notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 11, 27 août 2026, n° 26/04818

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



M. [H] [L], né le 1er mai 1990 à [Localité 1], de nationalité malienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 20 août 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.



Le 23 août 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de prolongation de la rétention administrative.



Par ordonnance du 25 août 2026 à 13 heures 41, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [H] [L].



Le conseil de M. [H] [L] a interjeté appel de cette décision le 26 août 2026 à 11 heures 51 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants : 


L'atteinte à la vie privée du fait de l'exploitation du téléphone du gardé à vue au cours de la mesure ;

La simultanéité des notifications des décisions administratives ;

L'irrecevabilité de la requête au regard du défaut d'actualisation du registre, l'intéressé n'ayant jamais fait l'objet d'une OQTF sans délai avec menace à l'ordre public.

Motifs

MOTIVATION



Sur l'atteinte à la vie privée occasionnée par l'exploitation du téléphone

Il est établi qu'une personne, en donnant régulièrement son assentiment, en application de l'article 76 du code de procédure pénale, à la fouille de ses effets personnels et à la saisie de tout objet utile à la manifestation de la vérité que ceux-ci pourraient contenir, a consenti à l'exploitation des données à caractère personnel contenues dans les téléphones saisis à cette occasion, y compris par le recours à une personne qualifiée sur le fondement de l'article 77-1 de ce code.


En outre, il résulte de l'article 8, § 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, à la lumière duquel est interprété l'article 4, § 1, c), de la directive (UE) 2016/680 du 27 avril 2016, que l'autorisation préalable d'un juge ou d'une entité administrative indépendante requise par la Cour de justice de l'Union européenne pour l'exploitation, dans le cadre d'une enquête pénale, des données à caractère personnel contenues dans un téléphone (CJUE, arrêt du 4 octobre 2024, CG c/ [R] [G], C-548/21) ne s'impose qu'à défaut du consentement de la personne concernée à cette exploitation (Cass crim, 19 mai 2026, n° 25-87563).

En l'espèce, il résulte de l'analyse du procès-verbal d'audition dressé le 20 août 2026 à 10 h 45, page 5, que M. [L] a consenti à l'exploitation de son téléphone mobile par le service enquêteur.

Aucune atteinte à la vie privée n'est dès lors établie. Le moyen sera rejeté.

Sur la notification simultanée des décisions administratives

Si la notification simultanée de l'obligation de quitter le territoire français et de l'arrêté de placement en rétention ne permet pas à la personne concernée de comprendre les droits afférents à ces deux décisions essentielles dans un tel laps de temps unique et porte donc une atteinte substantielle à ses droits, il résulte en l'espèce des éléments du dossier que : 

- ont été notifiés simultanément, le 20 août 2026 à 16 h 55, l'arrêté de placement en rétention, l'interdiction du territoire français et les droits de l'intéressé au centre de rétention ;

- en revanche, l'obligation de quitter le territoire français ne lui a pas été notifiée concomitamment, puisqu'elle est antérieure, ayant été signée le 5 août 2025 et notifiée par voie postale à l'intéressé le 8 août 2025.

Dès lors, M. [L] ne peut se prévaloir d'une notification concommittante des deux décisions essentielles, ayant eu connaissance préalable de l'OQTF, et aucune disposition ne contrevenant à la possibilité de notifier à la même heure l'arrêté de placement et les droits en rétention, ainsi que l'interdiction de retour qui ne fait que compléter la mesure d'éloignement initiale.

Le moyen ne peut donc prospérer. 

Sur l'irrecevabilité de la requête préfectorale sur le fondement des mentions du registre

Il sera rappelé que doivent figurer au registre les éléments essentiels fondant la mesure de rétention et permettant au juge d'exercer son contrôle.

En l'espèce, le registre comporte notamment la mention de la mesure d'éloignement : OQTF sans délai ' Menaces ordre public, prise le 5 août 2025.

Si l'appelant soulève le fait que les mentions « sans délai » et « Menaces ordre public » sont inexactes, une telle erreur matérielle n'est pas de nature à rendre irrégulière la procédure ni irrecevable la requête, dès lors qu'au-delà de cette erreur, la mention de l'OQTF et sa date sont bien mentionnées.

Le moyen sera écarté et l'ordonnance critiquée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS :

CONFIRMONS l'ordonnance

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.



Fait à [Localité 3] le 27 août 2026 à



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,







REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 27 AOUT 2026

(1 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04818 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNWWV 



Décision déférée : ordonnance rendue le 25 août 2026, à 13h41, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris



Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Alexandre Darj, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,



APPELANT 

M. [H] [L]

né le 01 mai 1990 à [Localité 1], de nationalité malienne 



RETENU au centre de rétention : [Localité 2]

assisté de Me Henri-Louis Dahhan, avocat au barreau de Paris



INTIMÉ 

[O] DE POLICE

représenté par Me Aziz BENZINA, du cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris 

 

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience



ORDONNANCE :

- contradictoire 

- prononcée en audience publique 



- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; 

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; 

 

- Vu l'ordonnance du 25 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [H] [L], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, à compter du 24 août 2026 soit jusqu'au 19 septembre 2026 ; 



- Vu l'appel motivé interjeté le 26 août 2026, à 11h51, par M. [H] [L] ;



- Après avoir entendu les observations :

- de M. [H] [L], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; 



SUR QUOI,



EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



M. [H] [L], né le 1er mai 1990 à [Localité 1], de nationalité malienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 20 août 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.



Le 23 août 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de prolongation de la rétention administrative.



Par ordonnance du 25 août 2026 à 13 heures 41, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [H] [L].



Le conseil de M. [H] [L] a interjeté appel de cette décision le 26 août 2026 à 11 heures 51 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants : 


L'atteinte à la vie privée du fait de l'exploitation du téléphone du gardé à vue au cours de la mesure ;

La simultanéité des notifications des décisions administratives ;

L'irrecevabilité de la requête au regard du défaut d'actualisation du registre, l'intéressé n'ayant jamais fait l'objet d'une OQTF sans délai avec menace à l'ordre public.






MOTIVATION



Sur l'atteinte à la vie privée occasionnée par l'exploitation du téléphone

Il est établi qu'une personne, en donnant régulièrement son assentiment, en application de l'article 76 du code de procédure pénale, à la fouille de ses effets personnels et à la saisie de tout objet utile à la manifestation de la vérité que ceux-ci pourraient contenir, a consenti à l'exploitation des données à caractère personnel contenues dans les téléphones saisis à cette occasion, y compris par le recours à une personne qualifiée sur le fondement de l'article 77-1 de ce code.


En outre, il résulte de l'article 8, § 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, à la lumière duquel est interprété l'article 4, § 1, c), de la directive (UE) 2016/680 du 27 avril 2016, que l'autorisation préalable d'un juge ou d'une entité administrative indépendante requise par la Cour de justice de l'Union européenne pour l'exploitation, dans le cadre d'une enquête pénale, des données à caractère personnel contenues dans un téléphone (CJUE, arrêt du 4 octobre 2024, CG c/ [R] [G], C-548/21) ne s'impose qu'à défaut du consentement de la personne concernée à cette exploitation (Cass crim, 19 mai 2026, n° 25-87563).

En l'espèce, il résulte de l'analyse du procès-verbal d'audition dressé le 20 août 2026 à 10 h 45, page 5, que M. [L] a consenti à l'exploitation de son téléphone mobile par le service enquêteur.

Aucune atteinte à la vie privée n'est dès lors établie. Le moyen sera rejeté.

Sur la notification simultanée des décisions administratives

Si la notification simultanée de l'obligation de quitter le territoire français et de l'arrêté de placement en rétention ne permet pas à la personne concernée de comprendre les droits afférents à ces deux décisions essentielles dans un tel laps de temps unique et porte donc une atteinte substantielle à ses droits, il résulte en l'espèce des éléments du dossier que : 

- ont été notifiés simultanément, le 20 août 2026 à 16 h 55, l'arrêté de placement en rétention, l'interdiction du territoire français et les droits de l'intéressé au centre de rétention ;

- en revanche, l'obligation de quitter le territoire français ne lui a pas été notifiée concomitamment, puisqu'elle est antérieure, ayant été signée le 5 août 2025 et notifiée par voie postale à l'intéressé le 8 août 2025.

Dès lors, M. [L] ne peut se prévaloir d'une notification concommittante des deux décisions essentielles, ayant eu connaissance préalable de l'OQTF, et aucune disposition ne contrevenant à la possibilité de notifier à la même heure l'arrêté de placement et les droits en rétention, ainsi que l'interdiction de retour qui ne fait que compléter la mesure d'éloignement initiale.

Le moyen ne peut donc prospérer. 

Sur l'irrecevabilité de la requête préfectorale sur le fondement des mentions du registre

Il sera rappelé que doivent figurer au registre les éléments essentiels fondant la mesure de rétention et permettant au juge d'exercer son contrôle.

En l'espèce, le registre comporte notamment la mention de la mesure d'éloignement : OQTF sans délai ' Menaces ordre public, prise le 5 août 2025.

Si l'appelant soulève le fait que les mentions « sans délai » et « Menaces ordre public » sont inexactes, une telle erreur matérielle n'est pas de nature à rendre irrégulière la procédure ni irrecevable la requête, dès lors qu'au-delà de cette erreur, la mention de l'OQTF et sa date sont bien mentionnées.

Le moyen sera écarté et l'ordonnance critiquée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS :

CONFIRMONS l'ordonnance 

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.



Fait à [Localité 3] le 27 août 2026 à



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,







REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

Mise à jour de la source le 2026-09-05T17:14:15.618Z.