Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, CTX PROTECTION SOCIALE, 29 juillet 2026, n° 25/00640
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Vu la contrainte émise par l’URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 2] le 19 mai 2025 pour le recouvrement de la somme de 7.442 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie du 4ème trimestre 2023, et signifiée à Monsieur [G] [P] le 8 juillet 2025 ; Vu l’opposition à cette contrainte formée devant ce tribunal le 23 juillet 2025 par Monsieur [G] [P] aux motifs qu’étant agriculteur il n’avait jamais été affilié au régime général et qu’il appartenait à l’URSSAF de l’informer de la transmission de ses données personnelles émanant de l’administration fiscale, ce qu’elle n’a pas fait, en méconnaissance de l’article 116 II de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, ce qui entraine l’annulation de la contrainte et de la mise en demeure préalable ; Vu l’audience du 1er juillet 2026, à laquelle l’URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 2] s’est référée à ses écritures datées du 4 mars 2026 aux fins essentiellement de validation de la contrainte pour son entier montant (outre les frais de signification de la contrainte) ; en l'absence de Monsieur [G] [P], régulièrement convoqué par lettre recommandée réceptionnée le 17 avril 2026 ; la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 29 juillet 2026 ;
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité de l’opposition : La recevabilité de l'opposition n'est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l'existence d'une fin de non-recevoir d'ordre public. Sur le bien-fondé de l'opposition : Il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par le biais de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358). En outre, il résulte de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure devant ce tribunal est une procédure orale et que la partie qui ne se présente pas, en personne ou par mandataire, ne peut formuler aucune demande ni aucune observation. Il doit donc être considéré au cas présent que Monsieur [G] [P] ne formule aucune demande. Le tribunal note que la qualité d’agriculteur de l’opposant ne l’exclut pas du champ d’application de la cotisation subsidiaire maladie dès lors qu’il en remplit les conditions notamment prévues par les articles L. 160-1, L. 380-2 et D. 380-1 du code de la sécurité sociale, que l’article R. 380-3 du code de la sécurité sociale donne expressément compétence aux URSSAF pour calculer, appeler et recouvrer les cotisations subsidiaires maladie au vu des éléments transmis par l'administration fiscale ou par les personnes redevables de ces cotisations, et que l’URSSAF VAL DE LOIRE se prévaut de diverses décisions, sans être contredite, retenant que le traitement des données était autorisé et que le principe de la transmission des données personnelles avait été porté à la connaissance du cotisant par la publication des textes législatifs et réglementaires concernant la cotisation subsidiaire maladie, ceci dans le respect de l’obligation d’information générale prévue par l’article R. 112-2 du code de la sécurité sociale. La contrainte sera, en conséquence, validée pour son entier montant, sans qu’il soit besoin dès lors de valider la mise en demeure préalable qui n’est pas l’objet du litige. Sur les mesures de fin de jugement : Monsieur [G] [P] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte, en application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, DECLARE Monsieur [G] [P] recevable en son opposition à contrainte ; CONDAMNE Monsieur [G] [P] à payer à l’URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 2] la somme de 7.442 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie 2023 ; outre la somme de 90,57 euros au titre des frais de signification de la contrainte ; CONDAMNE Monsieur [G] [P] aux dépens de l’instance ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 29 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La greffière, La présidente,
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 1] POLE SOCIAL N° RG 25/00640 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HGUM N° MINUTE 26/00710 JUGEMENT DU 29 JUILLET 2026 EN DEMANDE URSSAF CENTRE - VAL DE [Localité 2] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Mme [U] [X], agent audiencier EN DEFENSE Monsieur [G] [P] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en audience publique du 01 Juillet 2026 Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Madame [P] Nicaise, Représentant des employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur JACQUOTTET Patrick, Représentant les salariés assistés par Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, Greffière Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes : Formule exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : EXPOSE DU LITIGE : Vu la contrainte émise par l’URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 2] le 19 mai 2025 pour le recouvrement de la somme de 7.442 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie du 4ème trimestre 2023, et signifiée à Monsieur [G] [P] le 8 juillet 2025 ; Vu l’opposition à cette contrainte formée devant ce tribunal le 23 juillet 2025 par Monsieur [G] [P] aux motifs qu’étant agriculteur il n’avait jamais été affilié au régime général et qu’il appartenait à l’URSSAF de l’informer de la transmission de ses données personnelles émanant de l’administration fiscale, ce qu’elle n’a pas fait, en méconnaissance de l’article 116 II de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, ce qui entraine l’annulation de la contrainte et de la mise en demeure préalable ; Vu l’audience du 1er juillet 2026, à laquelle l’URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 2] s’est référée à ses écritures datées du 4 mars 2026 aux fins essentiellement de validation de la contrainte pour son entier montant (outre les frais de signification de la contrainte) ; en l'absence de Monsieur [G] [P], régulièrement convoqué par lettre recommandée réceptionnée le 17 avril 2026 ; la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 29 juillet 2026 ; MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité de l’opposition : La recevabilité de l'opposition n'est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l'existence d'une fin de non-recevoir d'ordre public. Sur le bien-fondé de l'opposition : Il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par le biais de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358). En outre, il résulte de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure devant ce tribunal est une procédure orale et que la partie qui ne se présente pas, en personne ou par mandataire, ne peut formuler aucune demande ni aucune observation. Il doit donc être considéré au cas présent que Monsieur [G] [P] ne formule aucune demande. Le tribunal note que la qualité d’agriculteur de l’opposant ne l’exclut pas du champ d’application de la cotisation subsidiaire maladie dès lors qu’il en remplit les conditions notamment prévues par les articles L. 160-1, L. 380-2 et D. 380-1 du code de la sécurité sociale, que l’article R. 380-3 du code de la sécurité sociale donne expressément compétence aux URSSAF pour calculer, appeler et recouvrer les cotisations subsidiaires maladie au vu des éléments transmis par l'administration fiscale ou par les personnes redevables de ces cotisations, et que l’URSSAF VAL DE LOIRE se prévaut de diverses décisions, sans être contredite, retenant que le traitement des données était autorisé et que le principe de la transmission des données personnelles avait été porté à la connaissance du cotisant par la publication des textes législatifs et réglementaires concernant la cotisation subsidiaire maladie, ceci dans le respect de l’obligation d’information générale prévue par l’article R. 112-2 du code de la sécurité sociale. La contrainte sera, en conséquence, validée pour son entier montant, sans qu’il soit besoin dès lors de valider la mise en demeure préalable qui n’est pas l’objet du litige. Sur les mesures de fin de jugement : Monsieur [G] [P] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte, en application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS : Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, DECLARE Monsieur [G] [P] recevable en son opposition à contrainte ; CONDAMNE Monsieur [G] [P] à payer à l’URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 2] la somme de 7.442 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie 2023 ; outre la somme de 90,57 euros au titre des frais de signification de la contrainte ; CONDAMNE Monsieur [G] [P] aux dépens de l’instance ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 29 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La greffière, La présidente,
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Mise à jour de la source le 2026-08-28T16:41:04.395Z.