Décision de justice
Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, 1ère Chambre, 28 août 2026, n° 25/00394
Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partageDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Suivant testament en la forme authentique dressé en l'étude de Maître [E] [G] le 8 mars 2017, Madame [K] [N] a entendu léguer à sa fille Madame [D] [N] épouse [S], la quotité disponible de sa succession sans aucune exception ni réserve.
Madame [K] [N] née [W] est décédée le [Date décès 2] 2018 à [Localité 4] et a laissé pour lui succéder :
Monsieur [C] [N], son fils ; Madame [Q] [N], Monsieur [F] [N], Madame [P] [N] épouse [V] venant en représentant de Monsieur [X] [N] décédé le [Date décès 1] 2019 ;Monsieur [B] [N], son fils ;Madame [D] [N] épouse [S], sa fille.
La succession de [K] [N] née [W] est composée comme suit :
du prix de vente d'un bien immobilier qui constituait sa résidence principale : la maison [Localité 10] sise à [Localité 2] vendue pour 105 000 euros le 28 octobre 2021, deux pâtures (" TROUT BAHAUT " et " [Localité 11] "),deux terrains à bâtir " [Localité 12] " sis commune de [Localité 13].
Les héritiers se sont rapprochés, par l'intermédiaire de leurs notaires respectifs, sans toutefois parvenir au règlement amiable de la succession.
Madame [D] [N], Madame [Q] [N], Monsieur [F] [N] et Madame [P] [N] épouse [V], ont par acte des 25 février et 1er mars 2025 assigné Monsieur [B] [N] et Monsieur [C] [N] aux fins d'ouverture des opérations de partage judiciaire.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2025 auxquelles il convient de se référer, les demandeurs sollicitent du tribunal de :
désigner un notaire chargé d'établir l'acte de liquidation-partage et d'accomplir les mesures de publicité ; désigner un juge chargé de surveiller les opérations avec pour mission de convoquer l'ensemble des parties et de demander la transmission de tous documents utiles aux fins d'établir le procès-verbal d'ouverture des opérations de partage de la succession;débouter Monsieur [B] [N] et Monsieur [C] [N] de leur demande de rapport d'une somme de 7 370 euros à la succession par Madame [D] [S] ;statuer ce que de droit sur les demandes relatives aux créances sur la succession.
En réponse, par conclusions du 17 octobre 2025 auxquelles il convient de se référer plus amplement, les défendeurs, Monsieur [B] [N] et Monsieur [C] [N] demandent au tribunal :
d'ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage des successions de Monsieur [R] [N] décédé le [Date décès 3] 2004 et de Madame [K] [W] veuve [N] décédée le [Date décès 2] 2018,désigner tout notaire pour y procéder autre que Maître [E] [G], notaire des demandeurs et Maître [Z] [H], notaire des défendeurs,ordonner le rapport à la succession des sommes perçues par Madame [D] [S] à hauteur de 7 370 euros,dire et juger que Madame [D] [N] épouse [S] ne pourra prétendre à aucune part sur la somme de 7 370 euros rapportée à la succession,dire et juger que dans le cadre des opérations de succession, Monsieur [B] [N] dispose d'une créance sur la succession de 745 euros,dire et juger que dans le cadre des opérations de succession, Monsieur [C] [N] dispose d'une créance sur la succession de 1 062 euros,débouter les demandeurs de toute autre demande,statuer que de droit quant aux dépens.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
La clôture de la procédure a été fixée à la date du 3 février 2026 par ordonnance du même jour, l'affaire ayant été renvoyée à l'audience du 22 juin 2026. La décision a été mise en délibéré au 28 août 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la demande de partage judiciaire Selon l'article 1360 du Code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. En l'espèce, il résulte de l'assignation un état descriptif du patrimoine de la défunte, à savoir précisément une somme correspondant au prix de vente d'un bien immobilier, deux pâtures, deux terrains à bâtir. La demande de partage judiciaire doit alors être déclarée recevable. Sur l'ouverture des opérations de liquidation-partage de la succession En application des dispositions de l'article 815 du Code civil, " nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention ". L'article 840 du même code ajoute que le partage est fait en justice " lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable, s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas mentionnés aux articles 836 et 837 ". L'article 1361 du Code de procédure civile prévoit que " le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage ". L'article 1364 du même code dispose que " si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal ". En l'espèce, il ressort tant des conclusions des parties que des pièces produites, que des points de blocage existent entre les parties et ce, alors qu'il apparait qu'il existe des échanges entre Maître [E] [G], notaire de [D] [N] épouse [S] et Maître [Z] [H], notaire des défendeurs et que ces derniers contesteraient des mouvements bancaires sur le compte de Madame [K] [W] épouse [N] outre que la demanderesse réfute ces accusations. Qu'il s'ensuit qu'il convient d'ouvrir les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [K] [W] épouse [N] sous surveillance du juge commis. S'agissant de la désignation du notaire en charge des opérations de compte, liquidation et partage, il est demandé à ce que ne soient pas désignés les notaires respectifs des parties. Les parties n'ont fait état d'aucun notaire susceptible d'être nommé. En conséquence, il conviendra de commettre Maître [Y] [O], notaire à [Localité 4], pour procéder à ces opérations. Sur la demande de rapport par les défendeurs de la somme d'un montant global de 7 370 euros et sur la demande de sanction du recel successoral. Aux termes des articles 843 et 852 du code civil, " tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant ", et " les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et les présents d'usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant. Le caractère de présent d'usage s'apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant ". Sauf dispense expresse de rapport, les dons manuels et les donations indirectes sont présumées rapportables. Pour dispenser du rapport les dons manuels, le donateur n'a pas besoin de recourir à la déclaration expresse visée à l'article 843 du code civil, mais il est nécessaire que cette dispense résulte de sa volonté nettement établie et dont l'appréciation relève du tribunal. Aux termes de l'article 778 du Code civil, " sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession ". Un héritier ne peut être frappé des peines du recel que lorsqu'est rapportée la preuve de son intention frauduleuse, constitutive de délit civil. Les défendeurs arguent qu'il ressort des relevés des comptes bancaires de la défunte que de nombreux retraits d'argent ont été effectués à compter du mois de février 2018 jusqu'au jour du décès de cette dernière pour une somme totale de 7 370 euros et qu'elle était dans l'incapacité de se rendre à la banque pour faire des retraits étant hospitalisée depuis le 17 août 2018. Ainsi, seule sa fille, Madame [D] [I] était en capacité d'effectuer ces retraits étant la seule en possession de la carte bancaire. La demanderesse réfute ses accusations, indiquant n'avoir jamais disposé de la carte bancaire de la défunte, ni avoir effectué des retraits. En l'espèce, les défendeurs fournissent un courrier du 31 octobre 2018 provenant de l'Etablissement de réadaptation des Ardennes dans lequel il est indiqué que Mme [K] [N] fait l'objet d'une hospitalisation depuis le 17 août 2018 et qu'aucun retour à domicile ne peut être envisagé. Ils produisent également les relevés de compte de la de cujus détenus au sein de la [1] qui montrent plusieurs retraits opérés à un distributeur automatique du 21 mars 2018 au 5 novembre 2018 ainsi que plusieurs retraits du 28 février 2018 au [Date décès 2] 2018. En conséquence, bien que les défendeurs prouvent que des retraits aient été effectués sur le compte de la défunte postérieurement à sa date d'hospitalisation et jusqu'à son décès, ils ne rapportent néanmoins pas la preuve que Madame [D] [I] était en possession de sa carte bancaire, ce qu'elle conteste par ailleurs. En conséquence, cette somme ne pourra être considérée comme rapportable à la succession et les défendeurs seront déboutés de leur demande de condamnation de Madame [D] [I] au titre du recel successoral. Sur le remboursement des créances Conformément à l'article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. L'article 815-17 du code civil dispose, quant à lui, que les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis. Les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles. Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis. En l'espèce, Monsieur [B] [N] justifie avoir assuré le règlement d'une facture de fioul permettant l'entretien de la maison dépendant de la succession avant sa vente à hauteur de 485 euros et avoir fait l'avance du diagnostic nécessité pour la vente de la maison à hauteur de 260 euros. Il s'agit d'une part d'une dépense de conservation et d'autre part d'une dépense nécessaire à la vente de l'immeuble successoral. En conséquence, Monsieur [B] [N] est titulaire d'une créance à l'encontre de l'indivision successorale d'un montant de 745 euros dont il devra être tenu compte dans les opérations de liquidation et de partage de la succession. S'agissant de Monsieur [C] [N], celui-ci justifie avoir assuré le règlement d'une facture d'entretien des espaces verts et débroussaillage afférents à l'immeuble successoral à hauteur d'une somme de 1050 euros et le paiement d'une taxe foncière de 12 euros. Il s'agit d'une part d'une dépense de conservation du bien et d'autre part d'une charge de l'indivision successorale. En conséquence, Monsieur [C] [N] est titulaire d'une créance à l'encontre de l'indivision successorale d'un montant de 1 062 euros dont il devra être tenu compte dans les opérations de liquidation et de partage de la succession. Sur les mesures de fin de jugement Les dépens de l'instance Par application de l'article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Compte tenu du sens du présent jugement, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui les supporteront à proportion de leur part. Sur les frais irrépétibles L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. S'agissant d'une procédure de partage diligentée dans l'intérêt commun des indivisaires, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacun d'eux les frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DECLARE [D] [N] épouse [S], [Q] [N], [F] [N], [P] [N] épouse [V], [C] [N] et [B] [N] recevables en leur demande tendant à l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [K] [N] épouse [L] décédée le [Date décès 2] 2018 à [Localité 4] ; ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [K] [N] épouse [W], décédée le [Date décès 2] 2018 à [Localité 4] ; DESIGNE pour procéder aux opérations de partage Maître [Y] [O], notaire à [Localité 4] ; INVITE le notaire liquidateur à percevoir auprès des copartageants dès avant de commencer ses opérations, une provision suffisante à valoir sur les frais et honoraires à venir ; COMMET le magistrat coordonnateur de la première chambre civile du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES pour surveiller ces opérations ou tout autre juge désigné par le Président du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES à cet effet ; DIT qu'en cas d'empêchement du notaire désigné, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance de ce magistrat; DIT qu'en cas d'empêchement du magistrat désigné, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du Président de ce tribunal ; DIT que dans le délai d'un an suivant sa désignation, sauf prorogation, le notaire dressera un état liquidatif qui établira les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; DIT que si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l'article 842 du code civil, le notaire en informera le juge qui constatera la clôture de la procédure ; DIT que en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ; DEBOUTE Monsieur [C] [N] et Monsieur [B] [N] de leurs demandes relatives au rapport de la somme de 7 370 euros à la succession ; ORDONNE que la créance de 1 062 euros dont Monsieur [C] [N] est titulaire soit inscrite au passif de l'indivision successorale et prise en compte dans les opérations de compte, liquidation et partage de la succession ; ORDONNE que la créance de 745 euros dont Monsieur [B] [N] est titulaire soit inscrite au passif de l'indivision successorale et prise en compte dans les opérations de compte, liquidation et partage de la succession ; DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et seront directement prélevés sur l'actif, comme les émoluments du notaire ; REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire ; RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision. AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe de la première chambre civile les jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le président et le greffier, LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 28 Août 2026
AFFAIRE N° : N° RG 25/00394 - N° Portalis DBWT-W-B7J-ETBD
28A
MINUTE N° /
DEMANDEURS
Mme [D] [N] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par la SCP SOLVEL - BARRUE, avocats au barreau des ARDENNES, avocats plaidant
*****
Mme [Q] [N]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par la SCP SOLVEL - BARRUE, avocats au barreau des ARDENNES, avocats plaidant
*****
M. [F] [N]
né le [Date naissance 3] 1986
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par la SCP SOLVEL - BARRUE, avocats au barreau des ARDENNES, avocats plaidant
*****
Mme [P] [N] épouse [V]
née le [Date naissance 4] 1981
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par la SCP SOLVEL - BARRUE, avocats au barreau des ARDENNES, avocats plaidant
DEFENDEURS
M. [C] [N]
né le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par la SELARL JURILAW AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau des ARDENNES, avocats plaidant
*****
M. [B] [N]
né le [Date naissance 6] 1956 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par la SELARL JURILAW AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau des ARDENNES, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Les débats ont eu lieu conformément à l’article 805 du code de procédure civile, devant GOURINE Samira, Juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, assistée de PIREAUX-LUCAS Florence, Cadre-Greffier,
En l’audience publique du 22 Juin 2026.
DELIBERE :
Président : Madame GOURINE Samira,Vice-président
Assesseur : Monsieur MEMETEAU Bastien, Juge placé délégué au tribunal judiciaire de Charleville-Mézières par ordonnance du 16 mars 2026 du premier président de la cour d’appel de Reims
Assesseur : Madame WAHBA-HOURCADE Margaux, Juge placée déléguée au tribunal judiciaire de Charleville-Mézières par ordonnance du [Date décès 1] 2026 du premier président de la cour d’appel de Reims
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Août 2026.
Signé par Mme GOURINE, Vice-président, et Mme PIREAUX-LUCAS, Cadre-Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant testament en la forme authentique dressé en l'étude de Maître [E] [G] le 8 mars 2017, Madame [K] [N] a entendu léguer à sa fille Madame [D] [N] épouse [S], la quotité disponible de sa succession sans aucune exception ni réserve.
Madame [K] [N] née [W] est décédée le [Date décès 2] 2018 à [Localité 4] et a laissé pour lui succéder :
Monsieur [C] [N], son fils ; Madame [Q] [N], Monsieur [F] [N], Madame [P] [N] épouse [V] venant en représentant de Monsieur [X] [N] décédé le [Date décès 1] 2019 ;Monsieur [B] [N], son fils ;Madame [D] [N] épouse [S], sa fille.
La succession de [K] [N] née [W] est composée comme suit :
du prix de vente d'un bien immobilier qui constituait sa résidence principale : la maison [Localité 10] sise à [Localité 2] vendue pour 105 000 euros le 28 octobre 2021, deux pâtures (" TROUT BAHAUT " et " [Localité 11] "),deux terrains à bâtir " [Localité 12] " sis commune de [Localité 13].
Les héritiers se sont rapprochés, par l'intermédiaire de leurs notaires respectifs, sans toutefois parvenir au règlement amiable de la succession.
Madame [D] [N], Madame [Q] [N], Monsieur [F] [N] et Madame [P] [N] épouse [V], ont par acte des 25 février et 1er mars 2025 assigné Monsieur [B] [N] et Monsieur [C] [N] aux fins d'ouverture des opérations de partage judiciaire.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2025 auxquelles il convient de se référer, les demandeurs sollicitent du tribunal de :
désigner un notaire chargé d'établir l'acte de liquidation-partage et d'accomplir les mesures de publicité ; désigner un juge chargé de surveiller les opérations avec pour mission de convoquer l'ensemble des parties et de demander la transmission de tous documents utiles aux fins d'établir le procès-verbal d'ouverture des opérations de partage de la succession;débouter Monsieur [B] [N] et Monsieur [C] [N] de leur demande de rapport d'une somme de 7 370 euros à la succession par Madame [D] [S] ;statuer ce que de droit sur les demandes relatives aux créances sur la succession.
En réponse, par conclusions du 17 octobre 2025 auxquelles il convient de se référer plus amplement, les défendeurs, Monsieur [B] [N] et Monsieur [C] [N] demandent au tribunal :
d'ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage des successions de Monsieur [R] [N] décédé le [Date décès 3] 2004 et de Madame [K] [W] veuve [N] décédée le [Date décès 2] 2018,désigner tout notaire pour y procéder autre que Maître [E] [G], notaire des demandeurs et Maître [Z] [H], notaire des défendeurs,ordonner le rapport à la succession des sommes perçues par Madame [D] [S] à hauteur de 7 370 euros,dire et juger que Madame [D] [N] épouse [S] ne pourra prétendre à aucune part sur la somme de 7 370 euros rapportée à la succession,dire et juger que dans le cadre des opérations de succession, Monsieur [B] [N] dispose d'une créance sur la succession de 745 euros,dire et juger que dans le cadre des opérations de succession, Monsieur [C] [N] dispose d'une créance sur la succession de 1 062 euros,débouter les demandeurs de toute autre demande,statuer que de droit quant aux dépens.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
La clôture de la procédure a été fixée à la date du 3 février 2026 par ordonnance du même jour, l'affaire ayant été renvoyée à l'audience du 22 juin 2026. La décision a été mise en délibéré au 28 août 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de partage judiciaire
Selon l'article 1360 du Code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l'espèce, il résulte de l'assignation un état descriptif du patrimoine de la défunte, à savoir précisément une somme correspondant au prix de vente d'un bien immobilier, deux pâtures, deux terrains à bâtir. La demande de partage judiciaire doit alors être déclarée recevable.
Sur l'ouverture des opérations de liquidation-partage de la succession
En application des dispositions de l'article 815 du Code civil, " nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention ".
L'article 840 du même code ajoute que le partage est fait en justice " lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable, s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas mentionnés aux articles 836 et 837 ".
L'article 1361 du Code de procédure civile prévoit que " le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage ".
L'article 1364 du même code dispose que " si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal ".
En l'espèce, il ressort tant des conclusions des parties que des pièces produites, que des points de blocage existent entre les parties et ce, alors qu'il apparait qu'il existe des échanges entre Maître [E] [G], notaire de [D] [N] épouse [S] et Maître [Z] [H], notaire des défendeurs et que ces derniers contesteraient des mouvements bancaires sur le compte de Madame [K] [W] épouse [N] outre que la demanderesse réfute ces accusations.
Qu'il s'ensuit qu'il convient d'ouvrir les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [K] [W] épouse [N] sous surveillance du juge commis.
S'agissant de la désignation du notaire en charge des opérations de compte, liquidation et partage, il est demandé à ce que ne soient pas désignés les notaires respectifs des parties. Les parties n'ont fait état d'aucun notaire susceptible d'être nommé.
En conséquence, il conviendra de commettre Maître [Y] [O], notaire à [Localité 4], pour procéder à ces opérations.
Sur la demande de rapport par les défendeurs de la somme d'un montant global de 7 370 euros et sur la demande de sanction du recel successoral.
Aux termes des articles 843 et 852 du code civil, " tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant ", et " les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et les présents d'usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant. Le caractère de présent d'usage s'apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant ".
Sauf dispense expresse de rapport, les dons manuels et les donations indirectes sont présumées rapportables.
Pour dispenser du rapport les dons manuels, le donateur n'a pas besoin de recourir à la déclaration expresse visée à l'article 843 du code civil, mais il est nécessaire que cette dispense résulte de sa volonté nettement établie et dont l'appréciation relève du tribunal.
Aux termes de l'article 778 du Code civil, " sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession ".
Un héritier ne peut être frappé des peines du recel que lorsqu'est rapportée la preuve de son intention frauduleuse, constitutive de délit civil.
Les défendeurs arguent qu'il ressort des relevés des comptes bancaires de la défunte que de nombreux retraits d'argent ont été effectués à compter du mois de février 2018 jusqu'au jour du décès de cette dernière pour une somme totale de 7 370 euros et qu'elle était dans l'incapacité de se rendre à la banque pour faire des retraits étant hospitalisée depuis le 17 août 2018. Ainsi, seule sa fille, Madame [D] [I] était en capacité d'effectuer ces retraits étant la seule en possession de la carte bancaire.
La demanderesse réfute ses accusations, indiquant n'avoir jamais disposé de la carte bancaire de la défunte, ni avoir effectué des retraits.
En l'espèce, les défendeurs fournissent un courrier du 31 octobre 2018 provenant de l'Etablissement de réadaptation des Ardennes dans lequel il est indiqué que Mme [K] [N] fait l'objet d'une hospitalisation depuis le 17 août 2018 et qu'aucun retour à domicile ne peut être envisagé. Ils produisent également les relevés de compte de la de cujus détenus au sein de la [1] qui montrent plusieurs retraits opérés à un distributeur automatique du 21 mars 2018 au 5 novembre 2018 ainsi que plusieurs retraits du 28 février 2018 au [Date décès 2] 2018.
En conséquence, bien que les défendeurs prouvent que des retraits aient été effectués sur le compte de la défunte postérieurement à sa date d'hospitalisation et jusqu'à son décès, ils ne rapportent néanmoins pas la preuve que Madame [D] [I] était en possession de sa carte bancaire, ce qu'elle conteste par ailleurs. En conséquence, cette somme ne pourra être considérée comme rapportable à la succession et les défendeurs seront déboutés de leur demande de condamnation de Madame [D] [I] au titre du recel successoral.
Sur le remboursement des créances
Conformément à l'article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
L'article 815-17 du code civil dispose, quant à lui, que les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis. Les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles. Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.
En l'espèce, Monsieur [B] [N] justifie avoir assuré le règlement d'une facture de fioul permettant l'entretien de la maison dépendant de la succession avant sa vente à hauteur de 485 euros et avoir fait l'avance du diagnostic nécessité pour la vente de la maison à hauteur de 260 euros. Il s'agit d'une part d'une dépense de conservation et d'autre part d'une dépense nécessaire à la vente de l'immeuble successoral.
En conséquence, Monsieur [B] [N] est titulaire d'une créance à l'encontre de l'indivision successorale d'un montant de 745 euros dont il devra être tenu compte dans les opérations de liquidation et de partage de la succession.
S'agissant de Monsieur [C] [N], celui-ci justifie avoir assuré le règlement d'une facture d'entretien des espaces verts et débroussaillage afférents à l'immeuble successoral à hauteur d'une somme de 1050 euros et le paiement d'une taxe foncière de 12 euros. Il s'agit d'une part d'une dépense de conservation du bien et d'autre part d'une charge de l'indivision successorale.
En conséquence, Monsieur [C] [N] est titulaire d'une créance à l'encontre de l'indivision successorale d'un montant de 1 062 euros dont il devra être tenu compte dans les opérations de liquidation et de partage de la succession.
Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens de l'instance
Par application de l'article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Compte tenu du sens du présent jugement, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui les supporteront à proportion de leur part.
Sur les frais irrépétibles
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
S'agissant d'une procédure de partage diligentée dans l'intérêt commun des indivisaires, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacun d'eux les frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE [D] [N] épouse [S], [Q] [N], [F] [N], [P] [N] épouse [V], [C] [N] et [B] [N] recevables en leur demande tendant à l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [K] [N] épouse [L] décédée le [Date décès 2] 2018 à [Localité 4] ;
ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [K] [N] épouse [W], décédée le [Date décès 2] 2018 à [Localité 4] ;
DESIGNE pour procéder aux opérations de partage Maître [Y] [O], notaire à [Localité 4] ;
INVITE le notaire liquidateur à percevoir auprès des copartageants dès avant de commencer ses opérations, une provision suffisante à valoir sur les frais et honoraires à venir ;
COMMET le magistrat coordonnateur de la première chambre civile du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES pour surveiller ces opérations ou tout autre juge désigné par le Président du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES à cet effet ;
DIT qu'en cas d'empêchement du notaire désigné, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance de ce magistrat;
DIT qu'en cas d'empêchement du magistrat désigné, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du Président de ce tribunal ;
DIT que dans le délai d'un an suivant sa désignation, sauf prorogation, le notaire dressera un état liquidatif qui établira les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
DIT que si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l'article 842 du code civil, le notaire en informera le juge qui constatera la clôture de la procédure ;
DIT que en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ;
DEBOUTE Monsieur [C] [N] et Monsieur [B] [N] de leurs demandes relatives au rapport de la somme de 7 370 euros à la succession ;
ORDONNE que la créance de 1 062 euros dont Monsieur [C] [N] est titulaire soit inscrite au passif de l'indivision successorale et prise en compte dans les opérations de compte, liquidation et partage de la succession ;
ORDONNE que la créance de 745 euros dont Monsieur [B] [N] est titulaire soit inscrite au passif de l'indivision successorale et prise en compte dans les opérations de compte, liquidation et partage de la succession ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et seront directement prélevés sur l'actif, comme les émoluments du notaire ;
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe de la première chambre civile les jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le président et le greffier,
LE GREFFIER LE PRESIDENTMise à jour de la source le 2026-08-28T18:12:55.914Z.