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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1, 9 juillet 2026, n° 25/02893

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 3 janvier 2025, Monsieur [V] [N] et Madame [W] [M] épouse [N] ont fait assigner la société ORANGE devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de la condamner à leur payer les sommes de 9000 euros de dommages et intérêts et 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. 

L'affaire a été appelée à l'audience du 7 octobre 2025 et a fait l'objet de plusieurs renvois pour échanges entre les parties. 

L'affaire a été retenue à l'audience du 7 mai 2026. 

Monsieur [V] [N] et Madame [W] [M] épouse [N] s'en rapportent à leurs conclusions n°1 régulièrement déposées, aux termes desquelles ils demandent de : 

A titre liminaire,
- déclarer recevables leur action, 
A titre principal,
- condamner la société ORANGE à payer à Monsieur [V] [N] et Madame [W] [M] épouse [N] la somme de 9000 euros de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, 
A titre subsidiaire,
- condamner la société ORANGE à payer à Monsieur [V] [N] et Madame [W] [M] épouse [N] la somme de 4500 euros chacun de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, 

En tout état de cause
- condamner la société ORANGE à payer à Monsieur [V] [N] et Madame [W] [M] épouse [N] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 
- condamner la société ORANGE aux dépens. 

La société ORANGE s'en rapporte à ses conclusions régulièrement déposées, aux termes desquelles elle demande de : 

A titre principal, 
- déclarer irrecevables pour défaut d'intérêt et de qualité à agir les demandes de Madame [W] [M] épouse [N], 
- déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de Monsieur [V] [N], 
A titre subsidiaire,
- débouter Monsieur [V] [N] et Madame [W] [M] épouse [N] de leurs demandes, 
En tout état de cause,
- condamner in solidum Monsieur [V] [N] et Madame [W] [M] épouse [N] à payer à la société ORANGE la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 
- condamner in solidum Monsieur [V] [N] et Madame [W] [M] épouse [N] aux dépens. 

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. 

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré à ce jour, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIVATION

Sur la recevabilité des demandes de Madame [W] [M] épouse [N]

En application des articles 31 et 32 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

En l'absence de restriction légale, l'action est ouverte à tous ceux qui ont intérêt à être entendus sur le fond de leurs prétentions ou à discuter le bien-fondé de celles de leurs adversaires. 

En l'espèce, Madame [W] [M] épouse [N] demande le paiement de dommages et intérêts en indemnisation de son propre préjudice qu'elle allègue avoir subi du fait de la société ORANGE. 

Elle dispose donc d'une qualité et d'un intérêt à agir, les moyens invoqués par la société ORANGE sur l'impossibilité d'invoquer sa responsabilité contractuelle ou sur l'inexistence d'un préjudice distinct relevant de l'examen au fond des demandes. 

Il convient par conséquent de déclarer recevable l'action de Madame [W] [M] épouse [N]. 

Sur la recevabilité des demandes de Monsieur [V] [N]

Conformément à l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

L'article L34-2 du code des postes et des communications électroniques dispose que la prescription est acquise, au profit des opérateurs mentionnés à l'article L. 33-1, pour toutes demandes en restitution du prix de leurs prestations de communications électroniques présentées après un délai d'un an à compter du jour du paiement. La prescription est acquise, au profit de l'usager, pour les sommes dues en paiement des prestations de communications électroniques d'un opérateur appartenant aux catégories visées au précédent alinéa lorsque celui-ci ne les a pas réclamées dans un délai d'un an courant à compter de la date de leur exigibilité.

En l'espèce, Monsieur [V] [N] ne formule pas une demande de restitution du prix des prestations de communications électroniques de la société ORANGE mais le paiement de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice qu'il allègue avoir subi du fait de la société ORANGE. 

Il convient par conséquent de déclarer recevable l'action de Monsieur [V] [N]. 

Sur la responsabilité de la société ORANGE

L'article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- Refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- Poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- Obtenir une réduction du prix ;
- Provoquer la résolution du contrat ;
- Demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Selon l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Par ailleurs, l'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Ass. plén., 6 octobre 2006, pourvoi n° 05-13.255 ; Ass. plén., 13 janvier 2020, pourvoi n° 17-19.963).

En l'espèce, dès lors que Monsieur [V] [N] et Madame [W] [M] épouse [N] se fondent sur le terrain de la responsabilité de la société ORANGE, responsabilité contractuelle à l'égard de Monsieur [V] [N], et délictuelle à l'égard de Madame [W] [M] épouse [N] tiers au contrat, il leur appartient de démontrer un manquement contractuel de la société ORANGE en lien de causalité avec un préjudice. 

Monsieur [V] [N] et Madame [W] [M] épouse [N] invoquent une faute de la société ORANGE caractérisée par une facturation abusive et un service client faisant preuve de mépris à leur égard. 

Ils ne démontrent cependant pas le caractère abusif des facturations de la société ORANGE. 

Ils ne démontrent pas non plus que le service client aurait fait preuve de mépris à leur égard, étant observé que leurs propres allégations, courriers et textes récapitulatifs ne sont corroborés par aucun élément de preuve objectif et que les seuls écrits émanant de la société ORANGE versés au débat ne comportent aucun commentaire vexatoire ou méprisant. 

Compte tenu de l'insuffisance de preuve, il convient de rejeter les demandes de dommages et intérêts de Monsieur [V] [N] et Madame [W] [M] épouse [N]. 

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [V] [N] et Madame [W] [M] épouse [N], qui succombent à l'instance, seront condamnés aux dépens de l'instance. 

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Monsieur [V] [N] et Madame [W] [M] épouse [N], condamnés aux dépens, devront verser à la société ORANGE une somme qu'il est équitable de fixer à 500 euros.



Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable l'action de Madame [W] [M] épouse [N], 

DECLARE recevable l'action de Monsieur [V] [N], 

REJETTE la demande de dommages et intérêts de Monsieur [V] [N] et Madame [W] [M] épouse [N], 

CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [N] et Madame [W] [M] épouse [N] aux entiers dépens, 

CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [N] et Madame [W] [M] épouse [N] à payer à la société ORANGE la somme de 500 euros ( CINQ CENTS EUROS) en application de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE la demande de Monsieur [V] [N] et Madame [W] [M] épouse [N] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision,


LE GREFFIER, LE JUGE.
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02893 - N° Portalis DB2H-W-B7J-27NO

Jugement du : 
09/07/2026

MINUTE N° 


PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1











Monsieur [V] [N]
C/
S.A. ORANGE
























Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Geoffrey VIEL

Expédition délivrée
le :
à : Me Mehdi CHEBEL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT



A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi neuf Juillet deux mil vingt six


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LUGHERINI Pauline, Juge placée auprès de la première présidente de la cour d'appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Lyon au pôle de la proximité et de la protection par ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Lyon en date du 1er avril 2026.

GREFFIER PRESENT LORS DES DEBATS : SAVINO Grazia : GREFFIER PRESENT LORS DU PRONONCE : RENEL Muriel

ENTRE : 

DEMANDEURS

Monsieur [V] [N], 
demeurant 60 avenue Lacassagne - 69003 LYON

représenté par Me Mehdi CHEBEL, avocat au barreau de LYON, T.1509

Madame [W] [M] épouse [N], demeurant 60 avenue Lacassagne - 69003 LYON

représentée par Me Mehdi CHEBEL, avocat au barreau de LYON, T.1509

d’une part,


DEFENDERESSE

S.A. ORANGE, 
dont le siège social est sis 111 quai du Président Franklin Roosevelt - 92130 ISSY LES MOULINEAUX

représentée par Me Geoffrey VIEL, avocat au barreau de LYON, T.3312



Citée à personne habilité” par acte de commissaire de justice en date du 03 Janvier 2025.

d’autre part

Date de la première audience : 07/10/2025
Date de la mise en délibéré : 07/05/2026
EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 3 janvier 2025, Monsieur [V] [N] et Madame [W] [M] épouse [N] ont fait assigner la société ORANGE devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de la condamner à leur payer les sommes de 9000 euros de dommages et intérêts et 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. 

L'affaire a été appelée à l'audience du 7 octobre 2025 et a fait l'objet de plusieurs renvois pour échanges entre les parties. 

L'affaire a été retenue à l'audience du 7 mai 2026. 

Monsieur [V] [N] et Madame [W] [M] épouse [N] s'en rapportent à leurs conclusions n°1 régulièrement déposées, aux termes desquelles ils demandent de : 

A titre liminaire,
- déclarer recevables leur action, 
A titre principal,
- condamner la société ORANGE à payer à Monsieur [V] [N] et Madame [W] [M] épouse [N] la somme de 9000 euros de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, 
A titre subsidiaire,
- condamner la société ORANGE à payer à Monsieur [V] [N] et Madame [W] [M] épouse [N] la somme de 4500 euros chacun de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, 

En tout état de cause
- condamner la société ORANGE à payer à Monsieur [V] [N] et Madame [W] [M] épouse [N] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 
- condamner la société ORANGE aux dépens. 

La société ORANGE s'en rapporte à ses conclusions régulièrement déposées, aux termes desquelles elle demande de : 

A titre principal, 
- déclarer irrecevables pour défaut d'intérêt et de qualité à agir les demandes de Madame [W] [M] épouse [N], 
- déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de Monsieur [V] [N], 
A titre subsidiaire,
- débouter Monsieur [V] [N] et Madame [W] [M] épouse [N] de leurs demandes, 
En tout état de cause,
- condamner in solidum Monsieur [V] [N] et Madame [W] [M] épouse [N] à payer à la société ORANGE la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 
- condamner in solidum Monsieur [V] [N] et Madame [W] [M] épouse [N] aux dépens. 

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. 

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré à ce jour, par mise à disposition au greffe. 



MOTIVATION

Sur la recevabilité des demandes de Madame [W] [M] épouse [N]

En application des articles 31 et 32 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

En l'absence de restriction légale, l'action est ouverte à tous ceux qui ont intérêt à être entendus sur le fond de leurs prétentions ou à discuter le bien-fondé de celles de leurs adversaires. 

En l'espèce, Madame [W] [M] épouse [N] demande le paiement de dommages et intérêts en indemnisation de son propre préjudice qu'elle allègue avoir subi du fait de la société ORANGE. 

Elle dispose donc d'une qualité et d'un intérêt à agir, les moyens invoqués par la société ORANGE sur l'impossibilité d'invoquer sa responsabilité contractuelle ou sur l'inexistence d'un préjudice distinct relevant de l'examen au fond des demandes. 

Il convient par conséquent de déclarer recevable l'action de Madame [W] [M] épouse [N]. 

Sur la recevabilité des demandes de Monsieur [V] [N]

Conformément à l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

L'article L34-2 du code des postes et des communications électroniques dispose que la prescription est acquise, au profit des opérateurs mentionnés à l'article L. 33-1, pour toutes demandes en restitution du prix de leurs prestations de communications électroniques présentées après un délai d'un an à compter du jour du paiement. La prescription est acquise, au profit de l'usager, pour les sommes dues en paiement des prestations de communications électroniques d'un opérateur appartenant aux catégories visées au précédent alinéa lorsque celui-ci ne les a pas réclamées dans un délai d'un an courant à compter de la date de leur exigibilité.

En l'espèce, Monsieur [V] [N] ne formule pas une demande de restitution du prix des prestations de communications électroniques de la société ORANGE mais le paiement de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice qu'il allègue avoir subi du fait de la société ORANGE. 

Il convient par conséquent de déclarer recevable l'action de Monsieur [V] [N]. 

Sur la responsabilité de la société ORANGE

L'article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- Refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- Poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- Obtenir une réduction du prix ;
- Provoquer la résolution du contrat ;
- Demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Selon l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Par ailleurs, l'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Ass. plén., 6 octobre 2006, pourvoi n° 05-13.255 ; Ass. plén., 13 janvier 2020, pourvoi n° 17-19.963).

En l'espèce, dès lors que Monsieur [V] [N] et Madame [W] [M] épouse [N] se fondent sur le terrain de la responsabilité de la société ORANGE, responsabilité contractuelle à l'égard de Monsieur [V] [N], et délictuelle à l'égard de Madame [W] [M] épouse [N] tiers au contrat, il leur appartient de démontrer un manquement contractuel de la société ORANGE en lien de causalité avec un préjudice. 

Monsieur [V] [N] et Madame [W] [M] épouse [N] invoquent une faute de la société ORANGE caractérisée par une facturation abusive et un service client faisant preuve de mépris à leur égard. 

Ils ne démontrent cependant pas le caractère abusif des facturations de la société ORANGE. 

Ils ne démontrent pas non plus que le service client aurait fait preuve de mépris à leur égard, étant observé que leurs propres allégations, courriers et textes récapitulatifs ne sont corroborés par aucun élément de preuve objectif et que les seuls écrits émanant de la société ORANGE versés au débat ne comportent aucun commentaire vexatoire ou méprisant. 

Compte tenu de l'insuffisance de preuve, il convient de rejeter les demandes de dommages et intérêts de Monsieur [V] [N] et Madame [W] [M] épouse [N]. 

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [V] [N] et Madame [W] [M] épouse [N], qui succombent à l'instance, seront condamnés aux dépens de l'instance. 

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Monsieur [V] [N] et Madame [W] [M] épouse [N], condamnés aux dépens, devront verser à la société ORANGE une somme qu'il est équitable de fixer à 500 euros.



Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit. 


PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable l'action de Madame [W] [M] épouse [N], 

DECLARE recevable l'action de Monsieur [V] [N], 

REJETTE la demande de dommages et intérêts de Monsieur [V] [N] et Madame [W] [M] épouse [N], 

CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [N] et Madame [W] [M] épouse [N] aux entiers dépens, 

CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [N] et Madame [W] [M] épouse [N] à payer à la société ORANGE la somme de 500 euros ( CINQ CENTS EUROS) en application de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE la demande de Monsieur [V] [N] et Madame [W] [M] épouse [N] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision,


LE GREFFIER, LE JUGE.

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Mise à jour de la source le 2026-08-28T18:20:59.361Z.