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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Angoulême, Chambre 1, 27 août 2026, n° 23/01948

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de travaux de rénovation d’un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 2] dont il est propriétaire, Monsieur [Y] [P] a confié les lots placoplâtre et menuiseries extérieures à Monsieur [T] [Q].
Monsieur [P] a signé trois devis émis par [T] [Q] :
Le devis 835, édité le 17 mars 2021 relatif aux menuiseries extérieures et portant sur la somme de 14 674,08€Le devis 834, édité le 14 décembre 2020 relatif à la fourniture et la pose de matériaux (porte d’entrée) et portant sur la somme de 4 080,95€Le devis 842, édité le 17 mars 2021 relatif à la fourniture et pose de matériaux et portant sur la somme de 31 464,60€. Il ressort des échanges entre les parties que le devis N°834 n’a pas été retourné par Monsieur [P] à Monsieur [Q]. 
Le 16 avril 2021, Monsieur [P] a réglé un acompte de 9.000,00 € TTC concernant le devis n° 842 et un acompte de 5.870,03 € TTC concernant le devis n° 835.
Le 4 août 2021, Monsieur [Y] [P] a fait intervenir un commissaire de justice pour l’établissement d’un procès-verbal aux fins de faire constater des travaux inachevés et affectés de désordres.
Le 12 août 2021, Monsieur [Y] [P] a mis en demeure Monsieur [T] [Q] de procéder à la dépose, la remise en état des encadrements dégradés des anciennes fenêtres ainsi que de reprendre les travaux pour réceptionner la partie du rez-de-chaussée. 
Par acte d’huissier du 27 août 2021, Monsieur [Y] [P] a fait assigner Monsieur [T] [Q] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d’ANGOULÊME aux fins de voir ordonner une expertise.
Monsieur [T] [Q] a demandé à titre principal le rejet de cette demande et formulé à titre subsidiaire une demande de mission complémentaire visant à « décrire le rôle de Monsieur [P] dans le chantier » et « déterminer le cas échéant l’éventuelle part de responsabilité de Monsieur [P] dans la survenance des désordres retenus ». 
Par ordonnance du 10 novembre 2021, le juge des référés du Tribunal de judiciaire d’ANGOULÊME a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, a désigné à cette fin Monsieur [V] [C], a rejeté la demande de provision présentée par Monsieur [T] [Q] et a rejeté la demande de missions complémentaires présentée par Monsieur [T] [Q].
Par déclaration d’appel du 14 décembre 2021, Monsieur [T] [Q] a interjeté appel de l’ordonnance au sujet des compléments de missions.
Par arrêt du 8 septembre 2022, la Cour d’appel de BORDEAUX a confirmé la décision de première instance.
Le 12 novembre 2022, Monsieur [C] a déposé son rapport d’expertise judiciaire.
Le 13 juin 2023, Monsieur [T] [Q] a déposé une requête en injonction de payer à l’encontre de Monsieur [Y] [P] devant le Tribunal judiciaire d’ANGOULÊME.
Par ordonnance du 28 août 2023, signifiée le 10 novembre 2023, il a été fait droit en totalité à la demande d’injonction de payer pour un montant de 12.844,56 euros.

Le 14 novembre 2023, Monsieur [Y] [P] a formé opposition de cette ordonnance.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 16 mars 2026, Monsieur [P] demande au Tribunal Judiciaire, sur le fondement des articles 1131, 1217, 1231, 1231-1 et 1383 du Code civil, de :
- CONDAMNER Monsieur [T] [Q] à lui la somme de 18.750,69 € TTC au titre de ses préjudices matériels ; 
- CONDAMNER Monsieur [T] [Q] à lui la somme globale et forfaitaire de 55.000,00€ au titre de ses préjudices financiers et moral confondus ;
- CONDAMNER Monsieur [T] [Q] à lui verser la somme de 9.300,00€ en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Monsieur [T] [Q] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et le coût du constat d’huissier du 4 août 2021 ;
- DEBOUTER Monsieur [T] [Q] de ses demandes plus amples ou contraires.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 1er décembre 2025, Monsieur [Q] demande de :
A TITRE PRINCIPAL 
- REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions faites par Monsieur [Y] [P] à l’encontre de Monsieur [T] [Q], 
A TITRE SUBSIDIAIRE, en cas de condamnation de Monsieur [T] [Q] à payer à Monsieur [Y] [P] le remplacement des menuiseries extérieures 
- ENJOINDRE à Monsieur [Y] [P] de restituer, préalablement à tout paiement spontané ou forcé de Monsieur [T] [Q], à Monsieur [T] [Q], par mise à sa disposition au sein de l’immeuble litigieux, les neuf menuiseries fournies et posées par lui en 2021, 
- REJETER l’ensemble des autres demandes, fins et conclusions contraires faites par Monsieur [Y] [P] à l’encontre de Monsieur [T] [Q], 
EN TOUTES HYPOTHESES 
- CONDAMNER Monsieur [Y] [P] à payer à Monsieur [T] [Q] la somme de 15.329,97 € au titre des travaux impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 07 octobre 2021, ou subsidiairement à compter du 13 juin 2023, 
- ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil, 
- CONDAMNER Monsieur [Y] [P] à payer à Monsieur [T] [Q] la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, 
- CONDAMNER Monsieur [Y] [P] aux entiers dépens de la présente instance. 
- REJETER l’ensemble de toutes demandes, fins et conclusions contraires faites par Monsieur [Y] [P] à l’encontre de Monsieur [T] [Q].
L’affaire a été clôturée le 29 avril 2026 et fixée à l’audience du 7 mai 2026. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité contractuelle de Monsieur [T] [Q]
Monsieur [P] soutient à l’appui de sa demande que Monsieur [T] [Q] a abandonné le chantier et renvoie par ailleurs à l’expertise judiciaire pour établir les malfaçons et travaux inachevés qu’il reproche à [T] [Q]. 
Monsieur [Q] indique pour sa part qu’il n’y a pas eu de réception du chantier, de sorte que si des non-finitions ont pu être constatées, il ne s’agit pas de désordres. Il souligne par ailleurs qu’aucune règle de l’art n’a été contractualisée par les parties, de sorte qu’il n’était pas tenu de les respecter. 
***
En application de l’article 1217 du code civil : « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ». 
Concernant tout d’abord l’argument de Monsieur [Q] relatif à l’absence de réception des travaux : Le professionnel ne peut utilement opposer l’absence de réception de l’ouvrage. En effet, les demandes sont fondées sur les manquements contractuels qui lui sont imputés dans l’exécution des travaux. L’absence de réception ne fait pas obstacle à la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur pour les défauts d’exécution et les travaux demeurés inachevés. 
Concernant l’absence prétendue d’abandon de chantier dont fait état Monsieur [Q] : Monsieur [Q] indique qu’il n’a pas abandonné le chantier mais qu’il a cessé temporairement les travaux, dans l’attente du règlement des factures n°1197 et 1202 et souligne, qu’en tout état de cause, Monsieur [P] l’empêchait d’accéder au chantier et a entamé une procédure judiciaire sans même attendre le délai pour achever sa prestation contractuelle. 
Il apparaît à la lecture du rapport d’expertise qu’il a toutefois reconnu, en cours d’expertise, avoir vidé le chantier de son matériel et des matériaux le 5 août 2021. 
Il n’est pas nécessaire de caractériser un abandon de chantier. Il est en l’espèce constant que Monsieur [Q] a quitté le chantier le 5 août 2021 en emportant tout son matériel, que les travaux n’étaient pas achevés, ce que le constat d’huissier et le rapport d’expertise mettent en évidence. 
Il n’est par ailleurs aucunement démontré qu’il était empêché de revenir sur le chantier dans les jours suivants son départ. 
Concernant l’exécution imparfaite du contrat : Il apparaît à la lecture du rapport d’expertise les éléments suivants : 
Les défauts d’exécution imputables à Monsieur [Q] sont :
Les menuiseries extérieures ont été posées sur la maçonnerie qui présente de nombreuses irrégularités de surface. Ainsi les nouvelles menuiseries ont été posées en l’absence de respect des règles de l’art et présentent de nombreux défauts d’étanchéité à l’air et à l’eau.Les travaux de plâtrerie sont inachevés.Les bandes et les traitements des angles réalisés présentent de nombreux défauts de surface et de lissage. Ces éléments permettent indéniablement de caractériser une exécution imparfaite des travaux et dès lors d’engager la responsabilité contractuelle de Monsieur [T] [Q]. 
Concernant l’absence de contractualisation des règles de l’art : L’entrepreneur est tenu, en sa qualité de professionnel, d’exécuter les travaux conformément aux règles de l’art et aux normes techniques applicables. Monsieur [Q] soutient qu’à défaut de désordres, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir suivi les règles de l’art. Cet argument sera écarté. En effet, des défauts d’exécution sont relevés par l’expert et existent, de sorte qu’une absence de contractualisation du respect des règles de l’art ne saurait permettre à l’entrepreneur de se dégager de sa responsabilité contractuelle. 
***
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’engagement contractuel de Monsieur [Q] a été exécuté imparfaitement, conduisant à un engagement de la responsabilité contractuelle de ce dernier conformément à l’article 1217 du code civil, fondant la demande de Monsieur [P] en réparation des conséquences de la mauvaise exécution. 

Sur la demande de Monsieur [P] au titre de ses préjudices financier et moral confondus
Sur la condamnation au titre des travaux réparatoires : L’expert judiciaire a listé les travaux nécessaires à la réparation des malfaçons. Il a retenu trois devis (LE BÂTIMENT CHARENTAIS – NOVO PLATRERIE EIRL – SARL PILOT & FILS) pour un montant total de 18 750,69 euros. 
Il convient, en application de l’article 1217 du code civil, au titre de la réparation des conséquences de la mauvaise exécution du contrat, de condamner Monsieur [T] [Q] à payer à Monsieur [P] la somme de 18 750,69 euros.
Sur le préjudice relatif à la perte de revenus locatifs : Monsieur [P] a acquis l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 2] pour le rénover afin de louer une partie à usage commercial et une partie à usage d’habitation. 
À l’appui de sa demande, Monsieur [P] indique que l’immeuble devait être prêt pour la location à compter de septembre 2021. Il souligne que l’expert qualifie ce délai de réalisable au regard des travaux commandés.
Monsieur [P] justifie du remboursement des emprunts bancaires relatifs à l’acquisition de l’immeuble à compter de septembre 2021. 
Il ressort de l’estimation locative réalisée par l’agence HUMAN IMMOBILIER que Monsieur [P] pouvait espérer percevoir un loyer mensuel hors charges de :
Type 2 : loyer entre 580 et 630 euros mensuel par appartement (soit x2),Studio : loyer entre 460 et 500 euros mensuel par appartement (soit x2),Local commercial : loyer entre 550 et 650 euros, Soit une estimation totale entre 2630 euros et 2910 euros. 
Monsieur [Q] souligne pour sa part qu’aucun délai contractuel n’était prévu. Il indique que Monsieur [P] ne verse aucune pièce à l’appui de cette demande, qu’il ne fait par ailleurs pas état de la date d’achèvement des travaux conduits par les autres intervenants du chantier. 
Il ressort du rapport d’expertise que l’expert retient certes septembre 2021 mais uniquement pour le local commercial et le début de l’année 2022 pour les logements. 
Monsieur [P] indique avoir pu mettre en location le 2ème étage de l’immeuble (un studio et un T2) de sorte que sa perte locative concernant ce 2ème étage serait de 12 mois. Il n’est toutefois pas justifié de ce préjudice, Monsieur [P] ne justifiant pas de la date à partir de laquelle ces appartements ont été mis en location. Sa demande formée à ce titre, à hauteur de 12 660 euros, sera rejetée. 
Concernant le 1er étage composé d’un studio et d’un appartement T2, Monsieur [P] sollicite la somme de 18 990 euros (18 x 1 055) en indiquant qu’il entend limiter sa demande à 18 mois et concernant le studio, il sollicite la somme de 7 200 euros (600 x 12) en indiquant qu’il entend limiter sa demande à 12 mois. 
Monsieur [P] ne justifie toutefois aucunement de la date d’achèvement des travaux par les autres corps de métiers intervenus sur le chantier. L’assignation en référés expertise est intervenue dès le 21 août 2021 et Monsieur [Q] ne peut être tenu seul responsable de la durée importante de la procédure. 
Il convient en conséquence de l’ensemble de ces éléments de fixer le préjudice financier de Monsieur [P] du fait de la perte de revenus locatifs à la somme de 5 000 euros. Monsieur [T] [Q] sera condamné au paiement de cette somme. 
Sur les autres demandes de Monsieur [P] au titre de ses préjudices financiers : Monsieur [P] indique également avoir dû, pour les besoins de la procédure, faire de nombreux aller-retours entre [Localité 3] et [Localité 2], pour un montant de 731,30 euros, avoir également dû commencer à supporter les échéances du prêt souscrit pour l’immeuble sans obtenir les revenus locatifs espérés, ainsi que les frais d’assurance et les frais fiscaux. 
Monsieur [P] est propriétaire de l’immeuble, de sorte qu’il ne saurait être indemnisé pour les remboursements d’emprunts bancaires effectués, ces remboursements ayant pour finalité de solder progressivement l’emprunt sur l’immeuble dont il a la propriété. 
Concernant les trajets en train, il n’est pas justifié du lien entre les trajets (datant d’octobre 2021 à octobre 2022) et la procédure. La demande de Monsieur [P] à ce titre sera rejetée. 
Sur le préjudice moral : Monsieur [P] évoque un impact psychologique de la procédure sur son quotidien, ainsi que la situation financière délicate dans laquelle il s’est retrouvé. Aucune pièce ne vient toutefois justifier des répercussions psychologiques invoquées. 
La demande formée à ce titre sera en conséquence rejetée. 

Sur la demande subsidiaire de Monsieur [T] [Q] en restitution de l’ensemble des menuiseries posées en 2021 
Monsieur [Q] relève que si Monsieur [P] sollicite, à titre indemnitaire, le remplacement des menuiseries, il n’a pas répondu à la sommation de communiquer qui lui a été faite concernant les factures et procès-verbaux de réception concernant les menuiseries extérieures. 
Il ressort toutefois du rapport d’expertise que le devis retenu (LE BÂTIMENT CHARENTAIS) comprend la dépose des menuiseries, la reprise des appuis en maçonnerie et la repose des menuiseries, de sorte qu’il ne comprend pas le remplacement des menuiseries. 
Le détail du devis annexé au rapport d’expertise (A14) confirme cela, la société prévoyant expressément une DEPOSE pour REPOSE. 
Il convient en conséquence de rejeter la demande de Monsieur [T] [Q] en restitution des neuf menuiseries posées en 2021. 


Sur la demande initiale de Monsieur [Q] en condamnation financière de Monsieur [P] 
Aux termes des dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Monsieur [Q] indique avoir reçu pour paiement la somme globale de 14 870,03 euros, alors qu’il avait facturé à Monsieur [P] des travaux pour un montant total de 27 439,61 euros et que l’expert a estimé le montant des travaux réalisés à la somme de 30 200 euros, le conduisant à émettre une dernière facture d’un montant de 2 760,39€. 
Il indique en conséquence que Monsieur [P] lui doit 15.329,97 euros. 
Il apparaît en effet à la lecture du rapport d’expertise que : les factures émises par Monsieur [Q] sont les suivantes :
Facture d’acompte du 12 avril 2021 d’un montant de 5.870,03€ correspondant à un acompte de 40% du devis N°835Facture d’acompte du 12 avril 2021 d’un montant de 12.585,83€ correspondant à un acompte de 40% du devis N°842Facture en date du 28 juillet 2021 pour la fourniture et pose des menuiseries extérieures d’un montant de 8.805,05€Facture du 6 août 2021 d’un montant de 178,70€Il apparaît à la lecture des pièces versées en procédure que par courrier en date du 14 août 2021, Monsieur [Q] a proposé à Monsieur [P] une transaction valant désengagement de sa part du chantier en cours avec pour condition l’annulation pure et simple des factures 1202 et 1197, de sorte qu’aucune somme ne lui serait plus due. 
Monsieur [Q] indique que Monsieur [P] a refusé de signer le projet d’accord transactionnel, de sorte que ce dernier n’a aucune valeur juridique. 
Si Monsieur [T] [Q] a manifesté une volonté de renoncer au paiement du solde qu’il estimait lui être dû en contrepartie de son retrait de l’opération, cette proposition n’a pas été acceptée par Monsieur [P], qui, préférant entamer une procédure judiciaire, ne peut à la fois exiger la réparation de ses préjudices d’une part et notamment la condamnation de son cocontractant à lui verser une somme couvrant les travaux de réparation, et ne pas s’acquitter de son côté de sa part du contrat. En effet, rejeter la demande de Monsieur [Q] en paiement de Monsieur [P] au titre des travaux effectués conduirait à un enrichissement injustifié de ce dernier. 
Il ressort en effet du rapport d’expertise (P64) que Monsieur [Q] n’a pas facturé ses travaux, non terminés, dans les logements.
Rien ne justifie toutefois d’augmenter les factures de Monsieur [Q] d’un montant initial de 27 439,61 euros à l’estimation de l’expert d’un montant de 30 200 euros, cette dernière somme n’étant qu’une estimation et ne correspondant pas à la réalité du travail effectué tel que facturé par Monsieur [Q] [T]. 
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [P] à verser à Monsieur [Q] la somme de 12 569,58 euros (27 439,61 – 14 870,03). 
Sur le point de départ des intérêts : En application de l’article 1231-7 du code civil, les condamnations du présent jugement emporteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. 

Sur les frais du procès
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’article 514 du même code prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, Monsieur [T] [Q] succombe à l’instance en sa demande principale et en sa demande subsidiaire, et sera condamné aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. Toutefois, en application de l’article 695 du code de procédure civile, les dépens ne comprennent pas le coût du constat d’huissier. 
Monsieur [T] [Q] sera condamné à verser à Monsieur [P] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 
En effet, il ne succombe que partiellement à l’instance, sa demande reconventionnelle ayant été partiellement accueillie. De plus, il convient de relever que la convention d’honoraires n’est pas signée de la main de Monsieur [P] et n’est pas accompagnée d’une facture acquittée.
Enfin, compte tenu de la nature du litige et compte tenu du délai déjà écoulé depuis le premier rappel de paiement, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [T] [Q] à payer à Monsieur [Y] [P] la somme de 18 750,69 euros au titre des travaux réparatoires ; 
CONDAMNE Monsieur [T] [Q] à payer à Monsieur [Y] [P] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice financier lié à la perte de revenus locatifs ;
REJETTE la demande formée par Monsieur [Y] [P] au titre de la réparation de ses autres préjudices financiers ;
REJETTE la demande formée par Monsieur [Y] [P] au titre de la réparation de son préjudice moral ;
REJETTE la demande de Monsieur [T] [Q] en restitution des neuf menuiseries posées par ses soins en 2021 ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [P] à verser à Monsieur [T] [Q] la somme de 12 569,58 euros au titre des travaux impayés ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [T] [Q] à payer à Monsieur [Y] [P], la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [Q] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ; 
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit. 
 
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME



JUGEMENT du 27 Août 2026
N° RG 23/01948 - N° Portalis DBXA-W-B7H-FT24
54Z




































COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Christophe MAZE, Vice-président
Assesseur : Louise BECK, 
Assesseur : Claire BAYLAC, 
Greffier : Kamayi Valérie MUKADI, Greffier

JUGEMENT :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Mai 2026, les avocats ne s’y étant pas opposés,. 

DÉCISION Contradictoire RENDUE EN PREMIER RESSORT, par mise à disposition au greffe ; les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. 

DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Isabelle NADAUD-MESNARD, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant



ET :

DEFENDEUR :
Monsieur [T] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Benoit SOULET, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant




EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de travaux de rénovation d’un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 2] dont il est propriétaire, Monsieur [Y] [P] a confié les lots placoplâtre et menuiseries extérieures à Monsieur [T] [Q].
Monsieur [P] a signé trois devis émis par [T] [Q] :
Le devis 835, édité le 17 mars 2021 relatif aux menuiseries extérieures et portant sur la somme de 14 674,08€Le devis 834, édité le 14 décembre 2020 relatif à la fourniture et la pose de matériaux (porte d’entrée) et portant sur la somme de 4 080,95€Le devis 842, édité le 17 mars 2021 relatif à la fourniture et pose de matériaux et portant sur la somme de 31 464,60€. Il ressort des échanges entre les parties que le devis N°834 n’a pas été retourné par Monsieur [P] à Monsieur [Q]. 
Le 16 avril 2021, Monsieur [P] a réglé un acompte de 9.000,00 € TTC concernant le devis n° 842 et un acompte de 5.870,03 € TTC concernant le devis n° 835.
Le 4 août 2021, Monsieur [Y] [P] a fait intervenir un commissaire de justice pour l’établissement d’un procès-verbal aux fins de faire constater des travaux inachevés et affectés de désordres.
Le 12 août 2021, Monsieur [Y] [P] a mis en demeure Monsieur [T] [Q] de procéder à la dépose, la remise en état des encadrements dégradés des anciennes fenêtres ainsi que de reprendre les travaux pour réceptionner la partie du rez-de-chaussée. 
Par acte d’huissier du 27 août 2021, Monsieur [Y] [P] a fait assigner Monsieur [T] [Q] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d’ANGOULÊME aux fins de voir ordonner une expertise.
Monsieur [T] [Q] a demandé à titre principal le rejet de cette demande et formulé à titre subsidiaire une demande de mission complémentaire visant à « décrire le rôle de Monsieur [P] dans le chantier » et « déterminer le cas échéant l’éventuelle part de responsabilité de Monsieur [P] dans la survenance des désordres retenus ». 
Par ordonnance du 10 novembre 2021, le juge des référés du Tribunal de judiciaire d’ANGOULÊME a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, a désigné à cette fin Monsieur [V] [C], a rejeté la demande de provision présentée par Monsieur [T] [Q] et a rejeté la demande de missions complémentaires présentée par Monsieur [T] [Q].
Par déclaration d’appel du 14 décembre 2021, Monsieur [T] [Q] a interjeté appel de l’ordonnance au sujet des compléments de missions.
Par arrêt du 8 septembre 2022, la Cour d’appel de BORDEAUX a confirmé la décision de première instance.
Le 12 novembre 2022, Monsieur [C] a déposé son rapport d’expertise judiciaire.
Le 13 juin 2023, Monsieur [T] [Q] a déposé une requête en injonction de payer à l’encontre de Monsieur [Y] [P] devant le Tribunal judiciaire d’ANGOULÊME.
Par ordonnance du 28 août 2023, signifiée le 10 novembre 2023, il a été fait droit en totalité à la demande d’injonction de payer pour un montant de 12.844,56 euros.

Le 14 novembre 2023, Monsieur [Y] [P] a formé opposition de cette ordonnance.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 16 mars 2026, Monsieur [P] demande au Tribunal Judiciaire, sur le fondement des articles 1131, 1217, 1231, 1231-1 et 1383 du Code civil, de :
- CONDAMNER Monsieur [T] [Q] à lui la somme de 18.750,69 € TTC au titre de ses préjudices matériels ; 
- CONDAMNER Monsieur [T] [Q] à lui la somme globale et forfaitaire de 55.000,00€ au titre de ses préjudices financiers et moral confondus ;
- CONDAMNER Monsieur [T] [Q] à lui verser la somme de 9.300,00€ en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Monsieur [T] [Q] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et le coût du constat d’huissier du 4 août 2021 ;
- DEBOUTER Monsieur [T] [Q] de ses demandes plus amples ou contraires.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 1er décembre 2025, Monsieur [Q] demande de :
A TITRE PRINCIPAL 
- REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions faites par Monsieur [Y] [P] à l’encontre de Monsieur [T] [Q], 
A TITRE SUBSIDIAIRE, en cas de condamnation de Monsieur [T] [Q] à payer à Monsieur [Y] [P] le remplacement des menuiseries extérieures 
- ENJOINDRE à Monsieur [Y] [P] de restituer, préalablement à tout paiement spontané ou forcé de Monsieur [T] [Q], à Monsieur [T] [Q], par mise à sa disposition au sein de l’immeuble litigieux, les neuf menuiseries fournies et posées par lui en 2021, 
- REJETER l’ensemble des autres demandes, fins et conclusions contraires faites par Monsieur [Y] [P] à l’encontre de Monsieur [T] [Q], 
EN TOUTES HYPOTHESES 
- CONDAMNER Monsieur [Y] [P] à payer à Monsieur [T] [Q] la somme de 15.329,97 € au titre des travaux impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 07 octobre 2021, ou subsidiairement à compter du 13 juin 2023, 
- ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil, 
- CONDAMNER Monsieur [Y] [P] à payer à Monsieur [T] [Q] la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, 
- CONDAMNER Monsieur [Y] [P] aux entiers dépens de la présente instance. 
- REJETER l’ensemble de toutes demandes, fins et conclusions contraires faites par Monsieur [Y] [P] à l’encontre de Monsieur [T] [Q].
L’affaire a été clôturée le 29 avril 2026 et fixée à l’audience du 7 mai 2026. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité contractuelle de Monsieur [T] [Q]
Monsieur [P] soutient à l’appui de sa demande que Monsieur [T] [Q] a abandonné le chantier et renvoie par ailleurs à l’expertise judiciaire pour établir les malfaçons et travaux inachevés qu’il reproche à [T] [Q]. 
Monsieur [Q] indique pour sa part qu’il n’y a pas eu de réception du chantier, de sorte que si des non-finitions ont pu être constatées, il ne s’agit pas de désordres. Il souligne par ailleurs qu’aucune règle de l’art n’a été contractualisée par les parties, de sorte qu’il n’était pas tenu de les respecter. 
***
En application de l’article 1217 du code civil : « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ». 
Concernant tout d’abord l’argument de Monsieur [Q] relatif à l’absence de réception des travaux : Le professionnel ne peut utilement opposer l’absence de réception de l’ouvrage. En effet, les demandes sont fondées sur les manquements contractuels qui lui sont imputés dans l’exécution des travaux. L’absence de réception ne fait pas obstacle à la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur pour les défauts d’exécution et les travaux demeurés inachevés. 
Concernant l’absence prétendue d’abandon de chantier dont fait état Monsieur [Q] : Monsieur [Q] indique qu’il n’a pas abandonné le chantier mais qu’il a cessé temporairement les travaux, dans l’attente du règlement des factures n°1197 et 1202 et souligne, qu’en tout état de cause, Monsieur [P] l’empêchait d’accéder au chantier et a entamé une procédure judiciaire sans même attendre le délai pour achever sa prestation contractuelle. 
Il apparaît à la lecture du rapport d’expertise qu’il a toutefois reconnu, en cours d’expertise, avoir vidé le chantier de son matériel et des matériaux le 5 août 2021. 
Il n’est pas nécessaire de caractériser un abandon de chantier. Il est en l’espèce constant que Monsieur [Q] a quitté le chantier le 5 août 2021 en emportant tout son matériel, que les travaux n’étaient pas achevés, ce que le constat d’huissier et le rapport d’expertise mettent en évidence. 
Il n’est par ailleurs aucunement démontré qu’il était empêché de revenir sur le chantier dans les jours suivants son départ. 
Concernant l’exécution imparfaite du contrat : Il apparaît à la lecture du rapport d’expertise les éléments suivants : 
Les défauts d’exécution imputables à Monsieur [Q] sont :
Les menuiseries extérieures ont été posées sur la maçonnerie qui présente de nombreuses irrégularités de surface. Ainsi les nouvelles menuiseries ont été posées en l’absence de respect des règles de l’art et présentent de nombreux défauts d’étanchéité à l’air et à l’eau.Les travaux de plâtrerie sont inachevés.Les bandes et les traitements des angles réalisés présentent de nombreux défauts de surface et de lissage. Ces éléments permettent indéniablement de caractériser une exécution imparfaite des travaux et dès lors d’engager la responsabilité contractuelle de Monsieur [T] [Q]. 
Concernant l’absence de contractualisation des règles de l’art : L’entrepreneur est tenu, en sa qualité de professionnel, d’exécuter les travaux conformément aux règles de l’art et aux normes techniques applicables. Monsieur [Q] soutient qu’à défaut de désordres, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir suivi les règles de l’art. Cet argument sera écarté. En effet, des défauts d’exécution sont relevés par l’expert et existent, de sorte qu’une absence de contractualisation du respect des règles de l’art ne saurait permettre à l’entrepreneur de se dégager de sa responsabilité contractuelle. 
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Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’engagement contractuel de Monsieur [Q] a été exécuté imparfaitement, conduisant à un engagement de la responsabilité contractuelle de ce dernier conformément à l’article 1217 du code civil, fondant la demande de Monsieur [P] en réparation des conséquences de la mauvaise exécution. 

Sur la demande de Monsieur [P] au titre de ses préjudices financier et moral confondus
Sur la condamnation au titre des travaux réparatoires : L’expert judiciaire a listé les travaux nécessaires à la réparation des malfaçons. Il a retenu trois devis (LE BÂTIMENT CHARENTAIS – NOVO PLATRERIE EIRL – SARL PILOT & FILS) pour un montant total de 18 750,69 euros. 
Il convient, en application de l’article 1217 du code civil, au titre de la réparation des conséquences de la mauvaise exécution du contrat, de condamner Monsieur [T] [Q] à payer à Monsieur [P] la somme de 18 750,69 euros.
Sur le préjudice relatif à la perte de revenus locatifs : Monsieur [P] a acquis l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 2] pour le rénover afin de louer une partie à usage commercial et une partie à usage d’habitation. 
À l’appui de sa demande, Monsieur [P] indique que l’immeuble devait être prêt pour la location à compter de septembre 2021. Il souligne que l’expert qualifie ce délai de réalisable au regard des travaux commandés.
Monsieur [P] justifie du remboursement des emprunts bancaires relatifs à l’acquisition de l’immeuble à compter de septembre 2021. 
Il ressort de l’estimation locative réalisée par l’agence HUMAN IMMOBILIER que Monsieur [P] pouvait espérer percevoir un loyer mensuel hors charges de :
Type 2 : loyer entre 580 et 630 euros mensuel par appartement (soit x2),Studio : loyer entre 460 et 500 euros mensuel par appartement (soit x2),Local commercial : loyer entre 550 et 650 euros, Soit une estimation totale entre 2630 euros et 2910 euros. 
Monsieur [Q] souligne pour sa part qu’aucun délai contractuel n’était prévu. Il indique que Monsieur [P] ne verse aucune pièce à l’appui de cette demande, qu’il ne fait par ailleurs pas état de la date d’achèvement des travaux conduits par les autres intervenants du chantier. 
Il ressort du rapport d’expertise que l’expert retient certes septembre 2021 mais uniquement pour le local commercial et le début de l’année 2022 pour les logements. 
Monsieur [P] indique avoir pu mettre en location le 2ème étage de l’immeuble (un studio et un T2) de sorte que sa perte locative concernant ce 2ème étage serait de 12 mois. Il n’est toutefois pas justifié de ce préjudice, Monsieur [P] ne justifiant pas de la date à partir de laquelle ces appartements ont été mis en location. Sa demande formée à ce titre, à hauteur de 12 660 euros, sera rejetée. 
Concernant le 1er étage composé d’un studio et d’un appartement T2, Monsieur [P] sollicite la somme de 18 990 euros (18 x 1 055) en indiquant qu’il entend limiter sa demande à 18 mois et concernant le studio, il sollicite la somme de 7 200 euros (600 x 12) en indiquant qu’il entend limiter sa demande à 12 mois. 
Monsieur [P] ne justifie toutefois aucunement de la date d’achèvement des travaux par les autres corps de métiers intervenus sur le chantier. L’assignation en référés expertise est intervenue dès le 21 août 2021 et Monsieur [Q] ne peut être tenu seul responsable de la durée importante de la procédure. 
Il convient en conséquence de l’ensemble de ces éléments de fixer le préjudice financier de Monsieur [P] du fait de la perte de revenus locatifs à la somme de 5 000 euros. Monsieur [T] [Q] sera condamné au paiement de cette somme. 
Sur les autres demandes de Monsieur [P] au titre de ses préjudices financiers : Monsieur [P] indique également avoir dû, pour les besoins de la procédure, faire de nombreux aller-retours entre [Localité 3] et [Localité 2], pour un montant de 731,30 euros, avoir également dû commencer à supporter les échéances du prêt souscrit pour l’immeuble sans obtenir les revenus locatifs espérés, ainsi que les frais d’assurance et les frais fiscaux. 
Monsieur [P] est propriétaire de l’immeuble, de sorte qu’il ne saurait être indemnisé pour les remboursements d’emprunts bancaires effectués, ces remboursements ayant pour finalité de solder progressivement l’emprunt sur l’immeuble dont il a la propriété. 
Concernant les trajets en train, il n’est pas justifié du lien entre les trajets (datant d’octobre 2021 à octobre 2022) et la procédure. La demande de Monsieur [P] à ce titre sera rejetée. 
Sur le préjudice moral : Monsieur [P] évoque un impact psychologique de la procédure sur son quotidien, ainsi que la situation financière délicate dans laquelle il s’est retrouvé. Aucune pièce ne vient toutefois justifier des répercussions psychologiques invoquées. 
La demande formée à ce titre sera en conséquence rejetée. 

Sur la demande subsidiaire de Monsieur [T] [Q] en restitution de l’ensemble des menuiseries posées en 2021 
Monsieur [Q] relève que si Monsieur [P] sollicite, à titre indemnitaire, le remplacement des menuiseries, il n’a pas répondu à la sommation de communiquer qui lui a été faite concernant les factures et procès-verbaux de réception concernant les menuiseries extérieures. 
Il ressort toutefois du rapport d’expertise que le devis retenu (LE BÂTIMENT CHARENTAIS) comprend la dépose des menuiseries, la reprise des appuis en maçonnerie et la repose des menuiseries, de sorte qu’il ne comprend pas le remplacement des menuiseries. 
Le détail du devis annexé au rapport d’expertise (A14) confirme cela, la société prévoyant expressément une DEPOSE pour REPOSE. 
Il convient en conséquence de rejeter la demande de Monsieur [T] [Q] en restitution des neuf menuiseries posées en 2021. 


Sur la demande initiale de Monsieur [Q] en condamnation financière de Monsieur [P] 
Aux termes des dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Monsieur [Q] indique avoir reçu pour paiement la somme globale de 14 870,03 euros, alors qu’il avait facturé à Monsieur [P] des travaux pour un montant total de 27 439,61 euros et que l’expert a estimé le montant des travaux réalisés à la somme de 30 200 euros, le conduisant à émettre une dernière facture d’un montant de 2 760,39€. 
Il indique en conséquence que Monsieur [P] lui doit 15.329,97 euros. 
Il apparaît en effet à la lecture du rapport d’expertise que : les factures émises par Monsieur [Q] sont les suivantes :
Facture d’acompte du 12 avril 2021 d’un montant de 5.870,03€ correspondant à un acompte de 40% du devis N°835Facture d’acompte du 12 avril 2021 d’un montant de 12.585,83€ correspondant à un acompte de 40% du devis N°842Facture en date du 28 juillet 2021 pour la fourniture et pose des menuiseries extérieures d’un montant de 8.805,05€Facture du 6 août 2021 d’un montant de 178,70€Il apparaît à la lecture des pièces versées en procédure que par courrier en date du 14 août 2021, Monsieur [Q] a proposé à Monsieur [P] une transaction valant désengagement de sa part du chantier en cours avec pour condition l’annulation pure et simple des factures 1202 et 1197, de sorte qu’aucune somme ne lui serait plus due. 
Monsieur [Q] indique que Monsieur [P] a refusé de signer le projet d’accord transactionnel, de sorte que ce dernier n’a aucune valeur juridique. 
Si Monsieur [T] [Q] a manifesté une volonté de renoncer au paiement du solde qu’il estimait lui être dû en contrepartie de son retrait de l’opération, cette proposition n’a pas été acceptée par Monsieur [P], qui, préférant entamer une procédure judiciaire, ne peut à la fois exiger la réparation de ses préjudices d’une part et notamment la condamnation de son cocontractant à lui verser une somme couvrant les travaux de réparation, et ne pas s’acquitter de son côté de sa part du contrat. En effet, rejeter la demande de Monsieur [Q] en paiement de Monsieur [P] au titre des travaux effectués conduirait à un enrichissement injustifié de ce dernier. 
Il ressort en effet du rapport d’expertise (P64) que Monsieur [Q] n’a pas facturé ses travaux, non terminés, dans les logements.
Rien ne justifie toutefois d’augmenter les factures de Monsieur [Q] d’un montant initial de 27 439,61 euros à l’estimation de l’expert d’un montant de 30 200 euros, cette dernière somme n’étant qu’une estimation et ne correspondant pas à la réalité du travail effectué tel que facturé par Monsieur [Q] [T]. 
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [P] à verser à Monsieur [Q] la somme de 12 569,58 euros (27 439,61 – 14 870,03). 
Sur le point de départ des intérêts : En application de l’article 1231-7 du code civil, les condamnations du présent jugement emporteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. 

Sur les frais du procès
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’article 514 du même code prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, Monsieur [T] [Q] succombe à l’instance en sa demande principale et en sa demande subsidiaire, et sera condamné aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. Toutefois, en application de l’article 695 du code de procédure civile, les dépens ne comprennent pas le coût du constat d’huissier. 
Monsieur [T] [Q] sera condamné à verser à Monsieur [P] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 
En effet, il ne succombe que partiellement à l’instance, sa demande reconventionnelle ayant été partiellement accueillie. De plus, il convient de relever que la convention d’honoraires n’est pas signée de la main de Monsieur [P] et n’est pas accompagnée d’une facture acquittée.
Enfin, compte tenu de la nature du litige et compte tenu du délai déjà écoulé depuis le premier rappel de paiement, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision. 
 
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [T] [Q] à payer à Monsieur [Y] [P] la somme de 18 750,69 euros au titre des travaux réparatoires ; 
CONDAMNE Monsieur [T] [Q] à payer à Monsieur [Y] [P] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice financier lié à la perte de revenus locatifs ;
REJETTE la demande formée par Monsieur [Y] [P] au titre de la réparation de ses autres préjudices financiers ;
REJETTE la demande formée par Monsieur [Y] [P] au titre de la réparation de son préjudice moral ;
REJETTE la demande de Monsieur [T] [Q] en restitution des neuf menuiseries posées par ses soins en 2021 ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [P] à verser à Monsieur [T] [Q] la somme de 12 569,58 euros au titre des travaux impayés ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [T] [Q] à payer à Monsieur [Y] [P], la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [Q] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ; 
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit. 
 
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT

Mise à jour de la source le 2026-08-28T18:26:35.742Z.