Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Angoulême, Chambre 1, 27 août 2026, n° 24/01326
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Motifs
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [J] [G], né le [Date naissance 3] 1932 à [Localité 6], est décédé le [Date décès 1] 2020 à [Localité 7]. Madame [I] [G] épouse [S], fille unique de Monsieur [G], a été informée par un cabinet de généalogie et en recherche d’héritiers de l’existence d’un actif successoral ainsi que de plusieurs contrats d’assurance vie, ayant pour seul bénéficiaire Monsieur [M] [Q]. Monsieur [G] a été logé au sein d’une ferme exploitée à [Localité 8] par Madame [O] [Q], puis avec cette dernière, chez Monsieur [M] [Q], fils de Madame [Q]. Le notaire a établi un projet d’acte successoral qui a permis de chiffrer le montant total de la succession à la somme de 57 883,22 €. Madame [I] [S] a fait assigner, devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, les sociétés [2], [3] [4] CHARENTES et [5] CAISSE REGIONALE DE [6] aux fins de les condamner à lui remettre les différents contrats d’assurance vie conclus par Monsieur [J] [G], ainsi que les différents avenants, historiques de comptes, noms et adresses des bénéficiaires et des justificatifs des montants versés. Par ordonnance du 26 juillet 2023, le Juge des référés a ordonné la communication de différentes informations relatives aux contrats souscrits, indiquant que Monsieur [Q] en était bénéficiaire. Le 8 novembre 2024, la société [1] a sollicité des pièces complémentaires auprès de Monsieur [Q] pour le versement de fonds. Par acte de commissaire de justice du 23 juillet 2024, Madame [I] [G] épouse [S] a fait assigner Monsieur [M] [Q] devant le Tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, aux fins de voir : - Condamner Monsieur [M] [Q] à rapporter à la succession de Monsieur [J] [G], en la payant entre les mains de Maître [K] [F], Notaire à [Localité 1], la somme de 274.971,78 euros qui lui a été versée par les sociétés [2], [3] CAISSE [7] et [8] DE [9] CHARENTE-PERIGORD, - Condamner Monsieur [M] [Q] à payer à Madame [I] [S] née [G] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure et aux entiers dépens de l’instance. Par acte de commissaire du 7 octobre 2025, Madame [I] [G] épouse [S] a fait assigner la société [1] devant le Tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, aux fins de voir : - Ordonner la jonction entre la présente procédure et celle enrôlée sous le numéro 24/01326 entre Madame [I] [S] et Monsieur [M] [Q], - Rendre le jugement à intervenir opposable à la société [1]. Le 18 novembre 2025, les deux instances ont été jointes. Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 22 janvier 2026, la société [1] demande de : - De statuer ce que de droit quant à l’éventuel caractère manifestement exagéré des primes versées et à la réduction subséquente qui pourrait être ordonnée ; - De constater que la société [1] ne pourra se libérer du capital qu’après accomplissement par le bénéficiaire des démarches nécessaires auprès de l’administration fiscale, - De condamner toute partie perdante à lui verser une indemnité de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens. Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 23 janvier 2026, Madame [I] [S] demande de : - Condamner Monsieur [M] [Q] à rapporter à la succession de Monsieur [J] [G], en la payant entre les mains de Maître [K] [F], Notaire à [Localité 9] (16), la somme de 231.126,65 euros qui lui a été versée par les sociétés [2], [10] POITOU CHARENTES et [11], - Débouter Monsieur [M] [Q] de l’ensemble de ses demandes, - Rendre le jugement à intervenir opposable à la société [1], - Condamner Monsieur [M] [Q] à payer à Madame [I] [S] née [G] la somme de 9.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure et aux entiers dépens de l’instance. Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 18 mars 2026, Monsieur [M] [Q] demande au tribunal : A titre principal, de : - Débouter Madame [I] [G] épouse [S] de l’ensemble de ses demandes tenant à rapporter à la succession la somme de 231 126,65 € concernant les contrats [12] et les 2 contrats PREVI-OPTIONS souscrits auprès du [13] (60 702,29 €), le contrat PREDIGE V4 (67 243,18 €) et [14] (45 797,47 €) souscrit auprès de [15] et le contrat NUANCE PLUS souscrit auprès de la [16] pour un montant de 57 383,71 € cette dernière somme demeurant à percevoir ; A titre subsidiaire, de : - Limiter le quantum des assurances vie à rapporter à la succession à de plus justes proportions au regard des critères qualitatif et quantitatif pour chacune d’entre elle - Juger que Monsieur [M] [Q] dispose de la qualité d’héritier de la quotité disponible au regard du testament olographe du 12 mars 2002 En tout état de cause, de : - Débouter Madame [I] [G] épouse [S] du surplus de ses demandes, - Juger opposable la décision à intervenir à la société [1] - Juger qu’il n’y a pas lieu d’assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire ; - Condamner Madame [I] [G] épouse [S] au paiement de la somme de 5 200 € au profit de Monsieur [M] [Q] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance. L’affaire a été clôturée le 25 mars 2026 et fixée à l’audience du 7 mai 2026. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2026. MOTIS DE LA DECISION Sur la demande de Madame [I] [G] épouse [S] en condamnation de Monsieur [M] [Q] à rapporter à la succession de Monsieur [J] [G] la somme de 231.126,65 euros L132-13 du Code des assurances dispose : « Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ». L’appréciation de l’exagération repose sur deux critères : Le critère quantitatif et le critère qualitatif. A l’appui de sa demande principale, Madame [G] compare le montant des sommes versées, dont le total disponible au décès est de 231.126,65 euros avec le montant de la succession de 57.883,22 euros. Elle souligne également que les placements ont été faits par son père après son 65ème anniversaire, et pour une partie après ses 85 ans de sorte qu’il a « placé » en assurance-vie la quasi-totalité de ses économies et capitaux, venant ainsi en contradiction de la réserve héréditaire de sa fille. Monsieur [M] [Q] indique pour sa part que la motivation de Monsieur [G] était claire au moment de la souscription des contrats d’assurances-vie, à savoir agir en reconnaissance des nombreux services rendus par la famille [G] durant de nombreuses années. Il relève par ailleurs qu’il faut se placer au moment du versement des primes et non au moment du projet de partage pour l’appréciation du critère quantitatif et indique que la demanderesse ne démontre pas le caractère excessif des versements par rapport au patrimoine de Monsieur [G]. *** Le critère quantitatif correspond à une appréciation financière et patrimoniale objective de l’effort d’épargne réalisé par le souscripteur. Il convient ainsi d’examiner le montant des primes versées, les revenus du souscripteur, son patrimoine global, la proportion des primes par rapport à ses facultés financières ou encore l’importance des versements au moment où ils sont effectués. Le critère qualitatif renvoie à l’utilité et à la finalité du contrat par le souscripteur et s’apprécie notamment au regard de l’âge du souscripteur, de son état de santé, de la proximité de son décès, de la situation familiale ou du mobile de la souscription. Ce critère permet de s’interroger sur la logique de prévoyance ou d’épargne du contrat ou au contraire sur un éventuel objectif de contournement des règles successorales. Monsieur [G] a conclu les contrats suivants : Auprès de SURAVENIR : deux contrats d’assurance-vie :PREVI-OPTIONS N°0511 60708890 74 01 d’un montant de 5.166,76 euros (date d’adhésion : 6 février 2007 - Transfert d’une adhésion de 1999 relatif à un versement unique)PREVI-OPTIONS N°0511 60708890 80 01 d’un montant de 55.535,58 euros (date d’adhésion : 6 février 2007)Auprès de la [16] : contrat d’assurance-vie NUANCES PLUS N°859468736 d’un montant de 57.383,71 euros, dont le montant n’a pas été versé à Monsieur [Q] (transfert d’un contrat souscrit en 1996 avec un complément en 2017 par un versement à hauteur de 10.000 euros). Auprès de [15] : deux contrats d’assurance-vie : PREDIGE V4 d’un montant de 67.243,18 euros (souscription le 26 novembre 1998 à hauteur de 15.244,90 euros, versement du 16 janvier 2001 à hauteur de 16.769,39 euros et versement en date du 14 février 2006 à hauteur de 27.675 euros)FLORIANE [17] d’un montant de 45.797,47 euros (adhésion en date du 26 septembre 2018 à hauteur de 60.000 euros).Soit un montant total de 231.126,65 euros. La somme de 57.383,71 euros n’ayant pas été versée à Monsieur [Q], les primes concernées par un éventuel rapport à succession s’élèvent à la somme de 173.742,94 euros. Monsieur [G] a indiqué, dans le cadre d’un écrit en date du 12 mars 2022, alors qu’il était âgé de 90 ans, les avoir « souscrits en rémunération des nombreux services et soins que Madame [Q] m’a prodigués depuis de nombreuses années ». L’atteinte à la réserve héréditaire n’est pas, à elle seule, un critère légal d’exagération manifeste. Il apparaît toutefois à la lecture des pièces du dossier que Monsieur [G] a souscrit l’intégralité des contrats après son départ à la retraite et, en grande partie, après l’âge de 75 ans. Il a ainsi effectué, après ses 75 ans, des versements représentant deux fois le montant de la succession qu’il laisse. Ces éléments, ainsi que la proportion importante des primes par rapport à son patrimoine global, de même que ses motivations telles que rédigées dans son écrit de 2002, démontrent bien que sa logique n’était pas celle de préparer un projet ou de sécuriser des revenus mais bien de contourner les règles successorales. Il convient en conséquence et en application de l’article L132-13 du Code des assurances de condamner Monsieur [M] [Q] à rapporter à la succession de Monsieur [G] [J], en la payant entre les mains de Me [K] [F], Notaire à [Localité 9], la somme de 173.742,94 euros, étant précisé que ce rapport à succession s’applique également au contrat souscrit auprès de [16] (contrat d’assurance-vie NUANCES PLUS N°859468736) dont la prime de 57.383,71 euros n’a pas encore été versée à Monsieur [Q]. Sur la demande subsidiaire de [M] [Q] au titre du testament olographe du 12 mars 2022 En application de l’article 970 du code civil, le testament olographe doit être entièrement manuscrit. Il doit par ailleurs être précisément date, et signé. L’écrit en date du 12 mars 2022 rempli ces conditions. Il a par ailleurs été rédigé alors que Monsieur [J] [G] était âgé de 70 ans et aucun élément au dossier ne permet de douter de sa sanité lors de la rédaction. Il apparaît en conséquence que Monsieur [M] [Q] dispose de la qualité d’héritier de la quotité disponible de la succession de Monsieur [J] [G]. Sur la demande de la société [1] La société [1] demande à la juridiction de « constater » qu’elle ne pourra se libérer du capital qu’après accomplissement par le bénéficiaire des démarches nécessaires auprès de l’administration fiscale. Le Tribunal rappelle, à titre liminaire, qu'il n'est pas tenu de statuer sur les demandes de 'constater' ou de 'dire et juger' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques. Sur les demandes accessoires Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. L’article 514 du même code prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. * En l’espèce, [M] [Q] succombe à l’instance et sera condamné aux dépens. Il sera en outre condamné à verser à la société [1] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Concernant la demande formée par Madame [G] sur ce même fondement, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à sa charge les frais exposées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre. Enfin, compte tenu de la nature du litige, compte tenu du délai déjà écoulé, et la demande de Monsieur [Q] tenant à ce que l’exécution provisoire soit écartée n’étant pas motivée, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire rendue en premier ressort, CONDAMNE Monsieur [M] [Q] à rapporter à la succession de Monsieur [G] [J], en la payant entre les mains de Me [K] [F], Notaire à [Localité 9], la somme de 173.742,94 euros ; DIT que ce rapport à succession s’applique également au contrat souscrit par Monsieur [J] [G] auprès de [16] : contrat d’assurance-vie NUANCES PLUS N°859468736, dont la prime de 57.383,71 euros n’a pas encore été versée à Monsieur [Q] ; DIT qu’en application du testament olographe en date du 12 mars 2002, Monsieur [M] [Q] dispose de la qualité d’héritier de la quotité disponible de la succession de Monsieur [J] [G] ; CONDAMNE Monsieur [M] [Q] à verser à la société [1] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [M] [Q] aux entiers dépens de l’instance ; DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ; DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME JUGEMENT du 27 Août 2026 N° RG 24/01326 - N° Portalis DBXA-W-B7I-FY4Z 28Z COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Jean-Christophe MAZE, Vice-président Assesseur : Louise BECK, Assesseur : Claire BAYLAC, Greffier : Kamayi Valérie MUKADI, JUGEMENT : En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Mai 2026, les avocats ne s’y étant pas opposés,. DÉCISION Contradictoire RENDUE EN PREMIER RESSORT, par mise à disposition au greffe ; les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. DEMANDERESSE : Madame [I] [G] épouse [S] née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Vanessa POISSON, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant ET : DEFENDEURS : Monsieur [M] [Q] né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Sandrine BASSOULET, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant S.A. [1] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Magalie VILLECHALANE, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant EXPOSE DU LITIGE Monsieur [J] [G], né le [Date naissance 3] 1932 à [Localité 6], est décédé le [Date décès 1] 2020 à [Localité 7]. Madame [I] [G] épouse [S], fille unique de Monsieur [G], a été informée par un cabinet de généalogie et en recherche d’héritiers de l’existence d’un actif successoral ainsi que de plusieurs contrats d’assurance vie, ayant pour seul bénéficiaire Monsieur [M] [Q]. Monsieur [G] a été logé au sein d’une ferme exploitée à [Localité 8] par Madame [O] [Q], puis avec cette dernière, chez Monsieur [M] [Q], fils de Madame [Q]. Le notaire a établi un projet d’acte successoral qui a permis de chiffrer le montant total de la succession à la somme de 57 883,22 €. Madame [I] [S] a fait assigner, devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, les sociétés [2], [3] [4] CHARENTES et [5] CAISSE REGIONALE DE [6] aux fins de les condamner à lui remettre les différents contrats d’assurance vie conclus par Monsieur [J] [G], ainsi que les différents avenants, historiques de comptes, noms et adresses des bénéficiaires et des justificatifs des montants versés. Par ordonnance du 26 juillet 2023, le Juge des référés a ordonné la communication de différentes informations relatives aux contrats souscrits, indiquant que Monsieur [Q] en était bénéficiaire. Le 8 novembre 2024, la société [1] a sollicité des pièces complémentaires auprès de Monsieur [Q] pour le versement de fonds. Par acte de commissaire de justice du 23 juillet 2024, Madame [I] [G] épouse [S] a fait assigner Monsieur [M] [Q] devant le Tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, aux fins de voir : - Condamner Monsieur [M] [Q] à rapporter à la succession de Monsieur [J] [G], en la payant entre les mains de Maître [K] [F], Notaire à [Localité 1], la somme de 274.971,78 euros qui lui a été versée par les sociétés [2], [3] CAISSE [7] et [8] DE [9] CHARENTE-PERIGORD, - Condamner Monsieur [M] [Q] à payer à Madame [I] [S] née [G] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure et aux entiers dépens de l’instance. Par acte de commissaire du 7 octobre 2025, Madame [I] [G] épouse [S] a fait assigner la société [1] devant le Tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, aux fins de voir : - Ordonner la jonction entre la présente procédure et celle enrôlée sous le numéro 24/01326 entre Madame [I] [S] et Monsieur [M] [Q], - Rendre le jugement à intervenir opposable à la société [1]. Le 18 novembre 2025, les deux instances ont été jointes. Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 22 janvier 2026, la société [1] demande de : - De statuer ce que de droit quant à l’éventuel caractère manifestement exagéré des primes versées et à la réduction subséquente qui pourrait être ordonnée ; - De constater que la société [1] ne pourra se libérer du capital qu’après accomplissement par le bénéficiaire des démarches nécessaires auprès de l’administration fiscale, - De condamner toute partie perdante à lui verser une indemnité de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens. Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 23 janvier 2026, Madame [I] [S] demande de : - Condamner Monsieur [M] [Q] à rapporter à la succession de Monsieur [J] [G], en la payant entre les mains de Maître [K] [F], Notaire à [Localité 9] (16), la somme de 231.126,65 euros qui lui a été versée par les sociétés [2], [10] POITOU CHARENTES et [11], - Débouter Monsieur [M] [Q] de l’ensemble de ses demandes, - Rendre le jugement à intervenir opposable à la société [1], - Condamner Monsieur [M] [Q] à payer à Madame [I] [S] née [G] la somme de 9.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure et aux entiers dépens de l’instance. Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 18 mars 2026, Monsieur [M] [Q] demande au tribunal : A titre principal, de : - Débouter Madame [I] [G] épouse [S] de l’ensemble de ses demandes tenant à rapporter à la succession la somme de 231 126,65 € concernant les contrats [12] et les 2 contrats PREVI-OPTIONS souscrits auprès du [13] (60 702,29 €), le contrat PREDIGE V4 (67 243,18 €) et [14] (45 797,47 €) souscrit auprès de [15] et le contrat NUANCE PLUS souscrit auprès de la [16] pour un montant de 57 383,71 € cette dernière somme demeurant à percevoir ; A titre subsidiaire, de : - Limiter le quantum des assurances vie à rapporter à la succession à de plus justes proportions au regard des critères qualitatif et quantitatif pour chacune d’entre elle - Juger que Monsieur [M] [Q] dispose de la qualité d’héritier de la quotité disponible au regard du testament olographe du 12 mars 2002 En tout état de cause, de : - Débouter Madame [I] [G] épouse [S] du surplus de ses demandes, - Juger opposable la décision à intervenir à la société [1] - Juger qu’il n’y a pas lieu d’assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire ; - Condamner Madame [I] [G] épouse [S] au paiement de la somme de 5 200 € au profit de Monsieur [M] [Q] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance. L’affaire a été clôturée le 25 mars 2026 et fixée à l’audience du 7 mai 2026. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2026. MOTIS DE LA DECISION Sur la demande de Madame [I] [G] épouse [S] en condamnation de Monsieur [M] [Q] à rapporter à la succession de Monsieur [J] [G] la somme de 231.126,65 euros L132-13 du Code des assurances dispose : « Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ». L’appréciation de l’exagération repose sur deux critères : Le critère quantitatif et le critère qualitatif. A l’appui de sa demande principale, Madame [G] compare le montant des sommes versées, dont le total disponible au décès est de 231.126,65 euros avec le montant de la succession de 57.883,22 euros. Elle souligne également que les placements ont été faits par son père après son 65ème anniversaire, et pour une partie après ses 85 ans de sorte qu’il a « placé » en assurance-vie la quasi-totalité de ses économies et capitaux, venant ainsi en contradiction de la réserve héréditaire de sa fille. Monsieur [M] [Q] indique pour sa part que la motivation de Monsieur [G] était claire au moment de la souscription des contrats d’assurances-vie, à savoir agir en reconnaissance des nombreux services rendus par la famille [G] durant de nombreuses années. Il relève par ailleurs qu’il faut se placer au moment du versement des primes et non au moment du projet de partage pour l’appréciation du critère quantitatif et indique que la demanderesse ne démontre pas le caractère excessif des versements par rapport au patrimoine de Monsieur [G]. *** Le critère quantitatif correspond à une appréciation financière et patrimoniale objective de l’effort d’épargne réalisé par le souscripteur. Il convient ainsi d’examiner le montant des primes versées, les revenus du souscripteur, son patrimoine global, la proportion des primes par rapport à ses facultés financières ou encore l’importance des versements au moment où ils sont effectués. Le critère qualitatif renvoie à l’utilité et à la finalité du contrat par le souscripteur et s’apprécie notamment au regard de l’âge du souscripteur, de son état de santé, de la proximité de son décès, de la situation familiale ou du mobile de la souscription. Ce critère permet de s’interroger sur la logique de prévoyance ou d’épargne du contrat ou au contraire sur un éventuel objectif de contournement des règles successorales. Monsieur [G] a conclu les contrats suivants : Auprès de SURAVENIR : deux contrats d’assurance-vie :PREVI-OPTIONS N°0511 60708890 74 01 d’un montant de 5.166,76 euros (date d’adhésion : 6 février 2007 - Transfert d’une adhésion de 1999 relatif à un versement unique)PREVI-OPTIONS N°0511 60708890 80 01 d’un montant de 55.535,58 euros (date d’adhésion : 6 février 2007)Auprès de la [16] : contrat d’assurance-vie NUANCES PLUS N°859468736 d’un montant de 57.383,71 euros, dont le montant n’a pas été versé à Monsieur [Q] (transfert d’un contrat souscrit en 1996 avec un complément en 2017 par un versement à hauteur de 10.000 euros). Auprès de [15] : deux contrats d’assurance-vie : PREDIGE V4 d’un montant de 67.243,18 euros (souscription le 26 novembre 1998 à hauteur de 15.244,90 euros, versement du 16 janvier 2001 à hauteur de 16.769,39 euros et versement en date du 14 février 2006 à hauteur de 27.675 euros)FLORIANE [17] d’un montant de 45.797,47 euros (adhésion en date du 26 septembre 2018 à hauteur de 60.000 euros).Soit un montant total de 231.126,65 euros. La somme de 57.383,71 euros n’ayant pas été versée à Monsieur [Q], les primes concernées par un éventuel rapport à succession s’élèvent à la somme de 173.742,94 euros. Monsieur [G] a indiqué, dans le cadre d’un écrit en date du 12 mars 2022, alors qu’il était âgé de 90 ans, les avoir « souscrits en rémunération des nombreux services et soins que Madame [Q] m’a prodigués depuis de nombreuses années ». L’atteinte à la réserve héréditaire n’est pas, à elle seule, un critère légal d’exagération manifeste. Il apparaît toutefois à la lecture des pièces du dossier que Monsieur [G] a souscrit l’intégralité des contrats après son départ à la retraite et, en grande partie, après l’âge de 75 ans. Il a ainsi effectué, après ses 75 ans, des versements représentant deux fois le montant de la succession qu’il laisse. Ces éléments, ainsi que la proportion importante des primes par rapport à son patrimoine global, de même que ses motivations telles que rédigées dans son écrit de 2002, démontrent bien que sa logique n’était pas celle de préparer un projet ou de sécuriser des revenus mais bien de contourner les règles successorales. Il convient en conséquence et en application de l’article L132-13 du Code des assurances de condamner Monsieur [M] [Q] à rapporter à la succession de Monsieur [G] [J], en la payant entre les mains de Me [K] [F], Notaire à [Localité 9], la somme de 173.742,94 euros, étant précisé que ce rapport à succession s’applique également au contrat souscrit auprès de [16] (contrat d’assurance-vie NUANCES PLUS N°859468736) dont la prime de 57.383,71 euros n’a pas encore été versée à Monsieur [Q]. Sur la demande subsidiaire de [M] [Q] au titre du testament olographe du 12 mars 2022 En application de l’article 970 du code civil, le testament olographe doit être entièrement manuscrit. Il doit par ailleurs être précisément date, et signé. L’écrit en date du 12 mars 2022 rempli ces conditions. Il a par ailleurs été rédigé alors que Monsieur [J] [G] était âgé de 70 ans et aucun élément au dossier ne permet de douter de sa sanité lors de la rédaction. Il apparaît en conséquence que Monsieur [M] [Q] dispose de la qualité d’héritier de la quotité disponible de la succession de Monsieur [J] [G]. Sur la demande de la société [1] La société [1] demande à la juridiction de « constater » qu’elle ne pourra se libérer du capital qu’après accomplissement par le bénéficiaire des démarches nécessaires auprès de l’administration fiscale. Le Tribunal rappelle, à titre liminaire, qu'il n'est pas tenu de statuer sur les demandes de 'constater' ou de 'dire et juger' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques. Sur les demandes accessoires Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. L’article 514 du même code prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. * En l’espèce, [M] [Q] succombe à l’instance et sera condamné aux dépens. Il sera en outre condamné à verser à la société [1] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Concernant la demande formée par Madame [G] sur ce même fondement, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à sa charge les frais exposées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre. Enfin, compte tenu de la nature du litige, compte tenu du délai déjà écoulé, et la demande de Monsieur [Q] tenant à ce que l’exécution provisoire soit écartée n’étant pas motivée, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire rendue en premier ressort, CONDAMNE Monsieur [M] [Q] à rapporter à la succession de Monsieur [G] [J], en la payant entre les mains de Me [K] [F], Notaire à [Localité 9], la somme de 173.742,94 euros ; DIT que ce rapport à succession s’applique également au contrat souscrit par Monsieur [J] [G] auprès de [16] : contrat d’assurance-vie NUANCES PLUS N°859468736, dont la prime de 57.383,71 euros n’a pas encore été versée à Monsieur [Q] ; DIT qu’en application du testament olographe en date du 12 mars 2002, Monsieur [M] [Q] dispose de la qualité d’héritier de la quotité disponible de la succession de Monsieur [J] [G] ; CONDAMNE Monsieur [M] [Q] à verser à la société [1] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [M] [Q] aux entiers dépens de l’instance ; DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ; DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Mise à jour de la source le 2026-08-28T18:26:40.665Z.