Tribunal judiciaire d'Angoulême, Chambre 1, 27 août 2026, n° 25/00187
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant contrat du 12 juin 2019, Monsieur [Z] a souscrit à une police d’assurance dite « accident de la vie » auprès de la société MACIF qui a pris effet à cette même date. Suivant contrat du 18 juillet 2019, Monsieur [H] [Z] a souscrit à une police d’assurance dite « accident de la vie » auprès de la SA PACIFICA qui a pris effet le 12 juin 2020. Le 12 février 2021, Monsieur [Z] a adressé à la société MACIF une déclaration de sinistre faisant état d’une plaie infectée au pied droit dégénérant en amputation du membre à la suite d’un accident qui serait survenu le 28 décembre 2020. Le 14 avril 2021, la société MACIF a indiqué Monsieur [Z] ne pas prendre en charge les conséquences de sa blessure dans la mesure où la blessure initiale au pied n’était pas la conséquence d’un accident. Le 21 juin 2023, la société MACIF a confirmé sa position après avoir sollicité ses experts médicaux qui avaient conclu à l’absence d’accident prouvé et l’absence de pathologie à l’origine de l’amputation Le 9 novembre 2021, Monsieur [Z] a adressé à la SA PACIFICA une déclaration de sinistre faisant état de ce qu’il avait fait tomber un objet sur son pied et avait subi par la suite plusieurs amputations. La SA PACIFICA a mandaté un expert médical qui a conclu que l’événement déclaré n’était pas en lien avec les amputations, du fait de l’état de santé antérieur de Monsieur [Z]. Suspectant une faute dans la qualité de sa prise en charge, Monsieur [Z] a saisi la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (ci-après CCI) d’une demande d’expertise. La CCI a mandaté les Docteurs [T] et [M] [R] puis le Docteur [D] afin d’obtenir un nouvel avis. Le 9 mars 2023, la CCI a retenu que Monsieur [Z] avait subi une perte de chance de 40 % d’éviter l’amputation en lien avec l’accident médical fautif. L’ONIAM a indemnisé Monsieur [Z] de ses préjudices corporels à hauteur de 24.171 € sur la base du rapport d’expertise médicale rendu par la CCI. Par ordonnance du 18 octobre 2023, la Présidente du Tribunal judiciaire d’ANGOULÊME a fait droit à la demande d’expertise formulée par Monsieur [Z] et a désigné le Docteur [X] en qualité d’expert. Monsieur [X] a déposé son rapport le 30 avril 2024 et a conclu que le traumatisme est responsable de 70 % de risques de survenu du dommage, les 30 % restant étant dû à l’existence de l’état antérieur. Par actes de commissaire de justice en date des 29 et 30 janvier 2025, Monsieur [H] [Z] a fait assigner la société MACIF et la SA PACIFICA devant le Tribunal judiciaire d’ANGOULÊME aux fins de voir : - Condamner PACIFICA à payer à monsieur [H] [Q] [Z] : 105 096.80 € correspondant à : 43 860 € au titre de la perte de qualité de la vie 50 851.80 € au titre de la tierce personne 7 385 € au titre de l’aménagement du véhicule 3 000 € au titre de la garantie coup dur 50/50 - Condamner MACIF Assurance à payer à monsieur [H] [Q] [Z] : 16 613.72 €. - Condamner in solidum PACIFICA et MACIF assurance à payer à monsieur [H] [Q] [Z] 6000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens incluant les frais d’expertise. A l’audience du 4 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026. Par jugement du 5 mars 2026, le Tribunal judiciaire d’ANGOULÊME a ordonné la réouverture des débats, enjoint à Monsieur [Z] de communiquer aux débats la copie de la carte grise de son véhicule, ainsi que les devis ou factures faisant figurer le surcoût lié aux aménagements nécessaires dudit véhicule, renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 21 avril 2026 à 9 heures, et réservé l’ensemble des demandes des parties sur lesquelles il n'est pas statué par le dispositif de la présente décision, ainsi que les dépens. Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 22 avril 2025, la société MACIF demande de : A titre principal : - débouter Monsieur [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la MACIF. A titre subsidiaire : - réviser le montant de l’indemnisation due par la MACIF à Monsieur [Z] conformément au contrat d’assurance souscrit et le FIXER au plus à la somme de 12.995,72€. - ramener la somme sollicitée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à de plus justes proportions. Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 20 avril 2026, la SA PACIFICA demande de : - Juger que compte-tenu du risque d’amputation lié à l’état antérieur évalué par l’expert judiciaire à 30 % et de l’exclusion contractuelle de l’indemnisation des préjudices découlant d’un état de santé antérieur, il y a lieu de cantonner le droit à indemnisation de Monsieur [H] [Z] à hauteur de 70 % ; - En conséquence, juger qu’il y a lieu d’allouer à Monsieur [H] [Z] les indemnités suivantes en exécution du contrat « Garantie des Accidents de la Vie » souscrit auprès de la société PACIFICA, après application de la réduction de son droit à indemnisation de 30 % : au titre de la Perte de Qualité de Vie : 30.072 €au titre du besoin en tierce personne : 35.407,26 €au titre de l’aménagement du véhicule : déboutéSubsidiairement : - surseoir à statuer dans l’attente de la communication par Monsieur [Z] de la copie de son permis de conduire précisant les restrictions qui ont pu être mentionnées après l’accident pour lui permettre de reprendre la conduite ; - juger que compte-tenu du défaut de prise en charge thérapeutique adaptée avec un geste de revascularisation, représentant une perte de chance pour Monsieur [Z] de 75 % d’éviter l’amputation, et de la transaction intervenue entre Monsieur [Z] et l’ONIAM sans que la société PACIFICA y soit associée, cette dernière ne peut plus exercer son droit de subrogation directement et qu’elle est donc déchargée de sa garantie envers Monsieur [Z] dans les mêmes proportions ; - en conséquence, juger qu’en cas de condamnation de la société PACIFICA à indemniser le poste « aménagement du véhicule », il y aura lieu de réduire le droit à indemnisation de Monsieur [H] [Z] de 30 %, puis de 75 %,seul le solde pouvant être dû par la société PACIFICA ; au titre de la garantie « Coup Dur 50/50 » : 2.100 € En toutes hypothèses : - Cantonner à de justes proportions le montant de l’indemnité à allouer sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Statuer ce que de droit concernant les dépens. L’affaire a été clôturée le 22 avril 2026 et fixée à l’audience du 7 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Il résulte des dispositions de l’article L.131-2 du code des assurances que dans l’assurance de personnes, l’assureur, après paiement de la somme assurée, ne peut être subrogé aux droits du contractant ou du bénéficiaire contre des tiers à raison du sinistre, sauf pour le remboursement de prestations à caractère indemnitaire prévues au contrat. Conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation ( Assemblée Plénière, arrêt du 19 décembre 2003, pourvoi n° 01-10670 ), la prestation est forfaitaire, et non indemnitaire, lorsque les prestations servies par l’assureur sont indépendantes dans leurs modalités de calcul et d’attribution de celles de la réparation du préjudice selon le droit commun. Le versement de prestations forfaitaires peut se cumuler avec d’autres prestations forfaitaires dues au titre de plusieurs contrats d’assurance, mais également avec le versement de prestations indemnitaires. En l’espèce, les demandes faites par Monsieur [Z] contre PACIFICA et la MACIF trouvent leur origine non pas dans une dette de responsabilité, mais dans l’obligation contractuelle de l’indemniser forfaitairement en cas de survenance d’un accident de la vie privée, obligation qui trouve sa contrepartie dans le paiement de la prime. En effet, dans les deux contrats, l’indemnisation de l’incapacité permanente partielle est indépendante, dans ses modalités de calcul et d’attribution, de celles de la réparation du préjudice de droit commun. Concernant le contrat d’assurance PACIFICA, l’indemnisation est calculée forfaitairement par l’addition du taux de déficit fonctionnel permanent (DFP), des souffrances endurées et du préjudice esthétique, ouvrant droit à un capital forfaitaire qui est pas la suite minoré en fonction de l’âge de l’assuré. Les conditions générales du contrat d’assurance des accidents de la vie souscrit par Monsieur [H] [Z] stipulent en page 12, à la rubrique « Perte de qualité de la vie » : « Nous vous versons une indemnisation forfaitaire au titre de la perte de qualité de vie en cas de préjudice subi entraînant un déficit fonctionnel permanent (DFP) médicalement constaté, après consolidation, et supérieur ou égal au seuil d’intervention de 1 % », et en page 15, à la rubrique « Montant de la garantie » : « Le montant annuel de la rente est calculé en fonction de l’âge de l’assuré à la date de l’accident, du taux d’incapacité et de l’option souscrite ». Concernant le contrat d’assurance MACIF, Monsieur [Z] a souscrit la police garantie des accidents de la vie avec l’option Essentielle (6). Dans le cadre de ce contrat, les garanties et les prestations sont définies aux conditions générales. Les prestations sont calculées en fonction d’une unité de compte, qui, au jour de la souscription, était fixée à 354 €. Dès lors, il importe peu que l’article 5 des conditions générales de ce contrat stipule que les indemnités sont versées à titre d’avance sur la réparation attendue par le tiers responsable ou son assureur ; cette disposition n’est pas suffisante pour conférer aux prestations servies à l’assuré un caractère indemnitaire, compte tenu du mode de calcul forfaitaire desdites prestations. Monsieur [Z] peut donc cumuler les prestations à caractère indemnitaire perçues de l’ONIAM dans le cadre de la faute médicale dont il a souffert lors de sa prise en charge, avec les prestations à caractère forfaitaire qui lui sont dues au titre des contrats garantie des accidents de la vie souscrits auprès de la MACIF et de PACIFICA. 1) Sur l’indemnisation due à Monsieur [Z] par PACIFICA a) Sur la mobilisation de la garantie La demande d’adhésion au contrat accidents de la vie précise en page 1 : « J’ai choisi la formule INITIALE. Les accidents prévus par le contrat sont couverts dès que le Déficit Fonctionnel Permanent atteint le seuil d’intervention de 1 % ». La notice d’information précontractuelle définit l’accident comme « toute lésion corporelle provenant de l’action violente, soudaine et imprévue d’une cause extérieure. Les intoxications alimentaires sont assimilées à un accident. » Ladite notice précise que sont garantis les dommages corporels résultant d’un accident domestique ou survenant à l’extérieur du domicile. Les conditions générales du contrat stipulent en page 12, à la rubrique « Fixation des bases médicales » : « Un médecin expert désigné par nous, spécialiste en évaluation des dommages corporels, fixe le taux du déficit fonctionnel permanent subsistant après consolidation des blessures ainsi que l’ensemble des préjudices énoncés aux pages 8 et suivantes. Seules sont prises en compte les conséquences des sinistres garantis par le présent contrat. Et les antécédents médicaux de la victime, connus ou inconnus d’elle au moment de l’accident garanti, sont exclus. », et, à la rubrique « En cas de blessure » : « Nous vous indemnisons lorsque les blessures subies par vous laissent subsister un taux de déficit fonctionnel permanent supérieur ou égal à 1 %, constaté par un expert médical (…). Nous vous versons une indemnisation forfaitaire au titre de la perte de qualité de vie en cas de préjudice subi entraînant un déficit fonctionnel permanent (DFP) médicalement constaté, après consolidation, et supérieur ou égal au seuil d’intervention de 1 %. » En l’espèce, il ressort des rapports d’expertise tant du docteur [D] que du docteur [X] que c’est bien la chute fortuite de la planche sur le pied de Monsieur [Z], survenue le 28 décembre 2020, qui est à l’origine de la lésion originelle ayant conduit à un dévascularisation de son pied. Monsieur [Z] a donc bien été victime d’un accident de la vie privée au sens du contrat. Il ressort tant du rapport du docteur [D] que de celui du docteur [X] que le déficit fonctionnel permanent de Monsieur [Z] subsistant à la consolidation est supérieur à 1 %, puisqu’il a été évalué à 30 %. C’est l’évolution péjorative de la blessure initiale provoquée par l’accident qui a conduit à l’amputation de Monsieur [Z]. Il importe peu que des erreurs de prise en charge aient concouru à la réalisation de son préjudice, puisque le contrat d’assurance ne prend en considération pour déclencher la garantie que l’existence d’un taux de déficit fonctionnel permanent subsistant après consolidation trouvant sa cause originaire dans un accident. Monsieur [Z] démontrant avoir été victime d’un accident de la vie ayant généré l’existence d’un déficit fonctionnel permanent subsistant après consolidation, les conditions requises pour la mobilisation de la garantie sont réunies. Conformément aux conclusions des rapports d’expertise du docteur [D] et du docteur [X], il y a lieu de retenir un taux de déficit fonctionnel permanent de 30 %, qui est le déficit fonctionnel permanent subsistant après consolidation. Cependant, compte tenu du risque d’amputation lié à l’état de Monsieur [Z] antérieur à l’accident, évalué par l’expert judiciaire [X] à 30 % - l’expert indiquant dans son rapport : « Compte tenu du risque d’amputation lié à l’état antérieur de 30 %, j’estime que le traumatisme est responsable de 70 % des risques de survenu du dommage » - , et de l’exclusion contractuelle de l’indemnisation des préjudices découlant d’un état de santé antérieur prévue par le contrat d’assurance PACIFICA – le document d’information sur le produit d’assurance précisant que sont exclus de la couverture « les antécédents médicaux, connus ou inconnus au moment de l’accident garanti » et « les dommages résultant de l’état de santé de l’assuré, en particulier suite à des affections cardio-vasculaires et vasculaires-cérébrales, affections tendineuses et musculaires, pathologies disco-vertébrales et rhumatismales, hernies de toute nature, ou à une dépendance pathologique à des substances psycho-actives y compris l’alcool » - , il convient de réduire de 30 % les indemnités dues par la SA PACIFICA à Monsieur [Z] en application de ce contrat, et, en conséquence, d’allouer à celui-ci 70 % des indemnités prévues par ledit contrat. b) Sur l’indemnisation contractuelle - Sur l’indemnisation de la perte de qualité de vie Il ressort des conditions générales du contrat en pages 12 et 13 que cette indemnisation est calculée par l’addition du taux de déficit fonctionnel permanent, de la valeur des souffrances endurées et du préjudice esthétique, correspondant à un capital, minoré d’un coefficient en fonction de l’âge de la victime. En l’espèce, le docteur [X] a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 30 %, des souffrances endurées à hauteur de 4,5/7 et un préjudice esthétique permanent de 3/7. L’indice de perte de qualité de vie est, selon le calcul de PACIFICA mentionné dans le tableau figurant en page 12 des conditions générales du contrat, de 30 + 4,5 + 3 = 37,5. Les conditions générales du contrat stipulent en page 12 : « Lorsque l’indice obtenu comporte un demi-point, le montant forfaitaire retenu correspond à la moyenne des montants forfaitaires des indices entiers inférieur et supérieur. » Selon le tableau contractuel, l’indice à retenir est donc la moyenne entre l’indice 37 ( soit 84 120 € ) et l’indice 38 ( soit 87 720 € ), soit 85 920 €. L’indice à régler correspond à la multiplication de cet indice par le coefficient d’âge visé dans la table contractuelle. En l’espèce, pour Monsieur [Z], il convient de se référer au coefficient des victimes de 60 ans et plus, soit 0,500. Son droit à indemnisation au titre du poste « perte de qualité de vie » peut donc être calculé comme suit : 85 920 x 0,500 = 42 960 €. Selon l’expert judiciaire, seuls 70 % du préjudice sont en lien direct et certain avec l’accident dont a été victime Monsieur [Z]. Dès lors, son droit à indemnisation sera arrêté comme suit : 42 960 € x 70 % = 30 072 €. - Sur le besoin en tierce personne Les conditions générales du contrat prévoient en page 13, en cas de besoin en tierce personne après consolidation, une indemnisation sur une base de 10 € capitalisée en application des articles R.376 et R.454-1 du code de la sécurité sociale à la date de consolidation. En l’espèce, l’expert [X] retient un besoin de 5 heures par semaine soit 260 heures par an. La date de consolidation a été fixée au 2 décembre 2022. Monsieur [Z] est né le [Date naissance 2] 1958, il avait donc 63 ans au jour de la consolidation. Le taux de la rente selon l’arrêté du 22 décembre 2021 modifiant l’arrêté du 27 décembre 2011 relatif à l’application des articles R.376-1 et R.454-1 du code de la sécurité sociale est de 19,558 à 63 ans. Le besoin en tierce personne sera en conséquence indemnisé sur la base de 260 heures x 10 € x 19,558 = 50 851,80 €. La SA PACIFICA n’étant tenue de verser que 70 % de l’indemnité contractuelle, en raison de l’incidence de l’état de santé antérieur de Monsieur [Z], il convient de fixer l’indemnité due à celui-ci au titre du besoin en tierce personne à 50 851,80 € x 70 % = 35 596,26 €. - Sur l’aménagement du véhicule Le contrat d’assurance stipule que sont pris en charge les seuls aménagements à effectuer dans le véhicule de la victime afin de l’adapter à son handicap. Monsieur [Z] n’ayant pas communiqué aux débats les pièces demandées par le jugement avant dire droit du Tribunal de ce siège du 5 mars 2026, à savoir la copie de la carte grise de son véhicule ainsi que les devis ou factures faisant figurer le surcoût lié aux aménagements nécessaires dudit véhicule, et ayant vendu son véhicule, d’après le message RPVA de son conseil, Maître [A], en date du 25 mars 2026, il y a lieu de le débouter de sa demande tendant à voir condamner la SA PACIFICA à lui payer la somme de 7 385 € au titre de l’aménagement du véhicule. - Sur la garantie coup dur 50/50 Les conditions générales du contrat prévoient en page 8 qu’à condition d’avoir plus de 50 ans et en cas d’hospitalisation supérieure à 48 heures, il est alloué une somme de 50 € par jour dans la limite de 60 jours par événement garanti. En l’espèce, Monsieur [Z], né le [Date naissance 2] 1958, était âgé de 62 ans au jour de l’accident, le 30 décembre 2020. Il a été hospitalisé 113 jours au titre de cet accident : du 30 janvier au 16 février 2021 en chirurgie orthopédique, du 16 février au 3 mars 2021 en hospitalisation SSR, du 1er au 20 avril 2021 en chirurgie orthopédique, et du 20 avril au 20 juin 2021 en hospitalisation SSR. Monsieur [Z] ayant été hospitalisé plus de 60 jours, il peut prétendre au titre de cette garantie à la somme de 50 € x 60 jours = 3 000 €. La SA PACIFICA n’étant tenue de verser que 70 % de l’indemnité contractuelle, en raison de l’incidence de l’état de santé antérieur de Monsieur [Z], il convient de fixer l’indemnité due à ce dernier au titre de la garantie coup dur 50/50 à 3 000 € x 70 % = 2 100 €. En conséquence, il y a lieu de condamner la SA PACIFICA, en application du contrat Garantie des accidents de la vie, à payer à Monsieur [H] [Z] les sommes de 30 072 € au titre de la perte de qualité de la vie, 35 596,26 € au titre de la tierce personne, et 2 100 € au titre de la garantie coup dur 50/50. 2) Sur l’indemnisation due à Monsieur [Z] par la MACIF a) Sur la mobilisation de la garantie Monsieur [Z] a souscrit la police garantie des accidents de la vie avec l’option Essentielle (6). Il ressort du document contractuel intitulé « Assurance garantie accident » en date du 12 juin 2019 que l’unité de compte servant à calculer les prestations est fixée à 354 € au jour de la souscription. Les conditions générales du contrat d’assurance garantie accident, en page 5, définissent l’accident comme une « atteinte corporelle, non intentionnelle de la part de la victime, conséquence directe et certaine de l’action soudaine et imprévisible d’une cause extérieure ». Ces conditions générales, en page 6, définissent l’invalidité comme la « réduction définitive des capacités physiques ou mentales. Permanente totale ou partielle, elle s’apprécie suivant un taux, abstraction faite de toute incidence professionnelle, selon la procédure définie à l’article 7C (page 17). » Lesdites conditions générales stipulent en page 17 : « L’invalidité est mesurée par un taux d’incapacité fixé par le médecin-expert en référence au dernier barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun publié dans la revue « Le concours médical », et en page 15 : « En cas d’accident entraînant une invalidité de l’assuré, nous lui versons une rente viagère à partir de la date de consolidation. » En l’espèce, il ressort des rapports d’expertise tant du docteur [D] que du docteur [X] que c’est bien la chute fortuite de la planche sur son pied qui est à l’origine de la lésion originelle ayant conduit à une dévascularisation du pied de Monsieur [Z]. Monsieur [Z] a donc bien été victime d’un accident de la vie privée au sens du contrat. Il ressort du rapport du docteur [X] que Monsieur [Z], qui a subi une amputation sévère, présente bien une invalidité au sens du contrat, dont le quantum a été fixé par l’expert à 30 % de déficit fonctionnel permanent au jour de la consolidation. Le contrat d’assurance ne prévoit aucune exclusion ou limitation du droit à indemnisation en raison d’une évolution péjorative de la blessure du fait d’un tiers. Le fait que la MACIF n’ait pas pu exercer son recours subrogatoire prévu par le contrat n’a pas d’incidence sur le droit à indemnisation de Monsieur [Z]. Monsieur [Z] démontrant avoir été victime d’un accident de la vie ayant généré l’existence d’une invalidité générant un déficit fonctionnel permanent subsistant après consolidation, les conditions requises pour la mobilisation de la garantie sont réunies. Il convient de retenir un taux d’invalidité de 30 %, qui est le déficit fonctionnel permanent subsistant après consolidation. b) Sur l’indemnisation contractuelle L’article 7 A des conditions générales du contrat stipule : « En cas d’accident entraînant une invalidité de l’assuré, nous lui versons une rente viagère à partir de la date de consolidation. » Lesdites conditions générales précisent en page 16 que l’indemnisation est calculée, au titre de l’option Essentielle (6), par la multiplication de 10 fois la valeur de l’unité de compte par 6 et 2 fois le taux d’incapacité pour un déficit fonctionnel permanent (DFP) compris entre 10 et 65 % et à condition d’être âgé de moins de 65 ans au jour de l’accident. En application de ces dispositions contractuelles, il y a lieu de fixer la rente annuelle de Monsieur [Z] à 10 x 354 € x 6 x 30 % = 1 911,60 €. Les conditions générales du contrat stipulent en page 17 : « Lorsque le taux d’incapacité est inférieur à 50 %, nous remplaçons le versement d’une rente par celui d’un capital constitutif, selon le barème figurant en annexe A. Dans ce cas, aucune aggravation ultérieure ne peut être prise en compte. » Monsieur [Z] ayant 63 ans au jour de la consolidation, le 2 décembre 2022, le taux de rente est de 8,691, selon le barème de calcul figurant en annexe A desdites conditions générales. Le capital constitutif dû à Monsieur [Z] s’élève donc à 1 911,60 € x 8,691 = 16 613,72 €. La prestation ayant un caractère forfaitaire et non indemnitaire, il n’y a pas lieu de déduire de ce montant l’indemnisation déjà versée par l’ONIAM à Monsieur [Z]. Il convient en conséquence de condamner la Société MACIF à payer à Monsieur [Z], en application du contrat garantie des accidents de la vie, option Essentielle (6), la somme de 16 613,72 €. 3) Sur les frais irrépétibles, l’exécution provisoire et les dépens L’équité commande de mettre à la charge de la SA PACIFICA et de la Société MACIF, in solidum, le paiement des frais non compris dans les dépens que Monsieur [Z] a dû exposer pour soutenir la présente instance, et qui seront évalués à 6 000 €. Il y a lieu de débouter les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires. Il convient de rappeler que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. Enfin, il y a lieu de condamner in solidum la SA PACIFICA et la Société MACIF aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE la SA PACIFICA à payer à Monsieur [H] [Z] les sommes de : 1°) 30 072 euros au titre de la perte de qualité de la vie, 2°) 35 596,26 euros au titre de la tierce personne, 3°) 2 100 euros au titre de la garantie coup dur 50/50 ; DEBOUTE Monsieur [Z] de sa demande tendant à voir condamner la SA PACIFICA à lui payer la somme de 7 385 euros au titre de l’aménagement du véhicule ; CONDAMNE la Société MACIF à payer à Monsieur [H] [Z] la somme de 16 613,72 euros ; CONDAMNE in solidum la SA PACIFICA et la Société MACIF à payer à Monsieur [H] [Z] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum la SA PACIFICA et la Société MACIF aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME JUGEMENT du 27 Août 2026 N° RG 25/00187 - N° Portalis DBXA-W-B7J-F5B7 58E COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Jean-Christophe MAZE, Vice-président Assesseur : Louise BECK, Assesseur : Claire BAYLAC, Greffier : Kamayi Valérie MUKADI, JUGEMENT : En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Mai 2026, les avocats ne s’y étant pas opposés,. DÉCISION Contradictoire RENDUE EN PREMIER RESSORT, par mise à disposition au greffe ; les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. DEMANDEUR : Monsieur [H] [Z] né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1] de nationalité Tunisienne [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Sonia AIMARD-LOUBERE, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant ET : DEFENDERESSES : S.A. PACIFICA [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Flore ANDREBE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Société MACIF [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Ophélie TARDIEUX, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant EXPOSE DU LITIGE Suivant contrat du 12 juin 2019, Monsieur [Z] a souscrit à une police d’assurance dite « accident de la vie » auprès de la société MACIF qui a pris effet à cette même date. Suivant contrat du 18 juillet 2019, Monsieur [H] [Z] a souscrit à une police d’assurance dite « accident de la vie » auprès de la SA PACIFICA qui a pris effet le 12 juin 2020. Le 12 février 2021, Monsieur [Z] a adressé à la société MACIF une déclaration de sinistre faisant état d’une plaie infectée au pied droit dégénérant en amputation du membre à la suite d’un accident qui serait survenu le 28 décembre 2020. Le 14 avril 2021, la société MACIF a indiqué Monsieur [Z] ne pas prendre en charge les conséquences de sa blessure dans la mesure où la blessure initiale au pied n’était pas la conséquence d’un accident. Le 21 juin 2023, la société MACIF a confirmé sa position après avoir sollicité ses experts médicaux qui avaient conclu à l’absence d’accident prouvé et l’absence de pathologie à l’origine de l’amputation Le 9 novembre 2021, Monsieur [Z] a adressé à la SA PACIFICA une déclaration de sinistre faisant état de ce qu’il avait fait tomber un objet sur son pied et avait subi par la suite plusieurs amputations. La SA PACIFICA a mandaté un expert médical qui a conclu que l’événement déclaré n’était pas en lien avec les amputations, du fait de l’état de santé antérieur de Monsieur [Z]. Suspectant une faute dans la qualité de sa prise en charge, Monsieur [Z] a saisi la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (ci-après CCI) d’une demande d’expertise. La CCI a mandaté les Docteurs [T] et [M] [R] puis le Docteur [D] afin d’obtenir un nouvel avis. Le 9 mars 2023, la CCI a retenu que Monsieur [Z] avait subi une perte de chance de 40 % d’éviter l’amputation en lien avec l’accident médical fautif. L’ONIAM a indemnisé Monsieur [Z] de ses préjudices corporels à hauteur de 24.171 € sur la base du rapport d’expertise médicale rendu par la CCI. Par ordonnance du 18 octobre 2023, la Présidente du Tribunal judiciaire d’ANGOULÊME a fait droit à la demande d’expertise formulée par Monsieur [Z] et a désigné le Docteur [X] en qualité d’expert. Monsieur [X] a déposé son rapport le 30 avril 2024 et a conclu que le traumatisme est responsable de 70 % de risques de survenu du dommage, les 30 % restant étant dû à l’existence de l’état antérieur. Par actes de commissaire de justice en date des 29 et 30 janvier 2025, Monsieur [H] [Z] a fait assigner la société MACIF et la SA PACIFICA devant le Tribunal judiciaire d’ANGOULÊME aux fins de voir : - Condamner PACIFICA à payer à monsieur [H] [Q] [Z] : 105 096.80 € correspondant à : 43 860 € au titre de la perte de qualité de la vie 50 851.80 € au titre de la tierce personne 7 385 € au titre de l’aménagement du véhicule 3 000 € au titre de la garantie coup dur 50/50 - Condamner MACIF Assurance à payer à monsieur [H] [Q] [Z] : 16 613.72 €. - Condamner in solidum PACIFICA et MACIF assurance à payer à monsieur [H] [Q] [Z] 6000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens incluant les frais d’expertise. A l’audience du 4 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026. Par jugement du 5 mars 2026, le Tribunal judiciaire d’ANGOULÊME a ordonné la réouverture des débats, enjoint à Monsieur [Z] de communiquer aux débats la copie de la carte grise de son véhicule, ainsi que les devis ou factures faisant figurer le surcoût lié aux aménagements nécessaires dudit véhicule, renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 21 avril 2026 à 9 heures, et réservé l’ensemble des demandes des parties sur lesquelles il n'est pas statué par le dispositif de la présente décision, ainsi que les dépens. Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 22 avril 2025, la société MACIF demande de : A titre principal : - débouter Monsieur [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la MACIF. A titre subsidiaire : - réviser le montant de l’indemnisation due par la MACIF à Monsieur [Z] conformément au contrat d’assurance souscrit et le FIXER au plus à la somme de 12.995,72€. - ramener la somme sollicitée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à de plus justes proportions. Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 20 avril 2026, la SA PACIFICA demande de : - Juger que compte-tenu du risque d’amputation lié à l’état antérieur évalué par l’expert judiciaire à 30 % et de l’exclusion contractuelle de l’indemnisation des préjudices découlant d’un état de santé antérieur, il y a lieu de cantonner le droit à indemnisation de Monsieur [H] [Z] à hauteur de 70 % ; - En conséquence, juger qu’il y a lieu d’allouer à Monsieur [H] [Z] les indemnités suivantes en exécution du contrat « Garantie des Accidents de la Vie » souscrit auprès de la société PACIFICA, après application de la réduction de son droit à indemnisation de 30 % : au titre de la Perte de Qualité de Vie : 30.072 €au titre du besoin en tierce personne : 35.407,26 €au titre de l’aménagement du véhicule : déboutéSubsidiairement : - surseoir à statuer dans l’attente de la communication par Monsieur [Z] de la copie de son permis de conduire précisant les restrictions qui ont pu être mentionnées après l’accident pour lui permettre de reprendre la conduite ; - juger que compte-tenu du défaut de prise en charge thérapeutique adaptée avec un geste de revascularisation, représentant une perte de chance pour Monsieur [Z] de 75 % d’éviter l’amputation, et de la transaction intervenue entre Monsieur [Z] et l’ONIAM sans que la société PACIFICA y soit associée, cette dernière ne peut plus exercer son droit de subrogation directement et qu’elle est donc déchargée de sa garantie envers Monsieur [Z] dans les mêmes proportions ; - en conséquence, juger qu’en cas de condamnation de la société PACIFICA à indemniser le poste « aménagement du véhicule », il y aura lieu de réduire le droit à indemnisation de Monsieur [H] [Z] de 30 %, puis de 75 %,seul le solde pouvant être dû par la société PACIFICA ; au titre de la garantie « Coup Dur 50/50 » : 2.100 € En toutes hypothèses : - Cantonner à de justes proportions le montant de l’indemnité à allouer sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Statuer ce que de droit concernant les dépens. L’affaire a été clôturée le 22 avril 2026 et fixée à l’audience du 7 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte des dispositions de l’article L.131-2 du code des assurances que dans l’assurance de personnes, l’assureur, après paiement de la somme assurée, ne peut être subrogé aux droits du contractant ou du bénéficiaire contre des tiers à raison du sinistre, sauf pour le remboursement de prestations à caractère indemnitaire prévues au contrat. Conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation ( Assemblée Plénière, arrêt du 19 décembre 2003, pourvoi n° 01-10670 ), la prestation est forfaitaire, et non indemnitaire, lorsque les prestations servies par l’assureur sont indépendantes dans leurs modalités de calcul et d’attribution de celles de la réparation du préjudice selon le droit commun. Le versement de prestations forfaitaires peut se cumuler avec d’autres prestations forfaitaires dues au titre de plusieurs contrats d’assurance, mais également avec le versement de prestations indemnitaires. En l’espèce, les demandes faites par Monsieur [Z] contre PACIFICA et la MACIF trouvent leur origine non pas dans une dette de responsabilité, mais dans l’obligation contractuelle de l’indemniser forfaitairement en cas de survenance d’un accident de la vie privée, obligation qui trouve sa contrepartie dans le paiement de la prime. En effet, dans les deux contrats, l’indemnisation de l’incapacité permanente partielle est indépendante, dans ses modalités de calcul et d’attribution, de celles de la réparation du préjudice de droit commun. Concernant le contrat d’assurance PACIFICA, l’indemnisation est calculée forfaitairement par l’addition du taux de déficit fonctionnel permanent (DFP), des souffrances endurées et du préjudice esthétique, ouvrant droit à un capital forfaitaire qui est pas la suite minoré en fonction de l’âge de l’assuré. Les conditions générales du contrat d’assurance des accidents de la vie souscrit par Monsieur [H] [Z] stipulent en page 12, à la rubrique « Perte de qualité de la vie » : « Nous vous versons une indemnisation forfaitaire au titre de la perte de qualité de vie en cas de préjudice subi entraînant un déficit fonctionnel permanent (DFP) médicalement constaté, après consolidation, et supérieur ou égal au seuil d’intervention de 1 % », et en page 15, à la rubrique « Montant de la garantie » : « Le montant annuel de la rente est calculé en fonction de l’âge de l’assuré à la date de l’accident, du taux d’incapacité et de l’option souscrite ». Concernant le contrat d’assurance MACIF, Monsieur [Z] a souscrit la police garantie des accidents de la vie avec l’option Essentielle (6). Dans le cadre de ce contrat, les garanties et les prestations sont définies aux conditions générales. Les prestations sont calculées en fonction d’une unité de compte, qui, au jour de la souscription, était fixée à 354 €. Dès lors, il importe peu que l’article 5 des conditions générales de ce contrat stipule que les indemnités sont versées à titre d’avance sur la réparation attendue par le tiers responsable ou son assureur ; cette disposition n’est pas suffisante pour conférer aux prestations servies à l’assuré un caractère indemnitaire, compte tenu du mode de calcul forfaitaire desdites prestations. Monsieur [Z] peut donc cumuler les prestations à caractère indemnitaire perçues de l’ONIAM dans le cadre de la faute médicale dont il a souffert lors de sa prise en charge, avec les prestations à caractère forfaitaire qui lui sont dues au titre des contrats garantie des accidents de la vie souscrits auprès de la MACIF et de PACIFICA. 1) Sur l’indemnisation due à Monsieur [Z] par PACIFICA a) Sur la mobilisation de la garantie La demande d’adhésion au contrat accidents de la vie précise en page 1 : « J’ai choisi la formule INITIALE. Les accidents prévus par le contrat sont couverts dès que le Déficit Fonctionnel Permanent atteint le seuil d’intervention de 1 % ». La notice d’information précontractuelle définit l’accident comme « toute lésion corporelle provenant de l’action violente, soudaine et imprévue d’une cause extérieure. Les intoxications alimentaires sont assimilées à un accident. » Ladite notice précise que sont garantis les dommages corporels résultant d’un accident domestique ou survenant à l’extérieur du domicile. Les conditions générales du contrat stipulent en page 12, à la rubrique « Fixation des bases médicales » : « Un médecin expert désigné par nous, spécialiste en évaluation des dommages corporels, fixe le taux du déficit fonctionnel permanent subsistant après consolidation des blessures ainsi que l’ensemble des préjudices énoncés aux pages 8 et suivantes. Seules sont prises en compte les conséquences des sinistres garantis par le présent contrat. Et les antécédents médicaux de la victime, connus ou inconnus d’elle au moment de l’accident garanti, sont exclus. », et, à la rubrique « En cas de blessure » : « Nous vous indemnisons lorsque les blessures subies par vous laissent subsister un taux de déficit fonctionnel permanent supérieur ou égal à 1 %, constaté par un expert médical (…). Nous vous versons une indemnisation forfaitaire au titre de la perte de qualité de vie en cas de préjudice subi entraînant un déficit fonctionnel permanent (DFP) médicalement constaté, après consolidation, et supérieur ou égal au seuil d’intervention de 1 %. » En l’espèce, il ressort des rapports d’expertise tant du docteur [D] que du docteur [X] que c’est bien la chute fortuite de la planche sur le pied de Monsieur [Z], survenue le 28 décembre 2020, qui est à l’origine de la lésion originelle ayant conduit à un dévascularisation de son pied. Monsieur [Z] a donc bien été victime d’un accident de la vie privée au sens du contrat. Il ressort tant du rapport du docteur [D] que de celui du docteur [X] que le déficit fonctionnel permanent de Monsieur [Z] subsistant à la consolidation est supérieur à 1 %, puisqu’il a été évalué à 30 %. C’est l’évolution péjorative de la blessure initiale provoquée par l’accident qui a conduit à l’amputation de Monsieur [Z]. Il importe peu que des erreurs de prise en charge aient concouru à la réalisation de son préjudice, puisque le contrat d’assurance ne prend en considération pour déclencher la garantie que l’existence d’un taux de déficit fonctionnel permanent subsistant après consolidation trouvant sa cause originaire dans un accident. Monsieur [Z] démontrant avoir été victime d’un accident de la vie ayant généré l’existence d’un déficit fonctionnel permanent subsistant après consolidation, les conditions requises pour la mobilisation de la garantie sont réunies. Conformément aux conclusions des rapports d’expertise du docteur [D] et du docteur [X], il y a lieu de retenir un taux de déficit fonctionnel permanent de 30 %, qui est le déficit fonctionnel permanent subsistant après consolidation. Cependant, compte tenu du risque d’amputation lié à l’état de Monsieur [Z] antérieur à l’accident, évalué par l’expert judiciaire [X] à 30 % - l’expert indiquant dans son rapport : « Compte tenu du risque d’amputation lié à l’état antérieur de 30 %, j’estime que le traumatisme est responsable de 70 % des risques de survenu du dommage » - , et de l’exclusion contractuelle de l’indemnisation des préjudices découlant d’un état de santé antérieur prévue par le contrat d’assurance PACIFICA – le document d’information sur le produit d’assurance précisant que sont exclus de la couverture « les antécédents médicaux, connus ou inconnus au moment de l’accident garanti » et « les dommages résultant de l’état de santé de l’assuré, en particulier suite à des affections cardio-vasculaires et vasculaires-cérébrales, affections tendineuses et musculaires, pathologies disco-vertébrales et rhumatismales, hernies de toute nature, ou à une dépendance pathologique à des substances psycho-actives y compris l’alcool » - , il convient de réduire de 30 % les indemnités dues par la SA PACIFICA à Monsieur [Z] en application de ce contrat, et, en conséquence, d’allouer à celui-ci 70 % des indemnités prévues par ledit contrat. b) Sur l’indemnisation contractuelle - Sur l’indemnisation de la perte de qualité de vie Il ressort des conditions générales du contrat en pages 12 et 13 que cette indemnisation est calculée par l’addition du taux de déficit fonctionnel permanent, de la valeur des souffrances endurées et du préjudice esthétique, correspondant à un capital, minoré d’un coefficient en fonction de l’âge de la victime. En l’espèce, le docteur [X] a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 30 %, des souffrances endurées à hauteur de 4,5/7 et un préjudice esthétique permanent de 3/7. L’indice de perte de qualité de vie est, selon le calcul de PACIFICA mentionné dans le tableau figurant en page 12 des conditions générales du contrat, de 30 + 4,5 + 3 = 37,5. Les conditions générales du contrat stipulent en page 12 : « Lorsque l’indice obtenu comporte un demi-point, le montant forfaitaire retenu correspond à la moyenne des montants forfaitaires des indices entiers inférieur et supérieur. » Selon le tableau contractuel, l’indice à retenir est donc la moyenne entre l’indice 37 ( soit 84 120 € ) et l’indice 38 ( soit 87 720 € ), soit 85 920 €. L’indice à régler correspond à la multiplication de cet indice par le coefficient d’âge visé dans la table contractuelle. En l’espèce, pour Monsieur [Z], il convient de se référer au coefficient des victimes de 60 ans et plus, soit 0,500. Son droit à indemnisation au titre du poste « perte de qualité de vie » peut donc être calculé comme suit : 85 920 x 0,500 = 42 960 €. Selon l’expert judiciaire, seuls 70 % du préjudice sont en lien direct et certain avec l’accident dont a été victime Monsieur [Z]. Dès lors, son droit à indemnisation sera arrêté comme suit : 42 960 € x 70 % = 30 072 €. - Sur le besoin en tierce personne Les conditions générales du contrat prévoient en page 13, en cas de besoin en tierce personne après consolidation, une indemnisation sur une base de 10 € capitalisée en application des articles R.376 et R.454-1 du code de la sécurité sociale à la date de consolidation. En l’espèce, l’expert [X] retient un besoin de 5 heures par semaine soit 260 heures par an. La date de consolidation a été fixée au 2 décembre 2022. Monsieur [Z] est né le [Date naissance 2] 1958, il avait donc 63 ans au jour de la consolidation. Le taux de la rente selon l’arrêté du 22 décembre 2021 modifiant l’arrêté du 27 décembre 2011 relatif à l’application des articles R.376-1 et R.454-1 du code de la sécurité sociale est de 19,558 à 63 ans. Le besoin en tierce personne sera en conséquence indemnisé sur la base de 260 heures x 10 € x 19,558 = 50 851,80 €. La SA PACIFICA n’étant tenue de verser que 70 % de l’indemnité contractuelle, en raison de l’incidence de l’état de santé antérieur de Monsieur [Z], il convient de fixer l’indemnité due à celui-ci au titre du besoin en tierce personne à 50 851,80 € x 70 % = 35 596,26 €. - Sur l’aménagement du véhicule Le contrat d’assurance stipule que sont pris en charge les seuls aménagements à effectuer dans le véhicule de la victime afin de l’adapter à son handicap. Monsieur [Z] n’ayant pas communiqué aux débats les pièces demandées par le jugement avant dire droit du Tribunal de ce siège du 5 mars 2026, à savoir la copie de la carte grise de son véhicule ainsi que les devis ou factures faisant figurer le surcoût lié aux aménagements nécessaires dudit véhicule, et ayant vendu son véhicule, d’après le message RPVA de son conseil, Maître [A], en date du 25 mars 2026, il y a lieu de le débouter de sa demande tendant à voir condamner la SA PACIFICA à lui payer la somme de 7 385 € au titre de l’aménagement du véhicule. - Sur la garantie coup dur 50/50 Les conditions générales du contrat prévoient en page 8 qu’à condition d’avoir plus de 50 ans et en cas d’hospitalisation supérieure à 48 heures, il est alloué une somme de 50 € par jour dans la limite de 60 jours par événement garanti. En l’espèce, Monsieur [Z], né le [Date naissance 2] 1958, était âgé de 62 ans au jour de l’accident, le 30 décembre 2020. Il a été hospitalisé 113 jours au titre de cet accident : du 30 janvier au 16 février 2021 en chirurgie orthopédique, du 16 février au 3 mars 2021 en hospitalisation SSR, du 1er au 20 avril 2021 en chirurgie orthopédique, et du 20 avril au 20 juin 2021 en hospitalisation SSR. Monsieur [Z] ayant été hospitalisé plus de 60 jours, il peut prétendre au titre de cette garantie à la somme de 50 € x 60 jours = 3 000 €. La SA PACIFICA n’étant tenue de verser que 70 % de l’indemnité contractuelle, en raison de l’incidence de l’état de santé antérieur de Monsieur [Z], il convient de fixer l’indemnité due à ce dernier au titre de la garantie coup dur 50/50 à 3 000 € x 70 % = 2 100 €. En conséquence, il y a lieu de condamner la SA PACIFICA, en application du contrat Garantie des accidents de la vie, à payer à Monsieur [H] [Z] les sommes de 30 072 € au titre de la perte de qualité de la vie, 35 596,26 € au titre de la tierce personne, et 2 100 € au titre de la garantie coup dur 50/50. 2) Sur l’indemnisation due à Monsieur [Z] par la MACIF a) Sur la mobilisation de la garantie Monsieur [Z] a souscrit la police garantie des accidents de la vie avec l’option Essentielle (6). Il ressort du document contractuel intitulé « Assurance garantie accident » en date du 12 juin 2019 que l’unité de compte servant à calculer les prestations est fixée à 354 € au jour de la souscription. Les conditions générales du contrat d’assurance garantie accident, en page 5, définissent l’accident comme une « atteinte corporelle, non intentionnelle de la part de la victime, conséquence directe et certaine de l’action soudaine et imprévisible d’une cause extérieure ». Ces conditions générales, en page 6, définissent l’invalidité comme la « réduction définitive des capacités physiques ou mentales. Permanente totale ou partielle, elle s’apprécie suivant un taux, abstraction faite de toute incidence professionnelle, selon la procédure définie à l’article 7C (page 17). » Lesdites conditions générales stipulent en page 17 : « L’invalidité est mesurée par un taux d’incapacité fixé par le médecin-expert en référence au dernier barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun publié dans la revue « Le concours médical », et en page 15 : « En cas d’accident entraînant une invalidité de l’assuré, nous lui versons une rente viagère à partir de la date de consolidation. » En l’espèce, il ressort des rapports d’expertise tant du docteur [D] que du docteur [X] que c’est bien la chute fortuite de la planche sur son pied qui est à l’origine de la lésion originelle ayant conduit à une dévascularisation du pied de Monsieur [Z]. Monsieur [Z] a donc bien été victime d’un accident de la vie privée au sens du contrat. Il ressort du rapport du docteur [X] que Monsieur [Z], qui a subi une amputation sévère, présente bien une invalidité au sens du contrat, dont le quantum a été fixé par l’expert à 30 % de déficit fonctionnel permanent au jour de la consolidation. Le contrat d’assurance ne prévoit aucune exclusion ou limitation du droit à indemnisation en raison d’une évolution péjorative de la blessure du fait d’un tiers. Le fait que la MACIF n’ait pas pu exercer son recours subrogatoire prévu par le contrat n’a pas d’incidence sur le droit à indemnisation de Monsieur [Z]. Monsieur [Z] démontrant avoir été victime d’un accident de la vie ayant généré l’existence d’une invalidité générant un déficit fonctionnel permanent subsistant après consolidation, les conditions requises pour la mobilisation de la garantie sont réunies. Il convient de retenir un taux d’invalidité de 30 %, qui est le déficit fonctionnel permanent subsistant après consolidation. b) Sur l’indemnisation contractuelle L’article 7 A des conditions générales du contrat stipule : « En cas d’accident entraînant une invalidité de l’assuré, nous lui versons une rente viagère à partir de la date de consolidation. » Lesdites conditions générales précisent en page 16 que l’indemnisation est calculée, au titre de l’option Essentielle (6), par la multiplication de 10 fois la valeur de l’unité de compte par 6 et 2 fois le taux d’incapacité pour un déficit fonctionnel permanent (DFP) compris entre 10 et 65 % et à condition d’être âgé de moins de 65 ans au jour de l’accident. En application de ces dispositions contractuelles, il y a lieu de fixer la rente annuelle de Monsieur [Z] à 10 x 354 € x 6 x 30 % = 1 911,60 €. Les conditions générales du contrat stipulent en page 17 : « Lorsque le taux d’incapacité est inférieur à 50 %, nous remplaçons le versement d’une rente par celui d’un capital constitutif, selon le barème figurant en annexe A. Dans ce cas, aucune aggravation ultérieure ne peut être prise en compte. » Monsieur [Z] ayant 63 ans au jour de la consolidation, le 2 décembre 2022, le taux de rente est de 8,691, selon le barème de calcul figurant en annexe A desdites conditions générales. Le capital constitutif dû à Monsieur [Z] s’élève donc à 1 911,60 € x 8,691 = 16 613,72 €. La prestation ayant un caractère forfaitaire et non indemnitaire, il n’y a pas lieu de déduire de ce montant l’indemnisation déjà versée par l’ONIAM à Monsieur [Z]. Il convient en conséquence de condamner la Société MACIF à payer à Monsieur [Z], en application du contrat garantie des accidents de la vie, option Essentielle (6), la somme de 16 613,72 €. 3) Sur les frais irrépétibles, l’exécution provisoire et les dépens L’équité commande de mettre à la charge de la SA PACIFICA et de la Société MACIF, in solidum, le paiement des frais non compris dans les dépens que Monsieur [Z] a dû exposer pour soutenir la présente instance, et qui seront évalués à 6 000 €. Il y a lieu de débouter les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires. Il convient de rappeler que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. Enfin, il y a lieu de condamner in solidum la SA PACIFICA et la Société MACIF aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE la SA PACIFICA à payer à Monsieur [H] [Z] les sommes de : 1°) 30 072 euros au titre de la perte de qualité de la vie, 2°) 35 596,26 euros au titre de la tierce personne, 3°) 2 100 euros au titre de la garantie coup dur 50/50 ; DEBOUTE Monsieur [Z] de sa demande tendant à voir condamner la SA PACIFICA à lui payer la somme de 7 385 euros au titre de l’aménagement du véhicule ; CONDAMNE la Société MACIF à payer à Monsieur [H] [Z] la somme de 16 613,72 euros ; CONDAMNE in solidum la SA PACIFICA et la Société MACIF à payer à Monsieur [H] [Z] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum la SA PACIFICA et la Société MACIF aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L131-2, code de la securite sociale R454-1, code de la securite sociale R376-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 24 septembre 2020 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 18/18260
en commun : code de la securite sociale R454-1, code de la securite sociale R376-1
- 30 janvier 2020 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 19/00636
en commun : code de la securite sociale R454-1, code de la securite sociale R376-1
- 4 février 2019 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 16/02977
en commun : code de la securite sociale R454-1, code de la securite sociale R376-1
- 13 septembre 2018 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 17/04076
en commun : code de la securite sociale R454-1, code de la securite sociale R376-1
- 2 mars 2017 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 15/16506
en commun : code de la securite sociale R454-1, code de la securite sociale R376-1
- 10 février 2022 · Cour de cassation · Rejet · n° 20-16.336
en commun : code de la securite sociale R454-1, code de la securite sociale R376-1
- 16 mai 2022 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 21/04063
en commun : code de la securite sociale R454-1, code de la securite sociale R376-1
- 23 juin 2022 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 20/11347
en commun : code de la securite sociale R454-1, code de la securite sociale R376-1
Mise à jour de la source le 2026-08-28T18:26:44.823Z.