Tribunal judiciaire de Rennes, JUGE CX PROTECTION, 24 août 2026, n° 25/07081
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Le 30 novembre 2022, M [A] [H] a souscrit auprès de la société CAPITOLE FINANCE TOFINSO un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule FIAT 500 immatriculé [Immatriculation 1] d’une valeur de 16 424 €. Le contrat prévoyait le paiement de 66 loyers. Les loyers étant restés impayés à compter du mois de mai 2024, le loueur a entendu se prévaloir de la déchéance du terme, le 12 octobre 2024. Par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2025, la société CAPITOLE FINANCE TOFINSO a fait assigner M [A] [H] pour voir : - condamner M [A] [H] à lui payer la somme de 1 337,90 € au titre de l’arriéré de loyers et de l’indemnité de 8%, avec intérêts au taux légal à compter de la lettre de résiliation du 12 octobre 2024, - déclarer le contrat de location avec option d’achat du 30 octobre 2022 résilié aux torts exclusifs de M [H] et, à défaut, ordonner la résiliation du contrat aux torts exclusifs de M [H], - condamner M [H], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision, à restituer à la société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO le véhicule FIAT 500 et tous ses accessoires, - condamner M [A] [H] à payer à la société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO la somme mensuelle de 211,92 euros à titre d’indemnité d’utilisation à compter du 19 octobre 2024 et jusqu’à récupération effective du véhicule et de ses accessoires, - condamner M [A] [H] à payer à la société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO la somme de 16 010,66 euros, à titre d’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter de la lettre de résiliation du 12 octobre 2024, - en toutes hypothèses, ordonner la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière à compter du 12 octobre 2024, - condamner M [A] [H] à payer à la société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - à titre d’indemnité complémentaire en cas de recours à l’exécution forcée de la décision faute de paiement spontané, condamner sur le même fondement M [A] [H] au remboursement du droit d’engagement des poursuites (article A.444-15 du code de commerce) et de l’émolument proportionnel de recouvrement du tarif des huissiers de justice, lorsque ces frais sont en principe à la charge du créancier (article A.444-32 du code de commerce), - condamner M [A] [H] aux entiers dépens, - rappeler que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et, à défaut, ordonner l’exécution provisoire nonobstant appel et sans constitution de garantie. A l’audience du 4 juin 2026 lors de laquelle l’affaire a été appelée, la présente juridiction a soulevé d’office les moyens tirés de l’application du code de la consommation. La société CAPITOLE FINANCE TOFINSO, représentée par son avocat, a maintenu ses demandes et s’est défendue de toute irrégularité, par note en délibéré reçue le 23 juin 2026. Assigné par dépôt en l’étude, M [A] [H] n’a pas comparu. En cet état, l’affaire a été mise en délibéré au 24 août 2026, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIVATION : Il résulte des dispositions des articles 472 du code de procédure civile que : “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.” Les dispositions de l’article R.632-1 du code de la consommation prévoient que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. Il doit donc à ce titre vérifier la conformité des contrats dont l’exécution est réclamée aux exigences de ce code et aux règles prescrites par toutes les directives européennes relevant de la protection des consommateurs. Sur la recevabilité de l’action en paiement Les dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. [...]”. En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que la première échéance impayée non régularisée remonte au 19 mai 2024. La présente action ayant été engagée par assignation du 10 juillet 2025, soit moins de deux ans après ce premier incident de paiement non régularisé, l’action en paiement est recevable. Sur la validité de la déchéance du terme et la demande en paiement à titre principal : Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 25 juillet 2024 et revenue avec la mention “pli avisé et non réclamé”, la société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO a sollicité auprès de M [A] [H] le remboursement, dans un délai de 8 jours, de la somme de 798,50 € correspondant aux échéances impayées. Il est précisé qu’à défaut de règlement, il sera procédé à la résiliation du contrat, la récupération du bien et le recouvrement de l’indemnité contractuelle. Par courrier recommandé daté du 12 octobre 2024 revenu avec la mention “pli avisé et non réclamé”, la société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO a prononcé, en application de l’article 8 paragraphe a) des conditions générales, la résiliation du contrat de location avec option d’achat. Il appartient au Juge, dans son pouvoir de contrôle, de vérifier les clauses du contrat relatives à la défaillance de l’emprunteur ainsi que la validité de la déchéance du terme. L'article 3 paragraphe 1 de la directive 93/13 est ainsi libellé : « 1. Une clause d'un contrat n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l'exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat. 2. Une clause est toujours considérée comme n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle lorsqu'elle a été rédigée préalablement et que le consommateur n'a, de ce fait, pas pu avoir d'influence sur son contenu, notamment dans le cadre d'un contrat d'adhésion. [...] ». Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a retenu que l'article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt. Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), la CJUE a précisé que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle. Aux termes de l'article L.212-1 alinéa 1 du code de la consommation : « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ». Ces dispositions sont d'ordre public. La cour de cassation, dans son arrêt du 29 mai 2024, (pourvoi 23-12.904), mentionne notamment “alors que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, la cour d'appel a violé le texte susvisé.”. En l’espèce, le contrat de location avec option d’achat contient un paragraphe 8 a) intitulé “RESILIATION DU CONTRAT” qui mentionne notamment que “la location pourra être résiliée de plein droit par Capitole Finance-Tofinso, sans aucune formalité judiciaire huit jours après une mise en demeure, adressée par lettre recommandée, restée infructueuse : a) en cas de non paiement par le locataire à l’échéance d’un seul terme de loyer, ou en cas de non exécution d’une obligation essentielle des conditions générales de l’offre de contrat ; (...).” Cette clause du contrat signé entre les parties, qui prévoit la résiliation immédiate du contrat de location après envoi d’une mise en demeure, quel que soit le montant de l'impayé, avec un délai de préavis très réduit, créée donc un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, lequel se trouve ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement sans pouvoir remédier aux effets de l’exigibilité de la créance. En conséquence, la clause de l'article 8.a) du contrat conclu entre les parties doit être qualifiée d’abusive et réputée non écrite. La résiliation du contrat, prononcée en application de cette clause, est donc irrégulière. Sur la demande de résiliation du contrat de location : L’article 1224 du code civil dispose que « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. » L’article 1226 du code civil prévoit que « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution. ». L’article 1227 du code civil dispose que « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. ». En l’espèce, la société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO justifie, par la production d’un décompte, que la dernière échéance payée remonte au 19 mai 2024. Il est ainsi justifié d’un manquement de M [H] à son obligation à paiement des échéances du contrat de location. Ce manquement est suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat. Sur la demande en paiement Aux termes de l'article L.311-25, devenu L.312-40 du code de la consommation : "En cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1152 (devenu 1231-5) du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret". L'article D.311-8 devenu D.312-18 du même code indique le mode de calcul de l'indemnité que peut exiger le prêteur, laquelle correspond à la valeur actualisée des loyers HT à échoir, augmentée de la valeur résiduelle HT du bien loué et diminuée de la valeur vénale de ce dernier. En l'espèce, si la société CAPITOLE FINANCE TOFINSO a suivi les prescriptions de cet article, elle ne peut réclamer la TVA, car l'indemnité de résiliation n'est plus soumise à cette taxe depuis une instruction fiscale 3 B-1-02 n° 60 du 27 mars 2002. Il apparaît en outre que le taux d'actualisation (1,325 %) est particulièrement faible, eu égard au taux du marché lors de la souscription. L'indemnité réclamée est dès lors manifestement excessive et sera réduite de 1 500 €. Le total dû s'établit donc à la somme de 14 510,66 € pour l’indemnité de résiliation et 1248,60 € au titre des loyers échus au 15 octobre 2024 et non réglés, soit une somme totale de 15 759,26 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 octobre 2024, total dont il conviendra de déduire la valeur vénale à dire d'expert du véhicule lors de sa restitution. Cumulée avec l’indemnité de résiliation, la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif. Il convient donc de la réduire à la somme de 1 €, conformément aux dispositions de l'article 1231-5, du code civil. Il n’est pas contesté que M. [H] est encore en possession du véhicule loué. Au vu de la résiliation du contrat, il y a donc lieu d’ordonner sa restitution à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH. Eu égard au montant de la somme que M. [H] est déjà condamné à payer à la société CAPITOLE FINNACE-TOFINSO, ainsi qu’à l’absence d’éléments relatifs à sa situation financière actuelle, il ne sera pas ordonné d’astreinte. Le prêteur sera donc débouté de cette demande. Il n’y a, de même, pas lieu, de condamner M [H] au paiement d’une indemnité d’utilisation. Il résulte des dispositions de l’article L.312-38 du code de la consommation que “Aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. En cas de défaillance de l'emprunteur, seuls les modes de réalisation du gage autorisés par les articles 2346 et 2347 du code civil sont ouverts aux créanciers gagistes, à l'exclusion du pacte commissoire prévu à l'article 2348 du même code qui est réputé non écrit.” Ces dispositions font échec à l’application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil relatives à la capitalisation des intérêts. La société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO sera donc déboutée de cette demande. L’exécution provisoire est de droit. Il n’y a pas lieu de l’écarter. Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer. En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M [H], partie perdante, sera condamnée aux dépens, sans qu’il y ait lieu de mettre d’autre sfrais à sa charge.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, Condamne M [A] [H] à payer à la société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO la somme de 15 759,26 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 octobre 2024 ; Condamne M [A] [H] à payer à la société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO la somme de 1 € au titre de la clause pénale ; Dit que la valeur vénale à dire d'expert du véhicule loué lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la somme qui précède ; Autorise la société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO, à défaut de remise volontaire, à appréhender le véhicule FIAT 500 immatriculé [Immatriculation 1], et dit que le présent jugement vaudra titre à cet égard ; Déboute la société CAPITOLE FINANCE TOFINSO de ses autres demandes ; Maintient l'exécution provisoire ; Condamne M [A] [H] aux dépens. LE GREFFIER LA VICE PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Service des contentieux de la protection [Adresse 1] [Localité 2] JUGEMENT DU 24 Août 2026 N° RG 25/07081 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LZAE Jugement du 24 Août 2026 N°: 26/805 Société CAPITOLE FINANCE TOFINSO C/ [A] [H] EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à Me SCABORO Au nom du Peuple Français ; Rendu par mise à disposition le 24 Août 2026 ; Par Caroline ABIVEN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ; Audience des débats : 04 Juin 2026. Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 24 Août 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile. ENTRE : DEMANDEUR : La société CAPITOLE FINANCE TOFINSO [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Rémi SCABORO, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Pauline MOISON, avocat au barreau de RENNES ET : DEFENDEUR : M. [A] [H] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] non comparant, ni représenté EXPOSE DU LITIGE : Le 30 novembre 2022, M [A] [H] a souscrit auprès de la société CAPITOLE FINANCE TOFINSO un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule FIAT 500 immatriculé [Immatriculation 1] d’une valeur de 16 424 €. Le contrat prévoyait le paiement de 66 loyers. Les loyers étant restés impayés à compter du mois de mai 2024, le loueur a entendu se prévaloir de la déchéance du terme, le 12 octobre 2024. Par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2025, la société CAPITOLE FINANCE TOFINSO a fait assigner M [A] [H] pour voir : - condamner M [A] [H] à lui payer la somme de 1 337,90 € au titre de l’arriéré de loyers et de l’indemnité de 8%, avec intérêts au taux légal à compter de la lettre de résiliation du 12 octobre 2024, - déclarer le contrat de location avec option d’achat du 30 octobre 2022 résilié aux torts exclusifs de M [H] et, à défaut, ordonner la résiliation du contrat aux torts exclusifs de M [H], - condamner M [H], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision, à restituer à la société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO le véhicule FIAT 500 et tous ses accessoires, - condamner M [A] [H] à payer à la société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO la somme mensuelle de 211,92 euros à titre d’indemnité d’utilisation à compter du 19 octobre 2024 et jusqu’à récupération effective du véhicule et de ses accessoires, - condamner M [A] [H] à payer à la société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO la somme de 16 010,66 euros, à titre d’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter de la lettre de résiliation du 12 octobre 2024, - en toutes hypothèses, ordonner la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière à compter du 12 octobre 2024, - condamner M [A] [H] à payer à la société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - à titre d’indemnité complémentaire en cas de recours à l’exécution forcée de la décision faute de paiement spontané, condamner sur le même fondement M [A] [H] au remboursement du droit d’engagement des poursuites (article A.444-15 du code de commerce) et de l’émolument proportionnel de recouvrement du tarif des huissiers de justice, lorsque ces frais sont en principe à la charge du créancier (article A.444-32 du code de commerce), - condamner M [A] [H] aux entiers dépens, - rappeler que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et, à défaut, ordonner l’exécution provisoire nonobstant appel et sans constitution de garantie. A l’audience du 4 juin 2026 lors de laquelle l’affaire a été appelée, la présente juridiction a soulevé d’office les moyens tirés de l’application du code de la consommation. La société CAPITOLE FINANCE TOFINSO, représentée par son avocat, a maintenu ses demandes et s’est défendue de toute irrégularité, par note en délibéré reçue le 23 juin 2026. Assigné par dépôt en l’étude, M [A] [H] n’a pas comparu. En cet état, l’affaire a été mise en délibéré au 24 août 2026, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe. MOTIVATION : Il résulte des dispositions des articles 472 du code de procédure civile que : “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.” Les dispositions de l’article R.632-1 du code de la consommation prévoient que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. Il doit donc à ce titre vérifier la conformité des contrats dont l’exécution est réclamée aux exigences de ce code et aux règles prescrites par toutes les directives européennes relevant de la protection des consommateurs. Sur la recevabilité de l’action en paiement Les dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. [...]”. En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que la première échéance impayée non régularisée remonte au 19 mai 2024. La présente action ayant été engagée par assignation du 10 juillet 2025, soit moins de deux ans après ce premier incident de paiement non régularisé, l’action en paiement est recevable. Sur la validité de la déchéance du terme et la demande en paiement à titre principal : Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 25 juillet 2024 et revenue avec la mention “pli avisé et non réclamé”, la société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO a sollicité auprès de M [A] [H] le remboursement, dans un délai de 8 jours, de la somme de 798,50 € correspondant aux échéances impayées. Il est précisé qu’à défaut de règlement, il sera procédé à la résiliation du contrat, la récupération du bien et le recouvrement de l’indemnité contractuelle. Par courrier recommandé daté du 12 octobre 2024 revenu avec la mention “pli avisé et non réclamé”, la société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO a prononcé, en application de l’article 8 paragraphe a) des conditions générales, la résiliation du contrat de location avec option d’achat. Il appartient au Juge, dans son pouvoir de contrôle, de vérifier les clauses du contrat relatives à la défaillance de l’emprunteur ainsi que la validité de la déchéance du terme. L'article 3 paragraphe 1 de la directive 93/13 est ainsi libellé : « 1. Une clause d'un contrat n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l'exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat. 2. Une clause est toujours considérée comme n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle lorsqu'elle a été rédigée préalablement et que le consommateur n'a, de ce fait, pas pu avoir d'influence sur son contenu, notamment dans le cadre d'un contrat d'adhésion. [...] ». Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a retenu que l'article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt. Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), la CJUE a précisé que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle. Aux termes de l'article L.212-1 alinéa 1 du code de la consommation : « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ». Ces dispositions sont d'ordre public. La cour de cassation, dans son arrêt du 29 mai 2024, (pourvoi 23-12.904), mentionne notamment “alors que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, la cour d'appel a violé le texte susvisé.”. En l’espèce, le contrat de location avec option d’achat contient un paragraphe 8 a) intitulé “RESILIATION DU CONTRAT” qui mentionne notamment que “la location pourra être résiliée de plein droit par Capitole Finance-Tofinso, sans aucune formalité judiciaire huit jours après une mise en demeure, adressée par lettre recommandée, restée infructueuse : a) en cas de non paiement par le locataire à l’échéance d’un seul terme de loyer, ou en cas de non exécution d’une obligation essentielle des conditions générales de l’offre de contrat ; (...).” Cette clause du contrat signé entre les parties, qui prévoit la résiliation immédiate du contrat de location après envoi d’une mise en demeure, quel que soit le montant de l'impayé, avec un délai de préavis très réduit, créée donc un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, lequel se trouve ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement sans pouvoir remédier aux effets de l’exigibilité de la créance. En conséquence, la clause de l'article 8.a) du contrat conclu entre les parties doit être qualifiée d’abusive et réputée non écrite. La résiliation du contrat, prononcée en application de cette clause, est donc irrégulière. Sur la demande de résiliation du contrat de location : L’article 1224 du code civil dispose que « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. » L’article 1226 du code civil prévoit que « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution. ». L’article 1227 du code civil dispose que « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. ». En l’espèce, la société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO justifie, par la production d’un décompte, que la dernière échéance payée remonte au 19 mai 2024. Il est ainsi justifié d’un manquement de M [H] à son obligation à paiement des échéances du contrat de location. Ce manquement est suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat. Sur la demande en paiement Aux termes de l'article L.311-25, devenu L.312-40 du code de la consommation : "En cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1152 (devenu 1231-5) du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret". L'article D.311-8 devenu D.312-18 du même code indique le mode de calcul de l'indemnité que peut exiger le prêteur, laquelle correspond à la valeur actualisée des loyers HT à échoir, augmentée de la valeur résiduelle HT du bien loué et diminuée de la valeur vénale de ce dernier. En l'espèce, si la société CAPITOLE FINANCE TOFINSO a suivi les prescriptions de cet article, elle ne peut réclamer la TVA, car l'indemnité de résiliation n'est plus soumise à cette taxe depuis une instruction fiscale 3 B-1-02 n° 60 du 27 mars 2002. Il apparaît en outre que le taux d'actualisation (1,325 %) est particulièrement faible, eu égard au taux du marché lors de la souscription. L'indemnité réclamée est dès lors manifestement excessive et sera réduite de 1 500 €. Le total dû s'établit donc à la somme de 14 510,66 € pour l’indemnité de résiliation et 1248,60 € au titre des loyers échus au 15 octobre 2024 et non réglés, soit une somme totale de 15 759,26 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 octobre 2024, total dont il conviendra de déduire la valeur vénale à dire d'expert du véhicule lors de sa restitution. Cumulée avec l’indemnité de résiliation, la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif. Il convient donc de la réduire à la somme de 1 €, conformément aux dispositions de l'article 1231-5, du code civil. Il n’est pas contesté que M. [H] est encore en possession du véhicule loué. Au vu de la résiliation du contrat, il y a donc lieu d’ordonner sa restitution à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH. Eu égard au montant de la somme que M. [H] est déjà condamné à payer à la société CAPITOLE FINNACE-TOFINSO, ainsi qu’à l’absence d’éléments relatifs à sa situation financière actuelle, il ne sera pas ordonné d’astreinte. Le prêteur sera donc débouté de cette demande. Il n’y a, de même, pas lieu, de condamner M [H] au paiement d’une indemnité d’utilisation. Il résulte des dispositions de l’article L.312-38 du code de la consommation que “Aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. En cas de défaillance de l'emprunteur, seuls les modes de réalisation du gage autorisés par les articles 2346 et 2347 du code civil sont ouverts aux créanciers gagistes, à l'exclusion du pacte commissoire prévu à l'article 2348 du même code qui est réputé non écrit.” Ces dispositions font échec à l’application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil relatives à la capitalisation des intérêts. La société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO sera donc déboutée de cette demande. L’exécution provisoire est de droit. Il n’y a pas lieu de l’écarter. Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer. En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M [H], partie perdante, sera condamnée aux dépens, sans qu’il y ait lieu de mettre d’autre sfrais à sa charge. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, Condamne M [A] [H] à payer à la société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO la somme de 15 759,26 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 octobre 2024 ; Condamne M [A] [H] à payer à la société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO la somme de 1 € au titre de la clause pénale ; Dit que la valeur vénale à dire d'expert du véhicule loué lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la somme qui précède ; Autorise la société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO, à défaut de remise volontaire, à appréhender le véhicule FIAT 500 immatriculé [Immatriculation 1], et dit que le présent jugement vaudra titre à cet égard ; Déboute la société CAPITOLE FINANCE TOFINSO de ses autres demandes ; Maintient l'exécution provisoire ; Condamne M [A] [H] aux dépens. LE GREFFIER LA VICE PRESIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2346, code de la consommation D312-18, code civil 2347, code de la consommation L212-1, code de la consommation D311-8, code civil 2348, code de la consommation L311-25, code civil 1226, code de commerce A444-32, code de commerce A444-15, code de la consommation L312-40). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 5 mai 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 25/02190
en commun : code civil 2346, code civil 2347, code civil 2348, code de la consommation L312-40
- 19 mai 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 25/02791
en commun : code civil 2346, code civil 2347, code civil 2348, code de la consommation L312-40
- 14 janvier 2025 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 22/04314
en commun : code de la consommation D312-18, code de la consommation D311-8, code de la consommation L311-25
- 29 janvier 2021 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 20/01594
en commun : code civil 2346, code civil 2347, code civil 2348
- 17 octobre 2012 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 10/04108
en commun : code civil 2346, code civil 2347, code civil 2348
- 13 septembre 2022 · Cour d'appel de Fort-de-France · Autre · n° 21/00606
en commun : code civil 2346, code civil 2347, code civil 2348
- 30 mars 2023 · Cour d'appel de Bourges · Autre · n° 22/00346
en commun : code civil 2346, code civil 2347, code civil 2348
- 9 mai 2023 · Cour d'appel de Colmar · Autre · n° 22/00950
en commun : code civil 2346, code civil 2347, code civil 2348
Mise à jour de la source le 2026-08-28T18:38:33.165Z.