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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, 3ème Chbre Cab B1, 28 août 2026, n° 24/00105

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat d'assurance
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Parties (entreprises)

SIREN 572084697

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE : 

Le 20 avril 2021 M. [B] [R] a acquis un véhicule immatriculé [Immatriculation 1] pour la somme de 23 200 euros réglée en espèces. 

Le 21 avril 2021, M. [B] [R] a souscrit, par l’intermédiaire de la société Leocare, un contrat d’assurance automobile auprès de la SA l’équité (police n°000AQ000591), afin de couvrir ce véhicule selon la formule « tous risques ».

Le 26 juillet 2021, M. [B] [R] a subi un accident de la circulation avec son véhicule, qui a fait l’objet d’une déclaration de sinistre auprès de son assureur le jour même.

La SA l’équité a mandaté la SAS KPI expertises 13 [Localité 1] centre afin de procéder à l’expertise du véhicule le 10 août 2021.

L’expert a rendu son rapport le 2 septembre 2021, au terme duquel il a considéré que le véhicule était économiquement irréparable et a retenu une valeur de remplacement de 21 400 euros. 

Considérant que M. [B] [R] ne justifiait pas des conditions d’acquisition du véhicule, la SA l’équité lui a opposé un refus de garantie et n’a pas procédé à l’indemnisation.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 avril 2023, M. [B] [R] a mis en demeure la SA l’équité de lui régler la somme de 21 400 euros ainsi que de lui rembourser les primes d’assurance versées depuis le 9 novembre 2021, date à laquelle il n’était plus en possession du véhicule. 

Par acte de commissaire de justice en date du 26 décembre 2023, M. [B] [R] a assigné la SA l’équité devant le tribunal judiciaire de Marseille afin qu’elle soit condamnée à lui verser l’indemnité d’assurance, à lui restituer les primes d’assurance indument versées, ainsi qu’à lui payer des dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et moral sur le fondement de la responsabilité contractuelle. 

Au terme de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 janvier 2026, au visa des articles L113-1 et L121-6 du code des assurances, 1103, 1104, 1302 et 1231-1 du code civil, M. [B] [R] demande au tribunal de : 
Sur le versement des indemnités d’assurance : 
Dire et juger que la SA l’EQUITE est contractuellement tenue de verser les indemnités d’assurance à Monsieur [B] [R].
En conséquence,
Condamner la SA L’EQUITE à payer à Monsieur [B] [R] la somme de 21.400 € correspondant à la valeur de remplacement à dire d’expert de son véhicule ainsi que celle de 588,41€ au titre des frais de remorquage selon facture acquittée de la société RENAULT CAMP MAJOR, et ce avec intérêt au taux légal à compter du 3 avril 2023, date de la mise en demeure qui lui a été faite.
Sur la restitution des primes d’assurance indues :
Dire et juger que les primes d’assurance versées par Monsieur [B] [R] à compter du 9 novembre 2021, date à laquelle il a été accusé réception du transfert de propriété du véhicule, sont indues.
En conséquence,
Condamner la SA L’EQUITE à payer à Monsieur [B] [R] la somme de 5.314,04 € en restitution des primes d’assurance qu’il a indument versées, cette somme étant à parfaire au jour où le juge statuera.
Sur la responsabilité contractuelle de l’assureur : 
Dire et juger que la SA L’EQUITE a manqué à ses obligations issues de la police d’assurance souscrite et engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de Monsieur [B] [R].
En conséquence,
Condamner la SA L’EQUITE à payer à Monsieur [B] [R] la somme de 7.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Sur l’amende civile pour résistance abusive : 
Dire et juger que l’opposition obstinée de la SA L’EQUITE à verser l’indemnité d’assurance à Monsieur [R] est injustifiée et que son attitude procédurale est dilatoire et abusive.
En conséquence,
Condamner la SA L’EQUITE à payer au Trésor Public une mande civile d’un montant de 10.000 euros, 
Condamner la SA L’EQUITE à payer Monsieur [B] [R] la somme de 3.500 € en application des dispositions de l’article 700 2° du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers
dépens en ce compris le coût des trois constats d’huissier qu’elle a fait dresser les 7 août 2018, 24 septembre 2021 et 5 novembre 2021.

Au soutien de ses prétentions M. [B] [R] fait valoir que la SA l’équité ne peut se fonder sur les dispositions du code monétaire et financier portant sur la lutte contre le blanchiment pour lui opposer un refus de garantie, alors qu’il appartient à l’assureur de prouver que l’opération est suspecte. Il rappelle qu’une telle clause d’exclusion n’est pas prévue au contrat et que l’assurance n’a jamais émis le moindre doute sur l’origine des fonds lors de la souscription dudit contrat. Il ajoute avoir fourni tous les justificatifs sollicités par la SA l’équité. M. [B] [R] sollicite le remboursement des primes indument versées depuis le 9 novembre 2021, arguant qu’à compter de cette date, il n’était plus propriétaire du véhicule puisqu’ il lui a été signifié la possibilité de faire enregistrer la cession du véhicule au centre des véhicules irréparables de la société Icare, partenaire de la SA l’équité. M. [B] [R] qui demande en outre des dommages et intérêts à hauteur de 7000 euros affirme subir un trouble de jouissance ainsi qu’un préjudice moral en ce qu’il est privé de son véhicule depuis plusieurs années, qu’il n’a pas perçu l’indemnité d’assurance qui lui aurait permis d’en acquérir un nouveau et qu’il se voit contraint d’effectuer des démarches lui causant des tracasseries. Au soutien de sa demande fondée sur la procédure abusive, il estime qu’il ressort de l’attitude de la SA l’équité au cours de la procédure une volonté de lui nuire.

Au terme de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 juillet 2026, au visa des articles 15, 16 et 803 du code de procédure civile, L130-1 et L561-2 du code monétaire et financier, la SA l’équité demande à la juridiction de : 
Révoquer l’ordonnance de clôture du 8 janvier 2026
Admettre aux débats les présentes écritures en réplique
Débouter Monsieur [B] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions
Condamner Monsieur [B] [R] à payer à la compagnie L’EQUITE la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamner Monsieur [B] [R] aux entiers dépens
A titre subsidiaire,
Dire que le montant de l’indemnité susceptible d’être allouée à Monsieur [R] ne saurait excéder la somme de 21.400 €
En tout état de cause,
Débouter Monsieur [R] de la demande qu’il forme au titre des frais de remorquage
Débouter Monsieur [R] de la demande qu’il forme au titre du remboursement des primes d’assurances
Débouter Monsieur [R] de la demande qu’il forme à titre de dommages intérêts en réparation des prétendus manquements de la compagnie L’EQUITE
Déduire des condamnations qui par extraordinaire seraient prononcées à l’encontre de la compagnie L’EQUITE, la franchise contractuelle de 510 €
Débouter Monsieur [R] de la demande qu’il forme au titre des dispositions de l’article 32-1 du Code de procédure civile
Débouter Monsieur [R] de la demande qu’il forme dans le dispositif de ses écritures, au titre des « trois constats d’huissier qu’il a fait dresser les 7 aout 2018, 24 septembre 2021 et 5 novembre 2021 »

Au soutien de ses prétentions, la SA l’équité sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture indiquant que M. [B] [R] a notifié ses dernières conclusions la veille de la clôture à 18h et qu’elle n’a eu le temps ni d’en prendre connaissance ni d’y répondre. A titre principal, la SA l’équité s’oppose aux demandes indemnitaires de M. [B] [R] affirmant que celui-ci, qui a financé l’acquisition du véhicule litigieux au moyen d’espèces, n’en a pas justifié la provenance, arguant que les documents produits par celui-ci sont insuffisants. A titre subsidiaire, la SA l’équité sollicite que soit plafonnée l’indemnisation à la valeur de remplacement indiquée par l’expert et que le montant de la franchise en soit déduit. Pour s’opposer à la demande de M. [B] [R] fondée sur la restitution des primes indûment versées, la SA l’équité affirme que la cession du véhicule n’a pas eu lieu, que M. [B] [R] en est toujours propriétaire et qu’il est donc légalement tenu d’assurer son véhicule. La SA l’équité s’oppose également à la demande de dommages et intérêts, arguant que M. [B] [R] ne démontre pas l’existence de préjudices tant matériel que moral.

L’affaire a été clôturée par ordonnance du 8 janvier 2026 et fixée à l’audience de plaidoirie du 9 juillet 2026. 

Le 6 juillet 2026, la SA l’équité a transmis de nouvelles conclusions au fond par RPVA et a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture

Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.

A l’audience du 9 juillet 2026, le conseil de M. [B] [R] s’est oralement opposé à la révocation de l’ordonnance de clôture. 

La décision a été mise en délibéré au 28 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de "donner acte", "constater", "dire", "dire et juger", "rappeler" qui ne s'analyseraient pas comme des demandes au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n'appelant pas de décision spécifique n'ont pas été rappelées dans l'exposé des demandes des parties. 

Sur la révocation de l’ordonnance de clôture : 

L'article 803 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que « l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. »

L'article 768 du code de procédure civile ordonne que le juge ne statue que sur les prétentions formées au dispositif des conclusions des parties et non pas sur les éventuelles demandes formées dans leurs motifs.

L'article 802 alinea 1 du même code dispose qu'« après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. »

La SA l’équité a constitué avocat le 5 avril 2024. Par message RPVA du 22 janvier 2025, le conseil de la SA l’équité a sollicité du juge de la mise en état un renvoi afin de conclure, la veille de l’audience de mise en état du 23 janvier 2025. Ce renvoi a été accordé et une injonction de conclure a été notifiée à la SA l’équité. Les premières conclusions au fond de la SA l’équité ont été notifiées par RPVA le 9 décembre 2025 soit plus de 20 mois après sa constitution.

Il n’est pas contesté que le conseil de M. [B] [R] a notifié ses conclusions la veille de l’ordonnance de clôture, soit le 7 janvier 2026, toutefois, ce n’est que 6 mois plus tard, la veille de l’audience au fond que la SA l’équité a notifié de nouvelles conclusions en sollicitant la révocation de l’ordonnance de clôture. 

Ainsi, le manque de réactivité de la SA l’équité tout au long de la procédure a déjà eu pour conséquence d’allonger les délais d’une procédure ouverte le 18 décembre 2023, et le seul fait, la veille de l’audience de plaidoirie, d’affirmer qu’il n’a pas eu le temps de prendre connaissance et de répondre aux dernières conclusions de M. [B] [R], notifiées la veille de l’ordonnance de clôture ne constitue pas un motif grave au sens de l'article 803 du code de procédure civile imposant de révoquer l’ordonnance de clôture. 

En conséquence, il convient de rejeter la demande de révocation de l'ordonnance de clôture.

Dès lors, les conclusions et pièces de la SA l’équité, communiquées postérieurement à cette ordonnance, sont irrecevables et seront écartées des débats par application de l'article 802 du code de procédure civile.

Sur l'indemnité d'assurance :

Au titre de l'article L561-2 du code de monétaire et financier, la SA l’équité est tenue de certaines obligations dans le cadre de son activité professionnelle aux fins de lutter contre les opérations de blanchiment de capitaux. 

Ces obligations sont notamment prévues par les articles L561-5-1 et R561-12 du code monétaire et financier (le R561-12 ne venant que préciser l'article L561-5-1).

L'article L561-5-1 dispose notamment que : « avant d'entrer en relation d'affaires, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 recueillent les informations relatives à l'objet et à la nature de cette relation et tout autre élément d'information pertinent. Elles actualisent ces informations pendant toute la durée de la relation d'affaires. »

L'article R561-12 ajoute notamment que « pour l'application de l'article L. 561-5-1, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 :
1° Avant d'entrer en relation d'affaires, recueillent et analysent les éléments d'information nécessaires à la connaissance de l'objet et de la nature de la relation d'affaires ; 
2° Pendant toute la durée de la relation d'affaires, recueillent, mettent à jour et analysent les éléments d'information qui permettent de conserver une connaissance appropriée et actualisée de leur relation d'affaires. 
La nature et l'étendue des informations collectées ainsi que la fréquence de la mise à jour de ces informations et l'étendue des analyses menées sont adaptés au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires. »

Il est constant en jurisprudence que les obligations de l'article L561-5-1 précisées par l'article R561 12 comportent notamment celle, pour l'assureur, de vérifier l'origine des fonds ayant permis l'acquisition du véhicule que ce professionnel assure. Cette obligation résulte de la nécessité d'empêcher une éventuelle opération de blanchiment qui consisterait à acquérir un véhicule avec de l'argent provenant d'opérations illégales, puis d'en solliciter l'indemnisation auprès de l'assureur pour que les fonds « illicites » soient « convertis » par le biais du jeu du contrat d'assurance en argent licite et traçable.

Le Tribunal rappelle qu'il résulte de la lecture de l'article L561-5-1 que cette obligation de vérification pèse sur l'assureur avant même la signature du contrat. En cours de contrat, l'obligation qui pèse sur l'assureur est celle d'une « mise à jour » de ses connaissances permettant « d'actualiser » la relation d'affaires.

Le premier alinéa de l'article L561-8 du même code dispose notamment que « I. – Lorsqu'une personne mentionnée à l'article L. 561-2 n'est pas en mesure de satisfaire aux obligations prévues à l'article L. 561-5 ou à l'article L. 561-5-1, elle n'exécute aucune opération, quelles qu'en soient les modalités, n'établit ni ne poursuit aucune relation d'affaires (...) ».

Ainsi au terme de l'article L561-8 il incombe à la SA l’équité donc de démontrer qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité de satisfaire aux obligations de l'article L561-5-1. Si elle entend indiquer, en cours de contrat, que des informations supplémentaires ont dû être demandées à son assuré, M. [B] [R], il lui incombe donc d'expliquer en quoi elle ne pouvait pas solliciter ces informations avant la signature du contrat et en quoi ces informations sollicitées postérieurement au sinistre constituaient uniquement une « actualisation » de la relation, selon les termes de l'article L561-5-1.

Or, en l'espèce, la SA l’équité ne justifie pas qu'elle aurait procédé à une quelconque vérification de l'origine du financement du véhicule litigieux lors de la conclusion du contrat d'assurance, alors que cette obligation lui incombait légalement.

De même, la SA l’équité ne démontre pas, « en cours de la relation », avoir effectué une quelconque des vérifications requises quant à l'origine des fonds ayant permis l'acquisition du véhicule, alors qu'il lui appartenait « d'actualiser » les informations relatives à l'objet et la nature de la relation ainsi que « tout autre élément d'information pertinent », selon l'article L561-5-1 du code monétaire et financier.

Ce n'est qu'à la date du sinistre et au moment où son assuré a demandé le versement de l'indemnité d'assurance que la SA l’équité a sollicité la justification d’éléments quelle aurait dû vérifier dès le début de la relation contractuelle.

La SA l’équité, n'explique donc pas à quel titre elle « n'a pas été en mesure de satisfaire aux obligations », c'est à dire la vérification avant toute relation contractuelle.

Or, au titre de l'article L561-8, la SA l’équité ne peut refuser d'exécuter une opération que si elle démontre en quoi elle « n'a pas été en mesure de satisfaire aux obligations » de vérification avant toute entrée en relation d'affaires.

La SA l’équité sera donc condamnée à indemniser la SA l’équité au titre du sinistre du 26 juillet 2021. 

Sur les sommes dues :

En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. 

Les dispositions de l’article L113-1 du code des assurances prévoient que « les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée et contenue dans la police. Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré ».

Ainsi, l’assureur est tenu d’indemniser son assuré en cas de sinistre automobile d’un véhicule assuré dès lors que le sinistre entre dans le champ de la garantie, sauf à ce qu’il démontre l’existence d’une clause d’exclusion de garantie. 

En l’espèce, il ressort des différentes pièces versées aux débats que la matérialité du sinistre n’est pas contestée. Il n’est pas non plus contesté que le sinistre entre bien dans le champ d’application du contrat liant les parties. 

Ainsi, il est prévu dans les conditions générales du 21 avril 2021 que « l’indemnité ne peut, en aucun cas, être supérieure à la valeur de remplacement à dire expert du véhicule assuré au jour du sinistre, dans la limite éventuellement indiquée aux dispositions particulières, déduction faite du montant des franchises indiquées aux conditions particulières ou dans les clauses annexées au présent contrat dont les numéros figurent aux dispositions particulières, à l’exception des véhicules acquis en LOA ou LDD pour l’indemnité de rupture anticipée ». 

Les conditions particulières prévoient que dans la cadre de la garantie « dommages tous accidents », le plafond de garantie est fixé à la valeur de remplacement à dire d’expert, déduction faite d’une franchise de 510 euros. 

L’expert diligenté par la SA l’équité qui a examiné le véhicule litigieux a conclu au fait qu’il était économiquement non réparable et en a fixé la valeur de remplacement à dire d’expert à la somme de 21 400 euros. 

La SA l’équité est donc tenu contractuellement au paiement de cette somme à M. [B] [R]. Il convient toutefois d’en déduire la franchise d’un montant de 510 euros. 

En conséquence la SA l’équité sera condamné à payer à M. [B] [R] la somme de 20 890 euros au titre du préjudice matériel résultant du sinistre du 26 juillet 2021.

M. [B] [R] justifie d’une facture de 588,41 euros de l’entreprise Renault Camp major portant sur les frais de remorquage du véhicule accidenté immatriculé [Immatriculation 1]. Il y est précisé que le remorquage a eu lieu le 26 juillet 2021 suite à un appel de la police, que le véhicule a été pris en charge [Adresse 3] pour être conduit au garage Mercedes d’[Localité 2]. 

Il ressort des conditions générales du 21 avril 2021 que les prestations de dépannage/remorquage en cas de panne et accident sont pris en charge par l’assureur à hauteur de 200 euros, cette somme étant portée à 300 euros si le remorquage a lieu sur l’autoroute, sans franchise et dès 0 km.

En l’espèce, le remorquage du véhicule litigieux n’a pas eu lieu sur autoroute, en conséquence de quoi, M. [B] [R] est bien fondé à solliciter le remboursement desdits frais à hauteur de 200 euros.

La SA l’équité sera donc condamnée à payer à M. [B] [R] la somme de 200 euros au titre du remboursement des frais de remorquage. 

Sur la restitution des primes d’assurance indues : 

En application de l’article 1302 du code civil « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ». 
L’article 1302-1 du même code précise pour sa part que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui qui l’a indûment reçu ».

En l’espèce, M. [B] [R] affirme qu’il n’est plus en possession du véhicule accidenté depuis le 9 novembre 2021, alors qu’il a continué de verser les primes d’assurance à la SA l’équité.

La SA l’équité pour sa part prétend que la cession du véhicule n’a pas eu lieu et que ce dernier se trouve toujours en possession de M. [B] [R]. 

M. [B] [R] verse aux débats un courrier qui lui a adressé par la SA l’équité le 9 novembre 2021 libellé ainsi « votre réponse sur la cession de votre véhicule Mercedes Benz classe GLA nous est bien parvenue et nous vous en remercions. Nous avons bien noté votre décision de nous céder votre véhicule et vous informons que les éléments que vous nous avez adressés nous permettront de faire enregistrer cette cession auprès de la préfecture d’immatriculation ». 
S’en suit un courrier du même jour adressé par la SA l’équité à la société Leocare qui indique que « le propriétaire du véhicule Mercedes Benz classe GLA en référence nous a signifié sa décision de le céder à la compagnie. Il nous a communiqué un certificat de cession, une carte grise et, s’il y a lieu, des documents qui ont été vérifiés conformes pour enregistrer la vente ». 

M. [B] [R] produit également un courriel émanant du centre des véhicules irréparables du 21 février 2022, qui indique que le « dossier est validé chez nous, Icare depuis le 9 novembre 2021, jour où nous avons transmis la cession validée auprès de votre compagnie d’assurances -Leocare ».

Ainsi, il est suffisamment établi par ces différents éléments que M. [B] [R] n’est effectivement plus en possession du véhicule litigieux depuis le 9 novembre 2021, date de la cession à son assureur. 

L’article 1353 du code civil prévoit que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait extinctif ».

Il appartient dès lors à l’assuré de rapporter la preuve qu’il a réellement payé les primes d’assurance à la SA l’équité, et que ce paiement était indû. 

M. [B] [R] verse aux débats un échéancier relatif au contrat d’assurance concernant le véhicule litigieux pour la période d’avril 2022 à mars 2023, avec des prélèvements mensuels à hauteur de 90,65 euros. Il produit un second échéancier relatif au même véhicule pour la période d’avril 2023 à mars 2024 avec des prélèvements mensuels de 103,93 euros.
Il justifie par la production de ses relevés de compte d’avoir payé les échéances de novembre 2022, décembre 2022, janvier 2023, février 2023, mars 2023 et avril 2023. 
Aucune autre pièce produite par M. [B] [R] ne permet de vérifier qu’il a honoré les autres mensualités. 

Dès lors, en l’absence d’éléments probants confirmant que M. [B] [R] verse de manière continue depuis le 9 novembre 2021 les primes d’assurance afférentes au véhicule litigieux, seules les sommes dont le paiement est établi pourront être restituées.

La demande tendant à parfaire cette somme au jour du jugement, qui repose sur des paiements non justifiés par les pièces produites, sera rejetée. 

En conséquence, la SA l’équité sera condamnée à rembourser à M. [B] [R] la somme de 557,18 euros au titre de la répétition de l’indu. 

Sur les dommages et intérêts : 

Il résulte des dispositions de l'article 1231-1 du Code civil, que : " Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. "

M. [B] [R] sollicite le versement d’une somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait des manquements contractuels imputables à la SA l’équité. 

Il a été démontré par les développements précédents que la SA l’équité a manqué à ses obligations contractuelles en ne procédant pas aux différents remboursements faisant suite à l’accident subi par M. [B] [R]. 

Ainsi, il ne peut être contesté que les manquements de la SA l’équité ont nécessairement conduit M. [B] [R] à subir des tracas distincts du préjudice matériel indemnisé, en ce qu’il a dû multiplier les démarches afin d’obtenir le remboursement des sommes qui lui étaient dues et qu’il a dû engager une procédure judiciaire qui a duré plusieurs années. Il justifie par ailleurs avoir versé les différents documents demandés par la SA l’équité, à savoir une attestation de non alcoolémie et non usage de stupéfiants ainsi qu’une attestation de l’intervention des marins pompiers le jour de l’accident. Il produit en outre ses relevés de compte afin de justifier l’origine des fonds ayant servi à l’acquisition du véhicule litigieux et apporte des explications tout à fait cohérentes que la SA l’équité a pourtant jugées insuffisantes.

Dès lors, le lien de causalité entre les manquements contractuels imputables à la SA l’équité et le préjudice subi par M. [B] [R] est établi. 

La somme demandée étant néanmoins excessive, il convient de la réduire et d’indemniser le préjudice subi par M. [B] [R] à la somme de 3 000. 

En conséquence, la SA l’équité sera condamné à payer à M. [B] [R] la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts en raison du préjudice subi. 


Sur l’amende civile pour résistance abusive : 

Il résulte de l'article 30 du code de procédure civile ainsi que de l'article 1240 du code civil que l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. 

Au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile, « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »

La résistance à une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. 

En l’espèce, il y a lieu de constater que la SA l’équité a refusé l’indemnisation de M. [B] [R], lui opposant la non justification de l’origine des fonds, et ce alors même que celui-ci a produit tous ses relevés de comptes faisant apparaitre les retraits ayant servi à l’acquisition de son véhicule, et a produit des explications parfaitement cohérentes aux interrogations de l’assurance. Il sera également rappelé que ce n’est qu’au moment de la demande d’indemnisation que la SA l’équité s’est subitement interrogée sur l’origine des fonds, alors que ceci ne semblait manifestement pas être une difficulté lors de la souscription du contrat d’assurance. 

Par ailleurs, le tribunal constate que bien qu’ayant constitué avocat rapidement, la SA l’équité a dû se voir délivrer une injonction de conclure par le juge de la mise en état afin de déposer ses conclusions au fond. En outre, ce n’est que plusieurs mois après l’ordonnance de clôture et seulement 3 jours avant l’audience au fond, que l’assurance a déposé de nouvelles conclusions et a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture.

Dès lors, au regard de ce comportement qui apparait comme abusif et particulièrement déloyal, la SA l’équité sera en conséquence condamnée à payer la somme de 5 000 euros d’amende civile au Trésor Public. 

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Il y a lieu de condamner la SA l’équité, qui succombe aux demandes de M. [B] [R], aux entiers dépens.

M. [B] [R] sollicite en outre le remboursement de trois constats d’huissier dressés le 7 août 2018, le 24 septembre 2021 et le 5 novembre 2021. Toutefois, ces constats ne sont pas versés aux débats et le tribunal ne peut donc en vérifier ni la réalité, ni le fait qu’ils sont bien liés à la présente instance. 

En conséquence, M. [B] [R] sera débouté de sa demande relative aux frais de constats d’huissier. 

Il y a lieu de condamner la SA l’équité à verser à M. [B] [R] la somme de 3 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :


REJETTE la demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 8 janvier 2026 ;

ECARTE des débats les conclusions et pièces de la SA l’équité notifiées le 6 juillet 2026 ; 

CONDAMNE la SA l’équité à payer à M. [B] [R] la somme de 20 890 euros au titre du préjudice matériel résultant du sinistre du 26 juillet 2021 ; 

DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 3 avril 2023, date de la mise en demeure ; 

CONDAMNE la SA l’équité à payer à M. [B] [R] la somme de 200 euros au titre du remboursement des frais de remorquage ; 

DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 3 avril 2023, date de la mise en demeure ; 

CONDAMNE la SA l’équité à payer à M. [B] [R] la somme de 557,18 euros au titre de la répétition de l’indu ; 

CONDAMNE la SA l’équité à payer à M. [B] [R] la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi ; 

CONDAMNE la SA l’équité à payer la somme de 5 000 euros au Trésor Public à titre d’amende civile pour résistance abusive ; 

CONDAMNE la SA l’équité aux dépens ;

CONDAMNE la SA l’équité à verser à M. [B] [R] la somme 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE M. [B] [R] de sa demande portant sur les frais de constat d’huissier ; 

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

REJETTE les prétentions pour le surplus ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE








LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE MARSEILLE 

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B


JUGEMENT N°


Enrôlement : N° RG 24/00105 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4KDH

AFFAIRE : 

M. [B] [R] (Me Florian DABIN)
 C/ 
S.A. L’EQUITE (la SARL ATORI AVOCATS)


Grosse délivrée le
28 Août 2026 
À 
-la SARL ATORI AVOCATS
Me Florian DABIN

-
-
Rapport oral préalablement fait


DÉBATS : A l'audience Publique du 09 Juillet 2026
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré 

Président : Mme Céline VARESANO, Juge placée
 
Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 28 Août 2026

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 Août 2026

PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 28 Août 2026

Par Mme Céline VARESANO, Juge placée

Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier 


NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [B] [R]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (BOUCHES-DU-RHONE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-13206-2023-00159 du 30/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représenté par Me Florian DABIN, avocat au barreau de MARSEILLE



C O N T R E

DEFENDERESSE

S.A. L’EQUITE
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 572 084 697
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Pierre emmanuel PLANCHON de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

























EXPOSE DU LITIGE : 

Le 20 avril 2021 M. [B] [R] a acquis un véhicule immatriculé [Immatriculation 1] pour la somme de 23 200 euros réglée en espèces. 

Le 21 avril 2021, M. [B] [R] a souscrit, par l’intermédiaire de la société Leocare, un contrat d’assurance automobile auprès de la SA l’équité (police n°000AQ000591), afin de couvrir ce véhicule selon la formule « tous risques ».

Le 26 juillet 2021, M. [B] [R] a subi un accident de la circulation avec son véhicule, qui a fait l’objet d’une déclaration de sinistre auprès de son assureur le jour même.

La SA l’équité a mandaté la SAS KPI expertises 13 [Localité 1] centre afin de procéder à l’expertise du véhicule le 10 août 2021.

L’expert a rendu son rapport le 2 septembre 2021, au terme duquel il a considéré que le véhicule était économiquement irréparable et a retenu une valeur de remplacement de 21 400 euros. 

Considérant que M. [B] [R] ne justifiait pas des conditions d’acquisition du véhicule, la SA l’équité lui a opposé un refus de garantie et n’a pas procédé à l’indemnisation.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 avril 2023, M. [B] [R] a mis en demeure la SA l’équité de lui régler la somme de 21 400 euros ainsi que de lui rembourser les primes d’assurance versées depuis le 9 novembre 2021, date à laquelle il n’était plus en possession du véhicule. 

Par acte de commissaire de justice en date du 26 décembre 2023, M. [B] [R] a assigné la SA l’équité devant le tribunal judiciaire de Marseille afin qu’elle soit condamnée à lui verser l’indemnité d’assurance, à lui restituer les primes d’assurance indument versées, ainsi qu’à lui payer des dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et moral sur le fondement de la responsabilité contractuelle. 

Au terme de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 janvier 2026, au visa des articles L113-1 et L121-6 du code des assurances, 1103, 1104, 1302 et 1231-1 du code civil, M. [B] [R] demande au tribunal de : 
Sur le versement des indemnités d’assurance : 
Dire et juger que la SA l’EQUITE est contractuellement tenue de verser les indemnités d’assurance à Monsieur [B] [R].
En conséquence,
Condamner la SA L’EQUITE à payer à Monsieur [B] [R] la somme de 21.400 € correspondant à la valeur de remplacement à dire d’expert de son véhicule ainsi que celle de 588,41€ au titre des frais de remorquage selon facture acquittée de la société RENAULT CAMP MAJOR, et ce avec intérêt au taux légal à compter du 3 avril 2023, date de la mise en demeure qui lui a été faite.
Sur la restitution des primes d’assurance indues :
Dire et juger que les primes d’assurance versées par Monsieur [B] [R] à compter du 9 novembre 2021, date à laquelle il a été accusé réception du transfert de propriété du véhicule, sont indues.
En conséquence,
Condamner la SA L’EQUITE à payer à Monsieur [B] [R] la somme de 5.314,04 € en restitution des primes d’assurance qu’il a indument versées, cette somme étant à parfaire au jour où le juge statuera.
Sur la responsabilité contractuelle de l’assureur : 
Dire et juger que la SA L’EQUITE a manqué à ses obligations issues de la police d’assurance souscrite et engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de Monsieur [B] [R].
En conséquence,
Condamner la SA L’EQUITE à payer à Monsieur [B] [R] la somme de 7.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Sur l’amende civile pour résistance abusive : 
Dire et juger que l’opposition obstinée de la SA L’EQUITE à verser l’indemnité d’assurance à Monsieur [R] est injustifiée et que son attitude procédurale est dilatoire et abusive.
En conséquence,
Condamner la SA L’EQUITE à payer au Trésor Public une mande civile d’un montant de 10.000 euros, 
Condamner la SA L’EQUITE à payer Monsieur [B] [R] la somme de 3.500 € en application des dispositions de l’article 700 2° du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers
dépens en ce compris le coût des trois constats d’huissier qu’elle a fait dresser les 7 août 2018, 24 septembre 2021 et 5 novembre 2021.

Au soutien de ses prétentions M. [B] [R] fait valoir que la SA l’équité ne peut se fonder sur les dispositions du code monétaire et financier portant sur la lutte contre le blanchiment pour lui opposer un refus de garantie, alors qu’il appartient à l’assureur de prouver que l’opération est suspecte. Il rappelle qu’une telle clause d’exclusion n’est pas prévue au contrat et que l’assurance n’a jamais émis le moindre doute sur l’origine des fonds lors de la souscription dudit contrat. Il ajoute avoir fourni tous les justificatifs sollicités par la SA l’équité. M. [B] [R] sollicite le remboursement des primes indument versées depuis le 9 novembre 2021, arguant qu’à compter de cette date, il n’était plus propriétaire du véhicule puisqu’ il lui a été signifié la possibilité de faire enregistrer la cession du véhicule au centre des véhicules irréparables de la société Icare, partenaire de la SA l’équité. M. [B] [R] qui demande en outre des dommages et intérêts à hauteur de 7000 euros affirme subir un trouble de jouissance ainsi qu’un préjudice moral en ce qu’il est privé de son véhicule depuis plusieurs années, qu’il n’a pas perçu l’indemnité d’assurance qui lui aurait permis d’en acquérir un nouveau et qu’il se voit contraint d’effectuer des démarches lui causant des tracasseries. Au soutien de sa demande fondée sur la procédure abusive, il estime qu’il ressort de l’attitude de la SA l’équité au cours de la procédure une volonté de lui nuire.

Au terme de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 juillet 2026, au visa des articles 15, 16 et 803 du code de procédure civile, L130-1 et L561-2 du code monétaire et financier, la SA l’équité demande à la juridiction de : 
Révoquer l’ordonnance de clôture du 8 janvier 2026
Admettre aux débats les présentes écritures en réplique
Débouter Monsieur [B] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions
Condamner Monsieur [B] [R] à payer à la compagnie L’EQUITE la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamner Monsieur [B] [R] aux entiers dépens
A titre subsidiaire,
Dire que le montant de l’indemnité susceptible d’être allouée à Monsieur [R] ne saurait excéder la somme de 21.400 €
En tout état de cause,
Débouter Monsieur [R] de la demande qu’il forme au titre des frais de remorquage
Débouter Monsieur [R] de la demande qu’il forme au titre du remboursement des primes d’assurances
Débouter Monsieur [R] de la demande qu’il forme à titre de dommages intérêts en réparation des prétendus manquements de la compagnie L’EQUITE
Déduire des condamnations qui par extraordinaire seraient prononcées à l’encontre de la compagnie L’EQUITE, la franchise contractuelle de 510 €
Débouter Monsieur [R] de la demande qu’il forme au titre des dispositions de l’article 32-1 du Code de procédure civile
Débouter Monsieur [R] de la demande qu’il forme dans le dispositif de ses écritures, au titre des « trois constats d’huissier qu’il a fait dresser les 7 aout 2018, 24 septembre 2021 et 5 novembre 2021 »

Au soutien de ses prétentions, la SA l’équité sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture indiquant que M. [B] [R] a notifié ses dernières conclusions la veille de la clôture à 18h et qu’elle n’a eu le temps ni d’en prendre connaissance ni d’y répondre. A titre principal, la SA l’équité s’oppose aux demandes indemnitaires de M. [B] [R] affirmant que celui-ci, qui a financé l’acquisition du véhicule litigieux au moyen d’espèces, n’en a pas justifié la provenance, arguant que les documents produits par celui-ci sont insuffisants. A titre subsidiaire, la SA l’équité sollicite que soit plafonnée l’indemnisation à la valeur de remplacement indiquée par l’expert et que le montant de la franchise en soit déduit. Pour s’opposer à la demande de M. [B] [R] fondée sur la restitution des primes indûment versées, la SA l’équité affirme que la cession du véhicule n’a pas eu lieu, que M. [B] [R] en est toujours propriétaire et qu’il est donc légalement tenu d’assurer son véhicule. La SA l’équité s’oppose également à la demande de dommages et intérêts, arguant que M. [B] [R] ne démontre pas l’existence de préjudices tant matériel que moral.

L’affaire a été clôturée par ordonnance du 8 janvier 2026 et fixée à l’audience de plaidoirie du 9 juillet 2026. 

Le 6 juillet 2026, la SA l’équité a transmis de nouvelles conclusions au fond par RPVA et a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture

Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.

A l’audience du 9 juillet 2026, le conseil de M. [B] [R] s’est oralement opposé à la révocation de l’ordonnance de clôture. 

La décision a été mise en délibéré au 28 août 2026.

MOTIFS DE LA DECISION :

Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de "donner acte", "constater", "dire", "dire et juger", "rappeler" qui ne s'analyseraient pas comme des demandes au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n'appelant pas de décision spécifique n'ont pas été rappelées dans l'exposé des demandes des parties. 

Sur la révocation de l’ordonnance de clôture : 

L'article 803 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que « l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. »

L'article 768 du code de procédure civile ordonne que le juge ne statue que sur les prétentions formées au dispositif des conclusions des parties et non pas sur les éventuelles demandes formées dans leurs motifs.

L'article 802 alinea 1 du même code dispose qu'« après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. »

La SA l’équité a constitué avocat le 5 avril 2024. Par message RPVA du 22 janvier 2025, le conseil de la SA l’équité a sollicité du juge de la mise en état un renvoi afin de conclure, la veille de l’audience de mise en état du 23 janvier 2025. Ce renvoi a été accordé et une injonction de conclure a été notifiée à la SA l’équité. Les premières conclusions au fond de la SA l’équité ont été notifiées par RPVA le 9 décembre 2025 soit plus de 20 mois après sa constitution.

Il n’est pas contesté que le conseil de M. [B] [R] a notifié ses conclusions la veille de l’ordonnance de clôture, soit le 7 janvier 2026, toutefois, ce n’est que 6 mois plus tard, la veille de l’audience au fond que la SA l’équité a notifié de nouvelles conclusions en sollicitant la révocation de l’ordonnance de clôture. 

Ainsi, le manque de réactivité de la SA l’équité tout au long de la procédure a déjà eu pour conséquence d’allonger les délais d’une procédure ouverte le 18 décembre 2023, et le seul fait, la veille de l’audience de plaidoirie, d’affirmer qu’il n’a pas eu le temps de prendre connaissance et de répondre aux dernières conclusions de M. [B] [R], notifiées la veille de l’ordonnance de clôture ne constitue pas un motif grave au sens de l'article 803 du code de procédure civile imposant de révoquer l’ordonnance de clôture. 

En conséquence, il convient de rejeter la demande de révocation de l'ordonnance de clôture.

Dès lors, les conclusions et pièces de la SA l’équité, communiquées postérieurement à cette ordonnance, sont irrecevables et seront écartées des débats par application de l'article 802 du code de procédure civile.

Sur l'indemnité d'assurance :

Au titre de l'article L561-2 du code de monétaire et financier, la SA l’équité est tenue de certaines obligations dans le cadre de son activité professionnelle aux fins de lutter contre les opérations de blanchiment de capitaux. 

Ces obligations sont notamment prévues par les articles L561-5-1 et R561-12 du code monétaire et financier (le R561-12 ne venant que préciser l'article L561-5-1).

L'article L561-5-1 dispose notamment que : « avant d'entrer en relation d'affaires, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 recueillent les informations relatives à l'objet et à la nature de cette relation et tout autre élément d'information pertinent. Elles actualisent ces informations pendant toute la durée de la relation d'affaires. »

L'article R561-12 ajoute notamment que « pour l'application de l'article L. 561-5-1, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 :
1° Avant d'entrer en relation d'affaires, recueillent et analysent les éléments d'information nécessaires à la connaissance de l'objet et de la nature de la relation d'affaires ; 
2° Pendant toute la durée de la relation d'affaires, recueillent, mettent à jour et analysent les éléments d'information qui permettent de conserver une connaissance appropriée et actualisée de leur relation d'affaires. 
La nature et l'étendue des informations collectées ainsi que la fréquence de la mise à jour de ces informations et l'étendue des analyses menées sont adaptés au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires. »

Il est constant en jurisprudence que les obligations de l'article L561-5-1 précisées par l'article R561 12 comportent notamment celle, pour l'assureur, de vérifier l'origine des fonds ayant permis l'acquisition du véhicule que ce professionnel assure. Cette obligation résulte de la nécessité d'empêcher une éventuelle opération de blanchiment qui consisterait à acquérir un véhicule avec de l'argent provenant d'opérations illégales, puis d'en solliciter l'indemnisation auprès de l'assureur pour que les fonds « illicites » soient « convertis » par le biais du jeu du contrat d'assurance en argent licite et traçable.

Le Tribunal rappelle qu'il résulte de la lecture de l'article L561-5-1 que cette obligation de vérification pèse sur l'assureur avant même la signature du contrat. En cours de contrat, l'obligation qui pèse sur l'assureur est celle d'une « mise à jour » de ses connaissances permettant « d'actualiser » la relation d'affaires.

Le premier alinéa de l'article L561-8 du même code dispose notamment que « I. – Lorsqu'une personne mentionnée à l'article L. 561-2 n'est pas en mesure de satisfaire aux obligations prévues à l'article L. 561-5 ou à l'article L. 561-5-1, elle n'exécute aucune opération, quelles qu'en soient les modalités, n'établit ni ne poursuit aucune relation d'affaires (...) ».

Ainsi au terme de l'article L561-8 il incombe à la SA l’équité donc de démontrer qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité de satisfaire aux obligations de l'article L561-5-1. Si elle entend indiquer, en cours de contrat, que des informations supplémentaires ont dû être demandées à son assuré, M. [B] [R], il lui incombe donc d'expliquer en quoi elle ne pouvait pas solliciter ces informations avant la signature du contrat et en quoi ces informations sollicitées postérieurement au sinistre constituaient uniquement une « actualisation » de la relation, selon les termes de l'article L561-5-1.

Or, en l'espèce, la SA l’équité ne justifie pas qu'elle aurait procédé à une quelconque vérification de l'origine du financement du véhicule litigieux lors de la conclusion du contrat d'assurance, alors que cette obligation lui incombait légalement.

De même, la SA l’équité ne démontre pas, « en cours de la relation », avoir effectué une quelconque des vérifications requises quant à l'origine des fonds ayant permis l'acquisition du véhicule, alors qu'il lui appartenait « d'actualiser » les informations relatives à l'objet et la nature de la relation ainsi que « tout autre élément d'information pertinent », selon l'article L561-5-1 du code monétaire et financier.

Ce n'est qu'à la date du sinistre et au moment où son assuré a demandé le versement de l'indemnité d'assurance que la SA l’équité a sollicité la justification d’éléments quelle aurait dû vérifier dès le début de la relation contractuelle.

La SA l’équité, n'explique donc pas à quel titre elle « n'a pas été en mesure de satisfaire aux obligations », c'est à dire la vérification avant toute relation contractuelle.

Or, au titre de l'article L561-8, la SA l’équité ne peut refuser d'exécuter une opération que si elle démontre en quoi elle « n'a pas été en mesure de satisfaire aux obligations » de vérification avant toute entrée en relation d'affaires.

La SA l’équité sera donc condamnée à indemniser la SA l’équité au titre du sinistre du 26 juillet 2021. 

Sur les sommes dues :

En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. 

Les dispositions de l’article L113-1 du code des assurances prévoient que « les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée et contenue dans la police. Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré ».

Ainsi, l’assureur est tenu d’indemniser son assuré en cas de sinistre automobile d’un véhicule assuré dès lors que le sinistre entre dans le champ de la garantie, sauf à ce qu’il démontre l’existence d’une clause d’exclusion de garantie. 

En l’espèce, il ressort des différentes pièces versées aux débats que la matérialité du sinistre n’est pas contestée. Il n’est pas non plus contesté que le sinistre entre bien dans le champ d’application du contrat liant les parties. 

Ainsi, il est prévu dans les conditions générales du 21 avril 2021 que « l’indemnité ne peut, en aucun cas, être supérieure à la valeur de remplacement à dire expert du véhicule assuré au jour du sinistre, dans la limite éventuellement indiquée aux dispositions particulières, déduction faite du montant des franchises indiquées aux conditions particulières ou dans les clauses annexées au présent contrat dont les numéros figurent aux dispositions particulières, à l’exception des véhicules acquis en LOA ou LDD pour l’indemnité de rupture anticipée ». 

Les conditions particulières prévoient que dans la cadre de la garantie « dommages tous accidents », le plafond de garantie est fixé à la valeur de remplacement à dire d’expert, déduction faite d’une franchise de 510 euros. 

L’expert diligenté par la SA l’équité qui a examiné le véhicule litigieux a conclu au fait qu’il était économiquement non réparable et en a fixé la valeur de remplacement à dire d’expert à la somme de 21 400 euros. 

La SA l’équité est donc tenu contractuellement au paiement de cette somme à M. [B] [R]. Il convient toutefois d’en déduire la franchise d’un montant de 510 euros. 

En conséquence la SA l’équité sera condamné à payer à M. [B] [R] la somme de 20 890 euros au titre du préjudice matériel résultant du sinistre du 26 juillet 2021.

M. [B] [R] justifie d’une facture de 588,41 euros de l’entreprise Renault Camp major portant sur les frais de remorquage du véhicule accidenté immatriculé [Immatriculation 1]. Il y est précisé que le remorquage a eu lieu le 26 juillet 2021 suite à un appel de la police, que le véhicule a été pris en charge [Adresse 3] pour être conduit au garage Mercedes d’[Localité 2]. 

Il ressort des conditions générales du 21 avril 2021 que les prestations de dépannage/remorquage en cas de panne et accident sont pris en charge par l’assureur à hauteur de 200 euros, cette somme étant portée à 300 euros si le remorquage a lieu sur l’autoroute, sans franchise et dès 0 km.

En l’espèce, le remorquage du véhicule litigieux n’a pas eu lieu sur autoroute, en conséquence de quoi, M. [B] [R] est bien fondé à solliciter le remboursement desdits frais à hauteur de 200 euros.

La SA l’équité sera donc condamnée à payer à M. [B] [R] la somme de 200 euros au titre du remboursement des frais de remorquage. 

Sur la restitution des primes d’assurance indues : 

En application de l’article 1302 du code civil « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ». 
L’article 1302-1 du même code précise pour sa part que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui qui l’a indûment reçu ».

En l’espèce, M. [B] [R] affirme qu’il n’est plus en possession du véhicule accidenté depuis le 9 novembre 2021, alors qu’il a continué de verser les primes d’assurance à la SA l’équité.

La SA l’équité pour sa part prétend que la cession du véhicule n’a pas eu lieu et que ce dernier se trouve toujours en possession de M. [B] [R]. 

M. [B] [R] verse aux débats un courrier qui lui a adressé par la SA l’équité le 9 novembre 2021 libellé ainsi « votre réponse sur la cession de votre véhicule Mercedes Benz classe GLA nous est bien parvenue et nous vous en remercions. Nous avons bien noté votre décision de nous céder votre véhicule et vous informons que les éléments que vous nous avez adressés nous permettront de faire enregistrer cette cession auprès de la préfecture d’immatriculation ». 
S’en suit un courrier du même jour adressé par la SA l’équité à la société Leocare qui indique que « le propriétaire du véhicule Mercedes Benz classe GLA en référence nous a signifié sa décision de le céder à la compagnie. Il nous a communiqué un certificat de cession, une carte grise et, s’il y a lieu, des documents qui ont été vérifiés conformes pour enregistrer la vente ». 

M. [B] [R] produit également un courriel émanant du centre des véhicules irréparables du 21 février 2022, qui indique que le « dossier est validé chez nous, Icare depuis le 9 novembre 2021, jour où nous avons transmis la cession validée auprès de votre compagnie d’assurances -Leocare ».

Ainsi, il est suffisamment établi par ces différents éléments que M. [B] [R] n’est effectivement plus en possession du véhicule litigieux depuis le 9 novembre 2021, date de la cession à son assureur. 

L’article 1353 du code civil prévoit que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait extinctif ».

Il appartient dès lors à l’assuré de rapporter la preuve qu’il a réellement payé les primes d’assurance à la SA l’équité, et que ce paiement était indû. 

M. [B] [R] verse aux débats un échéancier relatif au contrat d’assurance concernant le véhicule litigieux pour la période d’avril 2022 à mars 2023, avec des prélèvements mensuels à hauteur de 90,65 euros. Il produit un second échéancier relatif au même véhicule pour la période d’avril 2023 à mars 2024 avec des prélèvements mensuels de 103,93 euros.
Il justifie par la production de ses relevés de compte d’avoir payé les échéances de novembre 2022, décembre 2022, janvier 2023, février 2023, mars 2023 et avril 2023. 
Aucune autre pièce produite par M. [B] [R] ne permet de vérifier qu’il a honoré les autres mensualités. 

Dès lors, en l’absence d’éléments probants confirmant que M. [B] [R] verse de manière continue depuis le 9 novembre 2021 les primes d’assurance afférentes au véhicule litigieux, seules les sommes dont le paiement est établi pourront être restituées.

La demande tendant à parfaire cette somme au jour du jugement, qui repose sur des paiements non justifiés par les pièces produites, sera rejetée. 

En conséquence, la SA l’équité sera condamnée à rembourser à M. [B] [R] la somme de 557,18 euros au titre de la répétition de l’indu. 

Sur les dommages et intérêts : 

Il résulte des dispositions de l'article 1231-1 du Code civil, que : " Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. "

M. [B] [R] sollicite le versement d’une somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait des manquements contractuels imputables à la SA l’équité. 

Il a été démontré par les développements précédents que la SA l’équité a manqué à ses obligations contractuelles en ne procédant pas aux différents remboursements faisant suite à l’accident subi par M. [B] [R]. 

Ainsi, il ne peut être contesté que les manquements de la SA l’équité ont nécessairement conduit M. [B] [R] à subir des tracas distincts du préjudice matériel indemnisé, en ce qu’il a dû multiplier les démarches afin d’obtenir le remboursement des sommes qui lui étaient dues et qu’il a dû engager une procédure judiciaire qui a duré plusieurs années. Il justifie par ailleurs avoir versé les différents documents demandés par la SA l’équité, à savoir une attestation de non alcoolémie et non usage de stupéfiants ainsi qu’une attestation de l’intervention des marins pompiers le jour de l’accident. Il produit en outre ses relevés de compte afin de justifier l’origine des fonds ayant servi à l’acquisition du véhicule litigieux et apporte des explications tout à fait cohérentes que la SA l’équité a pourtant jugées insuffisantes.

Dès lors, le lien de causalité entre les manquements contractuels imputables à la SA l’équité et le préjudice subi par M. [B] [R] est établi. 

La somme demandée étant néanmoins excessive, il convient de la réduire et d’indemniser le préjudice subi par M. [B] [R] à la somme de 3 000. 

En conséquence, la SA l’équité sera condamné à payer à M. [B] [R] la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts en raison du préjudice subi. 


Sur l’amende civile pour résistance abusive : 

Il résulte de l'article 30 du code de procédure civile ainsi que de l'article 1240 du code civil que l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. 

Au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile, « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »

La résistance à une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. 

En l’espèce, il y a lieu de constater que la SA l’équité a refusé l’indemnisation de M. [B] [R], lui opposant la non justification de l’origine des fonds, et ce alors même que celui-ci a produit tous ses relevés de comptes faisant apparaitre les retraits ayant servi à l’acquisition de son véhicule, et a produit des explications parfaitement cohérentes aux interrogations de l’assurance. Il sera également rappelé que ce n’est qu’au moment de la demande d’indemnisation que la SA l’équité s’est subitement interrogée sur l’origine des fonds, alors que ceci ne semblait manifestement pas être une difficulté lors de la souscription du contrat d’assurance. 

Par ailleurs, le tribunal constate que bien qu’ayant constitué avocat rapidement, la SA l’équité a dû se voir délivrer une injonction de conclure par le juge de la mise en état afin de déposer ses conclusions au fond. En outre, ce n’est que plusieurs mois après l’ordonnance de clôture et seulement 3 jours avant l’audience au fond, que l’assurance a déposé de nouvelles conclusions et a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture.

Dès lors, au regard de ce comportement qui apparait comme abusif et particulièrement déloyal, la SA l’équité sera en conséquence condamnée à payer la somme de 5 000 euros d’amende civile au Trésor Public. 

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Il y a lieu de condamner la SA l’équité, qui succombe aux demandes de M. [B] [R], aux entiers dépens.

M. [B] [R] sollicite en outre le remboursement de trois constats d’huissier dressés le 7 août 2018, le 24 septembre 2021 et le 5 novembre 2021. Toutefois, ces constats ne sont pas versés aux débats et le tribunal ne peut donc en vérifier ni la réalité, ni le fait qu’ils sont bien liés à la présente instance. 

En conséquence, M. [B] [R] sera débouté de sa demande relative aux frais de constats d’huissier. 

Il y a lieu de condamner la SA l’équité à verser à M. [B] [R] la somme de 3 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :


REJETTE la demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 8 janvier 2026 ;

ECARTE des débats les conclusions et pièces de la SA l’équité notifiées le 6 juillet 2026 ; 

CONDAMNE la SA l’équité à payer à M. [B] [R] la somme de 20 890 euros au titre du préjudice matériel résultant du sinistre du 26 juillet 2021 ; 

DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 3 avril 2023, date de la mise en demeure ; 

CONDAMNE la SA l’équité à payer à M. [B] [R] la somme de 200 euros au titre du remboursement des frais de remorquage ; 

DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 3 avril 2023, date de la mise en demeure ; 

CONDAMNE la SA l’équité à payer à M. [B] [R] la somme de 557,18 euros au titre de la répétition de l’indu ; 

CONDAMNE la SA l’équité à payer à M. [B] [R] la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi ; 

CONDAMNE la SA l’équité à payer la somme de 5 000 euros au Trésor Public à titre d’amende civile pour résistance abusive ; 

CONDAMNE la SA l’équité aux dépens ;

CONDAMNE la SA l’équité à verser à M. [B] [R] la somme 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE M. [B] [R] de sa demande portant sur les frais de constat d’huissier ; 

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

REJETTE les prétentions pour le surplus ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE








LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code monetaire et financier R561-12, code monetaire et financier L561-5-1, code des assurances L121-6, code de procedure civile 802, code civil 1302-1, code des assurances L113-1, code de procedure civile 30, code monetaire et financier L561-8, code monetaire et financier L561-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-28T18:39:00.387Z.