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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, Hospitalisation d'office, 28 août 2026, n° 26/07668

Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :

A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;

Monsieur [K] [A] non comparant n’a pas été entendu, l’avis du Docteur [U] [E] en date du 28 août 2026 contre-indiquant son audition ;

Maître BEN-KALLAL Shérazade, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure : l’information donnée à l’[Localité 5], la CDSP est tardive sans justification, elle a été donné le 25 août, plus d’une semaine sans motif. La convocation n’est pas signée dans ce dossier, je ne sais pas ce que ça signifie patient informé. Vous avez ce certificat de non comparution, le certificat n’est pas circonstancié, cet avis ne mentionne pas de motif médical, je vous demande la mainlevée de cette mesure. 

A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :

SUR LA REGULARITE DE LA REQUETE ET DES DECISIONS ADMINISTRATIVES

Selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique :
“L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, n'ait statué sur cette mesure : 
« 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ; 
« 2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “; 

En l’espèce, [K] [A] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 20 août 2026 ; la période de 12 jours en cours expire donc le 31 août 2026.

Les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées.

La saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique.

Sur l’absence de notification de la convocation à l’audience et l’insuffisance de motivation du certificat de situation


L’article L. 3211-12-2 du code de la santé publique prévoit que le juge statue publiquement après débat contradictoire.

L’article R. 3211-7 du code de la santé publique prévoit que la procédure devant le juge des libertés et de la détention statuant en matière de soins psychiatriques sans consentement est régie par les dispositions de droit commun du code de procédure civile, sauf dispositions contraires du code de la santé publique.

L’article 16 du code de procédure civile prévoit que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

En l’espèce, un avis médical circonstancié a été établi le 25 août 2026 fait état d’une tension interne manifeste avec parfois des trouvvles du comportement sous-tendus par des éléments délirants à thématique de persécution, précisant que le patient est rapidement interprétatif. Il est indiqué que la conscience des troubles et de la nécessité des soins reste fragile, mais que l’état clinique du patient est compatible avec son audition par le juge. 

L’avis d’audience adressé au patient n’a pas été signé par celui-ci mais il est attesté par le cadre de santé qui a apposé sa signature et son tampon à la date du 27 août 2026 que “le patient a été informé”. 

A l’audience, le 28 août 2026, le patient était non comparant. Un certificat de situation a été transmis au greffe dans le cours de l’audience indiquant : “Du fait de son état clinique ce jour, le patient n’a pas pu se rendre à l’audience du JLD comme prévu”. 

Ce certificat de situation transmis n’est pas circonstancié. L’impossibilité de comparaître est toutefois attestée par le Docteur [U] [E], si bien qu’il y a lieu de considérer qu’il s’agit d’une appréciation médicale et non simplement de circonstance. 

En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté, l’actualité des troubles et la nécessité de maintenir la mesure étant suffisamment circonstanciée dans l’avis médical en date du 25 août 2026.

Sur le moyen tiré de la transmission tardive des pièces à la CDSP

Aux termes de l’article L 3212-5 du code de la santé publique, le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département ou, à [Localité 6], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 toute décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d'admission, du bulletin d'entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2. 

L'article L. 3223-1 du même code dispose que « la commission prévue à l'article L. 3222-5 : 
1° Est informée, dans les conditions prévues aux chapitres II et III du titre Ier du présent livre, de toute décision d'admission en soins psychiatriques, de tout renouvellement de cette décision et de toute décision mettant fin à ces soins ; » 

L'article R. 3211-24 du même code dispose que « la saisine est accompagnée des pièces prévues à l'article R. 3211-12 ainsi que de l'avis motivé prévu au II de l'article L. 3211-12-1. Cet avis décrit avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par les articles L. 3212-1 et L. 3213-1. » 

L'article R. 3211-12 du même code dispose que « sont communiqués au magistrat du tribunal judiciaire afin qu'il statue : 
1° Quand l'admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d'admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l'admission en soins ainsi qu'une copie de sa demande d'admission ; 
2° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l'arrêté d'admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l'arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins ; 
3° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l'expertise mentionnées à l'article 706-135 du code de procédure pénale ; 
4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins”.

Il convient en premier lieu de rappeler qu'en application des articles précités, la preuve de l'information de la CDSP n'est pas une pièce obligatoire qui doit être envoyée au magistrat du siège du tribunal judiciaire lorsqu'il est saisi.

 En l'espèce, figure au dossier la copie du mail adressé par l’hôpital de [Localité 2] à la CDSP le mardi 25 août 2026 à 12h56, listant les pièces envoyées à celle-ci. S’il n’est pas attendu que la requête comporte également l’accusé de réception des pièces par la CDSP, il importe en revanche que ces pièces soient adressées “sans délai”, ce qui ne semble pas avoir été le cas en l’espèce, le choix d’un envoi groupé des pièces ayant été privilégié. 

En application de l'article L. 3216-1 alinéa 2 du même code, l'irrégularité affectant une décision administrative prise en application des chapitres II à IV du titre 1er n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne. 

En l’espèce, la gravité de la situation de santé du patient, en dépit de son opposition aux soins, permet de considérer que la mesure d’hospitalisation était nécessaire et proportionnée à son état, et à sa grande vulnérabilité. 


***

SUR LE BIENFONDE DE LA DEMANDE

Il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer.

En effet, [K] [A], patient présentant un trouble psychotique d’évolution chronique, actuellement en rupture de traitement, a été hospitalisé en présentant divers troubles décrits dans le certificat médical initial, imposant son hospitalisation complète sous contrainte. En l'espèce, le patient présentait lors de sa prise en charge les troubles suivants : contact étrange, irritabilité, hostilité, tension interne sans hétéroagressivité ; présentation incurique ; désorganisation sur le plan idéique, comportemental, émotionnel ; discours pauvre et probables hallucinations acoustico-verbales ; idées délirantes de persécution polymorphes ; adhésion totale aux idées délirantes avec retentissement anxieux et comportemental ; isolement social important. 

Il était souligné que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état rendait nécessaire une hospitalisation complète avec une surveillance constante afin de préserver son intégrité. 

Les certificats médicaux établis pendant la période d'observation font état de la persistance de certains troubles et démontrent la nécessité de maintenir la mesure d'hospitalisation complète. L'avis médical établi en vue de l'audience préconise également le maintien de la mesure en la forme actuelle. La procédure étant régulière, le juge ne saurait se prononcer sur les soins dont doit bénéficier le patient, qui relèvent de la compétence exclusive des médecins.

Il y a lieu dans ces conditions d'autoriser la poursuite de l'hospitalisation complète du patient.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

REJETONS les moyens soulevés ; 

DISONS que les soins psychiatriques dont [K] [A] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;

DISONS que cette décision sera notifiée à [K] [A], au Directeur requérant, à Monsieur le Procureur de la République et au tiers ayant demandé l’hospitalisation, avec copie pour information à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône ;

RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’[Localité 7] dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.

Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’[Localité 7], [Adresse 3] et notamment par courriel à [Courriel 1] ;

Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.

LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;


LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE,




























































TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE STATUANT EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES

Le greffier du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire

à Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [Localité 2]

 N° RG 26/07668 - N° Portalis DBW3-W-B7K-BACAJ 
Nom de la personne en soins : [K] [A] 

Madame, Monsieur, 

J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance rendue le Vendredi 28 Août 2026 par Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, dans la procédure de mainlevée ou de contrôle obligatoire ou de plein droit de soins psychiatriques concernant la personne dont le nom est indiqué ci-dessus.

Vous voudrez bien remettre copie de cette ordonnance à [K] [A] hospitalisé dans votre établissement, ainsi que la notice indiquant les modalités de recours et les textes correspondants des codes de la santé publique et de procédure civile, compléter et signer le récépissé vous concernant ,faire compléter et signer le récépissé concernant le patient par celui-ci et retourner au greffe les deux récépissés par tout moyen, dans les meilleurs délais.

Cette décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’[Localité 7] dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification.

Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’[Localité 7], [Adresse 3] et notamment par télécopie au 04 42 33 82 50.

Le délai et le recours ne sont pas suspensif ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensifs.

En application de l’article 680 du code de procédure civile, je vous indique que l’auteur d’un appel abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité aux intimés.

PJ: copie de l’ordonnance et avis de réception à retourner au greffe

Le 28 août 2026

Le greffier,

_________________________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ DE RÉCEPTION 

Le

Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [Localité 2] reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance rendue le Vendredi 28 Août 2026 par le Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire dans l’affaire concernant [K] [A]

Il reconnaît également avoir été informé des délais d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours.




Signature du directeur de l’établissement
 et cachet
[1]

[1] 

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■


NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE STATUANT EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES

Le greffier du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire
à [K] [A]
N° RG 26/07668 - N° Portalis DBW3-W-B7K-BACAJ

Monsieur

J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance rendue le Vendredi 28 Août 2026 par le Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, dans la procédure de mainlevée ou de contrôle de plein droit de soins psychiatriques vous concernant. 

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification.

Le point de départ de ce délai est le jour de la réception de ce courrier de notification. Vous voudrez bien remettre l’avis de réception au directeur de l’établissement dans lequel vous êtes hospitalisé dans les meilleurs délais, qui le retournera ensuite au greffe.

Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’[Localité 7], [Adresse 3] et notamment par télécopie au 04 42 33 82 50.

Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.

En application de l’article 680 du code de procédure civile, je vous indique que l’auteur d’un appel abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité aux intimés.

AVIS IMPORTANT : Les délais et modalités d’exercice des voies de recours sont définis par les articles ci-après.

PJ: copie de l’ordonnance avis de réception à retourner au greffe

Le 28 août 2026
 Le greffier,




RÉCÉPISSÉ DE RÉCEPTION D’UNE NOTIFICATION D’ORDONNANCE 
DU MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
A LA PERSONNE HOSPITALISÉE

Le

[K] [A] reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance rendue le Vendredi 28 Août 2026 par le Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire dans l’affaire me concernant et reconnaît également avoir été informé des délais d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours.


Signature de la personne hospitalisée






M. ..............................................
Qualité .....................................
Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [Localité 2]
❒ déclare que la personne hospitalisée a refusé de signer l’accusé de réception mais que la copie de l’ordonnance et la notification des voies de recours lui ont été remises ;
❒ déclare n’avoir pas pu effectuer la notification à l’intéressée pour les raisons suivantes 

 Le,
Signature du directeur


Modalités selon lesquelles l’appel peut être formé[2]

[2] 

CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE :

 Art. R. 3211-16. - L'ordonnance est notifiée sur place, aux parties présentes à l'audience ainsi qu’au conseil de la personne faisait l’objet de soins psychiatriques qui en accusent réception. Le juge leur fait connaître verbalement le délai d'appel et les modalités suivant lesquelles cette voie de recours peut être exercée. Il les informe que seul l'appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel ou son délégué. La notification aux parties qui n’ont pas comparu en personne, est faite dans les meilleurs délais par tout moyen permettant d'en établir la réception.
 Lorsque la décision a été mise en délibéré, les notifications prévues à l'alinéa précédent sont faites, selon les mêmes modalités, aux parties présentes à l’audience ainsi qu’au conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques. 
Dans le cas où ils ne sont pas parties, le Directeur de l’établissement, et le cas échéant, le tiers qui a demandé l’admission en soins psychiatriques sont avisés de la décision par tout moyen; 

Art. R. 3211-17. - Si le juge décide la mainlevée de la mesure de soins et que le procureur de la République estime ne pas avoir à s'opposer à cette mainlevée, ce dernier retourne l'ordonnance au juge qui l'a rendue en mentionnant sur celle-ci qu'il ne s'oppose pas à sa mise à exécution. Il est alors immédiatement mis fin à la mesure de maintien à la disposition de la justice, sauf dans le cas où le juge a différé l’effet de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète; 
Art. R. 3211-18. - L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

Art. R. 3211-19. - Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. Le greffier de la cour d'appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.
Le greffier de la cour d'appel fait connaître par tout moyen la date, l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, et, lorsqu’ils ne sont pas parties, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au Directeur de l’établissement. Les deux derniers alinéas de l'article R. 3211-13 sont applicables.

Art. R. 3211-20. - Lorsque le ministère public demande que son recours soit déclaré suspensif dans les conditions
définies par l’article L3211-12-4, il fait notifier la déclaration d'appel, accompagnée de sa demande motivée, immédiatement et par tout moyen permettant d'en établir la réception, au préfet ou au directeur d'établissement ayant prononcé l'admission, au requérant initial et à la personne qui fait l'objet de soins ainsi qu'à leur avocat. La notification mentionne que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures.
Le premier président ou son délégué statue sans délai et sans débat sur la demande de déclaration d'appel suspensif après que la personne qui fait l'objet de soins et son avocat ont été mis à même de transmettre leurs observations suivant les modalités définies à l'alinéa précédent. La décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques ainsi que de son avocat par le greffe de la cour d'appel et communiquée au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe le directeur d'établissement et le préfet le cas échéant.

Art. R. 3211-21. - A l'audience, les parties et ,lorsqu’il n’est pas partie, le tiers qui a demandé l'admission en soins psychiatriques peuvent demander à être entendues ou faire parvenir leurs observations par écrit, auquel cas il en est donné connaissance aux parties présentes à l'audience.
Le Premier Président ou son délégué peut toujours ordonner la comparution des parties.
Lorsqu'il n'est pas partie principale, le ministère public fait connaître son avis dans les conditions définies par le deuxième alinéa de l'article 431 du code de procédure civile.

CODE DE PROCÉDURE CIVILE :

Article 58 :
La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social.
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée.


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■


NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE

STATUANT EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTS

à

 Monsieur le Procureur de la République



SOINS PSYCHIATRIQUES
- procédure de contrôle obligatoire- 


N° RG 26/07668 - N° Portalis DBW3-W-B7K-BACAJ
Nom de la personne en soins : [K] [A]


J'ai l'honneur de vous notifier l’ordonnance rendue le Vendredi 28 Août 2026 par le Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, dans la procédure en mainlevée de soins psychiatriques ou de contrôle de plein droit concernant la personne désignée ci-dessus.


PJ : copie de l’ordonnance


Le 28 août 2026
Le greffier,




__________________________________________________________________________________________________

RÉCÉPISSÉ D’UNE NOTIFICATION D’ORDONNANCE DU MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE

Le procureur de la République reconnaît avoir reçu notification le .............................................. à .............heures........... de l’ordonnance concernant la personne désignée ci-dessus, rendue le Vendredi 28 Août 2026

☐ le juge a décidé la mainlevée de la mesure de soins mais Nous , procureur de la République estimons ne pas avoir à Nous opposer à cette mainlevée ;

Dispositif

en conséquence retournons à ce dernier l'ordonnance et mentionnons que Nous ne Nous opposons pas à sa mise à exécution.



Signature
(Nom et qualité du signataire)
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]






 Procédure de Soins Psychiatriques Contraints

 Recours Obligatoire 

Ordonnance Du Vendredi 28 Août 2026
N°Minute : 26/840 
N° RG 26/07668 - N° Portalis DBW3-W-B7K-BACAJ 


Demandeur
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [Etablissement 1]
HOPITAL [Localité 2] - POLE PSYCHIATRIE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant 

Défendeur
Monsieur [K] [A]
[Adresse 2]
[Localité 4]
né le 14 Juin 1986
Non comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant 


Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Chloé PEYRON-BUSQUET, Greffier placé ;

Vu la requête de Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [Localité 2] à Marseille en date du 25 Août 2026 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 25 Août 2026, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [K] [A], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;

Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014; 

Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;

Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 27 Août 2026 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;

EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :

A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;

Monsieur [K] [A] non comparant n’a pas été entendu, l’avis du Docteur [U] [E] en date du 28 août 2026 contre-indiquant son audition ;

Maître BEN-KALLAL Shérazade, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure : l’information donnée à l’[Localité 5], la CDSP est tardive sans justification, elle a été donné le 25 août, plus d’une semaine sans motif. La convocation n’est pas signée dans ce dossier, je ne sais pas ce que ça signifie patient informé. Vous avez ce certificat de non comparution, le certificat n’est pas circonstancié, cet avis ne mentionne pas de motif médical, je vous demande la mainlevée de cette mesure. 

A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ; 

MOTIFS DE LA DÉCISION :

SUR LA REGULARITE DE LA REQUETE ET DES DECISIONS ADMINISTRATIVES

Selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique :
“L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, n'ait statué sur cette mesure : 
« 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ; 
« 2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “; 

En l’espèce, [K] [A] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 20 août 2026 ; la période de 12 jours en cours expire donc le 31 août 2026.

Les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées.

La saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique.

Sur l’absence de notification de la convocation à l’audience et l’insuffisance de motivation du certificat de situation


L’article L. 3211-12-2 du code de la santé publique prévoit que le juge statue publiquement après débat contradictoire.

L’article R. 3211-7 du code de la santé publique prévoit que la procédure devant le juge des libertés et de la détention statuant en matière de soins psychiatriques sans consentement est régie par les dispositions de droit commun du code de procédure civile, sauf dispositions contraires du code de la santé publique.

L’article 16 du code de procédure civile prévoit que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

En l’espèce, un avis médical circonstancié a été établi le 25 août 2026 fait état d’une tension interne manifeste avec parfois des trouvvles du comportement sous-tendus par des éléments délirants à thématique de persécution, précisant que le patient est rapidement interprétatif. Il est indiqué que la conscience des troubles et de la nécessité des soins reste fragile, mais que l’état clinique du patient est compatible avec son audition par le juge. 

L’avis d’audience adressé au patient n’a pas été signé par celui-ci mais il est attesté par le cadre de santé qui a apposé sa signature et son tampon à la date du 27 août 2026 que “le patient a été informé”. 

A l’audience, le 28 août 2026, le patient était non comparant. Un certificat de situation a été transmis au greffe dans le cours de l’audience indiquant : “Du fait de son état clinique ce jour, le patient n’a pas pu se rendre à l’audience du JLD comme prévu”. 

Ce certificat de situation transmis n’est pas circonstancié. L’impossibilité de comparaître est toutefois attestée par le Docteur [U] [E], si bien qu’il y a lieu de considérer qu’il s’agit d’une appréciation médicale et non simplement de circonstance. 

En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté, l’actualité des troubles et la nécessité de maintenir la mesure étant suffisamment circonstanciée dans l’avis médical en date du 25 août 2026.

Sur le moyen tiré de la transmission tardive des pièces à la CDSP

Aux termes de l’article L 3212-5 du code de la santé publique, le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département ou, à [Localité 6], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 toute décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d'admission, du bulletin d'entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2. 

L'article L. 3223-1 du même code dispose que « la commission prévue à l'article L. 3222-5 : 
1° Est informée, dans les conditions prévues aux chapitres II et III du titre Ier du présent livre, de toute décision d'admission en soins psychiatriques, de tout renouvellement de cette décision et de toute décision mettant fin à ces soins ; » 

L'article R. 3211-24 du même code dispose que « la saisine est accompagnée des pièces prévues à l'article R. 3211-12 ainsi que de l'avis motivé prévu au II de l'article L. 3211-12-1. Cet avis décrit avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par les articles L. 3212-1 et L. 3213-1. » 

L'article R. 3211-12 du même code dispose que « sont communiqués au magistrat du tribunal judiciaire afin qu'il statue : 
1° Quand l'admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d'admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l'admission en soins ainsi qu'une copie de sa demande d'admission ; 
2° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l'arrêté d'admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l'arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins ; 
3° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l'expertise mentionnées à l'article 706-135 du code de procédure pénale ; 
4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins”.

Il convient en premier lieu de rappeler qu'en application des articles précités, la preuve de l'information de la CDSP n'est pas une pièce obligatoire qui doit être envoyée au magistrat du siège du tribunal judiciaire lorsqu'il est saisi.

 En l'espèce, figure au dossier la copie du mail adressé par l’hôpital de [Localité 2] à la CDSP le mardi 25 août 2026 à 12h56, listant les pièces envoyées à celle-ci. S’il n’est pas attendu que la requête comporte également l’accusé de réception des pièces par la CDSP, il importe en revanche que ces pièces soient adressées “sans délai”, ce qui ne semble pas avoir été le cas en l’espèce, le choix d’un envoi groupé des pièces ayant été privilégié. 

En application de l'article L. 3216-1 alinéa 2 du même code, l'irrégularité affectant une décision administrative prise en application des chapitres II à IV du titre 1er n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne. 

En l’espèce, la gravité de la situation de santé du patient, en dépit de son opposition aux soins, permet de considérer que la mesure d’hospitalisation était nécessaire et proportionnée à son état, et à sa grande vulnérabilité. 


***

SUR LE BIENFONDE DE LA DEMANDE

Il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer.

En effet, [K] [A], patient présentant un trouble psychotique d’évolution chronique, actuellement en rupture de traitement, a été hospitalisé en présentant divers troubles décrits dans le certificat médical initial, imposant son hospitalisation complète sous contrainte. En l'espèce, le patient présentait lors de sa prise en charge les troubles suivants : contact étrange, irritabilité, hostilité, tension interne sans hétéroagressivité ; présentation incurique ; désorganisation sur le plan idéique, comportemental, émotionnel ; discours pauvre et probables hallucinations acoustico-verbales ; idées délirantes de persécution polymorphes ; adhésion totale aux idées délirantes avec retentissement anxieux et comportemental ; isolement social important. 

Il était souligné que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état rendait nécessaire une hospitalisation complète avec une surveillance constante afin de préserver son intégrité. 

Les certificats médicaux établis pendant la période d'observation font état de la persistance de certains troubles et démontrent la nécessité de maintenir la mesure d'hospitalisation complète. L'avis médical établi en vue de l'audience préconise également le maintien de la mesure en la forme actuelle. La procédure étant régulière, le juge ne saurait se prononcer sur les soins dont doit bénéficier le patient, qui relèvent de la compétence exclusive des médecins.

Il y a lieu dans ces conditions d'autoriser la poursuite de l'hospitalisation complète du patient.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

REJETONS les moyens soulevés ; 

DISONS que les soins psychiatriques dont [K] [A] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;

DISONS que cette décision sera notifiée à [K] [A], au Directeur requérant, à Monsieur le Procureur de la République et au tiers ayant demandé l’hospitalisation, avec copie pour information à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône ;

RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’[Localité 7] dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.

Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’[Localité 7], [Adresse 3] et notamment par courriel à [Courriel 1] ;

Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.

LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;


LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE,




























































TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE STATUANT EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES

Le greffier du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire

à Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [Localité 2]

 N° RG 26/07668 - N° Portalis DBW3-W-B7K-BACAJ 
Nom de la personne en soins : [K] [A] 

Madame, Monsieur, 

J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance rendue le Vendredi 28 Août 2026 par Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, dans la procédure de mainlevée ou de contrôle obligatoire ou de plein droit de soins psychiatriques concernant la personne dont le nom est indiqué ci-dessus.

Vous voudrez bien remettre copie de cette ordonnance à [K] [A] hospitalisé dans votre établissement, ainsi que la notice indiquant les modalités de recours et les textes correspondants des codes de la santé publique et de procédure civile, compléter et signer le récépissé vous concernant ,faire compléter et signer le récépissé concernant le patient par celui-ci et retourner au greffe les deux récépissés par tout moyen, dans les meilleurs délais.

Cette décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’[Localité 7] dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification.

Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’[Localité 7], [Adresse 3] et notamment par télécopie au 04 42 33 82 50.

Le délai et le recours ne sont pas suspensif ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensifs.

En application de l’article 680 du code de procédure civile, je vous indique que l’auteur d’un appel abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité aux intimés.

PJ: copie de l’ordonnance et avis de réception à retourner au greffe

Le 28 août 2026

Le greffier,

_________________________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ DE RÉCEPTION 

Le

Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [Localité 2] reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance rendue le Vendredi 28 Août 2026 par le Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire dans l’affaire concernant [K] [A]

Il reconnaît également avoir été informé des délais d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours.




Signature du directeur de l’établissement
 et cachet
[1]

[1] 

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■


NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE STATUANT EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES

Le greffier du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire
à [K] [A]
N° RG 26/07668 - N° Portalis DBW3-W-B7K-BACAJ

Monsieur

J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance rendue le Vendredi 28 Août 2026 par le Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, dans la procédure de mainlevée ou de contrôle de plein droit de soins psychiatriques vous concernant. 

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification.

Le point de départ de ce délai est le jour de la réception de ce courrier de notification. Vous voudrez bien remettre l’avis de réception au directeur de l’établissement dans lequel vous êtes hospitalisé dans les meilleurs délais, qui le retournera ensuite au greffe.

Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’[Localité 7], [Adresse 3] et notamment par télécopie au 04 42 33 82 50.

Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.

En application de l’article 680 du code de procédure civile, je vous indique que l’auteur d’un appel abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité aux intimés.

AVIS IMPORTANT : Les délais et modalités d’exercice des voies de recours sont définis par les articles ci-après.

PJ: copie de l’ordonnance avis de réception à retourner au greffe

Le 28 août 2026
 Le greffier,




RÉCÉPISSÉ DE RÉCEPTION D’UNE NOTIFICATION D’ORDONNANCE 
DU MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
A LA PERSONNE HOSPITALISÉE

Le

[K] [A] reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance rendue le Vendredi 28 Août 2026 par le Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire dans l’affaire me concernant et reconnaît également avoir été informé des délais d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours.


Signature de la personne hospitalisée






M. ..............................................
Qualité .....................................
Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [Localité 2]
❒ déclare que la personne hospitalisée a refusé de signer l’accusé de réception mais que la copie de l’ordonnance et la notification des voies de recours lui ont été remises ;
❒ déclare n’avoir pas pu effectuer la notification à l’intéressée pour les raisons suivantes 

 Le,
Signature du directeur


Modalités selon lesquelles l’appel peut être formé[2]

[2] 

CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE :

 Art. R. 3211-16. - L'ordonnance est notifiée sur place, aux parties présentes à l'audience ainsi qu’au conseil de la personne faisait l’objet de soins psychiatriques qui en accusent réception. Le juge leur fait connaître verbalement le délai d'appel et les modalités suivant lesquelles cette voie de recours peut être exercée. Il les informe que seul l'appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel ou son délégué. La notification aux parties qui n’ont pas comparu en personne, est faite dans les meilleurs délais par tout moyen permettant d'en établir la réception.
 Lorsque la décision a été mise en délibéré, les notifications prévues à l'alinéa précédent sont faites, selon les mêmes modalités, aux parties présentes à l’audience ainsi qu’au conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques. 
Dans le cas où ils ne sont pas parties, le Directeur de l’établissement, et le cas échéant, le tiers qui a demandé l’admission en soins psychiatriques sont avisés de la décision par tout moyen; 

Art. R. 3211-17. - Si le juge décide la mainlevée de la mesure de soins et que le procureur de la République estime ne pas avoir à s'opposer à cette mainlevée, ce dernier retourne l'ordonnance au juge qui l'a rendue en mentionnant sur celle-ci qu'il ne s'oppose pas à sa mise à exécution. Il est alors immédiatement mis fin à la mesure de maintien à la disposition de la justice, sauf dans le cas où le juge a différé l’effet de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète; 
Art. R. 3211-18. - L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

Art. R. 3211-19. - Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. Le greffier de la cour d'appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.
Le greffier de la cour d'appel fait connaître par tout moyen la date, l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, et, lorsqu’ils ne sont pas parties, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au Directeur de l’établissement. Les deux derniers alinéas de l'article R. 3211-13 sont applicables.

Art. R. 3211-20. - Lorsque le ministère public demande que son recours soit déclaré suspensif dans les conditions
définies par l’article L3211-12-4, il fait notifier la déclaration d'appel, accompagnée de sa demande motivée, immédiatement et par tout moyen permettant d'en établir la réception, au préfet ou au directeur d'établissement ayant prononcé l'admission, au requérant initial et à la personne qui fait l'objet de soins ainsi qu'à leur avocat. La notification mentionne que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures.
Le premier président ou son délégué statue sans délai et sans débat sur la demande de déclaration d'appel suspensif après que la personne qui fait l'objet de soins et son avocat ont été mis à même de transmettre leurs observations suivant les modalités définies à l'alinéa précédent. La décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques ainsi que de son avocat par le greffe de la cour d'appel et communiquée au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe le directeur d'établissement et le préfet le cas échéant.

Art. R. 3211-21. - A l'audience, les parties et ,lorsqu’il n’est pas partie, le tiers qui a demandé l'admission en soins psychiatriques peuvent demander à être entendues ou faire parvenir leurs observations par écrit, auquel cas il en est donné connaissance aux parties présentes à l'audience.
Le Premier Président ou son délégué peut toujours ordonner la comparution des parties.
Lorsqu'il n'est pas partie principale, le ministère public fait connaître son avis dans les conditions définies par le deuxième alinéa de l'article 431 du code de procédure civile.

CODE DE PROCÉDURE CIVILE :

Article 58 :
La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social.
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée.


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■


NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE

STATUANT EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTS

à

 Monsieur le Procureur de la République



SOINS PSYCHIATRIQUES
- procédure de contrôle obligatoire- 


N° RG 26/07668 - N° Portalis DBW3-W-B7K-BACAJ
Nom de la personne en soins : [K] [A]


J'ai l'honneur de vous notifier l’ordonnance rendue le Vendredi 28 Août 2026 par le Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, dans la procédure en mainlevée de soins psychiatriques ou de contrôle de plein droit concernant la personne désignée ci-dessus.


PJ : copie de l’ordonnance


Le 28 août 2026
Le greffier,




__________________________________________________________________________________________________

RÉCÉPISSÉ D’UNE NOTIFICATION D’ORDONNANCE DU MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE

Le procureur de la République reconnaît avoir reçu notification le .............................................. à .............heures........... de l’ordonnance concernant la personne désignée ci-dessus, rendue le Vendredi 28 Août 2026

☐ le juge a décidé la mainlevée de la mesure de soins mais Nous , procureur de la République estimons ne pas avoir à Nous opposer à cette mainlevée ;
en conséquence retournons à ce dernier l'ordonnance et mentionnons que Nous ne Nous opposons pas à sa mise à exécution.



Signature
(Nom et qualité du signataire)

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique R3211-11, code de la sante publique L3212-5, code de la sante publique R3211-30, code de la sante publique L3223-1, code de la sante publique R3211-24, code de procedure penale L3216-1, code de procedure civile 680, code de la sante publique R3211-10, code de procedure civile 431). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-28T18:39:06.661Z.