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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Beauvais, CTX PROTECTION SOCIALE, 27 août 2026, n° 25/00189

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 24 mai 2024, l’employeur de [K] [E] a établi une déclaration d’accident du trajet qui serait survenu le 22 mai 2024 à 13h00 au préjudice de son salarié.

Les circonstances détaillées de l’événement ont été ainsi relatées : « La victime était au volant de son véhicule personnel. Accident de la route sur la commune du [Localité 3]». Il est indiqué que les horaires du salarié sont de 08h01 à 16h15.

Par certificat médical initial rédigé le 22 mai 2024, le docteur [F] a constaté une plaie au menton suturée.

Une enquête a été diligentée par la [...] ci-après désigné la Caisse.

Par courrier du 17 septembre 2024, non produit par les parties, la Caisse a notifié à l’assuré le refus de prise en charge dudit événement au motif que la preuve que l’accident déclaré se soit produit pendant le trajet aller ou retour du travail n’est pas apportée.

[K] [E] a formé un recours contre cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) de l’organisme.

À l’issue de sa séance du 15 janvier 2025, la CRA a rejeté les contestations de [K] [E].

Par requête reçue le 12 mars 2025, [K] [E] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Beauvais, aux fins de reconnaître l’événement du 22 mai 2024 en tant qu’accident de trajet.

L’affaire a été entendue à l’audience du 05 mars 2026, les parties ont oralement exposé leurs prétentions et moyens et la décision a été mise en délibéré au 27 août 2026. 

[K] [E], comparant en personne et assisté de [I] [V], son épouse, soutient qu’il se rendait sur son lieu de travail au moment de l’accident puisqu’il était en tenue de travail. Il déclare ne pas pouvoir justifier de son absence à son poste le matin du fait de l’amnésie découlant de l’accident.

La Caisse, représentée par Mme [P], dûment mandatée, demande au Tribunal, en soutenant ses écritures datées du 10 février 2026, de :
- CONFIRMER la décision de refus de prise en charge des faits survenus le 22 mai 2024 au titre « accident de trajet » ;
- DEBOUTER [K] [E] de sa demande de prise en charge au titre « accident de trajet » des faits qui seraient survenus le 22 mai 2024 et de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
- LIMITER la prise en charge aux lésions mentionnées sur le certificat médical initial soit « plaie menton suturé » si l’accident de trajet était reconnu.

La Caisse expose que l’accident n’a pas eu lieu à un temps normal par rapport à ses horaires de travail et qu’il ne justifie pas de son absence au travail le matin. Elle considère qu’il n’apporte pas non plus la preuve qu’il se trouvait dans un trajet de retour de sa pause méridienne et en tout état de cause, elle estime qu’il ne peut y avoir de pause méridienne s’il n’a pas travaillé la matinée.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures de la Caisse pour un complet exposé de ses moyens.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la prise en charge de l’événement survenu le 22 mai 2024 au titre de la législation sur les risques professionnels

L’article L. 411-2 du code de la sécurité sociale dispose qu’« est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l'ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l'enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l'accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d'aller et de retour, entre :
1°) la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d'un covoiturage régulier ;
2°) le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d'une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emploi ».

Lorsque l’accident survient sur le trajet normal emprunté par le salarié pour se rendre sur son lieu de travail ou pour en revenir il s’agit d’un accident de trajet, le trajet normal n’étant pas nécessairement le plus direct (2e Civ., 9 mai 2018, pourvoi n° 17-17.912).

L’assuré expose que l’accident de la route est survenu alors qu’il se rendait de son domicile à son lieu de travail. Pour appuyer ses dires, il produit un itinéraire Google Maps dans sa requête initiale indiquant 15 minutes de trajet entre le [Adresse 1] à [Localité 1], son domicile, et le [Adresse 3] à [Localité 4], son lieu de travail. Ce trajet comprend une traversée de la commune de [Localité 3], lieu non contesté de l’accident de la route. Il résulte de ces éléments que le salarié était bien sur le trajet normal pour se rendre à son lieu de travail.

La Caisse pour écarter la présomption d’imputabilité de l’accident de trajet évoque le fait que l’horaire de l’accident, 13h00, ne correspond pas à ses horaires de travail, puisqu’il était absent le matin de l’accident. Elle précise que l’amnésie invoquée par Monsieur [E] le jour de l’accident ne permet pas de savoir avec certitude où il se rendait et que compte tenu de son absence au travail le matin, il ne pouvait s’agir d’une pause méridienne.

Toutefois le tribunal constate qu’au sein de la déclaration d’accident de trajet établie par l’employeur, les horaires du salarié sont de 08h01 à 16h15 (pièce n°1 de la Caisse). Le fait qu’il ne se soit pas présenté le matin à son poste est insuffisant à lui seul pour considérer que le salarié ne se rendait pas sur son lieu de travail au moment de l’accident, alors même qu’il était sur le trajet normal pour s’y rendre, ce qui n’est pas contesté.

Au surplus, grâce aux horaires de pointages de la base de données de l’employeur (pièce n°5 de la Caisse), le tribunal observe que le salarié avait pour habitude de reprendre son poste après la pause méridienne entre 13h11 et 13h15. Au moyen d’un calculateur d’itinéraire, le tribunal constate qu’en étant au Mesnil-en-Thelle à 13h00, heure de l’accident, il ne lui restait que 8 minutes de trajet avant d’arriver sur son lieu de travail, ce qui correspond aux horaires où il reprenait habituellement son poste l’après-midi.

Ces présomptions sont donc suffisantes pour établir que [K] [E] se rendait sur son lieu de travail sur l’itinéraire normal et au temps normal du trajet.

Par conséquent, son trajet n’ayant pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l’emploi, il est établi que l’accident du 22 mai 2024 dont a été victime [K] [E] revêt la nature d’un accident de trajet lequel doit être pris en charge par la [...] au titre de la législation professionnelle.




Sur la prise en charge des lésions

L’accident de trajet étant reconnu le salarié bénéficie de la présomption d’imputabilité de toutes les lésions résultant directement de l’accident ainsi que les soins et arrêts de travail prescrit jusqu’à la consolidation. Cette présomption ne peut se limiter aux lésions figurant sur le certificat médical initial comme demandé par la Caisse.

Le trajet n’ayant pas été interrompu par un détour pour un motif dicté par l’intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l’emploi, toutes les lésions découlant de cet accident doivent être pris en charge.

La demande de la Caisse de limiter les lésions à celle du certificat médical initial sera donc rejetée.

Sur les mesures accessoires

Compte tenu de la nature du litige, les dépens seront laissés à la charge de la [...].

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire de Beauvais, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

RECONNAÎT, au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident de trajet dont a été victime [K] [E] le 22 mai 2024 ;

REJETTE la demande de la [...] visant à limiter la prise en charge des lésions à celles figurant dans le certificat médical initial de l’accident du 22 mai 2024 ;

CONDAMNE la [...] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
DU VINGT SEPT AOUT DEUX MIL VINGT SIX


__________________


POLE SOCIAL


__________________



[K] [E]

 C/
 

[...]

__________________


N° RG 25/00189 - N° Portalis DBZU-W-B7J-FM7J


Minute N°



Copie certifiée conforme
le : 27.08.2026

à : M. [E]

à : [...]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS
-------
POLE SOCIAL

JUGEMENT



Rendu le 27/08/2026, par mise à disposition après audience de plaidoirie du 05/03/2026 par Madame [...] statuant en qualité de juge du tribunal judiciaire de Beauvais, 

M. [...], assesseur représentant les travailleurs salariés,

Monsieur [...], assesseur représentant les travailleurs non salariés,

et de Madame [...], greffière.


ENTRE :

 
PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [K] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Assisté de Madame [I] [V], son épouse,

ET :

PARTIE DÉFENDERESSE : 

[...]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Madame [W] [P], régulièrement mandatée,












EXPOSE DU LITIGE

Le 24 mai 2024, l’employeur de [K] [E] a établi une déclaration d’accident du trajet qui serait survenu le 22 mai 2024 à 13h00 au préjudice de son salarié.

Les circonstances détaillées de l’événement ont été ainsi relatées : « La victime était au volant de son véhicule personnel. Accident de la route sur la commune du [Localité 3]». Il est indiqué que les horaires du salarié sont de 08h01 à 16h15.

Par certificat médical initial rédigé le 22 mai 2024, le docteur [F] a constaté une plaie au menton suturée.

Une enquête a été diligentée par la [...] ci-après désigné la Caisse.

Par courrier du 17 septembre 2024, non produit par les parties, la Caisse a notifié à l’assuré le refus de prise en charge dudit événement au motif que la preuve que l’accident déclaré se soit produit pendant le trajet aller ou retour du travail n’est pas apportée.

[K] [E] a formé un recours contre cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) de l’organisme.

À l’issue de sa séance du 15 janvier 2025, la CRA a rejeté les contestations de [K] [E].

Par requête reçue le 12 mars 2025, [K] [E] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Beauvais, aux fins de reconnaître l’événement du 22 mai 2024 en tant qu’accident de trajet.

L’affaire a été entendue à l’audience du 05 mars 2026, les parties ont oralement exposé leurs prétentions et moyens et la décision a été mise en délibéré au 27 août 2026. 

[K] [E], comparant en personne et assisté de [I] [V], son épouse, soutient qu’il se rendait sur son lieu de travail au moment de l’accident puisqu’il était en tenue de travail. Il déclare ne pas pouvoir justifier de son absence à son poste le matin du fait de l’amnésie découlant de l’accident.

La Caisse, représentée par Mme [P], dûment mandatée, demande au Tribunal, en soutenant ses écritures datées du 10 février 2026, de :
- CONFIRMER la décision de refus de prise en charge des faits survenus le 22 mai 2024 au titre « accident de trajet » ;
- DEBOUTER [K] [E] de sa demande de prise en charge au titre « accident de trajet » des faits qui seraient survenus le 22 mai 2024 et de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
- LIMITER la prise en charge aux lésions mentionnées sur le certificat médical initial soit « plaie menton suturé » si l’accident de trajet était reconnu.

La Caisse expose que l’accident n’a pas eu lieu à un temps normal par rapport à ses horaires de travail et qu’il ne justifie pas de son absence au travail le matin. Elle considère qu’il n’apporte pas non plus la preuve qu’il se trouvait dans un trajet de retour de sa pause méridienne et en tout état de cause, elle estime qu’il ne peut y avoir de pause méridienne s’il n’a pas travaillé la matinée.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures de la Caisse pour un complet exposé de ses moyens.







MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la prise en charge de l’événement survenu le 22 mai 2024 au titre de la législation sur les risques professionnels

L’article L. 411-2 du code de la sécurité sociale dispose qu’« est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l'ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l'enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l'accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d'aller et de retour, entre :
1°) la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d'un covoiturage régulier ;
2°) le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d'une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emploi ».

Lorsque l’accident survient sur le trajet normal emprunté par le salarié pour se rendre sur son lieu de travail ou pour en revenir il s’agit d’un accident de trajet, le trajet normal n’étant pas nécessairement le plus direct (2e Civ., 9 mai 2018, pourvoi n° 17-17.912).

L’assuré expose que l’accident de la route est survenu alors qu’il se rendait de son domicile à son lieu de travail. Pour appuyer ses dires, il produit un itinéraire Google Maps dans sa requête initiale indiquant 15 minutes de trajet entre le [Adresse 1] à [Localité 1], son domicile, et le [Adresse 3] à [Localité 4], son lieu de travail. Ce trajet comprend une traversée de la commune de [Localité 3], lieu non contesté de l’accident de la route. Il résulte de ces éléments que le salarié était bien sur le trajet normal pour se rendre à son lieu de travail.

La Caisse pour écarter la présomption d’imputabilité de l’accident de trajet évoque le fait que l’horaire de l’accident, 13h00, ne correspond pas à ses horaires de travail, puisqu’il était absent le matin de l’accident. Elle précise que l’amnésie invoquée par Monsieur [E] le jour de l’accident ne permet pas de savoir avec certitude où il se rendait et que compte tenu de son absence au travail le matin, il ne pouvait s’agir d’une pause méridienne.

Toutefois le tribunal constate qu’au sein de la déclaration d’accident de trajet établie par l’employeur, les horaires du salarié sont de 08h01 à 16h15 (pièce n°1 de la Caisse). Le fait qu’il ne se soit pas présenté le matin à son poste est insuffisant à lui seul pour considérer que le salarié ne se rendait pas sur son lieu de travail au moment de l’accident, alors même qu’il était sur le trajet normal pour s’y rendre, ce qui n’est pas contesté.

Au surplus, grâce aux horaires de pointages de la base de données de l’employeur (pièce n°5 de la Caisse), le tribunal observe que le salarié avait pour habitude de reprendre son poste après la pause méridienne entre 13h11 et 13h15. Au moyen d’un calculateur d’itinéraire, le tribunal constate qu’en étant au Mesnil-en-Thelle à 13h00, heure de l’accident, il ne lui restait que 8 minutes de trajet avant d’arriver sur son lieu de travail, ce qui correspond aux horaires où il reprenait habituellement son poste l’après-midi.

Ces présomptions sont donc suffisantes pour établir que [K] [E] se rendait sur son lieu de travail sur l’itinéraire normal et au temps normal du trajet.

Par conséquent, son trajet n’ayant pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l’emploi, il est établi que l’accident du 22 mai 2024 dont a été victime [K] [E] revêt la nature d’un accident de trajet lequel doit être pris en charge par la [...] au titre de la législation professionnelle.




Sur la prise en charge des lésions

L’accident de trajet étant reconnu le salarié bénéficie de la présomption d’imputabilité de toutes les lésions résultant directement de l’accident ainsi que les soins et arrêts de travail prescrit jusqu’à la consolidation. Cette présomption ne peut se limiter aux lésions figurant sur le certificat médical initial comme demandé par la Caisse.

Le trajet n’ayant pas été interrompu par un détour pour un motif dicté par l’intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l’emploi, toutes les lésions découlant de cet accident doivent être pris en charge.

La demande de la Caisse de limiter les lésions à celle du certificat médical initial sera donc rejetée.

Sur les mesures accessoires

Compte tenu de la nature du litige, les dépens seront laissés à la charge de la [...].

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire de Beauvais, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

RECONNAÎT, au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident de trajet dont a été victime [K] [E] le 22 mai 2024 ;

REJETTE la demande de la [...] visant à limiter la prise en charge des lésions à celles figurant dans le certificat médical initial de l’accident du 22 mai 2024 ;

CONDAMNE la [...] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-08-28T19:00:45.290Z.