Décision de justice
Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, PROC INF 10 000 EUROS, 28 août 2026, n° 24/01831
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige
EXPOSÉ Selon le certificat de cession d’un véhicule d’occasion établi le 23 décembre 2023, la société par actions simplifiée FBO MOTORS (la société FBO MOTORS) a cédé à Monsieur [C] [A] le véhicule CLIO de marque RENAULT portant une immatriculation suisse LU-833950 (le véhicule). Se plaignant de ne pas disposer de la crise grise du véhicule, le 15 mai 2024, Monsieur [C] [A] a saisi le Conciliateur de Justice lequel a dressé le 3 juillet 2024 un constat de carence, en l’absence de la société FBO MOTORS. Par requête déposée le 6 août 2024, Monsieur [C] [A] a alors saisi le Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, sollicitant la condamnation de la société FBO MOTORS au paiement : - à titre principal, de la somme de 3 800 euros correspondant au prix d’achat du véhicule ; - à titre de dommages et intérêts, de la somme de 150 euros, correspondant au temps passé et aux frais engagés pour les pneus et le timbre fiscal. Les parties ont été convoquées par le Greffe, le 6 août 2024, à l’audience du 11 octobre 2024 lors de laquelle Monsieur [C] [A] a comparu. Il a exposé demander le remboursement du véhicule qu’il restituerait à la société défenderesse. La convocation de la société FBO MOTORS ayant été retournée portant la mention “pli avisé et non réclamé”, Monsieur [C] [A] a été invité à la faire citer. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 décembre 2024. Monsieur [C] [A] a remis la citation délivrée à la société FBO MOTORS, à l’étude, le 21 octobre 2024. Il a confirmé ses demandes initiales à l’encontre de la société défenderesse. Le 14 février 2025, Monsieur [C] [A] a déclaré ne pas modifier ses demandes. La société FBO MOTORS n’a été présente ou représentée à aucune de ces audiences. La décision a été mise en délibéré à la date du 28 août 2026, après prorogations.
Motifs
MOTIFS 1. Sur les demandes de Monsieur [C] [A] 1.1. Sur la résolution de la vente Selon l’article 1615 du code civil, l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel. En vertu de ces dispositions, il sera rappelé que la remise à l’acheteur des documents administratifs du véhicule, et notamment de sa carte grise, constitue une obligation contractuelle essentielle du vendeur. Il est de principe que la vente d'un véhicule antérieurement volé constitue un défaut de délivrance engageant la responsabilité du vendeur, peu important la bonne foi de ce dernier, et que l'obligation de délivrance porte non seulement sur le véhicule lui-même, mais également sur les documents indispensables à son utilisation normale. Par ailleurs, en vertu de l’article 1103 de ce code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En application de l’article 1217 de ce même code, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment provoquer la résolution du contrat. Sur ce point, l’article 1224 ajoute que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. En l’espèce, il est établi, par le certificat de cession produit, que le véhicule a été cédé par Monsieur [C] [A]. Les formulaires qu’il remet également, à savoir la demande de certificat d’immatriculation d’un véhicule et le mandat pour effectuer les formalités d’immatriculation auprès du ministère de l’Intérieur datées du 23 décembre 2023, le jour de la cession, confirment que Monsieur [C] [A] a engagé les démarches nécessaires pour régulariser la situation administrative de son véhicule. Il s’avère que la société FBO MOTORS n’a pas répondu aux sollicitations de Monsieur [C] [A] ne s’étant pas rendue à la conciliation de justice qu’il avait initiée et n’ayant pas comparu dans le cadre de la présente procédure. Elle a, par conséquent, manqué à son obligation de délivrance en ne fournissant pas le document nécessaire à la circulation du véhicule. Monsieur [C] [A] sollicite le remboursement du prix de cession du véhicule, ce qui induit que la vente soit résolue. Il justifie du paiement de la somme de 3 800 euros, par un virement bancaire exécuté le 26 décembre 2023 au bénéfice de la société défenderesse. La résolution de la vente du véhicule régularisée entre les parties le 23 décembre 2023 sera donc prononcée et la société FBO MOTORS sera condamnée à restituer à Monsieur [C] [A] le prix d’achat payé et à reprendre possession du véhicule dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la décision, selon les modalités définies dans le dispositif de la décision. Passé ce délai, une astreinte provisoire de 15 euros par jour sera due par la société FBO MOTORS à Monsieur [C] [A] qui courra pendant un délai de quatre mois au plus. 1.2. Sur la demande de dommages et intérêts Aux termes de l'article 1217 du code civil, l'inexécution du contrat peut conduire à sa résolution judiciaire avec dommages et intérêts, l'article 1611 de ce même code disposant que le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur du défaut de délivrance. Par ailleurs, le manquement de la société venderesse à son obligation de délivrance complète, aggravé par le silence qu'elle a opposé à la demande de résolution amiable du litige, a été source pour l'acquéreur de désagréments caractérisés par l’engagement de frais, outre l'impossibilité de faire un usage régulier du véhicule. Monsieur [C] [A] a formulé une demande de dommages et intérêts de 150 euros incluant le prix d’achat de quatre pneus neufs. Il justifie de leur achat, moyenant un prix de140 euros, en remettant la facture d’un garagiste du 4 janvier 2024. La somme de 10 euros lui sera également allouée au regard des désagréments qu’il a subis. La société FBO MOTORS sera donc condamnée à payer à Monsieur [C] [A] la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts. 2. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la société FBO MOTORS, partie perdante, sera condamnée au paiement des dépens de l'instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, PRONONCE la résolution judiciaire de la vente du véhicule CLIO de marque RENAULT portant une immatriculation suisse LU833950 cédé par la société par actions simplifiée FBO MOTORS à Monsieur [C] [A] le 23 décembre 2023 ; ORDONNE à la société par actions simplifiée FBO MOTORS de reprendre, à ses frais, ledit véhicule et, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision, de restituer à Monsieur [C] [A] son prix d’achat, soit la somme de 3 800 euros ; DIT que Monsieur [C] [A] devra tenir le véhicule CLIO de marque RENAULT portant une immatriculation suisse LU833950 à la disposition de la société par actions simplifiée FBO MOTORS, après avoir été informé par celle-ci, au moins cdix jours à l’avance, du jour et de l'heure auxquels elle voudra reprendre possession du véhicule dans un délai de quatre mois au plus, passé lequel la société par actions simplifiée FBO MOTORS sera redevable à Monsieur [C] [A] d’une astreinte provisoire de 15 euros par jour pendant un délai de quatre mois au plus ; CONDAMNE la société par actions simplifiée FBO MOTORS à payer à Monsieur [C] [A] la somme de 150 euros, à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNE la société par actions simplifiée FBO MOTORS aux dépens de l’instance. EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par la Juge et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé. LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS JUGEMENT DU 28 AOUT 2026 MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/01831 - N° Portalis DB2S-W-B7I-FAGZ AFFAIRE : [C] [A] / Société FBO MOTORS COMPOSITION DU TRIBUNAL : DEBATS : en audience publique du 14 Février 2025 Lors des débats Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Madame Isabelle CANONICI, Greffier et du prononcé du jugement Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Madame Halima BOUKROUMA, Greffier JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier DEMANDEUR Monsieur [C] [A] né le 02 Février 1974 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] Comparant DEFENDEUR Société FBO MOTORS, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante et non représentée Expédition(s) délivrée(s) le à Exécutoire(s) délivré(s) le à EXPOSÉ Selon le certificat de cession d’un véhicule d’occasion établi le 23 décembre 2023, la société par actions simplifiée FBO MOTORS (la société FBO MOTORS) a cédé à Monsieur [C] [A] le véhicule CLIO de marque RENAULT portant une immatriculation suisse LU-833950 (le véhicule). Se plaignant de ne pas disposer de la crise grise du véhicule, le 15 mai 2024, Monsieur [C] [A] a saisi le Conciliateur de Justice lequel a dressé le 3 juillet 2024 un constat de carence, en l’absence de la société FBO MOTORS. Par requête déposée le 6 août 2024, Monsieur [C] [A] a alors saisi le Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, sollicitant la condamnation de la société FBO MOTORS au paiement : - à titre principal, de la somme de 3 800 euros correspondant au prix d’achat du véhicule ; - à titre de dommages et intérêts, de la somme de 150 euros, correspondant au temps passé et aux frais engagés pour les pneus et le timbre fiscal. Les parties ont été convoquées par le Greffe, le 6 août 2024, à l’audience du 11 octobre 2024 lors de laquelle Monsieur [C] [A] a comparu. Il a exposé demander le remboursement du véhicule qu’il restituerait à la société défenderesse. La convocation de la société FBO MOTORS ayant été retournée portant la mention “pli avisé et non réclamé”, Monsieur [C] [A] a été invité à la faire citer. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 décembre 2024. Monsieur [C] [A] a remis la citation délivrée à la société FBO MOTORS, à l’étude, le 21 octobre 2024. Il a confirmé ses demandes initiales à l’encontre de la société défenderesse. Le 14 février 2025, Monsieur [C] [A] a déclaré ne pas modifier ses demandes. La société FBO MOTORS n’a été présente ou représentée à aucune de ces audiences. La décision a été mise en délibéré à la date du 28 août 2026, après prorogations. MOTIFS 1. Sur les demandes de Monsieur [C] [A] 1.1. Sur la résolution de la vente Selon l’article 1615 du code civil, l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel. En vertu de ces dispositions, il sera rappelé que la remise à l’acheteur des documents administratifs du véhicule, et notamment de sa carte grise, constitue une obligation contractuelle essentielle du vendeur. Il est de principe que la vente d'un véhicule antérieurement volé constitue un défaut de délivrance engageant la responsabilité du vendeur, peu important la bonne foi de ce dernier, et que l'obligation de délivrance porte non seulement sur le véhicule lui-même, mais également sur les documents indispensables à son utilisation normale. Par ailleurs, en vertu de l’article 1103 de ce code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En application de l’article 1217 de ce même code, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment provoquer la résolution du contrat. Sur ce point, l’article 1224 ajoute que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. En l’espèce, il est établi, par le certificat de cession produit, que le véhicule a été cédé par Monsieur [C] [A]. Les formulaires qu’il remet également, à savoir la demande de certificat d’immatriculation d’un véhicule et le mandat pour effectuer les formalités d’immatriculation auprès du ministère de l’Intérieur datées du 23 décembre 2023, le jour de la cession, confirment que Monsieur [C] [A] a engagé les démarches nécessaires pour régulariser la situation administrative de son véhicule. Il s’avère que la société FBO MOTORS n’a pas répondu aux sollicitations de Monsieur [C] [A] ne s’étant pas rendue à la conciliation de justice qu’il avait initiée et n’ayant pas comparu dans le cadre de la présente procédure. Elle a, par conséquent, manqué à son obligation de délivrance en ne fournissant pas le document nécessaire à la circulation du véhicule. Monsieur [C] [A] sollicite le remboursement du prix de cession du véhicule, ce qui induit que la vente soit résolue. Il justifie du paiement de la somme de 3 800 euros, par un virement bancaire exécuté le 26 décembre 2023 au bénéfice de la société défenderesse. La résolution de la vente du véhicule régularisée entre les parties le 23 décembre 2023 sera donc prononcée et la société FBO MOTORS sera condamnée à restituer à Monsieur [C] [A] le prix d’achat payé et à reprendre possession du véhicule dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la décision, selon les modalités définies dans le dispositif de la décision. Passé ce délai, une astreinte provisoire de 15 euros par jour sera due par la société FBO MOTORS à Monsieur [C] [A] qui courra pendant un délai de quatre mois au plus. 1.2. Sur la demande de dommages et intérêts Aux termes de l'article 1217 du code civil, l'inexécution du contrat peut conduire à sa résolution judiciaire avec dommages et intérêts, l'article 1611 de ce même code disposant que le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur du défaut de délivrance. Par ailleurs, le manquement de la société venderesse à son obligation de délivrance complète, aggravé par le silence qu'elle a opposé à la demande de résolution amiable du litige, a été source pour l'acquéreur de désagréments caractérisés par l’engagement de frais, outre l'impossibilité de faire un usage régulier du véhicule. Monsieur [C] [A] a formulé une demande de dommages et intérêts de 150 euros incluant le prix d’achat de quatre pneus neufs. Il justifie de leur achat, moyenant un prix de140 euros, en remettant la facture d’un garagiste du 4 janvier 2024. La somme de 10 euros lui sera également allouée au regard des désagréments qu’il a subis. La société FBO MOTORS sera donc condamnée à payer à Monsieur [C] [A] la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts. 2. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la société FBO MOTORS, partie perdante, sera condamnée au paiement des dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, PRONONCE la résolution judiciaire de la vente du véhicule CLIO de marque RENAULT portant une immatriculation suisse LU833950 cédé par la société par actions simplifiée FBO MOTORS à Monsieur [C] [A] le 23 décembre 2023 ; ORDONNE à la société par actions simplifiée FBO MOTORS de reprendre, à ses frais, ledit véhicule et, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision, de restituer à Monsieur [C] [A] son prix d’achat, soit la somme de 3 800 euros ; DIT que Monsieur [C] [A] devra tenir le véhicule CLIO de marque RENAULT portant une immatriculation suisse LU833950 à la disposition de la société par actions simplifiée FBO MOTORS, après avoir été informé par celle-ci, au moins cdix jours à l’avance, du jour et de l'heure auxquels elle voudra reprendre possession du véhicule dans un délai de quatre mois au plus, passé lequel la société par actions simplifiée FBO MOTORS sera redevable à Monsieur [C] [A] d’une astreinte provisoire de 15 euros par jour pendant un délai de quatre mois au plus ; CONDAMNE la société par actions simplifiée FBO MOTORS à payer à Monsieur [C] [A] la somme de 150 euros, à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNE la société par actions simplifiée FBO MOTORS aux dépens de l’instance. EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par la Juge et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé. LE GREFFIER LE JUGE
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Mise à jour de la source le 2026-08-28T19:16:36.099Z.