Décision de justice
Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, Référés, 24 août 2026, n° 26/00030
Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinteBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige
****** EXPOSE DU LITIGE Mme [E] [L] est propriétaire depuis le 21 janvier 2012 d’une parcelle cadastrée section BD [Cadastre 1] située sur la commune de [Localité 2]. M. [D] [G] est propriétaire de la parcelle voisine cadastrée section BD numéro [Cadastre 2], depuis le 23 octobre 2023. Estimant que M. [D] s’est octroyé un droit de passage sur sa parcelle sans droit ni titre afin de permettre l’exploitation de l’immeuble situé sur sa parcelle à des fins touristiques, et par assignation délivrée le 19 janvier 2026, Mme [L] a attrait M. [D] devant le juge des référés, afin notamment de lui interdire l’accès et le passage sur la parcelle lui appartenant. L’audience de règlement amiable ordonnée par le juge des référés n’a pas abouti à la formalisation d’un accord entre les parties. Par conclusions récapitulatives reprises à l’audience du 2 juillet 2026, elle demande à la présente juridiction vu les dispositions des articles 682 et suivants du Code Civil, 835 du Code de procédure civile et l’article L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution de : Déclarer Madame [L] recevable et bien fondée en sa demande ;Interdire à Monsieur [G] [D] et à tout occupant et usager de sa parcelle cadastrée section BD n° [Cadastre 2] sur la Commune de [Localité 2] de passer et de se stationner sur la parcelle appartenant à Madame [E] [L] cadastrée section BD n°[Cadastre 1] sur la même Commune ;Prononcer une astreinte de 500 € par infraction constatée (par passage ou par stationnement) ;Se réserver la liquidation de l’astreinte ;Débouter Monsieur [G] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;Condamner Monsieur [G] [D] à payer à Madame [E] [L] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner Monsieur [G] [D] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL ARMOR AVOCATS sur le fondement des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.Elle estime au regard notamment de l’historique des parcelles, ayant appartenu et appartenant encore à la famille de M. [D] dont elle déclare qu’il est domicilié sur une parcelle contigüe cadastrée numéros [Cadastre 3] et [Cadastre 4], que ce dernier ne dispose d’aucun droit ni titre pour stationner ou passer sur la parcelle de Mme [L] afin d’accéder à l’immeuble situé sur la parcelle BD numéro [Cadastre 2]. M. [D] bénéficie d’une organisation familiale des fonds voisins qui ne touche pas celle de Mme [L]. La tolérance passée octroyée par Mme [L] à l’oncle de M. [D] n’est fondatrice d’aucun droit pour ce dernier et pouvait être révoquée à tout moment, ce d’autant que l’usage de la parcelle BD n° [Cadastre 2] par M. [D] a totalement changé, dans la mesure où il loue ce bien en meublé touristique. Il n’existe pas davantage de prescription acquisitive possible pour établir l’existence d’une servitude mais uniquement son assiette, pas plus que M. [D] ne peut selon elle revendiquer un état d’enclave. D’une part, il dispose d’un autre passage par la parcelle BD [Cadastre 5]. Cet accès est piéton mais dessert la voie publique par la [Adresse 3]. D’autre part, s’il s’estime enclavé il lui appartient d’utiliser les voies judiciaires et procédurales requises à la reconnaissance de son état revendiqué d’enclave. En tout état de cause, M. [D] n’est pas fondé à déterminer lui-même l’assiette de la servitude qu’il invoque, de sorte que la demande de Mme [L] ne se heurte à aucune contestation sérieuse. En l’état, les locataires de M. [D] ne se contentent pas de passer sur la parcelle de Mme [L], ils y stationnent. Cette situation créé un trouble anormal du voisinage et il convient d’y mettre fin. En réponse aux demandes de M. [D], Mme [L] soutient que s’agissant de la suppression des caméras, dans la mesure où il s’agit de sa propriété et que M. [D] n’y dispose d’aucun droit, elle a toute liberté pour y agir à sa guise. La demande d’interdiction qu’il formule se heurte à une contestation sérieuse puisqu’elle n’a commis aucune faute. Les locataires ont trouvé une solution alternative puisqu’ils se garent chez les grands-parents de M. [D]. A l'audience, représentée par son conseil, M. [D] a repris ses conclusions notifiées le 13 février 2026 aux termes desquelles il demande : Vu les articles 70, 145, 696, 700 et 835 du Code de procédure civile, Vu les articles 682 et suivants, et 701 du Code civil, l’article L.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, de: À titre principal Débouter Madame [E] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;Dire n’y avoir lieu à référé sur la demande d’interdiction générale de passage, compte tenu des contestations sérieuses portant sur l’état d’enclave ou d’issue insuffisante, ainsi que sur la détermination de l’assiette et des modalités du passage ;Rejeter en conséquence toute demande d’interdiction totale de passage sur la parcelle cadastrée BD n°[Cadastre 1], ainsi que toute mesure générale et définitive excédant l’office du juge des référés ; Rejeter la demande d’astreinte sollicitée par Madame [N] titre subsidiaire (si une mesure devait être ordonnée) Dire que le droit de passage n’emporte pas, par lui-même, un droit de stationnement ;À tout le plus, interdire à tout occupant ou usager du fonds cadastré BD n°[Cadastre 2] de stationner ou d’immobiliser un véhicule sur la parcelle BD n°[Cadastre 1], hors arrêt strictement nécessaire aux manœuvres d’entrée et de sortie, sans interdiction du passage lui-même ; Subsidiairement, si une astreinte devait être prononcée au bénéfice de Madame [L], la réduire très fortement et définir strictement ses modalités de constatation ; Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [D] Dire recevables les demandes reconventionnelles de Monsieur [D] ;Ordonner à Madame [L] de cesser toute entrave matérielle au passage litigieux sur la parcelle BD n°[Cadastre 1], et notamment de retirer tout obstacle (pots, objets, dispositifs divers) installé sur l’assiette du cheminement habituellement emprunté ; Faire interdiction à Madame [L] de maintenir ou installer à l’avenir tout obstacle sur l’assiette du passage litigieux :Ordonner à Madame [L] de retirer la caméra installée et orientée vers les allées et venues empruntant le passage litigieux sur la parcelle BD n°[Cadastre 1] ;Faire interdiction à Madame [L] de réinstaller tout dispositif de surveillance orienté vers ledit passage ;Assortir chacune des injonctions relatives au retrait des obstacles, à l’interdiction de toute nouvelle obstruction, au retrait de la caméra et à l’interdiction de toute réinstallation d’un dispositif de surveillance orienté vers le passage litigieux, d’une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance ;En tant que de besoin, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, ordonner un constat sur site ou une expertise judiciaire, avec mission notamment de décrire la configuration des lieux, la praticabilité des accès et la matérialité des entraves alléguées, sans préjuger du fond. Sur les frais et dépens Rejeter la demande de Madame [L] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner Madame [L] à payer à Monsieur [D] la somme de 2.000euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner Madame [L] aux entiers dépens.M. [D] excipe que son droit de passage est une servitude légale au sens de l’article 682 du code civil puisqu’il est enclavé, ce qui s’apprécie in concreto. Dès lors, cette situation constitue une contestation sérieuse et le trouble invoqué par Mme [L] n’est pas évident. Ses demandes excèdent l’office du juge des référés. Les propres pièces de la demanderesse démontrent selon lui le cheminement historique correspondant à la « logique traditionnelle des dessertes rurales bretonnes » et contredisent ses arguments. Il existe une circulation ancienne et structurelle autour de ce chemin. Les autres accès à la parcelle notamment par la parcelle numéro [Cadastre 5] sont trop exigües pour permettre le passage de véhicules, et donc la desserte normale d’un fonds d’habitation. Les alternatives constituent en réalité des hypothèses théoriques de désenclavement. En outre, il estime qu’il existe au regard de la topographie des lieux une organisation historique et typiquement bretonne du passage qui fonde à son sens une servitude de passage. Le référé ne peut selon M. [D] devenir l’instrument d’une « suppression anticipée d’un droit sérieusement débattu ». En ce qui concerne ses demandes reconventionnelles, M. [D] estime que Mme [L] en obstruant le passage créé un trouble manifestement illicite. Elle a disposé une barrière ainsi qu’indiqué aux locataires de M. [D] qu’une décision judiciaire leur interdisait l’accès. Par ailleurs, elle a installé une caméra de vidéosurveillance et les locataires de M. [D] se sentent observés ou surveillés lors de leurs déplacements. Le positionnement de la caméra est tel qu’il permet de capter l’ensemble des allées et venues sur le passage. La décision, contradictoire, a été mise en délibéré au 24 août 2026.
Motifs
MOTIFS Sur la demande visant à interdire le passage sur la parcelle appartenant à Mme [L] En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l’espèce, la configuration des lieux ne fait pas débat entre les parties et se présente comme suit : Il est constant que Mme [L] a sa résidence principale sur la parcelle cadastrée [Etablissement 1] numéro [Cadastre 1] et que M. [D] est propriétaire de la parcelle contigüe cadastrée BD numéro [Cadastre 2] dont l’immeuble est donné à bail pour des locations saisonnières. M. [D] lui-même est domicilié, selon le répertoire SIREN au [Adresse 4] dont les parcelles sont voisines et cadastrées BD numéros [Cadastre 3] et [Cadastre 4]. Il s’avère donc à la lecture de ces seuls éléments que l’accès à la parcelle BD numéro [Cadastre 2] par la parcelle BD numéro [Cadastre 1] passe sans conteste sur la propriété de Mme [L]. M. [D] ne discute du reste nullement cet élément : il autorise ses locataires à passer sur le terrain de Mme [L] pour accéder à l’immeuble lui appartenant et mis en location, voire à s’y stationner. Ainsi, nonobstant les moyens développés par M. [D] sur l’existence d’une contestation sérieuse tenant à l’état d’enclave qu’il revendique pour sa parcelle, il est évident qu’un passage s’effectue sur la propriété de Mme [L], avec l’accord de M. [D], et que cette dernière s’y oppose. Le juge des référés est en effet, comme le souligne M. [D], le juge de l’évidence, qui en l’espèce est parfaitement caractérisée : M. [D] s’est octroyé un passage sur la propriété d’autrui sans disposer pour ce faire d’un droit ou d’un titre qu’il aurait officiellement fait constater en engageant les voies procédurales requises pour ce faire. En effet, si M. [D] s’estime enclavé mais souhaite exploiter la parcelle BD numéro [Cadastre 2] à des fins commerciales ou mettre son immeuble en location, il lui appartient de faire constater le cas échéant cette enclave ou la servitude de passage qu’il revendique. La tolérance historique « traditionnelle (…) bretonne » qu’il invoque comme fondement pour justifier ses agissements ne constitue nullement un moyen juridique mais uniquement un moyen de fait qui demande à être constaté en droit avant que d’être fondateur d’une situation juridique. La demande de Mme [L] n’excède nullement la compétence du juge des référés, ce que l’article 835 du code de procédure civile énonce clairement. Du reste, M. [D] admet lui-même dans ses écritures que la question de l’enclave et de la servitude de passage relève de la compétence du juge du fond. Il cherche donc à tirer argument d’un point juridique dont il admet qu’il est de la compétence d’un autre juge pour justifier de l’incompétence du juge des référés. Il ne sera par suite pas répondu aux moyens de M. [D] tirés de l’état d’enclave ou de l’existence d’une servitude quel qu’en soit le fondement, dans la mesure où ces éléments excèdent la compétence du juge des référés. M. [D] doit être invité à mieux se pourvoir sur ces points. En l’espèce, il est donc évident que M. [D] viole le droit de propriété de Mme [L] en passant ou en laissant passer et stationner ses occupants sur la propriété de sa voisine. Il sera donc fait droit à la demande de Mme [L] et il sera fait interdiction à M. [D] ainsi qu’à tout occupant et usager de sa parcelle cadastrée section BD numéro [Cadastre 2] sur la commune de [Localité 2] (22) de passer et de se stationner sur la parcelle appartenant à Mme [E] [L] cadastrée section BD numéro [Cadastre 1] sur la même commune. S’agissant de la demande d’astreinte de 500 euros par stationnement ou passage constaté, il n’y sera pas fait droit dans la mesure où la constatation d’un tel stationnement ou passage ne peut être laissée à l’appréciation de la seule propriétaire et ne pourra être utilement constaté. Elle en sera déboutée. Sur les demandes reconventionnelles de M. [D] Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l'absence d'un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout. En l’espèce, M. [D] demande au visa de l’article 835 du code de procédure civile, à titre reconventionnel, qu’il soit ordonné à Mme [L] de cesser toute entrave matérielle au passage sur la parcelle BD numéro [Cadastre 1] et de retirer ses caméras de vidéosurveillance, le tout sous astreinte. Or, il est parfaitement constant que la parcelle numéro [Cadastre 1] est la propriété de Mme [L]. Il ne peut qu’être rappelé que « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ». Les demandes reconventionnelles de M. [D] sur la façon abusive dont Mme [L] jouit, selon lui, de sa propriété supposent d’établir l’existence d’une servitude de passage et/ ou d’un état d’enclave et donc de trancher sur le fond du litige, ce qui excède la présente instance. Dans l’attente d’une telle décision, Mme [L] est fondée à clôturer son terrain de même qu’à y installer des moyens de surveillance, ce d’autant que M. [D] admet que les caméras litigieuses sont orientées sur la propriété de Mme [L], que M. [D] qualifie de « passage » et nullement vers la parcelle dont M. [D] est propriétaire. Il ne démontre donc aucune atteinte à son droit de propriété et par suite aucun trouble manifestement illicite, et fonde sa demande sur l’hypothèse de l’existence revendiquée d’un passage sur la propriété de Mme [L] qu’il n’a jamais pris le soin de faire constater ou officialiser. Ces demandes excèdent manifestement les pouvoirs du juge des référés. M. [D] ne peut qu’être invité à mieux se pourvoir. Sur les demandes accessoires Sur les dépens M. [D] succombant, il supportera les dépens de l'instance de référé. Sur l'article 700 du Code de procédure civile L'équité commande de condamner M. [D] à verser à Mme [L] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe, Faisons interdiction à M. [G] [D] ainsi qu’à tout occupant et usager de sa parcelle cadastrée section BD numéro [Cadastre 2] sur la commune de [Localité 2] (22) de passer et de se stationner sur la parcelle appartenant à Mme [E] [L] cadastrée section BD numéro [Cadastre 1] sur la même commune ; Déboutons Mme [E] [L] de sa demande d’astreinte ; Disons que les demandes reconventionnelles de M. [G] [D] excèdent la compétence du juge des référés et en conséquence les Rejetons ; Invitons M. [G] [D] à mieux se pourvoir au titre de ses demandes reconventionnelles ; Condamnons M. [G] [D] aux entiers dépens de l'instance de référé ; Condamnons M. [G] [D] à verser à Mme [E] [L] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. La greffière, La juge des référés,
Dispositif
En conséquence, La République française mande et ordonne : à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute a été signée par le juge des référés et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Affaire : [E] [L] / [G] [D] N° RG 26/00030 - N° Portalis DBXM-W-B7K-GBAS Ordonnance de référé du : 24 Août 2026 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Rendue le VINGT QUATRE AOUT DEUX MIL VINGT SIX Par Madame Anna VUILLAUME, vice-présidente, Assistée de Madame Catherine THEPAULT, greffière ; ENTRE DEMANDERESSE Madame [E] [L], demeurant [Adresse 1] Représentant : Maître David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat postulant, substitué par Maître Fanny SACHET, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC D'UNE PART ET DEFENDEUR Monsieur [G] [D] demeurant [Adresse 2] Représentant : Maître Laurent BOUILLAND de la SELARL BL AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat postulant Représentant : Maître Corentin POILBOUT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant D'AUTRE PART, ****** EXPOSE DU LITIGE Mme [E] [L] est propriétaire depuis le 21 janvier 2012 d’une parcelle cadastrée section BD [Cadastre 1] située sur la commune de [Localité 2]. M. [D] [G] est propriétaire de la parcelle voisine cadastrée section BD numéro [Cadastre 2], depuis le 23 octobre 2023. Estimant que M. [D] s’est octroyé un droit de passage sur sa parcelle sans droit ni titre afin de permettre l’exploitation de l’immeuble situé sur sa parcelle à des fins touristiques, et par assignation délivrée le 19 janvier 2026, Mme [L] a attrait M. [D] devant le juge des référés, afin notamment de lui interdire l’accès et le passage sur la parcelle lui appartenant. L’audience de règlement amiable ordonnée par le juge des référés n’a pas abouti à la formalisation d’un accord entre les parties. Par conclusions récapitulatives reprises à l’audience du 2 juillet 2026, elle demande à la présente juridiction vu les dispositions des articles 682 et suivants du Code Civil, 835 du Code de procédure civile et l’article L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution de : Déclarer Madame [L] recevable et bien fondée en sa demande ;Interdire à Monsieur [G] [D] et à tout occupant et usager de sa parcelle cadastrée section BD n° [Cadastre 2] sur la Commune de [Localité 2] de passer et de se stationner sur la parcelle appartenant à Madame [E] [L] cadastrée section BD n°[Cadastre 1] sur la même Commune ;Prononcer une astreinte de 500 € par infraction constatée (par passage ou par stationnement) ;Se réserver la liquidation de l’astreinte ;Débouter Monsieur [G] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;Condamner Monsieur [G] [D] à payer à Madame [E] [L] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner Monsieur [G] [D] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL ARMOR AVOCATS sur le fondement des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.Elle estime au regard notamment de l’historique des parcelles, ayant appartenu et appartenant encore à la famille de M. [D] dont elle déclare qu’il est domicilié sur une parcelle contigüe cadastrée numéros [Cadastre 3] et [Cadastre 4], que ce dernier ne dispose d’aucun droit ni titre pour stationner ou passer sur la parcelle de Mme [L] afin d’accéder à l’immeuble situé sur la parcelle BD numéro [Cadastre 2]. M. [D] bénéficie d’une organisation familiale des fonds voisins qui ne touche pas celle de Mme [L]. La tolérance passée octroyée par Mme [L] à l’oncle de M. [D] n’est fondatrice d’aucun droit pour ce dernier et pouvait être révoquée à tout moment, ce d’autant que l’usage de la parcelle BD n° [Cadastre 2] par M. [D] a totalement changé, dans la mesure où il loue ce bien en meublé touristique. Il n’existe pas davantage de prescription acquisitive possible pour établir l’existence d’une servitude mais uniquement son assiette, pas plus que M. [D] ne peut selon elle revendiquer un état d’enclave. D’une part, il dispose d’un autre passage par la parcelle BD [Cadastre 5]. Cet accès est piéton mais dessert la voie publique par la [Adresse 3]. D’autre part, s’il s’estime enclavé il lui appartient d’utiliser les voies judiciaires et procédurales requises à la reconnaissance de son état revendiqué d’enclave. En tout état de cause, M. [D] n’est pas fondé à déterminer lui-même l’assiette de la servitude qu’il invoque, de sorte que la demande de Mme [L] ne se heurte à aucune contestation sérieuse. En l’état, les locataires de M. [D] ne se contentent pas de passer sur la parcelle de Mme [L], ils y stationnent. Cette situation créé un trouble anormal du voisinage et il convient d’y mettre fin. En réponse aux demandes de M. [D], Mme [L] soutient que s’agissant de la suppression des caméras, dans la mesure où il s’agit de sa propriété et que M. [D] n’y dispose d’aucun droit, elle a toute liberté pour y agir à sa guise. La demande d’interdiction qu’il formule se heurte à une contestation sérieuse puisqu’elle n’a commis aucune faute. Les locataires ont trouvé une solution alternative puisqu’ils se garent chez les grands-parents de M. [D]. A l'audience, représentée par son conseil, M. [D] a repris ses conclusions notifiées le 13 février 2026 aux termes desquelles il demande : Vu les articles 70, 145, 696, 700 et 835 du Code de procédure civile, Vu les articles 682 et suivants, et 701 du Code civil, l’article L.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, de: À titre principal Débouter Madame [E] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;Dire n’y avoir lieu à référé sur la demande d’interdiction générale de passage, compte tenu des contestations sérieuses portant sur l’état d’enclave ou d’issue insuffisante, ainsi que sur la détermination de l’assiette et des modalités du passage ;Rejeter en conséquence toute demande d’interdiction totale de passage sur la parcelle cadastrée BD n°[Cadastre 1], ainsi que toute mesure générale et définitive excédant l’office du juge des référés ; Rejeter la demande d’astreinte sollicitée par Madame [N] titre subsidiaire (si une mesure devait être ordonnée) Dire que le droit de passage n’emporte pas, par lui-même, un droit de stationnement ;À tout le plus, interdire à tout occupant ou usager du fonds cadastré BD n°[Cadastre 2] de stationner ou d’immobiliser un véhicule sur la parcelle BD n°[Cadastre 1], hors arrêt strictement nécessaire aux manœuvres d’entrée et de sortie, sans interdiction du passage lui-même ; Subsidiairement, si une astreinte devait être prononcée au bénéfice de Madame [L], la réduire très fortement et définir strictement ses modalités de constatation ; Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [D] Dire recevables les demandes reconventionnelles de Monsieur [D] ;Ordonner à Madame [L] de cesser toute entrave matérielle au passage litigieux sur la parcelle BD n°[Cadastre 1], et notamment de retirer tout obstacle (pots, objets, dispositifs divers) installé sur l’assiette du cheminement habituellement emprunté ; Faire interdiction à Madame [L] de maintenir ou installer à l’avenir tout obstacle sur l’assiette du passage litigieux :Ordonner à Madame [L] de retirer la caméra installée et orientée vers les allées et venues empruntant le passage litigieux sur la parcelle BD n°[Cadastre 1] ;Faire interdiction à Madame [L] de réinstaller tout dispositif de surveillance orienté vers ledit passage ;Assortir chacune des injonctions relatives au retrait des obstacles, à l’interdiction de toute nouvelle obstruction, au retrait de la caméra et à l’interdiction de toute réinstallation d’un dispositif de surveillance orienté vers le passage litigieux, d’une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance ;En tant que de besoin, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, ordonner un constat sur site ou une expertise judiciaire, avec mission notamment de décrire la configuration des lieux, la praticabilité des accès et la matérialité des entraves alléguées, sans préjuger du fond. Sur les frais et dépens Rejeter la demande de Madame [L] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner Madame [L] à payer à Monsieur [D] la somme de 2.000euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner Madame [L] aux entiers dépens.M. [D] excipe que son droit de passage est une servitude légale au sens de l’article 682 du code civil puisqu’il est enclavé, ce qui s’apprécie in concreto. Dès lors, cette situation constitue une contestation sérieuse et le trouble invoqué par Mme [L] n’est pas évident. Ses demandes excèdent l’office du juge des référés. Les propres pièces de la demanderesse démontrent selon lui le cheminement historique correspondant à la « logique traditionnelle des dessertes rurales bretonnes » et contredisent ses arguments. Il existe une circulation ancienne et structurelle autour de ce chemin. Les autres accès à la parcelle notamment par la parcelle numéro [Cadastre 5] sont trop exigües pour permettre le passage de véhicules, et donc la desserte normale d’un fonds d’habitation. Les alternatives constituent en réalité des hypothèses théoriques de désenclavement. En outre, il estime qu’il existe au regard de la topographie des lieux une organisation historique et typiquement bretonne du passage qui fonde à son sens une servitude de passage. Le référé ne peut selon M. [D] devenir l’instrument d’une « suppression anticipée d’un droit sérieusement débattu ». En ce qui concerne ses demandes reconventionnelles, M. [D] estime que Mme [L] en obstruant le passage créé un trouble manifestement illicite. Elle a disposé une barrière ainsi qu’indiqué aux locataires de M. [D] qu’une décision judiciaire leur interdisait l’accès. Par ailleurs, elle a installé une caméra de vidéosurveillance et les locataires de M. [D] se sentent observés ou surveillés lors de leurs déplacements. Le positionnement de la caméra est tel qu’il permet de capter l’ensemble des allées et venues sur le passage. La décision, contradictoire, a été mise en délibéré au 24 août 2026. MOTIFS Sur la demande visant à interdire le passage sur la parcelle appartenant à Mme [L] En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l’espèce, la configuration des lieux ne fait pas débat entre les parties et se présente comme suit : Il est constant que Mme [L] a sa résidence principale sur la parcelle cadastrée [Etablissement 1] numéro [Cadastre 1] et que M. [D] est propriétaire de la parcelle contigüe cadastrée BD numéro [Cadastre 2] dont l’immeuble est donné à bail pour des locations saisonnières. M. [D] lui-même est domicilié, selon le répertoire SIREN au [Adresse 4] dont les parcelles sont voisines et cadastrées BD numéros [Cadastre 3] et [Cadastre 4]. Il s’avère donc à la lecture de ces seuls éléments que l’accès à la parcelle BD numéro [Cadastre 2] par la parcelle BD numéro [Cadastre 1] passe sans conteste sur la propriété de Mme [L]. M. [D] ne discute du reste nullement cet élément : il autorise ses locataires à passer sur le terrain de Mme [L] pour accéder à l’immeuble lui appartenant et mis en location, voire à s’y stationner. Ainsi, nonobstant les moyens développés par M. [D] sur l’existence d’une contestation sérieuse tenant à l’état d’enclave qu’il revendique pour sa parcelle, il est évident qu’un passage s’effectue sur la propriété de Mme [L], avec l’accord de M. [D], et que cette dernière s’y oppose. Le juge des référés est en effet, comme le souligne M. [D], le juge de l’évidence, qui en l’espèce est parfaitement caractérisée : M. [D] s’est octroyé un passage sur la propriété d’autrui sans disposer pour ce faire d’un droit ou d’un titre qu’il aurait officiellement fait constater en engageant les voies procédurales requises pour ce faire. En effet, si M. [D] s’estime enclavé mais souhaite exploiter la parcelle BD numéro [Cadastre 2] à des fins commerciales ou mettre son immeuble en location, il lui appartient de faire constater le cas échéant cette enclave ou la servitude de passage qu’il revendique. La tolérance historique « traditionnelle (…) bretonne » qu’il invoque comme fondement pour justifier ses agissements ne constitue nullement un moyen juridique mais uniquement un moyen de fait qui demande à être constaté en droit avant que d’être fondateur d’une situation juridique. La demande de Mme [L] n’excède nullement la compétence du juge des référés, ce que l’article 835 du code de procédure civile énonce clairement. Du reste, M. [D] admet lui-même dans ses écritures que la question de l’enclave et de la servitude de passage relève de la compétence du juge du fond. Il cherche donc à tirer argument d’un point juridique dont il admet qu’il est de la compétence d’un autre juge pour justifier de l’incompétence du juge des référés. Il ne sera par suite pas répondu aux moyens de M. [D] tirés de l’état d’enclave ou de l’existence d’une servitude quel qu’en soit le fondement, dans la mesure où ces éléments excèdent la compétence du juge des référés. M. [D] doit être invité à mieux se pourvoir sur ces points. En l’espèce, il est donc évident que M. [D] viole le droit de propriété de Mme [L] en passant ou en laissant passer et stationner ses occupants sur la propriété de sa voisine. Il sera donc fait droit à la demande de Mme [L] et il sera fait interdiction à M. [D] ainsi qu’à tout occupant et usager de sa parcelle cadastrée section BD numéro [Cadastre 2] sur la commune de [Localité 2] (22) de passer et de se stationner sur la parcelle appartenant à Mme [E] [L] cadastrée section BD numéro [Cadastre 1] sur la même commune. S’agissant de la demande d’astreinte de 500 euros par stationnement ou passage constaté, il n’y sera pas fait droit dans la mesure où la constatation d’un tel stationnement ou passage ne peut être laissée à l’appréciation de la seule propriétaire et ne pourra être utilement constaté. Elle en sera déboutée. Sur les demandes reconventionnelles de M. [D] Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l'absence d'un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout. En l’espèce, M. [D] demande au visa de l’article 835 du code de procédure civile, à titre reconventionnel, qu’il soit ordonné à Mme [L] de cesser toute entrave matérielle au passage sur la parcelle BD numéro [Cadastre 1] et de retirer ses caméras de vidéosurveillance, le tout sous astreinte. Or, il est parfaitement constant que la parcelle numéro [Cadastre 1] est la propriété de Mme [L]. Il ne peut qu’être rappelé que « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ». Les demandes reconventionnelles de M. [D] sur la façon abusive dont Mme [L] jouit, selon lui, de sa propriété supposent d’établir l’existence d’une servitude de passage et/ ou d’un état d’enclave et donc de trancher sur le fond du litige, ce qui excède la présente instance. Dans l’attente d’une telle décision, Mme [L] est fondée à clôturer son terrain de même qu’à y installer des moyens de surveillance, ce d’autant que M. [D] admet que les caméras litigieuses sont orientées sur la propriété de Mme [L], que M. [D] qualifie de « passage » et nullement vers la parcelle dont M. [D] est propriétaire. Il ne démontre donc aucune atteinte à son droit de propriété et par suite aucun trouble manifestement illicite, et fonde sa demande sur l’hypothèse de l’existence revendiquée d’un passage sur la propriété de Mme [L] qu’il n’a jamais pris le soin de faire constater ou officialiser. Ces demandes excèdent manifestement les pouvoirs du juge des référés. M. [D] ne peut qu’être invité à mieux se pourvoir. Sur les demandes accessoires Sur les dépens M. [D] succombant, il supportera les dépens de l'instance de référé. Sur l'article 700 du Code de procédure civile L'équité commande de condamner M. [D] à verser à Mme [L] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe, Faisons interdiction à M. [G] [D] ainsi qu’à tout occupant et usager de sa parcelle cadastrée section BD numéro [Cadastre 2] sur la commune de [Localité 2] (22) de passer et de se stationner sur la parcelle appartenant à Mme [E] [L] cadastrée section BD numéro [Cadastre 1] sur la même commune ; Déboutons Mme [E] [L] de sa demande d’astreinte ; Disons que les demandes reconventionnelles de M. [G] [D] excèdent la compétence du juge des référés et en conséquence les Rejetons ; Invitons M. [G] [D] à mieux se pourvoir au titre de ses demandes reconventionnelles ; Condamnons M. [G] [D] aux entiers dépens de l'instance de référé ; Condamnons M. [G] [D] à verser à Mme [E] [L] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. La greffière, La juge des référés, En conséquence, La République française mande et ordonne : à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute a été signée par le juge des référés et le greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-08-28T19:49:54.244Z.