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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Colmar, JEX Surendettement-SS3, 27 août 2026, n° 25/00039

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Motifs

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance de référé rendue en date du 21 février 2022, le Président du Tribunal Judiciaire de COLMAR a condamné Monsieur [Z] [M] à payer Monsieur et Madame [V] les sommes suivantes : 
- 43.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2021 ;
-750 euros au titre de l'article 700 du CPC.

Le 29 novembre 2024, Monsieur et Madame [V] ont fait délivrer un procès-verbal de saisie conservatoire de biens mobiliers (meubles et matériel de cuisine) entre les mains de La SARL BOISSONS SERVICES. 

Selon lettre recommandée du 16 janvier 2025, La SARL BOISSONS SERVICES a saisi le Juge de l'Exécution de ce Tribunal, afin notamment d'obtenir la mainlevée de cette saisie. 
 
Après renvois successifs, l'affaire a été retenue à l'audience du 19 mars 2026, lors de laquelle, la SARL BOISSONS SERVICES, représentée par son gérant a repris oralement le terme de sa demande datée du 16 janvier 2025 selon laquelle elle sollicite l'annulation de la saisie conservatoire. 

A l'appui de ses demandes, elle fait valoir que le matériel n'appartient pas au débiteur mais à elle.








 
Monsieur et Madame [V], représentés par leur conseil, ont repris oralement leurs conclusions du 19 mars 2026 aux termes desquelles ils concluent au débouté de l'ensemble des demandes et sollicite que la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du CPC. 

A l'appui de leurs demandes, ils font valoir que la saisie conservatoire est fondée sur une ordonnance de référé contre Monsieur [M], que celui-ci est le gérant de la SARL BOISSONS SERVICES, que le matériel de cuisine saisi lui appartient et non à la société, que celle-ci est en redressement judiciaire depuis le 1er octobre 2024, que les biens ont été acquis tardivement et que la SARL BOISSONS SERVICES ne rapporte pas la preuve de la propriété.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026, par mise à disposition au greffe.

Par jugement avant dire droit du 12 mai 2026, le Juge de l'exécution a relevé que les factures produites par la demanderesse pour justifier de sa propriété sur le matériel saisi étaient datées des 17 et 27 décembre 2024, soit postérieurement à la saisie du 29 novembre 2024, de sorte qu'elles ne permettaient pas d'établir la propriété du matériel à la date de la mesure. 

En conséquence, il a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'affaire à l'audience du mardi 21 juillet 2026, en invitant la SARL BOISSONS SERVICES à produire les bons de commande et les bons de livraison originaux.

L'affaire a été retenue à l'audience du 21 juillet 2026. 

Les parties ont repris oralement leurs écritures. La SARL BOISSONS SERVICES a produit les pièces sollicitées par le jugement avant dire droit, à savoir des bons de livraison établis au nom du " Restaurant [Etablissement 1] ". Les défendeurs se sont rapportés à la décision du Juge de l'exécution.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2026, avancé au 27 août 2026 , par mise à disposition au greffe.


EXPOSE DES MOTIFS

Sur le cadre juridique de la saisie conservatoire et de sa contestation 

L'article R521-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que : 

" Sur présentation, selon le cas, de l'autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la loi permet une mesure conservatoire, une saisie peut être pratiquée sur les biens meubles corporels ou incorporels appartenant au débiteur, même s'ils sont détenus par un tiers ou s'ils ont fait l'objet d'une saisie conservatoire antérieure. "

L'article R522-5 du même code dispose que :

" Si la saisie conservatoire est pratiquée entre les mains d'un tiers, il est procédé comme il est dit aux articles R. 221-21 à R. 221-29, sauf en ce qui concerne le premier alinéa de l'article R. 221-21 et l'article R. 221-26 qui ne sont pas applicables.
A peine de caducité, l'acte de saisie est signifié au débiteur dans un délai de huit jours. Il contient, en outre, à peine de nullité :

1° Une copie de l'autorisation du juge ou du titre, selon le cas, en vertu duquel la saisie a été pratiquée ;
2° La mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d'en demander la nullité au juge de l'exécution du lieu de son propre domicile ;

3° La reproduction des articles R. 511-1 à R. 512-3. "

Il résulte de ces dispositions que la mesure conservatoire ne peut porter que sur les biens appartenant au débiteur, quand bien même ceux-ci seraient détenus par un tiers, et que, pratiquée entre les mains d'un tiers détenteur comme en l'espèce, elle obéit aux modalités renvoyant aux articles R. 221-21 et suivants du même code, relatifs à la déclaration du tiers sur les biens qu'il détient pour le compte du débiteur. 

En outre, l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution subordonne l'autorisation de la mesure à l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe et de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.

En application des articles L. 512-1 et R. 512-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ordonne la mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions de l'article L. 511-1 ne sont pas réunies, la charge d'en justifier, notamment quant à l'appartenance du bien saisi au débiteur, pesant sur le créancier saisissant. 

Dès lors, il appartient à Monsieur et Madame [V] d'établir que le matériel saisi le 29 novembre 2024 appartenait à leur débiteur personnel, Monsieur [Z] [M].


Le Juge de l'exécution relève, en premier lieu, que les factures Univers CHR précédemment produites, datées des 17 et 27 décembre 2024, demeurent postérieures à la saisie du 29 novembre 2024 et ne peuvent, à elles seules, établir la propriété du matériel à la date de la mesure, ainsi qu'il a été relevé par le jugement avant dire droit du 12 mai 2026.

Il relève en second lieu que la SARL BOISSONS SERVICES produit désormais cinq bons de livraison, à savoir les bons Technitalia n°BL240005295 du 26 novembre 2024 et n°BL240005321 du 27 novembre 2024, ainsi que les bons Univers CHR n°y417, n°y418 et n°y419 du 19 novembre 2024, tous antérieurs de plusieurs jours à la saisie conservatoire du 29 novembre 2024, et tous établis au nom du " Restaurant [Etablissement 1] ", enseigne sous laquelle la SARL BOISSONS SERVICES exploite son fonds de commerce depuis 2017, ainsi que les défendeurs le rappellent eux-mêmes dans leurs conclusions. 

Ces bons de livraison portent sur du matériel de cuisine et de restauration (chambre froide, bain-marie, four à pizza, plancha, friteuse, lave-vaisselle, meubles inox notamment) correspondant, par leur nature, au matériel objet de la saisie litigieuse.

Le Juge de l'exécution relève que ces bons de livraison ont été produits en original à l'audience du 21 juillet 2026, conformément à ce que prescrivait le jugement avant dire droit du 12 mai 2026, ce qui leur confère une pleine force probante. 

Il observe cependant qu'aucun bon de commande n'a, pour sa part, été versé aux débats. 

Il sera néanmoins relevé que Monsieur et Madame [V], régulièrement appelés à l'audience du 21 juillet 2026, n'ont élevé aucune contestation précise quant à l'authenticité ou à la sincérité de ces bons de livraison, se rapportant à la décision du tribunal. 

Dans ces conditions, et alors que ces pièces, produites en original, revêtues d'une date certaine antérieure à la saisie et concordant avec l'activité de restauration exploitée de longue date par la SARL BOISSONS SERVICES, présentent un caractère sérieux, précis et concordant, il y a lieu de leur reconnaître une valeur probante suffisante pour établir que le matériel litigieux a été livré à la société elle-même, antérieurement à la saisie.

Il s'ensuit que Monsieur et Madame [V], sur qui pèse la charge de justifier que les conditions de l'article L. 511-1 du CPCE sont réunies, n'établissent pas, au vu de l'ensemble de ces éléments, que le matériel saisi le 29 novembre 2024 appartenait à leur débiteur personnel, Monsieur [Z] [M], plutôt qu'à la SARL BOISSONS SERVICES.

La condition tenant à l'appartenance du bien saisi au patrimoine du débiteur fait ainsi défaut, de sorte que la mainlevée de la mesure conservatoire sera ordonnée.


Sur les demandes accessoires 

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.

En l'espèce, Monsieur et Madame [V], qui succombent à l'instance, seront condamnés aux dépens.

Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, Monsieur et Madame [V], qui succombent à l'instance et sont condamnés aux dépens, seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles.

Sur l'exécution provisoire

En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, et applicable aux procédures introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. 

En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,

ORDONNE la mainlevée de la mesure de saisie conservatoire pratiquée par Monsieur [I] [V] et Madame [S] [V] née [H] le 29 novembre 2024 entre les mains de l'EURL SARL BOISSONS SERVICES ;

CONDAMNE Monsieur [I] [V] et Madame [S] [V] née [H] aux dépens ;

DÉBOUTE Monsieur [I] [V] et Madame [S] [V] née [H] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 27 août 2026, par Yann MARTINEZ, président, et signé par lui et la greffière.


La Greffière
Le Président

Dispositif

« En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis »
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COLMAR

[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]



Service civil
Sous-section 3







N° RG 25/00039 - N° Portalis DB2F-W-B7J-FOY6




RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




JUGEMENT
DU 27 AOUT 2026
du Juge de l'exécution statuant
par délégation de Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de COLMAR


Dans la procédure introduite par :

DEMANDERESSE

[...]
expl. s/ l’enseigne RESTAURANT [Etablissement 1], 
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par M. [Z] [M] (Gérant)

À l'encontre de :

DÉFENDEURS

Monsieur [I] [J] [P] [V]
de nationalité Française
né le [Date naissance 1] 1935 à [Localité 1], 
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Vincent NATIVI, avocat au barreau de COLMAR

Madame [S] [H] épouse [V]
de nationalité Française
née le [Date naissance 2] 1935 à [Localité 1], 
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Vincent NATIVI, avocat au barreau de COLMAR


NATURE DE L'AFFAIRE

Demande en nullité et/ou de mainlevée d’une mesure conservatoire













 
COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Yann MARTINEZ, Vice-Président, Juge de l'exécution statuant par délégation de Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de COLMAR
Greffière : Christelle VAREILLES

DÉBATS

À l'audience publique du mardi 21 juillet 2026, en présence de [J] [Y], auditeur de justice.

JUGEMENT contradictoire et rendu en premier ressort,
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 27 août 2026 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Yann MARTINEZ, président, et Christelle VAREILLES, Greffière

* Copie exécutoire à :
Me Vincent NATIVI

* Copie par lettre simple et LRAR à :
[S] [H] épouse [V]
[I] [J] [P] [V]

* Copie exécutoire par LRAR à :
[...]
expl. s/ l’enseigne RESTAURANT [Etablissement 1]


* Copie par lettre simple à :
[...]
expl. s/ l’enseigne RESTAURANT [Etablissement 1]

* Copie à Me [G], commissaire de justice à [Localité 1]

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance de référé rendue en date du 21 février 2022, le Président du Tribunal Judiciaire de COLMAR a condamné Monsieur [Z] [M] à payer Monsieur et Madame [V] les sommes suivantes : 
- 43.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2021 ;
-750 euros au titre de l'article 700 du CPC.

Le 29 novembre 2024, Monsieur et Madame [V] ont fait délivrer un procès-verbal de saisie conservatoire de biens mobiliers (meubles et matériel de cuisine) entre les mains de La SARL BOISSONS SERVICES. 

Selon lettre recommandée du 16 janvier 2025, La SARL BOISSONS SERVICES a saisi le Juge de l'Exécution de ce Tribunal, afin notamment d'obtenir la mainlevée de cette saisie. 
 
Après renvois successifs, l'affaire a été retenue à l'audience du 19 mars 2026, lors de laquelle, la SARL BOISSONS SERVICES, représentée par son gérant a repris oralement le terme de sa demande datée du 16 janvier 2025 selon laquelle elle sollicite l'annulation de la saisie conservatoire. 

A l'appui de ses demandes, elle fait valoir que le matériel n'appartient pas au débiteur mais à elle.








 
Monsieur et Madame [V], représentés par leur conseil, ont repris oralement leurs conclusions du 19 mars 2026 aux termes desquelles ils concluent au débouté de l'ensemble des demandes et sollicite que la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du CPC. 

A l'appui de leurs demandes, ils font valoir que la saisie conservatoire est fondée sur une ordonnance de référé contre Monsieur [M], que celui-ci est le gérant de la SARL BOISSONS SERVICES, que le matériel de cuisine saisi lui appartient et non à la société, que celle-ci est en redressement judiciaire depuis le 1er octobre 2024, que les biens ont été acquis tardivement et que la SARL BOISSONS SERVICES ne rapporte pas la preuve de la propriété.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026, par mise à disposition au greffe.

Par jugement avant dire droit du 12 mai 2026, le Juge de l'exécution a relevé que les factures produites par la demanderesse pour justifier de sa propriété sur le matériel saisi étaient datées des 17 et 27 décembre 2024, soit postérieurement à la saisie du 29 novembre 2024, de sorte qu'elles ne permettaient pas d'établir la propriété du matériel à la date de la mesure. 

En conséquence, il a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'affaire à l'audience du mardi 21 juillet 2026, en invitant la SARL BOISSONS SERVICES à produire les bons de commande et les bons de livraison originaux.

L'affaire a été retenue à l'audience du 21 juillet 2026. 

Les parties ont repris oralement leurs écritures. La SARL BOISSONS SERVICES a produit les pièces sollicitées par le jugement avant dire droit, à savoir des bons de livraison établis au nom du " Restaurant [Etablissement 1] ". Les défendeurs se sont rapportés à la décision du Juge de l'exécution.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2026, avancé au 27 août 2026 , par mise à disposition au greffe.


EXPOSE DES MOTIFS

Sur le cadre juridique de la saisie conservatoire et de sa contestation 

L'article R521-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que : 

" Sur présentation, selon le cas, de l'autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la loi permet une mesure conservatoire, une saisie peut être pratiquée sur les biens meubles corporels ou incorporels appartenant au débiteur, même s'ils sont détenus par un tiers ou s'ils ont fait l'objet d'une saisie conservatoire antérieure. "

L'article R522-5 du même code dispose que :

" Si la saisie conservatoire est pratiquée entre les mains d'un tiers, il est procédé comme il est dit aux articles R. 221-21 à R. 221-29, sauf en ce qui concerne le premier alinéa de l'article R. 221-21 et l'article R. 221-26 qui ne sont pas applicables.
A peine de caducité, l'acte de saisie est signifié au débiteur dans un délai de huit jours. Il contient, en outre, à peine de nullité :

1° Une copie de l'autorisation du juge ou du titre, selon le cas, en vertu duquel la saisie a été pratiquée ;
2° La mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d'en demander la nullité au juge de l'exécution du lieu de son propre domicile ;

3° La reproduction des articles R. 511-1 à R. 512-3. "

Il résulte de ces dispositions que la mesure conservatoire ne peut porter que sur les biens appartenant au débiteur, quand bien même ceux-ci seraient détenus par un tiers, et que, pratiquée entre les mains d'un tiers détenteur comme en l'espèce, elle obéit aux modalités renvoyant aux articles R. 221-21 et suivants du même code, relatifs à la déclaration du tiers sur les biens qu'il détient pour le compte du débiteur. 

En outre, l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution subordonne l'autorisation de la mesure à l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe et de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.

En application des articles L. 512-1 et R. 512-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ordonne la mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions de l'article L. 511-1 ne sont pas réunies, la charge d'en justifier, notamment quant à l'appartenance du bien saisi au débiteur, pesant sur le créancier saisissant. 

Dès lors, il appartient à Monsieur et Madame [V] d'établir que le matériel saisi le 29 novembre 2024 appartenait à leur débiteur personnel, Monsieur [Z] [M].


Le Juge de l'exécution relève, en premier lieu, que les factures Univers CHR précédemment produites, datées des 17 et 27 décembre 2024, demeurent postérieures à la saisie du 29 novembre 2024 et ne peuvent, à elles seules, établir la propriété du matériel à la date de la mesure, ainsi qu'il a été relevé par le jugement avant dire droit du 12 mai 2026.

Il relève en second lieu que la SARL BOISSONS SERVICES produit désormais cinq bons de livraison, à savoir les bons Technitalia n°BL240005295 du 26 novembre 2024 et n°BL240005321 du 27 novembre 2024, ainsi que les bons Univers CHR n°y417, n°y418 et n°y419 du 19 novembre 2024, tous antérieurs de plusieurs jours à la saisie conservatoire du 29 novembre 2024, et tous établis au nom du " Restaurant [Etablissement 1] ", enseigne sous laquelle la SARL BOISSONS SERVICES exploite son fonds de commerce depuis 2017, ainsi que les défendeurs le rappellent eux-mêmes dans leurs conclusions. 

Ces bons de livraison portent sur du matériel de cuisine et de restauration (chambre froide, bain-marie, four à pizza, plancha, friteuse, lave-vaisselle, meubles inox notamment) correspondant, par leur nature, au matériel objet de la saisie litigieuse.

Le Juge de l'exécution relève que ces bons de livraison ont été produits en original à l'audience du 21 juillet 2026, conformément à ce que prescrivait le jugement avant dire droit du 12 mai 2026, ce qui leur confère une pleine force probante. 

Il observe cependant qu'aucun bon de commande n'a, pour sa part, été versé aux débats. 

Il sera néanmoins relevé que Monsieur et Madame [V], régulièrement appelés à l'audience du 21 juillet 2026, n'ont élevé aucune contestation précise quant à l'authenticité ou à la sincérité de ces bons de livraison, se rapportant à la décision du tribunal. 

Dans ces conditions, et alors que ces pièces, produites en original, revêtues d'une date certaine antérieure à la saisie et concordant avec l'activité de restauration exploitée de longue date par la SARL BOISSONS SERVICES, présentent un caractère sérieux, précis et concordant, il y a lieu de leur reconnaître une valeur probante suffisante pour établir que le matériel litigieux a été livré à la société elle-même, antérieurement à la saisie.

Il s'ensuit que Monsieur et Madame [V], sur qui pèse la charge de justifier que les conditions de l'article L. 511-1 du CPCE sont réunies, n'établissent pas, au vu de l'ensemble de ces éléments, que le matériel saisi le 29 novembre 2024 appartenait à leur débiteur personnel, Monsieur [Z] [M], plutôt qu'à la SARL BOISSONS SERVICES.

La condition tenant à l'appartenance du bien saisi au patrimoine du débiteur fait ainsi défaut, de sorte que la mainlevée de la mesure conservatoire sera ordonnée.


Sur les demandes accessoires 

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.

En l'espèce, Monsieur et Madame [V], qui succombent à l'instance, seront condamnés aux dépens.

Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, Monsieur et Madame [V], qui succombent à l'instance et sont condamnés aux dépens, seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles.

Sur l'exécution provisoire

En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, et applicable aux procédures introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. 

En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,

ORDONNE la mainlevée de la mesure de saisie conservatoire pratiquée par Monsieur [I] [V] et Madame [S] [V] née [H] le 29 novembre 2024 entre les mains de l'EURL SARL BOISSONS SERVICES ;

CONDAMNE Monsieur [I] [V] et Madame [S] [V] née [H] aux dépens ;

DÉBOUTE Monsieur [I] [V] et Madame [S] [V] née [H] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 27 août 2026, par Yann MARTINEZ, président, et signé par lui et la greffière.


La Greffière
Le Président







« En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis »

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Mise à jour de la source le 2026-08-28T20:11:47.421Z.