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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Colmar, TPRX Guebwiller, 25 août 2026, n° 25/00098

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 
Par assignation, par devant le Tribunal de proximité de Guebwiller, en date du 28 avril 2025, M. [R] [Z] et Mme [S] [T] sollicitaient à ce que le Tribunal :
- constate les non conformités liées au contrat de séjour du 10 juin 2023 :
- condamne la SASU KARAVEL à leur payer les sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure du 24 février 2024 ;
- 2000 € au titre du préjudice subi ;
- 138 € + 84 € au titre du remboursement des frais liés à leur hôtel et au parking de l’aéroport ;
- 66 € au titre du remboursement des frais liés au parking et à la taxe réglée au REGINNA PALACE ;
- 209,99 € au titre du remboursement des frais liés à la voiture de location ;
- 3000 € au titre de leur préjudice moral ;
- 1000 € au titre de la résistance abusive ;

A ce que la société défenderesse soit aussi condamnée à leur payer le montant de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers frais et dépens de l’instance, y compris ceux afférents aux frais de signification de la présente décision.

Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs expliquaient avoir acquis un séjour de 8 jours /7 nuits, autotour côte amalfitaine 4 étoiles, auprès de l’agence PROMOVACANCES, détenue par la SASU KARAVEL, pour un montant de 4286 € du 8 au 15 juillet- que le 8 juillet, dès leur arrivée en Italie, le véhicule de location mis à leur disposition, était dans un très mauvais état, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur et qu’afin d’éviter toute difficulté, compte tenu des nombreux défauts du véhicule, il leur a été conseillé de souscrire une assurance pour une somme de 209,99 € - qu’arrivés au 1er hôtel, pour les nuits du 8 et 9 juillet, le diner de bienvenue, supposé être offert et la visite de l’oliveraie n’avaient pas eu lieu, alors que ceux-ci figuraient dans le contrat de transport et le carnet de voyage souscrits – que le 10 juillet 2023, arrivés au PANORAMA PALACE, pour 3 nuits et 4 jours, l’hôtel leur annonçait ne pas avoir de chambre à leur nom, qu’on les plaçait dans une chambre de type auberge de jeunesse, qui contenait des lits séparés et une vue plus que déplaisante sur l’immeuble voisin, que la chambre ne disposait pas de WIFI et était sale et qu’ils découvraient même de la matière fécale dans le bidet, que le petit déjeuner qui leur avait été servi n’était pas davantage digne d’un hôtel 4 étoiles – qu’ils prenaient immédiatement contact avec le service clients PROMOVACANCES, afin de leur fait part des soucis rencontrés, sans qu’aucune réponse ne leur fut apportée – qu’ils prenaient aussi attache téléphonique avec le défendeur, sans suite aussi, qu’ils attendaient un retour et annulaient leur visite au palais royal – s’en suivirent d’autres échanges, qui furent laborieux et longs et qu’ils avaient dû annuler leur voyage à Capri – que MEDITRAD leur proposait un relogement à leurs frais, qu’ils refusaient, que finalement, le 12 juillet 2023, ils recevaient un mail de PROMOVACANCES, qui leur indiquait de lui adresser des photos de réclamation, ce qu’ils faisaient, que finalement, le défendeur leur proposait un relogement, qui s’avérait impossible, du fait de leur départ le lendemain à Naples – que le 13 juillet 2023, ils arrivaient à l’hôtel BEST WESTERN JFK, au lieu et place de celui initialement prévu, qui était le REAL ORTO BOTANICA, en plein cœur de la ville, qu’encore une fois, l’hôtel, dans lequel ils résidaient était loin de celui initialement prévu au contrat, ils étaient loin du centre-ville, sans espace extérieur, ni détente, ni piscine, ni jardin, que malgré leur demande, un relogement leur était refusé – que ces derniers sollicitaient un geste commercial, qu’enfin, leur conseil adressait au défendeur un courrier de mise en demeure d’avoir à leur rembourser le prix du voyage, outre le montant de 1500 € au titre du préjudice subi, que le défendeur leur répondait par un refus, arguant que les demandeurs avaient bénéficié de l’ensemble des prestations prévues au contrat, que par autre courrier du 26 juillet 2024, leur conseil répondait point par point aux fins de non-recevoir qui leur étaient opposées, courrier auquel la société défenderesse ne répondait pas, que la présente procédure était devenue inévitable et était fondée sur les articles 1103, 1104 du Code civil et sur les articles L.211-1 et L.211-16 du Code du tourisme qui disposent que le vendeur doit délivrer un bien conforme au contrat et que sa responsabilité civile professionnelle était de plein droit engagée en cas de non-conformité, que dans le cas où l’organisateur n’y remédiait pas dans un délai raisonnable, … une réduction de prix peut être demandée, selon article L. 211-17 du même Code, que ceux-ci avaient honoré leur part du contrat, alors que du côté du défendeur les défauts de conformité étaient évidents, que les malfaçons détaillées ci-dessus ne correspondaient pas au contrat qu’ils avaient souscrit, d’où la présente demande.

La SASU KARAVEL, précisait au préalable que la somme demandée par les demandeurs représentait presque trois fois le prix initialement réglé pour le voyage, que les époux [R] avaient adopté une attitude constante de contestation, tout au long de leur séjour, que ces comportements avaient manifestement nui à la pleine jouissance de leur voyage, que s’agissant de l’assurance de la voiture de location, aucune pièce ne venait corroborer le mauvais état intérieur et extérieur de l’auto, que l’assurance souscrite n’était étayée par aucun élément objectif et se devait d’être rejetée et que les conditions du contrat prévoyaient que toute assurance complémentaire se devait d’être prise en charge par le souscripteur – que s’agissant du repas de bienvenue et de visite de l’oliveraie, voire de dégustation d’huile d’olives, les documents contractuels ne les prévoyaient pas – que s’agissant des prestations hôtelières, les époux [R] avaient résidé dans des hôtels quatre étoiles de catégorie équivalente, que ces derniers ne pouvaient valablement invoquer une non-conformité, au seul motif que les établissements dans lesquels ils avaient séjournés, n’étaient pas ceux initialement mentionnés, la seule obligation qui lui incombait, était de fournir un hébergement dans des établissements de catégorie équivalente, que les demandeurs échouaient à rapporter la preuve de leurs allégations et que les divers reproches émis relevaient plus d’une appréciation subjective et d’une volonté de dramatiser des éléments mineurs et isolés, sans démonstration d’un préjudice quelconque, qu’à chaque fois ces derniers avaient été logés dans des hôtels quatre étoiles et que, dès lors, elle avait respecté l’ensemble de ses obligations découlant du contrat, qu’en ce qui concernait les autres demandes d’indemnisation, ces derniers n’étaient pas incluses dans le forfait touristique et se devaient aussi d’être rejetées, outre les autres demandes d’indemnisation au titre du préjudice moral et financier et pour résistance abusive, les époux demandeurs n’ayant pas démontré un quelconque manquement de leur part, et le défendeur de conclure au rejet de toutes les demandes, outre à leur condamnation à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il est pour un plus ample exposé des arguments et moyens développées par les partis, référé à leurs conclusions, selon article 455 du Code de procédure civile. 


A l’audience du 30 juin 2026, le demandeur était représenté par son avocat, qui reprenait ses précédents écrits, la société défenderesse n’était ni présente, ni représentée, cette dernière ayant néanmoins pris soin de déposer un autre jeu de conclusions afférent à la présente audience. 

L’affaire a été mise en délibéré au 25 août 2026.

Motifs

DISCUSSION 

Sur la demande principale 

Sur les demandes afférentes au paiement de certains frais complémentaires honorés par les consorts [R] /[S]. 

Les époux demandeurs expliquaient, que dans le cadre de la location de leur véhicule, ces derniers s’étaient vus dans l’obligation de souscrire une assurance complémentaire à hauteur de 209,99 €, au regard du très mauvais état du véhicule, et intérieur et extérieur, et ce, afin d’éviter toute difficultés, compte tenu des très nombreux défauts de celui-ci, que de fait l’assurance était devenue obligatoire, les demandeurs produisaient aussi des photos du véhicule, selon lesquelles il était possible de constater un intérieur peu propre et des rayures sur la carrosserie, certes, si le fait que le véhicule soit neuf ou d’occasion, ne constitue pas un souci, ainsi que l’affirmaient les deux parties, encore fallait-il pour les époux demandeurs que ceux-ci démontrent qu’une assurance supplémentaire ait été de fait obligatoire et, cette allégation n’est étayée par aucun élément objectif, mais encore, conformément aux stipulations contractuelles afférentes à la location d’une voiture, n’était pas inclus l’assurance PAI, qui était facultative et à régler sur place, que les voyageurs avaient tout loisir de prendre dans le pays, mais à leur charge, en conséquence de quoi, la société KARAVEL ne saurait être condamnée à verser une quelconque indemnisation à ce titre.

Les demandeurs expliquaient encore avoir dû faire face à des frais complémentaires, à savoir des frais de parking et de taxes au REGINNA PALACE à hauteur de 66 € et des frais d’hôtel et de parking à l’aéroport pour un montant de 138 € et 84 €.
Néanmoins, les présentes dépenses ne sont pas incluses dans le forfait souscrit par les demandeurs, en effet, selon dispositions contractuelles opposables aux époux [R]/[S], le prix réglé ne comprenait notamment pas les taxes de séjour à régler sur place et tous les frais de parking … dès lors la société défenderesse ne saurait être condamnée à régler lesdites sommes. 

Sur le litige afférent au repas de bienvenue et la visite de l’oliveraie 

Les consorts [R] /[S] expliquaient que, lors de leur arrivée au 1er hôtel, pour les nuits du 8 et 9 juillet, le diner de bienvenue qui était censé leur être offert ainsi que la dégustation d’huile d’olives n’avait pas eu lieu, que pourtant, ces prestations étaient contractuellement convenues.

La société défenderesse indiquait que, sur la facture réglée par les époux demandeurs, le forfait touristique incluait une formule en chambre double avec petit déjeuner et que ces derniers ne justifiaient d’aucun préjudice, concernant l’absence de repas de bienvenue et que pour ce qui concernait l’absence de visite de l’oliveraie, le descriptif contractuel ne mentionnait aucune visite de l’oliveraie.

Néanmoins, si le Tribunal se réfère aux dispositions contractuelles fournies par la société KARAVEL, force est de constater que le prix réglé comprenait bien un diner de bienvenue avec un verre de vin par personne et un litre d’eau minérale, ainsi qu’une dégustation d’huile d’olive et non une visite de l’oliveraie, ces prestations avaient été payées dans le forfait et étaient dues, selon loi du contrat et se devaient d’être honorées, le non-respect de ces deux obligations consistant en une violation délibérée de la convention de la part du voyagiste, qui n’exécutait pas de bonne foi sa part de contrat. 

Sur les doléances afférentes aux prestations hôtelières.


Les époux demandeurs expliquaient, que le 10 juillet 2023, arrivés au PANORAMA PALACE, pour 3 nuits et 4 jours, l’hôtel leur annonçait qu’il n’avait pas de chambre à leur nom, qu’ils étaient relégués dans une chambre de type auberge de jeunesse, qui contenait deux lits séparés et une vue très déplaisante sur les autres immeubles, que la chambre n’avait pas de wifi et était sale. 

Les demandeurs expliquaient plus amplement, qu’en 2023, le fait que l’établissement ne disposait pas de Wifi, était très décevant, que l’absence d’un lit double et une vue sur autre chose qu’un immeuble était tout autant décevant pour un hôtel 4 étoiles, alors que le contrat prescrivait que les voyageurs étaient logés en chambre double, que le petit déjeuner n’était pas davantage digne d’un hôtel de ce standing, qu’ils prenaient de suite contact par mail avec la société PROMOVACANCES, qui restait silencieuse, qu’ils prenaient ensuite attache téléphonique avec le service clients de la société défenderesse, sans suite, que le 12 juillet 2023, ils échangeaient moults échanges téléphoniques, que c’était alors qu’on leur proposait un relogement à leur frais, qu’ils refusaient, qu’ils échangeaient enfin avec une responsable de PROMOVACANCES, qui leur expliquait qu’ils devaient faire une réclamation à leur retour, qu’il leur était indiqué d’envoyer des photos, ce que ces derniers faisaient, que finalement, un relogement leur était proposé qui semblait impossible puisqu’ils partaient pour [Localité 2] le lendemain.

Postérieurement, le 13 juillet 2023, ceux-ci arrivaient à l’hôtel BEST WESTERN JFK, au lieu et place de celui prévu à l’origine, le REAL ORTO BOTANICO, qui était situé en plein centre-ville, dans un beau bâtiment en face du jardin botanique- que l’hôtel proposé était de loin pas similaire à celui prévu, que malgré leur demande, un relogement leur était refusé, que les défauts de conformité étaient manifestes, qu’au-delà de ces non conformités, l’on était en présence de pratiques commerciales trompeuses, suivant article L. 132-1 et suivants du Code de la consommation, que rien dans le voyage ne justifiait le prix payé . 
 
Le défendeur exposait que le descriptif du séjour, sur la base duquel les époux [R] réservaient leur voyage, prévoyait expressément que les hébergements seraient effectués dans les hôtels mentionnés ou dans des établissements similaires.

Qu’en l’espèce, ils étaient relogés à chaque fois dans des hôtels quatre étoiles de catégorie équivalente et qu’il ne saurait être invoqué une non-conformité, au motif qu’ils n’avaient pas été logés dans les établissements nommés au contrat, que la seule obligation qui lui incombait était le relogement dans des hôtels de catégorie équivalente, que les époux demandeurs échouaient à démontrer la non-conformité, que la chambre proposée au PANORAMA PALACE n’était pas une chambre type auberge de jeunesse, qui était une chambre collective, destinée à un hébergement économique et temporaire, chambre destinée à une clientèle jeune et itinérante, qu’à l’inverse, l’hôtel précité correspondait aux standards d’un hôtel 4 étoiles, en Italie, avec des sanitaires privatifs et un confort adapté, qu’une vue spécifique, qu’un lit double et un wifi n’étaient pas mentionnés dans le contrat et que la qualité de la restauration du petit déjeuner relevait essentiellement d’appréciations personnelles, que si les photos que les époux demandeurs produisaient, étaient bien celles du petit déjeuner, ce que rien ne permettait d’attester de façon certaine, ces clichés montraient un buffet appétissant et varié, qu’un hôtel 4 étoiles se devait d’être évalué au regard des normes règlementaires ou d’usage d’un pays d’accueil, que les critiques formulées s’appuyaient essentiellement sur des ressentis personnels, que les demandeurs énuméraient toute une série de griefs sans nuance et alarmistes, que les nombreuses photos produites, à supposer qu’elles aient été prises dans l’établissement, ne permettaient pas d’étayer les nombreuses non conformités, à titre d’exemple, le fait de trouver des mégots de cigarettes dans un cendrier, ne saurait être présenté comme un défaut d’hygiène, puisqu’un cendrier était destiné à recevoir des mégots, que le prétendu mobilier cassé qui correspondait à une photo du babyfoot extérieur, qui présentait une trace de rouille, était sans incidence sur la fonctionnalité de l’équipement – que les autres éléments, poussière, calcaire, cheveux, reposaient sur des appréciation subjectives, qu’il ne suffisait pas d’émettre des reproches pour caractériser une non-conformité, de faits, ces griefs, non seulement n’étaient pas établis, mais traduisaient une volonté de dramatiser des éléments mineurs et isolés.

Que s’agissant de l’hôtel, BEST WESTERN JFK, dont les époux demandeurs expliquaient qu’il ne s’agissait pas de l’hôtel initialement prévu et qu’il ne correspondait pas aux prestations promises, qu’il était situé à l’extérieur du centre-ville, éloigné des transports en commun, n’avait aucun espace de détente, jardin, piscine, ici encore la société défenderesse expliquait avoir uniquement l’obligation contractuelle de reloger les époux demandeurs dans un établissement de catégorie équivalente, qu’il s’agissait d’un hôtel de catégorie similaire à l’hôtel REAL ORTO BOTANICO, c’est à dire d’un hôtel 4 étoiles et qu’ici encore la non-conformité n’était pas établie. 

Il était présentement inutile de venir préciser que, selon loi du contrat signé par les époux [R], soit ceux-ci résidaient dans des hôtels expressément mentionnés, soit logeaient dans des établissements similaires, à condition qu’il s’agisse d’établissements de catégorie équivalente, c’est bien ainsi que les époux demandeurs et le Tribunal l’entendaient, ce n’était dès lors pas ce point qui posait difficulté.
Ceci étant, les époux demandeurs qui lisaient comme tout à chacun les conditions dans lesquelles ils seraient logés, faisaient des recherches afférentes aux deux hôtels cités, soit le REAL ORTO BOTANICO et le PANORAMA PALACE HOTEL et produisaient des photos, qui provenaient certes de recherches sur internet, mais non remises en cause par le défendeur, du moins n’en a-t-il pas fait part dans ses conclusions, photos sur lesquelles, tant pour l’un et l’autre hôtel, il était possible de voir des photos de terrasses fort agréables et très soignées, des lumières tamisées, des décors pensés, soignés et choisis, des extérieurs avec piscine qui donnaient envie d’en profiter, des chambres avec lit double, impeccables en matière de propreté, très spacieuses et dont les couleurs s’harmonisaient parfaitement bien, en bleu et en blanc, des pièces et des terrasses, voire même des chambres, qui donnaient très souvent sur une vue splendide, des salles à manger attirantes, qui regorgeaient de fruits ou de pain et de mets divers, de bouteilles bien présentées, où tout était à sa place, où les yeux s’illuminaient à chaque coin et recoin de la pièce et où il faisait bon vivre, telles étaient supposément les prestations offertes par les deux hôtels cités contractuellement par le voyagiste, qui ne peut arguer que les normes locales du pays d’accueil peuvent être différentes des normes françaises et européennes et peuvent donc changer de celles existantes en France, alors que les photos produites aux débats, des deux hôtels nommément visés dans le contrat, qui faisaient l’objet d’une recherche sur le net par les défendeurs, démontrent radicalement le contraire, du moins dans cette région de l’Italie. 
Le voyagiste expliquait notamment que la présence d’un lit double, d’un wifi et d’une vue spécifique n’était pas prévue dans le contrat, ceci étant, les dispositions contractuelles afférentes au lit double étaient expressément prévues dans la rubrique logement, quant à l’absence de wifi, voire d’une vue spécifique, si ces mentions ne figuraient explicitement pas dans le contrat, leur existence pouvait se déduire, en raison de la classification des hôtels quatre étoiles où les époux demandeurs devaient se rendre. 
Le défendeur expliquait que les critiques formulées afférentes à la chambre et aux extérieurs des hôtels s’appuyaient essentiellement sur des ressentis personnels et qu’il en était de même de la qualité de la restauration et mettait en doute les photos prises par les demandeurs dans le cadre de leur séjour.
Ceci étant, dès le 12 juin 2023, les époux [R] envoyaient au défendeur des photos de la piscine, qu’ils qualifiaient d’horrible et mentionnaient que les transats étaient payant à hauteur de 5 €, des photos des couloirs, de la chambre, de la douche et, le 13 juillet 2023, ceux-ci envoyaient de nouvelles photos des toilettes de la piscine et des photos du petit déjeuner, qui faisaient référence à une qualité médiocre, pas d’œufs, pas de thé, la présence d’une charcuterie bas de gamme, plus tard, les mêmes photos couleur étaient rajoutées aux débats, toutes ces photos étaient datées et faisaient état des mauvaises prestations délivrées pendant trois nuits et quatre jours dans l’hôtel PANORAMA HOTEL PALACE, ces photos feront foi et auront force probante.
Force est de constater que, les photos présentées par les demandeurs, tant des extérieurs que des intérieurs de l’hôtel dans lequel ils logeaient pendant ces 3 nuits et 4 jours, faisaient état d’une piscine repoussante et délabrée, de cheveux sur les bords de la piscine, d’une salle de bains pleine de calcaire, d’une chambre sale, d’une salle de bain peu appétissante … d’un petit déjeuner bas de gamme qui ne présentait pas de produits de qualité, quoi qu’en dise le défendeur, les critiques formulées par les demandeurs ne constituent en rien une vue de l’esprit, pas plus qu’un ressenti subjectif, l’hôtel dans lequel ces derniers avaient été logés ne pouvant en rien être comparé à un hôtel quatre étoiles, où les chambres se devaient d’offrir confort et qualité et grand espace, où le mobilier et l’équipement se devaient d’être en bon état et bien conservé et dont l’emplacement joue aussi un rôle déterminant, dans un cadre impeccable, propre à la détente et au plaisir et où la propreté se doit rigoureuse et constitue un élément essentiel et où le petit déjeuner vous met des étoiles dans les yeux, tant il est riche de mets variés et de qualité. 
Les intéressés expliquaient encore que le 13 juillet 2023, ils arrivaient au BEST WESTERN HOTEL, au lieu et place du REAL ORTO BOTANICO, qui n’était ni plus ni moins qu’un hôtel pour hommes d’affaires, situé loin du centre-ville, sans espace extérieur, ni piscine, ni jardin, ni espace détente et ceux-ci agrémentaient leurs affirmations par des photos, certes non datées, qui comparativement à celles produites du REAL ORTO BOTANICO, laissent perplexes, tant la différence est gigantesque, ce à quoi le défendeur expliquait que ces derniers avaient été ici encore logés dans un hôtel quatre étoiles .
Il émane des explications précitées que les intéressés ont bien établi la réalité des mauvaises prestations servies pendant leur séjour et leur non-conformité au regard des attentes contractuelles, c’est à dire, soit l’absence de services dignes d’un hôtel quatre étoiles, soit l’absence de prestations similaires, dans le cadre d’un logement autre que celui cité contractuellement, et le défendeur ne saurait se justifier en argumentant que les établissements hôteliers en Italie pouvaient présenter des normes différentes de celles des normes françaises ou européennes, ce qui n’était présentement pas le cas dans cette région italienne, voire même se réfugier derrière le nombre d’étoiles d’un établissement, explicitant qu’à chaque fois ses clients avaient été logés dans un établissement quatre étoiles, alors que le voyagiste était tenu au-delà des étoiles présentées par chaque établissement, soit de présenter effectivement à ses clients des hôtels qui offraient des services dignes d’un quatre étoiles, soit de proposer à ses clients des établissements similaires à ceux cités nommément, qui correspondaient à des hôtels quatre étoiles. 
 Les époux [R] avaient, conformément aux dispositions de l’article L.211-16 du Code de la consommation, averti la société défenderesse des non conformités rencontrées lors de leur séjour, ceux-ci sont dès lors fondés de plein droit à solliciter une réduction du prix à hauteur de 2000 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 février 2024, les prestations hôtelières proposées, sauf pour ce qui était du premier jour au REGINNA HOTEL, ayant été de qualité moindre de celles spécifiées dans le contrat, soit parce que ces prestations n’étaient pas dignes d’un hôtel quatre étoiles, alors que la société défenderesse en était garante et avait à ce titre une obligation de résultat, et ce d’autant que les normes italiennes étaient peu ou prou semblables dans cette région aux normes françaises, voire européennes, soit parce que les prestations proposées par l’hôtel, dans lequel avaient logé les intéressés, au lieu et place de celui supposément prévues, ne rivalisaient en rien d’avec celles proposées par l’hôtel initialement et contractuellement nommé, alors que des prestations similaires se devaient d’être proposées .
Sur le dommage moral sollicité par les époux [R].

Les époux demandeurs sollicitent le montant de 3000 € au titre de leur préjudice moral, expliquant que leur voyage avait été un vrai cauchemar, alors que le voyage était un voyage de noces, que cet élément ne devait pas entrer dans le champ contractuel mais qu’il fallait en tenir compte au titre du calcul du préjudice moral, que c’était comme s’ils n’avaient pas eu de vacances tellement leur séjour avait été entaché des non conformités qui s’enchainaient.

Dans le cas d’espèce, les époux [R] expliquaient que, si le 1er soir, l’hôtel dans lequel ils logeaient, correspondait à celui qui avait été cité dans le contrat, ils s’étaient à juste titre vu priver d’un repas de bienvenue offert et d’une dégustation d’huile d’olives, que lorsqu’ils arrivaient au PANORAMA PALACE, ils ne bénéficiaient pas de chambre double, pourtant aussi prévue dans le contrat, qu’ils avaient récupéré une chambre dans un état sale, que les extérieurs l’étaient tout autant, que le petit déjeuner était de piètre qualité, qu’ils avaient consacré une grosse partie de leur temps à vouloir changer d’hôtel, qu’ils avaient annulé leur visite, certes de leur plein gré, au palais royal, dans l’attente d’un relogement par le voyagiste, que ces échanges avaient été laborieux et énergivores, chronophages et qu’ils avaient aussi préféré annuler leur journée sur l’ile de Capri, qu’au dernier moment, ils leur était proposé de séjourner dans un autre hôtel, mais qu’ils déclinaient la proposition car trop tardive car le lendemain, ils repartaient pour Naples … dans un hôtel qui ne correspondait pas en similarité à l’hôtel initialement prévu ; les seuls éléments ci-dessus décrits constituent déjà, à eux seuls, à n’en pas douter, un préjudice moral important, leur séjour ayant été littéralement saboté, ces derniers allant de déceptions en déceptions, leur préjudice devra être indemnisé à hauteur de 1500 €.

Sur la résistance abusive de la société KARAVEL

Les époux [R] expliquaient que la société défenderesse ne s’était jamais exécutée, malgré leurs diverses réclamations, que son inertie pendant de longs mois caractérisait une résistance abusive qu’il convenait d’indemniser à hauteur de 1000 €. 

Néanmoins, le fait de ne pas répondre à des demandes, ne suffit pas à constituer un abus, en l’espèce, il n’est pas démontré par les intéressés, que l’absence de réponse positive à leurs attentes ait dégénéré en abus, dès lors la demande sera écartée

Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile, les dépens et l’exécution provisoire

Seul le comportement de la société défenderesse a contraint les demandeurs à engager une action en justice, dont il serait inéquitable de leur laisser l’intégralité des frais exposées à leur charge, il leur sera ainsi alloué le montant de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. 

La partie qui succombe, la société défenderesse sera tenue aux entiers frais et dépens de l’instance, outre à ceux afférents aux frais de signification de la présente décision.

S’agissant d’un jugement de première instance, l’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort : 

Vu les articles 1103,1104 du Code civil ; 

Vu les articles L.211-16 et suivants du Code de la consommation ;

- CONSTATE les non conformités liées au contrat de séjour du 10 juin 2023 ;

- CONDAMNE la SASU KARAVEL à payer aux consorts [R] les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2024 ;

- 2000 € au titre de leur préjudice financier ;
- 1500 € au titre de leur préjudice moral ;


- REJETTE la demande des consorts [R] à la condamnation de la SASU KARAVEL à leur payer les sommes suivantes :

- 138 € + 84 € au titre du remboursement des frais afférents à leur hôtel et à leur parking ;
- 66 € au titre des frais liés au parking et à la taxe réglée au REGINNA PALACE ;
- 209,99 € au titre des frais liés à la voiture de location ;
- 1000 € au titre de la résistance abusive ;


Dans tous les cas ; 

-CONDAMNE la SASU KARAVEL au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile aux consorts [R] ;

-CONDAMNE la SASU KARAVEL au paiement de tous les frais et dépens de l’instance outre ceux afférents aux frais de la présente signification ; 

- RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire. 

Le Greffier Le Président
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR

TRIBUNAL DE PROXIMITE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Service civil

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



JUGEMENT DU 25 AOUT 2026


N° RG 25/00098 - N° Portalis DB2F-W-B7J-FPGE

DEMANDEURS

Monsieur [Z] [R]
né le 20 Décembre 1971, 
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Maria-stella ROTOLO, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 81


Madame [T] [S]
née le 03 Avril 1984, 
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Maria-stella ROTOLO, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 81





DÉFENDERESSE

S.A.S.U. KARAVEL PROMOVACANCES, 
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée ayant fait déposer ses conclusions par l'intermédiaire de Me Corinne SANTOSILLO



NATURE DE L'AFFAIRE

Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité ; sans procédure particulière.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Marie-Ange HOUTMANN, Magistrate exerçant à titre temporaire

Greffier : Emmanuelle EBER


DÉBATS : A l'audience publique du mardi 30 juin 2026.


JUGEMENT : contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition publique au greffe le 25 août 2026 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Marie-Ange HOUTMANN, présidente, et Emmanuelle EBER, greffier.

EXPOSE DU LITIGE 
Par assignation, par devant le Tribunal de proximité de Guebwiller, en date du 28 avril 2025, M. [R] [Z] et Mme [S] [T] sollicitaient à ce que le Tribunal :
- constate les non conformités liées au contrat de séjour du 10 juin 2023 :
- condamne la SASU KARAVEL à leur payer les sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure du 24 février 2024 ;
- 2000 € au titre du préjudice subi ;
- 138 € + 84 € au titre du remboursement des frais liés à leur hôtel et au parking de l’aéroport ;
- 66 € au titre du remboursement des frais liés au parking et à la taxe réglée au REGINNA PALACE ;
- 209,99 € au titre du remboursement des frais liés à la voiture de location ;
- 3000 € au titre de leur préjudice moral ;
- 1000 € au titre de la résistance abusive ;

A ce que la société défenderesse soit aussi condamnée à leur payer le montant de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers frais et dépens de l’instance, y compris ceux afférents aux frais de signification de la présente décision.

Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs expliquaient avoir acquis un séjour de 8 jours /7 nuits, autotour côte amalfitaine 4 étoiles, auprès de l’agence PROMOVACANCES, détenue par la SASU KARAVEL, pour un montant de 4286 € du 8 au 15 juillet- que le 8 juillet, dès leur arrivée en Italie, le véhicule de location mis à leur disposition, était dans un très mauvais état, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur et qu’afin d’éviter toute difficulté, compte tenu des nombreux défauts du véhicule, il leur a été conseillé de souscrire une assurance pour une somme de 209,99 € - qu’arrivés au 1er hôtel, pour les nuits du 8 et 9 juillet, le diner de bienvenue, supposé être offert et la visite de l’oliveraie n’avaient pas eu lieu, alors que ceux-ci figuraient dans le contrat de transport et le carnet de voyage souscrits – que le 10 juillet 2023, arrivés au PANORAMA PALACE, pour 3 nuits et 4 jours, l’hôtel leur annonçait ne pas avoir de chambre à leur nom, qu’on les plaçait dans une chambre de type auberge de jeunesse, qui contenait des lits séparés et une vue plus que déplaisante sur l’immeuble voisin, que la chambre ne disposait pas de WIFI et était sale et qu’ils découvraient même de la matière fécale dans le bidet, que le petit déjeuner qui leur avait été servi n’était pas davantage digne d’un hôtel 4 étoiles – qu’ils prenaient immédiatement contact avec le service clients PROMOVACANCES, afin de leur fait part des soucis rencontrés, sans qu’aucune réponse ne leur fut apportée – qu’ils prenaient aussi attache téléphonique avec le défendeur, sans suite aussi, qu’ils attendaient un retour et annulaient leur visite au palais royal – s’en suivirent d’autres échanges, qui furent laborieux et longs et qu’ils avaient dû annuler leur voyage à Capri – que MEDITRAD leur proposait un relogement à leurs frais, qu’ils refusaient, que finalement, le 12 juillet 2023, ils recevaient un mail de PROMOVACANCES, qui leur indiquait de lui adresser des photos de réclamation, ce qu’ils faisaient, que finalement, le défendeur leur proposait un relogement, qui s’avérait impossible, du fait de leur départ le lendemain à Naples – que le 13 juillet 2023, ils arrivaient à l’hôtel BEST WESTERN JFK, au lieu et place de celui initialement prévu, qui était le REAL ORTO BOTANICA, en plein cœur de la ville, qu’encore une fois, l’hôtel, dans lequel ils résidaient était loin de celui initialement prévu au contrat, ils étaient loin du centre-ville, sans espace extérieur, ni détente, ni piscine, ni jardin, que malgré leur demande, un relogement leur était refusé – que ces derniers sollicitaient un geste commercial, qu’enfin, leur conseil adressait au défendeur un courrier de mise en demeure d’avoir à leur rembourser le prix du voyage, outre le montant de 1500 € au titre du préjudice subi, que le défendeur leur répondait par un refus, arguant que les demandeurs avaient bénéficié de l’ensemble des prestations prévues au contrat, que par autre courrier du 26 juillet 2024, leur conseil répondait point par point aux fins de non-recevoir qui leur étaient opposées, courrier auquel la société défenderesse ne répondait pas, que la présente procédure était devenue inévitable et était fondée sur les articles 1103, 1104 du Code civil et sur les articles L.211-1 et L.211-16 du Code du tourisme qui disposent que le vendeur doit délivrer un bien conforme au contrat et que sa responsabilité civile professionnelle était de plein droit engagée en cas de non-conformité, que dans le cas où l’organisateur n’y remédiait pas dans un délai raisonnable, … une réduction de prix peut être demandée, selon article L. 211-17 du même Code, que ceux-ci avaient honoré leur part du contrat, alors que du côté du défendeur les défauts de conformité étaient évidents, que les malfaçons détaillées ci-dessus ne correspondaient pas au contrat qu’ils avaient souscrit, d’où la présente demande.

La SASU KARAVEL, précisait au préalable que la somme demandée par les demandeurs représentait presque trois fois le prix initialement réglé pour le voyage, que les époux [R] avaient adopté une attitude constante de contestation, tout au long de leur séjour, que ces comportements avaient manifestement nui à la pleine jouissance de leur voyage, que s’agissant de l’assurance de la voiture de location, aucune pièce ne venait corroborer le mauvais état intérieur et extérieur de l’auto, que l’assurance souscrite n’était étayée par aucun élément objectif et se devait d’être rejetée et que les conditions du contrat prévoyaient que toute assurance complémentaire se devait d’être prise en charge par le souscripteur – que s’agissant du repas de bienvenue et de visite de l’oliveraie, voire de dégustation d’huile d’olives, les documents contractuels ne les prévoyaient pas – que s’agissant des prestations hôtelières, les époux [R] avaient résidé dans des hôtels quatre étoiles de catégorie équivalente, que ces derniers ne pouvaient valablement invoquer une non-conformité, au seul motif que les établissements dans lesquels ils avaient séjournés, n’étaient pas ceux initialement mentionnés, la seule obligation qui lui incombait, était de fournir un hébergement dans des établissements de catégorie équivalente, que les demandeurs échouaient à rapporter la preuve de leurs allégations et que les divers reproches émis relevaient plus d’une appréciation subjective et d’une volonté de dramatiser des éléments mineurs et isolés, sans démonstration d’un préjudice quelconque, qu’à chaque fois ces derniers avaient été logés dans des hôtels quatre étoiles et que, dès lors, elle avait respecté l’ensemble de ses obligations découlant du contrat, qu’en ce qui concernait les autres demandes d’indemnisation, ces derniers n’étaient pas incluses dans le forfait touristique et se devaient aussi d’être rejetées, outre les autres demandes d’indemnisation au titre du préjudice moral et financier et pour résistance abusive, les époux demandeurs n’ayant pas démontré un quelconque manquement de leur part, et le défendeur de conclure au rejet de toutes les demandes, outre à leur condamnation à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il est pour un plus ample exposé des arguments et moyens développées par les partis, référé à leurs conclusions, selon article 455 du Code de procédure civile. 


A l’audience du 30 juin 2026, le demandeur était représenté par son avocat, qui reprenait ses précédents écrits, la société défenderesse n’était ni présente, ni représentée, cette dernière ayant néanmoins pris soin de déposer un autre jeu de conclusions afférent à la présente audience. 

L’affaire a été mise en délibéré au 25 août 2026. 



DISCUSSION 

Sur la demande principale 

Sur les demandes afférentes au paiement de certains frais complémentaires honorés par les consorts [R] /[S]. 

Les époux demandeurs expliquaient, que dans le cadre de la location de leur véhicule, ces derniers s’étaient vus dans l’obligation de souscrire une assurance complémentaire à hauteur de 209,99 €, au regard du très mauvais état du véhicule, et intérieur et extérieur, et ce, afin d’éviter toute difficultés, compte tenu des très nombreux défauts de celui-ci, que de fait l’assurance était devenue obligatoire, les demandeurs produisaient aussi des photos du véhicule, selon lesquelles il était possible de constater un intérieur peu propre et des rayures sur la carrosserie, certes, si le fait que le véhicule soit neuf ou d’occasion, ne constitue pas un souci, ainsi que l’affirmaient les deux parties, encore fallait-il pour les époux demandeurs que ceux-ci démontrent qu’une assurance supplémentaire ait été de fait obligatoire et, cette allégation n’est étayée par aucun élément objectif, mais encore, conformément aux stipulations contractuelles afférentes à la location d’une voiture, n’était pas inclus l’assurance PAI, qui était facultative et à régler sur place, que les voyageurs avaient tout loisir de prendre dans le pays, mais à leur charge, en conséquence de quoi, la société KARAVEL ne saurait être condamnée à verser une quelconque indemnisation à ce titre.

Les demandeurs expliquaient encore avoir dû faire face à des frais complémentaires, à savoir des frais de parking et de taxes au REGINNA PALACE à hauteur de 66 € et des frais d’hôtel et de parking à l’aéroport pour un montant de 138 € et 84 €.
Néanmoins, les présentes dépenses ne sont pas incluses dans le forfait souscrit par les demandeurs, en effet, selon dispositions contractuelles opposables aux époux [R]/[S], le prix réglé ne comprenait notamment pas les taxes de séjour à régler sur place et tous les frais de parking … dès lors la société défenderesse ne saurait être condamnée à régler lesdites sommes. 

Sur le litige afférent au repas de bienvenue et la visite de l’oliveraie 

Les consorts [R] /[S] expliquaient que, lors de leur arrivée au 1er hôtel, pour les nuits du 8 et 9 juillet, le diner de bienvenue qui était censé leur être offert ainsi que la dégustation d’huile d’olives n’avait pas eu lieu, que pourtant, ces prestations étaient contractuellement convenues.

La société défenderesse indiquait que, sur la facture réglée par les époux demandeurs, le forfait touristique incluait une formule en chambre double avec petit déjeuner et que ces derniers ne justifiaient d’aucun préjudice, concernant l’absence de repas de bienvenue et que pour ce qui concernait l’absence de visite de l’oliveraie, le descriptif contractuel ne mentionnait aucune visite de l’oliveraie.

Néanmoins, si le Tribunal se réfère aux dispositions contractuelles fournies par la société KARAVEL, force est de constater que le prix réglé comprenait bien un diner de bienvenue avec un verre de vin par personne et un litre d’eau minérale, ainsi qu’une dégustation d’huile d’olive et non une visite de l’oliveraie, ces prestations avaient été payées dans le forfait et étaient dues, selon loi du contrat et se devaient d’être honorées, le non-respect de ces deux obligations consistant en une violation délibérée de la convention de la part du voyagiste, qui n’exécutait pas de bonne foi sa part de contrat. 

Sur les doléances afférentes aux prestations hôtelières.


Les époux demandeurs expliquaient, que le 10 juillet 2023, arrivés au PANORAMA PALACE, pour 3 nuits et 4 jours, l’hôtel leur annonçait qu’il n’avait pas de chambre à leur nom, qu’ils étaient relégués dans une chambre de type auberge de jeunesse, qui contenait deux lits séparés et une vue très déplaisante sur les autres immeubles, que la chambre n’avait pas de wifi et était sale. 

Les demandeurs expliquaient plus amplement, qu’en 2023, le fait que l’établissement ne disposait pas de Wifi, était très décevant, que l’absence d’un lit double et une vue sur autre chose qu’un immeuble était tout autant décevant pour un hôtel 4 étoiles, alors que le contrat prescrivait que les voyageurs étaient logés en chambre double, que le petit déjeuner n’était pas davantage digne d’un hôtel de ce standing, qu’ils prenaient de suite contact par mail avec la société PROMOVACANCES, qui restait silencieuse, qu’ils prenaient ensuite attache téléphonique avec le service clients de la société défenderesse, sans suite, que le 12 juillet 2023, ils échangeaient moults échanges téléphoniques, que c’était alors qu’on leur proposait un relogement à leur frais, qu’ils refusaient, qu’ils échangeaient enfin avec une responsable de PROMOVACANCES, qui leur expliquait qu’ils devaient faire une réclamation à leur retour, qu’il leur était indiqué d’envoyer des photos, ce que ces derniers faisaient, que finalement, un relogement leur était proposé qui semblait impossible puisqu’ils partaient pour [Localité 2] le lendemain.

Postérieurement, le 13 juillet 2023, ceux-ci arrivaient à l’hôtel BEST WESTERN JFK, au lieu et place de celui prévu à l’origine, le REAL ORTO BOTANICO, qui était situé en plein centre-ville, dans un beau bâtiment en face du jardin botanique- que l’hôtel proposé était de loin pas similaire à celui prévu, que malgré leur demande, un relogement leur était refusé, que les défauts de conformité étaient manifestes, qu’au-delà de ces non conformités, l’on était en présence de pratiques commerciales trompeuses, suivant article L. 132-1 et suivants du Code de la consommation, que rien dans le voyage ne justifiait le prix payé . 
 
Le défendeur exposait que le descriptif du séjour, sur la base duquel les époux [R] réservaient leur voyage, prévoyait expressément que les hébergements seraient effectués dans les hôtels mentionnés ou dans des établissements similaires.

Qu’en l’espèce, ils étaient relogés à chaque fois dans des hôtels quatre étoiles de catégorie équivalente et qu’il ne saurait être invoqué une non-conformité, au motif qu’ils n’avaient pas été logés dans les établissements nommés au contrat, que la seule obligation qui lui incombait était le relogement dans des hôtels de catégorie équivalente, que les époux demandeurs échouaient à démontrer la non-conformité, que la chambre proposée au PANORAMA PALACE n’était pas une chambre type auberge de jeunesse, qui était une chambre collective, destinée à un hébergement économique et temporaire, chambre destinée à une clientèle jeune et itinérante, qu’à l’inverse, l’hôtel précité correspondait aux standards d’un hôtel 4 étoiles, en Italie, avec des sanitaires privatifs et un confort adapté, qu’une vue spécifique, qu’un lit double et un wifi n’étaient pas mentionnés dans le contrat et que la qualité de la restauration du petit déjeuner relevait essentiellement d’appréciations personnelles, que si les photos que les époux demandeurs produisaient, étaient bien celles du petit déjeuner, ce que rien ne permettait d’attester de façon certaine, ces clichés montraient un buffet appétissant et varié, qu’un hôtel 4 étoiles se devait d’être évalué au regard des normes règlementaires ou d’usage d’un pays d’accueil, que les critiques formulées s’appuyaient essentiellement sur des ressentis personnels, que les demandeurs énuméraient toute une série de griefs sans nuance et alarmistes, que les nombreuses photos produites, à supposer qu’elles aient été prises dans l’établissement, ne permettaient pas d’étayer les nombreuses non conformités, à titre d’exemple, le fait de trouver des mégots de cigarettes dans un cendrier, ne saurait être présenté comme un défaut d’hygiène, puisqu’un cendrier était destiné à recevoir des mégots, que le prétendu mobilier cassé qui correspondait à une photo du babyfoot extérieur, qui présentait une trace de rouille, était sans incidence sur la fonctionnalité de l’équipement – que les autres éléments, poussière, calcaire, cheveux, reposaient sur des appréciation subjectives, qu’il ne suffisait pas d’émettre des reproches pour caractériser une non-conformité, de faits, ces griefs, non seulement n’étaient pas établis, mais traduisaient une volonté de dramatiser des éléments mineurs et isolés.

Que s’agissant de l’hôtel, BEST WESTERN JFK, dont les époux demandeurs expliquaient qu’il ne s’agissait pas de l’hôtel initialement prévu et qu’il ne correspondait pas aux prestations promises, qu’il était situé à l’extérieur du centre-ville, éloigné des transports en commun, n’avait aucun espace de détente, jardin, piscine, ici encore la société défenderesse expliquait avoir uniquement l’obligation contractuelle de reloger les époux demandeurs dans un établissement de catégorie équivalente, qu’il s’agissait d’un hôtel de catégorie similaire à l’hôtel REAL ORTO BOTANICO, c’est à dire d’un hôtel 4 étoiles et qu’ici encore la non-conformité n’était pas établie. 

Il était présentement inutile de venir préciser que, selon loi du contrat signé par les époux [R], soit ceux-ci résidaient dans des hôtels expressément mentionnés, soit logeaient dans des établissements similaires, à condition qu’il s’agisse d’établissements de catégorie équivalente, c’est bien ainsi que les époux demandeurs et le Tribunal l’entendaient, ce n’était dès lors pas ce point qui posait difficulté.
Ceci étant, les époux demandeurs qui lisaient comme tout à chacun les conditions dans lesquelles ils seraient logés, faisaient des recherches afférentes aux deux hôtels cités, soit le REAL ORTO BOTANICO et le PANORAMA PALACE HOTEL et produisaient des photos, qui provenaient certes de recherches sur internet, mais non remises en cause par le défendeur, du moins n’en a-t-il pas fait part dans ses conclusions, photos sur lesquelles, tant pour l’un et l’autre hôtel, il était possible de voir des photos de terrasses fort agréables et très soignées, des lumières tamisées, des décors pensés, soignés et choisis, des extérieurs avec piscine qui donnaient envie d’en profiter, des chambres avec lit double, impeccables en matière de propreté, très spacieuses et dont les couleurs s’harmonisaient parfaitement bien, en bleu et en blanc, des pièces et des terrasses, voire même des chambres, qui donnaient très souvent sur une vue splendide, des salles à manger attirantes, qui regorgeaient de fruits ou de pain et de mets divers, de bouteilles bien présentées, où tout était à sa place, où les yeux s’illuminaient à chaque coin et recoin de la pièce et où il faisait bon vivre, telles étaient supposément les prestations offertes par les deux hôtels cités contractuellement par le voyagiste, qui ne peut arguer que les normes locales du pays d’accueil peuvent être différentes des normes françaises et européennes et peuvent donc changer de celles existantes en France, alors que les photos produites aux débats, des deux hôtels nommément visés dans le contrat, qui faisaient l’objet d’une recherche sur le net par les défendeurs, démontrent radicalement le contraire, du moins dans cette région de l’Italie. 
Le voyagiste expliquait notamment que la présence d’un lit double, d’un wifi et d’une vue spécifique n’était pas prévue dans le contrat, ceci étant, les dispositions contractuelles afférentes au lit double étaient expressément prévues dans la rubrique logement, quant à l’absence de wifi, voire d’une vue spécifique, si ces mentions ne figuraient explicitement pas dans le contrat, leur existence pouvait se déduire, en raison de la classification des hôtels quatre étoiles où les époux demandeurs devaient se rendre. 
Le défendeur expliquait que les critiques formulées afférentes à la chambre et aux extérieurs des hôtels s’appuyaient essentiellement sur des ressentis personnels et qu’il en était de même de la qualité de la restauration et mettait en doute les photos prises par les demandeurs dans le cadre de leur séjour.
Ceci étant, dès le 12 juin 2023, les époux [R] envoyaient au défendeur des photos de la piscine, qu’ils qualifiaient d’horrible et mentionnaient que les transats étaient payant à hauteur de 5 €, des photos des couloirs, de la chambre, de la douche et, le 13 juillet 2023, ceux-ci envoyaient de nouvelles photos des toilettes de la piscine et des photos du petit déjeuner, qui faisaient référence à une qualité médiocre, pas d’œufs, pas de thé, la présence d’une charcuterie bas de gamme, plus tard, les mêmes photos couleur étaient rajoutées aux débats, toutes ces photos étaient datées et faisaient état des mauvaises prestations délivrées pendant trois nuits et quatre jours dans l’hôtel PANORAMA HOTEL PALACE, ces photos feront foi et auront force probante.
Force est de constater que, les photos présentées par les demandeurs, tant des extérieurs que des intérieurs de l’hôtel dans lequel ils logeaient pendant ces 3 nuits et 4 jours, faisaient état d’une piscine repoussante et délabrée, de cheveux sur les bords de la piscine, d’une salle de bains pleine de calcaire, d’une chambre sale, d’une salle de bain peu appétissante … d’un petit déjeuner bas de gamme qui ne présentait pas de produits de qualité, quoi qu’en dise le défendeur, les critiques formulées par les demandeurs ne constituent en rien une vue de l’esprit, pas plus qu’un ressenti subjectif, l’hôtel dans lequel ces derniers avaient été logés ne pouvant en rien être comparé à un hôtel quatre étoiles, où les chambres se devaient d’offrir confort et qualité et grand espace, où le mobilier et l’équipement se devaient d’être en bon état et bien conservé et dont l’emplacement joue aussi un rôle déterminant, dans un cadre impeccable, propre à la détente et au plaisir et où la propreté se doit rigoureuse et constitue un élément essentiel et où le petit déjeuner vous met des étoiles dans les yeux, tant il est riche de mets variés et de qualité. 
Les intéressés expliquaient encore que le 13 juillet 2023, ils arrivaient au BEST WESTERN HOTEL, au lieu et place du REAL ORTO BOTANICO, qui n’était ni plus ni moins qu’un hôtel pour hommes d’affaires, situé loin du centre-ville, sans espace extérieur, ni piscine, ni jardin, ni espace détente et ceux-ci agrémentaient leurs affirmations par des photos, certes non datées, qui comparativement à celles produites du REAL ORTO BOTANICO, laissent perplexes, tant la différence est gigantesque, ce à quoi le défendeur expliquait que ces derniers avaient été ici encore logés dans un hôtel quatre étoiles .
Il émane des explications précitées que les intéressés ont bien établi la réalité des mauvaises prestations servies pendant leur séjour et leur non-conformité au regard des attentes contractuelles, c’est à dire, soit l’absence de services dignes d’un hôtel quatre étoiles, soit l’absence de prestations similaires, dans le cadre d’un logement autre que celui cité contractuellement, et le défendeur ne saurait se justifier en argumentant que les établissements hôteliers en Italie pouvaient présenter des normes différentes de celles des normes françaises ou européennes, ce qui n’était présentement pas le cas dans cette région italienne, voire même se réfugier derrière le nombre d’étoiles d’un établissement, explicitant qu’à chaque fois ses clients avaient été logés dans un établissement quatre étoiles, alors que le voyagiste était tenu au-delà des étoiles présentées par chaque établissement, soit de présenter effectivement à ses clients des hôtels qui offraient des services dignes d’un quatre étoiles, soit de proposer à ses clients des établissements similaires à ceux cités nommément, qui correspondaient à des hôtels quatre étoiles. 
 Les époux [R] avaient, conformément aux dispositions de l’article L.211-16 du Code de la consommation, averti la société défenderesse des non conformités rencontrées lors de leur séjour, ceux-ci sont dès lors fondés de plein droit à solliciter une réduction du prix à hauteur de 2000 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 février 2024, les prestations hôtelières proposées, sauf pour ce qui était du premier jour au REGINNA HOTEL, ayant été de qualité moindre de celles spécifiées dans le contrat, soit parce que ces prestations n’étaient pas dignes d’un hôtel quatre étoiles, alors que la société défenderesse en était garante et avait à ce titre une obligation de résultat, et ce d’autant que les normes italiennes étaient peu ou prou semblables dans cette région aux normes françaises, voire européennes, soit parce que les prestations proposées par l’hôtel, dans lequel avaient logé les intéressés, au lieu et place de celui supposément prévues, ne rivalisaient en rien d’avec celles proposées par l’hôtel initialement et contractuellement nommé, alors que des prestations similaires se devaient d’être proposées .
Sur le dommage moral sollicité par les époux [R].

Les époux demandeurs sollicitent le montant de 3000 € au titre de leur préjudice moral, expliquant que leur voyage avait été un vrai cauchemar, alors que le voyage était un voyage de noces, que cet élément ne devait pas entrer dans le champ contractuel mais qu’il fallait en tenir compte au titre du calcul du préjudice moral, que c’était comme s’ils n’avaient pas eu de vacances tellement leur séjour avait été entaché des non conformités qui s’enchainaient.

Dans le cas d’espèce, les époux [R] expliquaient que, si le 1er soir, l’hôtel dans lequel ils logeaient, correspondait à celui qui avait été cité dans le contrat, ils s’étaient à juste titre vu priver d’un repas de bienvenue offert et d’une dégustation d’huile d’olives, que lorsqu’ils arrivaient au PANORAMA PALACE, ils ne bénéficiaient pas de chambre double, pourtant aussi prévue dans le contrat, qu’ils avaient récupéré une chambre dans un état sale, que les extérieurs l’étaient tout autant, que le petit déjeuner était de piètre qualité, qu’ils avaient consacré une grosse partie de leur temps à vouloir changer d’hôtel, qu’ils avaient annulé leur visite, certes de leur plein gré, au palais royal, dans l’attente d’un relogement par le voyagiste, que ces échanges avaient été laborieux et énergivores, chronophages et qu’ils avaient aussi préféré annuler leur journée sur l’ile de Capri, qu’au dernier moment, ils leur était proposé de séjourner dans un autre hôtel, mais qu’ils déclinaient la proposition car trop tardive car le lendemain, ils repartaient pour Naples … dans un hôtel qui ne correspondait pas en similarité à l’hôtel initialement prévu ; les seuls éléments ci-dessus décrits constituent déjà, à eux seuls, à n’en pas douter, un préjudice moral important, leur séjour ayant été littéralement saboté, ces derniers allant de déceptions en déceptions, leur préjudice devra être indemnisé à hauteur de 1500 €.

Sur la résistance abusive de la société KARAVEL

Les époux [R] expliquaient que la société défenderesse ne s’était jamais exécutée, malgré leurs diverses réclamations, que son inertie pendant de longs mois caractérisait une résistance abusive qu’il convenait d’indemniser à hauteur de 1000 €. 

Néanmoins, le fait de ne pas répondre à des demandes, ne suffit pas à constituer un abus, en l’espèce, il n’est pas démontré par les intéressés, que l’absence de réponse positive à leurs attentes ait dégénéré en abus, dès lors la demande sera écartée

Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile, les dépens et l’exécution provisoire

Seul le comportement de la société défenderesse a contraint les demandeurs à engager une action en justice, dont il serait inéquitable de leur laisser l’intégralité des frais exposées à leur charge, il leur sera ainsi alloué le montant de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. 

La partie qui succombe, la société défenderesse sera tenue aux entiers frais et dépens de l’instance, outre à ceux afférents aux frais de signification de la présente décision.

S’agissant d’un jugement de première instance, l’exécution provisoire est de droit. 


PAR CES MOTIFS 

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort : 

Vu les articles 1103,1104 du Code civil ; 

Vu les articles L.211-16 et suivants du Code de la consommation ;

- CONSTATE les non conformités liées au contrat de séjour du 10 juin 2023 ;

- CONDAMNE la SASU KARAVEL à payer aux consorts [R] les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2024 ;

- 2000 € au titre de leur préjudice financier ;
- 1500 € au titre de leur préjudice moral ;


- REJETTE la demande des consorts [R] à la condamnation de la SASU KARAVEL à leur payer les sommes suivantes :

- 138 € + 84 € au titre du remboursement des frais afférents à leur hôtel et à leur parking ;
- 66 € au titre des frais liés au parking et à la taxe réglée au REGINNA PALACE ;
- 209,99 € au titre des frais liés à la voiture de location ;
- 1000 € au titre de la résistance abusive ;


Dans tous les cas ; 

-CONDAMNE la SASU KARAVEL au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile aux consorts [R] ;

-CONDAMNE la SASU KARAVEL au paiement de tous les frais et dépens de l’instance outre ceux afférents aux frais de la présente signification ; 

- RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire. 

Le Greffier Le Président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L132-1, code du tourisme L211-16, code du tourisme L211-17, code de la consommation L211-16, code du tourisme L211-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-28T20:12:59.718Z.