notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Caen, 3ème chambre civile, 25 juin 2026, n° 26/00203

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 09 Avril 2026
Date des débats : 09 Avril 2026
Date de la mise à disposition : 25 Juin 2026
EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 27 mai 2021, l’Établissement public INOLYA a donné à bail à Madame [F] [J] un logement à usage d'habitation sis [Adresse 5] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 436,98€ augmenté des charges locatives d'un montant de 36,97€.

Le 11 septembre 2025, l’Établissement public INOLYA a fait signifier à Madame [F] [J] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, pour la somme totale de 1.654,15€ impayée au 31 août 2025.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 26 décembre 2025, remis à étude, l’Établissement public INOLYA a fait assigner Madame [F] [J] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CAEN, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, aux fins de voir :

- prononcer la résiliation du bail ;

- ordonner l’expulsion de Madame [F] [J], des lieux, ainsi que de tout occupant de son chef, et si besoin est, avec le concours de la force publique et d'un serrurier, et ce conformément aux dispositions des articles L. 411-1 à L. 412-6 et R. 411-1 à R. 442-4 du Code des procédures civiles d'exécution ;

- condamner Madame [F] [J] à payer :

* la somme de 1.654,15€ au titre des loyers et charges impayés à la date du commandement de payer, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats, sur le fondement de l'article 1103 du Code civil ; 

* une indemnité d’occupation mensuelle sur la base du loyer et des charges au jour des présentes, indemnité révisable selon les dispositions contractuelles, de la date du jugement à intervenir jusqu'à la totale libération des lieux loués sur le fondement de l'article 1240 du Code civil et qui portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur le fondement de l'article 1231-6 du Code civil ;

* la somme de 250€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

* les dépens, en ceux compris le coût du commandement de payer, de l'assignation et de la notification par le système d'information EXPLOC au représentant de l'Etat et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre de mesures conservatoires qui ont été prises sur vos biens et valeurs mobilières (Article 696 du Code de procédure civile).

L’affaire a été plaidée le 9 avril 2026.

A l’audience, l’Établissement public INOLYA a comparu, représenté par Madame [X] [B], Expert Métier, dûment habilitée, qui a déposé son dossier. 

 Madame [F] [J] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’absence de la défenderesse :
Aux termes des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
En l’espèce, la procédure a été régulièrement portée à la connaissance de Madame [F] [J], par exploit d’huissier remis à étude.
Elle n’a nullement contacté le tribunal, ni par courrier, ni par téléphone pour solliciter un renvoi de l’audience ou faire valoir des arguments.
Le fond de l’affaire peut en conséquence être valablement évoqué.
Sur la recevabilité de l’action:

Conformément aux dispositions de l’article 24, III, de la loi du 06 juillet 1989, modifiée par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, l’assignation a été notifiée au Représentant de l’État dans le Département du Calvados par voie électronique le 26 décembre 2025, soit au moins six semaines avant l’audience à laquelle l’affaire a été appelée.

La dénonciation à la CAF valant saisine de la CCAPEX a été effectuée le 19 août 2025, reçu le 2 septembre 2025.

L’assignation est donc recevable.

 Sur les demandes de résiliation de bail, de paiement des loyers et charges impayés et d’expulsion : 

 L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 rappelle que le paiement du loyer et des charges récupérables aux termes convenus constitue une obligation essentielle du locataire.

L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, précisait que « I.-Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d'un délai de six semaines pour payer sa dette ;
2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° Le décompte de la dette ;
4° L'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion ;
5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil.(..) »

Aux termes de l’article 1353 du Code Civil, il appartient d'une part, à celui qui se prévaut de l'existence d'une obligation d'en rapporter la preuve et d'autre part, au débiteur de démontrer qu’il s’est bien libéré de sa dette.

Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’en cas de non-paiement des loyers ou charges, le bail pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.

Par exploit du 11 septembre 2025, le bailleur a fait commandement à la locataire d’avoir à payer la somme de 1.654,15€ impayée au 31 août 2025.

Ce commandement rappelle la clause résolutoire insérée au contrat de bail, ainsi que les nouvelles dispositions de l’article 24 de la loi n°89/462 du 6 juillet 1989 qui fixe à 6 semaines le délai à compter du commandement de payer pendant lequel la locataire pouvait régler sa dette et ainsi éviter le jeu de la clause résolutoire.

La loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, entrée en vigueur le 29 juillet 2023, modifiant l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, a réduit ce délai de 2 mois à 6 semaines à compter du commandement de payer pendant lequel le locataire peut régler sa dette et ainsi éviter le jeu de la clause résolutoire.

Toutefois, ce nouveau délai de 6 semaines n’est pas applicable aux baux conclus antérieurement à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi pour les raisons suivantes :
- la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif en vertu de l’article 2 du Code civil ;
- une loi nouvelle est en principe sans effet sur les contrats en cours ;
- la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 ne comporte aucune disposition transitoire ;
- un avis de la Cour de cassation en date du 13 juin 2024 estime que le nouveau délai de 6 semaines n’a pas pour effet de modifier le délai figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi. 

En l’espèce, l’Établissement public INOLYA produit aux débats le contrat de bail, un relevé de compte arrêté au 2 avril 2026 ainsi que le commandement de payer pré-cité.

D'une part, aucune régularisation totale n’a eu lieu dans les six semaines suivant la délivrance du commandement de payer.

D'autre part, il est établi par le relevé de compte que la locataire n’est pas à jour de ses loyers et charges.

 Le décompte fourni permet d’établir une dette de loyer de 3.519,30€, déduction faite des frais de procédure de 272,29€.

Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à compter du 11 novembre 2025 et de condamner Madame [F] [J] au paiement de la somme de 3.519,30€, suivant décompte arrêté au 2 avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

A supposer qu'elle ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de la présente audience, ce qui n’est pas le cas, force est néanmoins de constater que Madame [F] [N]'a formulé aucune demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire conformément aux articles 24 V. et VII. de la loi du 6 juillet 1989, modifiés par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, applicables à la date de l'audience.

Par conséquent, Madame [F] [J] devra quitter le logement au plus tard dans les deux mois du commandement de quitter les lieux qui lui sera délivré, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.

Faute pour elle de quitter les lieux dans le délai pré-cité, Madame [F] [J] pourra être expulsée, ainsi que tout occupant de son chef, avec l’aide de la force publique si nécessaire, en vertu des articles L 153-1 et L 153-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.

Madame [F] [J] pourra toutefois, si son relogement s’avère difficile, former une demande de délais supplémentaires auprès du Juge de l’Exécution, sur le fondement des articles L. 613-1 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation, et/ou saisir la Commission du DALO, en application de l’article L 441-2-3 du même Code.

Sur la demande d’indemnité d’occupation:

Madame [F] [J] occupe désormais les lieux sans droit, ni titre, et cause, par ce fait, un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer en fixant une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à l’exclusion de tout autre frais.

Cette indemnité d’occupation sera due à compter du 12 novembre 2025, et jusqu’à libération effective des lieux.

Le bailleur sera autorisé à indexer l’indemnité d’occupation annuellement.

Sur les demandes accessoires:

Madame [F] [J], succombant, sera condamnée au paiement des dépens.

L’équité commande d'allouer à l'Etablissement public INOLYA la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

L’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort,

DÉCLARE recevable l’assignation délivrée par l’Établissement public INOLYA ;

CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties le 27 mai 2021, portant sur un logement à usage d'habitation sis [Adresse 5] à [Localité 4], à compter du 11 novembre 2025 ;

CONDAMNE Madame [F] [J] à payer à l’Établissement public INOLYA la somme de 3.519,30€ (trois-mille-cinq-cent-dix-neuf euros et trente-centimes), suivant décompte arrêté au 2 avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;

DIT qu’à défaut pour Madame [F] [J] d’avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il sera procédé à l’expulsion de Madame [F] [J] et à celle de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est ;

CONDAMNE Madame [F] [U] payer à l’Établissement public INOLYA une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter du 12 novembre 2025, et jusqu’à libération effective des lieux, à l’exclusion de tout autre frais ;

DIT que l’indemnité d’occupation est due au pro-rata temporis et payable à terme, au plus tard le 05 du mois suivant ;

DIT que le bailleur sera autorisé à indexer le loyer conformément aux dispositions contractuelles du bail résilié ;

RAPPELLE qu'une personne menacée d'expulsion sans relogement peut :

- former une demande de délais supplémentaires auprès du Juge de l’Exécution,

- saisir, sous certaines conditions, la Commission du DALO (adresse : DDETS du Calvados, Secrétariat de la Commission du DALO, [Adresse 6]), en remplissant le formulaire CERFA n°15036*01, à retirer en préfecture ou à télécharger sur le site "service-public.fr" ;

DÉBOUTE la partie demanderesse du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE Madame [F] [J] au paiement des dépens ;

 CONDAMNE Madame [F] [J] à payer à l'Etablissement public INOLYA la somme de 50€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

AINSI JUGE ET PRONONCE LE VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 450, alinéa 2, DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER.

Le Greffier Le Juge


Mme ACHOUCHI M. GANILSY
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2] 
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]




N° RG 26/00203 - 
N° Portalis DBW5-W-B7K-JTAG

Minute : 2026/
Cabinet D




JUGEMENT 

DU : 25 Juin 2026






E.P.I.C. INOLYA


C/

[F] [J]







Copie exécutoire délivrée le :


à : E.P.I.C. INOLYA




Copie certifiée conforme délivrée le :


à : E.P.I.C. INOLYA

Mme [F] [J]

Préfecture du Calvados






JUGEMENT





DEMANDEUR :

E.P.I.C. INOLYA
RCS [Localité 2] 780 705 703
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Madame [X] [B], chargée juridique et sociale dûment munie d’un mandat écrit
 


ET :

DÉFENDEUR :

Madame [F] [J]
née le 29 Août 1983 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 4]

non comparante, ni représentée


 

COMPOSITION DU TRIBUNAL : 

Président : Marc GANILSY, Magistrat à titre temporaire
Greffier : Rachida ACHOUCHI, présent à l’audience et lors de la mise à disposition



PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 09 Avril 2026
Date des débats : 09 Avril 2026
Date de la mise à disposition : 25 Juin 2026
EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 27 mai 2021, l’Établissement public INOLYA a donné à bail à Madame [F] [J] un logement à usage d'habitation sis [Adresse 5] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 436,98€ augmenté des charges locatives d'un montant de 36,97€.

Le 11 septembre 2025, l’Établissement public INOLYA a fait signifier à Madame [F] [J] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, pour la somme totale de 1.654,15€ impayée au 31 août 2025.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 26 décembre 2025, remis à étude, l’Établissement public INOLYA a fait assigner Madame [F] [J] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CAEN, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, aux fins de voir :

- prononcer la résiliation du bail ;

- ordonner l’expulsion de Madame [F] [J], des lieux, ainsi que de tout occupant de son chef, et si besoin est, avec le concours de la force publique et d'un serrurier, et ce conformément aux dispositions des articles L. 411-1 à L. 412-6 et R. 411-1 à R. 442-4 du Code des procédures civiles d'exécution ;

- condamner Madame [F] [J] à payer :

* la somme de 1.654,15€ au titre des loyers et charges impayés à la date du commandement de payer, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats, sur le fondement de l'article 1103 du Code civil ; 

* une indemnité d’occupation mensuelle sur la base du loyer et des charges au jour des présentes, indemnité révisable selon les dispositions contractuelles, de la date du jugement à intervenir jusqu'à la totale libération des lieux loués sur le fondement de l'article 1240 du Code civil et qui portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur le fondement de l'article 1231-6 du Code civil ;

* la somme de 250€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

* les dépens, en ceux compris le coût du commandement de payer, de l'assignation et de la notification par le système d'information EXPLOC au représentant de l'Etat et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre de mesures conservatoires qui ont été prises sur vos biens et valeurs mobilières (Article 696 du Code de procédure civile).

L’affaire a été plaidée le 9 avril 2026.

A l’audience, l’Établissement public INOLYA a comparu, représenté par Madame [X] [B], Expert Métier, dûment habilitée, qui a déposé son dossier. 

 Madame [F] [J] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026, par mise à disposition au greffe.



MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’absence de la défenderesse :
Aux termes des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
En l’espèce, la procédure a été régulièrement portée à la connaissance de Madame [F] [J], par exploit d’huissier remis à étude.
Elle n’a nullement contacté le tribunal, ni par courrier, ni par téléphone pour solliciter un renvoi de l’audience ou faire valoir des arguments.
Le fond de l’affaire peut en conséquence être valablement évoqué.
Sur la recevabilité de l’action:

Conformément aux dispositions de l’article 24, III, de la loi du 06 juillet 1989, modifiée par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, l’assignation a été notifiée au Représentant de l’État dans le Département du Calvados par voie électronique le 26 décembre 2025, soit au moins six semaines avant l’audience à laquelle l’affaire a été appelée.

La dénonciation à la CAF valant saisine de la CCAPEX a été effectuée le 19 août 2025, reçu le 2 septembre 2025.

L’assignation est donc recevable.

 Sur les demandes de résiliation de bail, de paiement des loyers et charges impayés et d’expulsion : 

 L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 rappelle que le paiement du loyer et des charges récupérables aux termes convenus constitue une obligation essentielle du locataire.

L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, précisait que « I.-Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d'un délai de six semaines pour payer sa dette ;
2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° Le décompte de la dette ;
4° L'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion ;
5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil.(..) »

Aux termes de l’article 1353 du Code Civil, il appartient d'une part, à celui qui se prévaut de l'existence d'une obligation d'en rapporter la preuve et d'autre part, au débiteur de démontrer qu’il s’est bien libéré de sa dette.

Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’en cas de non-paiement des loyers ou charges, le bail pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.

Par exploit du 11 septembre 2025, le bailleur a fait commandement à la locataire d’avoir à payer la somme de 1.654,15€ impayée au 31 août 2025.

Ce commandement rappelle la clause résolutoire insérée au contrat de bail, ainsi que les nouvelles dispositions de l’article 24 de la loi n°89/462 du 6 juillet 1989 qui fixe à 6 semaines le délai à compter du commandement de payer pendant lequel la locataire pouvait régler sa dette et ainsi éviter le jeu de la clause résolutoire.

La loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, entrée en vigueur le 29 juillet 2023, modifiant l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, a réduit ce délai de 2 mois à 6 semaines à compter du commandement de payer pendant lequel le locataire peut régler sa dette et ainsi éviter le jeu de la clause résolutoire.

Toutefois, ce nouveau délai de 6 semaines n’est pas applicable aux baux conclus antérieurement à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi pour les raisons suivantes :
- la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif en vertu de l’article 2 du Code civil ;
- une loi nouvelle est en principe sans effet sur les contrats en cours ;
- la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 ne comporte aucune disposition transitoire ;
- un avis de la Cour de cassation en date du 13 juin 2024 estime que le nouveau délai de 6 semaines n’a pas pour effet de modifier le délai figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi. 

En l’espèce, l’Établissement public INOLYA produit aux débats le contrat de bail, un relevé de compte arrêté au 2 avril 2026 ainsi que le commandement de payer pré-cité.

D'une part, aucune régularisation totale n’a eu lieu dans les six semaines suivant la délivrance du commandement de payer.

D'autre part, il est établi par le relevé de compte que la locataire n’est pas à jour de ses loyers et charges.

 Le décompte fourni permet d’établir une dette de loyer de 3.519,30€, déduction faite des frais de procédure de 272,29€.

Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à compter du 11 novembre 2025 et de condamner Madame [F] [J] au paiement de la somme de 3.519,30€, suivant décompte arrêté au 2 avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

A supposer qu'elle ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de la présente audience, ce qui n’est pas le cas, force est néanmoins de constater que Madame [F] [N]'a formulé aucune demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire conformément aux articles 24 V. et VII. de la loi du 6 juillet 1989, modifiés par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, applicables à la date de l'audience.

Par conséquent, Madame [F] [J] devra quitter le logement au plus tard dans les deux mois du commandement de quitter les lieux qui lui sera délivré, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.

Faute pour elle de quitter les lieux dans le délai pré-cité, Madame [F] [J] pourra être expulsée, ainsi que tout occupant de son chef, avec l’aide de la force publique si nécessaire, en vertu des articles L 153-1 et L 153-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.

Madame [F] [J] pourra toutefois, si son relogement s’avère difficile, former une demande de délais supplémentaires auprès du Juge de l’Exécution, sur le fondement des articles L. 613-1 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation, et/ou saisir la Commission du DALO, en application de l’article L 441-2-3 du même Code.

Sur la demande d’indemnité d’occupation:

Madame [F] [J] occupe désormais les lieux sans droit, ni titre, et cause, par ce fait, un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer en fixant une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à l’exclusion de tout autre frais.

Cette indemnité d’occupation sera due à compter du 12 novembre 2025, et jusqu’à libération effective des lieux.

Le bailleur sera autorisé à indexer l’indemnité d’occupation annuellement.

Sur les demandes accessoires:

Madame [F] [J], succombant, sera condamnée au paiement des dépens.

L’équité commande d'allouer à l'Etablissement public INOLYA la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

L’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort,

DÉCLARE recevable l’assignation délivrée par l’Établissement public INOLYA ;

CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties le 27 mai 2021, portant sur un logement à usage d'habitation sis [Adresse 5] à [Localité 4], à compter du 11 novembre 2025 ;

CONDAMNE Madame [F] [J] à payer à l’Établissement public INOLYA la somme de 3.519,30€ (trois-mille-cinq-cent-dix-neuf euros et trente-centimes), suivant décompte arrêté au 2 avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;

DIT qu’à défaut pour Madame [F] [J] d’avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il sera procédé à l’expulsion de Madame [F] [J] et à celle de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est ;

CONDAMNE Madame [F] [U] payer à l’Établissement public INOLYA une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter du 12 novembre 2025, et jusqu’à libération effective des lieux, à l’exclusion de tout autre frais ;

DIT que l’indemnité d’occupation est due au pro-rata temporis et payable à terme, au plus tard le 05 du mois suivant ;

DIT que le bailleur sera autorisé à indexer le loyer conformément aux dispositions contractuelles du bail résilié ;

RAPPELLE qu'une personne menacée d'expulsion sans relogement peut :

- former une demande de délais supplémentaires auprès du Juge de l’Exécution,

- saisir, sous certaines conditions, la Commission du DALO (adresse : DDETS du Calvados, Secrétariat de la Commission du DALO, [Adresse 6]), en remplissant le formulaire CERFA n°15036*01, à retirer en préfecture ou à télécharger sur le site "service-public.fr" ;

DÉBOUTE la partie demanderesse du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE Madame [F] [J] au paiement des dépens ;

 CONDAMNE Madame [F] [J] à payer à l'Etablissement public INOLYA la somme de 50€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

AINSI JUGE ET PRONONCE LE VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 450, alinéa 2, DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER.

Le Greffier Le Juge


Mme ACHOUCHI M. GANILSY

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R442-4, code des procedures civiles d'execution L153-2, code de la construction et de l'habitation L613-1, code des procedures civiles d'execution L153-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-28T20:27:08.670Z.