Décision de justice
Tribunal judiciaire de Dijon, Référé, 26 août 2026, n° 26/00090
Désigne un expert ou un autre technicienDroit des affairesGroupements : Dirigeants
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : la SCP d’Infirmières des Trois Rivières est une société civile professionnelle de soins infirmiers dont le capital social de 624 parts est réparti entre les six associées à parts égales. Par acte de commissaire de justice du 12 février 2026, la SCP d’[1], société civile professionnelle, a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire Madame [W] [G] épouse [Y] au visa des dispositions de l’article 1843-4 du code civil aux fins de voir : -juger la demande de la SCP d’[1] régulière, recevable et bien fondée ; -désigner un expert aux fins de détermination de la valeur des droits sociaux de Madame [W] [Y] au sein de la SCP d’Infirmières [2] et et ce, en vue du rachat desdits droits ; -condamner Madame [W] [Y] à payer à la SCP d’[1] une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile , -la condamner aux entiers dépens. Dans ses conclusions en réplique notifiées par RPVA le 27 mai 2026 maintenues à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SCP d’[1] a maintenu ses demandes, sollicitant que Madame [W] [Y] soit déboutée de l’intégralité de ses moyens et demandes. Dans ses conclusions N°1 notifiées par RPVA le 20 avril 2026 maintenues à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [W] [G] épouse [Y] a demandé au président du tribunal judiciaire au visa de l’article 1843-4 du code civil de : -à titre principal -déclarer la SCP d’[1] irrecevable en sa demande de désignation d’un expert judiciaire ; à titre subsidiaire, -dire et juger que la mission de l’expert sera ainsi complétée : - prendre en compte les éléments corporels et incorporels de l'actif de la SCP d’[1], notamment la clientèle, le droit de présentation et la valeur patrimoniale des parts ; - appliquer les règles de valorisation prévues aux articles 22 et 24 des statuts de la SCP d’[1] ; - prendre en considération les comptes courants d’associé débiteurs de l’ensemble des associées de la SCP d’[1] ; - déterminer le droit à rémunération de Madame [W] [Y] prévu par l’article 35 des statuts qui stipule que pendant la période qui s'écoule entre la date de notification du retrait forcé et la date de la cession ou du rachat des parts, la défenderesse conserve son droit à la rémunération définie au premier alinéa de l'article 22 des statuts ; - permettre aux parties de soumettre tous documents et observations utiles à l’évaluation des parts, en garantissant le respect du principe du contradictoire, conformément aux articles 160 à 175 du Code de procédure civile ; - en tout état de cause : -condamner la SCP d’[1] à régler à Madame [G] épouse [Y] une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; -condamner la SCP d’[1] aux entiers dépens.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : L’article 1843-4 du code civil prévoit que : « I. – Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible. L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties. II. – Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa. L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties ». La SCP d’[1] expose que Madame [Y] a été exclue de la structure par l’assemblée générale du 23 avril 2025 ; que l’article 35 des statuts de la SCP prévoit les conditions de rachat des parts d’un associé ayant fait l’objet d’une exclusion; que les statuts n’encadrent pas la valorisation des parts et ne prévoient pas le cas où l’associé exclu n’engage aucun processus de cession dans le délai de six mois prévu par l’article 35 des statuts ; qu’en toute hypothèse, ce délai est écoulé et qu’elle est dès lors bien fondée à demander la désignation d’un expert en application de l’article 1843-4 du code civil. Madame [Y] soulève l’irrecevabilité de cette demande aux motifs que l’application de l’article 1843-4 du code civil est subordonnée à la réalisation effective d’une cession ou d’un rachat, que la validité des délibérations d’exclusion est sérieusement contestable, que la procédure statutaire prévue à l’article 35 n’a pas été épuisée et qu’il existe une difficulté quant à l’applicabilité des statuts qui n’ont pas été signés par l’ensemble des associés. Il est constant que la SCP d’Infirmières des Trois Rivières est une société civile professionnelle de soins infirmiers dont le capital social de 624 parts est réparti entre les six associées à parts égales ; Que Madame [W] [Y], l’une des six associées , est en arrêt maladie depuis le 24 juin 2022; que l’assemblée générale du 23 avril 2025 a prononcé l’exclusion de Madame [Y] de la structure et sa révocation de ses fonctions de gérante. Cette assemblée générale a rappelé que Madame [Y] disposait conformément à l’article 35 des statuts d’un délai de six mois à compter de la notification de la décision d’exclusion pour : -soit céder ses parts à un ou plusieurs autres associés et en informer la société par une signification faite en conformité de l’article 30-1° des statuts, -soit pour notifier à la société par lettre recommandée avec avis de réception un projet de cessions des parts à un tiers conformément à la procédure instaurée en article 30 des statuts. Il est également constant que le délai de six mois est écoulé. Il résulte de l’article 1834-4 II du code civil que dans l’hypothèse où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d’un associé sans que leur valeur ne soit déterminée ou déterminable, ce qui est le cas en l’espèce dès lors que la décision d’exclusion impose à l’évidence une cession des parts sociales telle que prévue par l’article 35 des statuts de la SCP, soit à un ou des associés , soit à un tiers, cette valeur est déterminée en cas de contestation par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa, c’est à dire, soit par les parties, soit à défaut d’accord par le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond. Il en résulte que la SCP d’[1] est recevable et bien fondée à demander une expertise sur la valorisation des parts sociales de Madame [Y] sur le fondement de l’article 1843-3 du code civil . Madame [Y] conteste la validité des délibérations successives des 10 janvier 2025, puis 23 avril 2025 et fait valoir qu’une instance est en cours devant le tribunal judiciaire , sans pour autant justifier que cette instance au fond porte sur la contestation de ces délibérations tandis que la SCP d’[1] indique au contraire que l’instance en cours est relative aux comptes courant associés et non pas à ces délibérations contestées. Il n’est donc nullement justifié qu’une action au fond est en cours de ce chef et en toute hypothèse, une telle action ne ferait pas obstacle à une demande d’expertise dont l’objet n’est pas de trancher le litige de ce chef mais de déterminer la valeur des parts sociales. Madame [Y] ne saurait enfin soulever l’absence de validité des statuts dont elle se prévaut pourtant pour soutenir à tort que l’article 35 desdits statuts n’a pas été respecté. Il convient en conséquence de faire droit à la demande de désignation d’un expert avec pour mission de déterminer la valeur des parts sociales de Madame [Y], selon les méthodes de valorisation reconnues par les experts en la matière. Il n’y a pas lieu de demander à l’expert de déterminer le droit à rémunération de Madame [Y], question qui est sans aucun lien avec la valorisation des parts sociales. Il convient de rappeler que cette expertise spécialement prévue par l’article 1843-4 du code civil confère à l’expert le pouvoir de déterminer lui-même la valeur des biens et ne relève pas des dispositions de droit commun régissant l’expertise judiciaire; il n’y a en conséquence pas lieu à désignation du magistrat en charge du contrôle des expertises, à fixer le montant d’une provision et le délai de versement de ladite provision, ni la date à laquelle l’expert devra déposer son rapport. Les honoraires de l’expert sont mis à la charge de la demanderesse à la mesure d’expertise, la SCP d’[1], sauf meilleur accord entre les parties. Madame [W] [G] épouse [Y] qui succombe dans ses prétentions est condamnée aux dépens de l’instance. Elle est condamnée à payer à la SCP d’Infirmières des [3] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et est déboutée de sa demande de ce chef. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en dernier ressort, Vu l’article 1843-4 du code civil, Dit la SCP d’[1] recevable et bien fondée dans sa demande de désignation d’un expert, Désigne Monsieur [C] [X], expert comptable [Adresse 5] [Localité 5] Tél : [XXXXXXXX01] Mail : [Courriel 1] expert inscrit près la cour d’appel de [Localité 1], avec mission, après avoir entendu les parties au litige et s’être fait communiquer tout document utile à l’accomplissement de sa mission, par les parties et par des tiers, et avoir sollicité le cas échéant l’avis de tout technicien dans une autre spécialité : - déterminer la valeur des 104 parts sociales de Madame [W] [G] épouse [Y] dans la SCP d’Infirmières des Trois Rivières, - rappelons que l'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties, Dit que le coût de l’expertise sera supporté par la SCP d’Infirmières [2], sauf meilleur accord entre les parties, Déboute Madame [W] [G] épouse [Y] de ses demandes, Condamne Madame [W] [G] épouse [Y] à payer à la SCP d’Infirmières [2] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Condamne Madame [W] [G] épouse [Y] aux dépens. Le Greffier Le Président
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Texte intégral
République française Au nom du peuple français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Affaire : S.C.P. D’INFIRMIERES DES 3 [Localité 2] c/ [W] [G] épouse [Y] N° RG 26/00090 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JC73 Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée à : la SCP CHAUMONT-CHATTELEYN-ALLAM-EL MAHI - 1la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE - 31 JUGEMENT DU : 26 AOUT 2026 JUGEMENT Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Françoise GOUX,Greffier Statuant dans l’affaire entre : DEMANDERESSE : S.C.P. D’INFIRMIERES DES 3 [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Jean-Eudes CORDELIER de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de DIJON, avocat plaidant DEFENDERESSE : Mme [W] [G] épouse [Y] née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 4] (MAROC) [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Maître Mohamed EL MAHI de la SCP CHAUMONT-CHATTELEYN-ALLAM-EL MAHI, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de DIJON, avocat plaidant A rendu le jugement suivant : DEBATS : L’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 juin 2026 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats. EXPOSE DU LITIGE : la SCP d’Infirmières des Trois Rivières est une société civile professionnelle de soins infirmiers dont le capital social de 624 parts est réparti entre les six associées à parts égales. Par acte de commissaire de justice du 12 février 2026, la SCP d’[1], société civile professionnelle, a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire Madame [W] [G] épouse [Y] au visa des dispositions de l’article 1843-4 du code civil aux fins de voir : -juger la demande de la SCP d’[1] régulière, recevable et bien fondée ; -désigner un expert aux fins de détermination de la valeur des droits sociaux de Madame [W] [Y] au sein de la SCP d’Infirmières [2] et et ce, en vue du rachat desdits droits ; -condamner Madame [W] [Y] à payer à la SCP d’[1] une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile , -la condamner aux entiers dépens. Dans ses conclusions en réplique notifiées par RPVA le 27 mai 2026 maintenues à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SCP d’[1] a maintenu ses demandes, sollicitant que Madame [W] [Y] soit déboutée de l’intégralité de ses moyens et demandes. Dans ses conclusions N°1 notifiées par RPVA le 20 avril 2026 maintenues à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [W] [G] épouse [Y] a demandé au président du tribunal judiciaire au visa de l’article 1843-4 du code civil de : -à titre principal -déclarer la SCP d’[1] irrecevable en sa demande de désignation d’un expert judiciaire ; à titre subsidiaire, -dire et juger que la mission de l’expert sera ainsi complétée : - prendre en compte les éléments corporels et incorporels de l'actif de la SCP d’[1], notamment la clientèle, le droit de présentation et la valeur patrimoniale des parts ; - appliquer les règles de valorisation prévues aux articles 22 et 24 des statuts de la SCP d’[1] ; - prendre en considération les comptes courants d’associé débiteurs de l’ensemble des associées de la SCP d’[1] ; - déterminer le droit à rémunération de Madame [W] [Y] prévu par l’article 35 des statuts qui stipule que pendant la période qui s'écoule entre la date de notification du retrait forcé et la date de la cession ou du rachat des parts, la défenderesse conserve son droit à la rémunération définie au premier alinéa de l'article 22 des statuts ; - permettre aux parties de soumettre tous documents et observations utiles à l’évaluation des parts, en garantissant le respect du principe du contradictoire, conformément aux articles 160 à 175 du Code de procédure civile ; - en tout état de cause : -condamner la SCP d’[1] à régler à Madame [G] épouse [Y] une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; -condamner la SCP d’[1] aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DECISION : L’article 1843-4 du code civil prévoit que : « I. – Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible. L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties. II. – Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa. L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties ». La SCP d’[1] expose que Madame [Y] a été exclue de la structure par l’assemblée générale du 23 avril 2025 ; que l’article 35 des statuts de la SCP prévoit les conditions de rachat des parts d’un associé ayant fait l’objet d’une exclusion; que les statuts n’encadrent pas la valorisation des parts et ne prévoient pas le cas où l’associé exclu n’engage aucun processus de cession dans le délai de six mois prévu par l’article 35 des statuts ; qu’en toute hypothèse, ce délai est écoulé et qu’elle est dès lors bien fondée à demander la désignation d’un expert en application de l’article 1843-4 du code civil. Madame [Y] soulève l’irrecevabilité de cette demande aux motifs que l’application de l’article 1843-4 du code civil est subordonnée à la réalisation effective d’une cession ou d’un rachat, que la validité des délibérations d’exclusion est sérieusement contestable, que la procédure statutaire prévue à l’article 35 n’a pas été épuisée et qu’il existe une difficulté quant à l’applicabilité des statuts qui n’ont pas été signés par l’ensemble des associés. Il est constant que la SCP d’Infirmières des Trois Rivières est une société civile professionnelle de soins infirmiers dont le capital social de 624 parts est réparti entre les six associées à parts égales ; Que Madame [W] [Y], l’une des six associées , est en arrêt maladie depuis le 24 juin 2022; que l’assemblée générale du 23 avril 2025 a prononcé l’exclusion de Madame [Y] de la structure et sa révocation de ses fonctions de gérante. Cette assemblée générale a rappelé que Madame [Y] disposait conformément à l’article 35 des statuts d’un délai de six mois à compter de la notification de la décision d’exclusion pour : -soit céder ses parts à un ou plusieurs autres associés et en informer la société par une signification faite en conformité de l’article 30-1° des statuts, -soit pour notifier à la société par lettre recommandée avec avis de réception un projet de cessions des parts à un tiers conformément à la procédure instaurée en article 30 des statuts. Il est également constant que le délai de six mois est écoulé. Il résulte de l’article 1834-4 II du code civil que dans l’hypothèse où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d’un associé sans que leur valeur ne soit déterminée ou déterminable, ce qui est le cas en l’espèce dès lors que la décision d’exclusion impose à l’évidence une cession des parts sociales telle que prévue par l’article 35 des statuts de la SCP, soit à un ou des associés , soit à un tiers, cette valeur est déterminée en cas de contestation par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa, c’est à dire, soit par les parties, soit à défaut d’accord par le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond. Il en résulte que la SCP d’[1] est recevable et bien fondée à demander une expertise sur la valorisation des parts sociales de Madame [Y] sur le fondement de l’article 1843-3 du code civil . Madame [Y] conteste la validité des délibérations successives des 10 janvier 2025, puis 23 avril 2025 et fait valoir qu’une instance est en cours devant le tribunal judiciaire , sans pour autant justifier que cette instance au fond porte sur la contestation de ces délibérations tandis que la SCP d’[1] indique au contraire que l’instance en cours est relative aux comptes courant associés et non pas à ces délibérations contestées. Il n’est donc nullement justifié qu’une action au fond est en cours de ce chef et en toute hypothèse, une telle action ne ferait pas obstacle à une demande d’expertise dont l’objet n’est pas de trancher le litige de ce chef mais de déterminer la valeur des parts sociales. Madame [Y] ne saurait enfin soulever l’absence de validité des statuts dont elle se prévaut pourtant pour soutenir à tort que l’article 35 desdits statuts n’a pas été respecté. Il convient en conséquence de faire droit à la demande de désignation d’un expert avec pour mission de déterminer la valeur des parts sociales de Madame [Y], selon les méthodes de valorisation reconnues par les experts en la matière. Il n’y a pas lieu de demander à l’expert de déterminer le droit à rémunération de Madame [Y], question qui est sans aucun lien avec la valorisation des parts sociales. Il convient de rappeler que cette expertise spécialement prévue par l’article 1843-4 du code civil confère à l’expert le pouvoir de déterminer lui-même la valeur des biens et ne relève pas des dispositions de droit commun régissant l’expertise judiciaire; il n’y a en conséquence pas lieu à désignation du magistrat en charge du contrôle des expertises, à fixer le montant d’une provision et le délai de versement de ladite provision, ni la date à laquelle l’expert devra déposer son rapport. Les honoraires de l’expert sont mis à la charge de la demanderesse à la mesure d’expertise, la SCP d’[1], sauf meilleur accord entre les parties. Madame [W] [G] épouse [Y] qui succombe dans ses prétentions est condamnée aux dépens de l’instance. Elle est condamnée à payer à la SCP d’Infirmières des [3] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et est déboutée de sa demande de ce chef. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en dernier ressort, Vu l’article 1843-4 du code civil, Dit la SCP d’[1] recevable et bien fondée dans sa demande de désignation d’un expert, Désigne Monsieur [C] [X], expert comptable [Adresse 5] [Localité 5] Tél : [XXXXXXXX01] Mail : [Courriel 1] expert inscrit près la cour d’appel de [Localité 1], avec mission, après avoir entendu les parties au litige et s’être fait communiquer tout document utile à l’accomplissement de sa mission, par les parties et par des tiers, et avoir sollicité le cas échéant l’avis de tout technicien dans une autre spécialité : - déterminer la valeur des 104 parts sociales de Madame [W] [G] épouse [Y] dans la SCP d’Infirmières des Trois Rivières, - rappelons que l'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties, Dit que le coût de l’expertise sera supporté par la SCP d’Infirmières [2], sauf meilleur accord entre les parties, Déboute Madame [W] [G] épouse [Y] de ses demandes, Condamne Madame [W] [G] épouse [Y] à payer à la SCP d’Infirmières [2] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Condamne Madame [W] [G] épouse [Y] aux dépens. Le Greffier Le Président En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Mise à jour de la source le 2026-08-28T20:33:48.036Z.