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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Vannes, JCP/CIVIL, 27 août 2026, n° 26/00110

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte sous seing privé à effet au 12 mars 2022, la SCI [Q] a donné à bail à M. [F] [Y] un logement d'habitation situé [Adresse 4] St [Adresse 5] Pins, moyennant un loyer mensuel révisable de 500 euros, outre la somme mensuelle de 111 euros à titre de provision sur charges.

Par acte du 10 mars 2022, Mme [P] [Y] s’est engagée en qualité de caution solidaire de M. [F] [Y], son fils.

Par acte de commissaire de justice en date du 22 août 2025, la SCI [Q] a fait notifier à M. [F] [Y] un commandement de payer la somme de 1383 euros au titre des loyers et charges.
Ce commandement a été dénoncé à Mme [Y] le 29 septembre suivant.
 
Par acte de commissaire de justice en date du 27 janvier 2026, la SCI [Q] a fait assigner M. [F] [Y] et Mme [P] [Y] en sa qualité de caution devant le juge des contentieux de la protection de Vannes auquel il est demandé, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties, à la date du 22 octobre 2025,
- ordonner à M. [F] [Y] et de tous occupants de son chef de quitter les lieux dès la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à défaut ordonner son expulsion, s’il y a lieu, avec le concours de la force publique et l’ouverture forcée des portes,
 - condamner par provision M. [F] [Y] et Mme [P] [Y] en sa qualité de caution à lui payer 1383 euros au titre des loyers suivant décompte arrêté au 22 août 2025, outre les intérêts au taux légal,
- condamner M. [F] [Y] et Mme [P] [Y] en sa qualité de caution à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer depuis la date de résiliation, soit le 22 octobre 2025, ainsi que la provision sur charges, jusqu’à complète libération des lieux,
- condamner M. [F] [Y] et Mme [P] [Y] en sa qualité de caution à lui régler 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.

Le représentant de l'Etat dans le département a été avisé de la présente procédure conformément aux dispositions des deuxième et dernier alinéas de l'article 24 de la loi n°89- 462 du 6 juillet 1989 modifié, par voie électronique le 28 janvier 2026.


A l'audience du 9 avril 2026, l’affaire a été renvoyée au 28 mai suivant.

À l’audience du 28 mai 2026, le Juge des contentieux de la protection a soumis au débat contradictoire les conclusions de l’évaluation sociale de la situation de M. [F] [Y] exposant que le locataire, à mi-temps thérapeutique, percevait des indemnités journalières de la Cpam, ce qui avait déstabilisé son budget ; qu’il n’avait pas déposé de dossier de surendettement ; qu’il était en litige avec la bailleresse au sujet d’un dégât des eaux et refusait de régler le loyer tant que des travaux ne seraient pas réalisés ; qu’une aide financière allait être sollicitée auprès de Pro Btp.

Pour les moyens développés dans ses écritures soutenues et modifiées à l’audience, la SCI [Q] a confirmé ses prétentions, sauf à préciser que la demande financière n’était pas faite à titre de provision et que la créance locative s’élevait à la somme actualisée de 7332 euros, ou à 6721 euros en cas de preuve du paiement de l’échéance d’avril 2026.
La bailleresse a conclu au rejet de l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Mme [P] [Y], de même que les demandes de M. [Y] en délai de paiement et suspension des effets de la clause résolutoire.

M. [F] [Y] a confirmé les éléments retenus dans l’évaluation sociale.
R.G N°26/00110. Jugement du 27 août 2026

Il n’a pas contesté la dette, précisant cependant qu’il avait réglé l’échéance d’avril 2026, ce dont il a été invité à justifier pendant le délibéré, dans le respect du principe du contradictoire.
Convenant qu’il n’avait pas encore réglé l’échéance de mai 2026, il a sollicité des délais de paiement à hauteur de 150 euros par mois ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire pour pouvoir se maintenir dans le logement.

Pour les moyens soutenus dans ses écritures, Mme [P] [Y], représentée par son Conseil, a demandé au juge :
- à titre principal, de prononcer la nullité de l’acte de cautionnement solidaire signé le 10 mars 2022 pour vice du consentement sur le fondement de l’article 1143 du code civil,
- à titre subsidiaire, de prononcer la nullité de l’acte de cautionnement solidaire signé le 10 mars 2022 du fait du non-respect des formalités de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 2297 du code civil,
- à titre infiniment subsidiaire, de lui accorder des délais de paiement, par versements de 60 euros pendant 23 mois et la dernière échéance majorée du solde de la dette,
- dire que Mme [Y] n’est pas tenue au paiement des intérêts légaux de retard et pénalités du fait du non-respect des formalités de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 sur l’information de la caution,
- débouter la SCI [Q] de toutes ses demandes plus amples et contraires, et notamment de celle formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

La décision a été mise en délibéré au 27 août 2026.

Par note en délibéré transmise le 23 juin 2026, le juge des contentieux de la protection a sollicité des demandeurs, dans le respect du contradictoire, le justificatif de la saisine de la Ccapex ou de la Caisse d’allocations familiales, ou tout justificatif de la nature familiale de la Sci [Q], à peine d’irrecevabilité de la demande tendant au constat d’acquisition de la clause résolutoire.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


Sur la recevabilité de l'action

Selon l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au litige en cours
 I.-Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d'un délai de deux mois pour payer sa dette ;
2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° Le décompte de la dette ;
4° L'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion ;
5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil.
Lorsque les obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire. A défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.
Le représentant de l'Etat dans le département fixe, par arrêté, le montant et l'ancienneté de la dette au-delà desquels les commandements de payer, délivrés pour le compte d'un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, sont signalés par l'huissier de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Ce signalement est fait dès lors que l'un des deux seuils est atteint. Il s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa du même article 7-2.
L'arrêté mentionné à l'avant-dernier alinéa du présent I est pris après avis du comité responsable du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées ainsi que de la chambre départementale des huissiers de justice. Les modalités de détermination du montant et de l'ancienneté de la dette au-delà desquels les commandements sont signalés sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
II.-Les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
III. - A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. La saisine de l'organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L'organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l'audience, ainsi qu'à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l'Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article.
(...).

En l’espèce, et par note en délibéré, le juge a sollicité des demandeurs, dans le respect du contradictoire, le justificatif de la saisine de la Ccapex ou de la Caisse d’allocations familiales, ou tout justificatif de la nature familiale de la Sci [Q], à peine d’irrecevabilité de la demande tendant au constat d’acquisition de la clause résolutoire.

La Sci [Q] a justifié être constituée entre Mme [D] [M] et M. [B] [E], tous deux concubins non liés par un pacte de solidarité civile.

Il est constant que le concubinage ne crée aucun lien de parenté ni d’alliance et il est indifférent à la solution du litige que les parts de M. [E] soient en cours d’acquisition par les enfants de Mme [M] dès lors que c’est à la date de délivrance de l’assignation que doit être prise en compte la nature de la société.

Par conséquent, il incombait à la Sci [Q], sous peine d'irrecevabilité de la demande, de ne délivrer l’assignation aux fins de constat de résiliation du bail qu’après l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ou de la persistance de la situation d'impayés préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation.

Faute de justifier d’une telle saisine, la demande tendant au constat de la résiliation du bail est irrecevable, de même que la demande qui en découle au titre de l’expulsion.


Sur les demandes financières

Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.

Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.

En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. 

En l’espèce, à l’audience, la SCI [Q] a indiqué que la dette s’élevait à la somme de 7332 euros, ou à 6721 euros en cas de preuve du paiement de l’échéance d’avril 2026 et a sollicité le règlement de cette somme, outre les indemnités d’occupation dues jusqu’à restitution des lieux.

Dans la mesure où la demande visant au constat de la résiliation du bail est irrecevable, il n’y a pas lieu de fixer d’indemnité d’occupation mais M. [Y] reste redevable des entiers loyers.

Il a été confirmé que M. [Y] avait réglé l’indemnité du mois d’avril 2026, ce que ce dernier avait indiqué, tout en convenant qu’il n’avait rien réglé au mois de mai 2026.

Il ressort des éléments du dossier qu’au jour de l’audience, la dette locative s’élève à la somme de 5049 euros, se décomposant comme suit :
- 1383 euros au titre des loyers impayés au 22 octobre 2025,
- 3666 euros au titre des indemnités d’occupation pour les mois de novembre et décembre 2025, janvier à mars 2026 et mai 2026.

Selon l'article 1353 alinéa 2 du code civil, il appartient au débiteur de prouver qu'il s'est bien libéré de sa dette. 
En l'espèce, M. [F] [Y] n’a apporté aucun élément pour contester le surplus de sa dette.

En conséquence, il convient de condamner M. [F] [Y] à verser à la SCI [Q], en deniers ou quittance, la somme de 5049 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 28 mai 2026, outre les loyers et charges dus jusqu’au présent jugement.

En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 22 août 2025 sur la somme de 1383 euros et à compter du jugement pour le surplus.


Sur la demande de délais de paiement

Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.

En l'espèce, il ressort des éléments retenus dans l’évaluation sociale que M. [Y] perçoit des indemnités journalières pour un montant mensuel de 1070 euros et supporte des charges d’un montant total de 711 euros hors alimentation.

S’il apparaît avoir repris le paiement des loyers postérieurement à l’audience comme l’indique la bailleresse, force est de constater que sa situation financière ne lui permet pas d'assurer le remboursement de l'arriéré locatif dans un délai satisfaisant au regard des intérêts du bailleur. 

Sa demande sera rejetée.
R.G.N°26/00110. Jugement du 27 août 2026

 
Sur les demandes à l’égard de la caution 

Aux termes de l’article 22-1, alinéa 4 et suivants de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable à la date de signature du contrat, “Lorsque le cautionnement d'obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu'il s'agisse du contrat initial ou d'un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation.
La personne physique qui se porte caution signe l'acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, ainsi que la reproduction de l'avant-dernier alinéa du présent article. La caution doit apposer la mention prévue par l'article 2297 du code civil. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement”.

Selon les deux premiers alinéas de l’article 2297 du code civil, “A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu'elle s'engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d'un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
Si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu'il poursuive d'abord le débiteur ou qu'il divise ses poursuites entre les cautions. A défaut, elle conserve le droit de se prévaloir de ces bénéfices”.

Il est produit au dossier l’acte de cautionnement par lequel Mme [P] [Y] s’est engagée en qualité de caution solidaire de M. [F] [Y].

1) Sur la nullité de l’engagement de caution pour violence

Aux termes des articles 1130, 1131 et 1143 du code civil, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
Il y a également violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.

En l’espèce, Mme [Y] expose qu’au moment de la signature de l’acte de cautionnement, elle se trouvait dans un état de particulière vulnérabilité et de dépendant à l’égard de son fils, ne lui permettant pas de mesurer pleinement la portée et les conséquences patrimoniales lourdes de son engagement.
Elle souligne que M. [Y] a manifestement exploité son état de faiblesse et la relation de dépendance existant entre eux pour la conduire, après avoir exercé sur elle une pression déterminante, à s’engager en qualité de caution.

Au soutien de son moyen de nullité, Mme [Y] verse aux débats les attestations de :
- sa fille [I] [Y] indiquant qu’elle présente depuis environ 4 à 5 ans des troubles importants de la mémoire et des difficultés de compréhension et de discernement l’ayant amenée, sous contrainte et pression, à signer un bail de location au cours de l’année 2024 pour son fils (pièce 1),
- son fils [R] [Y] indiquant avoir constaté une dégradation progressive des capacités de compréhension et de mémoire de sa mère, ainsi qu’une évolution de son état cognitif depuis cinq ans, lui faisant dire qu’elle a signé le bail de location de 2024 sous la pression d’[F] [Y] (pièce 3).

Elle produit également un courrier de ses soeurs évoquant un changement de comportement depuis plusieurs années, des pertes de mémoire et oublis des gestes du quotidien (pièce 3), ainsi qu’un certificat médical exposant, le 7 mars 2026, que l’état de santé de Mme [P] [Y] nécessite la mise en place d’une mesure de protection juridique (pièce 4).

L’existence d’un vice du consentement doit être caractérisée à la date de l’acte dont la nullité est alléguée.

En l’espèce, s’il n’est pas contesté que Mme [Y] présente une altération de ses capacités, aucun élément objectif du dossier ne permet d’établir que tel était le cas le 10 mars 2022, lorsqu’elle s’est engagée en qualité de caution solidaire de M. [F] [Y], son fils.

Le moyen de nullité sera en conséquence écarté.

2) Sur la nullité du cautionnement pour non-respect des exigences légales

Mme [Y] expose que l’acte de cautionnement :
- ne permet pas d’établir qu’elle aurait eu connaissance de la portée financière exacte de son engagement,
- ne reproduit pas correctement les conditions de révision du loyer,
- ne permet pas d’établir qu’un exemplaire du bail lui aurait été remis,
- ne permet pas d’établir qu’elle aurait eu pleinement conscience que le créancier pouvait agir contre elle en paiement des sommes dues par le débiteur principal.

La SCI [Q] entend voir rejeter ce moyen de nullité et relève que :
- le montant du loyer a été mentionné manuscritement par Mme [Y], en chiffres et en lettres,
- l’acte de cautionnement prévoit :
- qu’il a été délivré jusqu’à la fin du bail et après remise d’un exemplaire de celui-ci,
- que le loyer sera révisé annuellement selon l’indice de référé des loyers publiés à l’Insee et qu’en tout état de cause, le loyer n’a jamais été révisé,
- qu’il est clairement spécifié que la garantie du signataire s’entend à titre de caution solidaire, sans faculté de division en cas de pluralité de cautions et sans faculté de discussion conformément à l’article 298 du code civil.

En l’espèce, l’acte de cautionnement se présente sous la forme d’un document pré-imprimé, complété de manière manuscrite pour les mentions tenant à l’identité et l’adresse de la caution, l’identité du locataire et du bailleur, l’adresse du bien loué, le montant en chiffres et lettres du loyer initial (500 euros) et sa périodicité (par mois), ainsi que la date de fin de l’engagement (“fin du bail”).

Selon les mentions dactylographiées, il apparaît que la caution “certifie avoir pris connaissance du contrat de location dont un exemplaire [lui] a été remis et déclare [se] porter caution solidaire” et que le montant du loyer serait révisé annuellement selon l’indice de référence des loyers publié à l’Insee.
Il est également indiqué que cet engagement est valable jusqu’à la “fin du bail” (mention manuscrite) “pour le paiement notamment des loyers éventuellement révisés, des charges récupérables, des indemntiés d’occupation, des dégradations et réparations locatives et des frais de procédures, indemnités, pénalités et dommages-intérêts” (mention dactylographiée).

Pour autant, l’article 2297 du code civil prévoit que “A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu'elle s'engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d'un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres.

Ainsi, si Mme [Y] a mentionné le montant du loyer initial prévu au bail, force est de constater que l’acte de cautionnement ne prévoyait pas les limites de son engagement, en principal et accessoires.

Actionnée en qualité de caution solidaire, Mme [Y] justifie ainsi d’un grief suffisant faute d’avoir vu circonscrire les limites strictes de son engagement.

Dès lors, il convient de prononcer la nullité du cautionnement non conforme aux exigences de l’article 2297 du code civil.
La SCI [Q] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de Mme [P] [Y].


Sur les autres demandes

Partie perdante, M. [F] [Y] sera condamné aux entiers dépens de l’instance, en ce non compris les frais de signification du commandement de payer compte tenu de l’irrecevabilité de la demande d’acquisition de la clause résolutoire.

Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SCI [Q] l'intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, M. [F] [Y] sera condamné à lui régler la somme de 800 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est, de droit, exécutoire à titre provisoire.



PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE irrecevable la demande tendant au constat de la résiliation du bail, ainsi que la demande subséquente en expulsion ;

CONDAMNE M. [F] [Y] à payer à la SCI [Q], en deniers ou quittance, la somme de 5049 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 28 mai 2026, outre les loyers et charges dus jusqu’au présent jugement ;

DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 22 août 2025 sur la somme de 1383 euros et à compter du jugement pour le surplus ;

DEBOUTE M. [F] [Y] de sa demande de délais de paiement ;

PRONONCE la nullité du cautionnement signée par Mme [P] [Y] ;

Dispositif

En conséquence, DEBOUTE la SCI [Q] de l’ensemble des demandes dirigées contre Mme [P] [Y] ;

CONDAMNE M. [F] [Y] à verser à la SCI [Q] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [F] [Y] aux entiers dépens de l’instance, en ce non compris les frais de signification du commandement de payer ;

RAPPELLE que le présent jugement est, de droit, exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. 


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
N° RG 26/00110 - N° Portalis DBZI-W-B7K-E7AK


MINUTE N° 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES

JUGEMENT DU 27 Août 2026

 

DEMANDEUR(S) :

S.C.I. [Q], dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Maître Florence JAMIER-JAVAUDIN, avocat au barreau de RENNES



DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [F] [Y], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne

Madame [P] [Y], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Olivier COUESPEL DU MESNIL de la SELARL CM AVOCATS, substituée par Maître Lénora LE SCOARNEC, avocats au barreau de VANNES







COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENCE : Mylène SANCHEZ, Juge des Contentieux de la protection

GREFFIER : Martine OLLIVIER 



DÉBATS : A l'audience publique du 28 Mai 2026, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Août 2026 


DECISION : Contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 27 Août 2026 par mise à disposition au greffe




Le :

Exécutoire à :
- Me JAMIER-JAVAUDIN

Copie à :
- Me COUESPEL DU MESNIL
- M.[Y] [F]



R.G. N° 26/00110. Jugement du 27 août 2026

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte sous seing privé à effet au 12 mars 2022, la SCI [Q] a donné à bail à M. [F] [Y] un logement d'habitation situé [Adresse 4] St [Adresse 5] Pins, moyennant un loyer mensuel révisable de 500 euros, outre la somme mensuelle de 111 euros à titre de provision sur charges.

Par acte du 10 mars 2022, Mme [P] [Y] s’est engagée en qualité de caution solidaire de M. [F] [Y], son fils.

Par acte de commissaire de justice en date du 22 août 2025, la SCI [Q] a fait notifier à M. [F] [Y] un commandement de payer la somme de 1383 euros au titre des loyers et charges.
Ce commandement a été dénoncé à Mme [Y] le 29 septembre suivant.
 
Par acte de commissaire de justice en date du 27 janvier 2026, la SCI [Q] a fait assigner M. [F] [Y] et Mme [P] [Y] en sa qualité de caution devant le juge des contentieux de la protection de Vannes auquel il est demandé, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties, à la date du 22 octobre 2025,
- ordonner à M. [F] [Y] et de tous occupants de son chef de quitter les lieux dès la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à défaut ordonner son expulsion, s’il y a lieu, avec le concours de la force publique et l’ouverture forcée des portes,
 - condamner par provision M. [F] [Y] et Mme [P] [Y] en sa qualité de caution à lui payer 1383 euros au titre des loyers suivant décompte arrêté au 22 août 2025, outre les intérêts au taux légal,
- condamner M. [F] [Y] et Mme [P] [Y] en sa qualité de caution à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer depuis la date de résiliation, soit le 22 octobre 2025, ainsi que la provision sur charges, jusqu’à complète libération des lieux,
- condamner M. [F] [Y] et Mme [P] [Y] en sa qualité de caution à lui régler 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.

Le représentant de l'Etat dans le département a été avisé de la présente procédure conformément aux dispositions des deuxième et dernier alinéas de l'article 24 de la loi n°89- 462 du 6 juillet 1989 modifié, par voie électronique le 28 janvier 2026.


A l'audience du 9 avril 2026, l’affaire a été renvoyée au 28 mai suivant.

À l’audience du 28 mai 2026, le Juge des contentieux de la protection a soumis au débat contradictoire les conclusions de l’évaluation sociale de la situation de M. [F] [Y] exposant que le locataire, à mi-temps thérapeutique, percevait des indemnités journalières de la Cpam, ce qui avait déstabilisé son budget ; qu’il n’avait pas déposé de dossier de surendettement ; qu’il était en litige avec la bailleresse au sujet d’un dégât des eaux et refusait de régler le loyer tant que des travaux ne seraient pas réalisés ; qu’une aide financière allait être sollicitée auprès de Pro Btp.

Pour les moyens développés dans ses écritures soutenues et modifiées à l’audience, la SCI [Q] a confirmé ses prétentions, sauf à préciser que la demande financière n’était pas faite à titre de provision et que la créance locative s’élevait à la somme actualisée de 7332 euros, ou à 6721 euros en cas de preuve du paiement de l’échéance d’avril 2026.
La bailleresse a conclu au rejet de l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Mme [P] [Y], de même que les demandes de M. [Y] en délai de paiement et suspension des effets de la clause résolutoire.

M. [F] [Y] a confirmé les éléments retenus dans l’évaluation sociale.
R.G N°26/00110. Jugement du 27 août 2026

Il n’a pas contesté la dette, précisant cependant qu’il avait réglé l’échéance d’avril 2026, ce dont il a été invité à justifier pendant le délibéré, dans le respect du principe du contradictoire.
Convenant qu’il n’avait pas encore réglé l’échéance de mai 2026, il a sollicité des délais de paiement à hauteur de 150 euros par mois ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire pour pouvoir se maintenir dans le logement.

Pour les moyens soutenus dans ses écritures, Mme [P] [Y], représentée par son Conseil, a demandé au juge :
- à titre principal, de prononcer la nullité de l’acte de cautionnement solidaire signé le 10 mars 2022 pour vice du consentement sur le fondement de l’article 1143 du code civil,
- à titre subsidiaire, de prononcer la nullité de l’acte de cautionnement solidaire signé le 10 mars 2022 du fait du non-respect des formalités de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 2297 du code civil,
- à titre infiniment subsidiaire, de lui accorder des délais de paiement, par versements de 60 euros pendant 23 mois et la dernière échéance majorée du solde de la dette,
- dire que Mme [Y] n’est pas tenue au paiement des intérêts légaux de retard et pénalités du fait du non-respect des formalités de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 sur l’information de la caution,
- débouter la SCI [Q] de toutes ses demandes plus amples et contraires, et notamment de celle formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

La décision a été mise en délibéré au 27 août 2026.

Par note en délibéré transmise le 23 juin 2026, le juge des contentieux de la protection a sollicité des demandeurs, dans le respect du contradictoire, le justificatif de la saisine de la Ccapex ou de la Caisse d’allocations familiales, ou tout justificatif de la nature familiale de la Sci [Q], à peine d’irrecevabilité de la demande tendant au constat d’acquisition de la clause résolutoire.



MOTIFS DE LA DECISION


Sur la recevabilité de l'action

Selon l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au litige en cours
 I.-Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d'un délai de deux mois pour payer sa dette ;
2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° Le décompte de la dette ;
4° L'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion ;
5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil.
Lorsque les obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire. A défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.
Le représentant de l'Etat dans le département fixe, par arrêté, le montant et l'ancienneté de la dette au-delà desquels les commandements de payer, délivrés pour le compte d'un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, sont signalés par l'huissier de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Ce signalement est fait dès lors que l'un des deux seuils est atteint. Il s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa du même article 7-2.
L'arrêté mentionné à l'avant-dernier alinéa du présent I est pris après avis du comité responsable du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées ainsi que de la chambre départementale des huissiers de justice. Les modalités de détermination du montant et de l'ancienneté de la dette au-delà desquels les commandements sont signalés sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
II.-Les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
III. - A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. La saisine de l'organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L'organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l'audience, ainsi qu'à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l'Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article.
(...).

En l’espèce, et par note en délibéré, le juge a sollicité des demandeurs, dans le respect du contradictoire, le justificatif de la saisine de la Ccapex ou de la Caisse d’allocations familiales, ou tout justificatif de la nature familiale de la Sci [Q], à peine d’irrecevabilité de la demande tendant au constat d’acquisition de la clause résolutoire.

La Sci [Q] a justifié être constituée entre Mme [D] [M] et M. [B] [E], tous deux concubins non liés par un pacte de solidarité civile.

Il est constant que le concubinage ne crée aucun lien de parenté ni d’alliance et il est indifférent à la solution du litige que les parts de M. [E] soient en cours d’acquisition par les enfants de Mme [M] dès lors que c’est à la date de délivrance de l’assignation que doit être prise en compte la nature de la société.

Par conséquent, il incombait à la Sci [Q], sous peine d'irrecevabilité de la demande, de ne délivrer l’assignation aux fins de constat de résiliation du bail qu’après l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ou de la persistance de la situation d'impayés préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation.

Faute de justifier d’une telle saisine, la demande tendant au constat de la résiliation du bail est irrecevable, de même que la demande qui en découle au titre de l’expulsion.


Sur les demandes financières

Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.

Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.

En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. 

En l’espèce, à l’audience, la SCI [Q] a indiqué que la dette s’élevait à la somme de 7332 euros, ou à 6721 euros en cas de preuve du paiement de l’échéance d’avril 2026 et a sollicité le règlement de cette somme, outre les indemnités d’occupation dues jusqu’à restitution des lieux.

Dans la mesure où la demande visant au constat de la résiliation du bail est irrecevable, il n’y a pas lieu de fixer d’indemnité d’occupation mais M. [Y] reste redevable des entiers loyers.

Il a été confirmé que M. [Y] avait réglé l’indemnité du mois d’avril 2026, ce que ce dernier avait indiqué, tout en convenant qu’il n’avait rien réglé au mois de mai 2026.

Il ressort des éléments du dossier qu’au jour de l’audience, la dette locative s’élève à la somme de 5049 euros, se décomposant comme suit :
- 1383 euros au titre des loyers impayés au 22 octobre 2025,
- 3666 euros au titre des indemnités d’occupation pour les mois de novembre et décembre 2025, janvier à mars 2026 et mai 2026.

Selon l'article 1353 alinéa 2 du code civil, il appartient au débiteur de prouver qu'il s'est bien libéré de sa dette. 
En l'espèce, M. [F] [Y] n’a apporté aucun élément pour contester le surplus de sa dette.

En conséquence, il convient de condamner M. [F] [Y] à verser à la SCI [Q], en deniers ou quittance, la somme de 5049 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 28 mai 2026, outre les loyers et charges dus jusqu’au présent jugement.

En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 22 août 2025 sur la somme de 1383 euros et à compter du jugement pour le surplus.


Sur la demande de délais de paiement

Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.

En l'espèce, il ressort des éléments retenus dans l’évaluation sociale que M. [Y] perçoit des indemnités journalières pour un montant mensuel de 1070 euros et supporte des charges d’un montant total de 711 euros hors alimentation.

S’il apparaît avoir repris le paiement des loyers postérieurement à l’audience comme l’indique la bailleresse, force est de constater que sa situation financière ne lui permet pas d'assurer le remboursement de l'arriéré locatif dans un délai satisfaisant au regard des intérêts du bailleur. 

Sa demande sera rejetée.
R.G.N°26/00110. Jugement du 27 août 2026

 
Sur les demandes à l’égard de la caution 

Aux termes de l’article 22-1, alinéa 4 et suivants de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable à la date de signature du contrat, “Lorsque le cautionnement d'obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu'il s'agisse du contrat initial ou d'un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation.
La personne physique qui se porte caution signe l'acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, ainsi que la reproduction de l'avant-dernier alinéa du présent article. La caution doit apposer la mention prévue par l'article 2297 du code civil. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement”.

Selon les deux premiers alinéas de l’article 2297 du code civil, “A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu'elle s'engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d'un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
Si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu'il poursuive d'abord le débiteur ou qu'il divise ses poursuites entre les cautions. A défaut, elle conserve le droit de se prévaloir de ces bénéfices”.

Il est produit au dossier l’acte de cautionnement par lequel Mme [P] [Y] s’est engagée en qualité de caution solidaire de M. [F] [Y].

1) Sur la nullité de l’engagement de caution pour violence

Aux termes des articles 1130, 1131 et 1143 du code civil, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
Il y a également violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.

En l’espèce, Mme [Y] expose qu’au moment de la signature de l’acte de cautionnement, elle se trouvait dans un état de particulière vulnérabilité et de dépendant à l’égard de son fils, ne lui permettant pas de mesurer pleinement la portée et les conséquences patrimoniales lourdes de son engagement.
Elle souligne que M. [Y] a manifestement exploité son état de faiblesse et la relation de dépendance existant entre eux pour la conduire, après avoir exercé sur elle une pression déterminante, à s’engager en qualité de caution.

Au soutien de son moyen de nullité, Mme [Y] verse aux débats les attestations de :
- sa fille [I] [Y] indiquant qu’elle présente depuis environ 4 à 5 ans des troubles importants de la mémoire et des difficultés de compréhension et de discernement l’ayant amenée, sous contrainte et pression, à signer un bail de location au cours de l’année 2024 pour son fils (pièce 1),
- son fils [R] [Y] indiquant avoir constaté une dégradation progressive des capacités de compréhension et de mémoire de sa mère, ainsi qu’une évolution de son état cognitif depuis cinq ans, lui faisant dire qu’elle a signé le bail de location de 2024 sous la pression d’[F] [Y] (pièce 3).

Elle produit également un courrier de ses soeurs évoquant un changement de comportement depuis plusieurs années, des pertes de mémoire et oublis des gestes du quotidien (pièce 3), ainsi qu’un certificat médical exposant, le 7 mars 2026, que l’état de santé de Mme [P] [Y] nécessite la mise en place d’une mesure de protection juridique (pièce 4).

L’existence d’un vice du consentement doit être caractérisée à la date de l’acte dont la nullité est alléguée.

En l’espèce, s’il n’est pas contesté que Mme [Y] présente une altération de ses capacités, aucun élément objectif du dossier ne permet d’établir que tel était le cas le 10 mars 2022, lorsqu’elle s’est engagée en qualité de caution solidaire de M. [F] [Y], son fils.

Le moyen de nullité sera en conséquence écarté.

2) Sur la nullité du cautionnement pour non-respect des exigences légales

Mme [Y] expose que l’acte de cautionnement :
- ne permet pas d’établir qu’elle aurait eu connaissance de la portée financière exacte de son engagement,
- ne reproduit pas correctement les conditions de révision du loyer,
- ne permet pas d’établir qu’un exemplaire du bail lui aurait été remis,
- ne permet pas d’établir qu’elle aurait eu pleinement conscience que le créancier pouvait agir contre elle en paiement des sommes dues par le débiteur principal.

La SCI [Q] entend voir rejeter ce moyen de nullité et relève que :
- le montant du loyer a été mentionné manuscritement par Mme [Y], en chiffres et en lettres,
- l’acte de cautionnement prévoit :
- qu’il a été délivré jusqu’à la fin du bail et après remise d’un exemplaire de celui-ci,
- que le loyer sera révisé annuellement selon l’indice de référé des loyers publiés à l’Insee et qu’en tout état de cause, le loyer n’a jamais été révisé,
- qu’il est clairement spécifié que la garantie du signataire s’entend à titre de caution solidaire, sans faculté de division en cas de pluralité de cautions et sans faculté de discussion conformément à l’article 298 du code civil.

En l’espèce, l’acte de cautionnement se présente sous la forme d’un document pré-imprimé, complété de manière manuscrite pour les mentions tenant à l’identité et l’adresse de la caution, l’identité du locataire et du bailleur, l’adresse du bien loué, le montant en chiffres et lettres du loyer initial (500 euros) et sa périodicité (par mois), ainsi que la date de fin de l’engagement (“fin du bail”).

Selon les mentions dactylographiées, il apparaît que la caution “certifie avoir pris connaissance du contrat de location dont un exemplaire [lui] a été remis et déclare [se] porter caution solidaire” et que le montant du loyer serait révisé annuellement selon l’indice de référence des loyers publié à l’Insee.
Il est également indiqué que cet engagement est valable jusqu’à la “fin du bail” (mention manuscrite) “pour le paiement notamment des loyers éventuellement révisés, des charges récupérables, des indemntiés d’occupation, des dégradations et réparations locatives et des frais de procédures, indemnités, pénalités et dommages-intérêts” (mention dactylographiée).

Pour autant, l’article 2297 du code civil prévoit que “A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu'elle s'engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d'un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres.

Ainsi, si Mme [Y] a mentionné le montant du loyer initial prévu au bail, force est de constater que l’acte de cautionnement ne prévoyait pas les limites de son engagement, en principal et accessoires.

Actionnée en qualité de caution solidaire, Mme [Y] justifie ainsi d’un grief suffisant faute d’avoir vu circonscrire les limites strictes de son engagement.

Dès lors, il convient de prononcer la nullité du cautionnement non conforme aux exigences de l’article 2297 du code civil.
La SCI [Q] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de Mme [P] [Y].


Sur les autres demandes

Partie perdante, M. [F] [Y] sera condamné aux entiers dépens de l’instance, en ce non compris les frais de signification du commandement de payer compte tenu de l’irrecevabilité de la demande d’acquisition de la clause résolutoire.

Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SCI [Q] l'intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, M. [F] [Y] sera condamné à lui régler la somme de 800 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est, de droit, exécutoire à titre provisoire.



PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE irrecevable la demande tendant au constat de la résiliation du bail, ainsi que la demande subséquente en expulsion ;

CONDAMNE M. [F] [Y] à payer à la SCI [Q], en deniers ou quittance, la somme de 5049 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 28 mai 2026, outre les loyers et charges dus jusqu’au présent jugement ;

DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 22 août 2025 sur la somme de 1383 euros et à compter du jugement pour le surplus ;

DEBOUTE M. [F] [Y] de sa demande de délais de paiement ;

PRONONCE la nullité du cautionnement signée par Mme [P] [Y] ;

En conséquence, DEBOUTE la SCI [Q] de l’ensemble des demandes dirigées contre Mme [P] [Y] ;

CONDAMNE M. [F] [Y] à verser à la SCI [Q] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [F] [Y] aux entiers dépens de l’instance, en ce non compris les frais de signification du commandement de payer ;

RAPPELLE que le présent jugement est, de droit, exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. 


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2297, code de la construction et de l'habitation L821-1, code civil 298, code civil 1143). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-28T20:40:42.468Z.