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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Vannes, 1ère chambre, 25 août 2026, n° 24/00556

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE


Le GROUPEMENT FONCIER DE LA BOURDONNAYE, propriétaire du château de la Bourdonnaye et de ses dépendances sur la commune de 56910 Carentoir, a souhaité le mettre en vente et mandaté à cet effet l'AGENCE DENNIEL IMMOBILIER.

Monsieur [B] qui a visité avec l'agence a formulé au GROUPEMENT FONCIER DE LA BOURDONNAYE une offre d'achat au prix prévu dans l'annonce, soit 1.500.800 €, frais d'agence inclus ; offre qui a été acceptée par le GROUPEMENT FONCIER DE LA BOURDONNAYE le 19 avril 2023. 

Monsieur [B], dans le cadre de cette offre, s'engageait à acheter comptant.

Une promesse de vente a été reçue le 28 juillet 2023 par Maître [H], Notaire au sein de la SAS ACTEN NOTAIRES, avec la participation de Maître [J], pour une durée expirant le 1er novembre 2023

Cette promesse prévoyait le versement d'une indemnité d'immobilisation de 150 080 €, séquestrée en la comptabilité de Maître [J].

Selon un avenant régularisé le 10 novembre 2023, la promesse a été prorogée au 30 novembre 2023 et l'indemnité d'immobilisation portée à la somme de 225 120 €.

Monsieur [B] a sollicité par la suite une nouvelle prorogation qui lui a été refusée par le vendeur le 20 décembre 2023.

Monsieur [B] s'est rétracté ensuite de son acquisition.

Monsieur [B] a saisi le juge des référés du Tribunal judiciaire de Vannes, par assignation des 29 mars, 2 et 5 avril 2025 aux fins notamment de : 
- Juger qu'il a valablement fait valoir son droit de rétractation, 
- Juger que la promesse de vente du 28 juillet 2023 et son avenant ont été valablement rétractés, 
- Condamner le GROUPEMENT FONCIER DE LA BOURDONNAYE à lui verser une provision de 225 120 €. 

Le juge des référés rappelant qu'il ne lui appartient pas d'interpréter les clauses d'un contrat, de déterminer les règles applicables au fond a débouté Monsieur [B] de ses demandes.

La SCI GROUPEMENT FONCIER DE LA BOURDONNAYE a assigné Monsieur [B] au fond devant le tribunal judiciaire de Vannes par acte du 26 mars 2024.

Monsieur [B] a délivré le 31 juillet 2025 une assignation en intervention forcée à la SAS ACTEN Notaires, 

Le Juge de la mise en état a ordonné le 10 octobre 2025 la jonction de la cause inscrite sous le numéro RG 25/01041 du rôle avec celle sous le numéro RG 24/00556.

Le Juge de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction le 13 mars 2026 , et fixé l'audience de plaidoirie au 24 mars 2026.

La décision a été mise en délibéré au 19 mai 2026 délibéré prorogé au 25 août 2026 en raison de la surcharge de travail du greffe

EXPOSÉ DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 25 février 2026, le GROUPEMENT FONCIER DE LA BOURDONNAYE demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1124, 1187, 1217 et 1240 du Code Civil de :

- Juger que l'indemnité d'immobilisation d'un montant 225 120 € est due au GROUPEMENT FONCIER DE LA BOURDONNAYE, 
- Ordonner que les fonds séquestrés entre les mains de Maître [Q] [V], Notaire associé de l'Office Notarial ALTER EGO, Notaires à CHARTRES, correspondant à l'indemnité d'immobilisation d'un montant 225 120 €, soient versés au GROUPEMENT FONCIER DE LA BOURDONNAYE, 
- Condamner Monsieur [B] à verser au GROUPEMENT FONCIER DE LA BOURDONNAYE la somme de 9 000 € au titre des frais de déménagement, 
- Condamner Monsieur [B] à verser au GROUPEMENT FONCIER DE LA BOURDONNAYE la somme de 4 089,98 € au titre des frais de nettoyage, 
- Condamner Monsieur [B] à verser au GROUPEMENT FONCIER DE LA BOURDONNAYE la somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts, 
- Débouter Monsieur [B] de toutes ses demandes 
- Subsidiairement : Si le tribunal venait à faire droit aux demandes de Monsieur [B], le GROUPEMENT FONCIER DE LA BOURDONNAYE sollicite la suspension de l'exécution provisoire, 
- Condamner Monsieur [B] à verser au GROUPEMENT FONCIER DE LA BOURDONNAYE la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, 
- Condamner Monsieur [B] aux entiers dépens qui comprendront les frais d'huissier ainsi que les frais de traduction de l'assignation 

*****

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 30 janvier 2026, Monsieur [Y] [B] demande au tribunal, au visa des articles 64 du Code de procédure civile, L.271-1 du Code de la construction et de l'habitation, L. 125-5, R.125-23 et s., R. 563-4 et D. 563-8-1 du Code de l'environnement, L.1333-22 et R. 1333-29 du Code de la santé publique, 1157, 1178 et 1989 du Code civil, de :

À titre principal :
- JUGER qu'il a fait valoir son droit de rétractation ; 
- En conséquence, JUGER que la promesse de vente du 28 juillet 2023 et son avenant du 10 novembre 2023 sont anéantis ;

À titre subsidiaire :
- JUGER que la promesse de vente a été conclue en dépassant le mandat octroyé par le bénéficiaire à son représentant ; 
- En conséquence, PRONONCER la nullité de la promesse de vente du 28 juillet 2023 et de son avenant du 10 novembre 2023 ; 

En tout état de cause :
- JUGER que les prétentions du GROUPEMENT FONCIER DE LA BOURDONNAYE sont infondées ; 

En conséquence,
- DEBOUTER le GROUPEMENT FONCIER DE LA BOURDONNAYE de l'ensemble de ses conclusions, fins et moyens ; 
- ORDONNNER la restitution sans délai à Monsieur [Y] [D] [B] de l'indemnité d'immobilisation versée au titre de la promesse de vente, outre les intérêts légaux à compter du 11 janvier 2024 ; 
- JUGER que la « SAS ACTEN NOTAIRES : [I] [G], [F] [K], [Q] [M], Notaires associés » a commis une faute ; 
En conséquence,
- LA CONDAMNER à verser à Monsieur [B] la somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice moral ; 
- LA CONDAMNER à verser à Monsieur [B] la somme de 225.000 euros en réparation de son préjudice financier ; 
- CONDAMNER solidairement le GROUPEMENT FONCIER DE LA BOURDONNAYE et la SAS ACTEN NOTAIRES : [I] [G], [F] [K], [Q] [M], Notaires associés au paiement de la somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. 

*****

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 4 mars 2026 , la SAS ACTEN NOTAIRES demande au tribunal, au visa des articles 488, 696 et 700 du Code de procédure civile, 271-1 du Code de la construction et de l'habitation, 1240 du Code civil, de :

- La JUGER recevable et bien-fondée en ses présentes écritures ; 
A titre principal,
- JUGER qu'elle n'a commis aucun manquement susceptible d'engager sa responsabilité professionnelle ; 
A titre subsidiaire,
- JUGER que le préjudice allégué est dépourvu de lien de causalité avec une quelconque faute qui lui serait imputable; 
A titre infiniment subsidiaire,
- ÉCARTER l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir, 
En conséquence,
- DÉBOUTER Monsieur [B] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre; 
- CONDAMNER Monsieur [B] à lui verser la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; 
- CONDAMNER Monsieur [B] ou toute partie succombante aux entiers dépens

Motifs

MOTIFS DU JUGEMENT

Il convient de rappeler que la mission du juge est de statuer sur des litiges qui lui sont soumis et non de constater, de dire et juger, de donner acte aux parties de l'existence de faits ou d'actes dont elles se prévalent, les demandes en ce sens ne tendant pas à faire trancher un point litigieux et ne constituant pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile.

Ces « demandes », qui constituent en réalité à tout le moins des moyens, ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

Sur la caducité de la promesse et sur l'exercice d'un droit de rétractation

L'article 1124 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 01 octobre 2016, apporte la précision suivante : La promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. (…)

Sur le droit de rétractation

Le GROUPEMENT FONCIER DE LA BOURDONNAYE soutient que monsieur [B] ne peut prétendre exercer un droit de rétractation ce qu'il conteste.

L'article L271-1 du code de la construction et de l'habitation indique que : 

Pour tout acte ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation, la souscription de parts donnant vocation à l'attribution en jouissance ou en propriété d'immeubles d'habitation ou la vente d'immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière, l'acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de dix jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l'acte.
(…)

Ce droit de rétractation n'est pas applicable lorsque l'acquéreur est un professionnel de l'immobilier, sauf à ce que les parties organisent contractuellement la possibilité pour le bénéficiaire de pouvoir exerce de droit (Cass. 3e civ., 5 déc. 2019, no 18-24152).

Si monsieur [B] exerce la profession de promoteur immobilier, il n'en demeure pas moins que la promesse lui a contractuellement ouvert le bénéfice de la rétraction au titre de l'article 271-1 du code de la constriction et de l'habitation précité.

Cependant droit de rétractation n'est pas applicable lorsque la vente porte sur un bien mixte, présentant une part d'habitation et une autre rurale.

Toutefois si le contrat mentionne que la vente porte sur un immeuble à usage d'habitation, l'acquéreur, fut il professionnel, bénéficie du délai de rétractation prévu par l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation (Cass Ch civ 3 12 octobre 2017 16-22.416 Publié au bulletin).

Dans les faits, si la promesse de vente porte sur un bien à double vocation habitation et rurale, il convient d'observer que la procuration pour acquérir, établie par ACTEN NOTAIRES, signée par monsieur [B], indique : le vendeur déclare que le bien est actuellement à usage d'habitation, sans autre précision.

Dès lors devait monsieur [B] pouvoir prétendre à exercer un droit de rétractation.

Sur la caducité de la promesse

Selon l'article 1117 du code civil dans sa version en vigueur depuis le 01 octobre 2018, l'offre est caduque à l'expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, à l'issue d'un délai raisonnable.

Ainsi, la promesse caduque devient invalide et cesse de produise des effets.

La promesse a été consentie pour une durée expirant le 1er novembre 2023 ; l'avenant a reporté cette date au 30 novembre 2023 ;

Il était convenu que la vente aurait lieu :
- soit par la signature de l'acte authentique entre les parties, accompagnée du versement du prix et des frais, 
- soit par la levée de l'option par le Bénéficiaire, accompagnée du versement du prix et des frais entre les mains du notaire. 

Il était également convenu qu'au cas où le Bénéficiaire n'aurait ni levé l'option ni signé l'acte de vente à l'intérieur du délai de réalisation, il sera de plein droit déchu du bénéfice de la promesse au terme du dit délai de réalisation sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure de la part du Promettant.

Le 23 novembre 2023, par l'intermédiaire de son Conseil, monsieur [B] a sollicité une seconde prolongation de la durée de la promesse.

Le Conseil du GROUPEMENT FONCIER DE LA BOURDONNAYE, par courrier officiel du 24 novembre 2023, a répondu que ses clients s'opposaient à la demande de nouvelle prorogation de la promesse et a mis en demeure monsieur [B], par l'intermédiaire de son Conseil, d'avoir à régulariser l'acte définitif de vente avant le terme de la promesse fixé au 30 novembre 2023, 17 heures.

Le Conseil du GROUPEMENT FONCIER DE LA BOURDONNAYE soutient que l'ensemble des conditions suspensives ont été levées, Monsieur [B] ne le conteste pas.

Il est établi qu'aucune discussion entre les parties qui aurait permet d'envisager une prorogation tacite née de discussions entre les parties après la date du 30 novembre 2023, n'est intervenue.

Monsieur [B] expose plusieurs exigences pour soutenir que le délai est néanmoins tacitement reporté.

Il soutient que l'immeuble aurait subi des dégâts importants du fait de la tempête CIARAN, début novembre 2024, qu'il aurait observé la présence de termites, et qu'au vu de ces éléments un état des lieux s'avérait nécessaire.

Le promettant lui répond que le bien dans son ensemble, tant le château, que le haras, a été épargné par la tempête et que le diagnostic d'état parasitaire réitéré le 17 novembre 20923 conclu à l'absence d'indice d'infestation de termites, ajoutant que la promesse souligne que la propriété est à restaurer entièrement.

De plus, ces exigences de monsieur [B] devaient s'interpréter au stade de l'entrée en jouissance, soit au jour de la signature de l'acte authentique de vente, et non au jour de la levée d'option.

Dès lors, au vu de ces éléments la promesse est devenue caduque au 30 novembre 2023.

Sur l'exercice du droit de rétractation postérieur au 30 novembre 2023

Si une promesse de vente porte sur un immeuble dont les caractéristiques diffèrent de celles mentionnées à l'acte, ou si ne modification substantielle du contrat intervient, un nouveau délai de rétractation se crée.

Dans ces situations, lorsque le délai de rétractation n'a pas couru la notification de ce droit demeure possible (cass 3e Ch civ 25 mai 2011,n° 10-14.641).

Monsieur [B] estime que le délai de rétractation n'a pas couru en raison d'un manque d'information ; il soutient que l'état des risques et pollution qui a été annexé à la promesse ne porte que sur une partie des parcelles cédées et non sur la totalité du bien.

Il a adressé sa rétractation le 20 décembre 2023.

Le GROUPEMENT FONCIER DE LA BOURDONNAYE répond que le bien cédé, dans son ensemble se situe entièrement sur la commune de Carentoir, et que l'information dispensées pour les acquéreurs et locataires au titre des risques et pollution l'est par commune et non par parcelle cadastrale.

Monsieur [B] ne conteste pas avoir été destinataire de cette information communale. 

Dès lors, compte-tenu de la caducité de la promesse, et de l'absence d'éléments nouveaux ouvrant un délai de rétractation au Bénéficiaire, Monsieur [B] ne pouvait prétendre se rétracter comme il l'a fait.

Sur la nullité de la promesse de vente

Monsieur [B] soulève la nullité de la promesse.

L'article 1179 du code civil dans sa version en vigueur depuis le 01 octobre 2016, indique :
La nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l'intérêt général.
Elle est relative lorsque la règle violée a pour seul objet la sauvegarde d'un intérêt privé.

Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé ; les prestations exécutées donnent lieu à restitution

Et, l'article 1156 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 01 octobre 2016, indique :
L'acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté.
Lorsqu'il ignorait que l'acte était accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs, le tiers contractant peut en invoquer la nullité.
L'inopposabilité comme la nullité de l'acte ne peuvent plus être invoquées dès lors que le représenté l'a ratifié.

Monsieur [B] soulève la nullité de la promesse au motif que paragraphe usage du bien de la procuration et celui de la promesse au diffère.

La procuration mentionne un bien actuellement à usage d'habitation alors que la promesse mentionne un bien actuellement à usage d'habitation et à usage rural.

En application de l'article sus visé, il appartient de rechercher dans les actes quelle a été la commune intention des parties contractantes plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes.

La désignation du bien vendu est reprise à l'identique dans la procuration pour acquérir, dans la promesse de vente et dans son avenant, à savoir :

A Carentoir (Morbihan) la Bourdonnaye

Un ensemble immobilier comprenant :

1°/ Le château de la Bourdonnaye comprenant :
Hall d'entrée, le grand escalier, un bureau fumoir,
Superbe enfilade de salons plein sud, bue dégagée,
Salon central – salle à manger,
Grand salon
Petit salon
Chapelle
Un bureau, une salle de chasse, une lingerie, une cuisine
Petite salle à manger, monte-charge pour le bois, monte plat,
-Au premier étage : un hall billard, onze chambres,
- Au deuxième étage : dix-sept pièces, en parties purges de meurs aménagements suite à une attaque de mérule ayant reçu un début de traitement restant à finir,
- Au troisième étage : un grand grenier
- Sous-sol : hall d'entrée, hall d'escalier, chambre, salle à manger office, hall monte-charge, escalier de service, une chambre
Chauffage au bois avec des poêles, chauffage par air pulsé (non fonctionnel)
Terrain de tennis en friche
Bassin maçonné asséché à ce jour et fuyard

2°/ Un ensemble bâti dénommé « le haras » composé d'une maison à usage d'habitation en pierre sur sous-sol avec chaufferie, comprenant : 
- Au rez-de-chaussée un salon séjour avec cheminée et une cuisine salle à manger
- A l'étage, trois chambres et une salle de bains

Et divers bâtiments d'exploitation comprenant un manège équestre, des parcelles de terres occupées un hangar

La procuration pour acquérir précise au paragraphe état locatif l'existence d'un prêt à usage sur une partie du bien (diverses parcelles et un hangar) au bénéfice de monsieur [S] [X] et l'existence d'un bail rural sur une autre partie du bien (une maison d'habitation, divers bâtiments d'exploitation, comprenant un manège avec 22 boxes et des parcelles) également au bénéfice de monsieur [S] [X].

La procuration pour acquérir mentionne l'existence de droits de préemption notamment au profit de la SAFER.

Par ailleurs, l'offre d'achat de monsieur [B] en date du 19 avril 2023 mentionne qu'elle porte sur un bien est vendu libre de toute occupation à l'exception d'une partie louée sous le régime des baux ruraux et d'une autre faisant l'objet d'un commodat.

Dès lors, monsieur [B] ne peut invoquer la nullité de la promesse de vente au motif qu'il n'aurait pas été correctement renseigné sur l'affectation réelle du bien objet de la promesse de vente

Sur l'indemnité d'immobilisation

La promesse de vente mentionne une indemnité d'occupation versées entre les mains du Notaire du Promettant. Avec la précision qu'elle sera ensuite versée au Promettant, et lui restera acquise et non déductible faute par le bénéficiaire d'avoir réalisé l'acquisition ou levée l'option dans les délais et conditions, toutes conditions suspensives ayant été réalisées.

L'avenant reprend ces dispositions.

Le GROUPEMENT FONCIER DE LA BOURDONNAYE, le Promettant, sollicite que l'indemnité d'immobilisation lui soit versée.

Monsieur [B], le Bénéficiaire qui a versé cette indemnité d'immobilisation entre les mains du notaire du Promettant, le refuse, il n'a cependant ni levé l'option, ni signé un acte de vente et sa rétractation ne produit aucun effet sur la promesse de vente devenue caduque.

Il sera dont fait droit à la demande de versement du GROUPEMENT FONCIER DE LA BOURDONNAYE ;

Les fonds séquestrés entre les mains de Maître [Q] [V], Notaire associé de l'Office Notarial ALTER EGO, Notaires à CHARTRES, correspondant à l'indemnité d'immobilisation d'un montant 225120 €, seront versés au GROUPEMENT FONCIER DE LA BOURDONNAYE

Sur les demandes indemnitaires du GROUPEMENT FONCIER DE LA BOURDONNAYE

Outre le bénéfice de l'indemnité d'immobilisation, le GROUPEMENT FONCIER DE LA BOURDONNAYE sollicite des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil.

Le GROUPEMENT FONCIER DE LA BOURDONNAYE déjà indemnisé par l'indemnité d'immobilisation que [B] devra lui régler invoque des préjudices relatifs aux frais, qu'il a dû exposer et à la perte de jouissance pour le bien objet de la promesse.

Sur les frais de déménagements d'un montant de 9 000 euros

Le GROUPEMENT FONCIER DE LA BOURDONNAYE soutient s'être trouvé dans l'obligations de procéder au déménagement du mobilier en prévision de la vente.

La facture versée aux débats mentionne un chargement au château de la Bouronnaye et une livraison en salle des ventes d'Angers.

Il convient de relever que la promesse de vente avait expressément prévue une vente aux enchères du mobilier, mais à, l'intérieur de la propriété avec l'accord du Bénéficiaire. 

Le GROUPEMENT FONCIER DE LA BOURDONNAYE, a la liberté de changer sa position concernant l'organisation de cette vente aux enchères, cependant, elle ne peut en faire supporter les conséquences au promettant.

Sur les frais de nettoyage d'un montant de 4 089,98 €

Le GROUPEMENT FONCIER DE LA BOURDONNAYE soutient s'être trouvé dans l'obligations de procéder au nettoyage des lieux en prévision de la vente.

La facture versée aux débats évoque un déblaiement des objets meublants, bouteilles, déchets divers.

La promesse de vente prévoit la vente d'un bien vide de meuble à l'exception de certains clairement énumérés. Elle ajoute au paragraphe état du bien qu'il et spécialement convenu que les biens seront vendus en leur état actuel, le bénéficiaire fera son affaire personnelle de tous les désordres.

Le GROUPEMENT FONCIER DE LA BOURDONNAYE répondant à une habitude morale en ce domaine a entrepris de faire nettoyer le château, il n'en a pas pour autant la possibilité de faire supporter au Promettant cette dépense.

Sur la résistance abusive d'un montant de 25 000 €

Le GROUPEMENT FONCIER DE LA BOURDONNAYE soutient s'être trouvé dans l'impossibilité d'user de son bien et d'y organiser des réceptions familiales.

Il ajoute que les lieux désormais vides sont moins attractifs pour des futurs acquéreurs.

Le GROUPEMENT FONCIER DE LA BOURDONNAYE avait consenti une promesse unilatérale de vente au bénéfice de monsieur [B], de sorte qu'elle savait que la réalisation de la vente n'était pas certaine, le bénéficiaire étant alors libre de se rétracter, de ne pas lever l'option ou de ne pas signer l'acte de vente. Il ne peut donc obtenir réparation du préjudice résultant pour lui, après avoir libéré le bien objet de la promesse de sa propre initiative.

Le fait de ne pas lever l'option n'est pas en tant que tel fautif et aucun lien de causalité n'étant caractérisé entre le comportement du bénéficiaire et le préjudice allégué.

Sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.

Sur les demandes indemnitaires de monsieur [B] à l'égard de ACTEN NOTAIRES

Monsieur [B] conclut à la faute de l'étude notariale ACTE NOTAIRES et sollicite sa condamnation à lui verser des dommages et intérêts, au titre d'un préjudice moral, et au titre du remboursement de l'indemnité d'immobilisation.

Monsieur [B] rend l'étude notariale fautive par la délivrance d'une information erronée :
- relativement à l'état des risques et pollution 
- relativement à l'usage du bien mentionnée dans la procuration seulement comme habitation 

il a été répondu en avant que cette responsabilité du Notaire ne lui a procuré aucun préjudice ;

L'information sur les risques et pollution concerne l'ensemble du territoire d'une commune et non pas individualisée par parcelles ; et les mentions portées sur les actes ne laissent aucun doute sur l'état d'occupation du bien en cours d'acquisition.

Ces éléments sont sans lien avec un quelconque préjudice exposé par monsieur [B] qui sera débouté de ses demandes indemnitaires.

Au titre de l'article 700 et des dépens et l'exécution provisoire

Le GROUPEMENT FONCIER DE LA BOURDONNAYE et ACTEN NOTAIRES ont engagé des frais, et se sont fait assister par leurs Conseils. Il convient d'en prendre compte.

Ainsi, L'équité commande qu'il soit attribué à chacun d'eux une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ensemble des dépens doit être laissé à la charge de monsieur [B].

En application de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est, de droit, exécutoire à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort, 

DIT que l'indemnité d'immobilisation d'un montant 225120 € est due au GROUPEMENT FONCIER DE LA BOURDONNAYE,

ORDONNE que les fonds séquestrés entre les mains de Maître [Q] [V], Notaire associé de l'Office Notarial ALTER EGO, Notaires à CHARTRES, correspondant à l'indemnité d'immobilisation d'un montant 225120 €, soient versés au GROUPEMENT FONCIER DE LA BOURDONNAYE,

REJETTE la demande du GROUPEMENT FONCIER DE LA BOURDONNAYE au titre des frais de déménagement,

REJETTE la demande du GROUPEMENT FONCIER DE LA BOURDONNAYE au titre des frais de nettoyage,

REJETTE la demande du GROUPEMENT FONCIER DE LA BOURDONNAYE à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

DÉBOUTE Monsieur [Y] [D] [B] de toutes ses demandes en nullité de la promesse de vente du 28 juillet 2023 et son avenant du 10 novembre 2023,


REJETTE la demande indemnitaire de Monsieur [Y] [D] [B] envers ACTEN NOTAIRES en réparation d'un préjudice moral,

REJETTE la demande indemnitaire de Monsieur [Y] [D] [B] envers ACTEN NOTAIRES en réparation de d'un préjudice financier,

CONDAMNE Monsieur [Y] [D] [B] à verser au GROUPEMENT FONCIER DE LA BOURDONNAYE la somme de 3500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNER Monsieur [Y] [D] [B] à verser à ACTEN NOTAIRES la somme de 
3500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

RAPPELLE l'exécution provisoire de droit,

CONDAMNER Monsieur [Y] [D] [B] aux entiers dépens.


LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VANNES

FB / MM
N° RG 24/00556 - N° Portalis DBZI-W-B7I-EPQL 
MINUTE N° 26/132 
DU 25 août 2026

Jugement du VINGT-CINQ AOUT DEUX MILLE VINGT-SIX

AFFAIRE :
Société civile GROUPEMENT FONCIER DE LA BOURDONNAYE
c/
S.A.S. ACTEN NOTAIRES : VÉRONIQUE ASIUS, [F] [K], [Q] [M], NOTAIRES ASSOCIES, [Y] [D] [B]


ENTRE :
Société civile GROUPEMENT FONCIER DE LA BOURDONNAYE, sise La Bourdonnaye - 56910 CARENTOIR/FRANCE
Représentée par Maître Isabelle GUERIN de la SELARL ISALEX, avocat au barreau de CHARTRES, plaidant, et ayant pour avocat postulant Maître Rachel LE VELY-VERGNE de la SELARL LBG ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES

ET :

S.A.S. ACTEN NOTAIRES : [I] [G], [F] [K], [Q] [M], NOTAIRES ASSOCIES, sise 2 rue Foussal - 24440 BEAUMONTOIS-EN-PERIGORD
Représentée par Maître Magali GREINER du cabinet PANTALONI GREINER RACHWAN, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et ayant pour avocat postulantMartine BELLEC de la SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES

Monsieur [Y] [D] [B], demeurant Parkvein 1 - 3970 LANGESUND (NORVEGE)
Représenté par Maîtres Eva JOLY et Caroline JOLY de la SELARL BARO ALTO, avocats au barreau de PARIS, plaidants, et ayant pour avocat postulant Maître Michel PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Madame Elodie GALLOT-LE GRAND, Vice-Présidente
- Madame Olivia REMOND, Juge
- M. François BROSSAULT, Magistrat à titre temporaire

GREFFIER :
Madame Caroline SOUILLARD


DÉBATS : en audience publique le 24 Mars 2026
devant Élodie Gallot - le Grand magistrat chargé du rapport, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats et qui a rendu compte des plaidoiries au Tribunal dans son délibéré.

AFFAIRE mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 Mai 2026, délibéré prorogé au 25 août 2026 en raison de la surcharge de travail du greffe

QUALIFICATION DU JUGEMENT : jugement contradictoire 

RESSORT : premier ressort

Ce jour a été rendu par Madame [O] GRAND, le jugement dont la teneur suit :


EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE


Le GROUPEMENT FONCIER DE LA BOURDONNAYE, propriétaire du château de la Bourdonnaye et de ses dépendances sur la commune de 56910 Carentoir, a souhaité le mettre en vente et mandaté à cet effet l'AGENCE DENNIEL IMMOBILIER.

Monsieur [B] qui a visité avec l'agence a formulé au GROUPEMENT FONCIER DE LA BOURDONNAYE une offre d'achat au prix prévu dans l'annonce, soit 1.500.800 €, frais d'agence inclus ; offre qui a été acceptée par le GROUPEMENT FONCIER DE LA BOURDONNAYE le 19 avril 2023. 

Monsieur [B], dans le cadre de cette offre, s'engageait à acheter comptant.

Une promesse de vente a été reçue le 28 juillet 2023 par Maître [H], Notaire au sein de la SAS ACTEN NOTAIRES, avec la participation de Maître [J], pour une durée expirant le 1er novembre 2023

Cette promesse prévoyait le versement d'une indemnité d'immobilisation de 150 080 €, séquestrée en la comptabilité de Maître [J].

Selon un avenant régularisé le 10 novembre 2023, la promesse a été prorogée au 30 novembre 2023 et l'indemnité d'immobilisation portée à la somme de 225 120 €.

Monsieur [B] a sollicité par la suite une nouvelle prorogation qui lui a été refusée par le vendeur le 20 décembre 2023.

Monsieur [B] s'est rétracté ensuite de son acquisition.

Monsieur [B] a saisi le juge des référés du Tribunal judiciaire de Vannes, par assignation des 29 mars, 2 et 5 avril 2025 aux fins notamment de : 
- Juger qu'il a valablement fait valoir son droit de rétractation, 
- Juger que la promesse de vente du 28 juillet 2023 et son avenant ont été valablement rétractés, 
- Condamner le GROUPEMENT FONCIER DE LA BOURDONNAYE à lui verser une provision de 225 120 €. 

Le juge des référés rappelant qu'il ne lui appartient pas d'interpréter les clauses d'un contrat, de déterminer les règles applicables au fond a débouté Monsieur [B] de ses demandes.

La SCI GROUPEMENT FONCIER DE LA BOURDONNAYE a assigné Monsieur [B] au fond devant le tribunal judiciaire de Vannes par acte du 26 mars 2024.

Monsieur [B] a délivré le 31 juillet 2025 une assignation en intervention forcée à la SAS ACTEN Notaires, 

Le Juge de la mise en état a ordonné le 10 octobre 2025 la jonction de la cause inscrite sous le numéro RG 25/01041 du rôle avec celle sous le numéro RG 24/00556.

Le Juge de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction le 13 mars 2026 , et fixé l'audience de plaidoirie au 24 mars 2026.

La décision a été mise en délibéré au 19 mai 2026 délibéré prorogé au 25 août 2026 en raison de la surcharge de travail du greffe

EXPOSÉ DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 25 février 2026, le GROUPEMENT FONCIER DE LA BOURDONNAYE demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1124, 1187, 1217 et 1240 du Code Civil de :

- Juger que l'indemnité d'immobilisation d'un montant 225 120 € est due au GROUPEMENT FONCIER DE LA BOURDONNAYE, 
- Ordonner que les fonds séquestrés entre les mains de Maître [Q] [V], Notaire associé de l'Office Notarial ALTER EGO, Notaires à CHARTRES, correspondant à l'indemnité d'immobilisation d'un montant 225 120 €, soient versés au GROUPEMENT FONCIER DE LA BOURDONNAYE, 
- Condamner Monsieur [B] à verser au GROUPEMENT FONCIER DE LA BOURDONNAYE la somme de 9 000 € au titre des frais de déménagement, 
- Condamner Monsieur [B] à verser au GROUPEMENT FONCIER DE LA BOURDONNAYE la somme de 4 089,98 € au titre des frais de nettoyage, 
- Condamner Monsieur [B] à verser au GROUPEMENT FONCIER DE LA BOURDONNAYE la somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts, 
- Débouter Monsieur [B] de toutes ses demandes 
- Subsidiairement : Si le tribunal venait à faire droit aux demandes de Monsieur [B], le GROUPEMENT FONCIER DE LA BOURDONNAYE sollicite la suspension de l'exécution provisoire, 
- Condamner Monsieur [B] à verser au GROUPEMENT FONCIER DE LA BOURDONNAYE la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, 
- Condamner Monsieur [B] aux entiers dépens qui comprendront les frais d'huissier ainsi que les frais de traduction de l'assignation 

*****

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 30 janvier 2026, Monsieur [Y] [B] demande au tribunal, au visa des articles 64 du Code de procédure civile, L.271-1 du Code de la construction et de l'habitation, L. 125-5, R.125-23 et s., R. 563-4 et D. 563-8-1 du Code de l'environnement, L.1333-22 et R. 1333-29 du Code de la santé publique, 1157, 1178 et 1989 du Code civil, de :

À titre principal :
- JUGER qu'il a fait valoir son droit de rétractation ; 
- En conséquence, JUGER que la promesse de vente du 28 juillet 2023 et son avenant du 10 novembre 2023 sont anéantis ;

À titre subsidiaire :
- JUGER que la promesse de vente a été conclue en dépassant le mandat octroyé par le bénéficiaire à son représentant ; 
- En conséquence, PRONONCER la nullité de la promesse de vente du 28 juillet 2023 et de son avenant du 10 novembre 2023 ; 

En tout état de cause :
- JUGER que les prétentions du GROUPEMENT FONCIER DE LA BOURDONNAYE sont infondées ; 

En conséquence,
- DEBOUTER le GROUPEMENT FONCIER DE LA BOURDONNAYE de l'ensemble de ses conclusions, fins et moyens ; 
- ORDONNNER la restitution sans délai à Monsieur [Y] [D] [B] de l'indemnité d'immobilisation versée au titre de la promesse de vente, outre les intérêts légaux à compter du 11 janvier 2024 ; 
- JUGER que la « SAS ACTEN NOTAIRES : [I] [G], [F] [K], [Q] [M], Notaires associés » a commis une faute ; 
En conséquence,
- LA CONDAMNER à verser à Monsieur [B] la somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice moral ; 
- LA CONDAMNER à verser à Monsieur [B] la somme de 225.000 euros en réparation de son préjudice financier ; 
- CONDAMNER solidairement le GROUPEMENT FONCIER DE LA BOURDONNAYE et la SAS ACTEN NOTAIRES : [I] [G], [F] [K], [Q] [M], Notaires associés au paiement de la somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. 

*****

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 4 mars 2026 , la SAS ACTEN NOTAIRES demande au tribunal, au visa des articles 488, 696 et 700 du Code de procédure civile, 271-1 du Code de la construction et de l'habitation, 1240 du Code civil, de :

- La JUGER recevable et bien-fondée en ses présentes écritures ; 
A titre principal,
- JUGER qu'elle n'a commis aucun manquement susceptible d'engager sa responsabilité professionnelle ; 
A titre subsidiaire,
- JUGER que le préjudice allégué est dépourvu de lien de causalité avec une quelconque faute qui lui serait imputable; 
A titre infiniment subsidiaire,
- ÉCARTER l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir, 
En conséquence,
- DÉBOUTER Monsieur [B] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre; 
- CONDAMNER Monsieur [B] à lui verser la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; 
- CONDAMNER Monsieur [B] ou toute partie succombante aux entiers dépens 


MOTIFS DU JUGEMENT

Il convient de rappeler que la mission du juge est de statuer sur des litiges qui lui sont soumis et non de constater, de dire et juger, de donner acte aux parties de l'existence de faits ou d'actes dont elles se prévalent, les demandes en ce sens ne tendant pas à faire trancher un point litigieux et ne constituant pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile.

Ces « demandes », qui constituent en réalité à tout le moins des moyens, ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

Sur la caducité de la promesse et sur l'exercice d'un droit de rétractation

L'article 1124 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 01 octobre 2016, apporte la précision suivante : La promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. (…)

Sur le droit de rétractation

Le GROUPEMENT FONCIER DE LA BOURDONNAYE soutient que monsieur [B] ne peut prétendre exercer un droit de rétractation ce qu'il conteste.

L'article L271-1 du code de la construction et de l'habitation indique que : 

Pour tout acte ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation, la souscription de parts donnant vocation à l'attribution en jouissance ou en propriété d'immeubles d'habitation ou la vente d'immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière, l'acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de dix jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l'acte.
(…)

Ce droit de rétractation n'est pas applicable lorsque l'acquéreur est un professionnel de l'immobilier, sauf à ce que les parties organisent contractuellement la possibilité pour le bénéficiaire de pouvoir exerce de droit (Cass. 3e civ., 5 déc. 2019, no 18-24152).

Si monsieur [B] exerce la profession de promoteur immobilier, il n'en demeure pas moins que la promesse lui a contractuellement ouvert le bénéfice de la rétraction au titre de l'article 271-1 du code de la constriction et de l'habitation précité.

Cependant droit de rétractation n'est pas applicable lorsque la vente porte sur un bien mixte, présentant une part d'habitation et une autre rurale.

Toutefois si le contrat mentionne que la vente porte sur un immeuble à usage d'habitation, l'acquéreur, fut il professionnel, bénéficie du délai de rétractation prévu par l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation (Cass Ch civ 3 12 octobre 2017 16-22.416 Publié au bulletin).

Dans les faits, si la promesse de vente porte sur un bien à double vocation habitation et rurale, il convient d'observer que la procuration pour acquérir, établie par ACTEN NOTAIRES, signée par monsieur [B], indique : le vendeur déclare que le bien est actuellement à usage d'habitation, sans autre précision.

Dès lors devait monsieur [B] pouvoir prétendre à exercer un droit de rétractation.

Sur la caducité de la promesse

Selon l'article 1117 du code civil dans sa version en vigueur depuis le 01 octobre 2018, l'offre est caduque à l'expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, à l'issue d'un délai raisonnable.

Ainsi, la promesse caduque devient invalide et cesse de produise des effets.

La promesse a été consentie pour une durée expirant le 1er novembre 2023 ; l'avenant a reporté cette date au 30 novembre 2023 ;

Il était convenu que la vente aurait lieu :
- soit par la signature de l'acte authentique entre les parties, accompagnée du versement du prix et des frais, 
- soit par la levée de l'option par le Bénéficiaire, accompagnée du versement du prix et des frais entre les mains du notaire. 

Il était également convenu qu'au cas où le Bénéficiaire n'aurait ni levé l'option ni signé l'acte de vente à l'intérieur du délai de réalisation, il sera de plein droit déchu du bénéfice de la promesse au terme du dit délai de réalisation sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure de la part du Promettant.

Le 23 novembre 2023, par l'intermédiaire de son Conseil, monsieur [B] a sollicité une seconde prolongation de la durée de la promesse.

Le Conseil du GROUPEMENT FONCIER DE LA BOURDONNAYE, par courrier officiel du 24 novembre 2023, a répondu que ses clients s'opposaient à la demande de nouvelle prorogation de la promesse et a mis en demeure monsieur [B], par l'intermédiaire de son Conseil, d'avoir à régulariser l'acte définitif de vente avant le terme de la promesse fixé au 30 novembre 2023, 17 heures.

Le Conseil du GROUPEMENT FONCIER DE LA BOURDONNAYE soutient que l'ensemble des conditions suspensives ont été levées, Monsieur [B] ne le conteste pas.

Il est établi qu'aucune discussion entre les parties qui aurait permet d'envisager une prorogation tacite née de discussions entre les parties après la date du 30 novembre 2023, n'est intervenue.

Monsieur [B] expose plusieurs exigences pour soutenir que le délai est néanmoins tacitement reporté.

Il soutient que l'immeuble aurait subi des dégâts importants du fait de la tempête CIARAN, début novembre 2024, qu'il aurait observé la présence de termites, et qu'au vu de ces éléments un état des lieux s'avérait nécessaire.

Le promettant lui répond que le bien dans son ensemble, tant le château, que le haras, a été épargné par la tempête et que le diagnostic d'état parasitaire réitéré le 17 novembre 20923 conclu à l'absence d'indice d'infestation de termites, ajoutant que la promesse souligne que la propriété est à restaurer entièrement.

De plus, ces exigences de monsieur [B] devaient s'interpréter au stade de l'entrée en jouissance, soit au jour de la signature de l'acte authentique de vente, et non au jour de la levée d'option.

Dès lors, au vu de ces éléments la promesse est devenue caduque au 30 novembre 2023.

Sur l'exercice du droit de rétractation postérieur au 30 novembre 2023

Si une promesse de vente porte sur un immeuble dont les caractéristiques diffèrent de celles mentionnées à l'acte, ou si ne modification substantielle du contrat intervient, un nouveau délai de rétractation se crée.

Dans ces situations, lorsque le délai de rétractation n'a pas couru la notification de ce droit demeure possible (cass 3e Ch civ 25 mai 2011,n° 10-14.641).

Monsieur [B] estime que le délai de rétractation n'a pas couru en raison d'un manque d'information ; il soutient que l'état des risques et pollution qui a été annexé à la promesse ne porte que sur une partie des parcelles cédées et non sur la totalité du bien.

Il a adressé sa rétractation le 20 décembre 2023.

Le GROUPEMENT FONCIER DE LA BOURDONNAYE répond que le bien cédé, dans son ensemble se situe entièrement sur la commune de Carentoir, et que l'information dispensées pour les acquéreurs et locataires au titre des risques et pollution l'est par commune et non par parcelle cadastrale.

Monsieur [B] ne conteste pas avoir été destinataire de cette information communale. 

Dès lors, compte-tenu de la caducité de la promesse, et de l'absence d'éléments nouveaux ouvrant un délai de rétractation au Bénéficiaire, Monsieur [B] ne pouvait prétendre se rétracter comme il l'a fait.

Sur la nullité de la promesse de vente

Monsieur [B] soulève la nullité de la promesse.

L'article 1179 du code civil dans sa version en vigueur depuis le 01 octobre 2016, indique :
La nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l'intérêt général.
Elle est relative lorsque la règle violée a pour seul objet la sauvegarde d'un intérêt privé.

Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé ; les prestations exécutées donnent lieu à restitution

Et, l'article 1156 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 01 octobre 2016, indique :
L'acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté.
Lorsqu'il ignorait que l'acte était accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs, le tiers contractant peut en invoquer la nullité.
L'inopposabilité comme la nullité de l'acte ne peuvent plus être invoquées dès lors que le représenté l'a ratifié.

Monsieur [B] soulève la nullité de la promesse au motif que paragraphe usage du bien de la procuration et celui de la promesse au diffère.

La procuration mentionne un bien actuellement à usage d'habitation alors que la promesse mentionne un bien actuellement à usage d'habitation et à usage rural.

En application de l'article sus visé, il appartient de rechercher dans les actes quelle a été la commune intention des parties contractantes plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes.

La désignation du bien vendu est reprise à l'identique dans la procuration pour acquérir, dans la promesse de vente et dans son avenant, à savoir :

A Carentoir (Morbihan) la Bourdonnaye

Un ensemble immobilier comprenant :

1°/ Le château de la Bourdonnaye comprenant :
Hall d'entrée, le grand escalier, un bureau fumoir,
Superbe enfilade de salons plein sud, bue dégagée,
Salon central – salle à manger,
Grand salon
Petit salon
Chapelle
Un bureau, une salle de chasse, une lingerie, une cuisine
Petite salle à manger, monte-charge pour le bois, monte plat,
-Au premier étage : un hall billard, onze chambres,
- Au deuxième étage : dix-sept pièces, en parties purges de meurs aménagements suite à une attaque de mérule ayant reçu un début de traitement restant à finir,
- Au troisième étage : un grand grenier
- Sous-sol : hall d'entrée, hall d'escalier, chambre, salle à manger office, hall monte-charge, escalier de service, une chambre
Chauffage au bois avec des poêles, chauffage par air pulsé (non fonctionnel)
Terrain de tennis en friche
Bassin maçonné asséché à ce jour et fuyard

2°/ Un ensemble bâti dénommé « le haras » composé d'une maison à usage d'habitation en pierre sur sous-sol avec chaufferie, comprenant : 
- Au rez-de-chaussée un salon séjour avec cheminée et une cuisine salle à manger
- A l'étage, trois chambres et une salle de bains

Et divers bâtiments d'exploitation comprenant un manège équestre, des parcelles de terres occupées un hangar

La procuration pour acquérir précise au paragraphe état locatif l'existence d'un prêt à usage sur une partie du bien (diverses parcelles et un hangar) au bénéfice de monsieur [S] [X] et l'existence d'un bail rural sur une autre partie du bien (une maison d'habitation, divers bâtiments d'exploitation, comprenant un manège avec 22 boxes et des parcelles) également au bénéfice de monsieur [S] [X].

La procuration pour acquérir mentionne l'existence de droits de préemption notamment au profit de la SAFER.

Par ailleurs, l'offre d'achat de monsieur [B] en date du 19 avril 2023 mentionne qu'elle porte sur un bien est vendu libre de toute occupation à l'exception d'une partie louée sous le régime des baux ruraux et d'une autre faisant l'objet d'un commodat.

Dès lors, monsieur [B] ne peut invoquer la nullité de la promesse de vente au motif qu'il n'aurait pas été correctement renseigné sur l'affectation réelle du bien objet de la promesse de vente

Sur l'indemnité d'immobilisation

La promesse de vente mentionne une indemnité d'occupation versées entre les mains du Notaire du Promettant. Avec la précision qu'elle sera ensuite versée au Promettant, et lui restera acquise et non déductible faute par le bénéficiaire d'avoir réalisé l'acquisition ou levée l'option dans les délais et conditions, toutes conditions suspensives ayant été réalisées.

L'avenant reprend ces dispositions.

Le GROUPEMENT FONCIER DE LA BOURDONNAYE, le Promettant, sollicite que l'indemnité d'immobilisation lui soit versée.

Monsieur [B], le Bénéficiaire qui a versé cette indemnité d'immobilisation entre les mains du notaire du Promettant, le refuse, il n'a cependant ni levé l'option, ni signé un acte de vente et sa rétractation ne produit aucun effet sur la promesse de vente devenue caduque.

Il sera dont fait droit à la demande de versement du GROUPEMENT FONCIER DE LA BOURDONNAYE ;

Les fonds séquestrés entre les mains de Maître [Q] [V], Notaire associé de l'Office Notarial ALTER EGO, Notaires à CHARTRES, correspondant à l'indemnité d'immobilisation d'un montant 225120 €, seront versés au GROUPEMENT FONCIER DE LA BOURDONNAYE

Sur les demandes indemnitaires du GROUPEMENT FONCIER DE LA BOURDONNAYE

Outre le bénéfice de l'indemnité d'immobilisation, le GROUPEMENT FONCIER DE LA BOURDONNAYE sollicite des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil.

Le GROUPEMENT FONCIER DE LA BOURDONNAYE déjà indemnisé par l'indemnité d'immobilisation que [B] devra lui régler invoque des préjudices relatifs aux frais, qu'il a dû exposer et à la perte de jouissance pour le bien objet de la promesse.

Sur les frais de déménagements d'un montant de 9 000 euros

Le GROUPEMENT FONCIER DE LA BOURDONNAYE soutient s'être trouvé dans l'obligations de procéder au déménagement du mobilier en prévision de la vente.

La facture versée aux débats mentionne un chargement au château de la Bouronnaye et une livraison en salle des ventes d'Angers.

Il convient de relever que la promesse de vente avait expressément prévue une vente aux enchères du mobilier, mais à, l'intérieur de la propriété avec l'accord du Bénéficiaire. 

Le GROUPEMENT FONCIER DE LA BOURDONNAYE, a la liberté de changer sa position concernant l'organisation de cette vente aux enchères, cependant, elle ne peut en faire supporter les conséquences au promettant.

Sur les frais de nettoyage d'un montant de 4 089,98 €

Le GROUPEMENT FONCIER DE LA BOURDONNAYE soutient s'être trouvé dans l'obligations de procéder au nettoyage des lieux en prévision de la vente.

La facture versée aux débats évoque un déblaiement des objets meublants, bouteilles, déchets divers.

La promesse de vente prévoit la vente d'un bien vide de meuble à l'exception de certains clairement énumérés. Elle ajoute au paragraphe état du bien qu'il et spécialement convenu que les biens seront vendus en leur état actuel, le bénéficiaire fera son affaire personnelle de tous les désordres.

Le GROUPEMENT FONCIER DE LA BOURDONNAYE répondant à une habitude morale en ce domaine a entrepris de faire nettoyer le château, il n'en a pas pour autant la possibilité de faire supporter au Promettant cette dépense.

Sur la résistance abusive d'un montant de 25 000 €

Le GROUPEMENT FONCIER DE LA BOURDONNAYE soutient s'être trouvé dans l'impossibilité d'user de son bien et d'y organiser des réceptions familiales.

Il ajoute que les lieux désormais vides sont moins attractifs pour des futurs acquéreurs.

Le GROUPEMENT FONCIER DE LA BOURDONNAYE avait consenti une promesse unilatérale de vente au bénéfice de monsieur [B], de sorte qu'elle savait que la réalisation de la vente n'était pas certaine, le bénéficiaire étant alors libre de se rétracter, de ne pas lever l'option ou de ne pas signer l'acte de vente. Il ne peut donc obtenir réparation du préjudice résultant pour lui, après avoir libéré le bien objet de la promesse de sa propre initiative.

Le fait de ne pas lever l'option n'est pas en tant que tel fautif et aucun lien de causalité n'étant caractérisé entre le comportement du bénéficiaire et le préjudice allégué.

Sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.

Sur les demandes indemnitaires de monsieur [B] à l'égard de ACTEN NOTAIRES

Monsieur [B] conclut à la faute de l'étude notariale ACTE NOTAIRES et sollicite sa condamnation à lui verser des dommages et intérêts, au titre d'un préjudice moral, et au titre du remboursement de l'indemnité d'immobilisation.

Monsieur [B] rend l'étude notariale fautive par la délivrance d'une information erronée :
- relativement à l'état des risques et pollution 
- relativement à l'usage du bien mentionnée dans la procuration seulement comme habitation 

il a été répondu en avant que cette responsabilité du Notaire ne lui a procuré aucun préjudice ;

L'information sur les risques et pollution concerne l'ensemble du territoire d'une commune et non pas individualisée par parcelles ; et les mentions portées sur les actes ne laissent aucun doute sur l'état d'occupation du bien en cours d'acquisition.

Ces éléments sont sans lien avec un quelconque préjudice exposé par monsieur [B] qui sera débouté de ses demandes indemnitaires.

Au titre de l'article 700 et des dépens et l'exécution provisoire

Le GROUPEMENT FONCIER DE LA BOURDONNAYE et ACTEN NOTAIRES ont engagé des frais, et se sont fait assister par leurs Conseils. Il convient d'en prendre compte.

Ainsi, L'équité commande qu'il soit attribué à chacun d'eux une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ensemble des dépens doit être laissé à la charge de monsieur [B].

En application de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est, de droit, exécutoire à titre provisoire.



PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort, 

DIT que l'indemnité d'immobilisation d'un montant 225120 € est due au GROUPEMENT FONCIER DE LA BOURDONNAYE,

ORDONNE que les fonds séquestrés entre les mains de Maître [Q] [V], Notaire associé de l'Office Notarial ALTER EGO, Notaires à CHARTRES, correspondant à l'indemnité d'immobilisation d'un montant 225120 €, soient versés au GROUPEMENT FONCIER DE LA BOURDONNAYE,

REJETTE la demande du GROUPEMENT FONCIER DE LA BOURDONNAYE au titre des frais de déménagement,

REJETTE la demande du GROUPEMENT FONCIER DE LA BOURDONNAYE au titre des frais de nettoyage,

REJETTE la demande du GROUPEMENT FONCIER DE LA BOURDONNAYE à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

DÉBOUTE Monsieur [Y] [D] [B] de toutes ses demandes en nullité de la promesse de vente du 28 juillet 2023 et son avenant du 10 novembre 2023,


REJETTE la demande indemnitaire de Monsieur [Y] [D] [B] envers ACTEN NOTAIRES en réparation d'un préjudice moral,

REJETTE la demande indemnitaire de Monsieur [Y] [D] [B] envers ACTEN NOTAIRES en réparation de d'un préjudice financier,

CONDAMNE Monsieur [Y] [D] [B] à verser au GROUPEMENT FONCIER DE LA BOURDONNAYE la somme de 3500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNER Monsieur [Y] [D] [B] à verser à ACTEN NOTAIRES la somme de 
3500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

RAPPELLE l'exécution provisoire de droit,

CONDAMNER Monsieur [Y] [D] [B] aux entiers dépens.


LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1124, code civil 1179, code civil 1187, code civil 1117, code civil 1178, code de l'environnement R563-4, code civil 1157, code civil 1989, code de procedure civile 488, code de la construction et de l'habitation 271-1, code de la construction et de l'habitation L271-1, code de la sante publique L1333-22, code de l'environnement L125-5, code de procedure civile 64, code civil 1156, code de l'environnement D563-8-1, code de l'environnement R125-23). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-28T20:43:14.347Z.