Décision de justice
Tribunal judiciaire de Grenoble, 6ème chambre civile, 27 août 2026, n° 24/02271
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 29 novembre 2016, alors qu'il était hospitalisé sous contrainte en raison de troubles psychiatriques et qu'une audience devait se tenir à l'hôpital devant le juge des libertés et de la détention à propos de cette mesure d'hospitalisation, Monsieur [Z] a signé un contrat de cession de droit à l'image avec la société [H] et Désert, à l'occasion du tournage du film documentaire 12 Jours portant sur l'hospitalisation sous contrainte de personnes atteintes de troubles psychiatriques et dont elle était la productrice et le réalisateur [M] [T]. Par acte du 23 avril 2024, Monsieur [Z] a fait assigner la société [H] & Désert devant le tribunal judiciaire de Grenoble afin qu'il ordonne des mesures destinées à faire cesser la diffusion du documentaire et qu'il la condamne à l'indemniser de ses préjudices. Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 novembre 2025, Monsieur [Z] demande au tribunal de : AVANT DIRE DROIT, - CONDAMNER la Société [H] ET DESERT à COMMUNIQUER tout élément permettant de connaitre le nombre de DVD du documentaire actuellement produits, le nombre de DVD vendus, et le nombre de DVD encore en stock, SUR LE FOND, - ORDONNER le retrait et la destruction de tout le stock de DVD qui n'auraient pas encore été vendus au public, - ORDONNER l'arrêt de la diffusion du documentaire ou d'un de ses extraits comportant l'image de Monsieur [Z], sous n'importe quel support : streaming, pages Facebook… - INTERDIRE la diffusion dudit documentaire tant que l'image de Monsieur [Z] n'a pas été supprimée ou floutée, - Le tout, sous astreinte de 500,00 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, - CONDAMNER la Société [H] ET DESERT à verser à Monsieur [Z] une indemnité à hauteur de 50.000,00 € pour le préjudice illégitimement subi, - CONDAMNER la Société [H] ET DESERT à verser à Monsieur [Z] la somme de 6.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - CONDAMNER la Société [H] ET DESERT aux entiers dépens de l'Instance. Dans les motifs de ses conclusions, Monsieur [Z] conclut à la nullité du contrat de cession de droit à l'image sur le fondement de l'article 1129 du code civil, au motif qu'il n'était pas sain d'esprit au moment de la conclusion du contrat. Il fonde ensuite ses demandes tant sur le fondement de l'article 9 du code civil, en soutenant que le film documentaire porte une atteinte à son droit à l'image qui n'est pas justifiée au regard de la liberté d'expression et du droit à informer le public d'un sujet d'intérêt général, le sujet traité par le film n'impliquant pas que le spectateur puisse l'identifier. Il ajoute que le film documentaire porte atteinte à sa dignité, qui constitue une limite intangible à la liberté de la presse et à la liberté de la création artistique. Il expose ensuite quelles sont les répercussions de la diffusion du film dans sa vie privée, du fait qu'il a pu être reconnu. Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 juillet 2025, la société [H] & Désert conclut au rejet des demandes de Monsieur [Z] et demande au tribunal de condamner ce dernier aux dépens et à lui payer 8.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que le film 12 Jours s'inscrit dans l'œuvre documentaire de [M] [T], qu'il porte à la connaissance du public les conditions du contrôle de l'autorité judiciaire sur l'hospitalisation sous contrainte et alimente le débat public sur l'effectivité du droit des personnes aux marges de la société. Elle justifie l'incarnation de patients à l'écran par la volonté d'humaniser la figure du déviant et que, soucieuse du droit des patients, elle a sollicité toutes les autorisations nécessaires, dont celle de Monsieur [Z], dont l'identité et la date de naissance ont été modifiées. Sur le consentement de Monsieur [Z] à la cession de son droit à l'image, elle rappelle qu'une personne hospitalisée conserve néanmoins sa capacité juridique et que Monsieur [Z] ne faisait l'objet d'aucune mesure de protection juridique. Elle explique ainsi avoir valablement obtenu le consentement de Monsieur [Z], à qui il appartient de rapporter la preuve qu'il était atteint d'un trouble mental au moment de la conclusion du contrat, ce qu'il ne fait pas. En présence d'un contrat valable de cession de droit à l'image, elle explique qu'aucune atteinte à la vie privée de Monsieur [Z] ne peut lui être reprochée, la modification de son identité étant au demeurant suffisante pour en assurer le respect, les procédés techniques qu'il lui reproche ne de pas avoir mis en oeuvre étant en outre inapplicables à son cas. Elle ajoute qu'au regard des critères jurisprudentiels destinés à concilier vie privée et liberté d'expression, elle n'a pas porté d'atteinte à la vie privée de Monsieur [Z]. Elle expose ensuite en quoi le film ne porte pas atteinte à sa dignité. Elle estime enfin que les pièces produites ne justifient aucunement que le préjudice qu'il allègue soit en lien avec l'atteinte à la vie privée qu'il invoque. Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l'article 455 du code de procédure civile, ainsi qu'aux motifs du présent jugement.
Motifs
MOTIFS
Il est rappelé que les demandes de " constat ", de " donner acte " ou aux fins de " juger ", ainsi que les dispositions ne contenant que des moyens de fait et de droit, ne peuvent pas s'analyser comme des prétentions juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu'elles n'ont pas nécessairement été reprises dans l'exposé de prétentions des parties, qu'il n'y a pas lieu de les examiner et qu'il n'en sera pas fait mention au dispositif.
Sur la nullité du contrat de cession du droit à l'image
Il est rappelé que l'article 768 du code de procédure civile prévoit notamment que " Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ".
L'annulation du contrat de cession du droit à l'image conclu le 29 novembre 2026 constitue la condition nécessaire des demandes faites par Monsieur [Z] dans le dispositif de ces conclusions. Elle en constitue ainsi un moyen de droit, sur lequel la société [H] & Désert a répondu, de sorte que le tribunal estime pouvoir statuer sur la validité de ce contrat, même si sa nullité n'est pas formellement demandée dans le dispositif des conclusions.
Il résulte de la lettre du 10 janvier 2018 adressée par la société [H] & Désert au père de Monsieur [Z] que le contrat de cession des droits à l'image a été signé le jour même de l'audience, " lors d'un entretien individuel avant l'audience du 29/11/2016. "
La séquence incriminée du documentaire 12 Jours filme l'audience durant laquelle Monsieur [Z], hospitalisé sans consentement en raison de ses troubles psychiatriques, a comparu devant le juge des libertés et de la détention, saisi de la question de la prolongation de la mesure d'hospitalisation d'office.
Les images montrent principalement, en plan serré, le visage de Monsieur [Z] et celui du juge et font entendre le dialogue qui s'instaure entre eux lors de cette audience. Il ne s'agit pas, comme l'écrit la société [H] & Désert, d'un témoignage de Monsieur [Z], au sens où il s'exprimerait à distance sur ce qu'il a vécu lors de l'hospitalisation, mais de la prise sur le vif du déroulement de l'audience.
Monsieur [Z] est assis devant le bureau du juge, accompagné de son avocate.
Il apparaît très diminué. Il est voûté. Sa lèvre inférieure est pendante. La commissure des lèvres, humide de salive. Sa diction est pâteuse et pas toujours très audible. Sa gestuelle est ralentie. Il donne l'impression d'être sous l'effet de médicaments.
Ses propos ne sont pas tout à fait cohérents ni tout à fait à propos. Alors que l'objet de l'audience est la poursuite de son hospitalisation sans consentement, il évoque d'emblée, spontanément, l'épisode passé d'une plainte déposée à la police. Ultérieurement, alors que le juge venait de l'interroger sur la mesure d'hospitalisation, il revient sur cette plainte et l'intervention de la police à son domicile à la suite de cette plainte, il explique avoir été au mauvais endroit et au mauvais moment. Il répond ensuite à la question de la poursuite de son hospitalisation, répétée par le juge, en disant qu'il voudrait bien qu'elle s'arrête. Le juge se demande alors si c'est possible et Monsieur [Z] répond : " Désolé ".
Ses propos laissent transpercer sa paranoïa, dont le diagnostic est rappelé par le juge lors de l'audience, lorsqu'il explique que des voisins forment une secte de gens se prétendant musulmans mais faisant du mal à autrui et qu'il a caché une kalachnikov leur appartenant pour éviter qu'ils ne s'en servent (qu'ils fassent des dégâts, dit-il).
A la fin de l'audience, après que le juge a annoncé qu'il maintenait la mesure d'hospitalisation sans consentement, Monsieur [Z] tient sur lui-même des propos dévalorisants. Il dit au juge qu'il a raison, qu'il est fou. Il se reproche de ne pas savoir combien font 1.080 + 20 et qu'il croyait que ça faisait 2000. Il se dit malade mental, puis " très malade mental " et poursuit en répétant qu'il est fou, qu'il a " la folie d'un être humain et le mental, et le mental d'un sous-mental d'un sous-doué ".
Lorsqu'il lui est demandé de signer un document après l'annonce de la décision, il garde le stylo levé puis dit qu'il n'a " pas eu les cases vertes ", comme s'il s'attendait à devoir en cocher. D'abord incompréhensif et après que Monsieur [Z] lui a expliqué qu'elles permettaient d'indiquer " si ça s'est bien passé le séjour ou pas ", le juge émet ensuite l'hypothèse que ces cases vertes correspondent à un autre document, rempli dans un tout autre cadre, comme un questionnaire de satisfaction à la sortie d'hôpital.
Tout au long de la séquence, les images sont brutes, au plus proche de la réalité de l'audience. Aucun participant n'émet le moindre propos ou n'a la moindre attitude moqueuse ou méprisante à l'égard de Monsieur [Z]. La séquence se termine avec l'image du juge, pensif.
Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le consentement a été obtenu, si ce n'est immédiatement avant l'audience, en tout cas dans un temps très court avant l'audience, sans que ne soit donc laissé à Monsieur [Z] le temps de prendre la mesure de l'engagement qu'il a donné. Il résulte également du visionnage du film qu'au moment de l'audience, son état de santé était tel qu'il pouvait certes s'exprimer et comprendre le cadre général de l'audience mais qu'il n'était pas en mesure de donner un consentement éclairé et de conclure valablement un contrat de cession de droit à l'image, en en mesurant toutes les conséquences.
Les éléments avancés par la société [H] & Désert ne permettent pas de conclure en sens contraire. Le fait notamment que Monsieur [Z] n'était pas sous tutelle ou curatelle et qu'il avait sa pleine capacité juridique n'a aucune conséquence sur le point de savoir si, au moment de la conclusion du contrat, il était sain d'esprit. Son avocat a certes consenti au tournage mais il n'a donné son consentement que pour lui-même, sans qu'il puisse valablement consentir au nom de son client. L'existence d'une pathologie psychiatrique même lourde ne peut certes faire présumer un état habituel d'insanité d'esprit. Cependant en l'espèce, l'insanité d'esprit au moment de la conclusion du contrat ne résulte pas de de la seule existence de la maladie psychiatrique de Monsieur [Z] mais des circonstances rappelées ci-dessus, entourant la conclusion du contrat, dont la nullité doit être prononcée, de sorte que Monsieur [Z] peut valablement saisir le tribunal de demandes fondées sur une atteinte à sa vie privée.
Sur l'atteinte à la vie privée de Monsieur [Z]
L'article 9 du code civil énonce que " chacun a droit au respect de sa vie privée " et que " les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du préjudice subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée ".
La vie sociale, affective et familiale d'une personne entre à l'évidence dans la sphère de la vie privée, mais également son image et son état de santé.
Le droit au respect de la vie privée consacré par l'article 9 du code civil n'est toutefois pas absolu et doit se concilier avec des droits d'égale valeur, dont la liberté d'expression, qui inclut la liberté d'expression artistique (Ass. Plén., 17 novembre 2023, n° 21-20.723).
La Cour de cassation énonce ainsi régulièrement que " le droit au respect de la vie privée et le droit au respect dû à l'image d'une personne, d'une part, et le droit à la liberté d'expression d'autre part, ont la même valeur normative ; qu'il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre ces droits et, le cas échéant, de privilégier la solution la plus protectrice de l'intérêt le plus légitime " (Civ. 1ère, 9 juillet 2003, n° 00-20.289 ; Civ. 1ère, 30 septembre 2015, n° 14-16.273).
La Cour de cassation a également pu juger, sur le droit à l'image, que " la liberté de la presse et le droit à l'information du public autorisent la diffusion de l'image de personnes impliquées dans un événement d'actualité ou illustrant avec pertinence un débat d'intérêt général, dans une forme librement choisie, sous la seule réserve du respect de la dignité de la personne humaine " (Civ. 1ère, 29 mars 2017, n° 15-28.813).
Toutefois, la Cour de cassation a ensuite consacré l'obligation de se livrer à une analyse au cas par cas, en fonction de critères directement tirés de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme, en énonçant que " qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme que, pour procéder à la mise en balance des droits en présence, il y a lieu de prendre en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d'intérêt général, la notoriété de la personne visée, l'objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de ladite publication, ainsi que, le cas échéant, les circonstances de la prise des photographies ; que la définition de ce qui est susceptible de relever de l'intérêt général dépend des circonstances de chaque affaire. " (Civ. 1ère, 21 mars 2018, n° 16-28.741).
Puis, tirant toutes les conséquences de cette jurisprudence, elle a précisé que la dignité humaine ne constitue pas un fondement autonome des restrictions à la liberté, ce dont il résulte qu'une éventuelle atteinte à la dignité n'exclut pas tout contrôle de proportionnalité au regard des critères précités, quoi qu'elle puisse être prise en considération dans la balance des intérêts en présence (Ass. Plén., 25 octobre 2019, n° 17-86.605 ; Ass. Plén., 17 novembre 2023, n° 21-20.723).
Ainsi, contrairement à ce que soutient Monsieur [Z], il n'est pas toujours nécessaire d'obtenir le consentement de la personne intéressée avant de publier son image ou, plus généralement, des informations relatives à sa vie privée.
Les conditions d'hospitalisation sans consentement des malades psychiatriques et de leur comparution devant le juge des libertés et de la détention, chargé du contrôle d'une telle mesure, constituent un sujet d'intérêt général qui forme tant l'objet que le contenu du film.
Les images et les propos de Monsieur [Z] révélés par le film, y compris l'apparent amoindrissement de ses capacités physiques et intellectuelles, présentent un intérêt direct pour traiter de ce sujet en ce qu'elles révèlent l'état dans lequel les patients peuvent se trouver lorsqu'elles font l'objet d'une hospitalisation sans consentement ainsi que les éléments sur lesquels le juge des libertés et de la détention peut se fonder pour décider du maintien en hospitalisation sans consentement. La séquence montre certes de lui une image très amoindrie sur les plans physique, psychique et intellectuel mais en l'absence de tout jugement dépréciatif. Il s'instaure un dialogue entre Monsieur [Z] et son juge, avant que l'avocate de Monsieur [Z] intervienne, montrant ainsi une personne certes dans un état dégradé, mais respecté dans sa qualité d'homme et de justiciable.
Les pièces produites par la société [H] & Désert démontrent que le tournage a été préparé avec soins, en accord avec l'ensemble des intervenants judiciaires et médicaux. Si Monsieur [Z] n'a pu valablement conclure le contrat de cession de son droit à l'image, le seul fait que son consentement ait été recherché et obtenu de lui, quoi que dans les circonstances décrites plus haut, est un élément qui doit être pris en considération, de même que le fait non contesté que les caméras étaient visibles pendant le tournage. La séquence n'a pas été prise à son insu, par des méthodes frauduleuses ou déloyales.
Monsieur [Z] est certes parfaitement reconnaissable mais son identité a été modifiée et, s'agissant d'une personne sans notoriété particulière, seul le cercle étroit de ses proches ou de ses connaissances pourrait le reconnaître ou encore des tiers ayant visionné le documentaire. Parmi ses proches et ses connaissances, toutes n'apprendraient cependant pas ce qu'elles ne connaissaient déjà sur son hospitalisation et les raisons de son hospitalisation. Parmi les tiers, seuls ceux que Monsieur [Z] croiserait ou rencontrerait au gré des circonstances pourraient le reconnaître.
S'agissant des répercussions de la publication, il y a lieu de souligner qu'il s'agit d'un film documentaire dont le succès en salles a été limité puisqu'il résulte des explications non contestées de la société [H] & Désert qu'il comptait 143.620 entrées quatre mois après sa sortie et de celles de Monsieur [Z] que la bande-annonce du film sur Youtube a été vue 150.000 fois environ ce qui, à l'échelle de cette plate-forme en ligne, correspond également à un visionnage limité. Les conséquences du fait que Monsieur [Z] est reconnaissable dans le film sur la jouissance de son droit au respect de la vie privée, quoi que réelles, sont ainsi plus modérées que si la séquence litigieuse avait une plus large audience.
Toutefois, quand bien même les images et les propos de Monsieur [Z] ont été filmés et montés avec certaines précautions et nourrissent un débat sur un sujet d'intérêt général, elles constituent une intrusion particulièrement profonde dans son intimité psychique et son état de santé physique et mental. Le diagnostic de sa pathologie y est explicitement dévoilé et les quelques propos de Monsieur [Z] laissent supposer qu'il a pu et qu'il pouvait encore, pendant le tournage, développer des idées délirantes : " J'ai fait une erreur, le 14 mai je me suis rendu à la gendarmerie pour dénoncer des méfaits. J'ai appelé à trois heures du matin, ils sont venus à 5 heures du matin chez moi. Mes voisins faisaient une réunion de secte de musulmans. Je dirais pas des musulmans, des extrémistes, c'était des terroristes. Je suis allé dans la cave, j'ai trouvé une kalachnikov dans la cave. Je l'ai pris parce que j'ai pas envie qu'ils fassent des dégâts avec. Je l'ai mise tout en haut de l'armoire où ma grand-mère ne peut pas monter. " Il se montre dans un état de grande faiblesse physique et intellectuelle par sa posture, sa gestuelle, sa diction et son langage. Il se montre enfin dans un état de profonde détresse psychologique par les propos qu'il tient sur lui-même. Ces images, qui ne sont pas des photographies mais des images filmées et parlantes, relèvent de l'intime et sont de ce point de vue d'une nature différente de la plupart des images soumises à l'appréciation des juridictions nationales ou européennes dans les décisions mentionnées par les parties dans leurs conclusions.
La séquence a été montée sans coupure et, ainsi, sans avoir été expurgée les éléments les plus attentatoires à la vie privée de Monsieur [Z]. Un tel contenu de la séquence est un élément décisif dans la balance des intérêts en présence, comme a pu le relever la Cour européenne des droits de l'homme dans une affaire où trois photographies assortissant des articles de la presse écrite montraient une personne, à l'issue d'une condamnation dans une affaire criminelle, " bouleversée, avec un mouchoir proche du visage, dans un état de violente émotion " (" distraught with a handkerchief close to her face in a state of strong emotion ") et " qui était en pleurs et en grande détresse, était émotionnellement bouleversée et à sa plus grande vulnérabilité psychologique " (" who was shown in tears and great distress, was emotionnally shaken and at her most vulnerable psychologically ") (CEDH, 16 avril 2019, n° 34438/04). La séquence révèle d'autres éléments de la vie privée de Monsieur [Z], une polyaddiction au cannabis et à la cocaïne ainsi que des antécédents judiciaires.
Monsieur [Z] n'est pas une personne notoire et il n'est pas démontré ni même allégué que, par son comportement, il ait pu lui-même révéler au public les informations relatives à son état de santé communiquées dans le film litigieux. Personne privée qui n'a pas, par son comportement, contribué à la révélation des éléments révélés par le film, elle peut prétendre à une protection forte de son droit à la vie privée.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, en l'absence de consentement libre et éclairé de Monsieur [Z] susceptible de le lier de façon ferme et définitive dans un contrat de cession de droit à l'image au profit de la société [H] & Désert, en présence d'une séquence révélant des éléments dont Monsieur [Z] pouvait légitimement s'attendre à ce qu'ils restent privés et dévoilant l'intimité de son psychisme, une altération profonde de son état de santé physique et mental et une grande détresse psychologique et alors que le documentaire pouvait atteindre son objectif d'information du public sans la divulgation de la séquence litigieuse, le film a porté un atteinte disproportionnée au droit de Monsieur [Z] à la protection de sa vie privée.
Afin de faire cesser cette atteinte, il convient et il suffit d'abord d'ordonner à la société [H] & Désert de révoquer toute cession des droits de diffusion du film et de sa bande-annonce, et ce dans un délai de six mois à compter de ce jour, sous peine d'astreinte de 500€ par infraction constatée (à savoir, le constat du maintien d'une cession de droits au-delà de ce délai). Il y a lieu ensuite de lui interdire à l'avenir de diffuser ou de céder les droits de diffusion du film et de sa bande-annonce, dans toute version contenant la séquence montrant Monsieur [S] [Z], et ce sous peine d'astreinte de 500€ par infraction constatée (à savoir, le constat d'une diffusion par la société [H] & Désert, quel que soit le vecteur de diffusion ou le constat de la cession à un tiers des droits de diffusion).
Sur le préjudice subi, Monsieur [Z] explique que, depuis la promotion et la diffusion du film, il a été victime de constantes railleries de la part de personnes qui le connaissent, dans son quartier et parmi ses proches ; que la première diffusion du film et sa rediffusion en 2022 ont conduit à une aggravation de son état de santé et à de nouvelles hospitalisations et qu'il est exposé à un tel risque tant que le film reste accessible ; qu'il a été quitté par sa compagne après le visionnage des passages du film le concernant par les parents de cette dernière et même qu'il n'a plus aucune vie sentimentale puisque chaque fois qu'il espère renouer une relation sentimentale, l'autre s'enfuit à la découverte des images litigieuses ; que pour les mêmes raisons, il lui est impossible de conserver durablement un travail ; enfin, qu'il est angoissé et paniqué à l'idée d'être davantage confronté à l'image véhiculé par le documentaire, de sorte qu'il s'est peu à peu replié sur lui-même, quitte à se mettre en danger, au point qu'il a fallu le faire hospitaliser à nouveau.
Pour en justifier, Monsieur [Z] produit plusieurs attestations qui ne confirment cependant pas les répercussions du film dans la vie de Monsieur [Z] dans toute l'ampleur décrite par ce dernier. Le plus souvent rédigées en termes généraux, sans faire état de constatations dont leurs auteurs auraient eu personnellement et directement connaissance, elles peuvent n'être que le témoignage de propos tenus par Monsieur [Z] lui-même et sont insuffisantes à établir toute la matérialité des faits tels que décrits par Monsieur [Z]. Mais elles témoignent toutes de façon concordante de l'impact psychique qu'a pu avoir la diffusion du film chez Monsieur [Z], en faisant état d'une obsession à propos de ce film, d'un sentiment de honte, d'une perte d'estime de soi et d'un repli social, qui sont autant de points sur lesquels les auteurs des attestations, qui sont des proches de Monsieur [Z], ont pu faire des observations personnelles.
Monsieur [Z] produit également une attestation établie le 21 septembre 2018 par le Docteur [L], psychiatre au centre hospitalier Alpes Isère, disant le suivre régulièrement, indiquant que la diffusion du film avait eu un impact très négatif sur son état de santé psychique et qu'elle avait noté une forte réaction anxieuse et dépressives ainsi qu'un repli social. Le 17 septembre 2019, elle a rédigé une attestation dans des termes presque identiques.
Cependant l'ensemble de ces pièces remontent à 2018 ou 2019, Monsieur [Z] ne produisant aucune pièce relative aux répercussions actuelles de la diffusion du film.
Il y a lieu également de tenir compte de la diffusion limitée du film et de la bande-annonce.
Le tribunal fixe ainsi à 8.000€ le montant de son préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société [H] et Désert doit être condamné aux dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, elle doit être condamnée à payer 2.000€ à Monsieur [Z].
L'exécution provisoire n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire et des mesures ordonnées, il n'y a pas lieu de l'écarter.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe : ORDONNE à la société [H] & Désert de révoquer toute cession à un tiers des droits de diffusion du film et de sa bande-annonce portant sur toute version contenant la séquence montrant Monsieur [S] [Z], et ce dans un délai de six mois à compter de ce jour, sous peine d'astreinte de 500€ par infraction constatée, INTERDIT à la société [H] & Désert de diffuser elle-même le film et sa bande-annonce ou de céder les droits de diffusion du film et de sa bande-annonce, dans toute version contenant la séquence montrant Monsieur [S] [Z], et ce sous peine d'astreinte de 500€ par infraction constatée, CONDAMNE la société [H] & Désert à payer à Monsieur [S] [Z] 8.000€ (huit mille euros) en réparation de son préjudice, DÉBOUTE Monsieur [S] [Z] de sa demande de destruction du stock de DVD, CONDAMNE la société [H] & Désert aux dépens, CONDAMNE la société [H] & Désert à payer à Monsieur [S] [Z] 2.000€ (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision. LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6ème chambre civile
N° RG 24/02271 - N° Portalis DBYH-W-B7I-LY4N
N° JUGEMENT :
AF/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
Maître [F] LIBER-[Localité 2] de la SELARL COUTTON GERENTE LIBER [Localité 2]
Me Catherine SCHULD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du27 Août 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [Z]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître François-xavier LIBER-MAGNAN de la SELARL COUTTON GERENTE LIBER MAGNAN, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSE
S.A.S. [H] & DESERT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Catherine SCHULD, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 23 Avril 2026, tenue à juge unique par Adrien FLESCH, Vice-président, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 02 Juillet 2026 prorogé au 27 Août 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 novembre 2016, alors qu'il était hospitalisé sous contrainte en raison de troubles psychiatriques et qu'une audience devait se tenir à l'hôpital devant le juge des libertés et de la détention à propos de cette mesure d'hospitalisation, Monsieur [Z] a signé un contrat de cession de droit à l'image avec la société [H] et Désert, à l'occasion du tournage du film documentaire 12 Jours portant sur l'hospitalisation sous contrainte de personnes atteintes de troubles psychiatriques et dont elle était la productrice et le réalisateur [M] [T].
Par acte du 23 avril 2024, Monsieur [Z] a fait assigner la société [H] & Désert devant le tribunal judiciaire de Grenoble afin qu'il ordonne des mesures destinées à faire cesser la diffusion du documentaire et qu'il la condamne à l'indemniser de ses préjudices.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 novembre 2025, Monsieur [Z] demande au tribunal de :
AVANT DIRE DROIT,
- CONDAMNER la Société [H] ET DESERT à COMMUNIQUER tout élément permettant de connaitre le nombre de DVD du documentaire actuellement produits, le nombre de DVD vendus, et le nombre de DVD encore en stock,
SUR LE FOND,
- ORDONNER le retrait et la destruction de tout le stock de DVD qui n'auraient pas encore été vendus au public,
- ORDONNER l'arrêt de la diffusion du documentaire ou d'un de ses extraits comportant l'image de Monsieur [Z], sous n'importe quel support : streaming, pages Facebook…
- INTERDIRE la diffusion dudit documentaire tant que l'image de Monsieur [Z] n'a pas été supprimée ou floutée,
- Le tout, sous astreinte de 500,00 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- CONDAMNER la Société [H] ET DESERT à verser à Monsieur [Z] une indemnité à hauteur de 50.000,00 € pour le préjudice illégitimement subi,
- CONDAMNER la Société [H] ET DESERT à verser à Monsieur [Z] la somme de 6.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- CONDAMNER la Société [H] ET DESERT aux entiers dépens de l'Instance.
Dans les motifs de ses conclusions, Monsieur [Z] conclut à la nullité du contrat de cession de droit à l'image sur le fondement de l'article 1129 du code civil, au motif qu'il n'était pas sain d'esprit au moment de la conclusion du contrat.
Il fonde ensuite ses demandes tant sur le fondement de l'article 9 du code civil, en soutenant que le film documentaire porte une atteinte à son droit à l'image qui n'est pas justifiée au regard de la liberté d'expression et du droit à informer le public d'un sujet d'intérêt général, le sujet traité par le film n'impliquant pas que le spectateur puisse l'identifier.
Il ajoute que le film documentaire porte atteinte à sa dignité, qui constitue une limite intangible à la liberté de la presse et à la liberté de la création artistique.
Il expose ensuite quelles sont les répercussions de la diffusion du film dans sa vie privée, du fait qu'il a pu être reconnu.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 juillet 2025, la société [H] & Désert conclut au rejet des demandes de Monsieur [Z] et demande au tribunal de condamner ce dernier aux dépens et à lui payer 8.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le film 12 Jours s'inscrit dans l'œuvre documentaire de [M] [T], qu'il porte à la connaissance du public les conditions du contrôle de l'autorité judiciaire sur l'hospitalisation sous contrainte et alimente le débat public sur l'effectivité du droit des personnes aux marges de la société. Elle justifie l'incarnation de patients à l'écran par la volonté d'humaniser la figure du déviant et que, soucieuse du droit des patients, elle a sollicité toutes les autorisations nécessaires, dont celle de Monsieur [Z], dont l'identité et la date de naissance ont été modifiées.
Sur le consentement de Monsieur [Z] à la cession de son droit à l'image, elle rappelle qu'une personne hospitalisée conserve néanmoins sa capacité juridique et que Monsieur [Z] ne faisait l'objet d'aucune mesure de protection juridique. Elle explique ainsi avoir valablement obtenu le consentement de Monsieur [Z], à qui il appartient de rapporter la preuve qu'il était atteint d'un trouble mental au moment de la conclusion du contrat, ce qu'il ne fait pas.
En présence d'un contrat valable de cession de droit à l'image, elle explique qu'aucune atteinte à la vie privée de Monsieur [Z] ne peut lui être reprochée, la modification de son identité étant au demeurant suffisante pour en assurer le respect, les procédés techniques qu'il lui reproche ne de pas avoir mis en oeuvre étant en outre inapplicables à son cas.
Elle ajoute qu'au regard des critères jurisprudentiels destinés à concilier vie privée et liberté d'expression, elle n'a pas porté d'atteinte à la vie privée de Monsieur [Z].
Elle expose ensuite en quoi le film ne porte pas atteinte à sa dignité.
Elle estime enfin que les pièces produites ne justifient aucunement que le préjudice qu'il allègue soit en lien avec l'atteinte à la vie privée qu'il invoque.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l'article 455 du code de procédure civile, ainsi qu'aux motifs du présent jugement.
MOTIFS
Il est rappelé que les demandes de " constat ", de " donner acte " ou aux fins de " juger ", ainsi que les dispositions ne contenant que des moyens de fait et de droit, ne peuvent pas s'analyser comme des prétentions juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu'elles n'ont pas nécessairement été reprises dans l'exposé de prétentions des parties, qu'il n'y a pas lieu de les examiner et qu'il n'en sera pas fait mention au dispositif.
Sur la nullité du contrat de cession du droit à l'image
Il est rappelé que l'article 768 du code de procédure civile prévoit notamment que " Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ".
L'annulation du contrat de cession du droit à l'image conclu le 29 novembre 2026 constitue la condition nécessaire des demandes faites par Monsieur [Z] dans le dispositif de ces conclusions. Elle en constitue ainsi un moyen de droit, sur lequel la société [H] & Désert a répondu, de sorte que le tribunal estime pouvoir statuer sur la validité de ce contrat, même si sa nullité n'est pas formellement demandée dans le dispositif des conclusions.
Il résulte de la lettre du 10 janvier 2018 adressée par la société [H] & Désert au père de Monsieur [Z] que le contrat de cession des droits à l'image a été signé le jour même de l'audience, " lors d'un entretien individuel avant l'audience du 29/11/2016. "
La séquence incriminée du documentaire 12 Jours filme l'audience durant laquelle Monsieur [Z], hospitalisé sans consentement en raison de ses troubles psychiatriques, a comparu devant le juge des libertés et de la détention, saisi de la question de la prolongation de la mesure d'hospitalisation d'office.
Les images montrent principalement, en plan serré, le visage de Monsieur [Z] et celui du juge et font entendre le dialogue qui s'instaure entre eux lors de cette audience. Il ne s'agit pas, comme l'écrit la société [H] & Désert, d'un témoignage de Monsieur [Z], au sens où il s'exprimerait à distance sur ce qu'il a vécu lors de l'hospitalisation, mais de la prise sur le vif du déroulement de l'audience.
Monsieur [Z] est assis devant le bureau du juge, accompagné de son avocate.
Il apparaît très diminué. Il est voûté. Sa lèvre inférieure est pendante. La commissure des lèvres, humide de salive. Sa diction est pâteuse et pas toujours très audible. Sa gestuelle est ralentie. Il donne l'impression d'être sous l'effet de médicaments.
Ses propos ne sont pas tout à fait cohérents ni tout à fait à propos. Alors que l'objet de l'audience est la poursuite de son hospitalisation sans consentement, il évoque d'emblée, spontanément, l'épisode passé d'une plainte déposée à la police. Ultérieurement, alors que le juge venait de l'interroger sur la mesure d'hospitalisation, il revient sur cette plainte et l'intervention de la police à son domicile à la suite de cette plainte, il explique avoir été au mauvais endroit et au mauvais moment. Il répond ensuite à la question de la poursuite de son hospitalisation, répétée par le juge, en disant qu'il voudrait bien qu'elle s'arrête. Le juge se demande alors si c'est possible et Monsieur [Z] répond : " Désolé ".
Ses propos laissent transpercer sa paranoïa, dont le diagnostic est rappelé par le juge lors de l'audience, lorsqu'il explique que des voisins forment une secte de gens se prétendant musulmans mais faisant du mal à autrui et qu'il a caché une kalachnikov leur appartenant pour éviter qu'ils ne s'en servent (qu'ils fassent des dégâts, dit-il).
A la fin de l'audience, après que le juge a annoncé qu'il maintenait la mesure d'hospitalisation sans consentement, Monsieur [Z] tient sur lui-même des propos dévalorisants. Il dit au juge qu'il a raison, qu'il est fou. Il se reproche de ne pas savoir combien font 1.080 + 20 et qu'il croyait que ça faisait 2000. Il se dit malade mental, puis " très malade mental " et poursuit en répétant qu'il est fou, qu'il a " la folie d'un être humain et le mental, et le mental d'un sous-mental d'un sous-doué ".
Lorsqu'il lui est demandé de signer un document après l'annonce de la décision, il garde le stylo levé puis dit qu'il n'a " pas eu les cases vertes ", comme s'il s'attendait à devoir en cocher. D'abord incompréhensif et après que Monsieur [Z] lui a expliqué qu'elles permettaient d'indiquer " si ça s'est bien passé le séjour ou pas ", le juge émet ensuite l'hypothèse que ces cases vertes correspondent à un autre document, rempli dans un tout autre cadre, comme un questionnaire de satisfaction à la sortie d'hôpital.
Tout au long de la séquence, les images sont brutes, au plus proche de la réalité de l'audience. Aucun participant n'émet le moindre propos ou n'a la moindre attitude moqueuse ou méprisante à l'égard de Monsieur [Z]. La séquence se termine avec l'image du juge, pensif.
Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le consentement a été obtenu, si ce n'est immédiatement avant l'audience, en tout cas dans un temps très court avant l'audience, sans que ne soit donc laissé à Monsieur [Z] le temps de prendre la mesure de l'engagement qu'il a donné. Il résulte également du visionnage du film qu'au moment de l'audience, son état de santé était tel qu'il pouvait certes s'exprimer et comprendre le cadre général de l'audience mais qu'il n'était pas en mesure de donner un consentement éclairé et de conclure valablement un contrat de cession de droit à l'image, en en mesurant toutes les conséquences.
Les éléments avancés par la société [H] & Désert ne permettent pas de conclure en sens contraire. Le fait notamment que Monsieur [Z] n'était pas sous tutelle ou curatelle et qu'il avait sa pleine capacité juridique n'a aucune conséquence sur le point de savoir si, au moment de la conclusion du contrat, il était sain d'esprit. Son avocat a certes consenti au tournage mais il n'a donné son consentement que pour lui-même, sans qu'il puisse valablement consentir au nom de son client. L'existence d'une pathologie psychiatrique même lourde ne peut certes faire présumer un état habituel d'insanité d'esprit. Cependant en l'espèce, l'insanité d'esprit au moment de la conclusion du contrat ne résulte pas de de la seule existence de la maladie psychiatrique de Monsieur [Z] mais des circonstances rappelées ci-dessus, entourant la conclusion du contrat, dont la nullité doit être prononcée, de sorte que Monsieur [Z] peut valablement saisir le tribunal de demandes fondées sur une atteinte à sa vie privée.
Sur l'atteinte à la vie privée de Monsieur [Z]
L'article 9 du code civil énonce que " chacun a droit au respect de sa vie privée " et que " les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du préjudice subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée ".
La vie sociale, affective et familiale d'une personne entre à l'évidence dans la sphère de la vie privée, mais également son image et son état de santé.
Le droit au respect de la vie privée consacré par l'article 9 du code civil n'est toutefois pas absolu et doit se concilier avec des droits d'égale valeur, dont la liberté d'expression, qui inclut la liberté d'expression artistique (Ass. Plén., 17 novembre 2023, n° 21-20.723).
La Cour de cassation énonce ainsi régulièrement que " le droit au respect de la vie privée et le droit au respect dû à l'image d'une personne, d'une part, et le droit à la liberté d'expression d'autre part, ont la même valeur normative ; qu'il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre ces droits et, le cas échéant, de privilégier la solution la plus protectrice de l'intérêt le plus légitime " (Civ. 1ère, 9 juillet 2003, n° 00-20.289 ; Civ. 1ère, 30 septembre 2015, n° 14-16.273).
La Cour de cassation a également pu juger, sur le droit à l'image, que " la liberté de la presse et le droit à l'information du public autorisent la diffusion de l'image de personnes impliquées dans un événement d'actualité ou illustrant avec pertinence un débat d'intérêt général, dans une forme librement choisie, sous la seule réserve du respect de la dignité de la personne humaine " (Civ. 1ère, 29 mars 2017, n° 15-28.813).
Toutefois, la Cour de cassation a ensuite consacré l'obligation de se livrer à une analyse au cas par cas, en fonction de critères directement tirés de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme, en énonçant que " qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme que, pour procéder à la mise en balance des droits en présence, il y a lieu de prendre en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d'intérêt général, la notoriété de la personne visée, l'objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de ladite publication, ainsi que, le cas échéant, les circonstances de la prise des photographies ; que la définition de ce qui est susceptible de relever de l'intérêt général dépend des circonstances de chaque affaire. " (Civ. 1ère, 21 mars 2018, n° 16-28.741).
Puis, tirant toutes les conséquences de cette jurisprudence, elle a précisé que la dignité humaine ne constitue pas un fondement autonome des restrictions à la liberté, ce dont il résulte qu'une éventuelle atteinte à la dignité n'exclut pas tout contrôle de proportionnalité au regard des critères précités, quoi qu'elle puisse être prise en considération dans la balance des intérêts en présence (Ass. Plén., 25 octobre 2019, n° 17-86.605 ; Ass. Plén., 17 novembre 2023, n° 21-20.723).
Ainsi, contrairement à ce que soutient Monsieur [Z], il n'est pas toujours nécessaire d'obtenir le consentement de la personne intéressée avant de publier son image ou, plus généralement, des informations relatives à sa vie privée.
Les conditions d'hospitalisation sans consentement des malades psychiatriques et de leur comparution devant le juge des libertés et de la détention, chargé du contrôle d'une telle mesure, constituent un sujet d'intérêt général qui forme tant l'objet que le contenu du film.
Les images et les propos de Monsieur [Z] révélés par le film, y compris l'apparent amoindrissement de ses capacités physiques et intellectuelles, présentent un intérêt direct pour traiter de ce sujet en ce qu'elles révèlent l'état dans lequel les patients peuvent se trouver lorsqu'elles font l'objet d'une hospitalisation sans consentement ainsi que les éléments sur lesquels le juge des libertés et de la détention peut se fonder pour décider du maintien en hospitalisation sans consentement. La séquence montre certes de lui une image très amoindrie sur les plans physique, psychique et intellectuel mais en l'absence de tout jugement dépréciatif. Il s'instaure un dialogue entre Monsieur [Z] et son juge, avant que l'avocate de Monsieur [Z] intervienne, montrant ainsi une personne certes dans un état dégradé, mais respecté dans sa qualité d'homme et de justiciable.
Les pièces produites par la société [H] & Désert démontrent que le tournage a été préparé avec soins, en accord avec l'ensemble des intervenants judiciaires et médicaux. Si Monsieur [Z] n'a pu valablement conclure le contrat de cession de son droit à l'image, le seul fait que son consentement ait été recherché et obtenu de lui, quoi que dans les circonstances décrites plus haut, est un élément qui doit être pris en considération, de même que le fait non contesté que les caméras étaient visibles pendant le tournage. La séquence n'a pas été prise à son insu, par des méthodes frauduleuses ou déloyales.
Monsieur [Z] est certes parfaitement reconnaissable mais son identité a été modifiée et, s'agissant d'une personne sans notoriété particulière, seul le cercle étroit de ses proches ou de ses connaissances pourrait le reconnaître ou encore des tiers ayant visionné le documentaire. Parmi ses proches et ses connaissances, toutes n'apprendraient cependant pas ce qu'elles ne connaissaient déjà sur son hospitalisation et les raisons de son hospitalisation. Parmi les tiers, seuls ceux que Monsieur [Z] croiserait ou rencontrerait au gré des circonstances pourraient le reconnaître.
S'agissant des répercussions de la publication, il y a lieu de souligner qu'il s'agit d'un film documentaire dont le succès en salles a été limité puisqu'il résulte des explications non contestées de la société [H] & Désert qu'il comptait 143.620 entrées quatre mois après sa sortie et de celles de Monsieur [Z] que la bande-annonce du film sur Youtube a été vue 150.000 fois environ ce qui, à l'échelle de cette plate-forme en ligne, correspond également à un visionnage limité. Les conséquences du fait que Monsieur [Z] est reconnaissable dans le film sur la jouissance de son droit au respect de la vie privée, quoi que réelles, sont ainsi plus modérées que si la séquence litigieuse avait une plus large audience.
Toutefois, quand bien même les images et les propos de Monsieur [Z] ont été filmés et montés avec certaines précautions et nourrissent un débat sur un sujet d'intérêt général, elles constituent une intrusion particulièrement profonde dans son intimité psychique et son état de santé physique et mental. Le diagnostic de sa pathologie y est explicitement dévoilé et les quelques propos de Monsieur [Z] laissent supposer qu'il a pu et qu'il pouvait encore, pendant le tournage, développer des idées délirantes : " J'ai fait une erreur, le 14 mai je me suis rendu à la gendarmerie pour dénoncer des méfaits. J'ai appelé à trois heures du matin, ils sont venus à 5 heures du matin chez moi. Mes voisins faisaient une réunion de secte de musulmans. Je dirais pas des musulmans, des extrémistes, c'était des terroristes. Je suis allé dans la cave, j'ai trouvé une kalachnikov dans la cave. Je l'ai pris parce que j'ai pas envie qu'ils fassent des dégâts avec. Je l'ai mise tout en haut de l'armoire où ma grand-mère ne peut pas monter. " Il se montre dans un état de grande faiblesse physique et intellectuelle par sa posture, sa gestuelle, sa diction et son langage. Il se montre enfin dans un état de profonde détresse psychologique par les propos qu'il tient sur lui-même. Ces images, qui ne sont pas des photographies mais des images filmées et parlantes, relèvent de l'intime et sont de ce point de vue d'une nature différente de la plupart des images soumises à l'appréciation des juridictions nationales ou européennes dans les décisions mentionnées par les parties dans leurs conclusions.
La séquence a été montée sans coupure et, ainsi, sans avoir été expurgée les éléments les plus attentatoires à la vie privée de Monsieur [Z]. Un tel contenu de la séquence est un élément décisif dans la balance des intérêts en présence, comme a pu le relever la Cour européenne des droits de l'homme dans une affaire où trois photographies assortissant des articles de la presse écrite montraient une personne, à l'issue d'une condamnation dans une affaire criminelle, " bouleversée, avec un mouchoir proche du visage, dans un état de violente émotion " (" distraught with a handkerchief close to her face in a state of strong emotion ") et " qui était en pleurs et en grande détresse, était émotionnellement bouleversée et à sa plus grande vulnérabilité psychologique " (" who was shown in tears and great distress, was emotionnally shaken and at her most vulnerable psychologically ") (CEDH, 16 avril 2019, n° 34438/04). La séquence révèle d'autres éléments de la vie privée de Monsieur [Z], une polyaddiction au cannabis et à la cocaïne ainsi que des antécédents judiciaires.
Monsieur [Z] n'est pas une personne notoire et il n'est pas démontré ni même allégué que, par son comportement, il ait pu lui-même révéler au public les informations relatives à son état de santé communiquées dans le film litigieux. Personne privée qui n'a pas, par son comportement, contribué à la révélation des éléments révélés par le film, elle peut prétendre à une protection forte de son droit à la vie privée.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, en l'absence de consentement libre et éclairé de Monsieur [Z] susceptible de le lier de façon ferme et définitive dans un contrat de cession de droit à l'image au profit de la société [H] & Désert, en présence d'une séquence révélant des éléments dont Monsieur [Z] pouvait légitimement s'attendre à ce qu'ils restent privés et dévoilant l'intimité de son psychisme, une altération profonde de son état de santé physique et mental et une grande détresse psychologique et alors que le documentaire pouvait atteindre son objectif d'information du public sans la divulgation de la séquence litigieuse, le film a porté un atteinte disproportionnée au droit de Monsieur [Z] à la protection de sa vie privée.
Afin de faire cesser cette atteinte, il convient et il suffit d'abord d'ordonner à la société [H] & Désert de révoquer toute cession des droits de diffusion du film et de sa bande-annonce, et ce dans un délai de six mois à compter de ce jour, sous peine d'astreinte de 500€ par infraction constatée (à savoir, le constat du maintien d'une cession de droits au-delà de ce délai). Il y a lieu ensuite de lui interdire à l'avenir de diffuser ou de céder les droits de diffusion du film et de sa bande-annonce, dans toute version contenant la séquence montrant Monsieur [S] [Z], et ce sous peine d'astreinte de 500€ par infraction constatée (à savoir, le constat d'une diffusion par la société [H] & Désert, quel que soit le vecteur de diffusion ou le constat de la cession à un tiers des droits de diffusion).
Sur le préjudice subi, Monsieur [Z] explique que, depuis la promotion et la diffusion du film, il a été victime de constantes railleries de la part de personnes qui le connaissent, dans son quartier et parmi ses proches ; que la première diffusion du film et sa rediffusion en 2022 ont conduit à une aggravation de son état de santé et à de nouvelles hospitalisations et qu'il est exposé à un tel risque tant que le film reste accessible ; qu'il a été quitté par sa compagne après le visionnage des passages du film le concernant par les parents de cette dernière et même qu'il n'a plus aucune vie sentimentale puisque chaque fois qu'il espère renouer une relation sentimentale, l'autre s'enfuit à la découverte des images litigieuses ; que pour les mêmes raisons, il lui est impossible de conserver durablement un travail ; enfin, qu'il est angoissé et paniqué à l'idée d'être davantage confronté à l'image véhiculé par le documentaire, de sorte qu'il s'est peu à peu replié sur lui-même, quitte à se mettre en danger, au point qu'il a fallu le faire hospitaliser à nouveau.
Pour en justifier, Monsieur [Z] produit plusieurs attestations qui ne confirment cependant pas les répercussions du film dans la vie de Monsieur [Z] dans toute l'ampleur décrite par ce dernier. Le plus souvent rédigées en termes généraux, sans faire état de constatations dont leurs auteurs auraient eu personnellement et directement connaissance, elles peuvent n'être que le témoignage de propos tenus par Monsieur [Z] lui-même et sont insuffisantes à établir toute la matérialité des faits tels que décrits par Monsieur [Z]. Mais elles témoignent toutes de façon concordante de l'impact psychique qu'a pu avoir la diffusion du film chez Monsieur [Z], en faisant état d'une obsession à propos de ce film, d'un sentiment de honte, d'une perte d'estime de soi et d'un repli social, qui sont autant de points sur lesquels les auteurs des attestations, qui sont des proches de Monsieur [Z], ont pu faire des observations personnelles.
Monsieur [Z] produit également une attestation établie le 21 septembre 2018 par le Docteur [L], psychiatre au centre hospitalier Alpes Isère, disant le suivre régulièrement, indiquant que la diffusion du film avait eu un impact très négatif sur son état de santé psychique et qu'elle avait noté une forte réaction anxieuse et dépressives ainsi qu'un repli social. Le 17 septembre 2019, elle a rédigé une attestation dans des termes presque identiques.
Cependant l'ensemble de ces pièces remontent à 2018 ou 2019, Monsieur [Z] ne produisant aucune pièce relative aux répercussions actuelles de la diffusion du film.
Il y a lieu également de tenir compte de la diffusion limitée du film et de la bande-annonce.
Le tribunal fixe ainsi à 8.000€ le montant de son préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société [H] et Désert doit être condamné aux dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, elle doit être condamnée à payer 2.000€ à Monsieur [Z].
L'exécution provisoire n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire et des mesures ordonnées, il n'y a pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
ORDONNE à la société [H] & Désert de révoquer toute cession à un tiers des droits de diffusion du film et de sa bande-annonce portant sur toute version contenant la séquence montrant Monsieur [S] [Z], et ce dans un délai de six mois à compter de ce jour, sous peine d'astreinte de 500€ par infraction constatée,
INTERDIT à la société [H] & Désert de diffuser elle-même le film et sa bande-annonce ou de céder les droits de diffusion du film et de sa bande-annonce, dans toute version contenant la séquence montrant Monsieur [S] [Z], et ce sous peine d'astreinte de 500€ par infraction constatée,
CONDAMNE la société [H] & Désert à payer à Monsieur [S] [Z] 8.000€ (huit mille euros) en réparation de son préjudice,
DÉBOUTE Monsieur [S] [Z] de sa demande de destruction du stock de DVD,
CONDAMNE la société [H] & Désert aux dépens,
CONDAMNE la société [H] & Désert à payer à Monsieur [S] [Z] 2.000€ (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGEDécisions proches
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Mise à jour de la source le 2026-08-28T21:16:59.788Z.