Décision de justice
Tribunal judiciaire de Strasbourg, Référés Civils Cab. 1, 27 août 2026, n° 26/00523
Désigne un expert ou un autre technicienRelations du travail et protection socialeReprésentation des intérêts des salariés
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Exposé du litige
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par actes délivrés les 5, 12 et 19 mai 2026, M. [H] [L] a assigné M. [D] [O] et l’ONIAM, et ce en présence de la Cpam du Bas-Rhin appelée en déclaration d’ordonnance commune, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir : - ordonner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale, selon mission dont il précise les termes, afin de constater les lésions et d’évaluer les préjudices subis du fait des interventions chirurgicales des 12 octobre 2022 et 17 juillet 2024 ; - dire que M. [L] fera l’avance des frais d’expertise ; - condamner l’ONIAM à verser à M. [L] une somme provisionnelle de 40.000 €, à valoir sur son indemnisation définitive ; - condamner l’ONIAM à verser à M. [L] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - dire que l’ordonnance sera opposable à la CPAM du Bas-Rhin ; - réserver les frais et les dépens qui suivront le sort de l’instance au fond. Selon conclusions du 6 juillet 2026, l’ONIAM a sollicité voir : - dire et juger que l’obligation d’indemnisation dont se prévaut Monsieur [L] à l’encontre de l’ONIAM est sérieusement contestable ; en conséquence, - rejeter la demande de provision formulée par Monsieur [L] à l’encontre de l’ONIAM ; - donner acte à l’ONIAM de ses protestations et réserves tant sur le bien-fondé de sa mise en cause que sur la mesure d’expertise sollicitée, complétée de la mission précisée dans ses écritures ; en toutes hypothèses, - débouter de sa demande de condamnation de l’ONIAM à verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. À l’audience du 7 juillet 2026, les parties représentées se sont référées à leurs conclusions auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens. Régulièrement assignée à personne morale, M. [D] [O] n’a pas comparu. Régulièrement assignée à personne morale, la Cpam du Bas-Rhin n’a pas constitué avocat mais a écrit une lettre datée du 11 mai 2026 dans laquelle elle a sollicité voir lui donner acte qu’elle ne souhaite pas intervenir dans la présente instance, s’agissant d’un accident médical non fautif, mais a mentionné le montant définitif de ses débours à la somme de 41.108,59 €, dont 23,736,78 € au titre des indemnités journalières.
Motifs
SUR QUOI Sur la demande d’expertise : L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé. Il convient de rappeler que le juge de référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d'apprécier la recevabilité ni le bien fondé de l'action au fond dans la perspective de laquelle la demande d'expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est d'ores et déjà et manifestement vouée à l'échec. De même, la demande d'expertise in futurum requiert seulement la démonstration de l'existence d'un intérêt légitime à faire constater l'existence de lésions dans la perspective d'une action au fond et non de faire d'ores et déjà la preuve de la cause de ces lésions ou encore de leur imputabilité définitive à une partie. En l’espèce, M. [H] [L] expose que, dans le cadre du traitement d’une gonarthrose du genou droit, il a subi, le 12 octobre 2022, une intervention chirurgicale réalisée par le Dr [D] [O] consistant en la pose d’une prothèse totale de genou ; que suite à cette intervention est apparu un ressaut mécanique, associé à des douleurs persistantes et à une gêne fonctionnelle importante ; que ces douleurs ont perduré malgré une prise en charge médicale et rééducative et qu’une reprise chirurgicale a été réalisée le 17 juillet 2024 aux Hôpitaux Civils de [Localité 5], sans amélioration de son état ; qu’un avis a été rendu, le 23 juin 2025, par la Commission de Conciliation et d’Indemnisation (CCI) d’Alsace qui a retenu l’existence d’un accident médical non fautif ; qu’aucune offre d’indemnisation ne lui a été présentée par l’ONIAM en application de l’article L. 1142-17 du code de la santé publique ; qu’une nouvelle intervention chirurgicale est intervenue le 16 mars 2026 ; qu’il a subi une perte de gains professionnels de plus de 22.000 € en plus des frais médicaux et paramédicaux. Aucune des parties ne s’oppose à l’expertise. Il apparaît également que seul un médecin spécialiste peut donner un avis sur ces questions et qu'une consultation ou une constatation serait insuffisante. M. [H] [L] justifie ainsi d'un motif légitime au soutien de sa demande d'expertise, laquelle sera ordonnée aux conditions et dans les termes qui seront précisés au dispositif de la présente ordonnance. Sur la demande de provision : Aux termes des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut toujours accorder une provision au créancier. L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation. Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. Par ailleurs, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer, le cas échéant, qu’il existerait une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. Conformément à l’article L.1142-1 du code de la santé publique, I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. Par ailleurs, il convient de préciser que la liquidation des postes de préjudices de dépenses de santé et pertes de gains professionnels, incidence professionnelle, préjudices soumis à recours, relèvent de la compétence du juge du fond, et non du juge des référés. M. [H] [L] sollicite la condamnation de l’ONIAM au paiement d’une somme provisionnelle de 40.000 €, à valoir sur son indemnisation définitive. L’ONIAM s’oppose à la demande de provision et fait valoir que M. [H] [L] a choisi de mettre fin à la procédure amiable, qu’il se fonde sur un rapport d’expertise amiable non contradictoire ainsi que sur l’avis de la CCI qui n’a pas de valeur juridictionnelle ; qu’il n’existe pas de lien de causalité certain entre l’intervention chirurgicale du 12 octobre 2022 et le dommage présenté par M. [L] et qu’en bien même le lien de causalité serait établi, les conditions notamment le caractère anormal du dommage, ne sont pas réunies. À cet égard, le rapport d’expertise du Dr [U] [C] en date du 4 avril 2025 retient que l’état de M. [H] [L] n’est pas la conséquence de l’évolution prévisible de sa pathologie initiale. Il relève l’existence de deux accidents médicaux, consistant en une coupe tibiale en valgus de quelques degrés et en l’apparition d’un ressaut douloureux. Il conclut que la coupe tibiale en valgus résulte d’un non-respect des règles de l’art, tout en précisant que cette anomalie, corrigée lors de la reprise chirurgicale, n’a pas eu de conséquence anormale sur l’évolution de l’état du patient. En revanche, il indique que l’origine du ressaut demeure inconnue, qu’il ne résulte pas, a priori, d’un manquement aux règles de l’art et qu’il s’agit d’un aléa thérapeutique. Dans ces conditions, alors que l’ONIAM conteste tant l’imputabilité des préjudices invoqués à cet aléa thérapeutique que la réunion des conditions ouvrant droit à indemnisation, et que le demandeur fait état d’une évolution de son état de santé postérieure au rapport d’expertise, la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse. L’appréciation du lien de causalité entre les actes de soins, les séquelles invoquées et les conditions d’engagement de la solidarité nationale relève d’un examen au fond des éléments médicaux produits. De plus, le juge des référés n’est pas compétent pour statuer sur les préjudices soumis à recours, tels que les préjudices professionnels. Partant, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation de l’ONIAM à lui verser une provision. Sur les autres demandes : La CPAM ayant été régulièrement assignée, il n'est pas nécessaire de dire que la présente ordonnance lui sera commune et opposable. La demande principale étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, l'avance des frais d'expertise doit demeurer à la charge de la partie demanderesse. Il en va de même des dépens qui ne sauraient être réservés dès lors que la présente décision met fin à l’instance. Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du CPC. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés ;
Dispositif
ORDONNONS une expertise médicale de M. [H] [L] sur les conséquences de l’intervention chirurgicale réalisée à compter du 12 octobre 2022, et ses suites, menées par le Docteur [D] [O] à la Clinique Sainte [A] [Y] ; COMMETTONS en qualité d'expert : [K] [E] [Adresse 7] à [Localité 6] 0671801422 / 0368765287 [Courriel 1] avec faculté de s'adjoindre, en cas de besoin, tout spécialiste de son choix, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et avec mission de se faire communiquer, par les parties ou les tiers, tous documents utiles (en particulier le dossier médical complet de la partie demanderesse, y compris le certificat médical initial, et les documents relatifs à l'état antérieur) précision faite que les défendeurs devront remettre à l'expert aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sans que puisse leur être opposé le secret médical, de recueillir des informations écrites ou orales de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leurs nom, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles, à l'effet de : 1° - convoquer M. [H] [L] et procéder à son examen, prendre avec son autorisation connaissance de tous les documents médicaux concernant la partie demanderesse, y compris le dossier du médecin traitant ; réclamer tout élément pouvant présenter un intérêt concernant l’état antérieur du patient, les interventions, soins et traitements subis avant et après les interventions pratiquées au sein de la Clinique Sainte [A] [Y] par le Docteur [D] [O], 2° - prendre connaissance de l’identité de la partie demanderesse ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact ; préciser, s’il s’agit d’un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation ; s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, préciser son statut et/ou sa formation, 3° - décrire les interventions réalisées au sein de la Clinique Sainte [A] [Y] par le Docteur [D] [O] et donner son avis sur les choix thérapeutiques faits par ceux-ci eu égard à l'état de la science médicale à l'époque des faits ; vérifier la nature et la qualité de l’information pré-opératoire donnée à M. [H] [L] par les praticiens/médecins, 4° - vérifier l’existence des pathologies, lésions ou troubles dont M. [H] [L] se plaint actuellement dans son assignation, 5° - rappeler succinctement les éventuelles pathologies, lésions que présentaient M. [H] [L] à la date de l’intervention et les soins et traitements en cours, 6° - décrire le déroulement des interventions réalisées au sein de la Clinique Sainte [A] [Y] par le Docteur [D] [O] (y compris les actes préparatoires et post opératoires en procédant à une description chronologique et détaillée de ces actes et soins), 7° - dire si les actes et soins prodigués au sein de la Clinique Sainte [A] [Y] par le Docteur [D] [O] ont été attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits et, dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution, négligences pré, per et post opératoires, maladresses, ainsi que leur incidence sur l’état actuel de M. [H] [L], 8°- dire s'il y a eu d'autres défaillances relevées que ce soit dans l’établissement du diagnostic, dans le choix, la réalisation et la surveillance des investigations et du traitement, dans la forme et le contenu de l’information donnée au patient sur les risques encourus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour la patiente de se soustraire à l’acte effectué, dans l’organisation du service et de son fonctionnement, 9° - en cas de manquements constatés et de liens entre ces manquements ou actes au sein de la Clinique Sainte [A] [Y] par le Docteur [D] [O] et les pathologies, lésions et troubles constatés, - dire si M. [H] [L] présente des lésions et/ou des atteintes à ses fonctions physiologiques, motrices, mentales ou psychiques en relation de causalité avec les interventions pratiquées et le suivi postopératoire effectué par le Docteur [D] [O], - dans l’affirmative, les préciser en analysant le lien de causalité retenu, fixer la date de consolidation des blessures, défini comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages, - indiquer, pour chaque poste de préjudice, la part imputable au Docteur [D] [O], ou autre praticien, et à l’état initial de M. [H] [L], - rechercher si d'autres pathologies ont pu interférer sur les évènements à l'origine de la présente expertise, dire notamment si l'état de M. [H] [L] a pu favoriser ou contribuer à sa survenue et/ou gravité des conséquences dommageables, déterminer dans quelles proportions, - dire si les complications survenues à la suite des actes pratiqués à la Clinique Sainte [A] [Y] par le Docteur [D] [O] étaient inévitables pour n'importe quel opérateur normalement diligent, - dire quel a été le rôle de l'accident médical dans la réalisation des conséquences dommages, - dire si ces conséquences étaient, au regard de l'état de la patiente comme de l'évolution de cet état probables, attendues ou encore redoutées, - dire si la prise en charge des complications a été conforme aux bonnes pratiques en la matière, 10°- dans tous les cas déterminer les éléments du préjudice corporel subi par M. [H] [L] en relation directe avec ces complications, et exclusifs de celui qui résulterait inévitablement et forcément du traitement normalement adapté, en raison de l'aléa thérapeutique, 11° - ainsi : * Au vu des décomptes des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la partie demanderesse avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la partie demanderesse et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages, * au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages, * indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique, * au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures, y compris des frais de prothèse ou d’appareillages, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la partie demanderesse après consolidation, * au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la partie demanderesse d’adapter son logement à son handicap, * au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la partie demanderesse d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation, * au vu des justificatifs fournis et des constatations réalisées, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif, * au vu des justificatifs fournis, indiquer si, en raison de l’incapacité permanente dont la partie demanderesse reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel, * au vu des justificatifs fournis, indiquer si, en raison de l’incapacité permanente dont la partie demanderesse reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liés à l’invalidité permanente, * au vu des justificatifs fournis, dire si, en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la partie demanderesse a subi une perte d’année d’études scolaires, universitaire ou de formation en précisant, le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou toutes formations du fait de handicap, * indiquer si la partie demanderesse a subi un déficit fonctionnel temporaire, en précisant sa durée, son importance et, au besoin, sa nature, * décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la partie demanderesse depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7, * décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7, * indiquer si la partie demanderesse a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et, au besoin, en chiffrer le taux, * au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la partie demanderesse de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs, * décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7, * indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement, 12° - établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la partie demanderesse est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration, dans l’affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé, 13° - donner tout autre élément qui paraîtra utile à la solution d’un éventuel litige sur le fond, 14° - répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d'émettre son avis , soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux propositions chiffrés ; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties, DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ; DISONS qu'il sera procédé aux opérations d'expertise en présence des parties ou celles-ci convoquées selon les modalités fixées par l'article 160 du code de procédure civile, et leurs conseils avisés ; DISONS que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs observations écrites auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ; DISONS que M. [H] [L] versera une consignation de deux mille quatre cents Euros (2.400 €.) à valoir sur la rémunération de l'expert (tarif en vigueur en Alsace Moselle et frais d'ouverture opalex) et ce avant le 31 octobre 2026 ; DISONS que la consignation s'effectuera par une démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/ dès connaissance de la présente désignation ; RAPPELONS qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ; DISONS que l'expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Strasbourg, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile ; PRECISONS qu'une photocopie du rapport sera adressée à l'avocat de chaque partie ; PRECISONS que l'expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l'aura adressé ; REJETONS la demande de provision formulées par M. [H] [L] ; CONDAMNONS M. [H] [L] aux dépens ; REJETONS la demande de M. [H] [L] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; REJETONS tous les autres chefs de demande des parties ; RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile. Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier. Le Greffier Le Président C. JAGER O. RUER
Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL N° RG 26/00523 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OCNM Minute n° 694/26 COPIE EXÉCUTOIRE à : Me Sophie COHEN-ELBAZ - 286 Me Peggy HOUPERT - 338 COPIE CERTIFIÉE CONFORME à: Docteur [E] adressées le : 27 août 2026 Le Greffier République Française Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Ordonnance du 27 Août 2026 DEMANDEUR : Monsieur [H] [L] né le 20 Février 1981 à [Localité 2] (ALLEMAGNE) [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2] représenté par Me Peggy HOUPERT, avocat au barreau de STRASBOURG DEFENDEURS : OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX (ONIAM), prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] représentée par Me Sophie COHEN-ELBAZ, avocat au barreau de STRASBOURG CPAM DU BAS RHIN, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 1] [Adresse 5] non comparante Monsieur [D] [O] Cabinet [Adresse 6] [Localité 4] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l'audience publique du 07 Juillet 2026 Président : Olivier RUER, Premier vice-président Greffier : Cédric JAGER ORDONNANCE : Prononcée par mise à disposition au greffe par : Olivier RUER, Premier vice-président Cédric JAGER, Greffier Réputée contradictoire En premier ressort Signée par le Président et le Greffier, FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par actes délivrés les 5, 12 et 19 mai 2026, M. [H] [L] a assigné M. [D] [O] et l’ONIAM, et ce en présence de la Cpam du Bas-Rhin appelée en déclaration d’ordonnance commune, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir : - ordonner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale, selon mission dont il précise les termes, afin de constater les lésions et d’évaluer les préjudices subis du fait des interventions chirurgicales des 12 octobre 2022 et 17 juillet 2024 ; - dire que M. [L] fera l’avance des frais d’expertise ; - condamner l’ONIAM à verser à M. [L] une somme provisionnelle de 40.000 €, à valoir sur son indemnisation définitive ; - condamner l’ONIAM à verser à M. [L] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - dire que l’ordonnance sera opposable à la CPAM du Bas-Rhin ; - réserver les frais et les dépens qui suivront le sort de l’instance au fond. Selon conclusions du 6 juillet 2026, l’ONIAM a sollicité voir : - dire et juger que l’obligation d’indemnisation dont se prévaut Monsieur [L] à l’encontre de l’ONIAM est sérieusement contestable ; en conséquence, - rejeter la demande de provision formulée par Monsieur [L] à l’encontre de l’ONIAM ; - donner acte à l’ONIAM de ses protestations et réserves tant sur le bien-fondé de sa mise en cause que sur la mesure d’expertise sollicitée, complétée de la mission précisée dans ses écritures ; en toutes hypothèses, - débouter de sa demande de condamnation de l’ONIAM à verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. À l’audience du 7 juillet 2026, les parties représentées se sont référées à leurs conclusions auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens. Régulièrement assignée à personne morale, M. [D] [O] n’a pas comparu. Régulièrement assignée à personne morale, la Cpam du Bas-Rhin n’a pas constitué avocat mais a écrit une lettre datée du 11 mai 2026 dans laquelle elle a sollicité voir lui donner acte qu’elle ne souhaite pas intervenir dans la présente instance, s’agissant d’un accident médical non fautif, mais a mentionné le montant définitif de ses débours à la somme de 41.108,59 €, dont 23,736,78 € au titre des indemnités journalières. SUR QUOI Sur la demande d’expertise : L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé. Il convient de rappeler que le juge de référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d'apprécier la recevabilité ni le bien fondé de l'action au fond dans la perspective de laquelle la demande d'expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est d'ores et déjà et manifestement vouée à l'échec. De même, la demande d'expertise in futurum requiert seulement la démonstration de l'existence d'un intérêt légitime à faire constater l'existence de lésions dans la perspective d'une action au fond et non de faire d'ores et déjà la preuve de la cause de ces lésions ou encore de leur imputabilité définitive à une partie. En l’espèce, M. [H] [L] expose que, dans le cadre du traitement d’une gonarthrose du genou droit, il a subi, le 12 octobre 2022, une intervention chirurgicale réalisée par le Dr [D] [O] consistant en la pose d’une prothèse totale de genou ; que suite à cette intervention est apparu un ressaut mécanique, associé à des douleurs persistantes et à une gêne fonctionnelle importante ; que ces douleurs ont perduré malgré une prise en charge médicale et rééducative et qu’une reprise chirurgicale a été réalisée le 17 juillet 2024 aux Hôpitaux Civils de [Localité 5], sans amélioration de son état ; qu’un avis a été rendu, le 23 juin 2025, par la Commission de Conciliation et d’Indemnisation (CCI) d’Alsace qui a retenu l’existence d’un accident médical non fautif ; qu’aucune offre d’indemnisation ne lui a été présentée par l’ONIAM en application de l’article L. 1142-17 du code de la santé publique ; qu’une nouvelle intervention chirurgicale est intervenue le 16 mars 2026 ; qu’il a subi une perte de gains professionnels de plus de 22.000 € en plus des frais médicaux et paramédicaux. Aucune des parties ne s’oppose à l’expertise. Il apparaît également que seul un médecin spécialiste peut donner un avis sur ces questions et qu'une consultation ou une constatation serait insuffisante. M. [H] [L] justifie ainsi d'un motif légitime au soutien de sa demande d'expertise, laquelle sera ordonnée aux conditions et dans les termes qui seront précisés au dispositif de la présente ordonnance. Sur la demande de provision : Aux termes des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut toujours accorder une provision au créancier. L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation. Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. Par ailleurs, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer, le cas échéant, qu’il existerait une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. Conformément à l’article L.1142-1 du code de la santé publique, I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. Par ailleurs, il convient de préciser que la liquidation des postes de préjudices de dépenses de santé et pertes de gains professionnels, incidence professionnelle, préjudices soumis à recours, relèvent de la compétence du juge du fond, et non du juge des référés. M. [H] [L] sollicite la condamnation de l’ONIAM au paiement d’une somme provisionnelle de 40.000 €, à valoir sur son indemnisation définitive. L’ONIAM s’oppose à la demande de provision et fait valoir que M. [H] [L] a choisi de mettre fin à la procédure amiable, qu’il se fonde sur un rapport d’expertise amiable non contradictoire ainsi que sur l’avis de la CCI qui n’a pas de valeur juridictionnelle ; qu’il n’existe pas de lien de causalité certain entre l’intervention chirurgicale du 12 octobre 2022 et le dommage présenté par M. [L] et qu’en bien même le lien de causalité serait établi, les conditions notamment le caractère anormal du dommage, ne sont pas réunies. À cet égard, le rapport d’expertise du Dr [U] [C] en date du 4 avril 2025 retient que l’état de M. [H] [L] n’est pas la conséquence de l’évolution prévisible de sa pathologie initiale. Il relève l’existence de deux accidents médicaux, consistant en une coupe tibiale en valgus de quelques degrés et en l’apparition d’un ressaut douloureux. Il conclut que la coupe tibiale en valgus résulte d’un non-respect des règles de l’art, tout en précisant que cette anomalie, corrigée lors de la reprise chirurgicale, n’a pas eu de conséquence anormale sur l’évolution de l’état du patient. En revanche, il indique que l’origine du ressaut demeure inconnue, qu’il ne résulte pas, a priori, d’un manquement aux règles de l’art et qu’il s’agit d’un aléa thérapeutique. Dans ces conditions, alors que l’ONIAM conteste tant l’imputabilité des préjudices invoqués à cet aléa thérapeutique que la réunion des conditions ouvrant droit à indemnisation, et que le demandeur fait état d’une évolution de son état de santé postérieure au rapport d’expertise, la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse. L’appréciation du lien de causalité entre les actes de soins, les séquelles invoquées et les conditions d’engagement de la solidarité nationale relève d’un examen au fond des éléments médicaux produits. De plus, le juge des référés n’est pas compétent pour statuer sur les préjudices soumis à recours, tels que les préjudices professionnels. Partant, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation de l’ONIAM à lui verser une provision. Sur les autres demandes : La CPAM ayant été régulièrement assignée, il n'est pas nécessaire de dire que la présente ordonnance lui sera commune et opposable. La demande principale étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, l'avance des frais d'expertise doit demeurer à la charge de la partie demanderesse. Il en va de même des dépens qui ne sauraient être réservés dès lors que la présente décision met fin à l’instance. Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du CPC. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés ; ORDONNONS une expertise médicale de M. [H] [L] sur les conséquences de l’intervention chirurgicale réalisée à compter du 12 octobre 2022, et ses suites, menées par le Docteur [D] [O] à la Clinique Sainte [A] [Y] ; COMMETTONS en qualité d'expert : [K] [E] [Adresse 7] à [Localité 6] 0671801422 / 0368765287 [Courriel 1] avec faculté de s'adjoindre, en cas de besoin, tout spécialiste de son choix, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et avec mission de se faire communiquer, par les parties ou les tiers, tous documents utiles (en particulier le dossier médical complet de la partie demanderesse, y compris le certificat médical initial, et les documents relatifs à l'état antérieur) précision faite que les défendeurs devront remettre à l'expert aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sans que puisse leur être opposé le secret médical, de recueillir des informations écrites ou orales de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leurs nom, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles, à l'effet de : 1° - convoquer M. [H] [L] et procéder à son examen, prendre avec son autorisation connaissance de tous les documents médicaux concernant la partie demanderesse, y compris le dossier du médecin traitant ; réclamer tout élément pouvant présenter un intérêt concernant l’état antérieur du patient, les interventions, soins et traitements subis avant et après les interventions pratiquées au sein de la Clinique Sainte [A] [Y] par le Docteur [D] [O], 2° - prendre connaissance de l’identité de la partie demanderesse ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact ; préciser, s’il s’agit d’un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation ; s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, préciser son statut et/ou sa formation, 3° - décrire les interventions réalisées au sein de la Clinique Sainte [A] [Y] par le Docteur [D] [O] et donner son avis sur les choix thérapeutiques faits par ceux-ci eu égard à l'état de la science médicale à l'époque des faits ; vérifier la nature et la qualité de l’information pré-opératoire donnée à M. [H] [L] par les praticiens/médecins, 4° - vérifier l’existence des pathologies, lésions ou troubles dont M. [H] [L] se plaint actuellement dans son assignation, 5° - rappeler succinctement les éventuelles pathologies, lésions que présentaient M. [H] [L] à la date de l’intervention et les soins et traitements en cours, 6° - décrire le déroulement des interventions réalisées au sein de la Clinique Sainte [A] [Y] par le Docteur [D] [O] (y compris les actes préparatoires et post opératoires en procédant à une description chronologique et détaillée de ces actes et soins), 7° - dire si les actes et soins prodigués au sein de la Clinique Sainte [A] [Y] par le Docteur [D] [O] ont été attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits et, dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution, négligences pré, per et post opératoires, maladresses, ainsi que leur incidence sur l’état actuel de M. [H] [L], 8°- dire s'il y a eu d'autres défaillances relevées que ce soit dans l’établissement du diagnostic, dans le choix, la réalisation et la surveillance des investigations et du traitement, dans la forme et le contenu de l’information donnée au patient sur les risques encourus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour la patiente de se soustraire à l’acte effectué, dans l’organisation du service et de son fonctionnement, 9° - en cas de manquements constatés et de liens entre ces manquements ou actes au sein de la Clinique Sainte [A] [Y] par le Docteur [D] [O] et les pathologies, lésions et troubles constatés, - dire si M. [H] [L] présente des lésions et/ou des atteintes à ses fonctions physiologiques, motrices, mentales ou psychiques en relation de causalité avec les interventions pratiquées et le suivi postopératoire effectué par le Docteur [D] [O], - dans l’affirmative, les préciser en analysant le lien de causalité retenu, fixer la date de consolidation des blessures, défini comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages, - indiquer, pour chaque poste de préjudice, la part imputable au Docteur [D] [O], ou autre praticien, et à l’état initial de M. [H] [L], - rechercher si d'autres pathologies ont pu interférer sur les évènements à l'origine de la présente expertise, dire notamment si l'état de M. [H] [L] a pu favoriser ou contribuer à sa survenue et/ou gravité des conséquences dommageables, déterminer dans quelles proportions, - dire si les complications survenues à la suite des actes pratiqués à la Clinique Sainte [A] [Y] par le Docteur [D] [O] étaient inévitables pour n'importe quel opérateur normalement diligent, - dire quel a été le rôle de l'accident médical dans la réalisation des conséquences dommages, - dire si ces conséquences étaient, au regard de l'état de la patiente comme de l'évolution de cet état probables, attendues ou encore redoutées, - dire si la prise en charge des complications a été conforme aux bonnes pratiques en la matière, 10°- dans tous les cas déterminer les éléments du préjudice corporel subi par M. [H] [L] en relation directe avec ces complications, et exclusifs de celui qui résulterait inévitablement et forcément du traitement normalement adapté, en raison de l'aléa thérapeutique, 11° - ainsi : * Au vu des décomptes des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la partie demanderesse avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la partie demanderesse et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages, * au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages, * indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique, * au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures, y compris des frais de prothèse ou d’appareillages, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la partie demanderesse après consolidation, * au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la partie demanderesse d’adapter son logement à son handicap, * au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la partie demanderesse d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation, * au vu des justificatifs fournis et des constatations réalisées, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif, * au vu des justificatifs fournis, indiquer si, en raison de l’incapacité permanente dont la partie demanderesse reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel, * au vu des justificatifs fournis, indiquer si, en raison de l’incapacité permanente dont la partie demanderesse reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liés à l’invalidité permanente, * au vu des justificatifs fournis, dire si, en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la partie demanderesse a subi une perte d’année d’études scolaires, universitaire ou de formation en précisant, le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou toutes formations du fait de handicap, * indiquer si la partie demanderesse a subi un déficit fonctionnel temporaire, en précisant sa durée, son importance et, au besoin, sa nature, * décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la partie demanderesse depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7, * décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7, * indiquer si la partie demanderesse a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et, au besoin, en chiffrer le taux, * au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la partie demanderesse de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs, * décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7, * indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement, 12° - établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la partie demanderesse est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration, dans l’affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé, 13° - donner tout autre élément qui paraîtra utile à la solution d’un éventuel litige sur le fond, 14° - répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d'émettre son avis , soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux propositions chiffrés ; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties, DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ; DISONS qu'il sera procédé aux opérations d'expertise en présence des parties ou celles-ci convoquées selon les modalités fixées par l'article 160 du code de procédure civile, et leurs conseils avisés ; DISONS que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs observations écrites auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ; DISONS que M. [H] [L] versera une consignation de deux mille quatre cents Euros (2.400 €.) à valoir sur la rémunération de l'expert (tarif en vigueur en Alsace Moselle et frais d'ouverture opalex) et ce avant le 31 octobre 2026 ; DISONS que la consignation s'effectuera par une démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/ dès connaissance de la présente désignation ; RAPPELONS qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ; DISONS que l'expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Strasbourg, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile ; PRECISONS qu'une photocopie du rapport sera adressée à l'avocat de chaque partie ; PRECISONS que l'expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l'aura adressé ; REJETONS la demande de provision formulées par M. [H] [L] ; CONDAMNONS M. [H] [L] aux dépens ; REJETONS la demande de M. [H] [L] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; REJETONS tous les autres chefs de demande des parties ; RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile. Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier. Le Greffier Le Président C. JAGER O. RUER
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