notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, POLE CIVIL - Fil 6, 27 août 2026, n° 22/02382

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesBanque - Effets de commerce
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

SIREN 775670284

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE 


Madame [Q] [V] est titulaire de trois comptes dans les livres de la banque HSBC Continental Europe :
- un livret d'épargne n°[XXXXXXXXXX01] ;
- un livret de développement durable et solidaire n°[XXXXXXXXXX02] ;
- un compte courant n°[XXXXXXXXXX03]. 

Les 24 et 25 novembre 2020, Madame [V] a indiqué avoir été victime d’une escroquerie bancaire par téléphone.

Le 1er décembre 2020, elle a déposé plainte auprès du commissariat de police central de [Localité 2]. 

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er décembre 2020, Madame [V] a demandé à sa banque HSBC le remboursement des sommes prélevées sur son compte courant à hauteur de 53 240,94 euros. 

Suite aux refus de remboursement de la banque et à l'intervention infructueuse d'un médiateur de la consommation, par acte d'huissier de justice du 17 mai 2022, Madame [V] a fait assigner, la société HSBC Continental Europe devant le tribunal judiciaire de Toulouse en remboursement des sommes prélevées et indemnisation de ses préjudices. 
La clôture de l'instruction est intervenue le 12 décembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 12 juin 2026 et mise en délibéré au 27 août 2026.

Selon ses dernières conclusions responsives et récapitulatives en demande n°2, notifiées électroniquement le 28 août 2025, Madame [V] demande au tribunal de : 
- condamner la CCF venant aux droits de la société HSBC à lui payer la somme de 53 240.94 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2020 et capitalisation des intérêts ;
 - condamner la CCF venant aux droits de la société HSBC à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
 - condamner la CCF venant aux droits de la société HSBC aux entiers dépens de l'instance ;
 - condamner la CCF venant aux droits de la société HSBC à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
 - écarter l'exécution provisoire du jugement à venir.

Au soutien de ses demandes, Madame [V] fait tout d'abord valoir qu'elle a porté plainte suite à l'escroquerie par téléphone dont elle a été victime sur les conseils de sa banque.

Sur le fondement des articles L.133-19 et L.133-23 du code monétaire et financier, Madame [V] rappelle que la charge de la preuve de la régularité de l'autorisation bancaire pèse sur la banque, qui doit également démontrer la négligence grave de son client, cette négligence grave devant s'apprécier de manière restrictive lorsqu'il s'agit d'une fraude téléphonique. Elle précise qu'en cas de fraude durant laquelle la personne malveillante se fait passer au téléphone pour un employé de la banque, aucune négligence grave ne peut être retenue à l'encontre du client piégé. Elle indique également que ce procédé frauduleux, dénommé "vishing", était alors largement inconnu en 2020. Enfin, Madame [V] fait valoir que la banque HSBC a manqué à son devoir de vigilance en ne relevant pas les virements effectués depuis ses comptes épargne vers son compte courant et ne correspondant ni à ses pratiques habituelles ni à son rythme de vie. 

Madame [V] fait par ailleurs état de l'obligation incombant à la banque de prouver l'absence de déficience technique de l'opération et dénonce l'établissement d'un fichier au format "word" par la banque, insuffisant selon elle et revenant à avoir établi une preuve pour elle-même de la part de la banque. Elle ajoute n'avoir reçu aucun courriel relatif à l'enregistrement de nouveaux bénéficiaires de virement, contrairement à ce que stipule la banque. 

Dans ses dernières conclusions récapitulatives en défense n°3 notifiées électroniquement le 10 octobre 2025, la CCF venant aux droits de la HSBC demande au tribunal de :
- débouter Madame [V] de l'ensemble de ses demandes ;
 - condamner Madame [V] aux entiers dépens ; 
 - condamner Madame [V] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
 - écarter l'exécution provisoire du jugement à venir.

Pour s'opposer à l'ensemble des demandes formulées à son encontre, la CCF venant aux droits de la HSBC fait valoir, en s'appuyant sur les articles 6, 9, 10 et 1358 du code civil que Madame [V] ne justifie ni du contexte frauduleux des opérations litigieuses ni que la responsabilité de la banque puisse être engagée. Elle indique tout d'abord que la plainte déposée par Madame [V] auprès des services de police est insuffisante pour caractériser une fraude puisqu'elle est à ce stade déclarative. 

Sur le fondement des articles L.133-4 et suivants du code monétaire et financier et se prévalant de ses devoirs de non-ingérence et d'exécution des ordres de son client, la banque indique que les opérations effectuées par Madame [V] ont toutes été effectuées par l'intermédiaire de l'outil HSBC Secure Key, outil de sécurisation répondant aux exigences légales d'authentification renforcée. Elle précise avoir édité un document retraçant les logs de connexion informatiques sous format "word" afin qu'il soit lisible pour le tribunal. 

La banque défenderesse soutient enfin que Madame [V] a commis des négligences graves en donnant plusieurs codes à un interlocuteur téléphonique, sur plusieurs jours et en ayant donné la réponse à une question mémorable alors que la banque multiplie les messages de précaution et que le numéro d'appel de son interlocuteur, se faisant faussement passer pour un employé de la banque, n'était pas celui de la banque.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


I- Sur la demande de remboursement au titre des opérations contestées.

1- Sur la qualification des opérations contestées.

Les articles L.133-18 et -19 du code monétaire et financier posent un régime de responsabilité des organismes bancaires, dérogatoire du droit commun, uniquement dans le cadre d’opérations de paiement non autorisées.



Selon les articles L. 133-6 et -7 du code monétaire et financier, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement. En l’absence d’un tel consentement, l’opération ou la série d’opérations est réputée non autorisée.

L’article L.133-23 du même code précise que l'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur. 

En l’espèce, Madame [V] fait état de deux paiements à distance avec sa carte bancaire puis de cinq virements bancaires dont elle demande le remboursement (pièce - demandeur) : 
- paiement carte bancaire de 909 euros sur le site internet de Boulanger le 24 novembre 2020 ; 
- paiement carte bancaire de 734,94 euros sur le site d’Ikea le 24 novembre 2020 ; 
- virement bancaire de 6 540 euros le 25 novembre 2020 au bénéfice de Monsieur [R] [Y] ; 
- virement bancaire de 12 340 euros le 25 novembre 2020 au bénéficie de Monsieur [R] [Y] ; 
- virement bancaire de 9 856 euros le 25 novembre 2020 au bénéfice de Monsieur [D] [Z] ;
- virement bancaire de 9 856 euros le 25 novembre 2020 au bénéfice de Monsieur [D] [Z] ;
- virement bancaire de 13 000 euros le 26 novembre 2020 au bénéfice de Monsieur [D] [Z] ;

Madame [V] conteste avoir autorisé ces sept opérations litigieuses. 

En application de l’article L.133-23 du code monétaire et financier précité, il appartient donc à la société HSBC de prouver que les opérations en question ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées et qu'elles n'ont pas été affectées par une déficience technique.

Sur ce point, dans sa plainte déposée le 1er décembre 2020, Madame [V] explique avoir transmis à plusieurs reprises les codes de validation à la personne qui l’appelait ce qui a permis la validation des deux premières opérations de paiements avec sa carte bancaire, bien qu’elle n’en ait pas eu conscience.

La validité juridique de l’ordre de paiement repose sur des éléments objectifs à savoir l’émetteur qui doit être habilité, ce qui était le cas de Madame [V], le respect des procédures d’accès et d’authentification mises en oeuvre par la banque. Sur ce point, la société HSBC démontre que les paiements ont été validés via l’outil de sécurisation Secure Key mis en place.

La cause de l’émission de l’ordre de paiement et les éventuelles manoeuvres frauduleuses psychologiques ne doivent pas être prises en considération au stade de la qualification des opérations qui reposent sur des critères strictement techniques et juridiques. Egalement, aucun élément ne permet de supposer qu’une défaillance technique a pu avoir lieu, le relevé de connexion produit par la société HSCB étant complet et exempt de tout message ou alarme relatif à un problème technique.

Ces deux paiements à distance seront donc qualifiés d’opérations autorisées, excluant l’application du code monétaire et financier et opérant un retour vers le droit commun de la responsabilité contractuelle et l’obligation de vigilance de la banque.

En revanche, la société HSBC ne rapporte pas la preuve de ce que Madame [M] a personnellement et volontairement autorisé les cinq ordres de virement postérieurs, à des moments distincts, sans pouvoir précisément identifié depuis quel appareil électronique, qui seront donc qualifiés d’opérations non autorisées régies par le code monétaire et financier.

2- Sur les deux opérations de paiement à distance. 

Selon l’article 1231-1 du code civil, applicable au présent litige, le débiteur est 
condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Sur le fondement de ce texte, il est de jurisprudence constante que, dans le cadre de tout contrat de prestation de services bancaires, l’organisme bancaire est tenu d’une obligation de vigilance et de diligence envers son client et que si le banquier ne peut s'immiscer dans les affaires de son client, cette interdiction cède devant son devoir de vigilance tenu de déceler les anomalies apparentes, matérielles ou intellectuelles, affectant les opérations de son client et de l'en aviser.

En présence de telles anomalies, la banque est tenue d’un devoir renforcé de surveillance et de vigilance et doit la conduire à prendre toutes les précautions utiles.

La banque ne peut donc pas soutenir que son devoir de non-immixtion l’empêche de faire des vérifications ou contrôles, en exécutant strictement les ordres de son client.

En l’espèce, les deux opérations de paiement contestées ont été validées sur une courte période de temps, en euros, auprès de sociétés exerçant habituellement le commerce sur le territoire français.

Si les montants sont importants, ils n’apparaissent pas déraisonnables au regard des opérations effectuées sur le compte bancaire de Madame [V] avec, par exemple, deux paiements de 2 093,24 et 2 233,38 euros auprès de l’E.U.R.L LO MENUISERIE effectués le 15 novembre 2020 (soit 9 jours avant les opérations litigieuses).

En outre, le débit de ces paiements n’a pas déséquilibré le compte de Madame [V] qui est toujours resté créditeur avec un solde de 766,09 euros au 1er décembre 2020 (pièce 12 - demandeur).

En l’état de ces éléments qui ne rompaient aucunement avec les habitudes bancaires de Madame [V] et ne pouvaient pas être qualifiés d’anomalies apparentes, il n’est pas possible de considéré que la société HSBC a commis une faute dans l’exécution du contrat de prestation de service la liant à Madame [V].

Par conséquent, Madame [V] sera déboutée de sa demande de remboursement des deux paiements effectués le 24 novembre 2020 à hauteur de 909 et 734,94 euros.

3- Sur les cinq virements bancaires.

Selon l’article L.133-18 du code monétaire et financier “En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.
 «Lorsque l'opération de paiement non autorisée est initiée par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n'est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité.»
En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s'appliquent :
1- Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points;
2- Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points;
3- Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points.
le prestataire de services de paiement qui a fourni le service d'initiation de paiement est responsable de l'opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur, y compris le montant de l'opération de paiement non autorisée.
Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d'une indemnité complémentaire.”

L'article L. 133-19 du code monétaire et financier dispose que “en cas d'opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l'instrument de paiement, le payeur supporte, avant l'information prévue à l'article L. 133-17, les pertes liées à l'utilisation de cet instrument, dans la limite d'un plafond de «50 €».
Toutefois, la responsabilité du payeur n'est pas engagée en cas : 
— d'opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation des données de sécurité personnalisées;
 — de perte ou de vol d'un instrument de paiement ne pouvant être détecté par le payeur avant le paiement ;
 — de perte due à des actes ou à une carence d'un salarié, d'un agent ou d'une succursale d'un prestataire de services de paiement ou d'une entité vers laquelle ses activités ont été externalisées.
La responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
Elle n'est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l'instrument de paiement si, au moment de l'opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.
III. Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l'information aux fins de blocage de l'instrument de paiement prévue à l'article L. 133-17.
IV Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
V. Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n'exige une authentification forte du payeur prévue à l'article L. 133-44.
VI. Lorsque le bénéficiaire ou son prestataire de services de paiement n'accepte pas une authentification forte du payeur prévue à l'article L. 133-44, il rembourse le préjudice financier causé au prestataire de services de paiement du payeur.»

L’article L.133-24 du même code prévoit que l'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n'ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre I du livre III. Sauf dans les cas où l'utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, les parties peuvent d'un délai distinct de celui prévu au présent article. Les dispositions du présent article s'appliquent, indifféremment de l'intervention d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement dans l'opération de paiement.

Conformément aux dispositions de l’article L.133-19 du code monétaire et financier reprises ci-dessus, Madame [V] n’a pas à supporter les pertes provenant d’opérations de paiement non autorisées, sauf à ce que en vertu du IV de ce même article, elle ait agi frauduleusement ou n’ait pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations de sécurité et vigilance rappelées aux articles L.133-16 et L.133-17.

Ces articles prévoient qu’il incombe à l’utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées et qu’il doit, en cas d’utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données lui étant liées, informer son prestataire.
Il appartient alors au prestataire de service de paiement, à savoir la société HSBC, de rapporter la preuve de la négligence grave de Madame [V], une agissement frauduleux de sa part n’étant pas mis dans les débats par la société HSBC.

En l’espèce, Madame [V] considère avoir été victime d’une fraude. Dans sa plainte déposée le 1er décembre 2020, elle explique « le 24/11/2020 vers 18h00 une personne me contacte par téléphone. Le numéro d’appel est le [XXXXXXXX01] Une dame se présente et se fait passer pour la banque HSBC, service des cartes frauduleuses. Je précise que c’est ma banque, mon n° de compte est le [XXXXXXXXXX03], il s’agit du compte courant. Elle se rend compte que mon compte n’est plus actif depuis plusieurs mois et me demande si j’ai fait des achats dernièrement sur boulanger, Ikéa. Je lui réponds qu’effectivement je n’utilise plus ce compte depuis 6 mois et que je n’ai fait aucun achat. Afin d’annuler les transactions elle me demande le code de sécurité qui se fait par une petite calculette de HSBC que j’ai en possession. Nous avons fait les manipulations sur la clé (la petite calculette). Puis j’ai reçu des codes par téléphone, le numéro est le 38 985 pour annuler les transactions. Pendant environ une heure nous avons fait toutes ces manipulations pour annuler toutes les transactions qui n’étaient pas les miennes (boulanger 909 euros, ikéa 739,94 euros, auchamp 407,59 euros et électro dépôt 1 156,82 euros). Elle me fixe un RDV pour le lendemain à la banque à 11 heures. Le lendemain, soit le 25/11/2020, cette même personne me rappelle pour annuler le RDV en m’expliquant qu’un autre montant était passé sur mon compte et qu’il fallait l’annuler en faisant les manipulations. Montant de 175,91 euros pour Air Arabia. Puis elle m’informe qu’elle vient de se rendre compte qu’il y a eu plusieurs virements sur le compte de Monsieur [R] [Y] et Monsieur [D] [Z]. Je ne connais pas du tout ces deux personnes. Pour [R] [Y], ce compte a été supprimé, ma banque ne trouve plus les coordonnées. Lui a eu des virements que je ne lui ai pas faits à savoir 1234 euros et 6 540 euros soit 18 880 euros. Pour le compte de [D] [Z], son compte est le [XXXXXXXXXX04]. Lui a eu des virements de mon compte à savoir 13 000 euros, 9 856 euros et 9 856 euros soit 32 712 euros. Pour faire ses virements, ils ont pris l’argent sur mon compte livret HSBC et du LDDS. Sur les achats de boulanger, ikéa, auchan et électro dépôt, c’était par rapport à ma carte bancaire que j’ai toujours en ma possession. Elle me signale que la banque va déposer plainte auprès du procureur de la république. Elle me dit d’attendre 48 heures et de ne pas aller sur mes comptes et me fixe un RDV le 01/12/2020 à 11 heures avec Mme [B] de la banque HSBC à [Localité 2]. Je me déplace à ma banque ce matin, le directeur se nomme Mr [B] et j’apprends que je suis victime d’une grosse escroquerie car personne ne m’a donné RDV et personne de la banque ne m’a contacté pour faire les manipulations. J’ai fait opposition à ma carte bancaire, je vous remets la contestation au porteur, mon relevé bancaire, historique des opérations et l’historique des virements. » (pièce 1 - demandeur). 

Il convient de relever qu’aucun élément extérieur ne permet d’étayer les déclarations de Madame [V] (relevé d’appel téléphonique, SMS...). Dans le même temps, force est de constater que Madame [V] décrit précisément dans sa plainte un mode d’escroquerie bancaire par téléphone désormais connu de nature à accréditer la réalité des faits allégués, étant précisé que cette seule circonstance n’exclut pas pour autant l’existence d’une négligence grave commise par Madame [V].

Sur le contexte dans lequel est survenu cette fraude, il convient de relever qu’elle s’est déroulée en plusieurs étapes : 
- un premier appel le 24 novembre 2020 à 17h41, par un numéro de téléphone portable classique, sans lien apparent avec la société HSBC, par une personne qui n’était pas son conseiller habituel, lors duquel Madame [V] a remis plusieurs codes de validation obtenus via le système Secure Hey ayant permis de procéder aux paiements litigieux puis de réaliser des virements internes, d’ajouter l’IBAN du compte appartenant à Monsieur [R] [Y] et de lui faire deux virements de 12 340 euros puis 6 540 euros en 23 minutes ; 
- un second appel le 25 novembre 2011 à 13h56 durant lequel l’IBAN du compte bancaire de Monsieur [R] [Y] est supprimé, celui du compte d’[D] [Z] est ajouté au profit duquel deux virements sont effectués : 9 856 euros et 9 856 euros ; 
- un dernière virement bancaire de 13 000 euros réalisé au profit de Monsieur [D] [Z] le 26 novembre 2020 à 12h54. 

De manière plus générale, il convient de rappeler que ces événements se sont produits en novembre 2020, période à laquelle ce type de fraude bancaire de type « spoofing » était encore peu connu du grand public. Dans le même temps, comme relevé par le médiateur de la consommation, la société HSBC avait déjà publié une campagne de sensibilisation claire à ce sujet sur son site internet (pièce 11 - demandeur). 

Egalement, Madame [V] avait, le 28 janvier 2020, sollicité l’augmentation de ses plafonds pour permettre la réalisation d’une opération bancaire sans lien avec la présente procédure, rehaussant ainsi ses plafonds de virement bancaire à 50 000 euros par jour et 100 000 euros sur 7 jours glissants (contre 10 000 et 20 000 euros auparavant), élément qui a nécessairement participé à l’effectivité de la fraude subie par Madame [V]. 

Ainsi, il se déduit de l’ensemble que ces éléments que lors du premier appel du 24 novembre 2020, Madame [V] a nécessairement été prise par surprise et mise en confiance par la personne appelante avec la révélation d’informations la concernant (identité, numéro de compte bancaire), l’ayant conduit à divulguer à plusieurs reprises des codes confidentiels et ce, malgré le message d’alerte intégré au message de validation « NE DONNEZ JAMAIS CE CODE PAR TELEPHONE » tel que constaté par le médiateur de la consommation. 
Comme en témoigne le relevé de connexions produit par la société HSBC, elle a immédiatement reçu un courriel d’information suite à l’ajout de l’IBAN du compte bancaire de Monsieur [Y]. Si la négligence de Madame [V] est certaine, le contexte d’urgence dans lequel elle s’est produite le 24 novembre 2020, exclut sa gravité et le non remboursement des sommes prélevées ce jour-là (soit les virements de 12 340 et 6 540 euros).

Le lendemain, Madame [V] a été rappelée par la même personne, à une heure postérieure à celle qui avait été fixée pour le rendez-vous en agence bancaire, pour procéder à de nouvelles « manipulations » qui ont permis l’ajout des coordonnées bancaires de Monsieur [Z] et la réalisation de deux virements bancaires supplémentaires. Madame [V] a été destinataire d’un courriel d’information suite à l’ajout de l’IBAN du compte bancaire de Monsieur [Z]. 

Madame [V] a ensuite attendu 7 jours supplémentaires le rendez-vous auprès de sa banque, sans aucune action ou vérification et ce, malgré les multiples signaux d’alerte dont elle avait été destinataires conjugué à l’étrangeté de la demande de la banque de ne pas se connecter à son compte pendant 48 heures. Ces éléments auraient dû alerter la vigilance de Madame [V] bien avant le 1er décembre 2020.

Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces éléments que Madame [V] a commis plusieurs négligences successives ayant permis la réalisation des cinq virements litigieux. Si chaque négligence prise de manière isolée n’est pas de nature à caractériser une négligence grave de sa part eu égard à la fraude qui était en train de s’opérer, leur cumul, et l’absence de toute forme de réaction de sa part malgré les alertes claires qui étaient en sa possession, ont abouti au dernier virement bancaire de 13 000 euros le 26 novembre 2020, et constituent une négligence grave au sens de l’article L.133-19 du code monétaire financier conduisant à ce qu’elle doive supporter les pertes découlant de ce dernier virement bancaire non autorisé. 
Enfin, Madame [V] n’apporte pas d’éléments sur sa situation personnelle faisant ressortir l’existence de fragilités ou vulnérabilités particulières qui aurait pu réduire son seuil de vigilance et l’empêcher de détecter les faits frauduleux en cours.

Par conséquent, la société HSBC sera condamnée à payer à Madame [V] la somme de 38 592 euros correspond aux quatre premiers virements non autorisés, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 décembre 2020. A contrario, Madame [V] sera déboutée de sa demande de remboursement du dernier virement de 13 000 euros. 

En vertu de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière est de droit si elle est demandée par le créancier, ce qui est le cas en l'espèce ; dès lors, il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts précités. 

II- Sur la demande de dommages et intérêts.

Madame [V] réclame la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral sans pour autant expliquer le contenu de ce dernier ni justifier qu’il s’agit bien d’un préjudice distinct de celui réparé par le remboursement d’une partie des sommes indûment prélevées sur son compte bancaire.

Madame [V] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.

III- Sur les mesures de fin de jugement

1- Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

En l'espèce, la société HSBC, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.

2- Sur les frais irrépétibles

Selon l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. II peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n’y a lieu à condamnation ».

En l'espèce, la société HSBC, condamnée aux dépens, versera à Madame [V] une somme qu'il est équitable de fixer à 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 

En revanche, il n'y a pas lieu d'indemniser la société HSBC de ses propres frais irrépétibles qu'elle conservera à sa charge.

3- Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Cette disposition s’applique aux instances introduites devant la juridiction du premier degré après le 1er janvier 2020.

Madame [V] demande à ce que l’exécution provisoire de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge soit écartée. 

La société HSBC demande à ce que toute condamnation mise à sa charge ne soit pas assortie de l’exécution provisoire, l’état de solvabilité et ses capacités de restitution étant inconnues.

En l’espèce, aucune condamnation n’est mise à la charge de Madame [V] et les allégations de la société HSBC se sont étayées par aucun élément probatoire de sorte qu’en l’état, aucun élément d’espèce de la présente procédure ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée. Leurs demandes seront donc rejetées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe, assorti de plein droit de l’exécution provisoire,

DEBOUTE Madame [Q] [V] de sa demande de remboursement des deux paiements à distance effectués avec sa carte bancaire le 24 novembre 2020 de 909 euros et 734,94 euros ;
CONDAMNE la S.A CCF venant aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE à payer à Madame [Q] [V] la somme de 38 592 euros en remboursement des opérations non autorisées des 24 et 25 novembre 2020, somme portant intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2020 ; 

ORDONNE la capitalisation des intérêts ; 

DEBOUTE Madame [Q] [V] de sa demande de remboursement du virement bancaire de 13 000 euros du 26 novembre 2020 ;

DEBOUTE Madame [Q] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ; 

CONDAMNE la S.A CCF venant aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE au paiement des entiers dépens de l’instance ;

CONDAMNE la S.A CCF venant aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE à payer 3 000 euros à Madame [Q] [V] au titre des frais irrépétibles ; 

REJETTE la demande de la S.A CCF venant aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

DEBOUTE Madame [Q] [V] de sa demande tendant à voir l’exécution provisoire de la présente décision écartée ; 

DEBOUTE la S.A CCF venant aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE de sa demande tendant à voir l’exécution provisoire de la présente décision écartée. 



LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
MINUTE N° : 
JUGEMENT DU : 27 Août 2026
DOSSIER : N° RG 22/02382 - N° Portalis DBX4-W-B7G-Q3KV
NAC : 38E

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 6


JUGEMENT DU 27 Août 2026




PRESIDENT

Madame GALLIUSSI, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire

GREFFIER lors du prononcé 

M. PEREZ, 

DEBATS 

 à l'audience publique du 12 Juin 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.

JUGEMENT 

Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE

Mme [Q] [V]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Myriam MALLO, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 332



DEFENDERESSE

S.A. HSBC Continental Europe RCS de Paris sous le n°775 670 284, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 10, et Me Anne-Gaëlle LE MERLUS de la société d’avocats LUSSAN, avocat plaidant au barreau de PARIS




EXPOSÉ DU LITIGE 


Madame [Q] [V] est titulaire de trois comptes dans les livres de la banque HSBC Continental Europe :
- un livret d'épargne n°[XXXXXXXXXX01] ;
- un livret de développement durable et solidaire n°[XXXXXXXXXX02] ;
- un compte courant n°[XXXXXXXXXX03]. 

Les 24 et 25 novembre 2020, Madame [V] a indiqué avoir été victime d’une escroquerie bancaire par téléphone.

Le 1er décembre 2020, elle a déposé plainte auprès du commissariat de police central de [Localité 2]. 

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er décembre 2020, Madame [V] a demandé à sa banque HSBC le remboursement des sommes prélevées sur son compte courant à hauteur de 53 240,94 euros. 

Suite aux refus de remboursement de la banque et à l'intervention infructueuse d'un médiateur de la consommation, par acte d'huissier de justice du 17 mai 2022, Madame [V] a fait assigner, la société HSBC Continental Europe devant le tribunal judiciaire de Toulouse en remboursement des sommes prélevées et indemnisation de ses préjudices. 
La clôture de l'instruction est intervenue le 12 décembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 12 juin 2026 et mise en délibéré au 27 août 2026.

Selon ses dernières conclusions responsives et récapitulatives en demande n°2, notifiées électroniquement le 28 août 2025, Madame [V] demande au tribunal de : 
- condamner la CCF venant aux droits de la société HSBC à lui payer la somme de 53 240.94 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2020 et capitalisation des intérêts ;
 - condamner la CCF venant aux droits de la société HSBC à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
 - condamner la CCF venant aux droits de la société HSBC aux entiers dépens de l'instance ;
 - condamner la CCF venant aux droits de la société HSBC à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
 - écarter l'exécution provisoire du jugement à venir.

Au soutien de ses demandes, Madame [V] fait tout d'abord valoir qu'elle a porté plainte suite à l'escroquerie par téléphone dont elle a été victime sur les conseils de sa banque.

Sur le fondement des articles L.133-19 et L.133-23 du code monétaire et financier, Madame [V] rappelle que la charge de la preuve de la régularité de l'autorisation bancaire pèse sur la banque, qui doit également démontrer la négligence grave de son client, cette négligence grave devant s'apprécier de manière restrictive lorsqu'il s'agit d'une fraude téléphonique. Elle précise qu'en cas de fraude durant laquelle la personne malveillante se fait passer au téléphone pour un employé de la banque, aucune négligence grave ne peut être retenue à l'encontre du client piégé. Elle indique également que ce procédé frauduleux, dénommé "vishing", était alors largement inconnu en 2020. Enfin, Madame [V] fait valoir que la banque HSBC a manqué à son devoir de vigilance en ne relevant pas les virements effectués depuis ses comptes épargne vers son compte courant et ne correspondant ni à ses pratiques habituelles ni à son rythme de vie. 

Madame [V] fait par ailleurs état de l'obligation incombant à la banque de prouver l'absence de déficience technique de l'opération et dénonce l'établissement d'un fichier au format "word" par la banque, insuffisant selon elle et revenant à avoir établi une preuve pour elle-même de la part de la banque. Elle ajoute n'avoir reçu aucun courriel relatif à l'enregistrement de nouveaux bénéficiaires de virement, contrairement à ce que stipule la banque. 

Dans ses dernières conclusions récapitulatives en défense n°3 notifiées électroniquement le 10 octobre 2025, la CCF venant aux droits de la HSBC demande au tribunal de :
- débouter Madame [V] de l'ensemble de ses demandes ;
 - condamner Madame [V] aux entiers dépens ; 
 - condamner Madame [V] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
 - écarter l'exécution provisoire du jugement à venir.

Pour s'opposer à l'ensemble des demandes formulées à son encontre, la CCF venant aux droits de la HSBC fait valoir, en s'appuyant sur les articles 6, 9, 10 et 1358 du code civil que Madame [V] ne justifie ni du contexte frauduleux des opérations litigieuses ni que la responsabilité de la banque puisse être engagée. Elle indique tout d'abord que la plainte déposée par Madame [V] auprès des services de police est insuffisante pour caractériser une fraude puisqu'elle est à ce stade déclarative. 

Sur le fondement des articles L.133-4 et suivants du code monétaire et financier et se prévalant de ses devoirs de non-ingérence et d'exécution des ordres de son client, la banque indique que les opérations effectuées par Madame [V] ont toutes été effectuées par l'intermédiaire de l'outil HSBC Secure Key, outil de sécurisation répondant aux exigences légales d'authentification renforcée. Elle précise avoir édité un document retraçant les logs de connexion informatiques sous format "word" afin qu'il soit lisible pour le tribunal. 

La banque défenderesse soutient enfin que Madame [V] a commis des négligences graves en donnant plusieurs codes à un interlocuteur téléphonique, sur plusieurs jours et en ayant donné la réponse à une question mémorable alors que la banque multiplie les messages de précaution et que le numéro d'appel de son interlocuteur, se faisant faussement passer pour un employé de la banque, n'était pas celui de la banque.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.


MOTIFS DE LA DÉCISION


I- Sur la demande de remboursement au titre des opérations contestées.

1- Sur la qualification des opérations contestées.

Les articles L.133-18 et -19 du code monétaire et financier posent un régime de responsabilité des organismes bancaires, dérogatoire du droit commun, uniquement dans le cadre d’opérations de paiement non autorisées.



Selon les articles L. 133-6 et -7 du code monétaire et financier, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement. En l’absence d’un tel consentement, l’opération ou la série d’opérations est réputée non autorisée.

L’article L.133-23 du même code précise que l'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur. 

En l’espèce, Madame [V] fait état de deux paiements à distance avec sa carte bancaire puis de cinq virements bancaires dont elle demande le remboursement (pièce - demandeur) : 
- paiement carte bancaire de 909 euros sur le site internet de Boulanger le 24 novembre 2020 ; 
- paiement carte bancaire de 734,94 euros sur le site d’Ikea le 24 novembre 2020 ; 
- virement bancaire de 6 540 euros le 25 novembre 2020 au bénéfice de Monsieur [R] [Y] ; 
- virement bancaire de 12 340 euros le 25 novembre 2020 au bénéficie de Monsieur [R] [Y] ; 
- virement bancaire de 9 856 euros le 25 novembre 2020 au bénéfice de Monsieur [D] [Z] ;
- virement bancaire de 9 856 euros le 25 novembre 2020 au bénéfice de Monsieur [D] [Z] ;
- virement bancaire de 13 000 euros le 26 novembre 2020 au bénéfice de Monsieur [D] [Z] ;

Madame [V] conteste avoir autorisé ces sept opérations litigieuses. 

En application de l’article L.133-23 du code monétaire et financier précité, il appartient donc à la société HSBC de prouver que les opérations en question ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées et qu'elles n'ont pas été affectées par une déficience technique.

Sur ce point, dans sa plainte déposée le 1er décembre 2020, Madame [V] explique avoir transmis à plusieurs reprises les codes de validation à la personne qui l’appelait ce qui a permis la validation des deux premières opérations de paiements avec sa carte bancaire, bien qu’elle n’en ait pas eu conscience.

La validité juridique de l’ordre de paiement repose sur des éléments objectifs à savoir l’émetteur qui doit être habilité, ce qui était le cas de Madame [V], le respect des procédures d’accès et d’authentification mises en oeuvre par la banque. Sur ce point, la société HSBC démontre que les paiements ont été validés via l’outil de sécurisation Secure Key mis en place.

La cause de l’émission de l’ordre de paiement et les éventuelles manoeuvres frauduleuses psychologiques ne doivent pas être prises en considération au stade de la qualification des opérations qui reposent sur des critères strictement techniques et juridiques. Egalement, aucun élément ne permet de supposer qu’une défaillance technique a pu avoir lieu, le relevé de connexion produit par la société HSCB étant complet et exempt de tout message ou alarme relatif à un problème technique.

Ces deux paiements à distance seront donc qualifiés d’opérations autorisées, excluant l’application du code monétaire et financier et opérant un retour vers le droit commun de la responsabilité contractuelle et l’obligation de vigilance de la banque.

En revanche, la société HSBC ne rapporte pas la preuve de ce que Madame [M] a personnellement et volontairement autorisé les cinq ordres de virement postérieurs, à des moments distincts, sans pouvoir précisément identifié depuis quel appareil électronique, qui seront donc qualifiés d’opérations non autorisées régies par le code monétaire et financier.

2- Sur les deux opérations de paiement à distance. 

Selon l’article 1231-1 du code civil, applicable au présent litige, le débiteur est 
condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Sur le fondement de ce texte, il est de jurisprudence constante que, dans le cadre de tout contrat de prestation de services bancaires, l’organisme bancaire est tenu d’une obligation de vigilance et de diligence envers son client et que si le banquier ne peut s'immiscer dans les affaires de son client, cette interdiction cède devant son devoir de vigilance tenu de déceler les anomalies apparentes, matérielles ou intellectuelles, affectant les opérations de son client et de l'en aviser.

En présence de telles anomalies, la banque est tenue d’un devoir renforcé de surveillance et de vigilance et doit la conduire à prendre toutes les précautions utiles.

La banque ne peut donc pas soutenir que son devoir de non-immixtion l’empêche de faire des vérifications ou contrôles, en exécutant strictement les ordres de son client.

En l’espèce, les deux opérations de paiement contestées ont été validées sur une courte période de temps, en euros, auprès de sociétés exerçant habituellement le commerce sur le territoire français.

Si les montants sont importants, ils n’apparaissent pas déraisonnables au regard des opérations effectuées sur le compte bancaire de Madame [V] avec, par exemple, deux paiements de 2 093,24 et 2 233,38 euros auprès de l’E.U.R.L LO MENUISERIE effectués le 15 novembre 2020 (soit 9 jours avant les opérations litigieuses).

En outre, le débit de ces paiements n’a pas déséquilibré le compte de Madame [V] qui est toujours resté créditeur avec un solde de 766,09 euros au 1er décembre 2020 (pièce 12 - demandeur).

En l’état de ces éléments qui ne rompaient aucunement avec les habitudes bancaires de Madame [V] et ne pouvaient pas être qualifiés d’anomalies apparentes, il n’est pas possible de considéré que la société HSBC a commis une faute dans l’exécution du contrat de prestation de service la liant à Madame [V].

Par conséquent, Madame [V] sera déboutée de sa demande de remboursement des deux paiements effectués le 24 novembre 2020 à hauteur de 909 et 734,94 euros.

3- Sur les cinq virements bancaires.

Selon l’article L.133-18 du code monétaire et financier “En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.
 «Lorsque l'opération de paiement non autorisée est initiée par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n'est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité.»
En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s'appliquent :
1- Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points;
2- Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points;
3- Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points.
le prestataire de services de paiement qui a fourni le service d'initiation de paiement est responsable de l'opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur, y compris le montant de l'opération de paiement non autorisée.
Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d'une indemnité complémentaire.”

L'article L. 133-19 du code monétaire et financier dispose que “en cas d'opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l'instrument de paiement, le payeur supporte, avant l'information prévue à l'article L. 133-17, les pertes liées à l'utilisation de cet instrument, dans la limite d'un plafond de «50 €».
Toutefois, la responsabilité du payeur n'est pas engagée en cas : 
— d'opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation des données de sécurité personnalisées;
 — de perte ou de vol d'un instrument de paiement ne pouvant être détecté par le payeur avant le paiement ;
 — de perte due à des actes ou à une carence d'un salarié, d'un agent ou d'une succursale d'un prestataire de services de paiement ou d'une entité vers laquelle ses activités ont été externalisées.
La responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
Elle n'est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l'instrument de paiement si, au moment de l'opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.
III. Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l'information aux fins de blocage de l'instrument de paiement prévue à l'article L. 133-17.
IV Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
V. Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n'exige une authentification forte du payeur prévue à l'article L. 133-44.
VI. Lorsque le bénéficiaire ou son prestataire de services de paiement n'accepte pas une authentification forte du payeur prévue à l'article L. 133-44, il rembourse le préjudice financier causé au prestataire de services de paiement du payeur.»

L’article L.133-24 du même code prévoit que l'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n'ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre I du livre III. Sauf dans les cas où l'utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, les parties peuvent d'un délai distinct de celui prévu au présent article. Les dispositions du présent article s'appliquent, indifféremment de l'intervention d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement dans l'opération de paiement.

Conformément aux dispositions de l’article L.133-19 du code monétaire et financier reprises ci-dessus, Madame [V] n’a pas à supporter les pertes provenant d’opérations de paiement non autorisées, sauf à ce que en vertu du IV de ce même article, elle ait agi frauduleusement ou n’ait pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations de sécurité et vigilance rappelées aux articles L.133-16 et L.133-17.

Ces articles prévoient qu’il incombe à l’utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées et qu’il doit, en cas d’utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données lui étant liées, informer son prestataire.
Il appartient alors au prestataire de service de paiement, à savoir la société HSBC, de rapporter la preuve de la négligence grave de Madame [V], une agissement frauduleux de sa part n’étant pas mis dans les débats par la société HSBC.

En l’espèce, Madame [V] considère avoir été victime d’une fraude. Dans sa plainte déposée le 1er décembre 2020, elle explique « le 24/11/2020 vers 18h00 une personne me contacte par téléphone. Le numéro d’appel est le [XXXXXXXX01] Une dame se présente et se fait passer pour la banque HSBC, service des cartes frauduleuses. Je précise que c’est ma banque, mon n° de compte est le [XXXXXXXXXX03], il s’agit du compte courant. Elle se rend compte que mon compte n’est plus actif depuis plusieurs mois et me demande si j’ai fait des achats dernièrement sur boulanger, Ikéa. Je lui réponds qu’effectivement je n’utilise plus ce compte depuis 6 mois et que je n’ai fait aucun achat. Afin d’annuler les transactions elle me demande le code de sécurité qui se fait par une petite calculette de HSBC que j’ai en possession. Nous avons fait les manipulations sur la clé (la petite calculette). Puis j’ai reçu des codes par téléphone, le numéro est le 38 985 pour annuler les transactions. Pendant environ une heure nous avons fait toutes ces manipulations pour annuler toutes les transactions qui n’étaient pas les miennes (boulanger 909 euros, ikéa 739,94 euros, auchamp 407,59 euros et électro dépôt 1 156,82 euros). Elle me fixe un RDV pour le lendemain à la banque à 11 heures. Le lendemain, soit le 25/11/2020, cette même personne me rappelle pour annuler le RDV en m’expliquant qu’un autre montant était passé sur mon compte et qu’il fallait l’annuler en faisant les manipulations. Montant de 175,91 euros pour Air Arabia. Puis elle m’informe qu’elle vient de se rendre compte qu’il y a eu plusieurs virements sur le compte de Monsieur [R] [Y] et Monsieur [D] [Z]. Je ne connais pas du tout ces deux personnes. Pour [R] [Y], ce compte a été supprimé, ma banque ne trouve plus les coordonnées. Lui a eu des virements que je ne lui ai pas faits à savoir 1234 euros et 6 540 euros soit 18 880 euros. Pour le compte de [D] [Z], son compte est le [XXXXXXXXXX04]. Lui a eu des virements de mon compte à savoir 13 000 euros, 9 856 euros et 9 856 euros soit 32 712 euros. Pour faire ses virements, ils ont pris l’argent sur mon compte livret HSBC et du LDDS. Sur les achats de boulanger, ikéa, auchan et électro dépôt, c’était par rapport à ma carte bancaire que j’ai toujours en ma possession. Elle me signale que la banque va déposer plainte auprès du procureur de la république. Elle me dit d’attendre 48 heures et de ne pas aller sur mes comptes et me fixe un RDV le 01/12/2020 à 11 heures avec Mme [B] de la banque HSBC à [Localité 2]. Je me déplace à ma banque ce matin, le directeur se nomme Mr [B] et j’apprends que je suis victime d’une grosse escroquerie car personne ne m’a donné RDV et personne de la banque ne m’a contacté pour faire les manipulations. J’ai fait opposition à ma carte bancaire, je vous remets la contestation au porteur, mon relevé bancaire, historique des opérations et l’historique des virements. » (pièce 1 - demandeur). 

Il convient de relever qu’aucun élément extérieur ne permet d’étayer les déclarations de Madame [V] (relevé d’appel téléphonique, SMS...). Dans le même temps, force est de constater que Madame [V] décrit précisément dans sa plainte un mode d’escroquerie bancaire par téléphone désormais connu de nature à accréditer la réalité des faits allégués, étant précisé que cette seule circonstance n’exclut pas pour autant l’existence d’une négligence grave commise par Madame [V].

Sur le contexte dans lequel est survenu cette fraude, il convient de relever qu’elle s’est déroulée en plusieurs étapes : 
- un premier appel le 24 novembre 2020 à 17h41, par un numéro de téléphone portable classique, sans lien apparent avec la société HSBC, par une personne qui n’était pas son conseiller habituel, lors duquel Madame [V] a remis plusieurs codes de validation obtenus via le système Secure Hey ayant permis de procéder aux paiements litigieux puis de réaliser des virements internes, d’ajouter l’IBAN du compte appartenant à Monsieur [R] [Y] et de lui faire deux virements de 12 340 euros puis 6 540 euros en 23 minutes ; 
- un second appel le 25 novembre 2011 à 13h56 durant lequel l’IBAN du compte bancaire de Monsieur [R] [Y] est supprimé, celui du compte d’[D] [Z] est ajouté au profit duquel deux virements sont effectués : 9 856 euros et 9 856 euros ; 
- un dernière virement bancaire de 13 000 euros réalisé au profit de Monsieur [D] [Z] le 26 novembre 2020 à 12h54. 

De manière plus générale, il convient de rappeler que ces événements se sont produits en novembre 2020, période à laquelle ce type de fraude bancaire de type « spoofing » était encore peu connu du grand public. Dans le même temps, comme relevé par le médiateur de la consommation, la société HSBC avait déjà publié une campagne de sensibilisation claire à ce sujet sur son site internet (pièce 11 - demandeur). 

Egalement, Madame [V] avait, le 28 janvier 2020, sollicité l’augmentation de ses plafonds pour permettre la réalisation d’une opération bancaire sans lien avec la présente procédure, rehaussant ainsi ses plafonds de virement bancaire à 50 000 euros par jour et 100 000 euros sur 7 jours glissants (contre 10 000 et 20 000 euros auparavant), élément qui a nécessairement participé à l’effectivité de la fraude subie par Madame [V]. 

Ainsi, il se déduit de l’ensemble que ces éléments que lors du premier appel du 24 novembre 2020, Madame [V] a nécessairement été prise par surprise et mise en confiance par la personne appelante avec la révélation d’informations la concernant (identité, numéro de compte bancaire), l’ayant conduit à divulguer à plusieurs reprises des codes confidentiels et ce, malgré le message d’alerte intégré au message de validation « NE DONNEZ JAMAIS CE CODE PAR TELEPHONE » tel que constaté par le médiateur de la consommation. 
Comme en témoigne le relevé de connexions produit par la société HSBC, elle a immédiatement reçu un courriel d’information suite à l’ajout de l’IBAN du compte bancaire de Monsieur [Y]. Si la négligence de Madame [V] est certaine, le contexte d’urgence dans lequel elle s’est produite le 24 novembre 2020, exclut sa gravité et le non remboursement des sommes prélevées ce jour-là (soit les virements de 12 340 et 6 540 euros).

Le lendemain, Madame [V] a été rappelée par la même personne, à une heure postérieure à celle qui avait été fixée pour le rendez-vous en agence bancaire, pour procéder à de nouvelles « manipulations » qui ont permis l’ajout des coordonnées bancaires de Monsieur [Z] et la réalisation de deux virements bancaires supplémentaires. Madame [V] a été destinataire d’un courriel d’information suite à l’ajout de l’IBAN du compte bancaire de Monsieur [Z]. 

Madame [V] a ensuite attendu 7 jours supplémentaires le rendez-vous auprès de sa banque, sans aucune action ou vérification et ce, malgré les multiples signaux d’alerte dont elle avait été destinataires conjugué à l’étrangeté de la demande de la banque de ne pas se connecter à son compte pendant 48 heures. Ces éléments auraient dû alerter la vigilance de Madame [V] bien avant le 1er décembre 2020.

Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces éléments que Madame [V] a commis plusieurs négligences successives ayant permis la réalisation des cinq virements litigieux. Si chaque négligence prise de manière isolée n’est pas de nature à caractériser une négligence grave de sa part eu égard à la fraude qui était en train de s’opérer, leur cumul, et l’absence de toute forme de réaction de sa part malgré les alertes claires qui étaient en sa possession, ont abouti au dernier virement bancaire de 13 000 euros le 26 novembre 2020, et constituent une négligence grave au sens de l’article L.133-19 du code monétaire financier conduisant à ce qu’elle doive supporter les pertes découlant de ce dernier virement bancaire non autorisé. 
Enfin, Madame [V] n’apporte pas d’éléments sur sa situation personnelle faisant ressortir l’existence de fragilités ou vulnérabilités particulières qui aurait pu réduire son seuil de vigilance et l’empêcher de détecter les faits frauduleux en cours.

Par conséquent, la société HSBC sera condamnée à payer à Madame [V] la somme de 38 592 euros correspond aux quatre premiers virements non autorisés, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 décembre 2020. A contrario, Madame [V] sera déboutée de sa demande de remboursement du dernier virement de 13 000 euros. 

En vertu de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière est de droit si elle est demandée par le créancier, ce qui est le cas en l'espèce ; dès lors, il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts précités. 

II- Sur la demande de dommages et intérêts.

Madame [V] réclame la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral sans pour autant expliquer le contenu de ce dernier ni justifier qu’il s’agit bien d’un préjudice distinct de celui réparé par le remboursement d’une partie des sommes indûment prélevées sur son compte bancaire.

Madame [V] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.

III- Sur les mesures de fin de jugement

1- Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

En l'espèce, la société HSBC, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.

2- Sur les frais irrépétibles

Selon l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. II peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n’y a lieu à condamnation ».

En l'espèce, la société HSBC, condamnée aux dépens, versera à Madame [V] une somme qu'il est équitable de fixer à 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 

En revanche, il n'y a pas lieu d'indemniser la société HSBC de ses propres frais irrépétibles qu'elle conservera à sa charge.

3- Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Cette disposition s’applique aux instances introduites devant la juridiction du premier degré après le 1er janvier 2020.

Madame [V] demande à ce que l’exécution provisoire de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge soit écartée. 

La société HSBC demande à ce que toute condamnation mise à sa charge ne soit pas assortie de l’exécution provisoire, l’état de solvabilité et ses capacités de restitution étant inconnues.

En l’espèce, aucune condamnation n’est mise à la charge de Madame [V] et les allégations de la société HSBC se sont étayées par aucun élément probatoire de sorte qu’en l’état, aucun élément d’espèce de la présente procédure ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée. Leurs demandes seront donc rejetées.


PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe, assorti de plein droit de l’exécution provisoire,

DEBOUTE Madame [Q] [V] de sa demande de remboursement des deux paiements à distance effectués avec sa carte bancaire le 24 novembre 2020 de 909 euros et 734,94 euros ;
CONDAMNE la S.A CCF venant aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE à payer à Madame [Q] [V] la somme de 38 592 euros en remboursement des opérations non autorisées des 24 et 25 novembre 2020, somme portant intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2020 ; 

ORDONNE la capitalisation des intérêts ; 

DEBOUTE Madame [Q] [V] de sa demande de remboursement du virement bancaire de 13 000 euros du 26 novembre 2020 ;

DEBOUTE Madame [Q] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ; 

CONDAMNE la S.A CCF venant aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE au paiement des entiers dépens de l’instance ;

CONDAMNE la S.A CCF venant aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE à payer 3 000 euros à Madame [Q] [V] au titre des frais irrépétibles ; 

REJETTE la demande de la S.A CCF venant aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

DEBOUTE Madame [Q] [V] de sa demande tendant à voir l’exécution provisoire de la présente décision écartée ; 

DEBOUTE la S.A CCF venant aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE de sa demande tendant à voir l’exécution provisoire de la présente décision écartée. 



LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 6, code civil 1358, code civil 10, code de procedure civile L133-23, code civil 9, code de l'organisation judiciaire 213-7, code monetaire et financier L133-4, code monetaire et financier L133-19, code monetaire et financier L133-18, code monetaire et financier L133-24, code monetaire et financier L133-23). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-28T21:41:49.798Z.