Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lisieux, MEE Civil Contentieux, 28 août 2026, n° 25/00946
Renvoi à la mise en étatDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [X] [C] est décédé le [Date décès 1] 2003 en laissant pour lui succéder ses trois enfants : - Mme [T] [C] épouse [N], issue de son premier mariage avec Mme [L] [J], - M. [B] [C] et Mme [Z] [C] épouse [U], issus de sa seconde union avec Mme [K] [M]. Par acte du 24 novembre 2009, Mme [M], M. [C] et Mme [U] ont saisi le tribunal judiciaire de Lisieux d’une demande en partage judiciaire de la succession de [X] [C]. Par jugement du 14 mars 2016, le tribunal a ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de M. [X] [C] et désigné maître [A], notaire, pour y procéder. Mme [M] est décédée le [Date décès 2] 2021. Par exploits en date du 3 octobre 2025, Mme [N] a fait assigner M. [C] et Mme [U] devant le tribunal judiciaire de Lisieux aux fins les voir condamner pour recel successoral et complicité de recel successoral dans la succession de [X] [C], outre l’obtention du prononcé de la nullité partielle du partage partiel intervenu le 28 décembre 2012. Par dernières conclusions d’incident notifiées le 18 juin 2026, M. [C] demande de : à titre principal, - juger nul et de nul effet l’assignation délivrée par Mme [N] pour défaut de qualité à agir, à titre subsidiaire, - ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance RG n°09/01451 afférente aux opérations de compte liquidation partage de la succession de [X] [C], - désigner aux lieu et place de maître [A], monsieur le président de la chambre des notaires de Seine Maritime avec faculté de délégation pour procéder aux opérations de liquidation, - surseoir à statuer sur l’action en recel successoral dans l’attente que soit transmis par le notaire un état liquidatif ou le cas échéant un procès-verbal de difficultés, - à défaut de jonction, juger Mme [N] irrecevable en son action comme étant engagée hors procédure de partage ou comme étant prescrite, en tout hypothèse, - condamner Mme [N] à régler à Mme [U] et M. [C] unis d’intérêts la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par dernières conclusions d’incident notifiées le 23 juin 2026, Mme [N] demande de : - rejeter toutes les prétentions de M. [C], - la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, - condamner M. [C] à lui payer une somme de 3 000 euros pour procédure abusive, - condamner M. [C] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec distraction. Mme [U] n’a pas conclu sur l’incident. Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le juge de la mise en état s'en réfère expressément à leurs dernières conclusions récapitulatives, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : [...] 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ». Sur la nullité de l’assignation Ainsi que le fait justement observer Mme [N], le défaut de qualité à agir n’est pas un élément susceptible d’entraîner la nullité de l’acte introductif d’instance. Au demeurant, M. [C] ne motive aucunement en droit sa demande fondée sur le fait que Mme [N] serait privée de défaut de qualité à agir en raison d’une donation qu’elle aurait faite au profit de ses enfants, étant en tout état de cause précisé que cette situation ne peut être re-qualifiée en défaut de capacité ou pouvoir d’ester en justice visé par l’article 117 du code de procédure civile. En conséquence, il convient de rejeter cette exception de nullité. Sur la demande de jonction et les demandes subséquentes Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. En l’espèce, M. [C] sollicite la jonction de la présente instance avec l’instance en partage judiciaire de la succession de [X] [C] enregistrée sous le numéro RG 09/01451. S’agissant de cette instance RG 09/01451, il convient de faire observer que certes, l’affaire est toujours ouverte au sein du tribunal judiciaire puisqu’en l’absence de partage définitif et complet établi par le notaire instrumentaire, le juge commis de ce tribunal demeure saisi. Toutefois, cette saisine du juge commis n’est pas assimilable à celle du tribunal qui ne pourra intervenir que sur procès-verbal de difficultés dressé par le notaire et rapport du juge commis fait au tribunal. Le tribunal a vidé sa saisine après avoir rendu le jugement du 14 mars 2016. Il ne sera valablement re-saisi du dossier que lorsque le juge commis aura établi un rapport des difficultés persistantes dans les opérations de liquidation partage de la succession litigieuse qu’il transmettra à la juridiction. Or, il est constant qu’en l’état un tel rapport n’a pas été transmis. En conséquence, il ne peut être fait droit à la demande de jonction, ni à la demande subséquente de désignation d’un autre notaire, seul le juge commis ayant la possibilité de procéder à une telle modification. Sur la demande de sursis à statuer Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. L’article 379 du même code précise que le sursis à statuer ne dessaisit par le juge. À l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Hors les cas où ce sursis est imposé par la loi, le juge doit apprécier la demande de sursis à statuer au regard de l’intérêt d’une bonne administration de la justice et notamment de l’influence que peut avoir l’événement invoqué sur la décision à intervenir. En l’espèce, les éléments évoqués par Mme [N] dans le cadre de son action en recel successoral et nullité d’un acte partiel de partage sont évidemment en lien avec les opérations de succession litigieuses. Toutefois, les éléments sont indépendants et peuvent être examinés sans qu’il soit nécessaire d’attendre l’établissement par le notaire instrumentaire d’un nouveau projet d’état liquidatif ou d’un procès-verbal de difficultés. Au contraire, il apparaît d’une bonne administration du règlement de cette succession que le recel successoral soit jugé avant l’établissement d’un projet définitif de partage, puisque l’éventuelle reconnaissance d’un tel recel a des conséquences sur les droits des héritiers co-partageants. En conséquence, il convient de rejeter cette demande. Sur la recevabilité de l’action de Mme [N] Selon l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande pour défaut de droit d’agir, telle la qualité et l’intérêt à agir ou la prescription. * Sur la recevabilité de saisine de la juridiction par assignation distincte Aux termes de l’article 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état. L’article 1374 dispose que toutes les demandes faites en application de l'article 1373 entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu'une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis. Il ressort de ces deux textes que toute demande distincte de celles portant sur les points de désaccord subsistant entre les parties évoqués dans le procès-verbal de difficultés établi par le notaire chargé du projet d’état liquidatif et dont le juge commis a fait rapport au tribunal est irrecevable. En l'absence de rapport au tribunal établi par le juge commis, relatant les points de désaccord subsistants entre les parties, toutes les demandes relatives au partage judiciaire sont recevables. En l’espèce, ainsi que cela a été indiqué dans les motifs adopté précédemment, le tribunal judiciaire de Lisieux n’est actuellement plus saisi des questions soulevées par le partage judiciaire de la succession de [X] [C] et ce en raison de l’absence de tout rapport fait par le juge commis. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’appliquer le principe d’unicité de l’instance édicté par l’article 1374 sus-visé et la saisine parallèle du tribunal judiciaire d’une action de recel successoral et de nullité d’un partage partiel est parfaitement recevable. * Sur la prescription de l’action en recel successoral Il convient de rappeler que la succession litigieuse a été ouverte le [Date décès 1] 2003, date du décès de [X] [C]. Aux termes de l’article 792 dans sa version en vigueur antérieurement au 1er janvier 2007 date d’entrée en vigueur de la loi du 2006-728 du 23 juin 2006, qui conformément à ses dispositions transitoires n’est applicable qu’aux successions ouvertes à compter de son entrée en vigueur, les héritiers qui auraient diverti ou recélé des effets d'une succession sont déchus de la faculté d'y renoncer : ils demeurent héritiers purs et simples, nonobstant leur renonciation, sans pouvoir prétendre aucune part dans les objets divertis ou recélés. Aucun texte ne précisait le délai de prescription de cette action pour les successions ouvertes avant le 1er janvier 2007. La jurisprudence a alors décidé de calquer le délai de prescription de l’action en recel successorale sur la prescription du droit d’option. Il résulte de l’application combinée des articles 789 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 applicable aux successions ouvertes avant le 1er janvier 2007, 2222 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, 2224 et 2227 du code civil, que la faculté d'accepter ou de répudier une succession se prescrit par le laps de temps requis pour la prescription la plus longue des droits immobiliers, qu’avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, les actions tant réelles que personnelles étaient prescrites par trente ans, que l’article 2227du code civil applicable à compter du 19 juin 2008 prévoit que les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, qu’il en résulte que la loi du 17 juin 2008 n'a pas modifié la durée du délai pour accepter ou répudier une succession ouverte avant le 1er janvier 2007 et par suite qu’elle n’a pas non plus modifier le délai de l’action en recel successoral applicable aux successions ouvertes avant le 1er janvier 2007, soit 30 ans à compter de la date d’ouverture de la succession. La succession ayant été ouverte le [Date décès 1] 2003, le terme du délai de prescription de l’action en recel successoral est le [Date décès 1] 2033, de sorte que l’action de Mme [N] n’est pas prescrite et donc parfaitement recevable. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une indemnisation que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol. En l’espèce, Mme [N] ne rapporte nullement la preuve de la mauvaise foi ou d’un fait constitutif de malice ou de dol émanant de M. [C]. Il en est de même de l’existence d’un préjudice distinct des frais indemnisés au titre des frais irrépétibles. En conséquence, il convient de rejeter sa demande à ce titre. Sur les dépens et les frais irrépétibles M. [C] succombant, il sera condamné aux dépens de la présente instance d’incident ave distraction au profit de maître Taforel, conformément à l’application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. L’équité et la solution du litige commandent de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [N] à concurrence de la somme de 3 000 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, DEBOUTONS M. [C] de son exception de nullité de l’assignation, de sa demande de jonction, de sa demande de désignation d’un notaire et de sa demande de sursis à statuer ; REJETONS les fins de non recevoir pour défaut de qualité à agir et prescription soulevées par M. [C] ; CONDAMNONS M. [C] aux dépens de la présente instance d’incident, avec distraction au profit de Me Taforel, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNONS M. [C] à payer à Mme [N] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETONS toute demande plus ample ou contraire ; RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du mercredi 21 octobre 2026 à 9h00 pour les conclusions au fond de M. [C] ; Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ; Le Greffier Le Juge de la mise en état
Texte intégral
CCC + CE adressées le / /26 à : Me Eléonore TAFOREL + Me Jean-Baptiste ROCHE + Me Noël PRADO TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] DU : 28 Août 2026 N°RG : N° RG 25/00946 - N° Portalis DBW6-W-B7J-DQB6 Nature Affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage Minute : 2026/ ORDONNANCE du Juge de la mise en état Rendue le 28 Août 2026 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ENTRE : Madame [T] [N] née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 2] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Eléonore TAFOREL, avocat au barreau de LISIEUX, Me Franck BANERE, avocat au barreau de GRASSE ET : Monsieur [B] [C] né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Noël PRADO, avocat au barreau de LISIEUX Madame [Z] [C] veuve [U] née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Jean-baptiste ROCHE, avocat au barreau de LISIEUX COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : Madame Anne-Laure BERGERE, Présidente ; GREFFIER LORS DES DEBATS : Monsieur John TANI, Greffier ; GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Monsieur John TANI, Greffier ; DÉBATS : À l’audience publique du 24 juin 2026, le Juge de la mise en état, après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement ce jour : 28 Août 2026. EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [X] [C] est décédé le [Date décès 1] 2003 en laissant pour lui succéder ses trois enfants : - Mme [T] [C] épouse [N], issue de son premier mariage avec Mme [L] [J], - M. [B] [C] et Mme [Z] [C] épouse [U], issus de sa seconde union avec Mme [K] [M]. Par acte du 24 novembre 2009, Mme [M], M. [C] et Mme [U] ont saisi le tribunal judiciaire de Lisieux d’une demande en partage judiciaire de la succession de [X] [C]. Par jugement du 14 mars 2016, le tribunal a ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de M. [X] [C] et désigné maître [A], notaire, pour y procéder. Mme [M] est décédée le [Date décès 2] 2021. Par exploits en date du 3 octobre 2025, Mme [N] a fait assigner M. [C] et Mme [U] devant le tribunal judiciaire de Lisieux aux fins les voir condamner pour recel successoral et complicité de recel successoral dans la succession de [X] [C], outre l’obtention du prononcé de la nullité partielle du partage partiel intervenu le 28 décembre 2012. Par dernières conclusions d’incident notifiées le 18 juin 2026, M. [C] demande de : à titre principal, - juger nul et de nul effet l’assignation délivrée par Mme [N] pour défaut de qualité à agir, à titre subsidiaire, - ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance RG n°09/01451 afférente aux opérations de compte liquidation partage de la succession de [X] [C], - désigner aux lieu et place de maître [A], monsieur le président de la chambre des notaires de Seine Maritime avec faculté de délégation pour procéder aux opérations de liquidation, - surseoir à statuer sur l’action en recel successoral dans l’attente que soit transmis par le notaire un état liquidatif ou le cas échéant un procès-verbal de difficultés, - à défaut de jonction, juger Mme [N] irrecevable en son action comme étant engagée hors procédure de partage ou comme étant prescrite, en tout hypothèse, - condamner Mme [N] à régler à Mme [U] et M. [C] unis d’intérêts la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par dernières conclusions d’incident notifiées le 23 juin 2026, Mme [N] demande de : - rejeter toutes les prétentions de M. [C], - la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, - condamner M. [C] à lui payer une somme de 3 000 euros pour procédure abusive, - condamner M. [C] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec distraction. Mme [U] n’a pas conclu sur l’incident. Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le juge de la mise en état s'en réfère expressément à leurs dernières conclusions récapitulatives, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : [...] 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ». Sur la nullité de l’assignation Ainsi que le fait justement observer Mme [N], le défaut de qualité à agir n’est pas un élément susceptible d’entraîner la nullité de l’acte introductif d’instance. Au demeurant, M. [C] ne motive aucunement en droit sa demande fondée sur le fait que Mme [N] serait privée de défaut de qualité à agir en raison d’une donation qu’elle aurait faite au profit de ses enfants, étant en tout état de cause précisé que cette situation ne peut être re-qualifiée en défaut de capacité ou pouvoir d’ester en justice visé par l’article 117 du code de procédure civile. En conséquence, il convient de rejeter cette exception de nullité. Sur la demande de jonction et les demandes subséquentes Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. En l’espèce, M. [C] sollicite la jonction de la présente instance avec l’instance en partage judiciaire de la succession de [X] [C] enregistrée sous le numéro RG 09/01451. S’agissant de cette instance RG 09/01451, il convient de faire observer que certes, l’affaire est toujours ouverte au sein du tribunal judiciaire puisqu’en l’absence de partage définitif et complet établi par le notaire instrumentaire, le juge commis de ce tribunal demeure saisi. Toutefois, cette saisine du juge commis n’est pas assimilable à celle du tribunal qui ne pourra intervenir que sur procès-verbal de difficultés dressé par le notaire et rapport du juge commis fait au tribunal. Le tribunal a vidé sa saisine après avoir rendu le jugement du 14 mars 2016. Il ne sera valablement re-saisi du dossier que lorsque le juge commis aura établi un rapport des difficultés persistantes dans les opérations de liquidation partage de la succession litigieuse qu’il transmettra à la juridiction. Or, il est constant qu’en l’état un tel rapport n’a pas été transmis. En conséquence, il ne peut être fait droit à la demande de jonction, ni à la demande subséquente de désignation d’un autre notaire, seul le juge commis ayant la possibilité de procéder à une telle modification. Sur la demande de sursis à statuer Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. L’article 379 du même code précise que le sursis à statuer ne dessaisit par le juge. À l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Hors les cas où ce sursis est imposé par la loi, le juge doit apprécier la demande de sursis à statuer au regard de l’intérêt d’une bonne administration de la justice et notamment de l’influence que peut avoir l’événement invoqué sur la décision à intervenir. En l’espèce, les éléments évoqués par Mme [N] dans le cadre de son action en recel successoral et nullité d’un acte partiel de partage sont évidemment en lien avec les opérations de succession litigieuses. Toutefois, les éléments sont indépendants et peuvent être examinés sans qu’il soit nécessaire d’attendre l’établissement par le notaire instrumentaire d’un nouveau projet d’état liquidatif ou d’un procès-verbal de difficultés. Au contraire, il apparaît d’une bonne administration du règlement de cette succession que le recel successoral soit jugé avant l’établissement d’un projet définitif de partage, puisque l’éventuelle reconnaissance d’un tel recel a des conséquences sur les droits des héritiers co-partageants. En conséquence, il convient de rejeter cette demande. Sur la recevabilité de l’action de Mme [N] Selon l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande pour défaut de droit d’agir, telle la qualité et l’intérêt à agir ou la prescription. * Sur la recevabilité de saisine de la juridiction par assignation distincte Aux termes de l’article 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état. L’article 1374 dispose que toutes les demandes faites en application de l'article 1373 entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu'une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis. Il ressort de ces deux textes que toute demande distincte de celles portant sur les points de désaccord subsistant entre les parties évoqués dans le procès-verbal de difficultés établi par le notaire chargé du projet d’état liquidatif et dont le juge commis a fait rapport au tribunal est irrecevable. En l'absence de rapport au tribunal établi par le juge commis, relatant les points de désaccord subsistants entre les parties, toutes les demandes relatives au partage judiciaire sont recevables. En l’espèce, ainsi que cela a été indiqué dans les motifs adopté précédemment, le tribunal judiciaire de Lisieux n’est actuellement plus saisi des questions soulevées par le partage judiciaire de la succession de [X] [C] et ce en raison de l’absence de tout rapport fait par le juge commis. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’appliquer le principe d’unicité de l’instance édicté par l’article 1374 sus-visé et la saisine parallèle du tribunal judiciaire d’une action de recel successoral et de nullité d’un partage partiel est parfaitement recevable. * Sur la prescription de l’action en recel successoral Il convient de rappeler que la succession litigieuse a été ouverte le [Date décès 1] 2003, date du décès de [X] [C]. Aux termes de l’article 792 dans sa version en vigueur antérieurement au 1er janvier 2007 date d’entrée en vigueur de la loi du 2006-728 du 23 juin 2006, qui conformément à ses dispositions transitoires n’est applicable qu’aux successions ouvertes à compter de son entrée en vigueur, les héritiers qui auraient diverti ou recélé des effets d'une succession sont déchus de la faculté d'y renoncer : ils demeurent héritiers purs et simples, nonobstant leur renonciation, sans pouvoir prétendre aucune part dans les objets divertis ou recélés. Aucun texte ne précisait le délai de prescription de cette action pour les successions ouvertes avant le 1er janvier 2007. La jurisprudence a alors décidé de calquer le délai de prescription de l’action en recel successorale sur la prescription du droit d’option. Il résulte de l’application combinée des articles 789 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 applicable aux successions ouvertes avant le 1er janvier 2007, 2222 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, 2224 et 2227 du code civil, que la faculté d'accepter ou de répudier une succession se prescrit par le laps de temps requis pour la prescription la plus longue des droits immobiliers, qu’avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, les actions tant réelles que personnelles étaient prescrites par trente ans, que l’article 2227du code civil applicable à compter du 19 juin 2008 prévoit que les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, qu’il en résulte que la loi du 17 juin 2008 n'a pas modifié la durée du délai pour accepter ou répudier une succession ouverte avant le 1er janvier 2007 et par suite qu’elle n’a pas non plus modifier le délai de l’action en recel successoral applicable aux successions ouvertes avant le 1er janvier 2007, soit 30 ans à compter de la date d’ouverture de la succession. La succession ayant été ouverte le [Date décès 1] 2003, le terme du délai de prescription de l’action en recel successoral est le [Date décès 1] 2033, de sorte que l’action de Mme [N] n’est pas prescrite et donc parfaitement recevable. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une indemnisation que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol. En l’espèce, Mme [N] ne rapporte nullement la preuve de la mauvaise foi ou d’un fait constitutif de malice ou de dol émanant de M. [C]. Il en est de même de l’existence d’un préjudice distinct des frais indemnisés au titre des frais irrépétibles. En conséquence, il convient de rejeter sa demande à ce titre. Sur les dépens et les frais irrépétibles M. [C] succombant, il sera condamné aux dépens de la présente instance d’incident ave distraction au profit de maître Taforel, conformément à l’application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. L’équité et la solution du litige commandent de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [N] à concurrence de la somme de 3 000 euros. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, DEBOUTONS M. [C] de son exception de nullité de l’assignation, de sa demande de jonction, de sa demande de désignation d’un notaire et de sa demande de sursis à statuer ; REJETONS les fins de non recevoir pour défaut de qualité à agir et prescription soulevées par M. [C] ; CONDAMNONS M. [C] aux dépens de la présente instance d’incident, avec distraction au profit de Me Taforel, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNONS M. [C] à payer à Mme [N] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETONS toute demande plus ample ou contraire ; RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du mercredi 21 octobre 2026 à 9h00 pour les conclusions au fond de M. [C] ; Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ; Le Greffier Le Juge de la mise en état
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