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Décision de justice

Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, 27 août 2026, n° 2026F00570

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Exposé du litige

Maître Margaux Barrière

MINISTERE PUBLIC:

Monsieur Xavier Goux-Thiercelin, procureur de la République

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 27/08/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile par monsieur Denis Layat, président et Maître Margaux Barrière, greffier,

ENTRE

Demandeur :

Monsieur le procureur de la République Tribunal Judiciaire [Adresse 1] Comparant en personne,

ET

Défendeur :

Monsieur [O] [Q] [Adresse 2] Non comparant,

En présence de la SELARL MJ Alpes prise en la personne de maître [H] [W], ès qualités de liquidateur judiciaire, et comparant en la personne de monsieur [B] [T], avec pouvoir,

Concernant la procédure collective de la société P.I.F SAS sous le numéro 2025RJ199 ouverte en date du 19/07/2024

Monsieur le procureur de la République a saisi madame la présidente du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains par requête déposée au greffe de ce tribunal en date du 12/05/2026 aux fins de voir :

PRONONCER à l'encontre de l'intéressé une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de dix ans,

ORDONNER l'exécution provisoire de la décision,

Par ordonnance en date du 28/05/2026 la présidente du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a invité monsieur [O] [Q] à comparaître à l'audience du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains se tenant le 27/07/2026 et ordonné que sa convocation soit faite par exploit d'huissier de justice,

Suivant exploit d'huissier, signification de la requête et de ses pièces a été faite à monsieur [O] [Q] en date du 04/06/2026 et par le même acte, citation à comparaître à l'audience du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains du 27/07/2026, lui a été délivrée,

L'affaire a été inscrite au rôle et, sur convocations des parties par les soins du greffier de ce tribunal, elle a été entendue à l'audience du 27/07/2026,

Le juge-commissaire interrogé aux termes de son rapport écrit et versé au dossier a donné un avis favorable au prononcé d'une sanction d'interdiction de gérer pour une durée de dix ans,

Lors de cette audience,

Le ministère public a repris oralement les termes de sa requête, et a sollicité le prononcé d'une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de dix ans à l'encontre de monsieur [O] [Q],

Le défendeur ne s'est pas présenté, ni personne pour lui,

La SELARL MJ Alpes prise en la personne de maître [H] [W], ès qualités de liquidateur judiciaire, et comparant en la personne de monsieur [B] [T], avec pouvoir n'a pas formulé d'observation particulière,

Motifs

SUR QUOI LE TRIBUNAL,

Attendu qu'il convient dans un premier temps d'étudier la régularité et la recevabilité de la demande (I) pour que dans un second temps soit analysé son bien-fondé (II) et qu'il soit statué sur les demandes accessoires (III),

I- Régularité et recevabilité de la demande

Attendu qu'il convient dans un premier temps d'étudier si la saisine du tribunal est régulièrement faite et de déterminer si l'action est régulière et recevable,

A- Sur la saisine du tribunal

Attendu que l'article R653-2 du code de commerce dispose que pour l'application de l'article L653-7, le tribunal est saisi, selon le cas, par voie d'assignation ou dans les formes et selon la procédure prévue à l'article R631-4,

Attendu qu'en l'espèce, le tribunal de commerce a été saisi par requête du ministère public en date du 07/05/2026, et qu'il a par les soins du greffe fait convoquer le débiteur par acte extrajudiciaire,

B- Sur les conditions de recevabilité de l'action

Attendu que l'article L653-1 du code de commerce dispose que « I. Lorsqu'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent chapitre sont applicables : 1° Aux personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisanale, aux agriculteurs et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ; 2° Aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales ; 3° Aux personnes physiques, représentants permanents de personnes morales, dirigeants des personnes morales définies au 2°. Ces mêmes dispositions ne sont pas applicables aux personnes physiques ou dirigeants de personne morale, exerçant une activité professionnelle indépendante et, à ce titre, soumises à des règles disciplinaires. II. Les actions prévues par le présent chapitre se prescrivent par trois ans à compter du jugement qui prononce l'ouverture de la procédure mentionnée au I. Toutefois, la prescription de l'action prévue à l'article l. 653-6 ne court qu'à compter de la date à laquelle la décision rendue en application de l'article L. 651-2 a acquis force de chose jugée »,

Que l'article R653-2 du code de commerce dispose que « Pour l'application de l'article L.653-7, le tribunal est saisi, selon le cas, par voie d'assignation ou dans les formes et selon la procédure prévues à l'article R.631-4(…) »

Attendu qu'en l'espèce, l'action est orientée contre monsieur [O] [Q], en sa qualité de président de la société P.I.F SAS, que la procédure de redressement judiciaire sur assignation de la banque populaire Auvergne Rhône-Alpes a été ouverte en date du 19/09/2024, puis convertie en liquidation judiciaire en date du 14/11/2025 et que nous avons été saisi en date du 12/05/2026,

Attendu qu'en conséquence, l'action est recevable puisqu'elle est exercée dans le délai légal à l'encontre des personnes physiques, dirigeantes ou de fait de la personne morale,

II- Sur le bien-fondé de la demande

Attendu qu'il convient dans un premier temps de qualifier les faits allégués afin de déterminer s'ils sont de nature à permettre le prononcé d'une sanction pour dans un second temps fixer l'étendue de la mesure à prononcer,

A- Sur les faits reprochés

1) Sur le fait d'avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement

Attendu que l'article L653-5 du code de commerce dispose que « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :

1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ;

2° Avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;

3° Avoir souscrit, pour le compte d'autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l'entreprise ou de la personne morale ;

4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;

5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;

6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;

7° Avoir déclaré sciemment, au nom d'un créancier, une créance supposée. »,

Attendu qu'en l'espèce, par requête, monsieur le procureur de la République expose que monsieur [O] [Q] a fait l'obstacle au bon déroulement de la procédure en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure,

Attendu qu'il ressort des pièces versées à l'appui du dossier, et notamment du rapport en sanction établit par le liquidateur, que celui-ci avait informé le débiteur des sanctions encourues en cas de refus de coopération avec les organes de la procédure, mais que monsieur [O] [Q] ne s'est jamais présenté à l'étude du liquidateur judiciaire malgré des relances et malgré réception des courriers, restés sans réponses et sans effet et il n'a pas transmis, les documents nécessaires à l'accomplissement de leurs missions, tels les documents comptables, la liste des créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours et que cette absence de manifestation a nui à l'information de tous les créanciers et au bon déroulement des opérations inhérentes à la procédure collective,

Attendu qu'en conséquence, il convient de retenir à l'encontre de monsieur [O] [Q] une faute pour avoir fait obstacle au bon déroulement de la procédure en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure,

B- Sur l'étendue de la mesure

Attendu que l'article L653-8 du code de commerce dispose que « le tribunal peut prononcer l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celle-ci »,

Attendu qu'il est requis par monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains que soit prononcée une mesure d'interdiction une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de dix ans à l'encontre de monsieur [O] [Q],

Attendu qu'il a été relevé que monsieur [O] [Q] a fait obstacle au bon déroulement de la procédure en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la dite procédure, et que le tribunal considérera souverainement que cette absence de diligence nécessite qu'une mesure d'interdiction de gérer soit prononcée à l'encontre de celui-ci pour une durée de dix ans,

Attendu qu'en conséquence, le tribunal selon son appréciation souveraine estime devoir prononcer à l'encontre de monsieur [O] [Q] né le [Date naissance 1]1990 à [Localité 1] (Turquie), une interdiction de gérer, administrer, ou contrôler directement ou indirectement, de droit ou de fait, toute entreprise commerciale, industrielle, artisanale, toute exploitation agricole, ou toute entreprise ayant tout autre activité indépendante et toute personne morale, pour une durée de dix ans,

III- Sur les demandes accessoires

A- Sur l'exécution provisoire

Attendu que l'article R661-1 al.2 du code de commerce dispose que « toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L622-8, L626-22, du premier alinéa de l'article L642-20-1, de l'article L651-2, des articles L663-1 à L663-4 ainsi que dans les décisions prises sur le fondement de l'article L663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L653-8 »,

Mais attendu qu'en application de l'article 515 du code de procédure civile, l'exécution provisoire peut être ordonnée à chaque fois que le juge l'estime nécessaire, qu'aux vues des circonstances de la cause, il sera fait droit à la demande,

Attendu qu'en l'espèce, il est sollicité par le requérant que la décision soit assortie de l'exécution provisoire et que nous l'estimons nécessaire,

Attendu qu'en conséquence, il convient d'ordonner l'exécution provisoire de la décision,

B- Sur les dépens

Attendu qu'en application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens sont à la charge de la partie qui succombe, qu'ils seront mis à la charge de monsieur [O] [Q],

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant publiquement par décision réputée contradictoire,

Vu les articles L653-1 et suivants et R653-1 et suivants du code de commerce, Vu la requête de monsieur le procureur de la République, Vu le rapport écrit du juge-commissaire,

DIT que la demande est régulière, recevable et bien fondée,

RELEVE

que monsieur [O] [Q] a fait obstacle au bon déroulement de la procédure en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure,

Dispositif

En conséquence,

PRONONCE à l'encontre de monsieur [O] [Q] né le [Date naissance 1]1990 à [Localité 1] (Turquie), une mesure d'interdiction de gérer, administrer, ou contrôler directement ou indirectement, de droit ou de fait, toute entreprise commerciale, industrielle, artisanale, toute exploitation agricole, ou toute entreprise ayant tout autre activité indépendante et toute personne morale, pour une durée de dix ans,

INVITE

monsieur [O] [Q], en tant que de besoin, à régulariser sa situation dans les sociétés dans lesquelles il est dirigeant ou à régulariser sa situation s'il est entrepreneur individuel,

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision,

DIT que les publicités au casier judiciaire seront faites dès lors que la décision sera devenue définitive,

ORDONNE

la transcription de la mesure au Fichier National des Interdit de Gérer conformément aux dispositions des articles L128-2 à L128-5 du code de commerce,

DIT qu'en application des articles L123-1 et suivants et R128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilités du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d'accès et de rectification prévus par les articles 39 et 40 de la loi n°78-17 du 06 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés,

DIT qu'il sera procédé sans délai par les soins du greffe de ce tribunal aux publicités de la présente décision conformément à l'article R653-8 du code de commerce et à sa communication aux personnes mentionnées à l'article R621-7 du même code,

DIT

que la présente décision sera signifiée à monsieur [O] [Q] et remise contre récépissé à monsieur le procureur de la République, étant précisé que l'article R653-3 du code de commerce dispose que « Lorsque le tribunal prononce la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L653-8, il est mentionné dans l'acte de notification du jugement que la procédure pour obtenir le relèvement de ces sanctions est régie par les articles L653-11 et R653-4 du code de commerce»,

RAPPELLE

que l'article L653-11 code commerce dispose que : «Lorsque le tribunal prononce la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, il fixe la durée de la mesure, qui ne peut être supérieure à quinze ans. Il peut ordonner l'exécution provisoire de sa décision. Les déchéances, les interdictions et l'incapacité d'exercer une fonction publique élective cessent de plein droit au terme fixé, sans qu'il y ait lieu au prononcé d'un jugement.

Le jugement de clôture pour extinction du passif, y compris après exécution d'une condamnation prononcée à son encontre en application de l'article L. 651-2, rétablit le débiteur personne physique ou les dirigeants de la

personne morale dans tous leurs droits. Il les dispense ou relève de toutes les déchéances, interdictions et incapacité d'exercer une fonction publique élective.

L'intéressé peut demander au tribunal de le relever, en tout ou partie, des déchéances et interdictions et de l'incapacité d'exercer une fonction publique élective s'il a apporté une contribution suffisante au paiement du passif. Lorsqu'il a fait l'objet de l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, il peut en être relevé s'il présente toutes garanties démontrant sa capacité à diriger ou contrôler l'une ou plusieurs des entreprises ou personnes visées par le même article. Lorsqu'il y a relèvement total des déchéances et interdictions et de l'incapacité, la décision du tribunal emporte réhabilitation. »,

RAPPELLE

que l'article R653-4 du code de commerce dispose que : «Toute demande en relevé des déchéances, interdictions et incapacités est adressée par requête à la juridiction qui les a prononcées. Sont joints à la requête tous documents justifiant de la contribution au paiement du passif ou, lorsque l'intéressé a fait l'objet de l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, des garanties démontrant sa capacité à diriger ou contrôler l'une ou plusieurs des entreprises ou personnes visées par cet article. Ces garanties peuvent consister en une formation professionnelle.

La juridiction statue après avoir entendu le demandeur et recueilli l'avis du ministère public »,

PASSE les dépens en frais privilégiés de procédure collective.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Margaux Barrière

Le Président Denis Layat

Signe electroniquement par Denis Layat

Signe electroniquement par Margaux Barriere, greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 27/08/2026

N° de Rôle :
2026F570

N° de PC :
2025RJ199

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Jugement d'interdiction de gérer

L'affaire a été entendue à l'audience du tribunal de commerce de Thonon les Bains tenue publiquement conformément à l'article L662-3 du code de commerce le 27/07/2026 où étaient et siégeaient :

PRESIDENT:

Monsieur Denis Layat

JUGES:

Monsieur Nicolas Berthet

Monsieur Emmanuel Catasso

Qui en ont délibéré,

Assistés lors des débats par

GREFFIER:

Maître Margaux Barrière

MINISTERE PUBLIC:

Monsieur Xavier Goux-Thiercelin, procureur de la République

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 27/08/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile par monsieur Denis Layat, président et Maître Margaux Barrière, greffier,

ENTRE

Demandeur :

Monsieur le procureur de la République Tribunal Judiciaire [Adresse 1] Comparant en personne,

ET

Défendeur :

Monsieur [O] [Q] [Adresse 2] Non comparant,

En présence de la SELARL MJ Alpes prise en la personne de maître [H] [W], ès qualités de liquidateur judiciaire, et comparant en la personne de monsieur [B] [T], avec pouvoir,

Concernant la procédure collective de la société P.I.F SAS sous le numéro 2025RJ199 ouverte en date du 19/07/2024

Monsieur le procureur de la République a saisi madame la présidente du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains par requête déposée au greffe de ce tribunal en date du 12/05/2026 aux fins de voir :

PRONONCER à l'encontre de l'intéressé une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de dix ans,

ORDONNER l'exécution provisoire de la décision,

Par ordonnance en date du 28/05/2026 la présidente du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a invité monsieur [O] [Q] à comparaître à l'audience du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains se tenant le 27/07/2026 et ordonné que sa convocation soit faite par exploit d'huissier de justice,

Suivant exploit d'huissier, signification de la requête et de ses pièces a été faite à monsieur [O] [Q] en date du 04/06/2026 et par le même acte, citation à comparaître à l'audience du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains du 27/07/2026, lui a été délivrée,

L'affaire a été inscrite au rôle et, sur convocations des parties par les soins du greffier de ce tribunal, elle a été entendue à l'audience du 27/07/2026,

Le juge-commissaire interrogé aux termes de son rapport écrit et versé au dossier a donné un avis favorable au prononcé d'une sanction d'interdiction de gérer pour une durée de dix ans,

Lors de cette audience,

Le ministère public a repris oralement les termes de sa requête, et a sollicité le prononcé d'une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de dix ans à l'encontre de monsieur [O] [Q],

Le défendeur ne s'est pas présenté, ni personne pour lui,

La SELARL MJ Alpes prise en la personne de maître [H] [W], ès qualités de liquidateur judiciaire, et comparant en la personne de monsieur [B] [T], avec pouvoir n'a pas formulé d'observation particulière,

SUR QUOI LE TRIBUNAL,

Attendu qu'il convient dans un premier temps d'étudier la régularité et la recevabilité de la demande (I) pour que dans un second temps soit analysé son bien-fondé (II) et qu'il soit statué sur les demandes accessoires (III),

I- Régularité et recevabilité de la demande

Attendu qu'il convient dans un premier temps d'étudier si la saisine du tribunal est régulièrement faite et de déterminer si l'action est régulière et recevable,

A- Sur la saisine du tribunal

Attendu que l'article R653-2 du code de commerce dispose que pour l'application de l'article L653-7, le tribunal est saisi, selon le cas, par voie d'assignation ou dans les formes et selon la procédure prévue à l'article R631-4,

Attendu qu'en l'espèce, le tribunal de commerce a été saisi par requête du ministère public en date du 07/05/2026, et qu'il a par les soins du greffe fait convoquer le débiteur par acte extrajudiciaire,

B- Sur les conditions de recevabilité de l'action

Attendu que l'article L653-1 du code de commerce dispose que « I. Lorsqu'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent chapitre sont applicables : 1° Aux personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisanale, aux agriculteurs et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ; 2° Aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales ; 3° Aux personnes physiques, représentants permanents de personnes morales, dirigeants des personnes morales définies au 2°. Ces mêmes dispositions ne sont pas applicables aux personnes physiques ou dirigeants de personne morale, exerçant une activité professionnelle indépendante et, à ce titre, soumises à des règles disciplinaires. II. Les actions prévues par le présent chapitre se prescrivent par trois ans à compter du jugement qui prononce l'ouverture de la procédure mentionnée au I. Toutefois, la prescription de l'action prévue à l'article l. 653-6 ne court qu'à compter de la date à laquelle la décision rendue en application de l'article L. 651-2 a acquis force de chose jugée »,

Que l'article R653-2 du code de commerce dispose que « Pour l'application de l'article L.653-7, le tribunal est saisi, selon le cas, par voie d'assignation ou dans les formes et selon la procédure prévues à l'article R.631-4(…) »

Attendu qu'en l'espèce, l'action est orientée contre monsieur [O] [Q], en sa qualité de président de la société P.I.F SAS, que la procédure de redressement judiciaire sur assignation de la banque populaire Auvergne Rhône-Alpes a été ouverte en date du 19/09/2024, puis convertie en liquidation judiciaire en date du 14/11/2025 et que nous avons été saisi en date du 12/05/2026,

Attendu qu'en conséquence, l'action est recevable puisqu'elle est exercée dans le délai légal à l'encontre des personnes physiques, dirigeantes ou de fait de la personne morale,

II- Sur le bien-fondé de la demande

Attendu qu'il convient dans un premier temps de qualifier les faits allégués afin de déterminer s'ils sont de nature à permettre le prononcé d'une sanction pour dans un second temps fixer l'étendue de la mesure à prononcer,

A- Sur les faits reprochés

1) Sur le fait d'avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement

Attendu que l'article L653-5 du code de commerce dispose que « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :

1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ;

2° Avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;

3° Avoir souscrit, pour le compte d'autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l'entreprise ou de la personne morale ;

4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;

5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;

6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;

7° Avoir déclaré sciemment, au nom d'un créancier, une créance supposée. »,

Attendu qu'en l'espèce, par requête, monsieur le procureur de la République expose que monsieur [O] [Q] a fait l'obstacle au bon déroulement de la procédure en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure,

Attendu qu'il ressort des pièces versées à l'appui du dossier, et notamment du rapport en sanction établit par le liquidateur, que celui-ci avait informé le débiteur des sanctions encourues en cas de refus de coopération avec les organes de la procédure, mais que monsieur [O] [Q] ne s'est jamais présenté à l'étude du liquidateur judiciaire malgré des relances et malgré réception des courriers, restés sans réponses et sans effet et il n'a pas transmis, les documents nécessaires à l'accomplissement de leurs missions, tels les documents comptables, la liste des créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours et que cette absence de manifestation a nui à l'information de tous les créanciers et au bon déroulement des opérations inhérentes à la procédure collective,

Attendu qu'en conséquence, il convient de retenir à l'encontre de monsieur [O] [Q] une faute pour avoir fait obstacle au bon déroulement de la procédure en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure,

B- Sur l'étendue de la mesure

Attendu que l'article L653-8 du code de commerce dispose que « le tribunal peut prononcer l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celle-ci »,

Attendu qu'il est requis par monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains que soit prononcée une mesure d'interdiction une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de dix ans à l'encontre de monsieur [O] [Q],

Attendu qu'il a été relevé que monsieur [O] [Q] a fait obstacle au bon déroulement de la procédure en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la dite procédure, et que le tribunal considérera souverainement que cette absence de diligence nécessite qu'une mesure d'interdiction de gérer soit prononcée à l'encontre de celui-ci pour une durée de dix ans,

Attendu qu'en conséquence, le tribunal selon son appréciation souveraine estime devoir prononcer à l'encontre de monsieur [O] [Q] né le [Date naissance 1]1990 à [Localité 1] (Turquie), une interdiction de gérer, administrer, ou contrôler directement ou indirectement, de droit ou de fait, toute entreprise commerciale, industrielle, artisanale, toute exploitation agricole, ou toute entreprise ayant tout autre activité indépendante et toute personne morale, pour une durée de dix ans,

III- Sur les demandes accessoires

A- Sur l'exécution provisoire

Attendu que l'article R661-1 al.2 du code de commerce dispose que « toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L622-8, L626-22, du premier alinéa de l'article L642-20-1, de l'article L651-2, des articles L663-1 à L663-4 ainsi que dans les décisions prises sur le fondement de l'article L663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L653-8 »,

Mais attendu qu'en application de l'article 515 du code de procédure civile, l'exécution provisoire peut être ordonnée à chaque fois que le juge l'estime nécessaire, qu'aux vues des circonstances de la cause, il sera fait droit à la demande,

Attendu qu'en l'espèce, il est sollicité par le requérant que la décision soit assortie de l'exécution provisoire et que nous l'estimons nécessaire,

Attendu qu'en conséquence, il convient d'ordonner l'exécution provisoire de la décision,

B- Sur les dépens

Attendu qu'en application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens sont à la charge de la partie qui succombe, qu'ils seront mis à la charge de monsieur [O] [Q],

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant publiquement par décision réputée contradictoire,

Vu les articles L653-1 et suivants et R653-1 et suivants du code de commerce, Vu la requête de monsieur le procureur de la République, Vu le rapport écrit du juge-commissaire,

DIT que la demande est régulière, recevable et bien fondée,

RELEVE

que monsieur [O] [Q] a fait obstacle au bon déroulement de la procédure en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure,

En conséquence,

PRONONCE à l'encontre de monsieur [O] [Q] né le [Date naissance 1]1990 à [Localité 1] (Turquie), une mesure d'interdiction de gérer, administrer, ou contrôler directement ou indirectement, de droit ou de fait, toute entreprise commerciale, industrielle, artisanale, toute exploitation agricole, ou toute entreprise ayant tout autre activité indépendante et toute personne morale, pour une durée de dix ans,

INVITE

monsieur [O] [Q], en tant que de besoin, à régulariser sa situation dans les sociétés dans lesquelles il est dirigeant ou à régulariser sa situation s'il est entrepreneur individuel,

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision,

DIT que les publicités au casier judiciaire seront faites dès lors que la décision sera devenue définitive,

ORDONNE

la transcription de la mesure au Fichier National des Interdit de Gérer conformément aux dispositions des articles L128-2 à L128-5 du code de commerce,

DIT qu'en application des articles L123-1 et suivants et R128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilités du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d'accès et de rectification prévus par les articles 39 et 40 de la loi n°78-17 du 06 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés,

DIT qu'il sera procédé sans délai par les soins du greffe de ce tribunal aux publicités de la présente décision conformément à l'article R653-8 du code de commerce et à sa communication aux personnes mentionnées à l'article R621-7 du même code,

DIT

que la présente décision sera signifiée à monsieur [O] [Q] et remise contre récépissé à monsieur le procureur de la République, étant précisé que l'article R653-3 du code de commerce dispose que « Lorsque le tribunal prononce la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L653-8, il est mentionné dans l'acte de notification du jugement que la procédure pour obtenir le relèvement de ces sanctions est régie par les articles L653-11 et R653-4 du code de commerce»,

RAPPELLE

que l'article L653-11 code commerce dispose que : «Lorsque le tribunal prononce la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, il fixe la durée de la mesure, qui ne peut être supérieure à quinze ans. Il peut ordonner l'exécution provisoire de sa décision. Les déchéances, les interdictions et l'incapacité d'exercer une fonction publique élective cessent de plein droit au terme fixé, sans qu'il y ait lieu au prononcé d'un jugement.

Le jugement de clôture pour extinction du passif, y compris après exécution d'une condamnation prononcée à son encontre en application de l'article L. 651-2, rétablit le débiteur personne physique ou les dirigeants de la

personne morale dans tous leurs droits. Il les dispense ou relève de toutes les déchéances, interdictions et incapacité d'exercer une fonction publique élective.

L'intéressé peut demander au tribunal de le relever, en tout ou partie, des déchéances et interdictions et de l'incapacité d'exercer une fonction publique élective s'il a apporté une contribution suffisante au paiement du passif. Lorsqu'il a fait l'objet de l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, il peut en être relevé s'il présente toutes garanties démontrant sa capacité à diriger ou contrôler l'une ou plusieurs des entreprises ou personnes visées par le même article. Lorsqu'il y a relèvement total des déchéances et interdictions et de l'incapacité, la décision du tribunal emporte réhabilitation. »,

RAPPELLE

que l'article R653-4 du code de commerce dispose que : «Toute demande en relevé des déchéances, interdictions et incapacités est adressée par requête à la juridiction qui les a prononcées. Sont joints à la requête tous documents justifiant de la contribution au paiement du passif ou, lorsque l'intéressé a fait l'objet de l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, des garanties démontrant sa capacité à diriger ou contrôler l'une ou plusieurs des entreprises ou personnes visées par cet article. Ces garanties peuvent consister en une formation professionnelle.

La juridiction statue après avoir entendu le demandeur et recueilli l'avis du ministère public »,

PASSE les dépens en frais privilégiés de procédure collective.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Margaux Barrière

Le Président Denis Layat

Signe electroniquement par Denis Layat

Signe electroniquement par Margaux Barriere, greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce R653-4, code de commerce L128-2, code de commerce L128-5, code de commerce R653-3, code de commerce L653-8, code de commerce L653-5, code de commerce R653-8, code de commerce L123-1, code de commerce R128-1, code de commerce L653-11, code de commerce L653-1, code de commerce L662-3, code de commerce R653-1, code de commerce R653-2, code de commerce R661-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-29T00:42:40.210Z.