Décision de justice
Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion, 24 août 2026, n° 2024F00147
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SIREN 433543030
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Par jugement du 26 juillet 2017, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la SARL Fromagerie de Takamaka. Par jugement du 4 juillet 2018, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a adopté le plan de redressement de cette société, la première échéance étant fixée au 4 décembre 2018. Par requête du 3 janvier 2024, reçue au greffe le 7 février 2024, la Selarl [A], prise en la personne de Maître [T] [A], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, a saisi le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion aux fins de résolution du plan de redressement et d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Après de très nombreux renvois sollicités par la SARL Fromagerie de Takamaka qui souhaitait justifier du paiement des échéances grâce à la vente d'un bien immobilier appartenant à M. [L] [O], l'affaire a été plaidée à l'audience du 3 juin 2026. Maître [A] a maintenu sa requête, indiquant que les échéances du plan sont demeurées impayées par la SARL Fromagerie de Takamaka depuis le 4 juillet 2023 pour un montant de 62 403,15 euros, sauf à déduire un versement en fin d'année 2025. La SARL Fromagerie de Takamaka a expliqué que la vente qui était envisagée au profit de M. [E] ne pouvait plus se faire à cause du droit de préemption de la SAFER, mais que le dossier a été présenté au comité technique départemental le 20 mai 2026 et qu'il fallait attendre les avis des commissaires du Gouvernement validant les décisions prises en comité technique. Elle a sollicité un nouveau délai pour justifier du paiement des échéances, confirmant avoir payé la somme de 15 000 euros environ en fin d'année 2025. Par écrit du 2 juin 2026, le juge-commissaire a donné un avis favorable à la résolution du plan eu égard à l'absence de paiement de certaines échéances et à l'ouverture d'une liquidation judiciaire, si l'état de cessation des paiements est caractérisé, en rappelant que la requête est désormais ancienne. Mme le procureur de la République s'en est remis à la décision du tribunal. Par décision du 9 juin 2026, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a ordonné la réouverture des débats et invité la société Fromagerie de Takamaka à produire des éléments justifiant de son actif et de son passif. Par un nouvel écrit du 19 août 2026, le juge-commissaire a maintenu son avis du 2 juin 2026. A l'audience du 19 août 2006, Madame [P] [R] a indiqué ne pas être en capacité de produire les éléments de l'actif et du passif de la société Fromagerie de Takamaka, n'ayant pas eu le temps de les récupérer auprès du comptable. Elle a précisé avoir donné à bail le terrain que M. [L] [O] souhaitait vendre moyennant le versement d'un loyer de 5 000 euros qu'ils s'engageaient à verser à la société Fromagerie de Takamaka pour le paiement des échéances du plan. Madame [P] [R] a fait parvenir le 21 août 2026 au tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion – alors qu'il n'avait pas été autorisé à produire une note en délibéré – un courrier aux termes duquel M. [F] [E] s'engage à verser un loyer de 5 000 euros par mois pour la parcelle cadastrée AY306 sur la commune de Saint Benoît, dans l'attente de la vente du terrain. Lors des débats à l'audience du 19/08/2026, la décision a été mise en délibéré au 24/08/2026.
Motifs
MOTIVATION : L'article L631-20 du code de commerce prévoit que, par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 626-27, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan (de redressement), le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire. Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel. En l'espèce, il ressort du rapport du commissaire à l'exécution du plan que la société Fromagerie de Takamaka n'a pas payé les échéances du plan depuis le 4 juillet 2023, à l'exception d'un virement partiel réalisé en fin d'année 2025 d'un montant d'environ 15 000 euros, si bien que ledit plan doit être résolu. Malgré la réouverture des débats ordonnée pour permettre la production de justificatif, le tribunal ne dispose toujours d'aucun élément concernant la société. Toutefois, les très nombreux renvois accordés par le tribunal pour permettre à la société de trouver des solutions pour le paiement de ses échéances démontrent l'incapacité de cette dernière à faire face avec son passif exigible avec son actif disponible. Elle n'a ainsi pu mobiliser aucun actif. La solution imaginée par son dirigeant tendant à faire un apport en compte courant d'associé après la vente d'un terrain personnel n'a pas abouti. La société demeure incapable de produire le moindre bilan. Il convient dès lors, en application de l'article L. 631-20 du code de commerce précité, de prononcer la résolution du plan intervenu entre la société Fromagerie de Takamaka et ses créanciers le 4 juillet 2018 et d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Fromagerie de Takamaka. Il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel et sans caution. Les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions orales, Vu le rapport du juge-commissaire, PRONONCE la résolution du plan intervenu entre la société Fromagerie de Takamaka et ses créanciers le 4 juillet 2018, OUVRE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE à l'égard de la société Fromagerie De Takamaka Adresse : [Adresse 2], Activité : Transformation de produits agricoles et production de produits agroalimentaires, notamment de produits à base de lait de chèvre, Inscrit au RCS sous le numéro 433 543 030 RCS SAINT-DENIS, MET FIN à la mission du commissaire à l'exécution du plan, FIXE provisoirement au 26/02/2025 la date de cessation des paiements, DÉSIGNE Madame Deparis Laurence, juge-commissaire, chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence, DÉSIGNE Monsieur Cassim-Cadjee Mohammad en qualité de juge-commissaire suppléant DÉSIGNE la Selarl [A] prise en la personne de Maître [T] [A] demeurant au [Adresse 1], en qualité de liquidateur judiciaire, DÉSIGNE la Selarl Act O Carre demeurant au [Adresse 3], en qualité de chargé d'inventaire, FIXE au 24/08/2028 le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce, IMPARTIT aux créanciers, pour la déclaration de leurs créances, un délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC, FIXE le délai dans lequel le représentant des créanciers devra avoir établi la liste des créances déclarées, conformément à l'article L 624-1 du Code de commerce, à douze mois à compter de la date de parution du jugement déclaratif au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales – BODACC –, DIT que la procédure de liquidation judiciaire sera diligentée conformément aux dispositions du Code de commerce, ORDONNE la publicité du présent jugement, ORDONNE en conformité de l'article R. 641-6 du Code de commerce, la notification du présent jugement au débiteur, par lettre recommandée avec accusé de réception. ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement conformément à la loi, DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Virginia TRANCHANT Le Président Anne BAUDIER Signe electroniquement par Anne BAUDIER Signe electroniquement par Virginia TRANCHANT, commis-greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 24/08/2026 Numéro de rôle général : 2024F147 Numéro de Procédure collective : 2026RJ456 Jugement de résolution du plan et ouverture de liquidation judiciaire DEMANDEUR: Selarl [A] prise en la personne de Maître [T] [A] [Adresse 1], 530321355 DEMANDEUR - en personne DEFENDEUR: SARL Fromagerie de Takamaka (SARLU) [Adresse 2], 433543030, DÉFENDEUR - en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL: Président : Madame Anne BAUDIER Juges : Madame Graziella HAGEN Monsieur Alex SAVRIAMA Madame Zouleika SIDIOT Lors des débats, du délibéré et du prononcé. Assistés, lors des débats, de Madame Virginia TRANCHANT, commis-greffier. En présence de : Madame Véronique DENIZOT, Procureur de la République représentant le Ministère Public. Débats à l'audience en Chambre du Conseil du dix-neuf août deux mille vingt-six. Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le vingt-quatre août deux mille vingt-six, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, et signé par Madame Anne BAUDIER, présidente assistée de Madame Virginia TRANCHANT, commis-greffier. EXPOSE DU LITIGE : Par jugement du 26 juillet 2017, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la SARL Fromagerie de Takamaka. Par jugement du 4 juillet 2018, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a adopté le plan de redressement de cette société, la première échéance étant fixée au 4 décembre 2018. Par requête du 3 janvier 2024, reçue au greffe le 7 février 2024, la Selarl [A], prise en la personne de Maître [T] [A], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, a saisi le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion aux fins de résolution du plan de redressement et d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Après de très nombreux renvois sollicités par la SARL Fromagerie de Takamaka qui souhaitait justifier du paiement des échéances grâce à la vente d'un bien immobilier appartenant à M. [L] [O], l'affaire a été plaidée à l'audience du 3 juin 2026. Maître [A] a maintenu sa requête, indiquant que les échéances du plan sont demeurées impayées par la SARL Fromagerie de Takamaka depuis le 4 juillet 2023 pour un montant de 62 403,15 euros, sauf à déduire un versement en fin d'année 2025. La SARL Fromagerie de Takamaka a expliqué que la vente qui était envisagée au profit de M. [E] ne pouvait plus se faire à cause du droit de préemption de la SAFER, mais que le dossier a été présenté au comité technique départemental le 20 mai 2026 et qu'il fallait attendre les avis des commissaires du Gouvernement validant les décisions prises en comité technique. Elle a sollicité un nouveau délai pour justifier du paiement des échéances, confirmant avoir payé la somme de 15 000 euros environ en fin d'année 2025. Par écrit du 2 juin 2026, le juge-commissaire a donné un avis favorable à la résolution du plan eu égard à l'absence de paiement de certaines échéances et à l'ouverture d'une liquidation judiciaire, si l'état de cessation des paiements est caractérisé, en rappelant que la requête est désormais ancienne. Mme le procureur de la République s'en est remis à la décision du tribunal. Par décision du 9 juin 2026, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a ordonné la réouverture des débats et invité la société Fromagerie de Takamaka à produire des éléments justifiant de son actif et de son passif. Par un nouvel écrit du 19 août 2026, le juge-commissaire a maintenu son avis du 2 juin 2026. A l'audience du 19 août 2006, Madame [P] [R] a indiqué ne pas être en capacité de produire les éléments de l'actif et du passif de la société Fromagerie de Takamaka, n'ayant pas eu le temps de les récupérer auprès du comptable. Elle a précisé avoir donné à bail le terrain que M. [L] [O] souhaitait vendre moyennant le versement d'un loyer de 5 000 euros qu'ils s'engageaient à verser à la société Fromagerie de Takamaka pour le paiement des échéances du plan. Madame [P] [R] a fait parvenir le 21 août 2026 au tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion – alors qu'il n'avait pas été autorisé à produire une note en délibéré – un courrier aux termes duquel M. [F] [E] s'engage à verser un loyer de 5 000 euros par mois pour la parcelle cadastrée AY306 sur la commune de Saint Benoît, dans l'attente de la vente du terrain. Lors des débats à l'audience du 19/08/2026, la décision a été mise en délibéré au 24/08/2026. MOTIVATION : L'article L631-20 du code de commerce prévoit que, par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 626-27, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan (de redressement), le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire. Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel. En l'espèce, il ressort du rapport du commissaire à l'exécution du plan que la société Fromagerie de Takamaka n'a pas payé les échéances du plan depuis le 4 juillet 2023, à l'exception d'un virement partiel réalisé en fin d'année 2025 d'un montant d'environ 15 000 euros, si bien que ledit plan doit être résolu. Malgré la réouverture des débats ordonnée pour permettre la production de justificatif, le tribunal ne dispose toujours d'aucun élément concernant la société. Toutefois, les très nombreux renvois accordés par le tribunal pour permettre à la société de trouver des solutions pour le paiement de ses échéances démontrent l'incapacité de cette dernière à faire face avec son passif exigible avec son actif disponible. Elle n'a ainsi pu mobiliser aucun actif. La solution imaginée par son dirigeant tendant à faire un apport en compte courant d'associé après la vente d'un terrain personnel n'a pas abouti. La société demeure incapable de produire le moindre bilan. Il convient dès lors, en application de l'article L. 631-20 du code de commerce précité, de prononcer la résolution du plan intervenu entre la société Fromagerie de Takamaka et ses créanciers le 4 juillet 2018 et d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Fromagerie de Takamaka. Il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel et sans caution. Les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions orales, Vu le rapport du juge-commissaire, PRONONCE la résolution du plan intervenu entre la société Fromagerie de Takamaka et ses créanciers le 4 juillet 2018, OUVRE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE à l'égard de la société Fromagerie De Takamaka Adresse : [Adresse 2], Activité : Transformation de produits agricoles et production de produits agroalimentaires, notamment de produits à base de lait de chèvre, Inscrit au RCS sous le numéro 433 543 030 RCS SAINT-DENIS, MET FIN à la mission du commissaire à l'exécution du plan, FIXE provisoirement au 26/02/2025 la date de cessation des paiements, DÉSIGNE Madame Deparis Laurence, juge-commissaire, chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence, DÉSIGNE Monsieur Cassim-Cadjee Mohammad en qualité de juge-commissaire suppléant DÉSIGNE la Selarl [A] prise en la personne de Maître [T] [A] demeurant au [Adresse 1], en qualité de liquidateur judiciaire, DÉSIGNE la Selarl Act O Carre demeurant au [Adresse 3], en qualité de chargé d'inventaire, FIXE au 24/08/2028 le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce, IMPARTIT aux créanciers, pour la déclaration de leurs créances, un délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC, FIXE le délai dans lequel le représentant des créanciers devra avoir établi la liste des créances déclarées, conformément à l'article L 624-1 du Code de commerce, à douze mois à compter de la date de parution du jugement déclaratif au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales – BODACC –, DIT que la procédure de liquidation judiciaire sera diligentée conformément aux dispositions du Code de commerce, ORDONNE la publicité du présent jugement, ORDONNE en conformité de l'article R. 641-6 du Code de commerce, la notification du présent jugement au débiteur, par lettre recommandée avec accusé de réception. ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement conformément à la loi, DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Virginia TRANCHANT Le Président Anne BAUDIER Signe electroniquement par Anne BAUDIER Signe electroniquement par Virginia TRANCHANT, commis-greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-08-29T03:27:09.791Z.