Décision de justice
Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion, 26 août 2026, n° 2024J00268
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EXPOSÉ DU LITIGE La société par actions simplifiée BM a été immatriculée au RCS de [Localité 1] de la Réunion le 9 janvier 2017. Par acte du 24 octobre 2017, la société BFCOI a consenti à la société BM un prêt professionnel n°72432 d'un montant de 65 000 euros au taux de 2,80 % l'an hors assurance, remboursable en 84 mensualités de 853,02 euros hors assurance, à prélever sur le compte n°0011039300, aux fins de financer les travaux du restaurant « Couleur Café ». Pour sûreté et garantie de ce prêt, Mme [W] [A] a consenti à la société BFCOI deux cautionnements, le premier le 18 septembre 2017, garantissant le paiement de toutes les sommes que la société BM pourrait devoir à la banque pour une durée de 10 ans à hauteur de 5 000 euros et le second, le 24 octobre 2017, garantissant le paiement de toutes les sommes que la société BM pourrait devoir à la banque pour une durée de 10 ans à hauteur de 5 000 euros et le second, le 24 octobre 2017, garantissant le paiement de toutes les sommes que la société BM pourrait devoir à la banque pour une durée de 10 ans à hauteur de 36 000 euros. La société BM a cessé de s'acquitter des échéances du prêt à compter du mois de janvier 2019. Par jugement du 18 septembre 2019, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion a prononcé la liquidation judiciaire de la société BM. Le 16 décembre 2019, la société BFCOI a déclaré ses créances au passif de la société BM pour la somme de 71 793,80 euros. Par courrier du 17 avril 2024, la société BFCOI a mis Mme [W] [A] en demeure de lui verser la somme de 41 000 euros, montant des échéances impayées limité à son engagement de caution, en vain. Suivant acte de commissaire de justice du 13 septembre 2024, la société anonyme Banque Française Commerciale Océan Indien (ci-après dénommée BFCOI) a fait assigner Mme [W] [A] devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 41 000 euros en exécution de son engagement de caution avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2024, avec capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année et la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance. La commission de surendettement des particuliers de la Réunion a déclaré recevable le 28 novembre 2024 la demande de Mme [W] [A]. Par jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion 1er septembre 2025 a fixé la capacité mensuelle de remboursement de l'intéressée à la somme de 460 euros sur 84 mois au taux de 0 %. Après de très nombreux renvois sollicités par les parties, l'affaire a été examinée à l'audience du 27 mai 2026, lors de laquelle la société BFCOI et Mme [W] [A], représentées par leurs conseils respectifs, s'en sont rapportées à leurs écritures et pièces. Aux termes de ses « conclusions additionnelles et récapitulatives » déposées le 11 mars 2026, la société BFCOI maintient les demandes formulées dans son acte introductif d'instance et conclut au débouté des demandes reconventionnelles de Mme [W] [A], en invoquant les actes de cautionnement de Mme [W] [A] des 18 septembre et 24 octobre 2017 et la défaillance de la société BM. Elle rappelle en premier lieu que la décision du juge des contentieux de la protection du 1er septembre 2025 n'impose ni la suspension ni l'extinction de l'instance au fond déjà pendante devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion. Elle considère que la demande de production de pièces formulée avant dire-droit est dilatoire, dès lors que les garanties souscrites ne couvrent que le décès du dirigeant de la société emprunteuse et son invalidité totale, ce qui n'est pas le cas de la défenderesse. Elle précise que les documents qu'elle a signés et notamment les conditions générales de vente Sogecap lui ont été remises le jour de la souscription du prêt, comme elle le reconnaît en pièce n°4. Elle ajoute qu'il appartient à Mme [W] [A] de s'adresser à la compagnie d'assurance Sogecap si elle entend mobiliser la garantie, étant rappelé qu'elle ne l'a pas fait jusqu'alors. Elle rappelle que Mme [W] [A] était dirigeante et associée unique de la société BM si bien qu'elle ne saurait ignorer si le fonds de commerce a été cédé dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire. Elle affirme ne rien avoir perçu à ce titre. Elle conteste la prescription de sa créance, précisant que le cautionnement commercial se prescrit par cinq ans à compter de l'exigibilité de la dette garantie et que la déclaration de créance au passif du débiteur principal interrompt la prescription à l'égard de la caution jusqu'à la clôture de la procédure collective. Elle ajoute qu'en l'occurrence, les sommes dues au titre du prêt consenti à la société BM sont devenues exigibles au jour du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire du 18 septembre 2019 et que la prescription a été interrompue par sa déclaration de créance du 16 décembre 2019 jusqu'au jugement de clôture pour insuffisance d'actif du 10 mai 2023. Elle ajoute qu'un nouveau délai de prescription a commencé à courir à cette date et que l'assignation a été délivrée dans le délai quinquennal. Elle rappelle avoir déclaré une première fois sa créance le 8 août 2019 puis une seconde fois, après la conversion en liquidation judiciaire et que sa créance a été définitivement admise au passif de la société BM. Elle indique avoir attendu de savoir si elle allait percevoir des sommes dans le cadre des opérations de liquidation avant d'assigner la caution. En outre, elle rappelle Mme [W] [A] s'est engagée à hauteur de 41 000 euros, somme qu'elle a déclarée à la commission de surendettement et qu'il appartient à cette dernière, le cas échéant, de rapporter la preuve de paiements postérieurs à la déclaration de créance. Elle précise que, même si Mme [W] [A] n'avait pas reçu la lettre d'information annuelle, elle serait redevable de la somme de 41 000 euros, somme inférieure au capital restant dû. Elle considère que Mme [W] [A] était une caution avertie - dès lors qu'elle était la présidente et l'associée majoritaire de la société par actions simplifiée BM, créée pour exploiter un restaurant, activité commerciale qui implique des connaissances en matière de gestion, de relations bancaires et d'administration – et qu'elle n'était tenue à aucun devoir de mise en garde à son égard. Elle rappelle à cet égard que la défenderesse doit établir qu'à la date à laquelle elle a souscrit l'engagement, celui-ci n'était pas adapté à ses capacités financières ou qu'il existait un risque d'endettement né de l'octroi du prêt, lequel résultait de l'inadaptation du prêt à ses capacités financières. Elle précise que le devoir de mise en garde ne doit être mis en œuvre qu'en présence d'un risque d'endettement excessif, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, dès lors que le prêt était remboursable par des échéances mensuelles de 853,02 euros qui devaient être largement couvertes par l'activité commerciale de restauration exploitée par la société. Elle rappelle que le préjudice résultant du manquement à cette obligation s'analyse comme la perte d'une chance de ne pas contracter et non comme l'obligation de satisfaire à son engagement. Elle ajoute que, selon la fiche qu'elle a renseignée, Mme [W] [A] disposait d'un patrimoine immobilier de 900 000 euros, de revenus mensuels de 3 200 euros et de placements d'un montant de 200 000 euros. Par ailleurs, elle disposait de participations majoritaires dans 5 sociétés dont 2 SCI et 3 sociétés commerciales. Elle considère à cet égard qu'elle était de mauvaise foi lorsqu'elle a saisi la commission de surendettement. En défense, aux termes de ses « conclusions n°2 » déposées le 4 février 2026, Mme [W] [A] demande au tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion : « Avant dire-droit Ordonner à la société BFCOI de communiquer sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, les conditions générales du contrat d'assurance correspondant au dossier 01448/20021077, le certificat d'adhésion individuel et la notice d'information signés de sa main, tout échange entre la société BFCOI et la SOGECAP concernant le prêt, les documents internes sur la politique d'information des cautions/dirigeants sur les garanties, les justificatifs de la réalisation du nantissement pris sur le fonds de commerce de la société BM, l'ensemble des courriers échangés avec le mandataire judiciaire, les bordereaux de répartition, le cas échéant et tout acte de cession du fonds ou d'indemnités perçues, A titre principal, Déclarer irrecevables les demandes de la société BFCOI et, à défaut, Débouter la société BFCOI de l'intégralité de ses demandes, Subsidiairement, Réduire de manière significative le montant dû en raison des manquements de la société BFCOI, Ordonner la déchéance du droit aux pénalités et intérêts de la société BFCOI, Reconventionnellement, * Condamner la société BFCOI à lui payer la somme de 41 000 euros à titre de dommages et intérêts, Subsidiairement, * Condamner la société BFCOI à lui payer la somme de 30 000 euros au titre de la perte d'une chance de ne pas contracter d'engagement de caution, En cas de condamnation réciproque, * Ordonner la compensation entre les créances respectives des parties avec effet à la date d'exigibilité de la première d'entre elles, soit le 6 janvier 2019, En tout état de cause, Ordonner que les paiements s'imputent d'abord sur le capital, Condamner la société BFCOI à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de700 et aux dépens, Débouter la société BFCOI de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Écarter l'exécution provisoire de droit et le paiement des intérêts dans l'hypothèse d'une condamnation prononcée à son encontre ». Elle fait valoir que, compte tenu de son handicap, elle pourrait bénéficier des garanties de l'assurance souscrite par la société BFCOI (soit au titre de l'IPT, soit de l'IPP, soit d'une inaptitude durable) mais elle déplore de ne pas être en possession des documents contractuels y afférents. Elle considère que la banque a une obligation d'information et de conseil sur les garanties, les exclusions et les démarches de déclaration de sinistre, qu'elle n'était pas en mesure de mettre en œuvre seule, compte tenu de sa vulnérabilité. Elle invoque également le fait que le fonds de commerce a nécessairement été vendu dans le cadre de la liquidation judiciaire mais qu'elle ne détient aucune information à ce titre. Elle reproche à la banque, en sa qualité de créancier nanti, de ne pas avoir valorisé son gage et demande qu'elle justifie des diligences accomplies pour la réalisation de son nantissement. Elle considère qu'à défaut de justification de ces diligences et encaissements, le quantum dû par elle demeure incertain, si bien que la demande doit être rejetée ou réduite. Elle estime que le délai de cinq ans dont dispose la banque pour assigner la caution part du premier incident de paiement non régularisé par le débiteur principal – le 6 janvier 2019 en l'occurrence - dès lors qu'elle était une caution profane et vulnérable. Elle invoque à ce titre l'absence d'expérience en matière de gestion et de montage de prêt professionnel, son handicap, sa fragilité économique, l'absence d'autres activités professionnelles structurées, le capital dérisoire de la société et le fait qu'elle se soit retrouvée très vite en difficulté. Elle considère donc que l'assignation intervenue le 13 septembre 2024 est tardive et qu'à tout le moins, le long délai avant d'assigner caractérise un manquement à la loyauté contractuelle justifiant la réduction des droits. Elle reproche également à la banque de ne pas avoir déclaré sa créance dans les délais légaux, ce qui rendrait la déclaration irrecevable et la priverait de tout effet interruptif de prescription. Elle explique que la banque doit « justifier positivement de l'absence de paiement sur sa créance issue de la réalisation du nantissement », ce qu'elle ne fait pas et que, partant, le « quantum réclamé à la caution est incertain », ce qui justifie le rejet de la demande en paiement. Elle affirme que la banque n'a pas respecté son obligation d'information prévue à l'article L313-22 du code monétaire et financier et en déduit qu'elle doit être déchue de son droit à intérêts et pénalités, mais également que les sommes réglées doivent être imputées sur le capital. Par ailleurs, elle indique souffrir d'un handicap et ne pas disposer des moyens permettant de satisfaire la demande de la banque et rappelle le dispositif du jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 3] de la Réunion du 1er septembre 2024, qui a réduit à 0 % le montant des intérêts. Elle s'oppose donc à la capitalisation des intérêts. Elle considère que la banque a manqué à son obligation de mise en garde alors qu'elle était une caution non avertie, dès lors qu'elle n'avait aucune formation en gestion, comptabilité ou en droit des sociétés, qu'elle était handicapée et vulnérable, que le capital social de la société BM était dérisoire et que cette dernière a été très rapidement en état de cessation de paiement. Elle affirme que la faute commise par la banque justifie l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 41 000 euros et, à titre subsidiaire, à hauteur de 30 000 euros dans la mesure où elle a perdu une chance de ne pas s'engager en qualité de caution. Pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, il convient de se reporter à ses écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 26/08/2026.
Motifs
MOTIVATION Sur la demande de communication de pièces Mme [W] [A] sollicite la production par la société BFCOI, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, des conditions générales du contrat d'assurance correspondant au dossier 01448/20021077, de certificat d'adhésion individuel et la notice d'information signés de sa main, de tout échange entre la société BFCOI et la SOGECAP concernant le prêt, des documents internes sur la politique d'information des cautions/dirigeants sur les garanties, faisant valoir qu'elle pourrait bénéficier des garanties ainsi souscrites. Or, comme le souligne à juste titre la société BFCOI, il ressort clairement de la « demande d'adhésion aux assurances Sogecap Immo-Pro » (pièce n°4 de la demanderesse) et de l'acceptation de l'assurance (pièce n°5) que l'intéressée a souscrit à la garantie décès et IT (incapacité totale) qui ne sont pas mobilisables en l'espèce. Il résulte également desdits documents que Mme [W] [A] a reçu copie de toutes les pièces qu'elle réclame aujourd'hui. Il n'y a dès lors pas lieu de faire droit à cette demande particulièrement dilatoire et ce, d'autant que la compagnie d'assurance n'a pas été attraite à la présente procédure. Sur la demande de paiement En application des dispositions de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes des articles 2288 et suivants du même code, celui qui se rend caution d'une obligation s'oblige envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. Le cautionnement doit être exprès. Il ne se présume pas et ne peut être étendu au-delà des limites pour lesquelles il a été contracté. Au cas d'espèce, la société BFCOI a accordé le 24 octobre 2017 à la société BM un prêt professionnel n°72432. Ce contrat porte sur la somme de 65 000 euros, au taux d'intérêt annuel fixe de 2,80% l'an hors assurance, remboursable en 84 mensualités de 853,02 euros. Selon les dispositions de l'article 3 intitulé « exigibilité anticipée », inséré aux conditions générales du prêt, les sommes restant dues à la banque deviennent de plein droit exigible notamment en cas de liquidation judiciaire. Ce prêt est garanti par deux cautionnements solidaires, consentis par Mme [W] [A], le premier dans la limite de 5 000 euros et le second dans la limite de 36 000 euros. Ainsi, par actes du 18 septembre 2017 et du 24 octobre 2017, Mme [W] [A] s'est portée caution solidaire et indivisible de la société BM à hauteur de 41 000 au total, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et ce pour une durée de dix ans. Il convient de constater que lesdits engagements comportent bien mention manuscrite rappelant le montant limite des engagements, la renonciation au bénéfice de discussion et la mention selon laquelle Mme [W] [A] accepte de rembourser les sommes dues sur ses revenus et biens, si la société BM n'y satisfait pas elle-même. Il ressort des extraits du BODACC qu'une procédure de sauvegarde judiciaire a été ouverte à l'égard de société BM par jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion du 22 mai 2019, procédure qui a ensuite été convertie en liquidation judiciaire le 18 septembre 2019. La société BFCOI justifie avoir adressé à la Selarl [F] sa déclaration de créance à hauteur de 4 815,09 euros (échu) et 61 476,84 euros (à échoir), par courrier du 8 août 2019, soit dans les délais légaux. Cette déclaration de créance a interrompu le délai quinquennal de prescription de l'action en paiement jusqu'au 10 mai 2023, date du jugement de clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif. Le point de départ dudit délai n'est pas, comme l'indique à tort Mme [W] [A], le premier incident de paiement mais bien la date à laquelle la dette est devenue exigible, à savoir en l'espèce, l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. Ainsi, l'action intentée le 13 septembre 2024 par la société BFCOI à l'encontre de Mme [W] [A] n'est pas prescrite. La demanderesse justifie également l'envoi d'une mise en demeure le 17 avril 2023 à Mme [W] [A], en sa qualité de caution de la société BM, réceptionnée le 23 avril 2023, afin qu'elle procède au paiement de la somme de 41 000 euros. Selon le décompte produit aux débats, la somme restante due au titre du prêt litigieux s'élève à 62 199,76 euros au titre des échéances impayées et du capital restant dû à l'ouverture de la liquidation judiciaire, de 8 302,55 euros au titre des intérêts et de 3801,43 euros au titre de l'indemnité de recouvrement de 7%. En sa qualité de présidente de la société par actions simplifiée BM, Mme [W] [A] a nécessairement eu connaissance, par le mandataire judiciaire, du compte-rendu de fin de mission, avec le détail des opérations de liquidation, si bien qu'elle est en mesure de démontrer, le cas échéant, l'existence de sommes perçues par la banque, ce qu'elle ne fait cependant pas. En vertu de l'article 2293, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable aux informations annuelles dues à compter de l'acte de cautionnement jusqu'au 1er janvier 2022, lorsque le cautionnement est contracté par une personne physique, celle-ci est informée par le créancier de l'évolution du montant de la créance garantie et de ses accessoires au moins annuellement à la date convenue entre les parties, ou, à défaut, à la date anniversaire du contrat, sous peine de déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités. Selon l'article 2302 du même code, issue l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable aux informations dues à compter du 1er janvier 2022, le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information. Mme [W] [A] soutient que la société BFCOI n'a pas respecté son devoir d'information à son égard et sollicite la déchéance des intérêts et de tous les accessoires de la dette. En défense, la société BFCOI ne justifie pas avoir rempli son obligation, ne produisant aux débats aucun élément sur ce point. Il convient par conséquent de prononcer la déchéance du droit de la société BFCOI aux intérêts contractuels, pénalités de retard et autres accessoires de la dette, pour la période allant du 6 juillet 2018 au 6 décembre 2019. Or, une fois opérée la déduction de cette somme au capital restant dû et aux échéances impayées, la créance de la société BFCOI demeure largement supérieure à la somme réclamée à Mme [W] [A]. Il convient donc de faire droit à la demande de la société BFCOI et de condamner Mme [W] [A] à lui payer la somme de 41 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Il y a lieu de rappeler que, pendant l'exécution du plan de désendettement dont bénéficie Mme [W] [A], la société BFCOI ne peut réclamer une autre somme que celle fixée par ledit plan. Sur la demande reconventionnelle de Mme [W] [A] La société BFCOI a informé la société BM des caractéristiques du prêt ainsi qu'il résulte des pièces produites et ainsi qu'il en était tenu, sans avoir à apprécier l'opportunité de l'investissement financé. Il est constant qu'au vu de la date des cautionnements souscrits, le manquement du créancier au devoir de mise en garde pouvait être invoqué par la caution non avertie dans deux circonstances : le risque de surendettement de la caution elle-même et le caractère inadapté de la dette garantie aux capacités financières du débiteur. Pour engager la responsabilité de l'organisme prêteur, la caution avertie doit démontrer que celui-ci disposait d'informations sur ses capacités financières ou sur les risques de l'opération envisagée qu'elle-même ignorait. En l'espèce, outre le fait que Mme [W] [A] était caution de la société BM en qualité de présidente, elle disposait de participations majoritaires dans quatre autres sociétés dont deux SCI. Au vu de ces éléments, il apparaît que Mme [W] [A] était une caution avertie. En outre, elle ne démontre pas que la société BFCOI disposait d'informations sur les risques de l'opération envisagée, qu'elle-même ignorait. Par conséquent, la société BFCOI n'était pas tenue à son égard d'un devoir de mise en garde. Mme [W] [A] sera donc déboutée de sa demande reconventionnelle en réparation du préjudice subi. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire de la décision Mme [W] [A], qui succombe, sera tenue aux dépens de l'instance. Il n'est en revanche pas inéquitable de laisser à la charge de la société BFCOI les frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour la défense de ses intérêts. Elle sera donc déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Aucun élément de la procédure ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de la décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant en premier ressort, par décision contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe, REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la présente action, PRONONCE la déchéance du droit de la société BFCOI aux intérêts contractuels, pénalités de retard et autres accessoires de la dette, pour la période allant du 6 juillet 2018 au 6 décembre 2019, CONDAMNE Mme [W] [A] à payer à la société BFCOI la somme de 41 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes, CONDAMNE Mme [W] [A] aux dépens de l'instance, lesquels seront liquidés à la somme de 59,79 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu. DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Raphaëlle MORBY Le Président Anne BAUDIER Signe electroniquement par Anne BAUDIER Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, commis-greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 26/08/2026 Débats en audience publique le 27/05/2026. Madame Anne BAUDIER, juge chargée d'instruire l'affaire ayant tenu seule l'audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du Code de procédure civile). Assistée lors des débats par Madame Raphaëlle MORBY, commis-greffier. COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ : Président : Madame Anne BAUDIER Juges : Monsieur Mohammad CASSIM-CADJEE Monsieur Alex SAVRIAMA Monsieur Kevin MOUTIEN Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 26/08/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile. PARTIE EN DEMANDE : BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN [Adresse 1] - représenté(e) par Maître [I] [G] - [Adresse 2] [Localité 1]. PARTIE EN DEFENSE : Madame [A] [W] [Z] [Adresse 3] [Localité 2], DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître [T] [B] - [Adresse 4]. EXPOSÉ DU LITIGE La société par actions simplifiée BM a été immatriculée au RCS de [Localité 1] de la Réunion le 9 janvier 2017. Par acte du 24 octobre 2017, la société BFCOI a consenti à la société BM un prêt professionnel n°72432 d'un montant de 65 000 euros au taux de 2,80 % l'an hors assurance, remboursable en 84 mensualités de 853,02 euros hors assurance, à prélever sur le compte n°0011039300, aux fins de financer les travaux du restaurant « Couleur Café ». Pour sûreté et garantie de ce prêt, Mme [W] [A] a consenti à la société BFCOI deux cautionnements, le premier le 18 septembre 2017, garantissant le paiement de toutes les sommes que la société BM pourrait devoir à la banque pour une durée de 10 ans à hauteur de 5 000 euros et le second, le 24 octobre 2017, garantissant le paiement de toutes les sommes que la société BM pourrait devoir à la banque pour une durée de 10 ans à hauteur de 5 000 euros et le second, le 24 octobre 2017, garantissant le paiement de toutes les sommes que la société BM pourrait devoir à la banque pour une durée de 10 ans à hauteur de 36 000 euros. La société BM a cessé de s'acquitter des échéances du prêt à compter du mois de janvier 2019. Par jugement du 18 septembre 2019, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion a prononcé la liquidation judiciaire de la société BM. Le 16 décembre 2019, la société BFCOI a déclaré ses créances au passif de la société BM pour la somme de 71 793,80 euros. Par courrier du 17 avril 2024, la société BFCOI a mis Mme [W] [A] en demeure de lui verser la somme de 41 000 euros, montant des échéances impayées limité à son engagement de caution, en vain. Suivant acte de commissaire de justice du 13 septembre 2024, la société anonyme Banque Française Commerciale Océan Indien (ci-après dénommée BFCOI) a fait assigner Mme [W] [A] devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 41 000 euros en exécution de son engagement de caution avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2024, avec capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année et la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance. La commission de surendettement des particuliers de la Réunion a déclaré recevable le 28 novembre 2024 la demande de Mme [W] [A]. Par jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion 1er septembre 2025 a fixé la capacité mensuelle de remboursement de l'intéressée à la somme de 460 euros sur 84 mois au taux de 0 %. Après de très nombreux renvois sollicités par les parties, l'affaire a été examinée à l'audience du 27 mai 2026, lors de laquelle la société BFCOI et Mme [W] [A], représentées par leurs conseils respectifs, s'en sont rapportées à leurs écritures et pièces. Aux termes de ses « conclusions additionnelles et récapitulatives » déposées le 11 mars 2026, la société BFCOI maintient les demandes formulées dans son acte introductif d'instance et conclut au débouté des demandes reconventionnelles de Mme [W] [A], en invoquant les actes de cautionnement de Mme [W] [A] des 18 septembre et 24 octobre 2017 et la défaillance de la société BM. Elle rappelle en premier lieu que la décision du juge des contentieux de la protection du 1er septembre 2025 n'impose ni la suspension ni l'extinction de l'instance au fond déjà pendante devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion. Elle considère que la demande de production de pièces formulée avant dire-droit est dilatoire, dès lors que les garanties souscrites ne couvrent que le décès du dirigeant de la société emprunteuse et son invalidité totale, ce qui n'est pas le cas de la défenderesse. Elle précise que les documents qu'elle a signés et notamment les conditions générales de vente Sogecap lui ont été remises le jour de la souscription du prêt, comme elle le reconnaît en pièce n°4. Elle ajoute qu'il appartient à Mme [W] [A] de s'adresser à la compagnie d'assurance Sogecap si elle entend mobiliser la garantie, étant rappelé qu'elle ne l'a pas fait jusqu'alors. Elle rappelle que Mme [W] [A] était dirigeante et associée unique de la société BM si bien qu'elle ne saurait ignorer si le fonds de commerce a été cédé dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire. Elle affirme ne rien avoir perçu à ce titre. Elle conteste la prescription de sa créance, précisant que le cautionnement commercial se prescrit par cinq ans à compter de l'exigibilité de la dette garantie et que la déclaration de créance au passif du débiteur principal interrompt la prescription à l'égard de la caution jusqu'à la clôture de la procédure collective. Elle ajoute qu'en l'occurrence, les sommes dues au titre du prêt consenti à la société BM sont devenues exigibles au jour du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire du 18 septembre 2019 et que la prescription a été interrompue par sa déclaration de créance du 16 décembre 2019 jusqu'au jugement de clôture pour insuffisance d'actif du 10 mai 2023. Elle ajoute qu'un nouveau délai de prescription a commencé à courir à cette date et que l'assignation a été délivrée dans le délai quinquennal. Elle rappelle avoir déclaré une première fois sa créance le 8 août 2019 puis une seconde fois, après la conversion en liquidation judiciaire et que sa créance a été définitivement admise au passif de la société BM. Elle indique avoir attendu de savoir si elle allait percevoir des sommes dans le cadre des opérations de liquidation avant d'assigner la caution. En outre, elle rappelle Mme [W] [A] s'est engagée à hauteur de 41 000 euros, somme qu'elle a déclarée à la commission de surendettement et qu'il appartient à cette dernière, le cas échéant, de rapporter la preuve de paiements postérieurs à la déclaration de créance. Elle précise que, même si Mme [W] [A] n'avait pas reçu la lettre d'information annuelle, elle serait redevable de la somme de 41 000 euros, somme inférieure au capital restant dû. Elle considère que Mme [W] [A] était une caution avertie - dès lors qu'elle était la présidente et l'associée majoritaire de la société par actions simplifiée BM, créée pour exploiter un restaurant, activité commerciale qui implique des connaissances en matière de gestion, de relations bancaires et d'administration – et qu'elle n'était tenue à aucun devoir de mise en garde à son égard. Elle rappelle à cet égard que la défenderesse doit établir qu'à la date à laquelle elle a souscrit l'engagement, celui-ci n'était pas adapté à ses capacités financières ou qu'il existait un risque d'endettement né de l'octroi du prêt, lequel résultait de l'inadaptation du prêt à ses capacités financières. Elle précise que le devoir de mise en garde ne doit être mis en œuvre qu'en présence d'un risque d'endettement excessif, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, dès lors que le prêt était remboursable par des échéances mensuelles de 853,02 euros qui devaient être largement couvertes par l'activité commerciale de restauration exploitée par la société. Elle rappelle que le préjudice résultant du manquement à cette obligation s'analyse comme la perte d'une chance de ne pas contracter et non comme l'obligation de satisfaire à son engagement. Elle ajoute que, selon la fiche qu'elle a renseignée, Mme [W] [A] disposait d'un patrimoine immobilier de 900 000 euros, de revenus mensuels de 3 200 euros et de placements d'un montant de 200 000 euros. Par ailleurs, elle disposait de participations majoritaires dans 5 sociétés dont 2 SCI et 3 sociétés commerciales. Elle considère à cet égard qu'elle était de mauvaise foi lorsqu'elle a saisi la commission de surendettement. En défense, aux termes de ses « conclusions n°2 » déposées le 4 février 2026, Mme [W] [A] demande au tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion : « Avant dire-droit Ordonner à la société BFCOI de communiquer sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, les conditions générales du contrat d'assurance correspondant au dossier 01448/20021077, le certificat d'adhésion individuel et la notice d'information signés de sa main, tout échange entre la société BFCOI et la SOGECAP concernant le prêt, les documents internes sur la politique d'information des cautions/dirigeants sur les garanties, les justificatifs de la réalisation du nantissement pris sur le fonds de commerce de la société BM, l'ensemble des courriers échangés avec le mandataire judiciaire, les bordereaux de répartition, le cas échéant et tout acte de cession du fonds ou d'indemnités perçues, A titre principal, Déclarer irrecevables les demandes de la société BFCOI et, à défaut, Débouter la société BFCOI de l'intégralité de ses demandes, Subsidiairement, Réduire de manière significative le montant dû en raison des manquements de la société BFCOI, Ordonner la déchéance du droit aux pénalités et intérêts de la société BFCOI, Reconventionnellement, * Condamner la société BFCOI à lui payer la somme de 41 000 euros à titre de dommages et intérêts, Subsidiairement, * Condamner la société BFCOI à lui payer la somme de 30 000 euros au titre de la perte d'une chance de ne pas contracter d'engagement de caution, En cas de condamnation réciproque, * Ordonner la compensation entre les créances respectives des parties avec effet à la date d'exigibilité de la première d'entre elles, soit le 6 janvier 2019, En tout état de cause, Ordonner que les paiements s'imputent d'abord sur le capital, Condamner la société BFCOI à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de700 et aux dépens, Débouter la société BFCOI de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Écarter l'exécution provisoire de droit et le paiement des intérêts dans l'hypothèse d'une condamnation prononcée à son encontre ». Elle fait valoir que, compte tenu de son handicap, elle pourrait bénéficier des garanties de l'assurance souscrite par la société BFCOI (soit au titre de l'IPT, soit de l'IPP, soit d'une inaptitude durable) mais elle déplore de ne pas être en possession des documents contractuels y afférents. Elle considère que la banque a une obligation d'information et de conseil sur les garanties, les exclusions et les démarches de déclaration de sinistre, qu'elle n'était pas en mesure de mettre en œuvre seule, compte tenu de sa vulnérabilité. Elle invoque également le fait que le fonds de commerce a nécessairement été vendu dans le cadre de la liquidation judiciaire mais qu'elle ne détient aucune information à ce titre. Elle reproche à la banque, en sa qualité de créancier nanti, de ne pas avoir valorisé son gage et demande qu'elle justifie des diligences accomplies pour la réalisation de son nantissement. Elle considère qu'à défaut de justification de ces diligences et encaissements, le quantum dû par elle demeure incertain, si bien que la demande doit être rejetée ou réduite. Elle estime que le délai de cinq ans dont dispose la banque pour assigner la caution part du premier incident de paiement non régularisé par le débiteur principal – le 6 janvier 2019 en l'occurrence - dès lors qu'elle était une caution profane et vulnérable. Elle invoque à ce titre l'absence d'expérience en matière de gestion et de montage de prêt professionnel, son handicap, sa fragilité économique, l'absence d'autres activités professionnelles structurées, le capital dérisoire de la société et le fait qu'elle se soit retrouvée très vite en difficulté. Elle considère donc que l'assignation intervenue le 13 septembre 2024 est tardive et qu'à tout le moins, le long délai avant d'assigner caractérise un manquement à la loyauté contractuelle justifiant la réduction des droits. Elle reproche également à la banque de ne pas avoir déclaré sa créance dans les délais légaux, ce qui rendrait la déclaration irrecevable et la priverait de tout effet interruptif de prescription. Elle explique que la banque doit « justifier positivement de l'absence de paiement sur sa créance issue de la réalisation du nantissement », ce qu'elle ne fait pas et que, partant, le « quantum réclamé à la caution est incertain », ce qui justifie le rejet de la demande en paiement. Elle affirme que la banque n'a pas respecté son obligation d'information prévue à l'article L313-22 du code monétaire et financier et en déduit qu'elle doit être déchue de son droit à intérêts et pénalités, mais également que les sommes réglées doivent être imputées sur le capital. Par ailleurs, elle indique souffrir d'un handicap et ne pas disposer des moyens permettant de satisfaire la demande de la banque et rappelle le dispositif du jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 3] de la Réunion du 1er septembre 2024, qui a réduit à 0 % le montant des intérêts. Elle s'oppose donc à la capitalisation des intérêts. Elle considère que la banque a manqué à son obligation de mise en garde alors qu'elle était une caution non avertie, dès lors qu'elle n'avait aucune formation en gestion, comptabilité ou en droit des sociétés, qu'elle était handicapée et vulnérable, que le capital social de la société BM était dérisoire et que cette dernière a été très rapidement en état de cessation de paiement. Elle affirme que la faute commise par la banque justifie l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 41 000 euros et, à titre subsidiaire, à hauteur de 30 000 euros dans la mesure où elle a perdu une chance de ne pas s'engager en qualité de caution. Pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, il convient de se reporter à ses écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 26/08/2026. MOTIVATION Sur la demande de communication de pièces Mme [W] [A] sollicite la production par la société BFCOI, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, des conditions générales du contrat d'assurance correspondant au dossier 01448/20021077, de certificat d'adhésion individuel et la notice d'information signés de sa main, de tout échange entre la société BFCOI et la SOGECAP concernant le prêt, des documents internes sur la politique d'information des cautions/dirigeants sur les garanties, faisant valoir qu'elle pourrait bénéficier des garanties ainsi souscrites. Or, comme le souligne à juste titre la société BFCOI, il ressort clairement de la « demande d'adhésion aux assurances Sogecap Immo-Pro » (pièce n°4 de la demanderesse) et de l'acceptation de l'assurance (pièce n°5) que l'intéressée a souscrit à la garantie décès et IT (incapacité totale) qui ne sont pas mobilisables en l'espèce. Il résulte également desdits documents que Mme [W] [A] a reçu copie de toutes les pièces qu'elle réclame aujourd'hui. Il n'y a dès lors pas lieu de faire droit à cette demande particulièrement dilatoire et ce, d'autant que la compagnie d'assurance n'a pas été attraite à la présente procédure. Sur la demande de paiement En application des dispositions de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes des articles 2288 et suivants du même code, celui qui se rend caution d'une obligation s'oblige envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. Le cautionnement doit être exprès. Il ne se présume pas et ne peut être étendu au-delà des limites pour lesquelles il a été contracté. Au cas d'espèce, la société BFCOI a accordé le 24 octobre 2017 à la société BM un prêt professionnel n°72432. Ce contrat porte sur la somme de 65 000 euros, au taux d'intérêt annuel fixe de 2,80% l'an hors assurance, remboursable en 84 mensualités de 853,02 euros. Selon les dispositions de l'article 3 intitulé « exigibilité anticipée », inséré aux conditions générales du prêt, les sommes restant dues à la banque deviennent de plein droit exigible notamment en cas de liquidation judiciaire. Ce prêt est garanti par deux cautionnements solidaires, consentis par Mme [W] [A], le premier dans la limite de 5 000 euros et le second dans la limite de 36 000 euros. Ainsi, par actes du 18 septembre 2017 et du 24 octobre 2017, Mme [W] [A] s'est portée caution solidaire et indivisible de la société BM à hauteur de 41 000 au total, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et ce pour une durée de dix ans. Il convient de constater que lesdits engagements comportent bien mention manuscrite rappelant le montant limite des engagements, la renonciation au bénéfice de discussion et la mention selon laquelle Mme [W] [A] accepte de rembourser les sommes dues sur ses revenus et biens, si la société BM n'y satisfait pas elle-même. Il ressort des extraits du BODACC qu'une procédure de sauvegarde judiciaire a été ouverte à l'égard de société BM par jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion du 22 mai 2019, procédure qui a ensuite été convertie en liquidation judiciaire le 18 septembre 2019. La société BFCOI justifie avoir adressé à la Selarl [F] sa déclaration de créance à hauteur de 4 815,09 euros (échu) et 61 476,84 euros (à échoir), par courrier du 8 août 2019, soit dans les délais légaux. Cette déclaration de créance a interrompu le délai quinquennal de prescription de l'action en paiement jusqu'au 10 mai 2023, date du jugement de clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif. Le point de départ dudit délai n'est pas, comme l'indique à tort Mme [W] [A], le premier incident de paiement mais bien la date à laquelle la dette est devenue exigible, à savoir en l'espèce, l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. Ainsi, l'action intentée le 13 septembre 2024 par la société BFCOI à l'encontre de Mme [W] [A] n'est pas prescrite. La demanderesse justifie également l'envoi d'une mise en demeure le 17 avril 2023 à Mme [W] [A], en sa qualité de caution de la société BM, réceptionnée le 23 avril 2023, afin qu'elle procède au paiement de la somme de 41 000 euros. Selon le décompte produit aux débats, la somme restante due au titre du prêt litigieux s'élève à 62 199,76 euros au titre des échéances impayées et du capital restant dû à l'ouverture de la liquidation judiciaire, de 8 302,55 euros au titre des intérêts et de 3801,43 euros au titre de l'indemnité de recouvrement de 7%. En sa qualité de présidente de la société par actions simplifiée BM, Mme [W] [A] a nécessairement eu connaissance, par le mandataire judiciaire, du compte-rendu de fin de mission, avec le détail des opérations de liquidation, si bien qu'elle est en mesure de démontrer, le cas échéant, l'existence de sommes perçues par la banque, ce qu'elle ne fait cependant pas. En vertu de l'article 2293, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable aux informations annuelles dues à compter de l'acte de cautionnement jusqu'au 1er janvier 2022, lorsque le cautionnement est contracté par une personne physique, celle-ci est informée par le créancier de l'évolution du montant de la créance garantie et de ses accessoires au moins annuellement à la date convenue entre les parties, ou, à défaut, à la date anniversaire du contrat, sous peine de déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités. Selon l'article 2302 du même code, issue l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable aux informations dues à compter du 1er janvier 2022, le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information. Mme [W] [A] soutient que la société BFCOI n'a pas respecté son devoir d'information à son égard et sollicite la déchéance des intérêts et de tous les accessoires de la dette. En défense, la société BFCOI ne justifie pas avoir rempli son obligation, ne produisant aux débats aucun élément sur ce point. Il convient par conséquent de prononcer la déchéance du droit de la société BFCOI aux intérêts contractuels, pénalités de retard et autres accessoires de la dette, pour la période allant du 6 juillet 2018 au 6 décembre 2019. Or, une fois opérée la déduction de cette somme au capital restant dû et aux échéances impayées, la créance de la société BFCOI demeure largement supérieure à la somme réclamée à Mme [W] [A]. Il convient donc de faire droit à la demande de la société BFCOI et de condamner Mme [W] [A] à lui payer la somme de 41 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Il y a lieu de rappeler que, pendant l'exécution du plan de désendettement dont bénéficie Mme [W] [A], la société BFCOI ne peut réclamer une autre somme que celle fixée par ledit plan. Sur la demande reconventionnelle de Mme [W] [A] La société BFCOI a informé la société BM des caractéristiques du prêt ainsi qu'il résulte des pièces produites et ainsi qu'il en était tenu, sans avoir à apprécier l'opportunité de l'investissement financé. Il est constant qu'au vu de la date des cautionnements souscrits, le manquement du créancier au devoir de mise en garde pouvait être invoqué par la caution non avertie dans deux circonstances : le risque de surendettement de la caution elle-même et le caractère inadapté de la dette garantie aux capacités financières du débiteur. Pour engager la responsabilité de l'organisme prêteur, la caution avertie doit démontrer que celui-ci disposait d'informations sur ses capacités financières ou sur les risques de l'opération envisagée qu'elle-même ignorait. En l'espèce, outre le fait que Mme [W] [A] était caution de la société BM en qualité de présidente, elle disposait de participations majoritaires dans quatre autres sociétés dont deux SCI. Au vu de ces éléments, il apparaît que Mme [W] [A] était une caution avertie. En outre, elle ne démontre pas que la société BFCOI disposait d'informations sur les risques de l'opération envisagée, qu'elle-même ignorait. Par conséquent, la société BFCOI n'était pas tenue à son égard d'un devoir de mise en garde. Mme [W] [A] sera donc déboutée de sa demande reconventionnelle en réparation du préjudice subi. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire de la décision Mme [W] [A], qui succombe, sera tenue aux dépens de l'instance. Il n'est en revanche pas inéquitable de laisser à la charge de la société BFCOI les frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour la défense de ses intérêts. Elle sera donc déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Aucun élément de la procédure ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de la décision. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant en premier ressort, par décision contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe, REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la présente action, PRONONCE la déchéance du droit de la société BFCOI aux intérêts contractuels, pénalités de retard et autres accessoires de la dette, pour la période allant du 6 juillet 2018 au 6 décembre 2019, CONDAMNE Mme [W] [A] à payer à la société BFCOI la somme de 41 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes, CONDAMNE Mme [W] [A] aux dépens de l'instance, lesquels seront liquidés à la somme de 59,79 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu. DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Raphaëlle MORBY Le Président Anne BAUDIER Signe electroniquement par Anne BAUDIER Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, commis-greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-08-29T03:28:41.017Z.