Décision de justice
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre Civile, 28 août 2026, n° 23/00043
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Exposé du litige
* * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par acte d'huissier du 10 mars 2021, M. [F] [W] [X] a fait assigner son frère M. [J] [W] [X] devant le tribunal judiciaire de Mamoudzou afin de le voir condamner sous astreinte à réitérer devant notaire une vente immobilière qui serait intervenue par acte sous seing privé du 3 juin 2006 et au paiement de dommages et intérêts. Par jugement contradictoire du 3 avril 2023, le tribunal judiciaire de Mamoudzou a statué en ces termes : « Dit que la vente du 3 juin 2006 portant sur parcelle de terrain d'une superficie de 300 m2 (trois cent mètres carrés) de référence cadastrale BI384, immatriculé sous le numéro du titre 10384D0, sis à [Localité 4] intervenue entre monsieur [J] [W] [X] et M. [F] [W] [X] est parfaite ; Condamne M. [J] [W] [X] à délivrer à M. [F] [W] [X] la parcelle de terrain d'une superficie de 300 m2 (trois cent mètres carrés) de référence cadastrale BI384, immatriculé sous le numéro du titre 10384D0 et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard durant trois mois, à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification de la présente décision ; Condamne monsieur [J] [W] [X] à payer à M. [F] [W] [X] la somme de 5000 euros au titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance subi ; Déboute M. [F] [W] [X] pour le surplus de ses demandes ; Rejette les demandes de monsieur [J] [W] [X] ; Condamne monsieur [J] [W] [X] à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne monsieur [J] [W] [X] aux dépens. Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. » Par déclaration du 4 mai 2023, M. [J] [W] [X] a interjeté appel de cette décision. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 février 2024. Par conclusions transmises par le RPVA le 25 mars 2024, M. [F] [W] [X] a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture, indiquant que ni la déclaration d'appel ni les conclusions d'appelant ne lui avaient été signifiées. Par arrêt du 26 juillet 2024, la cour a : - ordonné la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture du 13 février 2024 ; - ordonné le renvoi à l'audience d'incident du 12 novembre 2024 à 8 h 30, pour plaidoiries sur incident. Par ordonnance du 18 février 2015, le conseiller chargé de la mise en état a rejeté les demandes de M. [F] [W] [X]. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 mai 2026. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières écritures transmises par le RPVA le 4 mai 2026, M. [J] [W] [X] demande à la cour de : « A TITRE PRINCIPAL Vu l'article 2224 du Code civil Vu les articles 122 et suivants du Code de procédure civile Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription - Dire et juger que l'action de M. [C] [W] [X] est prescrite - Déclarer irrecevable l'ensemble des demandes de M. [C] [W] [X] A TITRE SUBSIDIAIRE Vu l'article 9 du Code de Procédure Civile; Vu les articles 1583, 1589 et&1589-2 du Code civil Vu l'article 1424 du Code civil Infirmer le jugement du Tribunal du Tribunal Judiciaire, en date du 3 avril 2023 en toutes ces dispositions. Statuant à nouveau : - Dire et juger que ladite vente n'est pas parfaite car il n'y jamais eu consentement de [X] [J] [X], [J], [W] TANT EN FAITS QU'EN DROIT, - Débouter M. [C] [W] [X] de ses demandes fondées sur ladite vente, EN TOUT ETAT DE CAUSE - Enjoindre à Monsieur [F] [W] [X] de rendre le titre foncier de Monsieur [X] [J] [X], [J], [W] qu'il s'est accaparé sous astreinte de 100 euros par jour de retard, - Condamner Monsieur [F] [W] [X] à payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - Ordonner l'exécution provisoire, - Condamner Monsieur [F] [W] [X] aux dépens. » Au soutien de ses prétentions, M. [J] [W] [X] fait essentiellement valoir : - que la demande d'exécution forcée d'une prétendue vente constitue une action personnelle, qui se prescrit par cinq ans ; que le délai expirait donc en 2011 ; - que l'absence de déclaration d'intention d'aliéner (DIA) à la mairie de [Localité 4] est une preuve qu'il n'est pas à l'origine de cette prétendue cession ; que l'absence de DIA initiée par le propriétaire de la parcelle est un motif de nullité de la prétendue cession revendiquée par l'intimé ; - que l'accord de son épouse était nécessaire ; - que l'intimé a fabriqué des faux ; qu'il « s'est accaparé du Titre foncier de la parcelle et refuse de remettre l'exemplaire original à son attributaire ». *** Aux termes de ses dernières écritures transmises par le RPVA le 8 décembre 2025, M. [F] [W] [X] demande à la cour de : « Vu les articles 1589 du Code civil, Vu les articles 1103, 1193 et 1104 du code civil, Vu les articles 1231 et 1231-1 du Code civil, A TITRE PRINCIPAL ' Dire et juger irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'appelant, ' Confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire en date du 03 avril 2023 par la chambre civile du tribunal judiciaire de MAMOUDZOU, ' Voir dire et juger que la vente intervenue entre Monsieur [W] [X] [J] et Monsieur [W] [X] [F] est parfaite, ' Voir dire et juger que l'absence de déclaration d'intention d'aliéner de Monsieur [W] [X] [J] ne peut entraîner la nullité de la vente, ' Voir dire et juger que le terrain n'a pas été acquis pendant le mariage avec des fonds communs, ' Voir dire et juger que Monsieur [W] [X] [J] a manqué à son obligation de bonne foi, ' Voir condamner Monsieur [W] [X] [J] à livrer le terrain, ' Voir Ordonner sous astreinte à Monsieur [W] [X] [J] à se rendre devant notaire pour réitérer le compromis de vente par acte notarié, ' Voir Prononcer une astreinte de 300 euros par jour de retard de refus de se présenter devant notaire pour conclure l'acte authentique, le Juge se réservant le pouvoir de la liquidation de l'astreinte, ' Voir constater que le prix de la vente a été réglée dans sa totalité, ' Voir condamner Monsieur [W] [X] [J] à payer à Monsieur [W] [X] [F] la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts du préjudice subi par le requérant du fait de ne pas pouvoir rentrer en propriété de son bien, ' Voir ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, ' Débouter MONSIEUR [W] [X] [J] de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires. ' Voir condamner Monsieur [W] [X] [J] à payer à Monsieur [W] [X] [F] la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code civil. » Au soutien de ses prétentions, M. [F] [W] [X] fait valoir : - que la prescription n'est nullement une cause d'annulation d'une vente parfaite ; que c'est seulement le délai au-delà duquel, l'appelant lui-même, ne peut plus agir pour faire valoir une cause d'annulation ou d'exécution de la vente ; que la prescription ne rend nullement la vente mauvaise ou nulle, mais elle rend l'action en justice visant à faire annuler la vente irrecevable ; que la fin de non recevoir tirée de la prescription est irrecevable ; - que la promesse synallagmatique de vente conclue le 03 juin 2006 vaut vente ; - que l'absence de déclaration d'intention d'aliéner ne peut entraîner la nullité de la vente, mais au plus une suspension temporaire de ses effets à l'égard de la collectivité concernée ; que la faute du vendeur est seule à l'origine de l'absence de dépôt de la D.I.A, et il ne saurait s'en prévaloir à son propre profit ; - que l'appelant et sa conjointe se sont mariés aux Comores, sans contrat de mariage ; que conformément au droit comorien, applicable à leur union, le régime légal est celui de la séparation des biens ; qu'aucun consentement conjoint n'était requis pour procéder à la vente du bien litigieux ; - qu'il a subi un préjudice injuste perpétré par le demandeur pendant plus de 14 ans et ce malgré deux lettres de mise en demeure expédiées à ce dernier en 2015 qui sont restées jusqu'à présent infructueuses. *** Assignée en intervention forcée par acte de commissaire de justice du 1er septembre 2023 remis en étude, la commune de [Localité 1] n'a pas constitué avocat. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIVATION L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. La prescription est une fin de non-recevoir et peut par conséquent être proposée en tout état de cause en application de l'article 123 du code de procédure civile (1re Civ., 2 octobre 2007, pourvoi n° 05-17.691, Bull. 2007, I, n° 316). Elle sera donc déclarée recevable. L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En matière de promesse de vente, sauf stipulation contraire, l'expiration du délai fixé pour la réitération de la vente par acte authentique ouvre le droit, pour chacune des parties, soit d'agir en exécution forcée de la vente, soit d'en demander la résolution et l'indemnisation de son préjudice et le fait justifiant l'exercice de cette action ne peut consister que dans la connaissance, par la partie titulaire de ce droit, du refus de son cocontractant d'exécuter son obligation principale de signer l'acte authentique de vente (3e Civ., 1 octobre 2020, pourvoi n° 19-16.561). En l'espèce, M. [F] [W] [X] exerce une action en exécution et réitération de la vente, qui constitue également une action personnelle soumise au délai précité. Or, il ressort de la mise en demeure qu'il a adressé en vain le 24 novembre 2015 à M. [J] [W] [X] de se rendre devant le notaire le 21 décembre 2015 « pour effectuer le compromis de vente », qu'il avait connaissance dès la fin de l'année 2015 du refus de son frère d'exécuter la vente et de la réitérer devant notaire. L'action introduite par M. [F] [W] [X] le 10 mars 2021 soit plus de cinq ans après, est en conséquence prescrite. Il convient donc d'infirmer le jugement entrepris et de déclarer ses demandes irrecevables. M. [J] [W] [X] ne fournit aucun élément de preuve concernant un éventuel titre détenu par son frère. Sa demande de restitution sous astreinte sera rejetée. M. [F] [W] [X], qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt par défaut et en dernier ressort, Déclare recevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription, Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Mamoudzou du 3 avril 2023, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare irrecevables comme prescrites les demandes de M. [F] [W] [X], Rejette les demandes de M. [J] [W] [X], Condamne M. [F] [W] [X] aux dépens de première instance et d'appel, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Mme Nathalie MALARDEL, conseillère, pour le président empêché et par Madame Rachel FRESSE, directrice des services de greffe judiciaires faisant fonction de greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Pour le président empêché
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION CHAMBRE D'APPEL DE [Localité 1] Chambre Civile ARRET DU 28 AOUT 2026 (n° 26/56, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00043 - N° Portalis 4XYA-V-B7H-HYD Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 03 Avril 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] - RG n° 23/02685 APPELANT : M. [X] [J] [W] [X] [J] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Zain-eddine MOHAMED, avocat au barreau de MAYOTTE INTIME : M. [F] [W] [X] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Zainaliambidina NIZARI, avocat au barreau de MAYOTTE INTERVENANTE FORCEE COMMUNE DE [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 3] défaillante DÉBATS L'affaire a été débattue le 05 Mai 2026, en audience publique, devant Mme Nathalie MALARDEL, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre M. Olivier NOEL, Président de chambre Mme Nathalie MALARDEL, Conseillère qui en ont délibéré Le président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré par mise à disposition à l'audience du 28 août 2026 ; Greffier : lors des débats Mme Stéphanie ANDRIEUX, et lors du prononcé Mme Rachel FRESSE, directrice des services de greffe judiciaires faisant fonction de greffier ARRET : - défaut - prononcé publiquement par mise à disposition le 28 août 2026 ; * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par acte d'huissier du 10 mars 2021, M. [F] [W] [X] a fait assigner son frère M. [J] [W] [X] devant le tribunal judiciaire de Mamoudzou afin de le voir condamner sous astreinte à réitérer devant notaire une vente immobilière qui serait intervenue par acte sous seing privé du 3 juin 2006 et au paiement de dommages et intérêts. Par jugement contradictoire du 3 avril 2023, le tribunal judiciaire de Mamoudzou a statué en ces termes : « Dit que la vente du 3 juin 2006 portant sur parcelle de terrain d'une superficie de 300 m2 (trois cent mètres carrés) de référence cadastrale BI384, immatriculé sous le numéro du titre 10384D0, sis à [Localité 4] intervenue entre monsieur [J] [W] [X] et M. [F] [W] [X] est parfaite ; Condamne M. [J] [W] [X] à délivrer à M. [F] [W] [X] la parcelle de terrain d'une superficie de 300 m2 (trois cent mètres carrés) de référence cadastrale BI384, immatriculé sous le numéro du titre 10384D0 et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard durant trois mois, à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification de la présente décision ; Condamne monsieur [J] [W] [X] à payer à M. [F] [W] [X] la somme de 5000 euros au titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance subi ; Déboute M. [F] [W] [X] pour le surplus de ses demandes ; Rejette les demandes de monsieur [J] [W] [X] ; Condamne monsieur [J] [W] [X] à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne monsieur [J] [W] [X] aux dépens. Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. » Par déclaration du 4 mai 2023, M. [J] [W] [X] a interjeté appel de cette décision. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 février 2024. Par conclusions transmises par le RPVA le 25 mars 2024, M. [F] [W] [X] a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture, indiquant que ni la déclaration d'appel ni les conclusions d'appelant ne lui avaient été signifiées. Par arrêt du 26 juillet 2024, la cour a : - ordonné la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture du 13 février 2024 ; - ordonné le renvoi à l'audience d'incident du 12 novembre 2024 à 8 h 30, pour plaidoiries sur incident. Par ordonnance du 18 février 2015, le conseiller chargé de la mise en état a rejeté les demandes de M. [F] [W] [X]. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 mai 2026. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières écritures transmises par le RPVA le 4 mai 2026, M. [J] [W] [X] demande à la cour de : « A TITRE PRINCIPAL Vu l'article 2224 du Code civil Vu les articles 122 et suivants du Code de procédure civile Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription - Dire et juger que l'action de M. [C] [W] [X] est prescrite - Déclarer irrecevable l'ensemble des demandes de M. [C] [W] [X] A TITRE SUBSIDIAIRE Vu l'article 9 du Code de Procédure Civile; Vu les articles 1583, 1589 et&1589-2 du Code civil Vu l'article 1424 du Code civil Infirmer le jugement du Tribunal du Tribunal Judiciaire, en date du 3 avril 2023 en toutes ces dispositions. Statuant à nouveau : - Dire et juger que ladite vente n'est pas parfaite car il n'y jamais eu consentement de [X] [J] [X], [J], [W] TANT EN FAITS QU'EN DROIT, - Débouter M. [C] [W] [X] de ses demandes fondées sur ladite vente, EN TOUT ETAT DE CAUSE - Enjoindre à Monsieur [F] [W] [X] de rendre le titre foncier de Monsieur [X] [J] [X], [J], [W] qu'il s'est accaparé sous astreinte de 100 euros par jour de retard, - Condamner Monsieur [F] [W] [X] à payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - Ordonner l'exécution provisoire, - Condamner Monsieur [F] [W] [X] aux dépens. » Au soutien de ses prétentions, M. [J] [W] [X] fait essentiellement valoir : - que la demande d'exécution forcée d'une prétendue vente constitue une action personnelle, qui se prescrit par cinq ans ; que le délai expirait donc en 2011 ; - que l'absence de déclaration d'intention d'aliéner (DIA) à la mairie de [Localité 4] est une preuve qu'il n'est pas à l'origine de cette prétendue cession ; que l'absence de DIA initiée par le propriétaire de la parcelle est un motif de nullité de la prétendue cession revendiquée par l'intimé ; - que l'accord de son épouse était nécessaire ; - que l'intimé a fabriqué des faux ; qu'il « s'est accaparé du Titre foncier de la parcelle et refuse de remettre l'exemplaire original à son attributaire ». *** Aux termes de ses dernières écritures transmises par le RPVA le 8 décembre 2025, M. [F] [W] [X] demande à la cour de : « Vu les articles 1589 du Code civil, Vu les articles 1103, 1193 et 1104 du code civil, Vu les articles 1231 et 1231-1 du Code civil, A TITRE PRINCIPAL ' Dire et juger irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'appelant, ' Confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire en date du 03 avril 2023 par la chambre civile du tribunal judiciaire de MAMOUDZOU, ' Voir dire et juger que la vente intervenue entre Monsieur [W] [X] [J] et Monsieur [W] [X] [F] est parfaite, ' Voir dire et juger que l'absence de déclaration d'intention d'aliéner de Monsieur [W] [X] [J] ne peut entraîner la nullité de la vente, ' Voir dire et juger que le terrain n'a pas été acquis pendant le mariage avec des fonds communs, ' Voir dire et juger que Monsieur [W] [X] [J] a manqué à son obligation de bonne foi, ' Voir condamner Monsieur [W] [X] [J] à livrer le terrain, ' Voir Ordonner sous astreinte à Monsieur [W] [X] [J] à se rendre devant notaire pour réitérer le compromis de vente par acte notarié, ' Voir Prononcer une astreinte de 300 euros par jour de retard de refus de se présenter devant notaire pour conclure l'acte authentique, le Juge se réservant le pouvoir de la liquidation de l'astreinte, ' Voir constater que le prix de la vente a été réglée dans sa totalité, ' Voir condamner Monsieur [W] [X] [J] à payer à Monsieur [W] [X] [F] la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts du préjudice subi par le requérant du fait de ne pas pouvoir rentrer en propriété de son bien, ' Voir ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, ' Débouter MONSIEUR [W] [X] [J] de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires. ' Voir condamner Monsieur [W] [X] [J] à payer à Monsieur [W] [X] [F] la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code civil. » Au soutien de ses prétentions, M. [F] [W] [X] fait valoir : - que la prescription n'est nullement une cause d'annulation d'une vente parfaite ; que c'est seulement le délai au-delà duquel, l'appelant lui-même, ne peut plus agir pour faire valoir une cause d'annulation ou d'exécution de la vente ; que la prescription ne rend nullement la vente mauvaise ou nulle, mais elle rend l'action en justice visant à faire annuler la vente irrecevable ; que la fin de non recevoir tirée de la prescription est irrecevable ; - que la promesse synallagmatique de vente conclue le 03 juin 2006 vaut vente ; - que l'absence de déclaration d'intention d'aliéner ne peut entraîner la nullité de la vente, mais au plus une suspension temporaire de ses effets à l'égard de la collectivité concernée ; que la faute du vendeur est seule à l'origine de l'absence de dépôt de la D.I.A, et il ne saurait s'en prévaloir à son propre profit ; - que l'appelant et sa conjointe se sont mariés aux Comores, sans contrat de mariage ; que conformément au droit comorien, applicable à leur union, le régime légal est celui de la séparation des biens ; qu'aucun consentement conjoint n'était requis pour procéder à la vente du bien litigieux ; - qu'il a subi un préjudice injuste perpétré par le demandeur pendant plus de 14 ans et ce malgré deux lettres de mise en demeure expédiées à ce dernier en 2015 qui sont restées jusqu'à présent infructueuses. *** Assignée en intervention forcée par acte de commissaire de justice du 1er septembre 2023 remis en étude, la commune de [Localité 1] n'a pas constitué avocat. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. La prescription est une fin de non-recevoir et peut par conséquent être proposée en tout état de cause en application de l'article 123 du code de procédure civile (1re Civ., 2 octobre 2007, pourvoi n° 05-17.691, Bull. 2007, I, n° 316). Elle sera donc déclarée recevable. L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En matière de promesse de vente, sauf stipulation contraire, l'expiration du délai fixé pour la réitération de la vente par acte authentique ouvre le droit, pour chacune des parties, soit d'agir en exécution forcée de la vente, soit d'en demander la résolution et l'indemnisation de son préjudice et le fait justifiant l'exercice de cette action ne peut consister que dans la connaissance, par la partie titulaire de ce droit, du refus de son cocontractant d'exécuter son obligation principale de signer l'acte authentique de vente (3e Civ., 1 octobre 2020, pourvoi n° 19-16.561). En l'espèce, M. [F] [W] [X] exerce une action en exécution et réitération de la vente, qui constitue également une action personnelle soumise au délai précité. Or, il ressort de la mise en demeure qu'il a adressé en vain le 24 novembre 2015 à M. [J] [W] [X] de se rendre devant le notaire le 21 décembre 2015 « pour effectuer le compromis de vente », qu'il avait connaissance dès la fin de l'année 2015 du refus de son frère d'exécuter la vente et de la réitérer devant notaire. L'action introduite par M. [F] [W] [X] le 10 mars 2021 soit plus de cinq ans après, est en conséquence prescrite. Il convient donc d'infirmer le jugement entrepris et de déclarer ses demandes irrecevables. M. [J] [W] [X] ne fournit aucun élément de preuve concernant un éventuel titre détenu par son frère. Sa demande de restitution sous astreinte sera rejetée. M. [F] [W] [X], qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt par défaut et en dernier ressort, Déclare recevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription, Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Mamoudzou du 3 avril 2023, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare irrecevables comme prescrites les demandes de M. [F] [W] [X], Rejette les demandes de M. [J] [W] [X], Condamne M. [F] [W] [X] aux dépens de première instance et d'appel, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Mme Nathalie MALARDEL, conseillère, pour le président empêché et par Madame Rachel FRESSE, directrice des services de greffe judiciaires faisant fonction de greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Pour le président empêché
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