Décision de justice
Cour d'appel de Nancy, 2ème Chambre, 27 août 2026, n° 22/01855
AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Exposé du litige
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE Le 21 juin 1990, Mme [X] [N], née le [Date naissance 2] 1960, circulait au volant de sa voiture sur le trajet domicile-travail lorsqu'elle a été victime d'un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. [T] [L], assuré auprès de la société Swiss Life Assurances. M. [L] et son assureur n'ont pas contesté leur obligation d'indemniser Mme [X] [N] des conséquences de l'accident. Un rapport d'expertise du 18 février 1993 a permis d'évaluer les préjudices subis par Mme [N] et de l'en indemniser. Mme [N] explique que son état de santé s'est aggravé à compter de 2007 et qu'elle a dû subir plusieurs interventions chirurgicales à partir de 2008 dont l'une a consisté en la mise en place d'une prothèse totale de genou gauche, qui a dû par la suite être remplacée. Une nouvelle mesure d'expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Nancy le 12 octobre 2010 confiée au docteur [U] qui s'est adjoint les services du professeur [K] en qualité de sapiteur. Le rapport d'expertise du docteur [U] en date du 11 janvier 2012 a conclu à une aggravation portant sur le seul genou gauche en excluant les problèmes au niveau du rachis cervical et lombaire, que l'expert a estimé non imputables à l'accident survenu le 21 juin 1990. Mme [N] a, par actes d'huissier délivrés les 16 octobre, 23 octobre et 5 novembre 2012, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nancy M. [L], la compagnie d'assurance Swiss Life et la CPAM des Alpes-Maritimes pour voir notamment déclarer inopposable à elle le rapport d'expertise pour violation du principe du contradictoire, voir ordonner une nouvelle expertise médicale et obtenir une provision d'un montant de 30 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices. Par jugement rendu le 8 novembre 2013, le tribunal de grande instance de Nancy a dit que le docteur [U] avait respecté le principe du contradictoire dans les opérations d'expertise qui lui avaient été confiées de sorte que le rapport du 11 janvier 2012 était opposable à Mme [N]. Ce même tribunal a ordonné un complément d'expertise et a désigné le professeur [K] pour y procéder avec pour mission d'une part de déterminer si les séquelles de l'accident du 21 juin 1990 nécessitaient l'assistance d'une tierce personne et d'autre part de se prononcer sur le point de savoir si la procédure de réforme mise en place par l'employeur de Mme [N], la SNCF, était imputable à l'aggravation des séquelles de l'accident du 21 juin 1990. Le tribunal a également alloué à Mme [N] une provision d'un montant de 20 000 euros. Mme [N] a interjeté appel de cette décision. Après l'assignation en intervention forcée de la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF par Mme [N], la cour d'appel de Nancy a confirmé, par arrêt du 16 janvier 2017, le jugement du 8 novembre 2013 et a rejeté la demande de Mme [N] tendant à voir prononcer la nullité de l'expertise menée par le docteur [U] ainsi que sa demande tendant à voir liquider son préjudice en cause d'appel outre sa demande de nouvelle expertise et d'octroi d'une provision supplémentaire. Sur la base du rapport d'expertise du docteur [U] en date du 11 janvier 2012 et de celui du docteur [K] en date du 19 février 2015 désigné pour réaliser le complément d'expertise, Mme [N] a saisi le juge de la mise en état d'une demande de provision supplémentaire d'un montant de 350 000 euros. Par ordonnance du 18 février 2020, le juge de la mise en état a alloué une provision supplémentaire d'un montant de 30 000 euros à Mme [N] et sur appel de cette dernière, la cour d'appel a, par arrêt infirmatif du 10 décembre 2020, porté le montant de la provision à la somme de 100 000 euros. Mme [N] a demandé au tribunal de : A titre principal, - dire et juger que les douleurs, les séquelles du genou droit et du rachis lombaire et cervical et du bassin, ainsi que de la main et du membre supérieur droits telles que constatées par les médecins doivent être prises en compte au titre de l'aggravation, - prendre acte qu'en l'absence de chiffrage détaillé des conséquences de ces autres séquelles poste par poste, Mme [N] formulera les demandes en découlant dans le cadre des préjudices professionnels après consolidation : perte de gains futurs et incidence professionnelle, quantifiées eux par l'expertise ; A titre subsidiaire, - liquider les préjudices liés au genou gauche, - dire et juger que la réforme est imputable à 40% à l'aggravation, - dire et juger que, si le tribunal retenait que la réforme n'est imputable qu'à 40% à l'aggravation, elle ne pourra déduire les rentes servies par les organismes que dans cette même proportion, - condamner solidairement M. [L] et la compagnie Swiss Life à payer à Mme [N] les sommes suivantes et telles que visées pour chaque poste, soit une somme globale à titre principal de 1 050 628,64 euros et à titre subsidiaire de 675 029,29 euros, avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir, I ' Préjudices patrimoniaux A ' Préjudices patrimoniaux temporaires - dépenses de santé : 400 euros, - frais divers : 37 202,64 euros, - pertes professionnelles actuelles, à titre principal : 29 787,25 euros et à titre subsidiaire et en cas d'application d'un prorata de 40% : 11 914,90 euros, B ' Préjudices patrimoniaux permanents - tierce personne définitive : 288 658,86 euros, - pertes de gains professionnels futurs, à titre principal : 434 544 euros et à titre subsidiaire et en cas d'application d'un prorata de 40% : 173 817 euros, - incidence professionnelle, à titre principal : 182 000 euros et à titre subsidiaire et en cas d'application d'un prorata de 40% : 85 000 euros, - en tout état de cause, si le tribunal retenait que la réforme n'est imputable qu'à 40% à l'aggravation, elle ne pourra déduire les rentes et prestations servies par les organismes que dans cette même proportion, II ' Préjudices extra-patrimoniaux A ' Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - déficit fonctionnel temporaire : 11 285,89 euros, - souffrances endurées : 25 000 euros, - préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros, B ' Préjudices extra-patrimoniaux permanents - déficit fonctionnel permanent : 28 750 euros, - préjudice esthétique permanent : 5 000 euros, - préjudice d'agrément : 5 000 euros, - condamner solidairement les défendeurs à payer à Mme [N] la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, - dire et juger commune et opposable à la CPAM et à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF la décision à intervenir, - débouter les défendeurs de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, - condamner les défendeurs aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertises. M. [L] et la compagnie d'assurances Swiss Life ont demandé au tribunal de : - liquider le préjudice corporel de Mme [N] comme suit : - tierce personne : 86 797 euros, - tierce personne temporaire : néant, - perte de gains professionnels actuels : néant, - perte de gains professionnels futurs : néant, - incidence professionnelle : néant, - déficit fonctionnel temporaire : 10 376 euros, - souffrances endurées : 9 000 euros, - préjudice esthétique temporaire : néant, - déficit fonctionnel permanent : 12 000 euros, - préjudice d'agrément : 5 000 euros, - préjudice esthétique permanent : 2 000 euros, Total : 125 173,00 euros, - constater que Mme [N] a d'ores et déjà perçu une provision d'un montant de 50 000 euros, - débouter Mme [N] de toutes ses demandes plus amples ou contraires , - donner acte que la compagnie Swiss Life accepte de payer à la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF les sommes suivantes : - 1 132,42 euros au titre des dépenses de santé, - 56 693,88 euros au titre du maintien des rémunérations de Mme [N] jusqu'au 30 novembre 2011, - 27 387,51 euros au titre des charges patronales afférentes aux salaires versés pour la période du 3 mars 2008 au 30 novembre 2011, Total : 85 213,81 euros, - débouter la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF de toutes ses demandes plus amples ou contraires, - ramener à de plus justes proportions les frais irrépétibles. La caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF a demandé au tribunal de : - déclarer recevable son intervention volontaire, - condamner la société Swiss Life et M. [L], in solidum, à payer à la caisse de prévoyance et de retraite les sommes suivantes : - dépenses de santé du 13 janvier 2009 au 30 novembre 2010 : 1 132,42 euros, - indemnisation des pertes de gains professionnels actuels et après consolidation : * maintien des rémunérations jusqu'au 30 novembre 2011 : 56 693,88 euros, * charges patronales afférentes aux salaires versés par la SNCF en qualité d'employeur (pour la période du 3 mars 2008 au 30 novembre 2011) : 27 387,51 euros, * arrérages de pension de réforme échus du 29 décembre 2012 au 31 janvier 2021 : 101 726,46 euros, * capital constitutif de la créance correspondant aux arrérages de la pension de réforme : 40 866,47 euros. Subsidiairement, dans l'hypothèse où le tribunal estimerait ne pas devoir condamner la compagnie Swiss Life au paiement du capital constitutif de la créance correspondant aux arrérages non échus de la pension de réforme : - condamner la compagnie Swiss Life à procéder au remboursement des arrérages de pension de réforme au fur et à mesure des versements. En toute hypothèse : - condamner la société Swiss Life et M. [L], in solidum, à payer à la caisse de prévoyance la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, - condamner la société Swiss Life et M. [L], in solidum, à payer à la caisse de prévoyance la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Swiss Life et M. [L], in solidum, aux dépens, - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Par jugement en date du 23 mai 2022, le tribunal judiciaire de Nancy a : - condamné in solidum M. [L] et la société Swiss Life Assurances à payer à Mme [N], en réparation de l'ensemble de ses préjudices découlant de l'aggravation des séquelles de l'accident de la circulation dont elle a été victime le 21 juin 1990, la somme de 176 615,60 euros, en sus des provisions qui lui ont déjà été accordées à hauteur de 20 000 euros par le tribunal de grande instance de Nancy dans sa décision du 8 novembre 2013 et à hauteur de 100 000 euros par la cour d'appel de Nancy dans son arrêt infirmatif du 10 décembre 2020, avec intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement, - condamné in solidum M. [L] et la société Swiss Life à payer à Mme [N] la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum M. [L] et la société Swiss Life à payer à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF la somme de 85 213,81 euros outre la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, - condamné in solidum M. [L] et la société Swiss Life aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise, - déclaré le présent jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, - ordonné l'exécution provisoire du jugement, - rejeté les autres demandes plus amples ou contraires. Le tribunal a estimé que seule l'aggravation de l'état du genou gauche était en lien avec l'accident, les séquelles au niveau du bassin, du rachis lombaire et cervical ou encore du membre supérieur droit n'étant pas imputables à l'accident. Le tribunal a donc liquidé l'indemnisation du préjudice corporel de Mme [X] [N] ainsi circonscrit en évaluant comme suit les différents postes : - dépenses de santé actuelles : 0, - pertes de gains professionnels actuels, pertes de gains professionnels futurs et incidence professionnelle : 0, - frais divers : 3 663,68 euros, - souffrances endurées : 25 000 euros, - assistance tierce personne : avant consolidation : 19 840 euros et après consolidation : 208 797,12 euros, - déficit fonctionnel temporaire : 11 214,80 euros, - déficit fonctionnel permanent : 15 600 euros, - préjudice esthétique permanent : 5 000 euros, - préjudice esthétique temporaire : 2 500 euros, - préjudice d'agrément : 5 000 euros, Total : 296 615,60 euros. Par déclaration enregistrée le 4 août 2022, Mme [N] a interjeté appel du jugement précité. Par arrêt du 12 octobre 2023, la cour d'appel de Nancy a ordonné avant dire droit sur la liquidation du préjudice d'aggravation de Mme [N] une nouvelle expertise. Le nouvel expert nommé, le docteur [M] [W], a déposé son rapport le 30 décembre 2024 en formulant les conclusions suivantes : - le sinistre du 21 juin 1990 est consolidé au 2 septembre 1993 sans aggravation retenue après cette date et avec les préjudices suivants : - déficit fonctionnel temporaire total : 1 jour, - déficit fonctionnel temporaire partiel : 607 jours à 25% et 561 jours à 10%, - pertes de gains professionnels actuels : 3 ans, 3 mois et 11 jours, - souffrances endurées : 4/7, - préjudice esthétique temporaire : 1/7, - assistance par tierce personne : 3 heures/semaine pendant 607 jours, - déficit fonctionnel permanent : 7%, - préjudice d'agrément et incidence professionnelle : gêne pour les activités debout prolongées, - Préjudice esthétique permanent , préjudice sexuel , assistance par tierce personne (post-consolidation), dépenses de santé futures : néant. Selon le docteur [W], l'aggravation retenue initialement au 3 mars 2008, survenue presque 18 ans après le sinistre initial, n'est pas en lien direct et certain avec le sinistre du 21 juin 1990 et donc non imputable, l'aggravation étant en relation avec l'évolution pour son propre compte d'une arthrose. Suite au dépôt de ce rapport d'expertise, M. [T] [L] et la société Swiss Life Assurances ont demandé au conseiller de la mise en état de constater la prescription des demandes de Mme [N] et de condamner Mme [N] et la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF à rembourser les sommes versées en application du jugement en date du 23 mai 2022, tandis que Mme [N] a sollicité une nouvelle expertise. Par ordonnance du 16 février 2026, le conseiller de la mise en état a : - rejeté l'incident formé par M. [L] et la société Swiss Life Assurances tendant à voir déclarer Mme [N] irrecevable en ses demandes pour cause de prescription de son action, - rejeté la demande de nouvelle expertise formée par Mme [N]. Par conclusions déposées le 27 avril 2026, Mme [N] demande à la cour de : - réformer le jugement rendu le 23 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Nancy en ce qu'il a : - condamné in solidum M. [L] et la société Swiss Life assurances à payer à Mme [N], en réparation de l'ensemble de ses préjudices découlant de l'aggravation des séquelles de l'accident de la circulation dont elle a été victime le 21 juin 1990 la somme de 176 615,60 euros, en sus des provisions qui lui ont déjà été accordées à hauteur de 20 000,00 euros par le tribunal de grande instance de Nancy dans sa décision en date du 8 novembre 2013 et par la cour d'appel de Nancy dans son arrêt infirmatif en date du 10 décembre 2020 à hauteur de 100 000,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ; - condamné in solidum M. [L] et la société Swiss Life assurances à payer à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF la somme de 85 213,81 euros outre la somme de 1 098,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, - condamné in solidum M. [L] et la société Swiss Life assurances à payer à Mme [N] la somme de 10 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - déclarer irrecevable et mal fondé l'appel incident de la société Swiss Life assurances, - dire et juger irrecevable et mal fondée la demande de la compagnie d'assurance Swiss Life assurances tendant à voir l'action introduite par Mme [N] déclarée irrecevable comme prescrite, En conséquence, - l'en débouter, - dire et juger irrecevable et mal fondé la demande de la compagnie d'assurance Swiss Life assurances tendant à obtenir le remboursement des sommes réglées par elle en application du jugement du 23 mai 2022, - débouter la société Swiss Life assurances de toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ; En tout état de cause, - écarter le rapport du docteur [W], - ordonner une nouvelle expertise avec la mission habituelle en la matière, et notamment la même que celle visée dans l'arrêt avant dire droit de la cour d'appel du 12 octobre 2023, - condamner solidairement M. [L] et la compagnie Swiss Life assurances à payer à Mme [N] la somme de 6 000 euros à titre de provision ad litem, - subsidiairement, liquider les préjudices liés aux douleurs et séquelles du genou gauche, du genou droit, des rachis lombaire et cervical, du bassin, des main et membre supérieur droits au titre de l'aggravation, - condamner solidairement M. [L] et la compagnie Swiss Life assurances à payer à Mme [N] les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation le 5 novembre 2012 et capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil : - Préjudices patrimoniaux : * Préjudices patrimoniaux temporaires : - dépenses de santé : 400 euros, - frais divers : 40 302,64 euros, - pertes professionnelles actuelles : 29 787,25 euros, * Préjudices patrimoniaux définitifs (après consolidation) : - tierce personne définitive : 311 116,61 euros, - pertes de gains professionnels futurs : 742 199,20 euros, - incidence professionnelle : 175 000 euros, - Préjudices extra patrimoniaux : * Préjudices extrapatrimoniaux temporaires : - préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros, * Préjudices extrapatrimoniaux permanents : - déficit fonctionnel permanent : 28 750 euros. A titre subsidiaire, liquider les préjudices liés au genou gauche en tenant compte que la mise en réforme est imputable à 40% à l'aggravation et que la déduction des rentes servies par les organismes à ce titre ne pourra se faire que dans cette même proportion, - condamner solidairement M. [L] et la compagnie Swiss Life assurances à payer à Mme [N] les sommes suivantes et telles que visées pour chaque poste à la colonne 'solde victime' avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation le 5 novembre 2012 et capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil. En tout état de cause, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il condamne solidairement M. [L] et la compagnie Swiss Life assurances à payer à Mme [N] : - la somme de 11 214,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - la somme de 5 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, - la somme de 5 000 euros du préjudice d'agrément, - la somme de 25 000 euros au titre des souffrances endurées Sauf à dire et juger que ces sommes porteront intérêts au aux légal à compter de la date de l'assignation le 5 novembre 2012 et capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil, - condamner solidairement les intimés à payer à Mme [N] la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - déclarer commune et opposable à la CPAM et à la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF la décision à intervenir, - débouter les intimés de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, - condamner les intimés aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertises. Par conclusions déposées le 25 mars 2026, M. [L] et la société Swiss Life assurances demandent à la cour de : - dire et juger irrecevable et mal fondé l'appel de Mme [N], - dire et juger recevable et bien fondé l'appel incident de la société Swiss Life assurances. En conséquence, - infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, A titre principal, - déclarer Mme [N] irrecevable en ses demandes en raison de la prescription de ses demandes, - condamner Mme [N] à rembourser les sommes versées par la société Swiss Life assurances en application du jugement en date du 23 mai 2022, - condamner la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF à rembourser les sommes versées par la société Swiss Life assurances en application du jugement en date du 23 mai 2022, - condamner Mme [N] au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, - débouter Mme [N] de sa demande d'expertise judiciaire, - homologuer le rapport d'expertise du professeur [W], - débouter Mme [N] de ses demandes au titre : - des frais de santé, - des pertes de gains professionnels actuels, - des pertes de gains professionnels futurs, - de l'incidence professionnelle, - de la tierce personne après consolidation, - des frais divers, - du préjudice esthétique temporaire, - du préjudice esthétique définitif, - fixer le montant des indemnités dues à Mme [N] à la somme de 24 870,75 euros décomposée comme suit : - déficit fonctionnel temporaire : 5 208,75 euros, - tierce personne avant consolidation : 2 592 euros, - souffrances endurées : 8 000,00 euros, - préjudice d'agrément : 5 000 euros, - déficit fonctionnel permanent : 4 070 euros, - débouter Mme [N] de toutes ses demandes plus amples ou contraires, - condamner Mme [N] au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions déposées le 23 avril 2026, la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF demande à la cour de : - déclarer recevable et bien fondé l'appel incident, - rejeter la fin de non recevoir tirée de la prescription, - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a limité à la somme de 85 313,81 euros la créance de la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF et a débouté la Caisse de sa demande formée au titre de la pension de réforme versée depuis le 29 décembre 2012 et statuant à nouveau de ce chef, - condamner la société Swiss Life assurances et M. [L], in solidum, à payer à la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF la somme de 123 186,40 euros au titre de la pension de réforme versée à Mme [N], - condamner la société Swiss Life assurances et M. [L], in solidum, à payer à la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF la somme de 1 228 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion à hauteur d'appel, - condamner la société Swiss Life assurances et M. [L], in solidum, à payer à la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non répétibles de la procédure d'appel, - condamner la société Swiss Life assurances et M. [L], in solidum, aux dépens. Mme [N] a fait assigner la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes devant la cour d'appel par acte de commissaire de justice du 22 septembre 2022 (signification à personne morale). Néanmoins, la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes n'a jamais constitué avocat. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la prescription des demandes de Mme [X] [N] Dans son rapport d'expertise, le docteur [W] fixe au 2 septembre 1993 la date de consolidation médico-légale, sans aggravation retenue après cette date. La société Swiss Life Assurances se prévaut des dispositions de l'article 2226 du code civil fixant à dix ans à compter de la date de consolidation le délai de prescription de l'action en réparation du dommage corporel, pour faire valoir que l'action en réparation de Mme [X] [N] est prescrite depuis le 2 septembre 2003, de sorte que seraient irrecevables ses demandes en réparation de ses dommages d'aggravation formées par sa saisine du juge des référés aux fins d'expertise en 2010, puis sa saisine du tribunal de grande instance de Nancy aux fins de liquidation de ses préjudices au cours de l'année 2012. Mme [X] [N] oppose à cette fin de non-recevoir sa demande tendant à voir rejeter purement et simplement le rapport du docteur [W] et, donc, sa conclusion fixant au 2 septembre 1993 la date de consolidation sans aggravation ultérieure. Le docteur [G] [U], qui avait été nommée en qualité d'expert par ordonnance de référé du 12 octobre 2010, avait conclu sans ambiguïté à l'existence d'une aggravation des séquelles de l'accident du 21 juin 1990, mais une aggravation circonscrite au genou gauche. Comme le montre la motivation de l'arrêt du 12 octobre 2023, la désignation du docteur [W] en qualité de nouvel expert avait moins pour objet de déterminer s'il y avait eu aggravation des séquelles de Mme [X] [N] depuis la consolidation du 17 février 1992 (date fixée par l'expertise judiciaire initiale, réalisée par le docteur [E]) que de s'assurer que les douleurs plus généralisées ressenties par Mme [X] [N] (rachis cervical et lombaire, membre supérieur droit...) n'étaient pas, elles aussi, la résultante du traumatisme subi 21 juin 1990. Les conclusions du docteur [W] ne permettent pas de rattacher ces douleurs généralisées à l'accident, puisqu'il considère qu'il n'y a pas eu d'aggravation. Toutefois, concernant le genou gauche, les conclusions du docteur [W] contestant toute aggravation ne peuvent être homologuées. En effet, elles contreviennent complètement aux conclusions du docteur [G] [U]. Or, ces dernières doivent prévaloir sur celles du docteur [W] car elles sont confortées et étayées par celles du professeur [K], chef de service d'orthopédie-traumatologie, qui est intervenu en qualité de sapiteur et dont les conclusions ne souffrent pas la contestation : 'Les lésions méniscales et chondrales ont dégénéré progressivement jusqu'aux différentes interventions sur le genou qui sont en totalité imputables au traumatisme initial. En effet, les conditions d'imputabilité suivantes sont retrouvées : - concordance géographique, - évolution spatiale naturelle, - possibilité physiopathologique, - absence d'état antérieur connu. L'aggravation que présente la patiente est totalement en relation directe et certaine avec l'accident du 21 juin 1990.' Une fois écartée la conclusion du docteur [W] sur l'absence d'aggravation de la pathologie affectant le genou gauche de Mme [X] [N], c'est l'expertise judiciaire du docteur [G] [U] qui doit être prise en considération, laquelle fixe au 30 novembre 2011 la date de consolidation de l'aggravation. L'action en réparation du dommage aggravé engagée par Mme [X] [N] en octobre 2012 ne saurait donc se heurter à la prescription et la fin de non-recevoir soulevée par la société Swiss Life Assurances sera rejetée. Par conséquent, la société Swiss Life Assurances sera déboutée de sa demande en remboursement des indemnités versées au titre de l'aggravation à Mme [X] [N] et à la Caisse de Prévoyance et de Retraite de la SNCF en application du jugement du 23 mai 2023. Sur la liquidation du préjudice d'aggravation L'expertise du docteur [G] [U], complétée par l'avis du professeur [K], rendue le 11 janvier 2012 et l'expertise complémentaire du professeur [K] en date du 19 février 2015 forment une base sérieuse et suffisante pour statuer sur la liquidation du préjudice corporel d'aggravation de Mme [X] [N]. Cette dernière sera donc déboutée de sa demande tendant à voir ordonner une nouvelle expertise. Elle sera également déboutée de toutes ses demandes portant sur d'autres points que l'aggravation des séquelles au genou gauche, puisque le docteur [G] [U] a écarté pour toutes les autres pathologies alléguées une imputabilité à l'accident du 21 juin 1990. Les conclusions du rapport d'expertise du docteur [G] [U], déposé le 11 janvier 2012, sont les suivantes : Aggravation à compter du 3 mars 2008 et consolidation au 30 novembre 2011, Aggravation portant sur le seul genou gauche des suites des prothèses de genoux des 1er juillet 2009 et 7 septembre 2010 ; Séquelles aggravées du genou droit et du rachis lombaire non imputables à l'accident d'origine ; Déficit fonctionnel temporaire : Total : - Du 3 mars 2008 au 4 mars 2008 - Du 11 janvier au 13 janvier 2009 - Du 30 juin 2009 au 15 août 2009 - Du 6 septembre 2010 au 20 novembre 2010 Partiel : - A 50 % du 5 mars 2008 au 5 avril 2008 ; - A 25 % du 6 avril 2008 au 6 juillet 2008 ; - A 10 % du 7 juillet 2008 au 10 janvier 2009 ; - A 50 % du 14 janvier 2009 au 14 février 2009 ; - A 25 % du 15 février 2009 au 29 juin 2009 ; - A 50 % du 16 août 2009 au 5 septembre 2010 ; - A 50 % du 21 novembre 2010 au 21 janvier 2011 ; - A 25 % du 22 janvier 2011 au 22 mai 2011 ; - A 15 % du 23 mai 2011 au 30 novembre 2011 ; Incapacité totale de travail : - Du 3 mars 2008 au 3 avril 2008 ; - Du 11 janvier 2009 au 11 février 2009 ; - Du 30 juin 2009 au 30 novembre 2011 ; Déficit fonctionnel permanent, aggravation passant de 5 % à 15 % ; Souffrances endurées en rapport avec l'aggravation : 4,5/7 Préjudice esthétique temporaire : 0/7 Préjudice esthétique permanent : 2,5/7 Préjudice d'agrément temporaire : inclus dans le déficit fonctionnel temporaire Préjudice d'agrément permanent : déjà pris en compte pour la danse et les promenades prolongées ; actuellement justifié pour toutes les activités sportives nécessitant l'intégrité des membres inférieurs et à documenter ; Retentissement professionnel : la blessée ne peut plus exercer la profession d'agent commercial à la SNCF, cette impossibilité étant due à l'ensemble des incapacités genou gauche et rachis dans son ensemble. Ces conclusions sont complétées par celles du professeur [K], contenues dans son rapport déposé le 19 février 2015 : - les séquelles retenues comme imputables nécessitent une assistance tierce personne évaluée à une heure par jour pour l'aide dans la réalisation des actes de la vie courante (tierce personne non spécialisée : 1h/jour), - la procédure de réforme mise en place par l'employeur de Mme [X] [N] n'est pas entièrement imputable à l'aggravation des séquelles de l'accident du 21 juin 1990. Il existe en effet un état polypathologique ; suivant les observations de la patiente concernant son poste de travail, l'état de son genou gauche est pour 40% de la mise en réforme. C'est sur le fondement de ces deux expertises (celle du docteur [G] [U] et celle du professeur [K]), qu'il convient de procéder à la liquidation de chacun des postes du préjudice de Mme [X] [N]. 1°/ Les dépenses de santé actuelles : Il s'agit d'indemniser la victime directe de l'ensemble des frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques exposés jusqu'à la date de la consolidation médico-légale. Mme [X] [N] justifie de restes à charge sur des soins dont elle a bénéficié, mais sans que les pièces produites par elle permettent de rattacher ces soins à la pathologie de son genou gauche plutôt qu'à ses autres pathologies non imputables. Elle ne rapporte donc pas la preuve de sa créance indemnitaire et elle ne pourra qu'être déboutée de ce chef de demande. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. En revanche, la Caisse de Prévoyance et de Retraite de la SNCF justifie avoir remboursé des soins à hauteur de 1132,42 euros du 13 janvier 2009 au 30 novembre 2010. La société Swiss Life Assurances a accepté le remboursement de cette somme en première instance et ne le conteste à hauteur d'appel qu'au motif que le docteur [W] a écarté toute aggravation. Mais cette conclusion du docteur [W] étant écartée, il convient de prendre en considération cette somme de 1132,42 euros et de condamner la société Swiss Life Assurances et M. [L] à la rembourser comme l'avait décidé le tribunal. 2°/ Les frais divers : Mme [X] [N] sollicite à hauteur de 205,64 euros le remboursement des frais exposés pour faire la copie de son dossier médical. Elle produit les factures justificatives. Il est incontestable qu'elle a dû produire ces pièces médicales pour les remettre aux experts successifs qui ont été désignés pour permettre l'évaluation de son préjudice corporel. Il sera donc fait droit à cette demande. Elle sollicite également, à hauteur de 1 500 euros, le remboursement des frais de déplacement exposés pour les soins dont elle a bénéficié jusqu'à la date de la consolidation. Mais seuls doivent être pris en compte les déplacements rendus nécessaires en vue de soigner le genou gauche (à l'exclusion de tous les autres soins). Au vu des éléments produits, l'indemnité de 300 euros retenue par le tribunal à ce titre paraît appropriée. Mme [X] [N] est par ailleurs bien fondée à demander le remboursement des honoraires de son médecin conseil, le docteur [O], qui l'a assistée lors des expertises judiciaires des docteurs [C], [K] et [W]. Cette assistance à ces expertises est justifiée par les factures des montants suivants : 600 + 600 + 600 + 350 + 350 + 500 + 3 100 = 6 100 euros. Enfin, Mme [X] [N] réclame une indemnité de 31 857 euros pour l'assistance tierce personne antérieure à la consolidation, soit : (410 jours x 3,7 ans) x 1 heure x 21 euros. En effet, le professeur [K] a évalué à une heure par jour l'aide humaine rendue nécessaire par l'aggravation des séquelles de Mme [X] [N] en lien avec l'accident du 21 juin 1990. Selon le rapport du docteur [C], l'aggravation est apparue le 3 mars 2008 et a été consolidée le 30 novembre 2011, soit 1 368 jours. Le coût de la prise en charge de cette aide, proposé par Mme [X] [N] à hauteur de 21 euros/heure, paraît adapté, mais il n'y a pas lieu de retenir 410 jours/an. L'indemnité due au titre de l'assistance tierce personne temporaire s'établit donc à : 1 368 jours x 1 heure/jour x 21 euros = 28 728 euros. Le poste frais divers s'élève ainsi à : 205,64 + 300 + 6 100 + 28 728 = 35 333,64 euros. Le jugement déféré sera réformé de ce chef. 3°/ L'assistance par tierce personne post-consolidation : Ce poste doit être calculé sur les mêmes bases que celles qui ont été retenues pour le calcul de l'indemnité d'assistance tierce personne temporaire (soit une heure par jour d'aide humaine, en évaluant à 21 euros le coût horaire) : - du 1er décembre 2011 au 27 août 2026 : 5380 jours x 21 euros = 112 980 euros ; - au-delà du 27 août 2026 : (21 euros x 365 jours) x 20,325 = 155 791,12 euros, soit 268 771,12 euros en tout. Le jugement déféré sera réformé de ce chef. 4°/ Les pertes de gains professionnels actuels : Il s'agit de compenser les pertes de gains professionnels subies par la victime directe jusqu'à la date de la consolidation dès lors qu'il est établi que ces pertes de gains sont causées par l'accident. Suite à son état polypathologique, Mme [X] [N], qui était employée en qualité de travailleur handicapé à la SNCF (sur un poste d'agent commercial), a dû être mise à la réforme le 29 décembre 2012 et a alors bénéficié d'une pension de réforme. Le professeur [K] a imputé cette décision de réforme à hauteur de 40% à l'aggravation de l'état du genou gauche de Mme [X] [N]. Concernant la période temporaire, du 3 mars 2008 au 30 novembre 2011, Mme [X] [N] justifie que ses revenus ont été les suivants : - année 2008 : 10 346 euros, - année 2009 : 18 201 euros, - année 2010 : 18 389 euros, - année 2011 : 14 480 euros. Au cours des trois années précédentes, ses revenus avaient été de 21 818 euros en 2005, de 19 762 euros en 2006 et de 8 342 euros en 2007, soit une moyenne annuelle de 16 640,66 euros. Une perte de revenus n'est ainsi attestée que pour les années 2008 et 2011 : - 2008 : 16 640,66 euros - 10 346 euros = 6 294,66 euros , - 2011 : 16 640,66 euros - 14 480 euros = 2 160,66, soit 8 455,32 euros. Mais l'aggravation des séquelles du genou gauche ne joue qu'à hauteur de 40% dans l'aggravation de l'état général de Mme [X] [N]. Il convient donc de ne retenir au titre des pertes de gains professionnels actuels imputables que 40%, soit : 8 455,32 euros x 40% = 3 382,13 euros. Le jugement déféré qui n'avait retenu aucune indemnité à ce titre sera réformé. Concernant la Caisse de Prévoyance et de Retraite de la SNCF, elle justifie avoir compensé des pertes de salaires de Mme [X] [N] à hauteur de 56 693,88 euros jusqu'au 30 novembre 2011 et les charges patronales y afférentes à hauteur de 27 387,51 euros, soit une dépense totale de 84 081,39 euros. Mais la Caisse de Prévoyance et de Retraite de la SNCF ne peut demander le remboursement intégral de cette somme puisque l'aggravation des séquelles imputables à l'accident ne représente que 40% de l'état pathologique présenté par Mme [X] [N] et donc de son inaptitude au travail. Par conséquent, la société Swiss Life Assurances et M. [L] seront condamnés à rembourser à la Caisse de Prévoyance et de Retraite de la SNCF la somme de : 84 081,39 euros x 40% = 33 632,55 euros. Le jugement déféré sera réformé sur ce point. 5°/ Les pertes de gains professionnels futurs : Le poste des pertes de gains professionnels futurs vise à indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus postérieurement à la date de la consolidation et consécutivement à l'incapacité permanente (partielle ou totale) à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l'obligation pour celle-ci d'exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé. Mme [X] [N] estime que son salaire théorique à prendre en compte est de 33 000 euros/an, sauf à défalquer la pension de réforme de 12 460 euros/an, soit une perte de salaire annuelle de : 33 000 - 12 460 = 20 540 euros. Mme [X] [N] calcule cette somme de 33 000 euros en intégrant une promotion professionnelle, qui n'est toutefois qu'hypothétique. Au vu des éléments produits, à carrière constante, le salaire annuel théorique à prendre en compte est donc plutôt de 25 162 euros (ce que ne conteste pas la société Swiss Life Assurances). En 2012, le revenu de Mme [X] [N] n'a été que de 8 873 euros, soit un manque à gagner de : 25 162 - 8 873 = 16 289 euros. Pour les années suivantes, il faut déduire la pension de réforme perçue par Mme [X] [N], soit un manque à gagner annuel moyen de : 25 162 - 12 460 = 12 702 euros. Elle a atteint l'âge de 65 ans le 6 mai 2025. Du 1er janvier 2013 au 6 mai 2025, sa perte de salaire s'est ainsi établie à : - de 2013 à 2024 : 12 702 euros x 12 années = 152 424 euros, - du 1er janvier au 6 mai 2025 : 12 702 euros x 126/365 = 4 384,80 euros. A compter du 7 mai 2025, Mme [X] [N] devait pouvoir bénéficier de sa pension de retraite, avec la décote sur ses revenus que ce changement de statut entraîne, soit une revenu annuel passant de 25 162 euros à 19 000 euros. Mme [X] [N] justifie ne plus percevoir que 12 620 euros. Le manque à gagner annuel s'établit donc ainsi : 19 000 - 12 620 = 6 380 euros. Du 7 mai 2025 au 27 août 2026, le manque à gagner s'élève à : 6380 euros x 478/365 jours = 8 355,18 euros, et à compter de ce jour, il s'élève pour l'avenir à : 6 380 euros x 20,325 = 129 673,50 euros. Au total, les pertes de revenus futurs sont de : 16 289 + 152 424 + 4 384,80 +8 355,18 +129 673,50 = 311 126,48 euros. Il convient d'appliquer à ce résultat le taux d'imputabilité retenu par l'expert [K], d'où un manque à gagner imputable de : 311 126,48 euros x 40% = 124 450,60 euros. Le jugement déféré sera réformé à cet égard. La Caisse de Prévoyance et de Retraite SNCF justifie d'une créance de 123 186,40 euros représentant le montant de la pension de réforme servie à Mme [X] [N] du 29 décembre 2012 au 31 mai 2022. Elle sollicite le remboursement de cette somme. Mais elle n'est fondée à former cette demande qu'au prorata du taux d'imputabilité à l'accident du 21 juin 1990, soit 40% selon le professeur [K]. La créance exigible de cette caisse est donc de : 123 186,40 euros x 40% = 49 274,56 euros. Le jugement sera également réformé sur ce point. 6°/ L'incidence professionnelle : L'incidence professionnelle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Les pertes subies par Mme [X] [N] au titre des pensions de retraite ont été compensées au titre du préjudice des pertes de gains professionnels futurs. Mme [X] [N] sollicite une indemnité de 175 000 euros au titre de sa dévalorisation sur le marché du travail, de la 'perte d'une chance professionnelle' et de la nécessité d'abandonner son activité professionnelle antérieure. La consolidation de l'aggravation des séquelles de son genou gauche a été fixée à la date du 30 novembre 2011, alors qu'elle était âgée de 51 ans. A cet âge-là elle pouvait encore espérer une évolution professionnelle, soit au sein de la SNCF, soit au sein d'une autre entreprise. L'aggravation de son état a ruiné toute perspective professionnelle et l'a condamnée à l'inactivité. Le préjudice d'incidence professionnelle en découlant doit être évalué à 50 000 euros. Le taux d'imputabilité n'étant toutefois que de 40%, l'indemnité due par la société Swiss Life Assurances et M. [L] à ce titre s'établit à : 60 000 euros x 40% = 24 000 euros. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point. 7°/ Le déficit fonctionnel temporaire : Il s'agit d'indemniser l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que la victime a subie jusqu'à sa consolidation, ce qui correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante. Aucune des parties ne remet en cause le jugement sur ce point. L'indemnité de 11 214,80 euros allouée à ce titre sera donc confirmée. 8°/ Les souffrances endurées : Il s'agit d'indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation. Le docteur [G] [U] a évalué ce chef de préjudice à 4,5/7. Le tribunal a liquidé à 25 000 euros l'indemnité correspondante, ce qui paraît parfaitement calculé au vu des éléments du dossier. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. 9°/ Le préjudice esthétique temporaire : La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant son hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Le tribunal a considéré qu'un préjudice esthétique temporaire existe (nonobstant les conclusions du docteur [G] [U]) et qu'il est constitué par la présence d'une boiterie, de cicatrices et d'un gonflement du genou. La cour ne peut que confirmer cette appréciation des premiers juges, qui s'impose à la lecture des pièces médicales produites, et confirmer également l'indemnité de 2 000 euros retenue pour compenser ce préjudice temporaire. 10°/ Le déficit fonctionnel permanent : Le déficit fonctionnel permanent correspond à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite, ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. Le docteur [G] [U] estime que l'aggravation des séquelles du genou gauche de Mme [X] [N] fait passer son déficit fonctionnel permanent de 5% à 15%. Compte-tenu de l'âge de Mme [X] [N] au jour de la consolidation (51 ans), les indemnités dues pour un déficit fonctionnel permanent de 5% puis de 15% sont les suivantes : - 5% : 1400 euros x 5 = 7 000 euros - 15% : 1730 euros x 15 = 25 950 euros. Il s'ensuit que l'indemnisation due au titre de l'aggravation est de : 25 950 - 7 000 = 18 950 euros. Le jugement déféré sera réformé de ce chef. 11°/ le préjudice esthétique permanent : Il s'agit de réparer les atteintes de nature à altérer l'apparence physique de la victime, notamment les cicatrices visibles par les tiers. Le docteur [G] [U] a évalué à 2,5/7 ce chef de préjudice (caractérisé par une cicatrice chirurgicale, une amyotrophie et une boiterie) et le tribunal a fixé à 5 000 euros l'indemnité correspondante. Ce faisant le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments de la cause et la cour ne pourra que confirmer cette disposition. 12°/ Le préjudice d'agrément : Il s'agit d'indemniser l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement, à cause des séquelles résultant de l'événement traumatique, une activité à laquelle elle justifie s'être adonnée de manière spécifique dans le domaine sportif, ludique ou culturel. Le tribunal a évalué à 5 000 euros ce chef de préjudice et les parties ne contestent pas ce chiffrage, qui ne pourra donc qu'être confirmé. Au total, le préjudice corporel d'aggravation de Mme [X] [N] sera indemnisé dans la mesure suivante : - frais divers (dont l'assistance tierce personne antérieure à la consolidation) : 35 333,64 euros, - assistance tierce personne post-consolidation : 268 771,12 euros, - pertes de gains professionnels actuels : 3 382,13 euros, - pertes de gains professionnels futurs : 124 450,60 euros, - incidence professionnelle : 24 000 euros, - déficit fonctionnel temporaire : 11 214,80 euros, - souffrances endurées : 25 000 euros, - préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros, - déficit fonctionnel permanent : 18 950 euros, - préjudice esthétique permanent : 5 000 euros, - préjudice d'agrément : 5 000 euros, TOTAL : 523 102,29 euros. - remboursement des débours de la Caisse de Prévoyance et de Retraite de la SNCF : *dépenses de santé actuelles : 1 132,42 euros, *pertes de gains professionnels actuels : 33 632,55 euros, *pertes de gains professionnels futurs : 49 274,56 euros, TOTAL : 84 039,53 euros. Sur les demandes accessoires Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [L] et la société Swiss Life Assurances aux dépens de première instance. Ils seront également condamnés in solidum aux dépens d'appel. Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a condamné in solidum la société Swiss Life Assurances et M. [L] à payer à Mme [X] [N] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A cette somme il convient désormais d'ajouter celle de 6 000 euros pour les frais irrépétibles d'appel exposés par Mme [X] [N]. Enfin, la Caisse de Prévoyance et de Retraite de la SNCF ne sollicite pas la confirmation du jugement en ce qu'il lui a octroyé la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, mais elle sollicite à ce titre la somme de 1228 euros : il sera fait droit à cette demande. Il sera aussi fait droit à sa demande d'octroi d'une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, DIT n'y avoir lieu d'homologuer le rapport du docteur [W],
Dispositif
En conséquence, rejette la fin de non-recevoir tirée par M. [L] et la société Swiss Life Assurances de la prétendue prescription de l'action de Mme [X] [N], ainsi que leur demande en remboursement des indemnités déjà versées à Mme [X] [N], DEBOUTE Mme [X] [N] de sa nouvelle demande d'expertise, INFIRME le jugement déféré sur les postes suivants : frais divers, assistance tierce personne post-consolidation, pertes de gains professionnels actuels, pertes de gains professionnels futurs, incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent, et, statuant à nouveau de ces chefs, fixe : - à 35 333,64 euros l'indemnité pour frais divers, - à 268 771,12 euros l'indemnité pour tierce personne post-consolidation, - à 3 382,13 euros l'indemnité pour pertes de gains professionnels actuels, - à 124 450,60 euros l'indemnité de pertes de gains professionnels futurs, - à 24 000 euros l'indemnité d'incidence professionnelle, - à 18 950 euros l'indemnité de déficit fonctionnel permanent, CONFIRME le jugement en ce qu'il a : - rejeté la demande de Mme [X] [N] au titre des dépenses de santé actuelles, - fixé l'indemnité de déficit fonctionnel temporaire à 11 214,80 euros, - fixé l'indemnité de souffrances endurées à 25 000 euros, - fixé l'indemnité de préjudice esthétique temporaire à 2 000 euros, - fixé l'indemnité de Préjudice esthétique permanent à 5 000 euros, - fixé l'indemnité de préjudice d'agrément à 5 000 euros, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a fixé à 1132,42 euros la somme à rembourser à la Caisse de Prévoyance et de Retraite de la SNCF au titre des dépenses de santé actuelles, mais l'infirme sur les pertes de gains professionnels actuels et les pertes de gains professionnels futurs pris en charge par la Caisse de Prévoyance et de Retraite de la SNCF et, statuant à nouveau à cet égard, condamne in solidum M. [T] [L] et la société Swiss Life Assurances à payer à la Caisse de Prévoyance et de Retraite de la SNCF les sommes de : - 33 632,55 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels, - 49 274,56 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs, Par conséquent, INFIRME le jugement déféré sur les condamnations globales et, statuant à nouveau à cet égard, condamne in solidum M. [T] [L] et la société Swiss Life Assurances à payer (sauf à déduire les acomptes et provisions déjà réglés) : - à Mme [X] [N] la somme de 523 102,29 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2022 pour les postes qui font l'objet d'une confirmation et à compter de ce jour pour les autres, - à la Caisse de Prévoyance et de Retraite de la SNCF la somme de 84 039,53 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2022 pour les postes qui font l'objet d'une confirmation et à compter de ce jour pour les autres, Dit que les intérêts échus pour une année entière seront capitalisés, DEBOUTE M. [L] et la société Swiss Life Assurances de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné in solidum M. [T] [L] et la société Swiss Life Assurances à payer à Mme [X] [N] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant, condamne in solidum M. [T] [L] et la société Swiss Life Assurances à payer sur ce même fondement une somme supplémentaire de 6 000 euros pour les frais irrépétibles d'appel, INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [T] [L] et la société Swiss Life Assurances à payer à la Caisse de Prévoyance et de Retraite de la SNCF la somme de 1098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et statuant à nouveau sur le paiement de cette indemnité, condamne in solidum M. [T] [L] et la société Swiss Life Assurances à payer à la Caisse de Prévoyance et de Retraite de la SNCF la somme de 1228 euros, et ajoutant au jugement, condamne in solidum M. [T] [L] et la société Swiss Life Assurances à payer à la Caisse de Prévoyance et de Retraite de la SNCF la somme supplémentaire de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [T] [L] et la société Swiss Life Assurances aux entiers dépens, dont les frais d'expertise, et y ajoutant les condamne in solidum aux dépens d'appel, incluant le coût de l'expertise du docteur [W]. DECLARE cet arrêt commun à la CPAM des Alpes Maritimes. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Minute en dix huit pages.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° /26 DU 27 AOUT 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01855 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FAZ7 Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 12/04716, en date du 23 mai 2022, APPELANTE : Madame [X] [N] née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1] ((54)), domiciliée [Adresse 1] Représentée par Me Sabine TOUSSAINT de la SELARL TAILLON TOUSSAINT, avocat au barreau de NANCY INTIMÉS : Monsieur [T] [L], domicilié [Adresse 2] Représenté par Me Christian OLSZOWIAK de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY La SWISS LIFE ASSURANCES, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice. Représentée par Me Christian OLSZOWIAK de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DES ALPES MAR ITIMES dont le siège social est fixé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège Non représentée bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée à personne morale par acte de Me [H] [P], commissaire de justice à [Localité 2] en date du 22 septembre 2023 la CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL D E LA SNCF, Organisme de Sécurité Sociale de droit privé ayant son siège social [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN, président chargé du rapport et Madame Fabienne GIRARDOT, conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, Madame Nathalie ABEL, conseiller, Madame Fabienne GIRARDOT, conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET . A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 Août 2026, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 27 Août 2026, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE Le 21 juin 1990, Mme [X] [N], née le [Date naissance 2] 1960, circulait au volant de sa voiture sur le trajet domicile-travail lorsqu'elle a été victime d'un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. [T] [L], assuré auprès de la société Swiss Life Assurances. M. [L] et son assureur n'ont pas contesté leur obligation d'indemniser Mme [X] [N] des conséquences de l'accident. Un rapport d'expertise du 18 février 1993 a permis d'évaluer les préjudices subis par Mme [N] et de l'en indemniser. Mme [N] explique que son état de santé s'est aggravé à compter de 2007 et qu'elle a dû subir plusieurs interventions chirurgicales à partir de 2008 dont l'une a consisté en la mise en place d'une prothèse totale de genou gauche, qui a dû par la suite être remplacée. Une nouvelle mesure d'expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Nancy le 12 octobre 2010 confiée au docteur [U] qui s'est adjoint les services du professeur [K] en qualité de sapiteur. Le rapport d'expertise du docteur [U] en date du 11 janvier 2012 a conclu à une aggravation portant sur le seul genou gauche en excluant les problèmes au niveau du rachis cervical et lombaire, que l'expert a estimé non imputables à l'accident survenu le 21 juin 1990. Mme [N] a, par actes d'huissier délivrés les 16 octobre, 23 octobre et 5 novembre 2012, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nancy M. [L], la compagnie d'assurance Swiss Life et la CPAM des Alpes-Maritimes pour voir notamment déclarer inopposable à elle le rapport d'expertise pour violation du principe du contradictoire, voir ordonner une nouvelle expertise médicale et obtenir une provision d'un montant de 30 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices. Par jugement rendu le 8 novembre 2013, le tribunal de grande instance de Nancy a dit que le docteur [U] avait respecté le principe du contradictoire dans les opérations d'expertise qui lui avaient été confiées de sorte que le rapport du 11 janvier 2012 était opposable à Mme [N]. Ce même tribunal a ordonné un complément d'expertise et a désigné le professeur [K] pour y procéder avec pour mission d'une part de déterminer si les séquelles de l'accident du 21 juin 1990 nécessitaient l'assistance d'une tierce personne et d'autre part de se prononcer sur le point de savoir si la procédure de réforme mise en place par l'employeur de Mme [N], la SNCF, était imputable à l'aggravation des séquelles de l'accident du 21 juin 1990. Le tribunal a également alloué à Mme [N] une provision d'un montant de 20 000 euros. Mme [N] a interjeté appel de cette décision. Après l'assignation en intervention forcée de la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF par Mme [N], la cour d'appel de Nancy a confirmé, par arrêt du 16 janvier 2017, le jugement du 8 novembre 2013 et a rejeté la demande de Mme [N] tendant à voir prononcer la nullité de l'expertise menée par le docteur [U] ainsi que sa demande tendant à voir liquider son préjudice en cause d'appel outre sa demande de nouvelle expertise et d'octroi d'une provision supplémentaire. Sur la base du rapport d'expertise du docteur [U] en date du 11 janvier 2012 et de celui du docteur [K] en date du 19 février 2015 désigné pour réaliser le complément d'expertise, Mme [N] a saisi le juge de la mise en état d'une demande de provision supplémentaire d'un montant de 350 000 euros. Par ordonnance du 18 février 2020, le juge de la mise en état a alloué une provision supplémentaire d'un montant de 30 000 euros à Mme [N] et sur appel de cette dernière, la cour d'appel a, par arrêt infirmatif du 10 décembre 2020, porté le montant de la provision à la somme de 100 000 euros. Mme [N] a demandé au tribunal de : A titre principal, - dire et juger que les douleurs, les séquelles du genou droit et du rachis lombaire et cervical et du bassin, ainsi que de la main et du membre supérieur droits telles que constatées par les médecins doivent être prises en compte au titre de l'aggravation, - prendre acte qu'en l'absence de chiffrage détaillé des conséquences de ces autres séquelles poste par poste, Mme [N] formulera les demandes en découlant dans le cadre des préjudices professionnels après consolidation : perte de gains futurs et incidence professionnelle, quantifiées eux par l'expertise ; A titre subsidiaire, - liquider les préjudices liés au genou gauche, - dire et juger que la réforme est imputable à 40% à l'aggravation, - dire et juger que, si le tribunal retenait que la réforme n'est imputable qu'à 40% à l'aggravation, elle ne pourra déduire les rentes servies par les organismes que dans cette même proportion, - condamner solidairement M. [L] et la compagnie Swiss Life à payer à Mme [N] les sommes suivantes et telles que visées pour chaque poste, soit une somme globale à titre principal de 1 050 628,64 euros et à titre subsidiaire de 675 029,29 euros, avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir, I ' Préjudices patrimoniaux A ' Préjudices patrimoniaux temporaires - dépenses de santé : 400 euros, - frais divers : 37 202,64 euros, - pertes professionnelles actuelles, à titre principal : 29 787,25 euros et à titre subsidiaire et en cas d'application d'un prorata de 40% : 11 914,90 euros, B ' Préjudices patrimoniaux permanents - tierce personne définitive : 288 658,86 euros, - pertes de gains professionnels futurs, à titre principal : 434 544 euros et à titre subsidiaire et en cas d'application d'un prorata de 40% : 173 817 euros, - incidence professionnelle, à titre principal : 182 000 euros et à titre subsidiaire et en cas d'application d'un prorata de 40% : 85 000 euros, - en tout état de cause, si le tribunal retenait que la réforme n'est imputable qu'à 40% à l'aggravation, elle ne pourra déduire les rentes et prestations servies par les organismes que dans cette même proportion, II ' Préjudices extra-patrimoniaux A ' Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - déficit fonctionnel temporaire : 11 285,89 euros, - souffrances endurées : 25 000 euros, - préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros, B ' Préjudices extra-patrimoniaux permanents - déficit fonctionnel permanent : 28 750 euros, - préjudice esthétique permanent : 5 000 euros, - préjudice d'agrément : 5 000 euros, - condamner solidairement les défendeurs à payer à Mme [N] la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, - dire et juger commune et opposable à la CPAM et à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF la décision à intervenir, - débouter les défendeurs de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, - condamner les défendeurs aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertises. M. [L] et la compagnie d'assurances Swiss Life ont demandé au tribunal de : - liquider le préjudice corporel de Mme [N] comme suit : - tierce personne : 86 797 euros, - tierce personne temporaire : néant, - perte de gains professionnels actuels : néant, - perte de gains professionnels futurs : néant, - incidence professionnelle : néant, - déficit fonctionnel temporaire : 10 376 euros, - souffrances endurées : 9 000 euros, - préjudice esthétique temporaire : néant, - déficit fonctionnel permanent : 12 000 euros, - préjudice d'agrément : 5 000 euros, - préjudice esthétique permanent : 2 000 euros, Total : 125 173,00 euros, - constater que Mme [N] a d'ores et déjà perçu une provision d'un montant de 50 000 euros, - débouter Mme [N] de toutes ses demandes plus amples ou contraires , - donner acte que la compagnie Swiss Life accepte de payer à la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF les sommes suivantes : - 1 132,42 euros au titre des dépenses de santé, - 56 693,88 euros au titre du maintien des rémunérations de Mme [N] jusqu'au 30 novembre 2011, - 27 387,51 euros au titre des charges patronales afférentes aux salaires versés pour la période du 3 mars 2008 au 30 novembre 2011, Total : 85 213,81 euros, - débouter la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF de toutes ses demandes plus amples ou contraires, - ramener à de plus justes proportions les frais irrépétibles. La caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF a demandé au tribunal de : - déclarer recevable son intervention volontaire, - condamner la société Swiss Life et M. [L], in solidum, à payer à la caisse de prévoyance et de retraite les sommes suivantes : - dépenses de santé du 13 janvier 2009 au 30 novembre 2010 : 1 132,42 euros, - indemnisation des pertes de gains professionnels actuels et après consolidation : * maintien des rémunérations jusqu'au 30 novembre 2011 : 56 693,88 euros, * charges patronales afférentes aux salaires versés par la SNCF en qualité d'employeur (pour la période du 3 mars 2008 au 30 novembre 2011) : 27 387,51 euros, * arrérages de pension de réforme échus du 29 décembre 2012 au 31 janvier 2021 : 101 726,46 euros, * capital constitutif de la créance correspondant aux arrérages de la pension de réforme : 40 866,47 euros. Subsidiairement, dans l'hypothèse où le tribunal estimerait ne pas devoir condamner la compagnie Swiss Life au paiement du capital constitutif de la créance correspondant aux arrérages non échus de la pension de réforme : - condamner la compagnie Swiss Life à procéder au remboursement des arrérages de pension de réforme au fur et à mesure des versements. En toute hypothèse : - condamner la société Swiss Life et M. [L], in solidum, à payer à la caisse de prévoyance la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, - condamner la société Swiss Life et M. [L], in solidum, à payer à la caisse de prévoyance la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Swiss Life et M. [L], in solidum, aux dépens, - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Par jugement en date du 23 mai 2022, le tribunal judiciaire de Nancy a : - condamné in solidum M. [L] et la société Swiss Life Assurances à payer à Mme [N], en réparation de l'ensemble de ses préjudices découlant de l'aggravation des séquelles de l'accident de la circulation dont elle a été victime le 21 juin 1990, la somme de 176 615,60 euros, en sus des provisions qui lui ont déjà été accordées à hauteur de 20 000 euros par le tribunal de grande instance de Nancy dans sa décision du 8 novembre 2013 et à hauteur de 100 000 euros par la cour d'appel de Nancy dans son arrêt infirmatif du 10 décembre 2020, avec intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement, - condamné in solidum M. [L] et la société Swiss Life à payer à Mme [N] la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum M. [L] et la société Swiss Life à payer à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF la somme de 85 213,81 euros outre la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, - condamné in solidum M. [L] et la société Swiss Life aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise, - déclaré le présent jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, - ordonné l'exécution provisoire du jugement, - rejeté les autres demandes plus amples ou contraires. Le tribunal a estimé que seule l'aggravation de l'état du genou gauche était en lien avec l'accident, les séquelles au niveau du bassin, du rachis lombaire et cervical ou encore du membre supérieur droit n'étant pas imputables à l'accident. Le tribunal a donc liquidé l'indemnisation du préjudice corporel de Mme [X] [N] ainsi circonscrit en évaluant comme suit les différents postes : - dépenses de santé actuelles : 0, - pertes de gains professionnels actuels, pertes de gains professionnels futurs et incidence professionnelle : 0, - frais divers : 3 663,68 euros, - souffrances endurées : 25 000 euros, - assistance tierce personne : avant consolidation : 19 840 euros et après consolidation : 208 797,12 euros, - déficit fonctionnel temporaire : 11 214,80 euros, - déficit fonctionnel permanent : 15 600 euros, - préjudice esthétique permanent : 5 000 euros, - préjudice esthétique temporaire : 2 500 euros, - préjudice d'agrément : 5 000 euros, Total : 296 615,60 euros. Par déclaration enregistrée le 4 août 2022, Mme [N] a interjeté appel du jugement précité. Par arrêt du 12 octobre 2023, la cour d'appel de Nancy a ordonné avant dire droit sur la liquidation du préjudice d'aggravation de Mme [N] une nouvelle expertise. Le nouvel expert nommé, le docteur [M] [W], a déposé son rapport le 30 décembre 2024 en formulant les conclusions suivantes : - le sinistre du 21 juin 1990 est consolidé au 2 septembre 1993 sans aggravation retenue après cette date et avec les préjudices suivants : - déficit fonctionnel temporaire total : 1 jour, - déficit fonctionnel temporaire partiel : 607 jours à 25% et 561 jours à 10%, - pertes de gains professionnels actuels : 3 ans, 3 mois et 11 jours, - souffrances endurées : 4/7, - préjudice esthétique temporaire : 1/7, - assistance par tierce personne : 3 heures/semaine pendant 607 jours, - déficit fonctionnel permanent : 7%, - préjudice d'agrément et incidence professionnelle : gêne pour les activités debout prolongées, - Préjudice esthétique permanent , préjudice sexuel , assistance par tierce personne (post-consolidation), dépenses de santé futures : néant. Selon le docteur [W], l'aggravation retenue initialement au 3 mars 2008, survenue presque 18 ans après le sinistre initial, n'est pas en lien direct et certain avec le sinistre du 21 juin 1990 et donc non imputable, l'aggravation étant en relation avec l'évolution pour son propre compte d'une arthrose. Suite au dépôt de ce rapport d'expertise, M. [T] [L] et la société Swiss Life Assurances ont demandé au conseiller de la mise en état de constater la prescription des demandes de Mme [N] et de condamner Mme [N] et la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF à rembourser les sommes versées en application du jugement en date du 23 mai 2022, tandis que Mme [N] a sollicité une nouvelle expertise. Par ordonnance du 16 février 2026, le conseiller de la mise en état a : - rejeté l'incident formé par M. [L] et la société Swiss Life Assurances tendant à voir déclarer Mme [N] irrecevable en ses demandes pour cause de prescription de son action, - rejeté la demande de nouvelle expertise formée par Mme [N]. Par conclusions déposées le 27 avril 2026, Mme [N] demande à la cour de : - réformer le jugement rendu le 23 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Nancy en ce qu'il a : - condamné in solidum M. [L] et la société Swiss Life assurances à payer à Mme [N], en réparation de l'ensemble de ses préjudices découlant de l'aggravation des séquelles de l'accident de la circulation dont elle a été victime le 21 juin 1990 la somme de 176 615,60 euros, en sus des provisions qui lui ont déjà été accordées à hauteur de 20 000,00 euros par le tribunal de grande instance de Nancy dans sa décision en date du 8 novembre 2013 et par la cour d'appel de Nancy dans son arrêt infirmatif en date du 10 décembre 2020 à hauteur de 100 000,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ; - condamné in solidum M. [L] et la société Swiss Life assurances à payer à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF la somme de 85 213,81 euros outre la somme de 1 098,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, - condamné in solidum M. [L] et la société Swiss Life assurances à payer à Mme [N] la somme de 10 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - déclarer irrecevable et mal fondé l'appel incident de la société Swiss Life assurances, - dire et juger irrecevable et mal fondée la demande de la compagnie d'assurance Swiss Life assurances tendant à voir l'action introduite par Mme [N] déclarée irrecevable comme prescrite, En conséquence, - l'en débouter, - dire et juger irrecevable et mal fondé la demande de la compagnie d'assurance Swiss Life assurances tendant à obtenir le remboursement des sommes réglées par elle en application du jugement du 23 mai 2022, - débouter la société Swiss Life assurances de toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ; En tout état de cause, - écarter le rapport du docteur [W], - ordonner une nouvelle expertise avec la mission habituelle en la matière, et notamment la même que celle visée dans l'arrêt avant dire droit de la cour d'appel du 12 octobre 2023, - condamner solidairement M. [L] et la compagnie Swiss Life assurances à payer à Mme [N] la somme de 6 000 euros à titre de provision ad litem, - subsidiairement, liquider les préjudices liés aux douleurs et séquelles du genou gauche, du genou droit, des rachis lombaire et cervical, du bassin, des main et membre supérieur droits au titre de l'aggravation, - condamner solidairement M. [L] et la compagnie Swiss Life assurances à payer à Mme [N] les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation le 5 novembre 2012 et capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil : - Préjudices patrimoniaux : * Préjudices patrimoniaux temporaires : - dépenses de santé : 400 euros, - frais divers : 40 302,64 euros, - pertes professionnelles actuelles : 29 787,25 euros, * Préjudices patrimoniaux définitifs (après consolidation) : - tierce personne définitive : 311 116,61 euros, - pertes de gains professionnels futurs : 742 199,20 euros, - incidence professionnelle : 175 000 euros, - Préjudices extra patrimoniaux : * Préjudices extrapatrimoniaux temporaires : - préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros, * Préjudices extrapatrimoniaux permanents : - déficit fonctionnel permanent : 28 750 euros. A titre subsidiaire, liquider les préjudices liés au genou gauche en tenant compte que la mise en réforme est imputable à 40% à l'aggravation et que la déduction des rentes servies par les organismes à ce titre ne pourra se faire que dans cette même proportion, - condamner solidairement M. [L] et la compagnie Swiss Life assurances à payer à Mme [N] les sommes suivantes et telles que visées pour chaque poste à la colonne 'solde victime' avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation le 5 novembre 2012 et capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil. En tout état de cause, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il condamne solidairement M. [L] et la compagnie Swiss Life assurances à payer à Mme [N] : - la somme de 11 214,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - la somme de 5 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, - la somme de 5 000 euros du préjudice d'agrément, - la somme de 25 000 euros au titre des souffrances endurées Sauf à dire et juger que ces sommes porteront intérêts au aux légal à compter de la date de l'assignation le 5 novembre 2012 et capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil, - condamner solidairement les intimés à payer à Mme [N] la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - déclarer commune et opposable à la CPAM et à la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF la décision à intervenir, - débouter les intimés de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, - condamner les intimés aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertises. Par conclusions déposées le 25 mars 2026, M. [L] et la société Swiss Life assurances demandent à la cour de : - dire et juger irrecevable et mal fondé l'appel de Mme [N], - dire et juger recevable et bien fondé l'appel incident de la société Swiss Life assurances. En conséquence, - infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, A titre principal, - déclarer Mme [N] irrecevable en ses demandes en raison de la prescription de ses demandes, - condamner Mme [N] à rembourser les sommes versées par la société Swiss Life assurances en application du jugement en date du 23 mai 2022, - condamner la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF à rembourser les sommes versées par la société Swiss Life assurances en application du jugement en date du 23 mai 2022, - condamner Mme [N] au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, - débouter Mme [N] de sa demande d'expertise judiciaire, - homologuer le rapport d'expertise du professeur [W], - débouter Mme [N] de ses demandes au titre : - des frais de santé, - des pertes de gains professionnels actuels, - des pertes de gains professionnels futurs, - de l'incidence professionnelle, - de la tierce personne après consolidation, - des frais divers, - du préjudice esthétique temporaire, - du préjudice esthétique définitif, - fixer le montant des indemnités dues à Mme [N] à la somme de 24 870,75 euros décomposée comme suit : - déficit fonctionnel temporaire : 5 208,75 euros, - tierce personne avant consolidation : 2 592 euros, - souffrances endurées : 8 000,00 euros, - préjudice d'agrément : 5 000 euros, - déficit fonctionnel permanent : 4 070 euros, - débouter Mme [N] de toutes ses demandes plus amples ou contraires, - condamner Mme [N] au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions déposées le 23 avril 2026, la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF demande à la cour de : - déclarer recevable et bien fondé l'appel incident, - rejeter la fin de non recevoir tirée de la prescription, - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a limité à la somme de 85 313,81 euros la créance de la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF et a débouté la Caisse de sa demande formée au titre de la pension de réforme versée depuis le 29 décembre 2012 et statuant à nouveau de ce chef, - condamner la société Swiss Life assurances et M. [L], in solidum, à payer à la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF la somme de 123 186,40 euros au titre de la pension de réforme versée à Mme [N], - condamner la société Swiss Life assurances et M. [L], in solidum, à payer à la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF la somme de 1 228 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion à hauteur d'appel, - condamner la société Swiss Life assurances et M. [L], in solidum, à payer à la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non répétibles de la procédure d'appel, - condamner la société Swiss Life assurances et M. [L], in solidum, aux dépens. Mme [N] a fait assigner la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes devant la cour d'appel par acte de commissaire de justice du 22 septembre 2022 (signification à personne morale). Néanmoins, la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes n'a jamais constitué avocat. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la prescription des demandes de Mme [X] [N] Dans son rapport d'expertise, le docteur [W] fixe au 2 septembre 1993 la date de consolidation médico-légale, sans aggravation retenue après cette date. La société Swiss Life Assurances se prévaut des dispositions de l'article 2226 du code civil fixant à dix ans à compter de la date de consolidation le délai de prescription de l'action en réparation du dommage corporel, pour faire valoir que l'action en réparation de Mme [X] [N] est prescrite depuis le 2 septembre 2003, de sorte que seraient irrecevables ses demandes en réparation de ses dommages d'aggravation formées par sa saisine du juge des référés aux fins d'expertise en 2010, puis sa saisine du tribunal de grande instance de Nancy aux fins de liquidation de ses préjudices au cours de l'année 2012. Mme [X] [N] oppose à cette fin de non-recevoir sa demande tendant à voir rejeter purement et simplement le rapport du docteur [W] et, donc, sa conclusion fixant au 2 septembre 1993 la date de consolidation sans aggravation ultérieure. Le docteur [G] [U], qui avait été nommée en qualité d'expert par ordonnance de référé du 12 octobre 2010, avait conclu sans ambiguïté à l'existence d'une aggravation des séquelles de l'accident du 21 juin 1990, mais une aggravation circonscrite au genou gauche. Comme le montre la motivation de l'arrêt du 12 octobre 2023, la désignation du docteur [W] en qualité de nouvel expert avait moins pour objet de déterminer s'il y avait eu aggravation des séquelles de Mme [X] [N] depuis la consolidation du 17 février 1992 (date fixée par l'expertise judiciaire initiale, réalisée par le docteur [E]) que de s'assurer que les douleurs plus généralisées ressenties par Mme [X] [N] (rachis cervical et lombaire, membre supérieur droit...) n'étaient pas, elles aussi, la résultante du traumatisme subi 21 juin 1990. Les conclusions du docteur [W] ne permettent pas de rattacher ces douleurs généralisées à l'accident, puisqu'il considère qu'il n'y a pas eu d'aggravation. Toutefois, concernant le genou gauche, les conclusions du docteur [W] contestant toute aggravation ne peuvent être homologuées. En effet, elles contreviennent complètement aux conclusions du docteur [G] [U]. Or, ces dernières doivent prévaloir sur celles du docteur [W] car elles sont confortées et étayées par celles du professeur [K], chef de service d'orthopédie-traumatologie, qui est intervenu en qualité de sapiteur et dont les conclusions ne souffrent pas la contestation : 'Les lésions méniscales et chondrales ont dégénéré progressivement jusqu'aux différentes interventions sur le genou qui sont en totalité imputables au traumatisme initial. En effet, les conditions d'imputabilité suivantes sont retrouvées : - concordance géographique, - évolution spatiale naturelle, - possibilité physiopathologique, - absence d'état antérieur connu. L'aggravation que présente la patiente est totalement en relation directe et certaine avec l'accident du 21 juin 1990.' Une fois écartée la conclusion du docteur [W] sur l'absence d'aggravation de la pathologie affectant le genou gauche de Mme [X] [N], c'est l'expertise judiciaire du docteur [G] [U] qui doit être prise en considération, laquelle fixe au 30 novembre 2011 la date de consolidation de l'aggravation. L'action en réparation du dommage aggravé engagée par Mme [X] [N] en octobre 2012 ne saurait donc se heurter à la prescription et la fin de non-recevoir soulevée par la société Swiss Life Assurances sera rejetée. Par conséquent, la société Swiss Life Assurances sera déboutée de sa demande en remboursement des indemnités versées au titre de l'aggravation à Mme [X] [N] et à la Caisse de Prévoyance et de Retraite de la SNCF en application du jugement du 23 mai 2023. Sur la liquidation du préjudice d'aggravation L'expertise du docteur [G] [U], complétée par l'avis du professeur [K], rendue le 11 janvier 2012 et l'expertise complémentaire du professeur [K] en date du 19 février 2015 forment une base sérieuse et suffisante pour statuer sur la liquidation du préjudice corporel d'aggravation de Mme [X] [N]. Cette dernière sera donc déboutée de sa demande tendant à voir ordonner une nouvelle expertise. Elle sera également déboutée de toutes ses demandes portant sur d'autres points que l'aggravation des séquelles au genou gauche, puisque le docteur [G] [U] a écarté pour toutes les autres pathologies alléguées une imputabilité à l'accident du 21 juin 1990. Les conclusions du rapport d'expertise du docteur [G] [U], déposé le 11 janvier 2012, sont les suivantes : Aggravation à compter du 3 mars 2008 et consolidation au 30 novembre 2011, Aggravation portant sur le seul genou gauche des suites des prothèses de genoux des 1er juillet 2009 et 7 septembre 2010 ; Séquelles aggravées du genou droit et du rachis lombaire non imputables à l'accident d'origine ; Déficit fonctionnel temporaire : Total : - Du 3 mars 2008 au 4 mars 2008 - Du 11 janvier au 13 janvier 2009 - Du 30 juin 2009 au 15 août 2009 - Du 6 septembre 2010 au 20 novembre 2010 Partiel : - A 50 % du 5 mars 2008 au 5 avril 2008 ; - A 25 % du 6 avril 2008 au 6 juillet 2008 ; - A 10 % du 7 juillet 2008 au 10 janvier 2009 ; - A 50 % du 14 janvier 2009 au 14 février 2009 ; - A 25 % du 15 février 2009 au 29 juin 2009 ; - A 50 % du 16 août 2009 au 5 septembre 2010 ; - A 50 % du 21 novembre 2010 au 21 janvier 2011 ; - A 25 % du 22 janvier 2011 au 22 mai 2011 ; - A 15 % du 23 mai 2011 au 30 novembre 2011 ; Incapacité totale de travail : - Du 3 mars 2008 au 3 avril 2008 ; - Du 11 janvier 2009 au 11 février 2009 ; - Du 30 juin 2009 au 30 novembre 2011 ; Déficit fonctionnel permanent, aggravation passant de 5 % à 15 % ; Souffrances endurées en rapport avec l'aggravation : 4,5/7 Préjudice esthétique temporaire : 0/7 Préjudice esthétique permanent : 2,5/7 Préjudice d'agrément temporaire : inclus dans le déficit fonctionnel temporaire Préjudice d'agrément permanent : déjà pris en compte pour la danse et les promenades prolongées ; actuellement justifié pour toutes les activités sportives nécessitant l'intégrité des membres inférieurs et à documenter ; Retentissement professionnel : la blessée ne peut plus exercer la profession d'agent commercial à la SNCF, cette impossibilité étant due à l'ensemble des incapacités genou gauche et rachis dans son ensemble. Ces conclusions sont complétées par celles du professeur [K], contenues dans son rapport déposé le 19 février 2015 : - les séquelles retenues comme imputables nécessitent une assistance tierce personne évaluée à une heure par jour pour l'aide dans la réalisation des actes de la vie courante (tierce personne non spécialisée : 1h/jour), - la procédure de réforme mise en place par l'employeur de Mme [X] [N] n'est pas entièrement imputable à l'aggravation des séquelles de l'accident du 21 juin 1990. Il existe en effet un état polypathologique ; suivant les observations de la patiente concernant son poste de travail, l'état de son genou gauche est pour 40% de la mise en réforme. C'est sur le fondement de ces deux expertises (celle du docteur [G] [U] et celle du professeur [K]), qu'il convient de procéder à la liquidation de chacun des postes du préjudice de Mme [X] [N]. 1°/ Les dépenses de santé actuelles : Il s'agit d'indemniser la victime directe de l'ensemble des frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques exposés jusqu'à la date de la consolidation médico-légale. Mme [X] [N] justifie de restes à charge sur des soins dont elle a bénéficié, mais sans que les pièces produites par elle permettent de rattacher ces soins à la pathologie de son genou gauche plutôt qu'à ses autres pathologies non imputables. Elle ne rapporte donc pas la preuve de sa créance indemnitaire et elle ne pourra qu'être déboutée de ce chef de demande. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. En revanche, la Caisse de Prévoyance et de Retraite de la SNCF justifie avoir remboursé des soins à hauteur de 1132,42 euros du 13 janvier 2009 au 30 novembre 2010. La société Swiss Life Assurances a accepté le remboursement de cette somme en première instance et ne le conteste à hauteur d'appel qu'au motif que le docteur [W] a écarté toute aggravation. Mais cette conclusion du docteur [W] étant écartée, il convient de prendre en considération cette somme de 1132,42 euros et de condamner la société Swiss Life Assurances et M. [L] à la rembourser comme l'avait décidé le tribunal. 2°/ Les frais divers : Mme [X] [N] sollicite à hauteur de 205,64 euros le remboursement des frais exposés pour faire la copie de son dossier médical. Elle produit les factures justificatives. Il est incontestable qu'elle a dû produire ces pièces médicales pour les remettre aux experts successifs qui ont été désignés pour permettre l'évaluation de son préjudice corporel. Il sera donc fait droit à cette demande. Elle sollicite également, à hauteur de 1 500 euros, le remboursement des frais de déplacement exposés pour les soins dont elle a bénéficié jusqu'à la date de la consolidation. Mais seuls doivent être pris en compte les déplacements rendus nécessaires en vue de soigner le genou gauche (à l'exclusion de tous les autres soins). Au vu des éléments produits, l'indemnité de 300 euros retenue par le tribunal à ce titre paraît appropriée. Mme [X] [N] est par ailleurs bien fondée à demander le remboursement des honoraires de son médecin conseil, le docteur [O], qui l'a assistée lors des expertises judiciaires des docteurs [C], [K] et [W]. Cette assistance à ces expertises est justifiée par les factures des montants suivants : 600 + 600 + 600 + 350 + 350 + 500 + 3 100 = 6 100 euros. Enfin, Mme [X] [N] réclame une indemnité de 31 857 euros pour l'assistance tierce personne antérieure à la consolidation, soit : (410 jours x 3,7 ans) x 1 heure x 21 euros. En effet, le professeur [K] a évalué à une heure par jour l'aide humaine rendue nécessaire par l'aggravation des séquelles de Mme [X] [N] en lien avec l'accident du 21 juin 1990. Selon le rapport du docteur [C], l'aggravation est apparue le 3 mars 2008 et a été consolidée le 30 novembre 2011, soit 1 368 jours. Le coût de la prise en charge de cette aide, proposé par Mme [X] [N] à hauteur de 21 euros/heure, paraît adapté, mais il n'y a pas lieu de retenir 410 jours/an. L'indemnité due au titre de l'assistance tierce personne temporaire s'établit donc à : 1 368 jours x 1 heure/jour x 21 euros = 28 728 euros. Le poste frais divers s'élève ainsi à : 205,64 + 300 + 6 100 + 28 728 = 35 333,64 euros. Le jugement déféré sera réformé de ce chef. 3°/ L'assistance par tierce personne post-consolidation : Ce poste doit être calculé sur les mêmes bases que celles qui ont été retenues pour le calcul de l'indemnité d'assistance tierce personne temporaire (soit une heure par jour d'aide humaine, en évaluant à 21 euros le coût horaire) : - du 1er décembre 2011 au 27 août 2026 : 5380 jours x 21 euros = 112 980 euros ; - au-delà du 27 août 2026 : (21 euros x 365 jours) x 20,325 = 155 791,12 euros, soit 268 771,12 euros en tout. Le jugement déféré sera réformé de ce chef. 4°/ Les pertes de gains professionnels actuels : Il s'agit de compenser les pertes de gains professionnels subies par la victime directe jusqu'à la date de la consolidation dès lors qu'il est établi que ces pertes de gains sont causées par l'accident. Suite à son état polypathologique, Mme [X] [N], qui était employée en qualité de travailleur handicapé à la SNCF (sur un poste d'agent commercial), a dû être mise à la réforme le 29 décembre 2012 et a alors bénéficié d'une pension de réforme. Le professeur [K] a imputé cette décision de réforme à hauteur de 40% à l'aggravation de l'état du genou gauche de Mme [X] [N]. Concernant la période temporaire, du 3 mars 2008 au 30 novembre 2011, Mme [X] [N] justifie que ses revenus ont été les suivants : - année 2008 : 10 346 euros, - année 2009 : 18 201 euros, - année 2010 : 18 389 euros, - année 2011 : 14 480 euros. Au cours des trois années précédentes, ses revenus avaient été de 21 818 euros en 2005, de 19 762 euros en 2006 et de 8 342 euros en 2007, soit une moyenne annuelle de 16 640,66 euros. Une perte de revenus n'est ainsi attestée que pour les années 2008 et 2011 : - 2008 : 16 640,66 euros - 10 346 euros = 6 294,66 euros , - 2011 : 16 640,66 euros - 14 480 euros = 2 160,66, soit 8 455,32 euros. Mais l'aggravation des séquelles du genou gauche ne joue qu'à hauteur de 40% dans l'aggravation de l'état général de Mme [X] [N]. Il convient donc de ne retenir au titre des pertes de gains professionnels actuels imputables que 40%, soit : 8 455,32 euros x 40% = 3 382,13 euros. Le jugement déféré qui n'avait retenu aucune indemnité à ce titre sera réformé. Concernant la Caisse de Prévoyance et de Retraite de la SNCF, elle justifie avoir compensé des pertes de salaires de Mme [X] [N] à hauteur de 56 693,88 euros jusqu'au 30 novembre 2011 et les charges patronales y afférentes à hauteur de 27 387,51 euros, soit une dépense totale de 84 081,39 euros. Mais la Caisse de Prévoyance et de Retraite de la SNCF ne peut demander le remboursement intégral de cette somme puisque l'aggravation des séquelles imputables à l'accident ne représente que 40% de l'état pathologique présenté par Mme [X] [N] et donc de son inaptitude au travail. Par conséquent, la société Swiss Life Assurances et M. [L] seront condamnés à rembourser à la Caisse de Prévoyance et de Retraite de la SNCF la somme de : 84 081,39 euros x 40% = 33 632,55 euros. Le jugement déféré sera réformé sur ce point. 5°/ Les pertes de gains professionnels futurs : Le poste des pertes de gains professionnels futurs vise à indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus postérieurement à la date de la consolidation et consécutivement à l'incapacité permanente (partielle ou totale) à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l'obligation pour celle-ci d'exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé. Mme [X] [N] estime que son salaire théorique à prendre en compte est de 33 000 euros/an, sauf à défalquer la pension de réforme de 12 460 euros/an, soit une perte de salaire annuelle de : 33 000 - 12 460 = 20 540 euros. Mme [X] [N] calcule cette somme de 33 000 euros en intégrant une promotion professionnelle, qui n'est toutefois qu'hypothétique. Au vu des éléments produits, à carrière constante, le salaire annuel théorique à prendre en compte est donc plutôt de 25 162 euros (ce que ne conteste pas la société Swiss Life Assurances). En 2012, le revenu de Mme [X] [N] n'a été que de 8 873 euros, soit un manque à gagner de : 25 162 - 8 873 = 16 289 euros. Pour les années suivantes, il faut déduire la pension de réforme perçue par Mme [X] [N], soit un manque à gagner annuel moyen de : 25 162 - 12 460 = 12 702 euros. Elle a atteint l'âge de 65 ans le 6 mai 2025. Du 1er janvier 2013 au 6 mai 2025, sa perte de salaire s'est ainsi établie à : - de 2013 à 2024 : 12 702 euros x 12 années = 152 424 euros, - du 1er janvier au 6 mai 2025 : 12 702 euros x 126/365 = 4 384,80 euros. A compter du 7 mai 2025, Mme [X] [N] devait pouvoir bénéficier de sa pension de retraite, avec la décote sur ses revenus que ce changement de statut entraîne, soit une revenu annuel passant de 25 162 euros à 19 000 euros. Mme [X] [N] justifie ne plus percevoir que 12 620 euros. Le manque à gagner annuel s'établit donc ainsi : 19 000 - 12 620 = 6 380 euros. Du 7 mai 2025 au 27 août 2026, le manque à gagner s'élève à : 6380 euros x 478/365 jours = 8 355,18 euros, et à compter de ce jour, il s'élève pour l'avenir à : 6 380 euros x 20,325 = 129 673,50 euros. Au total, les pertes de revenus futurs sont de : 16 289 + 152 424 + 4 384,80 +8 355,18 +129 673,50 = 311 126,48 euros. Il convient d'appliquer à ce résultat le taux d'imputabilité retenu par l'expert [K], d'où un manque à gagner imputable de : 311 126,48 euros x 40% = 124 450,60 euros. Le jugement déféré sera réformé à cet égard. La Caisse de Prévoyance et de Retraite SNCF justifie d'une créance de 123 186,40 euros représentant le montant de la pension de réforme servie à Mme [X] [N] du 29 décembre 2012 au 31 mai 2022. Elle sollicite le remboursement de cette somme. Mais elle n'est fondée à former cette demande qu'au prorata du taux d'imputabilité à l'accident du 21 juin 1990, soit 40% selon le professeur [K]. La créance exigible de cette caisse est donc de : 123 186,40 euros x 40% = 49 274,56 euros. Le jugement sera également réformé sur ce point. 6°/ L'incidence professionnelle : L'incidence professionnelle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Les pertes subies par Mme [X] [N] au titre des pensions de retraite ont été compensées au titre du préjudice des pertes de gains professionnels futurs. Mme [X] [N] sollicite une indemnité de 175 000 euros au titre de sa dévalorisation sur le marché du travail, de la 'perte d'une chance professionnelle' et de la nécessité d'abandonner son activité professionnelle antérieure. La consolidation de l'aggravation des séquelles de son genou gauche a été fixée à la date du 30 novembre 2011, alors qu'elle était âgée de 51 ans. A cet âge-là elle pouvait encore espérer une évolution professionnelle, soit au sein de la SNCF, soit au sein d'une autre entreprise. L'aggravation de son état a ruiné toute perspective professionnelle et l'a condamnée à l'inactivité. Le préjudice d'incidence professionnelle en découlant doit être évalué à 50 000 euros. Le taux d'imputabilité n'étant toutefois que de 40%, l'indemnité due par la société Swiss Life Assurances et M. [L] à ce titre s'établit à : 60 000 euros x 40% = 24 000 euros. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point. 7°/ Le déficit fonctionnel temporaire : Il s'agit d'indemniser l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que la victime a subie jusqu'à sa consolidation, ce qui correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante. Aucune des parties ne remet en cause le jugement sur ce point. L'indemnité de 11 214,80 euros allouée à ce titre sera donc confirmée. 8°/ Les souffrances endurées : Il s'agit d'indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation. Le docteur [G] [U] a évalué ce chef de préjudice à 4,5/7. Le tribunal a liquidé à 25 000 euros l'indemnité correspondante, ce qui paraît parfaitement calculé au vu des éléments du dossier. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. 9°/ Le préjudice esthétique temporaire : La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant son hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Le tribunal a considéré qu'un préjudice esthétique temporaire existe (nonobstant les conclusions du docteur [G] [U]) et qu'il est constitué par la présence d'une boiterie, de cicatrices et d'un gonflement du genou. La cour ne peut que confirmer cette appréciation des premiers juges, qui s'impose à la lecture des pièces médicales produites, et confirmer également l'indemnité de 2 000 euros retenue pour compenser ce préjudice temporaire. 10°/ Le déficit fonctionnel permanent : Le déficit fonctionnel permanent correspond à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite, ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. Le docteur [G] [U] estime que l'aggravation des séquelles du genou gauche de Mme [X] [N] fait passer son déficit fonctionnel permanent de 5% à 15%. Compte-tenu de l'âge de Mme [X] [N] au jour de la consolidation (51 ans), les indemnités dues pour un déficit fonctionnel permanent de 5% puis de 15% sont les suivantes : - 5% : 1400 euros x 5 = 7 000 euros - 15% : 1730 euros x 15 = 25 950 euros. Il s'ensuit que l'indemnisation due au titre de l'aggravation est de : 25 950 - 7 000 = 18 950 euros. Le jugement déféré sera réformé de ce chef. 11°/ le préjudice esthétique permanent : Il s'agit de réparer les atteintes de nature à altérer l'apparence physique de la victime, notamment les cicatrices visibles par les tiers. Le docteur [G] [U] a évalué à 2,5/7 ce chef de préjudice (caractérisé par une cicatrice chirurgicale, une amyotrophie et une boiterie) et le tribunal a fixé à 5 000 euros l'indemnité correspondante. Ce faisant le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments de la cause et la cour ne pourra que confirmer cette disposition. 12°/ Le préjudice d'agrément : Il s'agit d'indemniser l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement, à cause des séquelles résultant de l'événement traumatique, une activité à laquelle elle justifie s'être adonnée de manière spécifique dans le domaine sportif, ludique ou culturel. Le tribunal a évalué à 5 000 euros ce chef de préjudice et les parties ne contestent pas ce chiffrage, qui ne pourra donc qu'être confirmé. Au total, le préjudice corporel d'aggravation de Mme [X] [N] sera indemnisé dans la mesure suivante : - frais divers (dont l'assistance tierce personne antérieure à la consolidation) : 35 333,64 euros, - assistance tierce personne post-consolidation : 268 771,12 euros, - pertes de gains professionnels actuels : 3 382,13 euros, - pertes de gains professionnels futurs : 124 450,60 euros, - incidence professionnelle : 24 000 euros, - déficit fonctionnel temporaire : 11 214,80 euros, - souffrances endurées : 25 000 euros, - préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros, - déficit fonctionnel permanent : 18 950 euros, - préjudice esthétique permanent : 5 000 euros, - préjudice d'agrément : 5 000 euros, TOTAL : 523 102,29 euros. - remboursement des débours de la Caisse de Prévoyance et de Retraite de la SNCF : *dépenses de santé actuelles : 1 132,42 euros, *pertes de gains professionnels actuels : 33 632,55 euros, *pertes de gains professionnels futurs : 49 274,56 euros, TOTAL : 84 039,53 euros. Sur les demandes accessoires Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [L] et la société Swiss Life Assurances aux dépens de première instance. Ils seront également condamnés in solidum aux dépens d'appel. Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a condamné in solidum la société Swiss Life Assurances et M. [L] à payer à Mme [X] [N] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A cette somme il convient désormais d'ajouter celle de 6 000 euros pour les frais irrépétibles d'appel exposés par Mme [X] [N]. Enfin, la Caisse de Prévoyance et de Retraite de la SNCF ne sollicite pas la confirmation du jugement en ce qu'il lui a octroyé la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, mais elle sollicite à ce titre la somme de 1228 euros : il sera fait droit à cette demande. Il sera aussi fait droit à sa demande d'octroi d'une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, DIT n'y avoir lieu d'homologuer le rapport du docteur [W], En conséquence, rejette la fin de non-recevoir tirée par M. [L] et la société Swiss Life Assurances de la prétendue prescription de l'action de Mme [X] [N], ainsi que leur demande en remboursement des indemnités déjà versées à Mme [X] [N], DEBOUTE Mme [X] [N] de sa nouvelle demande d'expertise, INFIRME le jugement déféré sur les postes suivants : frais divers, assistance tierce personne post-consolidation, pertes de gains professionnels actuels, pertes de gains professionnels futurs, incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent, et, statuant à nouveau de ces chefs, fixe : - à 35 333,64 euros l'indemnité pour frais divers, - à 268 771,12 euros l'indemnité pour tierce personne post-consolidation, - à 3 382,13 euros l'indemnité pour pertes de gains professionnels actuels, - à 124 450,60 euros l'indemnité de pertes de gains professionnels futurs, - à 24 000 euros l'indemnité d'incidence professionnelle, - à 18 950 euros l'indemnité de déficit fonctionnel permanent, CONFIRME le jugement en ce qu'il a : - rejeté la demande de Mme [X] [N] au titre des dépenses de santé actuelles, - fixé l'indemnité de déficit fonctionnel temporaire à 11 214,80 euros, - fixé l'indemnité de souffrances endurées à 25 000 euros, - fixé l'indemnité de préjudice esthétique temporaire à 2 000 euros, - fixé l'indemnité de Préjudice esthétique permanent à 5 000 euros, - fixé l'indemnité de préjudice d'agrément à 5 000 euros, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a fixé à 1132,42 euros la somme à rembourser à la Caisse de Prévoyance et de Retraite de la SNCF au titre des dépenses de santé actuelles, mais l'infirme sur les pertes de gains professionnels actuels et les pertes de gains professionnels futurs pris en charge par la Caisse de Prévoyance et de Retraite de la SNCF et, statuant à nouveau à cet égard, condamne in solidum M. [T] [L] et la société Swiss Life Assurances à payer à la Caisse de Prévoyance et de Retraite de la SNCF les sommes de : - 33 632,55 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels, - 49 274,56 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs, Par conséquent, INFIRME le jugement déféré sur les condamnations globales et, statuant à nouveau à cet égard, condamne in solidum M. [T] [L] et la société Swiss Life Assurances à payer (sauf à déduire les acomptes et provisions déjà réglés) : - à Mme [X] [N] la somme de 523 102,29 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2022 pour les postes qui font l'objet d'une confirmation et à compter de ce jour pour les autres, - à la Caisse de Prévoyance et de Retraite de la SNCF la somme de 84 039,53 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2022 pour les postes qui font l'objet d'une confirmation et à compter de ce jour pour les autres, Dit que les intérêts échus pour une année entière seront capitalisés, DEBOUTE M. [L] et la société Swiss Life Assurances de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné in solidum M. [T] [L] et la société Swiss Life Assurances à payer à Mme [X] [N] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant, condamne in solidum M. [T] [L] et la société Swiss Life Assurances à payer sur ce même fondement une somme supplémentaire de 6 000 euros pour les frais irrépétibles d'appel, INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [T] [L] et la société Swiss Life Assurances à payer à la Caisse de Prévoyance et de Retraite de la SNCF la somme de 1098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et statuant à nouveau sur le paiement de cette indemnité, condamne in solidum M. [T] [L] et la société Swiss Life Assurances à payer à la Caisse de Prévoyance et de Retraite de la SNCF la somme de 1228 euros, et ajoutant au jugement, condamne in solidum M. [T] [L] et la société Swiss Life Assurances à payer à la Caisse de Prévoyance et de Retraite de la SNCF la somme supplémentaire de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [T] [L] et la société Swiss Life Assurances aux entiers dépens, dont les frais d'expertise, et y ajoutant les condamne in solidum aux dépens d'appel, incluant le coût de l'expertise du docteur [W]. DECLARE cet arrêt commun à la CPAM des Alpes Maritimes. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Minute en dix huit pages.
Mise à jour de la source le 2026-09-06T16:42:08.885Z.