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Décision de justice

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Commerciale, 27 août 2026, n° 25/03649

AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE 



Selon jugement du 17 décembre 2024, le tribunal de commerce de Tours a ouvert à l'égard de Mme [A] [B], qui exerçait en tant qu'entrepreneur individuel une activité de fabrication et vente de plats à emporter sous la dénomination commerciale Tours'n go, une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, en désignant en qualité de liquidateur judiciaire Maître [V] [M].



Le 17 janvier 2025, la Caisse régionale de crédit mutuel du Centre a déclaré pour le compte de la Caisse de [Localité 2] une créance de 15'718,94 euros au titre d'un prêt n° 10278 37324 000121780002, dont 5'024,34 euros à titre privilégié, en précisant qu'elle entendait conserver la somme de 5'024,34 euros correspondant au solde du compte courant de Mme [B], en application de l'article 2355 du code civil, à raison de la clause de nantissement de ce compte prévue aux conditions générales de la convention de compte et à celles du prêt. 



Le liquidateur judiciaire a contesté la possibilité pour l'établissement bancaire de conserver le solde créditeur de ce compte, en faisant valoir que les conditions générales dont se prévaut le créancier enfreignent les règles d'ordre public de la procédure collective en ce qu'elles permettent à un créancier chirographaire de se payer lui-même au détriment des créanciers d'un rang préférable, sans qu'aucune garantie particulière sur le compte en cause n'ait été réellement constituée. 



Par courrier de son conseil du 18 février 2025, la Caisse de crédit mutuel a maintenu sa déclaration en se prévalant des dispositions de l'article 2355 du code civil et de la force obligatoire des conventions.



Le liquidateur, ès qualités, a alors informé la Caisse de crédit mutuel, par courrier recommandé du 8 avril 2025, qu'il contestait le caractère privilégié de sa créance et a en conséquence saisi le juge-commissaire de cette contestation. 



Par ordonnance réputée contradictoire du 14 octobre 2025, en se fondant sur les dispositions des articles 2355 et suivants du code civil ainsi que sur les conditions générales du prêt et de la convention de compte liant Mme [B] à la Caisse de crédit agricole, sans se prononcer sur leur compatibilité avec les règles de la procédure collective, contestée par le liquidateur, le juge-commissaire a':

- déclaré recevable la déclaration de créance de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2],

- débouté Maître [M], es qualité de mandataire liquidateur de Mme [A] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- admis la créance de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] pour la somme de 15'718,94 euros dont 5'024,34 euros à titre privilégié,

- débouté la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- dit qu'il sera fait mention de la présente décision sur la liste des créances, à la diligence de M. le greffier de ce tribunal,

- dit que la présente décision sera notifiée par M. le greffier de ce tribunal aux parties.

- ordonnons l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.



Maître [M], agissant en qualité de liquidateur de l'EI [A] [B], a relevé appel de cette décision par déclaration du 23 octobre 2025, en indiquant que son appel tend à l'annulation ou à l'infirmation de l'ordonnance entreprise et en critiquant expressément toutes ses dispositions lui faisant grief.



Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 mai 2026, Maître [M], ès qualités, demande à la cour de':

Vu l'article 2356 du code civil,

- infirmer l'ordonnance rendue le 14 octobre 2025 par le tribunal de commerce de Tours (RG 2025004441) en ce qu'elle a :

- déclaré recevable la déclaration de créance de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2],

- débouté Maître [M], es qualité de mandataire liquidateur de Mme [A] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- admis la créance de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] pour la somme de 15'718,94 euros dont 5'024,34 euros à titre privilégié,

- dit qu'il sera fait mention de la présente décision sur la liste des créances, à la diligence de M. le greffier de ce tribunal,

Statuant à nouveau,

- admettre la créance de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] pour la somme de 15'718,94'euros à titre chirographaire,

- ordonner à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] de remettre à Maître [V] [M], ès qualités de liquidateur de Mme [A] [B], la somme de 5'024,24'euros, 

- débouter la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] à payer à Maître [V] [M], ès qualités de liquidateur de Mme [A] [B], la somme de 3'000'euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] aux entiers dépens.







Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 mai 2026, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] demande à la cour de':

Vu les dispositions des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile,

Vu les dispositions de l'article L. 643-1 du code de commerce,

Vu les dispositions des articles 1103 et 2355 et suivants de code civil,

- recevoir la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] en ses demandes, les dire bien fondées,

- déclarer irrecevable la demande de Maître [M] de voir « ordonner à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] de remettre à Maître [V] [M], ès qualités de liquidateur de Mme [A] [B], la somme de 5024,24'euros »,

- confirmer l'ordonnance du 14 octobre 2025 du juge commissaire à la liquidation judiciaire de l'entreprise individuelle [A] [B] en toutes ses dispositions,

- débouter Maître [M], ès-qualités de mandataire liquidateur de Mme [A] [B], de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Y ajoutant,

- condamner Maître [M], ès-qualité de mandataire liquidateur de Mme [A] [B], à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] la somme de 3'000'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.



L'instruction a été clôturée par ordonnance du 4 juin 2026, pour l'affaire être plaidée le 11 juin suivant et mise en délibéré à ce jour.

Motifs

SUR CE, LA COUR :



Sur l'opposabilité de la clause de nantissement du compte courant à la procédure collective de Mme [B] (EI) :



Au soutien de son appel, le liquidateur, ès qualités, soutient que la clause de nantissement du compte courant litigieuse, qui se trouve noyée dans les conditions générales de la convention de compte qui ne sont pas signées par la débitrice, qui ne satisfait pas non plus aux exigences de l'article 2356 du code civil en ce que l'acte de prêt prévoit uniquement à titre de garantie un cautionnement BPI et le nantissement du fonds de commerce de l'emprunteuse, est inopposable à Mme [B]. Il ajoute, sans expliciter cette affirmation, que cette clause de nantissement qui accorde à la banque le droit de se faire payer sur les comptes nantis par préférence aux autres créanciers est en toute hypothèse inopposable, par principe, à la procédure collective.



La Caisse de crédit mutuel rétorque que la clause de nantissement en cause, qui se trouve à la fois à l'article 3 des conditions générales de la convention de compte et en page 7 de celles du contrat de prêt, en termes quasiment identiques, est opposable à Mme [B] par application de l'article 1103 du code civil et ajoute, en se prévalant de l'arrêt rendu le 4 mars 2026 par la chambre commerciale de la Cour de cassation (pourvoi n° 24-20.020) que puisque le droit de rétention échappe à la procédure de vérification des créances et, par voie de conséquence, à la compétence du juge-commissaire, «'le nantissement de compte courant prévu aux articles 2355 et suivants supplante la procédure collective au point qu'il n'a pas à être déclaré'» et en déduit que «'le créancier peut en user sans avoir besoin de le déclarer'».



La cour observe à titre liminaire qu'elle n'est pas saisie, en tous cas à titre principal, d'une contestation portant sur l'existence ou l'exercice par la Caisse de crédit mutuel de son éventuel droit de rétention, mais d'une contestation qui porte sur la nature -chirographaire ou privilégiée, de la créance déclarée par la banque à la liquidation judiciaire de Mme [B] et que cette contestation relève assurément du pouvoir juridictionnel du juge-commissaire et, par voie de conséquence, de celui de la cour qui statue avec les pouvoirs de ce dernier.



Aux termes de l'article 2356 du code civil, à peine de nullité, le nantissement de créance doit être conclu par écrit. Les créances garanties et les créances nanties sont désignées à l'acte.



Selon l'article 2360, lorsque le nantissement porte sur un compte, la créance nantie s'entend du solde créditeur, provisoire ou définitif, au jour de la réalisation de la sûreté sous réserve de la régularisation des opérations en cours, selon les modalités prévues par les procédures civiles d'exécution.



Sous cette même réserve, au cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire ou d'une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers contre le constituant, les droits du créancier nanti portent sur le solde du compte à la date du jugement d'ouverture.



Enfin l'article 2287 prévoit que les dispositions du livre IV relatives aux sûretés ne font pas obstacle à l'application des règles prévues en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou encore en cas d'ouverture d'une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.



Il en résulte immédiatement que, contrairement à ce que soutient la Caisse de crédit mutuel, la règle énoncée à l'article 2360 du code civil doit être combinée avec les règles des procédures collectives et que ces dernières prévalent lorsque les règles sont incompatibles entre elles (v. par ex. Com. 22 janvier 2020, n° 18-21.687'; 7 novembre 2018, n° 16-25.860).



Au cas particulier, avant de se prononcer le cas échéant sur l'articulation des règles des procédures collectives avec la règle de l'article 2360 du code civil, il convient d'examiner la contestation que le liquidateur élève à titre principal à hauteur d'appel, laquelle porte sur l'absence de consentement donné par Mme [B] au nantissement de compte bancaire que lui oppose la Caisse de crédit mutuel en se prévalant de l'article 3 des conditions générales de la convention de compte et d'une clause figurant en page 7 du contrat de prêt.



Les conditions générales de compte des professionnels et entreprises que la Caisse de crédit mutuel communique en pièce 2 contiennent en page 5 un article 3 intitulé «'nantissement de compte'».



Alors que le liquidateur conteste l'opposabilité à la procédure collective de Mme [B] de ces conditions générales que la débitrice n'a pas signées, la Caisse de crédit mutuel ne peut sérieusement soutenir que Mme [B] aurait accepté la clause de nantissement contenue dans ces conditions générales en paraphant et en signant la convention de compte après avoir reconnu «'avoir reçu en temps utile le fascicule intitulé Conditions générales professionnels, associations, agriculteurs référencé n° 82 02 64 07/23'», alors qu'en page 2 de la convention de compte, il est expressément mentionné, et d'ailleurs surligné par son conseil, que «'les conditions générales n° CM. 05.33-07/23 s'appliquent au(x) produit(s) ou service(s) Eurocompte Pro souscrit(s)'» et que les conditions générales qu'elle voudrait voir opposer à Mme [B], telles que produites en pièce 2, sans signature ni paraphe de la débitrice, sont les conditions générales 04.95 07/23.



Les conditions générales du contrat de prêt professionnel conclu le 24 mai 2024 entre la Caisse de crédit mutuel et Mme [B] comportent quant à elles, en page 7, une clause intitulée «'nantissement des comptes'», rédigée ainsi qu'il suit':



«'Conformément aux articles 2355 et 2366 du code civil, l'emprunteur remet en nantissement au profit du prêteur, à titre de sûreté, le compte sur lequel sont ou seront domiciliés les remboursements du crédit objet des présentes, et plus généralement l'ensemble des comptes présents ou futurs ouverts sur les livres du prêteur, ceci sans préjudice de toute autre garantie spécifique qui pourrait le cas échéant être spécialement affectée par ailleurs à la garantie de ce crédit. 

[']

Ce nantissement est consenti en garantie du paiement et du remboursement de toutes sommes en capital, intérêts, frais et accessoires dues au titre du crédit présentement consenti.



Conformément à la loi, et sauf convention contraire entre l'emprunteur et le prêteur, le nantissement ainsi convenu n'entraînera pas le blocage des comptes de l'emprunteur.



Celui-ci pourra librement disposer des sommes retracées sur ces comptes sans avoir à solliciter l'accord préalable du prêteur. Cependant, en constituant ce nantissement, l'emprunteur accorde au prêteur le droit de se faire payer par préférence à ses autres créanciers sur les comptes ainsi nantis. Le prêteur sera donc en droit d'opposer le nantissement à tout tiers qui pratiquerait une mesure conservatoire ou d'exécution sur les comptes nantis, ou qui revendiquerait un droit quelconque sur ces comptes au préjudice des droits du prêteur. De même, le prêteur pourra se prévaloir du nantissement en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire ou d'une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers et sera en droit d'isoler sur un compte spécial bloqué à son profit les soldes créditeurs des comptes nantis existant à la date du jugement déclaratif d'ouverture de la procédure collective.



Conformément à la loi, en cas de non-paiement par l'emprunteur d'une somme quelconque devenue exigible restant due au prêteur, celui-ci sera en droit de compenser de suite jusqu'à due concurrence, la créance détenue sur l'emprunteur avec les soldes créditeurs provisoires ou définitifs des comptes nantis.



La compensation aura lieu après régularisation des opérations en cours'».



A l'article 5 des conditions particulières du contrat de prêt en cause, il est indiqué':



«'Le concours est assorti des garanties prévues aux conditions générales.

Par ailleurs, ce concours sera mis à la disposition de l'emprunteur après matérialisation et prise d'effet de l'ensemble des garanties et conditions particulières ci-après énumérées'».



Aux conditions particulières, figurent à l'article 5.1 une garantie de l'organisme BpiFrance et à l'article 5.2 le nantissement du fonds de commerce de confection de Mme [B].



Dès lors que l'article 5 des conditions particulières prévoit expressément que le prêt litigieux est assorti des garanties prévues aux conditions générales et que ces conditions générales comportent une clause de nantissement du compte courant de Mme [A], le nantissement est opposable à la débitrice par application de l'article 1103 du code civil selon lequel les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.



Le liquidateur soutient sans emport que le nantissement en cause serait nul, en application de l'article 1356, au motif que la désignation précise des créances garanties ne figure pas à l'acte, alors que la créance garantie, au sens de l'article 2356 précité, est sans doute possible la créance résultant du contrat de prêt -le nantissement ayant été consenti, aux termes des conditions générales, «' en garantie du paiement et du remboursement de toutes sommes en capital, intérêts, frais et accessoires dues au titre du crédit présentement consenti'».



Sans expliciter en quoi la clause de nantissement du compte de Mme [B] pourrait être jugée illicite autrement qu'en renvoyant lui aussi à l'arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 4 mars 2026 (n° 24-20.020), dont il indique lui-même qu'il concerne l'éventuel droit de rétention de la banque, ce qui n'est pas l'objet du litige, le liquidateur affirme qu'il y a lieu de «'rejeter le caractère privilégié de la créance prétendument nantie'».



Selon l'article 2287 précité, on l'a dit, le droit des procédures collectives prévaut sur les dispositions du code civil relatives aux sûretés. Cela ne signifie cependant pas que les règles du nantissement prévues au code civil ne s'appliquent pas en cas de procédure collective, mais seulement que le droit des procédures collectives prévaut en cas d'incompatibilité entre les règles.



En l'espèce, la clause de nantissement des conditions générales du contrat du prêt dont se prévaut la Caisse de crédit mutuel prévoit l'absence de blocage du compte et la possibilité pour le client de disposer librement des fonds, ce qui participe de l'essence même du nantissement d'un compte bancaire, mais organise, en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires, un blocage du solde créditeur du compte au profit de la banque, qui produit les effets d'un droit de rétention.



Dans le cas où le débiteur constituant fait l'objet d'une procédure de sauvegarde ou de redressement, que la déchéance du terme du prêt garanti n'a pas été prononcée et qu'il n'existe aucune mensualité impayée au jour de l'ouverture de la procédure, ce mécanisme heurte sans doute possible le droit des procédures collectives, en ce qu'il opère une résiliation unilatérale du contrat de prêt qui contrevient aux prescriptions de l'article L. 622-13 du code du commerce et en ce qu'il aboutit, selon la formule de la Cour de cassation, à «'vider de son sens le potentiel de la procédure de redressement'» (Com. 22 janvier 2020, n° 18-21.647) et qu'il en va de même pour la procédure de sauvegarde.



Dans le cas où, comme en l'espèce, le débiteur constituant est placé en liquidation judiciaire, le blocage du compte autorisé par la clause de nantissement n'apparaît pas, en l'absence de poursuite d'activité, de nature à «'vider de son sens le potentiel de la liquidation judiciaire'».



Dès lors que le liquidateur ne justifie ni même n'allègue qu'une poursuite d'activité aurait été autorisée, de sorte que la créance de la Caisse de crédit mutuel née du prêt de mai 2024 est devenue exigible du fait de l'ouverture de la liquidation judiciaire qui a emporté déchéance du terme, et que le liquidateur ne développe aucun moyen tendant à établir que la clause de nantissement litigieuse porterait atteinte aux règles d'ordre public de la liquidation judiciaire, la créance de la Caisse de crédit mutuel sera admise, en l'absence de discussion sur son montant, pour la somme de 15'718,94'euros, dont 5'024,34 euros à titre privilégié.



L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée en tous ces chefs critiqués.





Sur la demande de remise des fonds : 



L'article 915-2 du code de procédure civile prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond et que l'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.



A supposer que cette demande conserve un objet compte tenu de ce qui a été jugé au principal et qu'elle relève des pouvoirs juridictionnels de la cour qui, en l'espèce, statue sur procédure de vérification et admission de créance, la Caisse de crédit mutuel fait valoir à raison que la demande de libération des fonds du liquidateur, nouvelle en cause d'appel, n'était pas formulée dans ses écritures notifiées dans le délai de l'article 906-2.



Dès lors que cette demande de libération des fonds n'est pas destinée à répliquer aux conclusions et pièces adverses, à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait et qu'elle ne relève pas non plus des prévisions de l'article 914-3, cette demande qui heurte le principe de concentration temporelle des prétentions sera déclarée irrecevable. 





Sur les demandes accessoires :



Le liquidateur, qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter, ès qualités, les dépens de l'instance et sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.





Compte tenu des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable de laisser à la charge de la Caisse de crédit mutuel les frais irrépétibles qu'elle a exposés à l'occasion de l'instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



CONFIRME la décision entreprise en tous ses chefs critiqués,



Y ajoutant,



DÉCLARE Maître [M], ès qualités, irrecevable en sa demande tendant à voir ordonner à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] de lui remettre la somme de 5'024,24 euros,



CONDAMNE Maître [M], pris en sa qualité de liquidateur de Mme [A] [B] (EI), aux dépens de l'instance d'appel,



DIT n'y avoir lieu à indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.









Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Monsieur Axel DURAND, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
MINISTERE DE LA JUSTICE

COUR D'APPEL D'ORLÉANS



CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE





GROSSES + EXPÉDITIONS : le 

la SCP BRILLATZ-CHALOPIN

la SELARL ARCOLE



ARRÊT du 27 AOUT 2026



N° : 177 - 26 

N° RG 25/03649 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HKMG



DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 14 octobre 2025, dossier N° 2025004441 ;



PARTIES EN CAUSE



APPELANT : 



Maître [V] [M] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de l'EI [A] [B],

[Adresse 1]

[Localité 1]



Ayant pour conseil Me Antoine BRILLATZ de la SCP BRILLATZ-CHALOPIN, avocat au barreau de TOURS





D'UNE PART



INTIMÉE : 



La société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL de [Localité 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]



Ayant pour conseil Me Boris LABBÉ de la SELARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS





D'AUTRE PART





DÉCLARATION D'APPEL en date du : 23 Octobre 2025

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 04 juin 2026





COMPOSITION DE LA COUR



Lors des débats à l'audience publique du jeudi 11 juin 2026, à 14 heures, 

Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la cour d'appel d'ORLEANS, 

Madame Fanny CHENOT, conseiller, en charge du rapport, 

Madame Valérie GERARD, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries puis ont délibéré en collégialité.



Greffier :



Axel DURAND lors des débats et du prononcé, 



ARRÊT :



Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le Jeudi 27 AOUT 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE 



Selon jugement du 17 décembre 2024, le tribunal de commerce de Tours a ouvert à l'égard de Mme [A] [B], qui exerçait en tant qu'entrepreneur individuel une activité de fabrication et vente de plats à emporter sous la dénomination commerciale Tours'n go, une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, en désignant en qualité de liquidateur judiciaire Maître [V] [M].



Le 17 janvier 2025, la Caisse régionale de crédit mutuel du Centre a déclaré pour le compte de la Caisse de [Localité 2] une créance de 15'718,94 euros au titre d'un prêt n° 10278 37324 000121780002, dont 5'024,34 euros à titre privilégié, en précisant qu'elle entendait conserver la somme de 5'024,34 euros correspondant au solde du compte courant de Mme [B], en application de l'article 2355 du code civil, à raison de la clause de nantissement de ce compte prévue aux conditions générales de la convention de compte et à celles du prêt. 



Le liquidateur judiciaire a contesté la possibilité pour l'établissement bancaire de conserver le solde créditeur de ce compte, en faisant valoir que les conditions générales dont se prévaut le créancier enfreignent les règles d'ordre public de la procédure collective en ce qu'elles permettent à un créancier chirographaire de se payer lui-même au détriment des créanciers d'un rang préférable, sans qu'aucune garantie particulière sur le compte en cause n'ait été réellement constituée. 



Par courrier de son conseil du 18 février 2025, la Caisse de crédit mutuel a maintenu sa déclaration en se prévalant des dispositions de l'article 2355 du code civil et de la force obligatoire des conventions.



Le liquidateur, ès qualités, a alors informé la Caisse de crédit mutuel, par courrier recommandé du 8 avril 2025, qu'il contestait le caractère privilégié de sa créance et a en conséquence saisi le juge-commissaire de cette contestation. 



Par ordonnance réputée contradictoire du 14 octobre 2025, en se fondant sur les dispositions des articles 2355 et suivants du code civil ainsi que sur les conditions générales du prêt et de la convention de compte liant Mme [B] à la Caisse de crédit agricole, sans se prononcer sur leur compatibilité avec les règles de la procédure collective, contestée par le liquidateur, le juge-commissaire a':

- déclaré recevable la déclaration de créance de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2],

- débouté Maître [M], es qualité de mandataire liquidateur de Mme [A] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- admis la créance de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] pour la somme de 15'718,94 euros dont 5'024,34 euros à titre privilégié,

- débouté la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- dit qu'il sera fait mention de la présente décision sur la liste des créances, à la diligence de M. le greffier de ce tribunal,

- dit que la présente décision sera notifiée par M. le greffier de ce tribunal aux parties.

- ordonnons l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.



Maître [M], agissant en qualité de liquidateur de l'EI [A] [B], a relevé appel de cette décision par déclaration du 23 octobre 2025, en indiquant que son appel tend à l'annulation ou à l'infirmation de l'ordonnance entreprise et en critiquant expressément toutes ses dispositions lui faisant grief.



Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 mai 2026, Maître [M], ès qualités, demande à la cour de':

Vu l'article 2356 du code civil,

- infirmer l'ordonnance rendue le 14 octobre 2025 par le tribunal de commerce de Tours (RG 2025004441) en ce qu'elle a :

- déclaré recevable la déclaration de créance de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2],

- débouté Maître [M], es qualité de mandataire liquidateur de Mme [A] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- admis la créance de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] pour la somme de 15'718,94 euros dont 5'024,34 euros à titre privilégié,

- dit qu'il sera fait mention de la présente décision sur la liste des créances, à la diligence de M. le greffier de ce tribunal,

Statuant à nouveau,

- admettre la créance de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] pour la somme de 15'718,94'euros à titre chirographaire,

- ordonner à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] de remettre à Maître [V] [M], ès qualités de liquidateur de Mme [A] [B], la somme de 5'024,24'euros, 

- débouter la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] à payer à Maître [V] [M], ès qualités de liquidateur de Mme [A] [B], la somme de 3'000'euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] aux entiers dépens.







Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 mai 2026, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] demande à la cour de':

Vu les dispositions des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile,

Vu les dispositions de l'article L. 643-1 du code de commerce,

Vu les dispositions des articles 1103 et 2355 et suivants de code civil,

- recevoir la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] en ses demandes, les dire bien fondées,

- déclarer irrecevable la demande de Maître [M] de voir « ordonner à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] de remettre à Maître [V] [M], ès qualités de liquidateur de Mme [A] [B], la somme de 5024,24'euros »,

- confirmer l'ordonnance du 14 octobre 2025 du juge commissaire à la liquidation judiciaire de l'entreprise individuelle [A] [B] en toutes ses dispositions,

- débouter Maître [M], ès-qualités de mandataire liquidateur de Mme [A] [B], de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Y ajoutant,

- condamner Maître [M], ès-qualité de mandataire liquidateur de Mme [A] [B], à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] la somme de 3'000'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.



L'instruction a été clôturée par ordonnance du 4 juin 2026, pour l'affaire être plaidée le 11 juin suivant et mise en délibéré à ce jour.



SUR CE, LA COUR :



Sur l'opposabilité de la clause de nantissement du compte courant à la procédure collective de Mme [B] (EI) :



Au soutien de son appel, le liquidateur, ès qualités, soutient que la clause de nantissement du compte courant litigieuse, qui se trouve noyée dans les conditions générales de la convention de compte qui ne sont pas signées par la débitrice, qui ne satisfait pas non plus aux exigences de l'article 2356 du code civil en ce que l'acte de prêt prévoit uniquement à titre de garantie un cautionnement BPI et le nantissement du fonds de commerce de l'emprunteuse, est inopposable à Mme [B]. Il ajoute, sans expliciter cette affirmation, que cette clause de nantissement qui accorde à la banque le droit de se faire payer sur les comptes nantis par préférence aux autres créanciers est en toute hypothèse inopposable, par principe, à la procédure collective.



La Caisse de crédit mutuel rétorque que la clause de nantissement en cause, qui se trouve à la fois à l'article 3 des conditions générales de la convention de compte et en page 7 de celles du contrat de prêt, en termes quasiment identiques, est opposable à Mme [B] par application de l'article 1103 du code civil et ajoute, en se prévalant de l'arrêt rendu le 4 mars 2026 par la chambre commerciale de la Cour de cassation (pourvoi n° 24-20.020) que puisque le droit de rétention échappe à la procédure de vérification des créances et, par voie de conséquence, à la compétence du juge-commissaire, «'le nantissement de compte courant prévu aux articles 2355 et suivants supplante la procédure collective au point qu'il n'a pas à être déclaré'» et en déduit que «'le créancier peut en user sans avoir besoin de le déclarer'».



La cour observe à titre liminaire qu'elle n'est pas saisie, en tous cas à titre principal, d'une contestation portant sur l'existence ou l'exercice par la Caisse de crédit mutuel de son éventuel droit de rétention, mais d'une contestation qui porte sur la nature -chirographaire ou privilégiée, de la créance déclarée par la banque à la liquidation judiciaire de Mme [B] et que cette contestation relève assurément du pouvoir juridictionnel du juge-commissaire et, par voie de conséquence, de celui de la cour qui statue avec les pouvoirs de ce dernier.



Aux termes de l'article 2356 du code civil, à peine de nullité, le nantissement de créance doit être conclu par écrit. Les créances garanties et les créances nanties sont désignées à l'acte.



Selon l'article 2360, lorsque le nantissement porte sur un compte, la créance nantie s'entend du solde créditeur, provisoire ou définitif, au jour de la réalisation de la sûreté sous réserve de la régularisation des opérations en cours, selon les modalités prévues par les procédures civiles d'exécution.



Sous cette même réserve, au cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire ou d'une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers contre le constituant, les droits du créancier nanti portent sur le solde du compte à la date du jugement d'ouverture.



Enfin l'article 2287 prévoit que les dispositions du livre IV relatives aux sûretés ne font pas obstacle à l'application des règles prévues en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou encore en cas d'ouverture d'une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.



Il en résulte immédiatement que, contrairement à ce que soutient la Caisse de crédit mutuel, la règle énoncée à l'article 2360 du code civil doit être combinée avec les règles des procédures collectives et que ces dernières prévalent lorsque les règles sont incompatibles entre elles (v. par ex. Com. 22 janvier 2020, n° 18-21.687'; 7 novembre 2018, n° 16-25.860).



Au cas particulier, avant de se prononcer le cas échéant sur l'articulation des règles des procédures collectives avec la règle de l'article 2360 du code civil, il convient d'examiner la contestation que le liquidateur élève à titre principal à hauteur d'appel, laquelle porte sur l'absence de consentement donné par Mme [B] au nantissement de compte bancaire que lui oppose la Caisse de crédit mutuel en se prévalant de l'article 3 des conditions générales de la convention de compte et d'une clause figurant en page 7 du contrat de prêt.



Les conditions générales de compte des professionnels et entreprises que la Caisse de crédit mutuel communique en pièce 2 contiennent en page 5 un article 3 intitulé «'nantissement de compte'».



Alors que le liquidateur conteste l'opposabilité à la procédure collective de Mme [B] de ces conditions générales que la débitrice n'a pas signées, la Caisse de crédit mutuel ne peut sérieusement soutenir que Mme [B] aurait accepté la clause de nantissement contenue dans ces conditions générales en paraphant et en signant la convention de compte après avoir reconnu «'avoir reçu en temps utile le fascicule intitulé Conditions générales professionnels, associations, agriculteurs référencé n° 82 02 64 07/23'», alors qu'en page 2 de la convention de compte, il est expressément mentionné, et d'ailleurs surligné par son conseil, que «'les conditions générales n° CM. 05.33-07/23 s'appliquent au(x) produit(s) ou service(s) Eurocompte Pro souscrit(s)'» et que les conditions générales qu'elle voudrait voir opposer à Mme [B], telles que produites en pièce 2, sans signature ni paraphe de la débitrice, sont les conditions générales 04.95 07/23.



Les conditions générales du contrat de prêt professionnel conclu le 24 mai 2024 entre la Caisse de crédit mutuel et Mme [B] comportent quant à elles, en page 7, une clause intitulée «'nantissement des comptes'», rédigée ainsi qu'il suit':



«'Conformément aux articles 2355 et 2366 du code civil, l'emprunteur remet en nantissement au profit du prêteur, à titre de sûreté, le compte sur lequel sont ou seront domiciliés les remboursements du crédit objet des présentes, et plus généralement l'ensemble des comptes présents ou futurs ouverts sur les livres du prêteur, ceci sans préjudice de toute autre garantie spécifique qui pourrait le cas échéant être spécialement affectée par ailleurs à la garantie de ce crédit. 

[']

Ce nantissement est consenti en garantie du paiement et du remboursement de toutes sommes en capital, intérêts, frais et accessoires dues au titre du crédit présentement consenti.



Conformément à la loi, et sauf convention contraire entre l'emprunteur et le prêteur, le nantissement ainsi convenu n'entraînera pas le blocage des comptes de l'emprunteur.



Celui-ci pourra librement disposer des sommes retracées sur ces comptes sans avoir à solliciter l'accord préalable du prêteur. Cependant, en constituant ce nantissement, l'emprunteur accorde au prêteur le droit de se faire payer par préférence à ses autres créanciers sur les comptes ainsi nantis. Le prêteur sera donc en droit d'opposer le nantissement à tout tiers qui pratiquerait une mesure conservatoire ou d'exécution sur les comptes nantis, ou qui revendiquerait un droit quelconque sur ces comptes au préjudice des droits du prêteur. De même, le prêteur pourra se prévaloir du nantissement en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire ou d'une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers et sera en droit d'isoler sur un compte spécial bloqué à son profit les soldes créditeurs des comptes nantis existant à la date du jugement déclaratif d'ouverture de la procédure collective.



Conformément à la loi, en cas de non-paiement par l'emprunteur d'une somme quelconque devenue exigible restant due au prêteur, celui-ci sera en droit de compenser de suite jusqu'à due concurrence, la créance détenue sur l'emprunteur avec les soldes créditeurs provisoires ou définitifs des comptes nantis.



La compensation aura lieu après régularisation des opérations en cours'».



A l'article 5 des conditions particulières du contrat de prêt en cause, il est indiqué':



«'Le concours est assorti des garanties prévues aux conditions générales.

Par ailleurs, ce concours sera mis à la disposition de l'emprunteur après matérialisation et prise d'effet de l'ensemble des garanties et conditions particulières ci-après énumérées'».



Aux conditions particulières, figurent à l'article 5.1 une garantie de l'organisme BpiFrance et à l'article 5.2 le nantissement du fonds de commerce de confection de Mme [B].



Dès lors que l'article 5 des conditions particulières prévoit expressément que le prêt litigieux est assorti des garanties prévues aux conditions générales et que ces conditions générales comportent une clause de nantissement du compte courant de Mme [A], le nantissement est opposable à la débitrice par application de l'article 1103 du code civil selon lequel les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.



Le liquidateur soutient sans emport que le nantissement en cause serait nul, en application de l'article 1356, au motif que la désignation précise des créances garanties ne figure pas à l'acte, alors que la créance garantie, au sens de l'article 2356 précité, est sans doute possible la créance résultant du contrat de prêt -le nantissement ayant été consenti, aux termes des conditions générales, «' en garantie du paiement et du remboursement de toutes sommes en capital, intérêts, frais et accessoires dues au titre du crédit présentement consenti'».



Sans expliciter en quoi la clause de nantissement du compte de Mme [B] pourrait être jugée illicite autrement qu'en renvoyant lui aussi à l'arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 4 mars 2026 (n° 24-20.020), dont il indique lui-même qu'il concerne l'éventuel droit de rétention de la banque, ce qui n'est pas l'objet du litige, le liquidateur affirme qu'il y a lieu de «'rejeter le caractère privilégié de la créance prétendument nantie'».



Selon l'article 2287 précité, on l'a dit, le droit des procédures collectives prévaut sur les dispositions du code civil relatives aux sûretés. Cela ne signifie cependant pas que les règles du nantissement prévues au code civil ne s'appliquent pas en cas de procédure collective, mais seulement que le droit des procédures collectives prévaut en cas d'incompatibilité entre les règles.



En l'espèce, la clause de nantissement des conditions générales du contrat du prêt dont se prévaut la Caisse de crédit mutuel prévoit l'absence de blocage du compte et la possibilité pour le client de disposer librement des fonds, ce qui participe de l'essence même du nantissement d'un compte bancaire, mais organise, en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires, un blocage du solde créditeur du compte au profit de la banque, qui produit les effets d'un droit de rétention.



Dans le cas où le débiteur constituant fait l'objet d'une procédure de sauvegarde ou de redressement, que la déchéance du terme du prêt garanti n'a pas été prononcée et qu'il n'existe aucune mensualité impayée au jour de l'ouverture de la procédure, ce mécanisme heurte sans doute possible le droit des procédures collectives, en ce qu'il opère une résiliation unilatérale du contrat de prêt qui contrevient aux prescriptions de l'article L. 622-13 du code du commerce et en ce qu'il aboutit, selon la formule de la Cour de cassation, à «'vider de son sens le potentiel de la procédure de redressement'» (Com. 22 janvier 2020, n° 18-21.647) et qu'il en va de même pour la procédure de sauvegarde.



Dans le cas où, comme en l'espèce, le débiteur constituant est placé en liquidation judiciaire, le blocage du compte autorisé par la clause de nantissement n'apparaît pas, en l'absence de poursuite d'activité, de nature à «'vider de son sens le potentiel de la liquidation judiciaire'».



Dès lors que le liquidateur ne justifie ni même n'allègue qu'une poursuite d'activité aurait été autorisée, de sorte que la créance de la Caisse de crédit mutuel née du prêt de mai 2024 est devenue exigible du fait de l'ouverture de la liquidation judiciaire qui a emporté déchéance du terme, et que le liquidateur ne développe aucun moyen tendant à établir que la clause de nantissement litigieuse porterait atteinte aux règles d'ordre public de la liquidation judiciaire, la créance de la Caisse de crédit mutuel sera admise, en l'absence de discussion sur son montant, pour la somme de 15'718,94'euros, dont 5'024,34 euros à titre privilégié.



L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée en tous ces chefs critiqués.





Sur la demande de remise des fonds : 



L'article 915-2 du code de procédure civile prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond et que l'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.



A supposer que cette demande conserve un objet compte tenu de ce qui a été jugé au principal et qu'elle relève des pouvoirs juridictionnels de la cour qui, en l'espèce, statue sur procédure de vérification et admission de créance, la Caisse de crédit mutuel fait valoir à raison que la demande de libération des fonds du liquidateur, nouvelle en cause d'appel, n'était pas formulée dans ses écritures notifiées dans le délai de l'article 906-2.



Dès lors que cette demande de libération des fonds n'est pas destinée à répliquer aux conclusions et pièces adverses, à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait et qu'elle ne relève pas non plus des prévisions de l'article 914-3, cette demande qui heurte le principe de concentration temporelle des prétentions sera déclarée irrecevable. 





Sur les demandes accessoires :



Le liquidateur, qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter, ès qualités, les dépens de l'instance et sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.





Compte tenu des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable de laisser à la charge de la Caisse de crédit mutuel les frais irrépétibles qu'elle a exposés à l'occasion de l'instance.







PAR CES MOTIFS



CONFIRME la décision entreprise en tous ses chefs critiqués,



Y ajoutant,



DÉCLARE Maître [M], ès qualités, irrecevable en sa demande tendant à voir ordonner à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] de lui remettre la somme de 5'024,24 euros,



CONDAMNE Maître [M], pris en sa qualité de liquidateur de Mme [A] [B] (EI), aux dépens de l'instance d'appel,



DIT n'y avoir lieu à indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.









Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Monsieur Axel DURAND, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2355, code de procedure civile 915-2, code civil 2366, code civil 2356, code de commerce L643-1, code civil 2360). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-09T16:35:09.429Z.