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Décision de justice

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Commerciale, 27 août 2026, n° 24/01931

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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE 



L'examen de la situation fiscale de Mme [F] [A] a mis en évidence un virement d'un montant de 200 000 euros en date du 4 août 2017 réalisé depuis son compte bancaire en France vers un compte ouvert en Turquie au nom de son père, M. [X] [A].



Le 4 septembre 2019, M. [X] [A] a été destinataire d'une proposition de rectification suivant la procédure de taxation d'office en raison d'un défaut de réponse par le contribuable à une mise en demeure adressée le 12 juin 2019 sur le fondement de l'article L23 C du LPF. Le montant des droits réclamés s'élevait à 120 000 euros, soit 60 % du montant reçu. 



La somme a été mise en recouvrement suivant avis de mise en recouvrement du 31 octobre 2019.



Le 11 mars 2022, M. [X] [A] a contesté ce rappel d'imposition par voie de réclamation contentieuse, expliquant que la somme de 200 000 euros taxée avait été clairement identifiée par l'administration fiscale tant dans son origine que dans les modalités d'acquisition comme ressortant d'un prêt familial justifiant l'absence de taxation de ladite somme, et a sollicité la décharge de cette imposition.



Le 24 novembre 2022, le directeur des finances publiques a rejeté la réclamation contentieuse introduite par M. [X] [A], considérant que même si l'origine des fonds était établie, la nature de ce versement et l'existence d'un prêt familial ne l'étaient pas.













Par acte du 23 janvier 2023, M. [X] [A] a fait assigner la Direction Générale des Finances Publiques de Provence Alpes Côtes d'Azur et la Direction Générale des Finances Publiques Direction Départementale des Finances Publiques de Loir-et-Cher devant le tribunal judiciaire de Blois aux fins d'annulation de la décision de rejet de la réclamation du 24 novembre 2022, de dégrèvement de la somme de 120 000 euros correspondant aux impositions mises en recouvrement ainsi que les intérêts, majorations, pénalités y afférents et d'annulation de l'avis de mise en recouvrement du 31 octobre 2019, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Par jugement contradictoire du 13 mai 2024, le tribunal judiciaire de Blois a :

- débouté M. [X] [A] de sa demande d'annulation de la décision de rejet de réclamation en date du 24 novembre 2022 et par conséquent de sa demande de dégrèvement de la somme de 120.000 euros,

- débouté M. [X] [A] de sa demande d'annulation de l'avis de mise en recouvrement,

- condamné M. [X] [A] aux dépens,

- rejeté les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.



Suivant déclaration du 13 juin 2024, M. [X] [A] a interjeté appel de l'ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement (enrôlé sous le présent RG 24/1931), en intimant la Direction Générale des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et la Direction Générale des Finances Publiques - Direction Départementale des Finances Publiques de Loir-et-Cher.



Par conclusions notifiées le 14 novembre 2025 valant écrit distinct et motivé, M. [X] [A] a soumis au conseiller de la mise en état une question prioritaire de constitutionnalité qui a été enrôlée sous le RG 25/3688 le 8 décembre 2025. 



Suivant avis du 31 décembre 2025 réitéré le 4 février 2026 et transmis aux parties les 23 janvier et 4 février, le parquet général à qui le dossier a été communiqué le 8 décembre 2025 a conclu en ses termes :

Il apparaît que les conditions légales sont remplies pour que les questions prioritaires de constitutionnalité soient transmises à la Cour de cassation.

En effet la disposition relative visée, l'article 777 du code général des impôts, s'applique au litige. En outre, l'article 777 du même code n'a pas été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

Enfin, la question posée revêt, sauf meilleur avis, un caractère sérieux. Le mémoire développe en effet les droits et libertés qui seraient atteints par les dispositions de l'article 777, en se fondant notamment sur des décisions précédentes du Conseil constitutionnel.



Par décision du 10 mars 2026, la Direction Régionale des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône a prononcé le dégrèvement de la somme de 120 000 euros.

 





Par ordonnance du 30 avril 2026 (RG 25/3688), le conseiller de la mise en état, statuant sur la question priroritaire de constitutionnalité, a :

- constaté le dégrèvement des sommes contestées à hauteur de 120 000 euros par décision du 10 mars 2026,

- constaté que l'administration fiscale renonce au bénéfice du jugement du 13 mai 2024 du tribunal judiciaire de Blois, 

- dit en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur les questions prioritaires de constitutionnalité soumises par M. [X] [A], lequel a désormais obtenu gain de cause sur ses demandes, objet du litige principal,



- laissé les dépens à la charge de la Direction Générale des Finances Publiques, poursuites et diligences de la directrice régionale des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône.



Dans ses dernières conclusions au fond notifiées le 14 novembre 2025, M. [X] [A] demande à la cour de :

Vu les articles L.55, L.57 et L.76 B du LPF, L. 23 C du LPF, 755 du CGI et 777 du CGI,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces et les moyens développés par les parties,

- déclarer M. [X] [A] bien fondé en son appel,

- infirmer le jugement rendu le 13 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Blois en toutes ses dispositions sus énoncées et notamment en ce qu'il a :

* débouté M. [X] [A] de sa demande d'annulation de la décision de rejet de réclamation en date du 24 novembre 2022 et par conséquent de sa demande de dégrèvement de la somme de 120 000 euros,

* débouté M. [X] [A] de sa demande d'annulation de l'avis de mise en recouvrement,

* condamné M. [X] [A] aux dépens,

* rejeté les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Et statuant à nouveau,

A titre principal,

- juger que l'administration n'était pas fondée à adresser une mise en demeure prévue à l'article L.23 C du LPF au cas d'espèce,

- juger que la présomption de l'article 755 du CGI ne trouvait pas à s'appliquer dès lors que l'administration connaissait l'origine du flux financier porté au crédit du compte turc de l'appelant à savoir une somme provenant du compte bancaire de sa fille,

- juger que le crédit bancaire de 200 000 euros correspond à un prêt familial de l'appelant et subsidiairement une donation taxable au taux proportionnel applicable aux donations en ligne directe,

- ordonner l'annulation de la décision de rejet du 24 novembre 2022,

- ordonner le dégrèvement et la décharge des rappels mis en recouvrement le 31 octobre 2019 ainsi que les intérêts, majorations, pénalités y afférents à concurrence de 120 000 euros, subsidiairement de 101 805,65 euros, 

- ordonner en conséquence l'annulation de l'avis de mise en recouvrement du 31 octobre 2019,

A titre subsidiaire,

- juger que les droits de mutations en ligne directe sont applicables avec abattement de 100 000 euros ainsi que le taux proportionnel sur le fondement de l'article 777 du CGI,



En tout état de cause,

- condamner la DDFP et la DRFP à payer à M. [X] [A] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la DDFP et la DRFP aux entiers dépens.



Dans ses dernières conclusions au fond notifiées le 23 octobre 2024, la Direction Générale des Finances Publiques, poursuites et diligences de la Directrice Régionale des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, demande à la cour de :

- déclarer M. [X] [A] mal fondé en son appel et le rejeter,

- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il :

* déboute M. [X] [A] de ses demandes relatives à sa demande d'annulation de la décision de rejet de la réclamation contentieuse du 24 novembre 2022 et, par conséquent, de sa demande de dégrèvement de la somme de 120 000 euros,

* déboute M. [X] [A] de sa demande d'annulation de l'avis de mise en recouvrement,

* rejette la demande de M. [X] [A] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamne M. [X] [A] aux dépens de l'instance,

Ajoutant à la décision entreprise,

- confirmer la décision de rejet du 24 novembre 2022,

- débouter M. [X] [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner M. [X] [A] aux entiers dépens d'appel, dont distraction pour ces derniers au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit,

- condamner M. [X] [A] à verser à l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



La Direction Générale des Finances Publiques - Direction Départementale des finances publiques de Loir-et-Cher n'a pas constitué avocat.



En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

 

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 mai 2026 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirires du 11 juin 2026.

Motifs

SUR CE



Les parties n'ont pas reconclu au fond après l'avis de dégrèvement du 10 mars 2026 communiqué le 11 mars 2026 ni après l'ordonnance du 30 avril 2026.



L'avis de dégrèvement de la Direction Régionale des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône du 10 mars 2026 adressé à M. [X] [A] mentionne :

'Après un examen attentif de votre dossier, il vous a été accordé un dégrèvement de 120 000 euros. 

Le montant dégrevé vous sera automatiquement remboursé si vous avez déjà payé cet impôt et si vous êtes, par ailleurs, à jour de vos paiements'.



Il résulte de cet avis de dégrèvement intervenu en cours de procédure, à hauteur d'appel, que l'administration fiscale renonce au bénéfice du jugement entrepris du 13 mai 2024 du tribunal judiciaire de Blois et que l'appel est devenu sans objet.



Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de constater qu'il a été fait droit à la demande de dégrèvement de la somme de 120 000 euros formée par M. [X] [A] mettant fin au litige l'opposant à la Direction Régionale des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône.



La Direction Régionale des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, qui succombe, supportera la charge des dépens de première instance et d'appel et sera condamnée à verser à M. [X] [A] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Vu l'évolution du litige,



Vu l'avis de dégrèvement de la Direction Régionale des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône du 10 mars 2026,



INFIRME le jugement du 13 mai 2024 du tribunal juciaire de Blois en toutes ses dispositions,



Statuant à nouveau,



CONSTATE qu'il a été fait droit à la demande de dégrèvement de la somme de 120 000 euros formée par M. [X] [A] mettant fin au litige l'opposant à la Direction Régionale des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône,



CONDAMNE la Direction Générale des Finances Publiques - Direction Régionale des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône aux dépens de première instance et d'appel,



CONDAMNE la Direction Générale des Finances Publiques - Direction Régionale des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône à verser à M. [X] [A] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.



Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Monsieur Axel DURAND, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
MINISTERE DE LA JUSTICE

COUR D'APPEL D'ORLÉANS



CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE





GROSSES + EXPÉDITIONS : le 

la SELARL LX POITIERS-ORLEANS

Me Estelle GARNIER



ARRÊT du 27 AOUT 2026



N° : - 26 

N° RG 24/01931 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HBED



DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 13 mai 2024, dossier N° 23/00318 ;



PARTIES EN CAUSE



APPELANT : 

Monsieur Monsieur [X] [A],

[Adresse 1]



Ayant pour conseils Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS, postulant et Me Frédéric NAIM de la SELARL NAIM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, plaidant, 



D'UNE PART



INTIMÉES : 

La Direction Générale des Finances Publiques - Direction Régionale des Finances Publiques PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR et des BOUCHES-DU-RHONE, prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]



Ayant pour conseil Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS ;



La Direction Générale des Finances Publiques - Direction Départementale des finances publiques du LOIR-ET-CHER, prise en la personne de ses représentants légaux

Div. des aff. jurid. et du cont. - [Adresse 3]



Non constituée 

D'AUTRE PART



DÉCLARATION D'APPEL en date du : 13 Juin 2024

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 28 mai 2026



COMPOSITION DE LA COUR



Lors des débats à l'audience publique du jeudi 11 juin 2026, à 14 heures, 

Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la cour d'appel d'ORLEANS, en charge du rapport, 

Madame Fanny CHENOT, conseiller, 

Madame Valérie GERARD, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, 



ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries puis ont délibéré en collégialité.



Greffier :



Monsieur Axel DURAND lors des débats et du prononcé, 



ARRÊT :



Prononcé publiquement par arrêt réputé contradictoire le Jeudi 27 AOUT 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE 



L'examen de la situation fiscale de Mme [F] [A] a mis en évidence un virement d'un montant de 200 000 euros en date du 4 août 2017 réalisé depuis son compte bancaire en France vers un compte ouvert en Turquie au nom de son père, M. [X] [A].



Le 4 septembre 2019, M. [X] [A] a été destinataire d'une proposition de rectification suivant la procédure de taxation d'office en raison d'un défaut de réponse par le contribuable à une mise en demeure adressée le 12 juin 2019 sur le fondement de l'article L23 C du LPF. Le montant des droits réclamés s'élevait à 120 000 euros, soit 60 % du montant reçu. 



La somme a été mise en recouvrement suivant avis de mise en recouvrement du 31 octobre 2019.



Le 11 mars 2022, M. [X] [A] a contesté ce rappel d'imposition par voie de réclamation contentieuse, expliquant que la somme de 200 000 euros taxée avait été clairement identifiée par l'administration fiscale tant dans son origine que dans les modalités d'acquisition comme ressortant d'un prêt familial justifiant l'absence de taxation de ladite somme, et a sollicité la décharge de cette imposition.



Le 24 novembre 2022, le directeur des finances publiques a rejeté la réclamation contentieuse introduite par M. [X] [A], considérant que même si l'origine des fonds était établie, la nature de ce versement et l'existence d'un prêt familial ne l'étaient pas.













Par acte du 23 janvier 2023, M. [X] [A] a fait assigner la Direction Générale des Finances Publiques de Provence Alpes Côtes d'Azur et la Direction Générale des Finances Publiques Direction Départementale des Finances Publiques de Loir-et-Cher devant le tribunal judiciaire de Blois aux fins d'annulation de la décision de rejet de la réclamation du 24 novembre 2022, de dégrèvement de la somme de 120 000 euros correspondant aux impositions mises en recouvrement ainsi que les intérêts, majorations, pénalités y afférents et d'annulation de l'avis de mise en recouvrement du 31 octobre 2019, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Par jugement contradictoire du 13 mai 2024, le tribunal judiciaire de Blois a :

- débouté M. [X] [A] de sa demande d'annulation de la décision de rejet de réclamation en date du 24 novembre 2022 et par conséquent de sa demande de dégrèvement de la somme de 120.000 euros,

- débouté M. [X] [A] de sa demande d'annulation de l'avis de mise en recouvrement,

- condamné M. [X] [A] aux dépens,

- rejeté les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.



Suivant déclaration du 13 juin 2024, M. [X] [A] a interjeté appel de l'ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement (enrôlé sous le présent RG 24/1931), en intimant la Direction Générale des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et la Direction Générale des Finances Publiques - Direction Départementale des Finances Publiques de Loir-et-Cher.



Par conclusions notifiées le 14 novembre 2025 valant écrit distinct et motivé, M. [X] [A] a soumis au conseiller de la mise en état une question prioritaire de constitutionnalité qui a été enrôlée sous le RG 25/3688 le 8 décembre 2025. 



Suivant avis du 31 décembre 2025 réitéré le 4 février 2026 et transmis aux parties les 23 janvier et 4 février, le parquet général à qui le dossier a été communiqué le 8 décembre 2025 a conclu en ses termes :

Il apparaît que les conditions légales sont remplies pour que les questions prioritaires de constitutionnalité soient transmises à la Cour de cassation.

En effet la disposition relative visée, l'article 777 du code général des impôts, s'applique au litige. En outre, l'article 777 du même code n'a pas été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

Enfin, la question posée revêt, sauf meilleur avis, un caractère sérieux. Le mémoire développe en effet les droits et libertés qui seraient atteints par les dispositions de l'article 777, en se fondant notamment sur des décisions précédentes du Conseil constitutionnel.



Par décision du 10 mars 2026, la Direction Régionale des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône a prononcé le dégrèvement de la somme de 120 000 euros.

 





Par ordonnance du 30 avril 2026 (RG 25/3688), le conseiller de la mise en état, statuant sur la question priroritaire de constitutionnalité, a :

- constaté le dégrèvement des sommes contestées à hauteur de 120 000 euros par décision du 10 mars 2026,

- constaté que l'administration fiscale renonce au bénéfice du jugement du 13 mai 2024 du tribunal judiciaire de Blois, 

- dit en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur les questions prioritaires de constitutionnalité soumises par M. [X] [A], lequel a désormais obtenu gain de cause sur ses demandes, objet du litige principal,



- laissé les dépens à la charge de la Direction Générale des Finances Publiques, poursuites et diligences de la directrice régionale des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône.



Dans ses dernières conclusions au fond notifiées le 14 novembre 2025, M. [X] [A] demande à la cour de :

Vu les articles L.55, L.57 et L.76 B du LPF, L. 23 C du LPF, 755 du CGI et 777 du CGI,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces et les moyens développés par les parties,

- déclarer M. [X] [A] bien fondé en son appel,

- infirmer le jugement rendu le 13 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Blois en toutes ses dispositions sus énoncées et notamment en ce qu'il a :

* débouté M. [X] [A] de sa demande d'annulation de la décision de rejet de réclamation en date du 24 novembre 2022 et par conséquent de sa demande de dégrèvement de la somme de 120 000 euros,

* débouté M. [X] [A] de sa demande d'annulation de l'avis de mise en recouvrement,

* condamné M. [X] [A] aux dépens,

* rejeté les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Et statuant à nouveau,

A titre principal,

- juger que l'administration n'était pas fondée à adresser une mise en demeure prévue à l'article L.23 C du LPF au cas d'espèce,

- juger que la présomption de l'article 755 du CGI ne trouvait pas à s'appliquer dès lors que l'administration connaissait l'origine du flux financier porté au crédit du compte turc de l'appelant à savoir une somme provenant du compte bancaire de sa fille,

- juger que le crédit bancaire de 200 000 euros correspond à un prêt familial de l'appelant et subsidiairement une donation taxable au taux proportionnel applicable aux donations en ligne directe,

- ordonner l'annulation de la décision de rejet du 24 novembre 2022,

- ordonner le dégrèvement et la décharge des rappels mis en recouvrement le 31 octobre 2019 ainsi que les intérêts, majorations, pénalités y afférents à concurrence de 120 000 euros, subsidiairement de 101 805,65 euros, 

- ordonner en conséquence l'annulation de l'avis de mise en recouvrement du 31 octobre 2019,

A titre subsidiaire,

- juger que les droits de mutations en ligne directe sont applicables avec abattement de 100 000 euros ainsi que le taux proportionnel sur le fondement de l'article 777 du CGI,



En tout état de cause,

- condamner la DDFP et la DRFP à payer à M. [X] [A] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la DDFP et la DRFP aux entiers dépens.



Dans ses dernières conclusions au fond notifiées le 23 octobre 2024, la Direction Générale des Finances Publiques, poursuites et diligences de la Directrice Régionale des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, demande à la cour de :

- déclarer M. [X] [A] mal fondé en son appel et le rejeter,

- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il :

* déboute M. [X] [A] de ses demandes relatives à sa demande d'annulation de la décision de rejet de la réclamation contentieuse du 24 novembre 2022 et, par conséquent, de sa demande de dégrèvement de la somme de 120 000 euros,

* déboute M. [X] [A] de sa demande d'annulation de l'avis de mise en recouvrement,

* rejette la demande de M. [X] [A] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamne M. [X] [A] aux dépens de l'instance,

Ajoutant à la décision entreprise,

- confirmer la décision de rejet du 24 novembre 2022,

- débouter M. [X] [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner M. [X] [A] aux entiers dépens d'appel, dont distraction pour ces derniers au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit,

- condamner M. [X] [A] à verser à l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



La Direction Générale des Finances Publiques - Direction Départementale des finances publiques de Loir-et-Cher n'a pas constitué avocat.



En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

 

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 mai 2026 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirires du 11 juin 2026.





SUR CE



Les parties n'ont pas reconclu au fond après l'avis de dégrèvement du 10 mars 2026 communiqué le 11 mars 2026 ni après l'ordonnance du 30 avril 2026.



L'avis de dégrèvement de la Direction Régionale des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône du 10 mars 2026 adressé à M. [X] [A] mentionne :

'Après un examen attentif de votre dossier, il vous a été accordé un dégrèvement de 120 000 euros. 

Le montant dégrevé vous sera automatiquement remboursé si vous avez déjà payé cet impôt et si vous êtes, par ailleurs, à jour de vos paiements'.



Il résulte de cet avis de dégrèvement intervenu en cours de procédure, à hauteur d'appel, que l'administration fiscale renonce au bénéfice du jugement entrepris du 13 mai 2024 du tribunal judiciaire de Blois et que l'appel est devenu sans objet.



Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de constater qu'il a été fait droit à la demande de dégrèvement de la somme de 120 000 euros formée par M. [X] [A] mettant fin au litige l'opposant à la Direction Régionale des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône.



La Direction Régionale des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, qui succombe, supportera la charge des dépens de première instance et d'appel et sera condamnée à verser à M. [X] [A] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

 

PAR CES MOTIFS



Vu l'évolution du litige,



Vu l'avis de dégrèvement de la Direction Régionale des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône du 10 mars 2026,



INFIRME le jugement du 13 mai 2024 du tribunal juciaire de Blois en toutes ses dispositions,



Statuant à nouveau,



CONSTATE qu'il a été fait droit à la demande de dégrèvement de la somme de 120 000 euros formée par M. [X] [A] mettant fin au litige l'opposant à la Direction Régionale des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône,



CONDAMNE la Direction Générale des Finances Publiques - Direction Régionale des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône aux dépens de première instance et d'appel,



CONDAMNE la Direction Générale des Finances Publiques - Direction Régionale des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône à verser à M. [X] [A] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.



Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Monsieur Axel DURAND, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-09-06T16:42:16.741Z.