Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Marseille, SALON D'HONNEUR, 27 août 2026, n° 2026R00144
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SIREN 909918500
Exposé du litige
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Ordonnance de référé du 27 août 2026 N° RG : 2026R00144 Monsieur [D] [A] Né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Monsieur [M] [G] Né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] (Maître Alain GUIDI, Avocat associé du Cabinet BGDM AVOCATS, avocat au barreau de Marseille) C/ Société NINETY S.A.S. [Adresse 3] [Localité 5] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 909 918 500 (Maître Julien AYOUN, avocat au barreau de Marseille) COMPOSITION DE LA JURIDICTION Décision contradictoire et en premier ressort Nous, Mme Laetitia PERALDI, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance Par citation en date du 2 juin 2026, Monsieur [D] [A] et Monsieur [M] [G] nous demandent, *Vu l'article 700, 872 et 873 du Code de Procédure Civile, *Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, *Vu les pièces versées au débat, de : CONDAMNER la société NINETY à payer, à titre provisionnel, à Monsieur [D] [A] les sommes suivantes : La somme de 100.000 (cent mille) euros au titre du remboursement du capital portant intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2026 ; La somme de 62.500 (soixante-deux mille cinq cents) euros au titre des intérêts, portants intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2026 ; CONDAMNER la société NINETY à payer, à titre provisionnel, à Monsieur [M] [G] les sommes suivantes : La somme de 100.000 (cent mille) euros au titre du remboursement du capital portant intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2026, La somme de 25.000 (vingt-cinq mille) euros au titre des intérêts au titre des intérêts, portants intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2026, CONDAMNER la société NINETY à payer à Monsieur [D] [A] et à Monsieur [M] [G] la somme de 3.000 (trois mille) euros chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens d'instance. Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, Monsieur [D] [A] et Monsieur [M] [G] réitèrent les termes de son acte introductif d'instance et nous demande d'y faire droit. Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société NINETY S.A.S. nous demande, *Vu les articles 9, 484, 872 et 873 du Code de procédure civile, *Vu l'article L. 228-39 du Code de commerce, ensemble les articles L. 228-91 et suivants du même code, *Vu les articles 1103, 1231-6, 1342-10, 1352 et suivants, 1353 et 2224 du Code civil, *Vu le contrat d'émission du 31 mars 2023 et les pièces versées aux débats, À TITRE PRINCIPAL : CONSTATER l'existence de contestations sérieuses tenant notamment : à la nullité du contrat d'émission de l'emprunt obligataire du 31 mars 2023, encourue sur le fondement de l'article L. 228-39 du Code de commerce ; au défaut d'exigibilité du capital, dont le terme expire le 3 1 décembre 2028 et dont aucune déchéance du terme n'a été régulièrement acquise ; à l'incertitude affectant le quantum de la créance d'intérêts et l'imputation des paiements intervenus, en ce compris la contradiction interne de l'article 2 du contrat d'émission quant à la base de calcul des intérêts (valeur nominale ou solde restant dû) aux irrégularités propres à l'émission d'obligations convertibles et à l'insertion de la demande dans un conflit sociétaire global, corroborée notamment par le pacte d'associés HK INVEST / ARGESTE du 4 avril 2023 ; En conséquence, DIRE N'Y AVOIR LIEU À RÉFÉRÉ sur l'ensemble des demandes ; RENVOYER les demandeurs à se pourvoir au fond ainsi qu'ils aviseront ; DÉBOUTER Messieurs [D] [A] et [M] [G] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; À TITRE SUBSIDIAIRE : ÉCARTER toute condamnation provisionnelle au titre du capital, non exigible avant le 31 décembre 2028 en l'absence de déchéance du terme régulièrement acquise, et à tout le moins la CANTONNER aux seules échéances d'amortissement échues ; LIMITER toute condamnation provisionnelle au titre des intérêts au seul montant non sérieusement contestable, déduction faite de l'intégralité des règlements intervenus ; EN TOUT ÉTAT DE CAUSE : DÉBOUTER Messieurs [D] [A] et [M] [G] de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER in solidum Messieurs [D] [A] et [M] [G] à payer à la société NINETY la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Messieurs [D] [A] et [M] [G], in solidum, aux entiers dépens de l'instance. Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré.
Motifs
SUR QUOI : Attendu que le 31 mars 2023, la société FORMATECH actuellement dénommée NINETY, a souscrit avec Messieurs [D] [A] et [M] [G] un contrat d'émission d'un emprunt obligataire en actions d'un montant total de 200 000 € divisé en 2 000 obligations de 100 € chacune, d'une durée de 57 mois, soit jusqu'au 31 décembre 2028 ; que ce contrat prévoit un taux d'intérêt fixé à 25 % l'an calculé sur la valeur nominale des actions, les intérêts étant payables annuellement en une seule fois le 31 décembre de chaque année avec un premier paiement le 31 décembre 2023 ; Attendu que Messieurs [D] [A] et [M] [G] indiquent avoir mis en demeure la société NINETY, par courrier du 20 mars 2026, de leur payer respectivement, dans un délai de 8 jours, la somme de 62 500 € et de 25 000 € au titre de coupons obligataires non réglés ; que ces sommes n'ayant pas été réglées, ils nous demandent de condamner la société NINETY à leur payer ces sommes par provision ainsi qu'une somme provisionnelle de 100 000 € chacun au titre du remboursement du capital ; Attendu que pour s'opposer à ces demandes, la société NINETY soulève l'existence de contestations sérieuses en faisant valoir que : La nullité du contrat est encourue en application de l'article L. 228-39 du code de commerce en l'absence de vérification préalable de l'actif et du passif et de rapport du commissaire aux comptes ; Le capital n'est pas encore exigible puisque le terme n'est pas échu et que l'option d'exigibilité anticipée n'a pas été exercée ; Le quantum des intérêts n'est pas certain, l'imputation des paiements étant contestée ; La demande formée par Messieurs [D] [A] et [M] [G] s'inscrit dans un contexte de conflit sociétaire global indissociable ; Attendu que les demandeurs répliquent que : La nullité prévue à l'article L. 228-39 du code de commerce est une nullité relative, que l'exécution volontaire du contrat par la société NINETY en connaissance de cause de cette nullité vaut confirmation au sens de l'article 1182 alinéa 3 du code civil ; La clause d'exigibilité anticipée prévue à l'article 6 du contrat est claire et non équivoque en ce qu'elle s'applique en cas de défaut de paiement des intérêts annuels dans les deux mois de la date des paiements ; Le décompte des sommes dues n'est pas contestable ; Le conflit sociétaire invoqué est sans incidence sur l'obligation de remboursement prévue au contrat ; Attendu que nonobstant la qualification du type de nullité prévue à l'article L. 228-39 du code de commerce (relative ou absolue), laquelle échappe à la compétence du juge des référés, il ressort clairement des éléments de la cause que la société NINETY a volontairement commencé à payer les intérêts prévus au contrat d'émission d'un emprunt obligataire ; que dès lors, la nullité tirée du non-respect des dispositions de ce texte n'est pas sérieuse ; Attendu que l'article 6 du contrat d'émission d'un emprunt obligataire prévoit l'exigibilité anticipée lorsque les intérêts ne sont pas payés dans les deux mois de la date de paiement, ce qui est bien le cas en l'espèce ; qu'en tout état de cause, et sans qu'il y ait lieu à interprétation, les demandeurs ont indiqué dans l'acte introductif d'instance leur volonté de se prévaloir de l'exigibilité anticipée prévue à l'article 6 du contrat ; Attendu que l'article 2 du contrat stipule clairement que le taux d'intérêts est fixé à 25 % l'an calculé sur la valeur nominal des obligations, soit 25 000 € l'an, et qu'ils sont payables annuellement en une fois le 31 décembre de chaque année, le premier paiement étant prévu le 31 décembre 2023 ; que dès lors, l'erreur d'imputation des paiements invoquées par la société NINETY n'a aucune incidence sur le quantum ; Attendu que la contestation tirée de l'existence d'un conflit sociétaire global indissociable avec le présent litige ne peut être qualifiée de sérieuse, la preuve de cette indivisibilité n'étant pas rapportée ; Attendu qu'en conséquence de ce qui précède, il échet, par application de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner la société NINETY S.A.S. à payer en deniers ou quittance à : Monsieur [D] [A] les sommes provisionnelles de : 0 100 000 € au titre du remboursement du capital avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice ; 62 500 € au titre des intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice ; Monsieur [M] [G] les sommes provisionnelles de : 0 100 000 € au titre du remboursement du capital avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice ; 0 25 000 € au titre des intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à Monsieur [D] [A] et Monsieur [M] [G] la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Advenant l'audience de ce jour, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l'urgence, Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Condamnons la société NINETY S.A.S. à payer, en deniers ou quittance, à Monsieur [D] [A] les sommes provisionnelles de : 100 000 € (cent mille euros) au titre du remboursement du capital avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice ; 62 500 € (soixante-deux mille cinq cents euros) au titre des intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice ; Condamnons la société NINETY S.A.S. à payer, en deniers ou quittance, à Monsieur [M] [G] les sommes provisionnelles de : 100 000 € (cent mille euros) au titre du remboursement du capital avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice ; 25 000 € (vingt-cinq mille euros) au titre des intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice ; Condamnons la société NINETY S.A.S. à payer, en deniers ou quittance, à Monsieur [D] [A] et à Monsieur [M] [G] la somme provisionnelle de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Condamnons la société NINETY S.A.S. aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 57,57 € (cinquante-sept euros et cinquante-sept centimes) ; Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ; Fait à Marseille, le 27 août 2026 Le Greffier Le Juge délégué La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Ordonnance de référé du 27 août 2026 N° RG : 2026R00144 Monsieur [D] [A] Né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Monsieur [M] [G] Né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] (Maître Alain GUIDI, Avocat associé du Cabinet BGDM AVOCATS, avocat au barreau de Marseille) C/ Société NINETY S.A.S. [Adresse 3] [Localité 5] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 909 918 500 (Maître Julien AYOUN, avocat au barreau de Marseille) COMPOSITION DE LA JURIDICTION Décision contradictoire et en premier ressort Nous, Mme Laetitia PERALDI, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance Par citation en date du 2 juin 2026, Monsieur [D] [A] et Monsieur [M] [G] nous demandent, *Vu l'article 700, 872 et 873 du Code de Procédure Civile, *Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, *Vu les pièces versées au débat, de : CONDAMNER la société NINETY à payer, à titre provisionnel, à Monsieur [D] [A] les sommes suivantes : La somme de 100.000 (cent mille) euros au titre du remboursement du capital portant intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2026 ; La somme de 62.500 (soixante-deux mille cinq cents) euros au titre des intérêts, portants intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2026 ; CONDAMNER la société NINETY à payer, à titre provisionnel, à Monsieur [M] [G] les sommes suivantes : La somme de 100.000 (cent mille) euros au titre du remboursement du capital portant intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2026, La somme de 25.000 (vingt-cinq mille) euros au titre des intérêts au titre des intérêts, portants intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2026, CONDAMNER la société NINETY à payer à Monsieur [D] [A] et à Monsieur [M] [G] la somme de 3.000 (trois mille) euros chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens d'instance. Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, Monsieur [D] [A] et Monsieur [M] [G] réitèrent les termes de son acte introductif d'instance et nous demande d'y faire droit. Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société NINETY S.A.S. nous demande, *Vu les articles 9, 484, 872 et 873 du Code de procédure civile, *Vu l'article L. 228-39 du Code de commerce, ensemble les articles L. 228-91 et suivants du même code, *Vu les articles 1103, 1231-6, 1342-10, 1352 et suivants, 1353 et 2224 du Code civil, *Vu le contrat d'émission du 31 mars 2023 et les pièces versées aux débats, À TITRE PRINCIPAL : CONSTATER l'existence de contestations sérieuses tenant notamment : à la nullité du contrat d'émission de l'emprunt obligataire du 31 mars 2023, encourue sur le fondement de l'article L. 228-39 du Code de commerce ; au défaut d'exigibilité du capital, dont le terme expire le 3 1 décembre 2028 et dont aucune déchéance du terme n'a été régulièrement acquise ; à l'incertitude affectant le quantum de la créance d'intérêts et l'imputation des paiements intervenus, en ce compris la contradiction interne de l'article 2 du contrat d'émission quant à la base de calcul des intérêts (valeur nominale ou solde restant dû) aux irrégularités propres à l'émission d'obligations convertibles et à l'insertion de la demande dans un conflit sociétaire global, corroborée notamment par le pacte d'associés HK INVEST / ARGESTE du 4 avril 2023 ; En conséquence, DIRE N'Y AVOIR LIEU À RÉFÉRÉ sur l'ensemble des demandes ; RENVOYER les demandeurs à se pourvoir au fond ainsi qu'ils aviseront ; DÉBOUTER Messieurs [D] [A] et [M] [G] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; À TITRE SUBSIDIAIRE : ÉCARTER toute condamnation provisionnelle au titre du capital, non exigible avant le 31 décembre 2028 en l'absence de déchéance du terme régulièrement acquise, et à tout le moins la CANTONNER aux seules échéances d'amortissement échues ; LIMITER toute condamnation provisionnelle au titre des intérêts au seul montant non sérieusement contestable, déduction faite de l'intégralité des règlements intervenus ; EN TOUT ÉTAT DE CAUSE : DÉBOUTER Messieurs [D] [A] et [M] [G] de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER in solidum Messieurs [D] [A] et [M] [G] à payer à la société NINETY la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Messieurs [D] [A] et [M] [G], in solidum, aux entiers dépens de l'instance. Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré. SUR QUOI : Attendu que le 31 mars 2023, la société FORMATECH actuellement dénommée NINETY, a souscrit avec Messieurs [D] [A] et [M] [G] un contrat d'émission d'un emprunt obligataire en actions d'un montant total de 200 000 € divisé en 2 000 obligations de 100 € chacune, d'une durée de 57 mois, soit jusqu'au 31 décembre 2028 ; que ce contrat prévoit un taux d'intérêt fixé à 25 % l'an calculé sur la valeur nominale des actions, les intérêts étant payables annuellement en une seule fois le 31 décembre de chaque année avec un premier paiement le 31 décembre 2023 ; Attendu que Messieurs [D] [A] et [M] [G] indiquent avoir mis en demeure la société NINETY, par courrier du 20 mars 2026, de leur payer respectivement, dans un délai de 8 jours, la somme de 62 500 € et de 25 000 € au titre de coupons obligataires non réglés ; que ces sommes n'ayant pas été réglées, ils nous demandent de condamner la société NINETY à leur payer ces sommes par provision ainsi qu'une somme provisionnelle de 100 000 € chacun au titre du remboursement du capital ; Attendu que pour s'opposer à ces demandes, la société NINETY soulève l'existence de contestations sérieuses en faisant valoir que : La nullité du contrat est encourue en application de l'article L. 228-39 du code de commerce en l'absence de vérification préalable de l'actif et du passif et de rapport du commissaire aux comptes ; Le capital n'est pas encore exigible puisque le terme n'est pas échu et que l'option d'exigibilité anticipée n'a pas été exercée ; Le quantum des intérêts n'est pas certain, l'imputation des paiements étant contestée ; La demande formée par Messieurs [D] [A] et [M] [G] s'inscrit dans un contexte de conflit sociétaire global indissociable ; Attendu que les demandeurs répliquent que : La nullité prévue à l'article L. 228-39 du code de commerce est une nullité relative, que l'exécution volontaire du contrat par la société NINETY en connaissance de cause de cette nullité vaut confirmation au sens de l'article 1182 alinéa 3 du code civil ; La clause d'exigibilité anticipée prévue à l'article 6 du contrat est claire et non équivoque en ce qu'elle s'applique en cas de défaut de paiement des intérêts annuels dans les deux mois de la date des paiements ; Le décompte des sommes dues n'est pas contestable ; Le conflit sociétaire invoqué est sans incidence sur l'obligation de remboursement prévue au contrat ; Attendu que nonobstant la qualification du type de nullité prévue à l'article L. 228-39 du code de commerce (relative ou absolue), laquelle échappe à la compétence du juge des référés, il ressort clairement des éléments de la cause que la société NINETY a volontairement commencé à payer les intérêts prévus au contrat d'émission d'un emprunt obligataire ; que dès lors, la nullité tirée du non-respect des dispositions de ce texte n'est pas sérieuse ; Attendu que l'article 6 du contrat d'émission d'un emprunt obligataire prévoit l'exigibilité anticipée lorsque les intérêts ne sont pas payés dans les deux mois de la date de paiement, ce qui est bien le cas en l'espèce ; qu'en tout état de cause, et sans qu'il y ait lieu à interprétation, les demandeurs ont indiqué dans l'acte introductif d'instance leur volonté de se prévaloir de l'exigibilité anticipée prévue à l'article 6 du contrat ; Attendu que l'article 2 du contrat stipule clairement que le taux d'intérêts est fixé à 25 % l'an calculé sur la valeur nominal des obligations, soit 25 000 € l'an, et qu'ils sont payables annuellement en une fois le 31 décembre de chaque année, le premier paiement étant prévu le 31 décembre 2023 ; que dès lors, l'erreur d'imputation des paiements invoquées par la société NINETY n'a aucune incidence sur le quantum ; Attendu que la contestation tirée de l'existence d'un conflit sociétaire global indissociable avec le présent litige ne peut être qualifiée de sérieuse, la preuve de cette indivisibilité n'étant pas rapportée ; Attendu qu'en conséquence de ce qui précède, il échet, par application de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner la société NINETY S.A.S. à payer en deniers ou quittance à : Monsieur [D] [A] les sommes provisionnelles de : 0 100 000 € au titre du remboursement du capital avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice ; 62 500 € au titre des intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice ; Monsieur [M] [G] les sommes provisionnelles de : 0 100 000 € au titre du remboursement du capital avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice ; 0 25 000 € au titre des intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à Monsieur [D] [A] et Monsieur [M] [G] la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ; PAR CES MOTIFS : Advenant l'audience de ce jour, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l'urgence, Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Condamnons la société NINETY S.A.S. à payer, en deniers ou quittance, à Monsieur [D] [A] les sommes provisionnelles de : 100 000 € (cent mille euros) au titre du remboursement du capital avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice ; 62 500 € (soixante-deux mille cinq cents euros) au titre des intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice ; Condamnons la société NINETY S.A.S. à payer, en deniers ou quittance, à Monsieur [M] [G] les sommes provisionnelles de : 100 000 € (cent mille euros) au titre du remboursement du capital avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice ; 25 000 € (vingt-cinq mille euros) au titre des intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice ; Condamnons la société NINETY S.A.S. à payer, en deniers ou quittance, à Monsieur [D] [A] et à Monsieur [M] [G] la somme provisionnelle de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Condamnons la société NINETY S.A.S. aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 57,57 € (cinquante-sept euros et cinquante-sept centimes) ; Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ; Fait à Marseille, le 27 août 2026 Le Greffier Le Juge délégué La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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