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Décision de justice

Tribunal de commerce de Dijon, PROCEDURE COLLECTIVE, 25 août 2026, n° 2026007173

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Parties (entreprises)

SIREN 016650996

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La société CYCLES LAPIERRE (SAS) est la filiale française du groupe néerlandais [U] GROUP, leader européen du marché des vélos électriques et deuxième en termes de pièces et accessoires pour vélos.

La société est implantée sur le site historique des Cycles Lapierre à [Localité 1], où elle assure la production et la distribution de plusieurs marques de vélos.

La société CYCLES LAPIERRE (SAS) s'appuie sur un réseau de plus de 3000 revendeurs, dont 800 distribuent l'ensemble de ses marques de vélos et de vélos cargos.

Le capital social de la société est intégralement détenu par la société [U] SUISSE AG.

La présidence de la société est assurée par la SOCIETE [U] GLOBAL BV et Monsieur [F] [M] assure la Direction générale depuis le 01/10/2024.

La Société évolue dans un environnement économique particulièrement instable, et aujourd'hui très défavorable à l'activité.

Après plusieurs années de fortes croissances, tirée par une demande importante, le marché du vélo, tant en France qu'en Europe, subit un net ralentissement depuis plusieurs exercices. Ce ralentissement s'est traduit par une diminution significative des volumes de vente de vélos, y compris de vélos neufs et d'accessoires, alors même que les acteurs du secteur avaient investi dans l'appareil de production aux fins de répondre à la forte demande des années précédentes.

Le Groupe [U], auquel appartient CYCLES LAPIERRE, a également été confronté à d'importantes difficultés, notamment en raison de commandes d'achats élevées passées avant le ralentissement du marché, ayant généré un excès de stocks et une surabondance de produits sur le marché.

En dépit des mesures de réorganisation engagées au sein du Groupe [U], la société CYCLES LAPIERRE (SAS) demeure exposée à des difficultés économiques majeures, similaires à celles rencontrées par l'ensemble du secteur et la plupart de ses concurrents français.

Dans ce contexte dégradé, le Groupe [U] a anticipé un besoin de financement important au cours du mois de février 2026, et la société a sollicité le 28/01/2026, l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à son égard.

Des négociations parallèles avec l'actionnaire majoritaire et les créanciers financiers du Groupe [U] ont néanmoins abouti à la conclusion d'un accord permettant de couvrir le besoin de financement identifié et la société a retiré sa demande d'ouverture par courrier du 23/02/2026.

En parallèle, dès mars 2026, le Groupe [U] et ses créanciers financiers ont entamé des négociations avec Tri Star, matérialisées, le 12/06/2026, par un accord sur les conditions commerciales de l'opération de cession.

L'échec des discussions a ainsi conduit les sociétés holding du Groupe [U] à modifier le fonctionnement du cash pooling la semaine du 27 juillet et à mettre un terme la semaine du 3 août aux accords de cash pooling qui permettaient aux diverses filiales de bénéficier de la trésorerie centralisée du Groupe.

C'est dans ce contexte que suite à déclaration de cessation des paiements déposée au greffe de ce Tribunal par tribunal digital le 05/08/2026, la société CYCLES LAPIERRE (SAS) a été convoqué (e) en chambre du Conseil le 25/08/2026 pour voir constater l'état de cessation des paiements et ouvrir une procédure collective à son profit.

A cette date, la société CYCLES LAPIERRE (SAS) [Adresse 1] est représentée par son Directeur Général, assisté de son Conseil, et accompagné de son Directeur Administratif et Financier.

Les représentants du CSE ont été appelés pour être entendus en chambre du Conseil, conformément à l'article L 621-1 du Code de commerce. À cet effet, Madame [I] [Q] était présente à l'audience.

Suite à information préalable du CGEA DE [Localité 2], conformément aux dispositions des articles L 621-4 et R 621-2-1 du code de commerce, Maître Charlotte MASSARD était présente à l'audience pour représenter les AGS – CGEA de [Localité 2].

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

1.Sur l'état de cessation des paiements

En droit

Aux termes de l'article L. 631-1 du Code de commerce :

« Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.

La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation et, le cas échéant, à la constitution de deux comités de créanciers, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. »

L'article R. 631-1 du même code précise que :

« La demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire est déposée par le représentant légal de la personne morale ou par le débiteur personne physique au greffe du tribunal compétent. »

En Faits

Il ressort de la déclaration de cessation des paiements que l'actif disponible de la société CYCLES LAPIERRE (SAS) s'élève à 1.194.142,17 € et son passif exigible 137.359.981 €.

En l'espèce l'état de cessation des paiements est caractérisé.

La représentante du CSE, explique qu'une relation de confiance existe entre les membres du CSE et la direction. Les salariés, conscients des obstacles et difficultés sont prêts à soutenir la société.

Elle précise que les salariés ont pu échanger avec la direction au sujet des difficultés rencontrées par le groupe et de la présente procédure ce qui a crée une osmose et une adhésion du personnel au projet.

Le conseil de l'AGS n'a pas d'observation à formuler à l'audience mais souligne que les AGS restent attentifs au dossier.

Il n'a pas été fait d'objection à l'ouverture d'une procédure de redressement, ni de demande particulière quant aux organes de la procédure.

Le procureur de la République remarque que le redressement judiciaire apparaît justifié pour la société CYCLES LAPIERRE (SAS) et rejoint le Tribunal quant à l'appréciation d'une date de cessation des paiements au 04/08/2026 et un délibéré au jour de l'audience.

Au vu des pièces produites et des éléments apportés aux débats, l'état de cessation des paiements est constaté et il convient donc de prononcer une mesure de redressement judiciaire conformément aux dispositions de l'article L 631-1 du Code de commerce.

2. Sur la désignation de deux mandataires et de deux administrateurs judiciaires et sur la mission de l'administrateur judiciaire.

En droit

Aux termes de l'article L. 621-4-1 du Code de commerce :

« Le tribunal désigne au moins un deuxième administrateur judiciaire et un deuxième mandataire judiciaire dans le jugement d'ouverture de la procédure à l'encontre d'un débiteur lorsque ce dernier :

1° Possède un nombre d'établissements secondaires situés dans le ressort d'un tribunal où il n'est pas immatriculé au moins égal à un seuil fixé par voie réglementaire ;

2° Ou détient ou contrôle, au sens des articles L. 233-1 ou L. 233-3, au moins deux sociétés à l'encontre desquelles est ouverte une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;

3° Ou est détenu ou contrôlé, au sens des mêmes articles L. 233-1 ou L. 233-3, par une société à l'encontre de laquelle est ouverte une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, cette société détenant ou contrôlant elle-même au moins une autre société à l'encontre de laquelle est ouverte une telle procédure,

et lorsque le chiffre d'affaires du débiteur ou de l'une des sociétés mentionnées aux 2° ou 3° dépasse un seuil défini par voie réglementaire.

Ce deuxième administrateur et ce deuxième mandataire sont, chacun en ce qui le concerne, communs au débiteur et aux sociétés mentionnées aux mêmes

2°

et 3°.

Les seuils mentionnés au 1° et au cinquième alinéa, ainsi que les conditions d'expérience et de moyens que doivent remplir le deuxième administrateur et le deuxième mandataire au regard de la complexité de la procédure ou de la taille des entreprises concernées sont précisés par décret en Conseil d'Etat. »

Aux termes de l'article L. 621-4-1 du Code de commerce :

« Outre les pouvoirs qui leur sont conférés par le présent titre, la mission du ou des administrateurs est fixée par le tribunal.

Ce dernier les charge ensemble ou séparément d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion ou certains d'entre eux, ou d'assurer seuls, entièrement ou en partie, l'administration de l'entreprise. Lorsque le ou les administrateurs sont chargés d'assurer seuls et entièrement l'administration de l'entreprise et que chacun des seuils mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 621-4 est atteint, le tribunal désigne un ou plusieurs experts aux fins de les assister dans leur mission de gestion. Dans les autres cas, il a la faculté de les désigner. Le président du tribunal arrête la rémunération de ces experts, mise à la charge de la procédure.

Dans sa mission, l'administrateur est tenu au respect des obligations légales et conventionnelles incombant au débiteur.

A tout moment, le tribunal peut modifier la mission de l'administrateur sur la demande de celui-ci, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d'office.

L'administrateur fait fonctionner, sous sa signature, les comptes bancaires ou postaux dont le débiteur est titulaire quand ce dernier a fait l'objet des interdictions prévues aux articles L. 131-72 ou L. 163-6 du code monétaire et financier. »

En faits

La société CYCLES LAPIERRE (SAS) qui sollicite ce jour l'ouverture d'un redressement judiciaire, ne remplit pas l'intégralité des seuils au-delà desquels le nombre respectif des mandataires judiciaires et des administrateurs judiciaires nommés doit être de deux.

Cependant, la demande de la société CYCLES LAPIERRE (SAS) intervient dans un contexte économique et conjoncturel particulier, la société tête de groupe ayant ouvert une procédure d'insolvabilité, plaçant l'ensemble du Groupe [U] en défaut.

Ainsi au regard de la complexité de la procédure et pour une bonne administration de la justice, le Tribunal décide de la nomination de deux mandataires judiciaires et deux administrateurs judiciaires avec une mission d'assistance de l'entreprise dans l'ensemble de ses actes de gestion.

La société CYCLES LAPIERRE (SAS) en convient et donne, à l'audience, son aval sur cette double désignation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;

Ouï Monsieur Le [T] en ses observations ;

Ouï les observations du débiteur sur la date de cessation des paiements et la désignation de comandataires judiciaires et coadministrateurs ;

CONSTATE

l'état de cessation des paiements et prononce l'ouverture du

redressement

judiciaire au profit de :

CYCLES LAPIERRE (SAS) [Adresse 1] RCS n° 016 650 996 ;

FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 04/08/2026 ;

[G]

la première période d'observation conformément aux articles L.631-7 et L.621-3 du Code de commerce pour une durée de

6 mois

soit jusqu'au 25/02/2027 et rappelle que le débiteur devra déposer au greffe le projet de plan, ou un rapport sur la situation de l'entreprise cinq jours au moins avant la fin de cette période d'observation prévue par la loi;

DESIGNE

pour cette procédure les organes suivants :

Juge-commissaire : Ahmed SERSERI ;

Juge-commissaire suppléant : Madame Sandrine BRATIGNY ;

Mandataires judiciaires :

SELARL MJ & ASSOCIÉS, représentée par Maître Véronique THIEBAUT [Adresse 2]

SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [X] [A] [Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4] ;

Administrateurs judiciaires :

SELARL AJRS représentée par Maître Marlène LOISEAU [Adresse 5]

SCP [E]-[L] représentée par Me [J] [E] et Me [R]
[L]
[Adresse 6]
[Localité 4] ;

Lesquels auront pour mission d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion

DIT

que les mandataires judiciaires établiront la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente dans le délai de six mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ;

DIT

qu'en application des dispositions de l'article L.622-6 du Code de commerce, et sous peine de sanction, le débiteur devra remettre aux comandataires, dans le mois du présent jugement, la liste de ses créanciers, le montant des ses dettes, les principaux contrats en cours et l'informer des instances en cours auxquelles il est partie ;

DIT

qu'en vertu des dispositions de l'article L. 622-6 alinéa 3 du Code de commerce, les administrations, les organismes publics ou de prévoyance et de sécurité sociale et les établissements de crédit devront communiquer au mandataire judiciaire ou administrateur les renseignements notamment sociaux de nature à lui donner une exacte information sur la situation de l'entreprise ;

DIT que la SELARL [C] [Y] [Adresse 7]

aura pour mission de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ou des biens affectés à l'activité en cas d'EIRL, conformément à l'article L. 622-6 du Code de commerce ;

DIT

que pour les besoins du déroulement de la procédure, le greffier remettra aux organes judiciaires ci-dessus désignés un extrait du registre du commerce le cas échéant et un état complet des inscriptions de privilèges ;

DIT

que le chargé d'inventaire devra se faire couvrir de ses frais et honoraires d'inventaire par le mandataire ou le liquidateur judiciaire, à charge pour lui, en cas d'impécuniosité du dossier, de faire taxer ses honoraires par le juge-commissaire ou le président.
Texte intégral
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 007173 Numéro PC : 4163820

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON

DEUXIÈME CHAMBRE

JUGEMENT DU 25/08/2026

A l'égard de :

CYCLES LAPIERRE (SAS) [Adresse 1]

Numéro SIREN : 016 650 996

Prise en la personne de ses représentants légaux : la société [U] GLOBAL BV, Présidente absente à l'audience, et Monsieur [F] [M], Directeur générale, présent à l'audience, et représenté par le Cabinet [O] [W] & [Z] pris en la personne de Maître [V] [K].

Débats en Chambre du Conseil : Audience du 25/08/2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT: Stéphane CRETINJUGES: Yannick PARISHervé FAIVRE

GREFFIER LORS DES DÉBATS

: Julie MATLOSZ

SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.

Ministère public auquel le dossier a été communiqué Représenté par : Olivier CARACOTCH

Redevances de greffe : 273,23 dont tva : 42,93

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La société CYCLES LAPIERRE (SAS) est la filiale française du groupe néerlandais [U] GROUP, leader européen du marché des vélos électriques et deuxième en termes de pièces et accessoires pour vélos.

La société est implantée sur le site historique des Cycles Lapierre à [Localité 1], où elle assure la production et la distribution de plusieurs marques de vélos.

La société CYCLES LAPIERRE (SAS) s'appuie sur un réseau de plus de 3000 revendeurs, dont 800 distribuent l'ensemble de ses marques de vélos et de vélos cargos.

Le capital social de la société est intégralement détenu par la société [U] SUISSE AG.

La présidence de la société est assurée par la SOCIETE [U] GLOBAL BV et Monsieur [F] [M] assure la Direction générale depuis le 01/10/2024.

La Société évolue dans un environnement économique particulièrement instable, et aujourd'hui très défavorable à l'activité.

Après plusieurs années de fortes croissances, tirée par une demande importante, le marché du vélo, tant en France qu'en Europe, subit un net ralentissement depuis plusieurs exercices. Ce ralentissement s'est traduit par une diminution significative des volumes de vente de vélos, y compris de vélos neufs et d'accessoires, alors même que les acteurs du secteur avaient investi dans l'appareil de production aux fins de répondre à la forte demande des années précédentes.

Le Groupe [U], auquel appartient CYCLES LAPIERRE, a également été confronté à d'importantes difficultés, notamment en raison de commandes d'achats élevées passées avant le ralentissement du marché, ayant généré un excès de stocks et une surabondance de produits sur le marché.

En dépit des mesures de réorganisation engagées au sein du Groupe [U], la société CYCLES LAPIERRE (SAS) demeure exposée à des difficultés économiques majeures, similaires à celles rencontrées par l'ensemble du secteur et la plupart de ses concurrents français.

Dans ce contexte dégradé, le Groupe [U] a anticipé un besoin de financement important au cours du mois de février 2026, et la société a sollicité le 28/01/2026, l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à son égard.

Des négociations parallèles avec l'actionnaire majoritaire et les créanciers financiers du Groupe [U] ont néanmoins abouti à la conclusion d'un accord permettant de couvrir le besoin de financement identifié et la société a retiré sa demande d'ouverture par courrier du 23/02/2026.

En parallèle, dès mars 2026, le Groupe [U] et ses créanciers financiers ont entamé des négociations avec Tri Star, matérialisées, le 12/06/2026, par un accord sur les conditions commerciales de l'opération de cession.

L'échec des discussions a ainsi conduit les sociétés holding du Groupe [U] à modifier le fonctionnement du cash pooling la semaine du 27 juillet et à mettre un terme la semaine du 3 août aux accords de cash pooling qui permettaient aux diverses filiales de bénéficier de la trésorerie centralisée du Groupe.

C'est dans ce contexte que suite à déclaration de cessation des paiements déposée au greffe de ce Tribunal par tribunal digital le 05/08/2026, la société CYCLES LAPIERRE (SAS) a été convoqué (e) en chambre du Conseil le 25/08/2026 pour voir constater l'état de cessation des paiements et ouvrir une procédure collective à son profit.

A cette date, la société CYCLES LAPIERRE (SAS) [Adresse 1] est représentée par son Directeur Général, assisté de son Conseil, et accompagné de son Directeur Administratif et Financier.

Les représentants du CSE ont été appelés pour être entendus en chambre du Conseil, conformément à l'article L 621-1 du Code de commerce. À cet effet, Madame [I] [Q] était présente à l'audience.

Suite à information préalable du CGEA DE [Localité 2], conformément aux dispositions des articles L 621-4 et R 621-2-1 du code de commerce, Maître Charlotte MASSARD était présente à l'audience pour représenter les AGS – CGEA de [Localité 2].

MOTIFS DE LA DÉCISION

1.Sur l'état de cessation des paiements

En droit

Aux termes de l'article L. 631-1 du Code de commerce :

« Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.

La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation et, le cas échéant, à la constitution de deux comités de créanciers, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. »

L'article R. 631-1 du même code précise que :

« La demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire est déposée par le représentant légal de la personne morale ou par le débiteur personne physique au greffe du tribunal compétent. »

En Faits

Il ressort de la déclaration de cessation des paiements que l'actif disponible de la société CYCLES LAPIERRE (SAS) s'élève à 1.194.142,17 € et son passif exigible 137.359.981 €.

En l'espèce l'état de cessation des paiements est caractérisé.

La représentante du CSE, explique qu'une relation de confiance existe entre les membres du CSE et la direction. Les salariés, conscients des obstacles et difficultés sont prêts à soutenir la société.

Elle précise que les salariés ont pu échanger avec la direction au sujet des difficultés rencontrées par le groupe et de la présente procédure ce qui a crée une osmose et une adhésion du personnel au projet.

Le conseil de l'AGS n'a pas d'observation à formuler à l'audience mais souligne que les AGS restent attentifs au dossier.

Il n'a pas été fait d'objection à l'ouverture d'une procédure de redressement, ni de demande particulière quant aux organes de la procédure.

Le procureur de la République remarque que le redressement judiciaire apparaît justifié pour la société CYCLES LAPIERRE (SAS) et rejoint le Tribunal quant à l'appréciation d'une date de cessation des paiements au 04/08/2026 et un délibéré au jour de l'audience.

Au vu des pièces produites et des éléments apportés aux débats, l'état de cessation des paiements est constaté et il convient donc de prononcer une mesure de redressement judiciaire conformément aux dispositions de l'article L 631-1 du Code de commerce.

2. Sur la désignation de deux mandataires et de deux administrateurs judiciaires et sur la mission de l'administrateur judiciaire.

En droit

Aux termes de l'article L. 621-4-1 du Code de commerce :

« Le tribunal désigne au moins un deuxième administrateur judiciaire et un deuxième mandataire judiciaire dans le jugement d'ouverture de la procédure à l'encontre d'un débiteur lorsque ce dernier :

1° Possède un nombre d'établissements secondaires situés dans le ressort d'un tribunal où il n'est pas immatriculé au moins égal à un seuil fixé par voie réglementaire ;

2° Ou détient ou contrôle, au sens des articles L. 233-1 ou L. 233-3, au moins deux sociétés à l'encontre desquelles est ouverte une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;

3° Ou est détenu ou contrôlé, au sens des mêmes articles L. 233-1 ou L. 233-3, par une société à l'encontre de laquelle est ouverte une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, cette société détenant ou contrôlant elle-même au moins une autre société à l'encontre de laquelle est ouverte une telle procédure,

et lorsque le chiffre d'affaires du débiteur ou de l'une des sociétés mentionnées aux 2° ou 3° dépasse un seuil défini par voie réglementaire.

Ce deuxième administrateur et ce deuxième mandataire sont, chacun en ce qui le concerne, communs au débiteur et aux sociétés mentionnées aux mêmes

2°

et 3°.

Les seuils mentionnés au 1° et au cinquième alinéa, ainsi que les conditions d'expérience et de moyens que doivent remplir le deuxième administrateur et le deuxième mandataire au regard de la complexité de la procédure ou de la taille des entreprises concernées sont précisés par décret en Conseil d'Etat. »

Aux termes de l'article L. 621-4-1 du Code de commerce :

« Outre les pouvoirs qui leur sont conférés par le présent titre, la mission du ou des administrateurs est fixée par le tribunal.

Ce dernier les charge ensemble ou séparément d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion ou certains d'entre eux, ou d'assurer seuls, entièrement ou en partie, l'administration de l'entreprise. Lorsque le ou les administrateurs sont chargés d'assurer seuls et entièrement l'administration de l'entreprise et que chacun des seuils mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 621-4 est atteint, le tribunal désigne un ou plusieurs experts aux fins de les assister dans leur mission de gestion. Dans les autres cas, il a la faculté de les désigner. Le président du tribunal arrête la rémunération de ces experts, mise à la charge de la procédure.

Dans sa mission, l'administrateur est tenu au respect des obligations légales et conventionnelles incombant au débiteur.

A tout moment, le tribunal peut modifier la mission de l'administrateur sur la demande de celui-ci, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d'office.

L'administrateur fait fonctionner, sous sa signature, les comptes bancaires ou postaux dont le débiteur est titulaire quand ce dernier a fait l'objet des interdictions prévues aux articles L. 131-72 ou L. 163-6 du code monétaire et financier. »

En faits

La société CYCLES LAPIERRE (SAS) qui sollicite ce jour l'ouverture d'un redressement judiciaire, ne remplit pas l'intégralité des seuils au-delà desquels le nombre respectif des mandataires judiciaires et des administrateurs judiciaires nommés doit être de deux.

Cependant, la demande de la société CYCLES LAPIERRE (SAS) intervient dans un contexte économique et conjoncturel particulier, la société tête de groupe ayant ouvert une procédure d'insolvabilité, plaçant l'ensemble du Groupe [U] en défaut.

Ainsi au regard de la complexité de la procédure et pour une bonne administration de la justice, le Tribunal décide de la nomination de deux mandataires judiciaires et deux administrateurs judiciaires avec une mission d'assistance de l'entreprise dans l'ensemble de ses actes de gestion.

La société CYCLES LAPIERRE (SAS) en convient et donne, à l'audience, son aval sur cette double désignation.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;

Ouï Monsieur Le [T] en ses observations ;

Ouï les observations du débiteur sur la date de cessation des paiements et la désignation de comandataires judiciaires et coadministrateurs ;

CONSTATE

l'état de cessation des paiements et prononce l'ouverture du

redressement

judiciaire au profit de :

CYCLES LAPIERRE (SAS) [Adresse 1] RCS n° 016 650 996 ;

FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 04/08/2026 ;

[G]

la première période d'observation conformément aux articles L.631-7 et L.621-3 du Code de commerce pour une durée de

6 mois

soit jusqu'au 25/02/2027 et rappelle que le débiteur devra déposer au greffe le projet de plan, ou un rapport sur la situation de l'entreprise cinq jours au moins avant la fin de cette période d'observation prévue par la loi;

DESIGNE

pour cette procédure les organes suivants :

Juge-commissaire : Ahmed SERSERI ;

Juge-commissaire suppléant : Madame Sandrine BRATIGNY ;

Mandataires judiciaires :

SELARL MJ & ASSOCIÉS, représentée par Maître Véronique THIEBAUT [Adresse 2]

SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [X] [A] [Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4] ;

Administrateurs judiciaires :

SELARL AJRS représentée par Maître Marlène LOISEAU [Adresse 5]

SCP [E]-[L] représentée par Me [J] [E] et Me [R]
[L]
[Adresse 6]
[Localité 4] ;

Lesquels auront pour mission d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion

DIT

que les mandataires judiciaires établiront la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente dans le délai de six mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ;

DIT

qu'en application des dispositions de l'article L.622-6 du Code de commerce, et sous peine de sanction, le débiteur devra remettre aux comandataires, dans le mois du présent jugement, la liste de ses créanciers, le montant des ses dettes, les principaux contrats en cours et l'informer des instances en cours auxquelles il est partie ;

DIT

qu'en vertu des dispositions de l'article L. 622-6 alinéa 3 du Code de commerce, les administrations, les organismes publics ou de prévoyance et de sécurité sociale et les établissements de crédit devront communiquer au mandataire judiciaire ou administrateur les renseignements notamment sociaux de nature à lui donner une exacte information sur la situation de l'entreprise ;

DIT que la SELARL [C] [Y] [Adresse 7]

aura pour mission de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ou des biens affectés à l'activité en cas d'EIRL, conformément à l'article L. 622-6 du Code de commerce ;

DIT

que pour les besoins du déroulement de la procédure, le greffier remettra aux organes judiciaires ci-dessus désignés un extrait du registre du commerce le cas échéant et un état complet des inscriptions de privilèges ;

DIT

que le chargé d'inventaire devra se faire couvrir de ses frais et honoraires d'inventaire par le mandataire ou le liquidateur judiciaire, à charge pour lui, en cas d'impécuniosité du dossier, de faire taxer ses honoraires par le juge-commissaire ou le président.

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Mise à jour de la source le 2026-08-29T09:43:16.207Z.