Décision de justice
Tribunal de commerce de Bergerac, Fond 1, 26 août 2026, n° 2025F00048
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RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 7 août 2021, à TRELISSAC, suivant acte sous seing privé, la SCI MOULIN DES MOUNARDS a consenti un bail commercial à la société OPTIQUE DE LA MAIRIE, portant sur divers locaux dépendant d'un immeuble sis à [Adresse 1] », pour douze ans à compter du 7 août 2021. Le bail était consenti pour une activité de commerce de détail d'optique, prothèses auditives et accessoires, conseils et examens auditifs et optiques, moyennant un loyer minimum garanti de 78.000 € par an en principal, outre un loyer variable correspondant à 6% HT sur le chiffre d'affaires TTC réalisé par le preneur et pour une durée de douze ans dont six ans fermes. En novembre 2023, la société OPTIQUE DE LA MAIRIE a interrompu le paiement de ses loyers et charges. Le 5 janvier 2024, faute de retour de la société OPTIQUE DE LA MAIRIE aux sollicitations de la SCI MOULIN DES MOUNARDS, cette dernière lui fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire. Le 27 février 2024, la SCI MOULIN DES MOUNARDS assignait la société OPTIQUE DE LA MAIRIE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de PERIGUEUX afin que soit constaté le jeu de la clause résolutoire. Le 6 mars 2024, par un jugement, le tribunal de commerce de BERGERAC a prononcé la résolution du plan de sauvegarde et la liquidation judiciaire de la société OPTIQUE DE LA MAIRIE désignant la SELARL LGA mandataire judiciaire en qualité de liquidateur. Le 15 avril 2024, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la SCI MOULIN DES MOUNARDS a déclaré sa créance privilégiée entre les mains du Mandataire Judiciaire pour un montant de 446.090,77 € TTC se décomposant comme suit : 37.099,82 € TTC au titre des loyers, charges, frais bancaires et frais de procédure ; 60.000 € TTC au titre de la remise en état du local ; 348.990,95 € TTC au titre de l'indemnité due en raison de la résiliation du bail avant la sixième année. Le 23 mai 2024, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le Mandataire Liquidateur a résilié le bail commercial. Le 20 juin 2024, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la SCI MOULIN DES MOUNARDS a indiqué au Mandataire Judiciaire que sa créance s'élevait à la somme de 350.340,86 € TTC. Le 28 août 2024, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le Mandataire Liquidateur proposait l'admission de la créance de la SCI MOULIN DES MOUNARDS de la manière suivante : 36.099,49 € à titre privilégié (privilège du bailleur) ; Rejet à titre du privilège du bailleur à hauteur de 325.478,49 €. Le 28 août 2024, par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le mandataire liquidateur proposait le rejet à titre chirographaire de la somme de 60.000 €, cette somme n'étant ni fondée, ni justifiée selon la débitrice, les lieux n'ayant pas à être remis en état. Le 27 septembre 2024, par deux lettres recommandées avec demande d'avis de réception, la SCI MOULIN DES MOUNARDS a maintenu ses créances. Le 28 janvier 2025, la SCI MOULIN DES MOUNARDS était informée de ce que sa créance à l'égard de la société OPTIQUE DE LA MAIRIE était admise à titre privilégié à hauteur de 36.099,49 € au titre de l'arriéré locatif. Le 6 juin 2025, par ordonnance, le Juge-Commissaire du Tribunal de commerce de BERGERAC, au titre des contestations des créances émises, a constaté l'existence de contestations sérieuses relatives à l'application du contrat de bail conclu entre la SCI MOULIN DES MOUNARDS et la SARL OPTIQUE DE LA MAIRIE et a renvoyé les parties devant le Juge du fond. Par exploit en date du 11 juillet 2025, SCI MOULIN DES MOUNARDS a fait assigner SARL OPTIQUE DE LA MAIRIE et la SELARL LGA ès qualité de liquidateur de cette dernière, devant le Tribunal à l'audience du 27 août 2025, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi devant le juge en charge de l'instruction de l'affaire et un calendrier de procédure a été mis en place. L'audience de plaidoirie a été fixée au 10 juin 2026. C'est en l'état que l'affaire vient à plaider. Par dernières conclusions plaidées à l'audience du 10 juin 2026, la SCI MOULIN DES MOUNARDS demande au tribunal de : Vu l'article L 641-11-1 V du Code de commerce, Admettre la créance privilégiée de la SCI MOULIN DES MOUNARDS au passif de la Société OPTIQUE DE LA MAIRIE à hauteur de 324,478,16 € TTC au titre de la clause de dédit figurant à l'article IV du bail, Admettre la créance privilégiée de la SCI MOULIN DES MOUNARDS au passif de la Société OPTIQUE DE LA MAIRIE hauteur de 19.028,88 € TTC au titre de la remise en état des lieux loués, Admettre la créance privilégiée de la SCI MOULIN DES MOUNARDS au passif de la Société OPTIQUE DE LA MAIRIE hauteur de 720,28 € TTC au titre des frais de justice exposés, Admettre la créance privilégiée de la SCI MOULIN DES MOUNARDS au passif de la Société OPTIQUE DE LA MAIRIE hauteur de 720,28 € TTC au titre des frais de justice exposés, A titre totalement subsidiaire, sur le privilège du bailleur, dire qu'il se limite à un montant de deux ans de loyers soit la somme de 8.341,34 € x 24 = 200.192,16 € et admettre le solde à titre chirographaire. Dans tous les cas, Dire et juger que les dépens de l'instance constitueront des frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective. Par dernières conclusions récapitulatives et responsives plaidées à l'audience du 10 juin 2026, la société OPTIQUE DE LA MARIE demande au tribunal de : Vu l'article L.641-12 du Code de commerce, Vu l'article 1231-5 du Code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces, JUGER bien fondées les contestations émises sur les créances déclarées par la SCI Moulin de Mounards au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Optique de la Mairie, DEBOUTER la SCI Moulin des Mounards de l'intégralité de ses demandes comme mal fondées, REJETER la créance déclarée par la SCI Moulin des Mounards de 324.478,16 € TTC à titre d'indemnité de résiliation du bail comme infondée. A titre subsidiaire, juger que l'article 4 du bail commercial s'analyse en une clause pénale excessive, REDUIRE l'indemnité réclamée par la SCI Moulin des Mounards à l'euro symbolique, REJETER la créance déclarée par la SCI Moulin des Mounards de 19.028,88 € TTC au titre d'une indemnité de remise en état comme infondée, REJETER les créances déclarées par la SCI Moulin des Mounards au titre des frais de rejet de prélèvements de 186,70 € et 93,35 € comme infondées, REJETER les créances déclarées par la SCI Moulin des Mounards au titre des frais d'huissier, de signification de commandements de payer, des frais de saisie conservatoire et dénonciation, des frais d'assignation devant le juge des référés et des frais de dénonciation d'actes de poursuite, comme infondées, En toutes hypothèses, REJETER le caractère privilégié des créances déclarées par la SCI Moulin des Mounards, DEBOUTER la SCI Moulin des Mounards de l'intégralité de ses demandes, fins et contestations comme mal fondées, CONDAMNER la SCI Moulin des Mounards aux entiers dépens. A l'issue de l'audience, le tribunal a prononcé la clôture des débats et mis l'affaire en délibéré au 26 août 2026. MOYENS DES PARTIES La SCI MOULIN DES MOUNARDS indique que : * Le mandataire liquidateur est le représentant de la société liquidée. Il agit au nom et pour le compte de la société OPTIQUE DE LA MAIRIE. C'est donc bien la société OPTIQUE DE LA MAIRIE représentée par le mandataire qui a mis fin au contrat de location. * Le mandataire liquidateur a bien résilié le bail avant la deuxième échéance triennale, de sorte que l'indemnité de résiliation anticipée est due. * La clause 4 du contrat de bail est bien une clause de dédit et non une clause pénale. L'indemnité de résiliation anticipée est donc due en intégralité ; elle doit être admise en créance privilégiée. * Le local n'a pas été remis en bon état et les frais de remise en état sont justifiés et dus par la société OPTIQUE DE LA MAIRIE. La société OPTIQUE DE LA MAIRIE répond que : * La résiliation du bail n'est pas intervenue du fait de la société OPTIQUE DE LA MAIRIE, laquelle n'a pas exercé sa faculté triennale en contravention aux dispositions du bail ; la résiliation du bail est intervenue en application de l'article L641-12 du code de commerce, de plein droit, sur la décision du mandataire liquidateur ; dès lors, la clause du bail n'est pas applicable et aucune indemnité ne peut être demandée à la société OPTIQUE DE LA MAIRIE à ce titre. * La clause 4 du contrat de bail correspond à la définition de la clause pénale. Elle doit donc en recevoir la qualification et être réduite dans la mesure où la SCI MOULIN DES MOUNARDS ne subit pas le moindre préjudice. * Selon l'article L 622-16 du code de commerce, le bailleur n'a privilège que pour les deux dernières années de loyers avant le jugement d'ouverture ; les indemnités ne sauraient être admises à titre privilégié. * La SCI MOULIN DES MOUNARDS ne produit aucun document de l'état des lieux de sortie de la société OPTIQUE DE LA MAIRIE qui permettrait de lui imputer un quelconque désordre à réparer ; cette créance ne saurait avoir le statut de privilégié ne s'agissant pas de loyer. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées lors de l'audience du 10 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DU JUGEMENT Sur la clause prévue à l'article 4 du contrat de bail Il est constant que la société OPTIQUE DE LA MAIRIE et la SCI MOULIN DES MOUNARDS ont conclu un contrat de bail le 7 août 2021 ; que le tribunal de commerce de Bergerac a prononcé la liquidation judiciaire de la société OPTIQUE DE LA MAIRIE en date du 6 mars 2024 ; que la SELARL LGA a été désignée comme mandataire liquidateur de la société OPTIQUE DE LA MAIRIE, pour agir en son nom et pour son compte. La clause mentionnée à l'article 4 du contrat de bail prévoit que : « Le présent bail est consenti pour une durée de douze années entières et consécutives * Le présent bail prendra effet le 1er septembre 2021, pour finir à l'expiration de douze (12) ans à compter de cette date. Il est rappelé que le Preneur dispose, en l'état de la réglementation des baux commerciaux, d'un droit unilatéral de résiliation triennale pendant le cours du bail, de ses prorogations et/ou de ses renouvellements, à charge pour lui d'en aviser le Bailleur au moins six mois à l'avance par acte extrajudiciaire. Toutefois, le Preneur déclare renoncer expressément à son droit de résiliation triennale pendant les six (6) premières années du bail. A titre de condition essentielle, déterminante et de rigueur, à défaut de laquelle le Bailleur n'aurait pas contracté, il est expressément convenu qu'au cas où le Preneur ne respecterait pas la clause de renonciation ci-dessus et quitterait les lieux avant l'expiration de la sixième année du bail, il s'engage à verser au Bailleur en contrepartie du préjudice subi par ce dernier, une indemnité ne pouvant être inférieure à la somme des loyers restant dus entre la date à partir de laquelle le locataire s'est révélé défaillant dans le règlement de ses loyers et l'expiration de la sixième année du bail » Il est de jurisprudence constante que le mandataire liquidateur possède la faculté exclusive de décider de la continuation ou de la fin du bail ; s'il estime que le droit au bail ne peut pas être cédé ou que le paiement des loyers n'est plus assurable, il demande la fin du bail en vertu de l'article L.641-12 du code de commerce ; ainsi, si le bail commercial contient une clause prévoyant le versement d'une indemnité au profit du bailleur en cas de rupture anticipée, cette clause est inapplicable en cas de procédure collective. La décision du liquidateur de ne pas poursuivre le bail est l'exercice d'une prérogative légale d'ordre public (liée à l'article L. 641-12) et non un manquement contractuel ou une rupture unilatérale classique. Il s'en déduit que le mandataire liquidateur était bien fondé à résilier le bail et que la clause de résiliation anticipée ne s'applique pas au cas d'espèce. Le tribunal déboutera la SCI MOULIN DES MOUNARDS de sa demande d'admission de la créance au titre de la clause de dédit figurant à l'article 4 du bail, au passif de la société OPTIQUE DE LA MAIRIE Sur l'indemnité de remise en état Le contrat de bail stipule en son article 10.3.2 Restitution des lieux : « Le Preneur devra remettre toutes les clefs des locaux le jour où finira son bail ou le jour de son déménagement si celui-ci le précédait. La remise des clefs, ou leur acceptation par le propriétaire, ne portera aucune atteinte au droit de ce dernier de répéter contre le locataire le coût des réparations de toute nature dont ce dernier est tenu suivant la loi et les clauses et conditions du bail telles que figurant aux présentes. Le Preneur devra rendre les lieux loués en bon état de réparations ou à défaut, régler au bailleur le coût des travaux nécessaires pour leur remise en état. Avant son départ, le Preneur devra laisser constater par l'architecte ou tout autre représentant du Bailleur les réparations qui pourraient être dues, et procéder aux réfections et nettoyages nécessaires. A cet égard, le Preneur convoquera le Bailleur au plus tard un mois avant la date d'expiration du bail et au plus tard un mois avant la date de son déménagement par courrier recommandée avec accusé de réception. Ce courrier devra être adressé au Bailleur au moins quinze (15) jours avant la date prévue de cet état des lieux Cet état des lieux comportera le relevé des réparations à effectuer incombant au Preneur et prévoira un état des lieux complémentaire des après le déménagement du Preneur à l'effet de constater si des réparations supplémentaires sont nécessaires par suite de l'exécution dudit déménagement. Le Preneur devra dans les huit jours calendaires de la notification des devis établis par un bureau d'études techniques ou des entreprises qualifiées donner son accord auxdits devis. S'il ne donne pas son accord dans le délai ci-dessus, les devis seront réputés agréés et le Bailleur pourra les faire exécuter par des entreprises de son choix en en réclamant le montant au Preneur. Si le Preneur manifeste son intention de les exécuter lui-même, il devra s'engager à les faire exécuter sans délai par des entreprises qualifiées sous la surveillance de l'architecte du Bailleur dont les honoraires seront supportées par le Preneur. La durée d'exécution des travaux ne saurait être supérieur à un (1) mois. A titre de clause pénale, et pendant la durée nécessaire à la remise en état des locaux, le Preneur s'engage à verser au Bailleur, qui accepte, des indemnités journalières égales à la fraction journalière du dernier loyer en cours, charges comprises, par jour de retard, pendant la durée nécessaire pour cette remise en état, et ce à compter de la date d'expiration du bail. Il sera établi un nouveau constat d'état des lieux contradictoire à l'issue des travaux. Faute pour le Preneur d'avoir convoqué le Bailleur à un état des lieux un mois avant l'expiration du bail ou à son déménagement dans les conditions visées supra, le Preneur sera automatiquement redevable envers le Bailleur du montant des travaux de réparation tels que figurant sur les devis que ce dernier aura fait établir par tout bureau d'études techniques ou toutes entreprises qualifiées. Tous les aménagements, améliorations et embellissements effectués par le Preneur, en ce compris le système de chauffage/climatisation, de ventilation et l'installation électrique et de plomberie, à compter de la signature des présentes et en cours de bail, deviendront par voie d'accession et sans indemnité, la propriété du Bailleur à l'expiration de la période de triennale en cours et à l'expiration du bail, si celuici venait à être interrompu pour quelque cause que ce soit avant le terme de ladite période triennale. En tout état de cause, si le Preneur procède à la destruction, à la modification, au déplacement, ou à la reprise de tous aménagements, agencements, installations de quelque nature que ce soit, de revêtements de sols ou de murs ou de tout objet se trouvant dans les locaux, sans l'autorisation écrite du Bailleur, et après établissement par une entreprise spécialisée, choisie par ce dernier, d'un devis portant sur les réparations à effectuer, il devra dans les huit (8) jours de la notification faite par le Bailleur dudit devis, lui verser le montant des frais y figurant. Avant le déménagement, le Preneur devra acquitter tous les termes de loyer ou toutes autres sommes dont il pourrait être redevable à l'égard du Bailleur et devra justifier par présentation des acquis du paiement de toutes ses contributions personnelles ou autres afférentes aux lieux loués. Si les états des lieux susvisés étaient réalisés par Huissiers de justice, les frais seraient partagés par moitié chacun entre le Preneur et le Bailleur. » La société OPTIQUE DE LA MAIRIE a réalisé de nombreux travaux au moment de la prise à bail de manière à ce que le local loué corresponde aux spécificités de son activité. En particulier, la pose d'une enseigne commerciale collée sur la façade et la mise en peinture de cette dernière. La SCI MOULIN DES MOUNARDS produit un devis pour un montant de 19.028,88 € TTC soit 15.857,40 € HT, détaillé en 2 parties, l'une pour la dépose de l'enseigne extérieure et la peinture de la façade pour un montant de 13.127,40 € HT et l'autre pour la dépose des étagères murales, des meubles et objets de déco non récupérés pour un montant de 2.730,00 € HT La société OPTIQUE DE LA MAIRIE n'a pas contacté le bailleur avant de quitter le local et c'est de façon fortuite que la SCI MOULIN DES MOUNARDS a appris son départ par le biais d'une affichette mentionnant en vitrine : « Chers clients, notre magasin n'a pas rencontré le succès nécessaire pour assurer sa pérennité. Nous sommes au regret de vous annoncer sa fermeture définitive le 13 février 2024. Retrouvez-nous dans notre magasin de [Localité 1] [XXXXXXXX01] dont le succès ne se dément pas depuis son ouverture ». Dès lors, il ne peut être reproché à la SCI MOULIN DES MOUNARDS de ne pas avoir procéder à l'état des lieux. Il s'en déduit que, en vertu de l'article 10.3.2 du contrat de bail, la société OPTIQUE DE LA MAIRIE est redevable du montant des travaux au titre de la remise en état pour la somme de 19.028,88 € TTC ; que la remise en état concerne des travaux réalisés avant la procédure de liquidation judiciaire ; que cette créance sera inscrite au passif de la liquidation en tant que créance chirographaire. Le tribunal admettra la créance de 19.028,88 € au titre de la remise en état du local au passif de la société OPTIQUE DE LA MAIRIE et ce, à titre chirographaire. Sur les frais de justice exposés Dans le cadre de la procédure en référé initiée en vue de la résiliation du contrat de bail, la SCI MOULIN DES MOUNARDS avait demandé que la société OPTIQUE DE LA MAIRIE soit condamnée au paiement des frais de justice. L'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Périgueux du 19 septembre 2024 a rejeté ses demandes et a décidé que chacune des parties conserve la charge de ses dépens. La SCI MOULIN DES MOUNARDS n'a pas interjeté appel, en conséquence cette décision est définitive. Il s'en déduit que la SCI MOULIN DES MOUNARDS est mal fondée à solliciter le paiement des frais de justice antérieur à la procédure actuelle. Le tribunal déboutera la SCI MOULIN DES MOUNARDS de sa demande d'admission de la créance de 720,28 € TTC au titre des frais de justice, au passif de la société OPTIQUE DE LA MAIRIE. Sur les frais bancaires L'article XIII du contrat de bail, intitulé « PENALITES SANCTIONS » indique que : « Nonobstant l'exécution éventuelle de la clause résolutoire ci-dessus, à défaut de règlement d'un seul terme ou fraction de terme de loyer ou accessoire ou de remboursement d'une quelconque charge ou fraction de charge dans les 8 jours après une lettre recommandée de rappel, le Preneur sera tenu de plein droit au versement d'un intérêt de retard calculé sur la base du taux de base bancaire augmenté de cinq points à compter de ladite échéance ou en cas de violation de l'une quelconque des stipulations du présent bail, ainsi qu'au remboursement de tous frais et honoraires de procédure éventuellement subis par le Bailleur. Ladite sanction étant non cumulable à ce titre avec les droits à condamnation prévus à l'article 700 du nouveau code de procédure civile. En outre, en cas de procédure judiciaire, le Preneur devra, dans la mesure de sa condamnation aux dépens, rembourser au Bailleur, en sus de tous frais répétibles, les honoraires de ses avocats et les frais d'huissier. En cas d'inobservation par le Preneur des obligations à sa charge, le Bailleur aura également la faculté distincte, 5 jours après une simple notification par lettre recommandée restée sans effet, de faire exécuter l'obligation méconnue par toute entreprise de son choix, aux frais, risque et périls du Preneur ; les frais de cette intervention s'ajouteront de plein droit au premier terme du loyer suivant. » Il est constant que la société OPTIQUE DE LA MAIRIE a cessé de payer les loyers et les charges à compter de novembre 2023 et jusqu'à sa liquidation le 6 mars 2024. La SCI MOULIN DES MOUNARDS demande l'inscription au passif des frais bancaires liés au rejet des prélèvements, pour un montant de 186,70 € et de 93,85 €. Ces frais sont intervenus avant la date de liquidation judiciaire de la société OPTIQUE DE LA MAIRIE. Il s'en déduit la société OPTIQUE DE LA MAIRIE est redevable de ces frais. Le tribunal dira que les créances au titre des frais bancaires pour un montant de 186,70 € et 93,85 € seront inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la société OPTIQUE DE LA MAIRIE comme créance chirographaire. Sur l'application aux créances du délai de 2 ans au titre du privilège du bailleur Le juge commissaire a admis la créance privilégiée de la SCI MOULIN DES MOUNARDS au titre de loyers impayés avant la liquidation pour un montant de 36.099,49 € soit 4 mois, de novembre à février. Il n'a pas été fait droit par le tribunal à sa demande au titre de l'indemnité prévue à l'article 4 du contrat de bail. En conséquence, cette demande devient sans objet et le tribunal déboutera la SCI MOULIN DES MOUNARDS de sa demande Sur les dépens Chacune des parties succombant, le tribunal ordonnera que chacune garde la charge de ses dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré, Déboute la SCI MOULIN DES MOUNARDS de sa demande d'admission de la créance au titre de la clause de dédit figurant à l'article 4 du bail, au passif de la société OPTIQUE DE LA MAIRIE Admet la créance de la SCI MOULIN DES MOUNARDS d'un montant de 19.028,88 € au titre de la remise en état du local au passif de la société OPTIQUE DE LA MAIRIE à titre chirographaire. Déboute la SCI MOULIN DES MOUNARDS de sa demande d'admission de la créance de 720,28€ TTC au titre des frais de justice, au passif de la société OPTIQUE DE LA MAIRIE. Admet les créances de la SCI MOULIN DES MOUNARDS au titre des frais bancaires à hauteur de 186,70 € et 93,85 € à titre chirographaire au passif de la liquidation de la société OPTIQUE DE LA MAIRIE Déboute les parties de leurs amples demandes, fins et conclusions Ordonne que chaque partie garde la charge de ses dépens, dépens liquidés pour les frais de Greffe à la somme de 85,22 € TTC Ainsi Jugé et Prononcé les jour, mois et an que dessus. Mme C GRONAS Commis Greffier M. Patrick CHASSAGNE Président d'Audience.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERGERAC JUGEMENT DU 26 août 2026 N° RG : 2025F00048 SCI MOULIN DES MOUNARDS Contre SARL OPTIQUE DE LA MAIRIE DEMANDEUR SCI MOULIN DES MOUNARDS [Adresse 1] comparant par Me Pierre-Emmanuel BAROIS [Adresse 2] Me Catherine CARIOU 48 rue de Clichy 75009 PARIS DEFENDEURS SARL OPTIQUE DE LA MAIRIE [Adresse 1] comparant par Me Lucie ROZENBERG [Adresse 3] SELARL LGA ès qualités de liquidateur de la SARL OPTIQUE DE LA MAIRIE [Adresse 4] comparant par Me Lucie ROZENBERG [Adresse 3] COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision contradictoire et en premier ressort, Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 10 juin 2026 où siégeaient M. Patrick CHASSAGNE, Président d'Audience, M. B HENRY, M. G MALAURIE, Juges, assistés de Mme C GRONAS Commis Greffier, puis délibéré par ces mêmes juges Décision rendue par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code Procédure Civile Le 26 août 2026 par M. Patrick CHASSAGNE, Président d'Audience Minute signée par M. Patrick CHASSAGNE, Président d'Audience et par Mme C GRONAS Commis Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 7 août 2021, à TRELISSAC, suivant acte sous seing privé, la SCI MOULIN DES MOUNARDS a consenti un bail commercial à la société OPTIQUE DE LA MAIRIE, portant sur divers locaux dépendant d'un immeuble sis à [Adresse 1] », pour douze ans à compter du 7 août 2021. Le bail était consenti pour une activité de commerce de détail d'optique, prothèses auditives et accessoires, conseils et examens auditifs et optiques, moyennant un loyer minimum garanti de 78.000 € par an en principal, outre un loyer variable correspondant à 6% HT sur le chiffre d'affaires TTC réalisé par le preneur et pour une durée de douze ans dont six ans fermes. En novembre 2023, la société OPTIQUE DE LA MAIRIE a interrompu le paiement de ses loyers et charges. Le 5 janvier 2024, faute de retour de la société OPTIQUE DE LA MAIRIE aux sollicitations de la SCI MOULIN DES MOUNARDS, cette dernière lui fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire. Le 27 février 2024, la SCI MOULIN DES MOUNARDS assignait la société OPTIQUE DE LA MAIRIE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de PERIGUEUX afin que soit constaté le jeu de la clause résolutoire. Le 6 mars 2024, par un jugement, le tribunal de commerce de BERGERAC a prononcé la résolution du plan de sauvegarde et la liquidation judiciaire de la société OPTIQUE DE LA MAIRIE désignant la SELARL LGA mandataire judiciaire en qualité de liquidateur. Le 15 avril 2024, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la SCI MOULIN DES MOUNARDS a déclaré sa créance privilégiée entre les mains du Mandataire Judiciaire pour un montant de 446.090,77 € TTC se décomposant comme suit : 37.099,82 € TTC au titre des loyers, charges, frais bancaires et frais de procédure ; 60.000 € TTC au titre de la remise en état du local ; 348.990,95 € TTC au titre de l'indemnité due en raison de la résiliation du bail avant la sixième année. Le 23 mai 2024, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le Mandataire Liquidateur a résilié le bail commercial. Le 20 juin 2024, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la SCI MOULIN DES MOUNARDS a indiqué au Mandataire Judiciaire que sa créance s'élevait à la somme de 350.340,86 € TTC. Le 28 août 2024, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le Mandataire Liquidateur proposait l'admission de la créance de la SCI MOULIN DES MOUNARDS de la manière suivante : 36.099,49 € à titre privilégié (privilège du bailleur) ; Rejet à titre du privilège du bailleur à hauteur de 325.478,49 €. Le 28 août 2024, par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le mandataire liquidateur proposait le rejet à titre chirographaire de la somme de 60.000 €, cette somme n'étant ni fondée, ni justifiée selon la débitrice, les lieux n'ayant pas à être remis en état. Le 27 septembre 2024, par deux lettres recommandées avec demande d'avis de réception, la SCI MOULIN DES MOUNARDS a maintenu ses créances. Le 28 janvier 2025, la SCI MOULIN DES MOUNARDS était informée de ce que sa créance à l'égard de la société OPTIQUE DE LA MAIRIE était admise à titre privilégié à hauteur de 36.099,49 € au titre de l'arriéré locatif. Le 6 juin 2025, par ordonnance, le Juge-Commissaire du Tribunal de commerce de BERGERAC, au titre des contestations des créances émises, a constaté l'existence de contestations sérieuses relatives à l'application du contrat de bail conclu entre la SCI MOULIN DES MOUNARDS et la SARL OPTIQUE DE LA MAIRIE et a renvoyé les parties devant le Juge du fond. Par exploit en date du 11 juillet 2025, SCI MOULIN DES MOUNARDS a fait assigner SARL OPTIQUE DE LA MAIRIE et la SELARL LGA ès qualité de liquidateur de cette dernière, devant le Tribunal à l'audience du 27 août 2025, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi devant le juge en charge de l'instruction de l'affaire et un calendrier de procédure a été mis en place. L'audience de plaidoirie a été fixée au 10 juin 2026. C'est en l'état que l'affaire vient à plaider. Par dernières conclusions plaidées à l'audience du 10 juin 2026, la SCI MOULIN DES MOUNARDS demande au tribunal de : Vu l'article L 641-11-1 V du Code de commerce, Admettre la créance privilégiée de la SCI MOULIN DES MOUNARDS au passif de la Société OPTIQUE DE LA MAIRIE à hauteur de 324,478,16 € TTC au titre de la clause de dédit figurant à l'article IV du bail, Admettre la créance privilégiée de la SCI MOULIN DES MOUNARDS au passif de la Société OPTIQUE DE LA MAIRIE hauteur de 19.028,88 € TTC au titre de la remise en état des lieux loués, Admettre la créance privilégiée de la SCI MOULIN DES MOUNARDS au passif de la Société OPTIQUE DE LA MAIRIE hauteur de 720,28 € TTC au titre des frais de justice exposés, Admettre la créance privilégiée de la SCI MOULIN DES MOUNARDS au passif de la Société OPTIQUE DE LA MAIRIE hauteur de 720,28 € TTC au titre des frais de justice exposés, A titre totalement subsidiaire, sur le privilège du bailleur, dire qu'il se limite à un montant de deux ans de loyers soit la somme de 8.341,34 € x 24 = 200.192,16 € et admettre le solde à titre chirographaire. Dans tous les cas, Dire et juger que les dépens de l'instance constitueront des frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective. Par dernières conclusions récapitulatives et responsives plaidées à l'audience du 10 juin 2026, la société OPTIQUE DE LA MARIE demande au tribunal de : Vu l'article L.641-12 du Code de commerce, Vu l'article 1231-5 du Code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces, JUGER bien fondées les contestations émises sur les créances déclarées par la SCI Moulin de Mounards au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Optique de la Mairie, DEBOUTER la SCI Moulin des Mounards de l'intégralité de ses demandes comme mal fondées, REJETER la créance déclarée par la SCI Moulin des Mounards de 324.478,16 € TTC à titre d'indemnité de résiliation du bail comme infondée. A titre subsidiaire, juger que l'article 4 du bail commercial s'analyse en une clause pénale excessive, REDUIRE l'indemnité réclamée par la SCI Moulin des Mounards à l'euro symbolique, REJETER la créance déclarée par la SCI Moulin des Mounards de 19.028,88 € TTC au titre d'une indemnité de remise en état comme infondée, REJETER les créances déclarées par la SCI Moulin des Mounards au titre des frais de rejet de prélèvements de 186,70 € et 93,35 € comme infondées, REJETER les créances déclarées par la SCI Moulin des Mounards au titre des frais d'huissier, de signification de commandements de payer, des frais de saisie conservatoire et dénonciation, des frais d'assignation devant le juge des référés et des frais de dénonciation d'actes de poursuite, comme infondées, En toutes hypothèses, REJETER le caractère privilégié des créances déclarées par la SCI Moulin des Mounards, DEBOUTER la SCI Moulin des Mounards de l'intégralité de ses demandes, fins et contestations comme mal fondées, CONDAMNER la SCI Moulin des Mounards aux entiers dépens. A l'issue de l'audience, le tribunal a prononcé la clôture des débats et mis l'affaire en délibéré au 26 août 2026. MOYENS DES PARTIES La SCI MOULIN DES MOUNARDS indique que : * Le mandataire liquidateur est le représentant de la société liquidée. Il agit au nom et pour le compte de la société OPTIQUE DE LA MAIRIE. C'est donc bien la société OPTIQUE DE LA MAIRIE représentée par le mandataire qui a mis fin au contrat de location. * Le mandataire liquidateur a bien résilié le bail avant la deuxième échéance triennale, de sorte que l'indemnité de résiliation anticipée est due. * La clause 4 du contrat de bail est bien une clause de dédit et non une clause pénale. L'indemnité de résiliation anticipée est donc due en intégralité ; elle doit être admise en créance privilégiée. * Le local n'a pas été remis en bon état et les frais de remise en état sont justifiés et dus par la société OPTIQUE DE LA MAIRIE. La société OPTIQUE DE LA MAIRIE répond que : * La résiliation du bail n'est pas intervenue du fait de la société OPTIQUE DE LA MAIRIE, laquelle n'a pas exercé sa faculté triennale en contravention aux dispositions du bail ; la résiliation du bail est intervenue en application de l'article L641-12 du code de commerce, de plein droit, sur la décision du mandataire liquidateur ; dès lors, la clause du bail n'est pas applicable et aucune indemnité ne peut être demandée à la société OPTIQUE DE LA MAIRIE à ce titre. * La clause 4 du contrat de bail correspond à la définition de la clause pénale. Elle doit donc en recevoir la qualification et être réduite dans la mesure où la SCI MOULIN DES MOUNARDS ne subit pas le moindre préjudice. * Selon l'article L 622-16 du code de commerce, le bailleur n'a privilège que pour les deux dernières années de loyers avant le jugement d'ouverture ; les indemnités ne sauraient être admises à titre privilégié. * La SCI MOULIN DES MOUNARDS ne produit aucun document de l'état des lieux de sortie de la société OPTIQUE DE LA MAIRIE qui permettrait de lui imputer un quelconque désordre à réparer ; cette créance ne saurait avoir le statut de privilégié ne s'agissant pas de loyer. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées lors de l'audience du 10 juin 2026. MOTIFS DU JUGEMENT Sur la clause prévue à l'article 4 du contrat de bail Il est constant que la société OPTIQUE DE LA MAIRIE et la SCI MOULIN DES MOUNARDS ont conclu un contrat de bail le 7 août 2021 ; que le tribunal de commerce de Bergerac a prononcé la liquidation judiciaire de la société OPTIQUE DE LA MAIRIE en date du 6 mars 2024 ; que la SELARL LGA a été désignée comme mandataire liquidateur de la société OPTIQUE DE LA MAIRIE, pour agir en son nom et pour son compte. La clause mentionnée à l'article 4 du contrat de bail prévoit que : « Le présent bail est consenti pour une durée de douze années entières et consécutives * Le présent bail prendra effet le 1er septembre 2021, pour finir à l'expiration de douze (12) ans à compter de cette date. Il est rappelé que le Preneur dispose, en l'état de la réglementation des baux commerciaux, d'un droit unilatéral de résiliation triennale pendant le cours du bail, de ses prorogations et/ou de ses renouvellements, à charge pour lui d'en aviser le Bailleur au moins six mois à l'avance par acte extrajudiciaire. Toutefois, le Preneur déclare renoncer expressément à son droit de résiliation triennale pendant les six (6) premières années du bail. A titre de condition essentielle, déterminante et de rigueur, à défaut de laquelle le Bailleur n'aurait pas contracté, il est expressément convenu qu'au cas où le Preneur ne respecterait pas la clause de renonciation ci-dessus et quitterait les lieux avant l'expiration de la sixième année du bail, il s'engage à verser au Bailleur en contrepartie du préjudice subi par ce dernier, une indemnité ne pouvant être inférieure à la somme des loyers restant dus entre la date à partir de laquelle le locataire s'est révélé défaillant dans le règlement de ses loyers et l'expiration de la sixième année du bail » Il est de jurisprudence constante que le mandataire liquidateur possède la faculté exclusive de décider de la continuation ou de la fin du bail ; s'il estime que le droit au bail ne peut pas être cédé ou que le paiement des loyers n'est plus assurable, il demande la fin du bail en vertu de l'article L.641-12 du code de commerce ; ainsi, si le bail commercial contient une clause prévoyant le versement d'une indemnité au profit du bailleur en cas de rupture anticipée, cette clause est inapplicable en cas de procédure collective. La décision du liquidateur de ne pas poursuivre le bail est l'exercice d'une prérogative légale d'ordre public (liée à l'article L. 641-12) et non un manquement contractuel ou une rupture unilatérale classique. Il s'en déduit que le mandataire liquidateur était bien fondé à résilier le bail et que la clause de résiliation anticipée ne s'applique pas au cas d'espèce. Le tribunal déboutera la SCI MOULIN DES MOUNARDS de sa demande d'admission de la créance au titre de la clause de dédit figurant à l'article 4 du bail, au passif de la société OPTIQUE DE LA MAIRIE Sur l'indemnité de remise en état Le contrat de bail stipule en son article 10.3.2 Restitution des lieux : « Le Preneur devra remettre toutes les clefs des locaux le jour où finira son bail ou le jour de son déménagement si celui-ci le précédait. La remise des clefs, ou leur acceptation par le propriétaire, ne portera aucune atteinte au droit de ce dernier de répéter contre le locataire le coût des réparations de toute nature dont ce dernier est tenu suivant la loi et les clauses et conditions du bail telles que figurant aux présentes. Le Preneur devra rendre les lieux loués en bon état de réparations ou à défaut, régler au bailleur le coût des travaux nécessaires pour leur remise en état. Avant son départ, le Preneur devra laisser constater par l'architecte ou tout autre représentant du Bailleur les réparations qui pourraient être dues, et procéder aux réfections et nettoyages nécessaires. A cet égard, le Preneur convoquera le Bailleur au plus tard un mois avant la date d'expiration du bail et au plus tard un mois avant la date de son déménagement par courrier recommandée avec accusé de réception. Ce courrier devra être adressé au Bailleur au moins quinze (15) jours avant la date prévue de cet état des lieux Cet état des lieux comportera le relevé des réparations à effectuer incombant au Preneur et prévoira un état des lieux complémentaire des après le déménagement du Preneur à l'effet de constater si des réparations supplémentaires sont nécessaires par suite de l'exécution dudit déménagement. Le Preneur devra dans les huit jours calendaires de la notification des devis établis par un bureau d'études techniques ou des entreprises qualifiées donner son accord auxdits devis. S'il ne donne pas son accord dans le délai ci-dessus, les devis seront réputés agréés et le Bailleur pourra les faire exécuter par des entreprises de son choix en en réclamant le montant au Preneur. Si le Preneur manifeste son intention de les exécuter lui-même, il devra s'engager à les faire exécuter sans délai par des entreprises qualifiées sous la surveillance de l'architecte du Bailleur dont les honoraires seront supportées par le Preneur. La durée d'exécution des travaux ne saurait être supérieur à un (1) mois. A titre de clause pénale, et pendant la durée nécessaire à la remise en état des locaux, le Preneur s'engage à verser au Bailleur, qui accepte, des indemnités journalières égales à la fraction journalière du dernier loyer en cours, charges comprises, par jour de retard, pendant la durée nécessaire pour cette remise en état, et ce à compter de la date d'expiration du bail. Il sera établi un nouveau constat d'état des lieux contradictoire à l'issue des travaux. Faute pour le Preneur d'avoir convoqué le Bailleur à un état des lieux un mois avant l'expiration du bail ou à son déménagement dans les conditions visées supra, le Preneur sera automatiquement redevable envers le Bailleur du montant des travaux de réparation tels que figurant sur les devis que ce dernier aura fait établir par tout bureau d'études techniques ou toutes entreprises qualifiées. Tous les aménagements, améliorations et embellissements effectués par le Preneur, en ce compris le système de chauffage/climatisation, de ventilation et l'installation électrique et de plomberie, à compter de la signature des présentes et en cours de bail, deviendront par voie d'accession et sans indemnité, la propriété du Bailleur à l'expiration de la période de triennale en cours et à l'expiration du bail, si celuici venait à être interrompu pour quelque cause que ce soit avant le terme de ladite période triennale. En tout état de cause, si le Preneur procède à la destruction, à la modification, au déplacement, ou à la reprise de tous aménagements, agencements, installations de quelque nature que ce soit, de revêtements de sols ou de murs ou de tout objet se trouvant dans les locaux, sans l'autorisation écrite du Bailleur, et après établissement par une entreprise spécialisée, choisie par ce dernier, d'un devis portant sur les réparations à effectuer, il devra dans les huit (8) jours de la notification faite par le Bailleur dudit devis, lui verser le montant des frais y figurant. Avant le déménagement, le Preneur devra acquitter tous les termes de loyer ou toutes autres sommes dont il pourrait être redevable à l'égard du Bailleur et devra justifier par présentation des acquis du paiement de toutes ses contributions personnelles ou autres afférentes aux lieux loués. Si les états des lieux susvisés étaient réalisés par Huissiers de justice, les frais seraient partagés par moitié chacun entre le Preneur et le Bailleur. » La société OPTIQUE DE LA MAIRIE a réalisé de nombreux travaux au moment de la prise à bail de manière à ce que le local loué corresponde aux spécificités de son activité. En particulier, la pose d'une enseigne commerciale collée sur la façade et la mise en peinture de cette dernière. La SCI MOULIN DES MOUNARDS produit un devis pour un montant de 19.028,88 € TTC soit 15.857,40 € HT, détaillé en 2 parties, l'une pour la dépose de l'enseigne extérieure et la peinture de la façade pour un montant de 13.127,40 € HT et l'autre pour la dépose des étagères murales, des meubles et objets de déco non récupérés pour un montant de 2.730,00 € HT La société OPTIQUE DE LA MAIRIE n'a pas contacté le bailleur avant de quitter le local et c'est de façon fortuite que la SCI MOULIN DES MOUNARDS a appris son départ par le biais d'une affichette mentionnant en vitrine : « Chers clients, notre magasin n'a pas rencontré le succès nécessaire pour assurer sa pérennité. Nous sommes au regret de vous annoncer sa fermeture définitive le 13 février 2024. Retrouvez-nous dans notre magasin de [Localité 1] [XXXXXXXX01] dont le succès ne se dément pas depuis son ouverture ». Dès lors, il ne peut être reproché à la SCI MOULIN DES MOUNARDS de ne pas avoir procéder à l'état des lieux. Il s'en déduit que, en vertu de l'article 10.3.2 du contrat de bail, la société OPTIQUE DE LA MAIRIE est redevable du montant des travaux au titre de la remise en état pour la somme de 19.028,88 € TTC ; que la remise en état concerne des travaux réalisés avant la procédure de liquidation judiciaire ; que cette créance sera inscrite au passif de la liquidation en tant que créance chirographaire. Le tribunal admettra la créance de 19.028,88 € au titre de la remise en état du local au passif de la société OPTIQUE DE LA MAIRIE et ce, à titre chirographaire. Sur les frais de justice exposés Dans le cadre de la procédure en référé initiée en vue de la résiliation du contrat de bail, la SCI MOULIN DES MOUNARDS avait demandé que la société OPTIQUE DE LA MAIRIE soit condamnée au paiement des frais de justice. L'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Périgueux du 19 septembre 2024 a rejeté ses demandes et a décidé que chacune des parties conserve la charge de ses dépens. La SCI MOULIN DES MOUNARDS n'a pas interjeté appel, en conséquence cette décision est définitive. Il s'en déduit que la SCI MOULIN DES MOUNARDS est mal fondée à solliciter le paiement des frais de justice antérieur à la procédure actuelle. Le tribunal déboutera la SCI MOULIN DES MOUNARDS de sa demande d'admission de la créance de 720,28 € TTC au titre des frais de justice, au passif de la société OPTIQUE DE LA MAIRIE. Sur les frais bancaires L'article XIII du contrat de bail, intitulé « PENALITES SANCTIONS » indique que : « Nonobstant l'exécution éventuelle de la clause résolutoire ci-dessus, à défaut de règlement d'un seul terme ou fraction de terme de loyer ou accessoire ou de remboursement d'une quelconque charge ou fraction de charge dans les 8 jours après une lettre recommandée de rappel, le Preneur sera tenu de plein droit au versement d'un intérêt de retard calculé sur la base du taux de base bancaire augmenté de cinq points à compter de ladite échéance ou en cas de violation de l'une quelconque des stipulations du présent bail, ainsi qu'au remboursement de tous frais et honoraires de procédure éventuellement subis par le Bailleur. Ladite sanction étant non cumulable à ce titre avec les droits à condamnation prévus à l'article 700 du nouveau code de procédure civile. En outre, en cas de procédure judiciaire, le Preneur devra, dans la mesure de sa condamnation aux dépens, rembourser au Bailleur, en sus de tous frais répétibles, les honoraires de ses avocats et les frais d'huissier. En cas d'inobservation par le Preneur des obligations à sa charge, le Bailleur aura également la faculté distincte, 5 jours après une simple notification par lettre recommandée restée sans effet, de faire exécuter l'obligation méconnue par toute entreprise de son choix, aux frais, risque et périls du Preneur ; les frais de cette intervention s'ajouteront de plein droit au premier terme du loyer suivant. » Il est constant que la société OPTIQUE DE LA MAIRIE a cessé de payer les loyers et les charges à compter de novembre 2023 et jusqu'à sa liquidation le 6 mars 2024. La SCI MOULIN DES MOUNARDS demande l'inscription au passif des frais bancaires liés au rejet des prélèvements, pour un montant de 186,70 € et de 93,85 €. Ces frais sont intervenus avant la date de liquidation judiciaire de la société OPTIQUE DE LA MAIRIE. Il s'en déduit la société OPTIQUE DE LA MAIRIE est redevable de ces frais. Le tribunal dira que les créances au titre des frais bancaires pour un montant de 186,70 € et 93,85 € seront inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la société OPTIQUE DE LA MAIRIE comme créance chirographaire. Sur l'application aux créances du délai de 2 ans au titre du privilège du bailleur Le juge commissaire a admis la créance privilégiée de la SCI MOULIN DES MOUNARDS au titre de loyers impayés avant la liquidation pour un montant de 36.099,49 € soit 4 mois, de novembre à février. Il n'a pas été fait droit par le tribunal à sa demande au titre de l'indemnité prévue à l'article 4 du contrat de bail. En conséquence, cette demande devient sans objet et le tribunal déboutera la SCI MOULIN DES MOUNARDS de sa demande Sur les dépens Chacune des parties succombant, le tribunal ordonnera que chacune garde la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré, Déboute la SCI MOULIN DES MOUNARDS de sa demande d'admission de la créance au titre de la clause de dédit figurant à l'article 4 du bail, au passif de la société OPTIQUE DE LA MAIRIE Admet la créance de la SCI MOULIN DES MOUNARDS d'un montant de 19.028,88 € au titre de la remise en état du local au passif de la société OPTIQUE DE LA MAIRIE à titre chirographaire. Déboute la SCI MOULIN DES MOUNARDS de sa demande d'admission de la créance de 720,28€ TTC au titre des frais de justice, au passif de la société OPTIQUE DE LA MAIRIE. Admet les créances de la SCI MOULIN DES MOUNARDS au titre des frais bancaires à hauteur de 186,70 € et 93,85 € à titre chirographaire au passif de la liquidation de la société OPTIQUE DE LA MAIRIE Déboute les parties de leurs amples demandes, fins et conclusions Ordonne que chaque partie garde la charge de ses dépens, dépens liquidés pour les frais de Greffe à la somme de 85,22 € TTC Ainsi Jugé et Prononcé les jour, mois et an que dessus. Mme C GRONAS Commis Greffier M. Patrick CHASSAGNE Président d'Audience.
Mise à jour de la source le 2026-08-29T09:49:25.558Z.