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Décision de justice

Tribunal de commerce de Bergerac, Fond 1, 26 août 2026, n° 2026F00030

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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant offre de prêt en date du 24 mai 2022, réitérée par acte authentique, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a consenti à la SAS PUIG ROM un prêt professionnel d'un montant de 50.000 €, identifié sous le n°

0583 7677755 01

(référence NE07152108), remboursable sur une durée de 180 mois au taux conventionnel de 1,45 % l'an, selon 5 premières échéances mensuelles de 72,77 €, puis 175 échéances de 331,15 €.

Par acte du même jour, Monsieur [V] [L], Président de la SAS PUIG ROM, s'est porté caution personnelle et solidaire des engagements de cette société envers la banque, dans la limite de la somme de 20.000 €.

À compter du 19 mars 2024, la société emprunteuse a cessé d'honorer les échéances du prêt.

Par lettres recommandées avec demande d'avis de réception en date du 17 février 2025, la banque a mis en demeure tant la société emprunteuse que Monsieur [V] [L], en sa qualité de caution, de régulariser les échéances impayées.

Par jugement du Tribunal de commerce de Bergerac du 30 juin 2025, la SAS PUIG ROM a été placée en redressement judiciaire.

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire.

Monsieur [V] [L] a été informé de la déclaration de créance faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 30 juin 2025.

Par jugement du 9 juillet 2025, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire.

La banque a alors procédé à l'actualisation de sa créance, laquelle s'élevait à la somme de 51.448,69 €. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 13 octobre 2025, la banque a mis en demeure Monsieur [V] [L] de régler son engagement de caution dans la limite de 20.000 €.

Cette mise en demeure étant demeurée sans effet, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a fait assigner Monsieur [V] [L] devant le présent Tribunal.

Par acte en date du 11 mai 2026, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], a fait donner assignation à Monsieur [V] [L] d'avoir à comparaître devant le Tribunal de commerce de Bergerac à l'audience du 10 juin 2026.

C'est en l'état que l'affaire vient à plaider,

Par dernières conclusions déposées à l'audience du 10 juin 2026, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] demande au tribunal de :

Vu les articles 1103, 1104, 1342 Vu les articles 2228 et suivants du Code Civil dans leur rédaction antérieure Vu l'article 1343-2 du code civil,

Déclarer recevables et bien fondées les demandes de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1],

Y faisant droit,

Condamner Monsieur [V] [L] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] en sa qualité de caution du prêt 0583767755 01, la somme de 20.000,00 € outre les intérêts au taux légal à compter du 15/04/2025.

Ordonner la capitalisation des intérêts,

Condamner Monsieur [V] [L] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] la somme de 1.500,00 € pour frais non répétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens.

Monsieur [V] [L], régulièrement assigné, n'a ni comparu ni s'est fait représenter. Il n'a donc formulé aucune demande ni présenté d'observations.

Les débats ont été déclarés clos à l'issue de l'audience. L'affaire a été mise en délibéré, le jugement devant être rendu le 26/08/2026.

MOYENS DES PARTIES

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] expose que :
 * le cautionnement souscrit le 24 mai 2022 est parfaitement valable et opposable à son signataire.
 * les dispositions des articles 2288 et suivants du Code civil relatives au cautionnement ainsi que celles de l'article 1342 du même code relatif à l'exécution des obligations.
 * la défaillance de la société débitrice principale est établie, la créance a été régulièrement déclarée dans la procédure collective, a liquidation judiciaire a rendu exigible l'obligation de la caution et que malgré plusieurs mises en demeure restées infructueuses,
 * Monsieur [V] [L] n'a procédé à aucun règlement.

Monsieur [V] [L] n'a pas comparu et n'a fait valoir aucun moyen de défense.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées lors de l'audience du 10 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur l'absence du défendeur

Le tribunal constatera l'absence de Monsieur [V] [L], et faisant application de l'article 472 du code de procédure civile, vérifiera que la demande est régulière, recevable et bien fondée ;

L'assignation satisfait aux dispositions des articles 56 et 855 du code de procédure civile ; le délai de convocation a été respecté ; la demande est régulière ;

Monsieur [L] habite à [Localité 3] dans le ressort du tribunal ; celui-ci est compétent.

Sur la demande principale

Il résulte des pièces versées aux débats que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a consenti à la SAS PUIG ROM un prêt professionnel de 50.000 € suivant acte du 24 mai 2022.

Il est également établi que Monsieur [V] [L] s'est engagé, par acte du même jour, en qualité de caution personnelle et solidaire de ce prêt dans la limite de la somme de 20.000 €.

Il est constant que la société emprunteuse a cessé d'honorer les échéances du prêt à compter du 19 mars 2024.

La banque justifie avoir régulièrement déclaré sa créance à la suite de l'ouverture de la procédure collective de la société PUIG ROM, puis avoir mis en demeure la caution d'exécuter son engagement après le prononcé de la liquidation judiciaire.

Monsieur [V] [L], qui n'a ni comparu ni contesté les demandes formées à son encontre, ne produit aucun élément susceptible de remettre en cause la validité de son engagement ou le montant réclamé.

En application des articles 1103, 1104, 2288 et suivants du Code civil, la banque est fondée à obtenir l'exécution du cautionnement dans la limite de l'engagement souscrit.

La Banque produit les pièces attestant que sa créance s'élève à 51 448,69 €. Toutefois, l'engagement de caution étant limité à 20 000 €, le tribunal retiendra ce dernier montant.

En conséquence le tribunal condamnera Monsieur [V] [L] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 20.000 €, outre intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2025.

Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par ce texte.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits.

Il convient en conséquence de condamner Monsieur [V] [L] à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur [V] [L], qui succombe à l'instance, supportera les entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré,

Constate l'absence de Monsieur [V] [L]

Condamne Monsieur [V] [L] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], en sa qualité de caution personnelle et solidaire du prêt n° 0583 7677755 01, la somme de 20.000 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2025 ;

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du Code civil ; Condamne Monsieur [V] [L] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne Monsieur [V] [L] aux entiers dépens, dépens liquidés pour les frais de Greffe à la somme de 57,23 € TTC

Ainsi Jugé et Prononcé les jour, mois et an que dessus.

Mme C GRONAS Commis Greffier

M. Patrick CHASSAGNE Président d'Audience.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE

DE BERGERAC

JUGEMENT DU 26 août 2026

N° RG : 2026F00030 CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] Contre M. [V] [L]

DEMANDEUR

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 1]

comparant par Me Béatrice TRARIEUX [Adresse 2] [Localité 2]

DEFENDEUR

M. [V] [L] [Adresse 3] [Localité 1] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 10 juin 2026 où siégeaient M. Patrick CHASSAGNE, Président d'Audience, M. B HENRY, M. G MALAURIE, Juges, assistés de Mme C GRONAS Commis Greffier, puis délibéré par ces mêmes juges

Décision rendue par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code Procédure Civile Le 26 août 2026 par M. Patrick CHASSAGNE, Président d'Audience

Minute signée par M. Patrick CHASSAGNE, Président d'Audience et par Mme C GRONAS Commis Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant offre de prêt en date du 24 mai 2022, réitérée par acte authentique, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a consenti à la SAS PUIG ROM un prêt professionnel d'un montant de 50.000 €, identifié sous le n°

0583 7677755 01

(référence NE07152108), remboursable sur une durée de 180 mois au taux conventionnel de 1,45 % l'an, selon 5 premières échéances mensuelles de 72,77 €, puis 175 échéances de 331,15 €.

Par acte du même jour, Monsieur [V] [L], Président de la SAS PUIG ROM, s'est porté caution personnelle et solidaire des engagements de cette société envers la banque, dans la limite de la somme de 20.000 €.

À compter du 19 mars 2024, la société emprunteuse a cessé d'honorer les échéances du prêt.

Par lettres recommandées avec demande d'avis de réception en date du 17 février 2025, la banque a mis en demeure tant la société emprunteuse que Monsieur [V] [L], en sa qualité de caution, de régulariser les échéances impayées.

Par jugement du Tribunal de commerce de Bergerac du 30 juin 2025, la SAS PUIG ROM a été placée en redressement judiciaire.

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire.

Monsieur [V] [L] a été informé de la déclaration de créance faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 30 juin 2025.

Par jugement du 9 juillet 2025, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire.

La banque a alors procédé à l'actualisation de sa créance, laquelle s'élevait à la somme de 51.448,69 €. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 13 octobre 2025, la banque a mis en demeure Monsieur [V] [L] de régler son engagement de caution dans la limite de 20.000 €.

Cette mise en demeure étant demeurée sans effet, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a fait assigner Monsieur [V] [L] devant le présent Tribunal.

Par acte en date du 11 mai 2026, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], a fait donner assignation à Monsieur [V] [L] d'avoir à comparaître devant le Tribunal de commerce de Bergerac à l'audience du 10 juin 2026.

C'est en l'état que l'affaire vient à plaider,

Par dernières conclusions déposées à l'audience du 10 juin 2026, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] demande au tribunal de :

Vu les articles 1103, 1104, 1342 Vu les articles 2228 et suivants du Code Civil dans leur rédaction antérieure Vu l'article 1343-2 du code civil,

Déclarer recevables et bien fondées les demandes de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1],

Y faisant droit,

Condamner Monsieur [V] [L] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] en sa qualité de caution du prêt 0583767755 01, la somme de 20.000,00 € outre les intérêts au taux légal à compter du 15/04/2025.

Ordonner la capitalisation des intérêts,

Condamner Monsieur [V] [L] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] la somme de 1.500,00 € pour frais non répétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens.

Monsieur [V] [L], régulièrement assigné, n'a ni comparu ni s'est fait représenter. Il n'a donc formulé aucune demande ni présenté d'observations.

Les débats ont été déclarés clos à l'issue de l'audience. L'affaire a été mise en délibéré, le jugement devant être rendu le 26/08/2026.

MOYENS DES PARTIES

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] expose que :
 * le cautionnement souscrit le 24 mai 2022 est parfaitement valable et opposable à son signataire.
 * les dispositions des articles 2288 et suivants du Code civil relatives au cautionnement ainsi que celles de l'article 1342 du même code relatif à l'exécution des obligations.
 * la défaillance de la société débitrice principale est établie, la créance a été régulièrement déclarée dans la procédure collective, a liquidation judiciaire a rendu exigible l'obligation de la caution et que malgré plusieurs mises en demeure restées infructueuses,
 * Monsieur [V] [L] n'a procédé à aucun règlement.

Monsieur [V] [L] n'a pas comparu et n'a fait valoir aucun moyen de défense.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées lors de l'audience du 10 juin 2026.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur l'absence du défendeur

Le tribunal constatera l'absence de Monsieur [V] [L], et faisant application de l'article 472 du code de procédure civile, vérifiera que la demande est régulière, recevable et bien fondée ;

L'assignation satisfait aux dispositions des articles 56 et 855 du code de procédure civile ; le délai de convocation a été respecté ; la demande est régulière ;

Monsieur [L] habite à [Localité 3] dans le ressort du tribunal ; celui-ci est compétent.

Sur la demande principale

Il résulte des pièces versées aux débats que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a consenti à la SAS PUIG ROM un prêt professionnel de 50.000 € suivant acte du 24 mai 2022.

Il est également établi que Monsieur [V] [L] s'est engagé, par acte du même jour, en qualité de caution personnelle et solidaire de ce prêt dans la limite de la somme de 20.000 €.

Il est constant que la société emprunteuse a cessé d'honorer les échéances du prêt à compter du 19 mars 2024.

La banque justifie avoir régulièrement déclaré sa créance à la suite de l'ouverture de la procédure collective de la société PUIG ROM, puis avoir mis en demeure la caution d'exécuter son engagement après le prononcé de la liquidation judiciaire.

Monsieur [V] [L], qui n'a ni comparu ni contesté les demandes formées à son encontre, ne produit aucun élément susceptible de remettre en cause la validité de son engagement ou le montant réclamé.

En application des articles 1103, 1104, 2288 et suivants du Code civil, la banque est fondée à obtenir l'exécution du cautionnement dans la limite de l'engagement souscrit.

La Banque produit les pièces attestant que sa créance s'élève à 51 448,69 €. Toutefois, l'engagement de caution étant limité à 20 000 €, le tribunal retiendra ce dernier montant.

En conséquence le tribunal condamnera Monsieur [V] [L] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 20.000 €, outre intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2025.

Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par ce texte.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits.

Il convient en conséquence de condamner Monsieur [V] [L] à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur [V] [L], qui succombe à l'instance, supportera les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré,

Constate l'absence de Monsieur [V] [L]

Condamne Monsieur [V] [L] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], en sa qualité de caution personnelle et solidaire du prêt n° 0583 7677755 01, la somme de 20.000 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2025 ;

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du Code civil ; Condamne Monsieur [V] [L] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne Monsieur [V] [L] aux entiers dépens, dépens liquidés pour les frais de Greffe à la somme de 57,23 € TTC

Ainsi Jugé et Prononcé les jour, mois et an que dessus.

Mme C GRONAS Commis Greffier

M. Patrick CHASSAGNE Président d'Audience.

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Mise à jour de la source le 2026-08-29T09:49:54.007Z.