notiv
Décision de justice

Tribunal de commerce de Bergerac, Fond 1, 26 août 2026, n° 2026L00160

Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

par actions simplifiée

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

Le 10 décembre 2019, M. [Z] [H] a constitué une société par actions simplifiée dont il est l'unique associé, inscrite au RCS de Bergerac sous le n°880 214 200, ayant son siège : [Adresse 4], ayant une activité de charpente couverture zinguerie.

Le 16 octobre 2024, sur requête du Ministère public, le Tribunal de Commerce de Bergerac a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SASU [H] [Z], a désigné la SELARL LGA en qualité de mandataire judiciaire et a fixé la date de cessation des paiements au 1er novembre 2023.

Le 6 août 2025 le Tribunal de Commerce de Bergerac par jugement a mis fin à la période d'observation et prononcé la liquidation judiciaire de la SASU [H] [Z] avec poursuite d'exploitation jusqu'au 8 août 2025. La SELARL LGA a été désignée en qualité de liquidateur.

Le passif a été vérifié est admis pour la somme de 392 357,10 €.

Les actifs ont été réalisés pour la somme de 61 313 € au titre de la réalisation du matériel et de l'outillage, du recouvrement du compte client et des différents remboursements opérés notamment par les compagnies d'assurance.

A l'audience du 10 juin 2026, Me [U] [V] au nom de la SELARL LGA ès qualités de liquidateur de la SASU [H] [Z] représentée par Me [M] [N] mandataire judiciaire, a comparu

Monsieur [Z] [H] n'a pas comparu et n'a pas fait connaître ses observations

Par dernières conclusions soutenues à l'audience du 10 juin 2026, La SELARL LGA ès qualités demande au tribunal de :

Vu les articles L651-2 et suivant et L653-1 et suivants du code de commerce.

Juger que la SELARL LGA, représentée par Me [M] [N] mandataire judiciaire agissant esqualité de liquidateur de la SASU [H] [Z] est bien fondée et recevable en son action.

Y faisant droit,

Juger que Monsieur [Z] [H] a commis des fautes de gestion qui ont contribué à l'insuffisance d'actif à hauteur de la somme de 150 000 €.

Condamner Monsieur [Z] [H] à payer à la SELARL LGA, représentée par Maître [M] [N] mandataire judiciaire agissant es-qualité de liquidateur de la SASU [H] [Z] la somme de 150 000 €.

Condamner Monsieur [Z] [H] à une interdiction de gérer pour une durée qui ne saurait être inférieure à 5 ans.

Condamner Monsieur [Z] [H] à payer à la SELARL LGA, représentée par Maître [M] [N] mandataire judiciaire agissant es-qualité de liquidateur de la SASU [H] [Z] la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Juger que les frais irrépétibles et les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation, conformément aux dispositions de l'article L651-3 du code de commerce. Ordonner les publicités du jugement, conformément à la loi et par les soins du greffe.

Ordonner l'exécution provisoire en application des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile.

Monsieur [Z] [H] absent à l'audience n'a pas fait connaître ses observations.

Le demandeur a déclaré à l'audience avoir pris connaissance du rapport du juge commissaire et des réquisitions écrites de Monsieur le Substitut de la Procureure de la République ;

À l'issue de l'audience, le tribunal a prononcé la clôture des débats et mis l'affaire en délibérée au 26 août 2026.

MOYENS DES PARTIES

La SELARL LGA ès qualité de liquidateur de la SASU [H] [Z] expose que :

1° Sous visa de l'article L.651-2 du code de commerce, Monsieur [Z] [H] a commis des fautes de gestion qui excèdent la simple négligence et qu'ainsi il doit être condamné à contribuer à l'insuffisance d'actif à hauteur de 150 000 € au motif qu'elle rapporte la preuve de :

L'existence d'une insuffisance d'actif à hauteur de 294 634,70 €

L'existence de 4 fautes de gestion :

L'omission de procéder à la déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours.

La poursuite d'une exploitation déficitaire manifestement compromise sans que le dirigeant ne prenne aucune mesure.

Le défaut de paiement des dettes sociales et fiscales.

L'encaissement fautif d'acomptes

L'ensemble de ces fautes ont contribué à créer une augmentation du passif de la société d'au moins 150 000 €

2° Sous visa des articles L.653-1 et suivants du code de commerce, Monsieur [Z] [H] a employé des moyens ruineux pour chercher à retarder l'ouverture de la procédure collective et a omis de déclarer la cessation des paiements de la société dans le délai de 45 jours et qu'à ce titre, il a commis des fautes de gestion qui peuvent être sanctionnées par une interdiction de gérer.

Monsieur [Z] [H], absent à l'audience n'a pas fait connaître ses observations.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées lors de l'audience du 10 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur l'absence du défendeur

Le tribunal constatera l'absence de Monsieur [Z] [H], et faisant application de l'article 472 du code de procédure civile, vérifiera que la demande est régulière, recevable et bien fondée ;

L'assignation satisfait aux dispositions des articles 56 et 855 du code de procédure civile ; l'acte d'assignation a bien été remis par commissaire de justice le 19 mai 2026 au domicile de Monsieur [Z] [H], le délai de convocation a été respecté ;

Il résulte des dispositions de l'article R.662-3 de code de commerce que ce tribunal est compétent et la demande a été faite dans le délai de trois ans de l'ouverture de la procédure collective Le tribunal dira donc la demande régulière et recevable.

Sur la demande au titre de l'insuffisance d'actif à hauteur de la somme de 150 000 €

L'article 651-2 du code de commerce dispose que « Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. ».

Ainsi, pour être engagée, la responsabilité du dirigeant, qu'il soit de droit ou de fait, nécessite que soient établies :

Une insuffisance d'actif, dont l'existence et le montant sont appréciés au moment où statue la juridiction saisie de l'action en responsabilité ;

L'existence d'une faute caractérisée, commise à l'occasion de la gestion de l'entreprise, et témoignant d'une mauvaise gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif au jour de la liquidation judiciaire ;

Un lien de causalité entre la faute de gestion et l'insuffisance d'actif. Toutefois, il suffit de démontrer que la faute a concouru à l'insuffisance d'actif sans qu'il soit nécessaire qu'elle en soit la cause unique.

Sur l'existence d'une insuffisance d'actif

Le tribunal constate suivant les dispositions de l'article R 643-16 du code de commerce que « L'insuffisance d'actif est caractérisée lorsque le produit de la réalisation des actifs du débiteur et des actions et procédures engagées dans l'intérêt de l'entreprise ou des créanciers ne permet plus de désintéresser, même partiellement, les créanciers. » et au vu des pièces versées au débat :

[…]

Le tribunal constate l'existence d'une insuffisance d'actif d'un montant de 294 634,70 € (soit 355 947,70 € - 61 313.00 €).

Sur les fautes de gestion reprochées à Monsieur [Z] [H] et leurs conséquences sur l'insuffisance d'actif

La SELARL LGA ès qualités, représentée par Me [M] [N] invoque différentes fautes de gestion que le tribunal examinera successivement.

Sur l'omission de procéder à la déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours

Le 16 octobre 2024 le tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SASU [H] [Z] et a désigné la SELARL LGA en qualité de mandataire judiciaire, suite à une requête présentée par le Procureur de la République le 23 mai 2024

La SASU [H] [Z] suivant les dispositions des articles L 631-4 et L640-4 du code de commerce était tenue de solliciter l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire au plus tard 45 jours qui suivent la cessation des paiements.

Aux termes de son jugement, le tribunal a fixé la date de cessation des paiements de la SASU [H] [Z] au 1er novembre 2023 soit près de 11 mois avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.

Monsieur [Z] [H] président et associé unique de la SASU [H] [Z] avait donc jusqu'au 16 décembre 2023 pour déclarer la cessation des paiements de la SASU [H] [Z]. L'omission, par le dirigeant de la personne morale débitrice, de déposer la déclaration de cessation des paiements dans le délai légal constitue une faute de gestion susceptible d'engager sa responsabilité personnelle et d'entraîner des sanctions (condamnation à réparation du préjudice causé aux créanciers, interdiction de gérer, etc.).

Le tribunal constate, qu'il résulte des pièces produites que la demande d'ouverture de la procédure collective n'a été introduite qu'après l'expiration de ce délai de 45 jours, sans qu'ait été engagée une procédure de conciliation dans l'intervalle, et ce, à la demande du ministère public qui a été averti par les services de l'inspection du travail qui faisaient état de salaires payés en retard ou impayés à partir de janvier 2024.

Le tribunal relèvera l'omission de déclaration dans le délai légal et décidera d'en déduire l'existence d'une faute de gestion engageant la responsabilité du dirigeant selon les règles applicables.

Sur la poursuite d'une exploitation déficitaire manifestement compromise sans que le dirigeant ne prenne aucune mesure

Le tribunal constate à la lecture des pièces versées au dossier notamment les déclarations de créances que ;
 * Les cotisations URSSAF n'ont pas été payées en juin et juillet 2023
 * La TVA n'a pas été payée en septembre et décembre 2023
 * Les cotisations auprès de la caisse de retraite PRO BTP n'étaient pas réglées au 30 septembre 2023 pour la somme de 3 237 €.

Durant la période postérieure au 1er novembre 2023 et jusqu'au jugement de redressement judiciaire, le tribunal constate que le passif ne fait qu'augmenter :
 * Les créances salariales, sur la période de janvier 2024 à octobre 2024 se montent à 24 253,45 €.
 * La dette fiscale, sur la période de décembre 2023 à juin 2024 se monte à 8 682,00 €.
 * Les cotisations auprès de l'organisme PRO BTP se montent à 7 192,00 €.
 * Les dettes de co-contractants ou de fournisseurs ont été constituées sur cette même période de décembre 2023 à juin 2024 se montent au total à 67 440,49 €.

Au vu de ces éléments le tribunal de céans constate une poursuite de l'activité par Monsieur [Z] [H] dont la Société est en cessation des paiements et de fait, en contribuant dans des proportions importantes à l'aggravation du passif. Sur la période du 1er novembre 2023, date de la cessation des paiements, jusqu'au jugement d'ouverture le tribunal constate une augmentation du passif pour une somme de plus de 100 000,00 €.

Le tribunal de céans constate également au vu des pièces versées au débat concernant les bilans que ces derniers font ressortir des éléments qui auraient dû alerter Monsieur [Z] [H] dirigeant de la SASU [H] [Z] :
 * Au vu des bilans versés au débat le tribunal constate que :
 * Le bilan au 31/12/2023, fait ressortir une diminution du résultat d'exploitation qui passe de bénéficiaire pour 19 607 € au 31/12/2022 à une perte de -126 969 € au 31/12/2023 pour un chiffre d'affaires de 624 372 € (-12%).
 * Le bilan au 31/12/2024, fait état d'un résultat déficitaire de -85 991 € pour un chiffre d'affaires de 220 379 € (en diminution de 65%)

Vu les éléments comptables qui précèdent, il est démontré que l'activité n'était plus rentable, qu'elle générait un endettement ; cette poursuite de l'activité dans des conditions manifestement compromises, en l'absence de toute démarche de conciliation, de réorganisation ou de cessation ordonnée, caractérise une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif, le tribunal en déduit qu'ayant tous les éléments Monsieur [Z] [H] a commis une faute et non une simple négligence

Sur le défaut de paiement des dettes sociales et fiscales

A la lecture des pièces versées au débat le tribunal constate :
 * Le non-paiement de la TVA sur plusieurs mois et à plusieurs reprise septembre 2023 et du 1er décembre 2023 au 31 mars 2024.
 * Les cotisations URSSAF n'ont pas été réglées en juin, juillet et octobre 2023, janvier, avril, juin juillet et octobre 2024.
 * Les cotisations auprès de la caisse de retraite n'ont pas été payées sur la période antérieure au 30 septembre 2023 et sur la période du 1er octobre 2023 au 16 octobre 2024.

Compte tenu du non-paiement des éléments précédemment constatés, le tribunal de céans retient qu'il s'agit d'une faute qui va au-delà de la simple négligence.

Sur l'encaissement fautif d'acomptes

Le tribunal constate au vu des déclarations de créances suivantes versées au débat :
 * 21 589,82 € créance indivision [D]
 * 22 338,14 € Monsieur et Madame [O]

Qu'il s'agît en fait d'acomptes perçus par Monsieur [Z] [H] dirigeant de la SASU [H] [Z] avant l'ouverture de la procédure collective, sans qu'aucune prestation n'ait été effectuée par l'entreprise en contrepartie ;

La perception de ces acomptes sus nommés a aggravé le passif pour un montant de 43 927,96 € le tribunal retiendra que le comportement fautif de Monsieur [Z] [H] qui va au-delà de la simple négligence dans la mesure où ce dernier a perduré dans le temps et compte tenu du montant des acomptes perçus sans avoir réalisé les travaux.

Sur l'augmentation du passif durant la période postérieure au 1er novembre 2023

A la lecture des déclarations de créances versées au débat, le tribunal constate que le passif n'a fait qu'augmenter durant cette période et jusqu'au jugement de redressement judiciaire :

Créance indivision [D]

21 589,82 €

Créance Monsieur et Madame [O]

22 338,14 €

Créances salariales janvier à octobre 2024

24 253,45 €

Dette fiscale de décembre2023 à juin 2024

8 682,00 €

Cotisations PRO BTP

7 192,00€

Créance DELTEIL

7 590,00€

Créance SUBGAR

7 540,61 €

Créance M+ MATERIAUX

38 500,00 €

Créance G.E.M. DISTRIBUION

13 809,88 €

Soit un total

151 495,90 €

Vu l'ensemble des éléments qui précèdent, il s'en déduit que Monsieur [Z] [H] a contribué à une augmentation du passif pour un montant de 151 495,90 € pour une insuffisance d'actif constatée d'un montant de 294 634.70 €.

Le tribunal de céans, considère que Monsieur [Z] [H] a commis des fautes qui vont au-delà de la simple négligence, engageant sa responsabilité ; ces fautes ayant contribuées dans des proportions importantes à l'aggravation de l'insuffisance d'actif pour un montant de 151 495.90 €.

Le tribunal fera droit à la demande de la SELARL LGA, représentée par Me [M] [N] mandataire judiciaire agissant es-qualité de liquidateur de la SASU [H] [Z] et condamnera Monsieur [Z] [H] à supporter une partie de l'insuffisance d'actif de la SASU [H] [Z], arrondie à la somme de 150 000,00 €.

Sur l'interdiction pour de Monsieur [Z] [H] de gérer pour une durée qui ne saurait être inférieure à 5 ans

Le mandataire liquidateur demande que Monsieur [Z] [H] soit sanctionné au titre de ses agissements qui tomberaient sous le coup des dispositions de l'article L653-5 du Code de commerce qui prévoient que « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : …2° Avoir dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ; … » et des dispositions de l'article L653-8 du Code de commerce qui prévoient que «

dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.

L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L. 622-22.

Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. »

Il est constant qu'aux vues des développements précédents, il a été retenu deux fautes de gestion à l'encontre de Monsieur [Z] [H] pouvant justifier des sanctions, à savoir le défaut de déclaration de la cessation des paiements dans le délai de 45 jours, agissement susceptible de n'être sanctionné seulement que par une interdiction de gérer et l'utilisation de moyens ruineux pour retarder l'ouverture de la procédure collective.

Vu l'ensemble des éléments qui précèdent, et faisant application des dispositions de l'article L. 653-8 du code de commerce, le tribunal de céans fera droit à la demande de la SELARL LGA, représentée par Me [M] [N] mandataire judiciaire agissant es-qualité de liquidateur de la SASU [H] [Z] et condamnera Monsieur [Z] [H] à une interdiction de gérer, diriger, administrer

ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute l'exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale pour une durée de 5 ans.

Sur l'article 700 du code de procédure civile, les dépens et l'exécution provisoire

Il serait inéquitable de laisser à charge de la SELARL LGA, représentée par Me [M] [N] mandataire judiciaire agissant es-qualité de liquidateur de la SASU [H] [Z] la totalité des frais irrépétibles qu'elle a dû engager en l'instance ;

Le tribunal condamnera Monsieur [Z] [H] à payer à la SELARL LGA, représentée par Me [M] [N] mandataire judiciaire la somme de 3 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Le tribunal dira que les frais irrépétibles et les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation, conformément aux dispositions de l'article L651-3 du code de commerce.

Faisant application des dispositions de l'article L653-11 du Code de commerce, l'exécution provisoire est sollicitée par le demandeur et elle est compatible avec la nature de l'affaire, le tribunal l'ordonnera.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré,

Dit recevable et fondée dans son action la SELARL LGA, représentée par Me [M] [N] mandataire judiciaire agissant es-qualité de liquidateur de la SASU [H] [Z],

Condamne Monsieur [Z] [H] à payer à la SELARL LGA, représentée par Me [M] [N] mandataire judiciaire agissant es-qualité de liquidateur de la SASU [H] [Z] la somme de 150 000,00 € au titre de l'insuffisance d'actif,

Prononce à l'encontre de Monsieur [Z] [H] une interdiction de gérer, diriger, administrer, ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale pour une durée de cinq ans,

Dit que la présente décision sera communiquée au Ministère Public

Ordonne la publication du jugement à la diligence du greffier en application de l'article R.653-3 du Code du commerce,

Dit qu'il sera fait mention de cette sanction au casier judiciaire et au ficher des interdits de gérer

Condamne Monsieur [Z] [H] à payer à la SELARL LGA, représentée par Me [M] [N] mandataire judiciaire agissant es-qualité de liquidateur de la SASU [H] [Z] la somme 3 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,

Dit que les frais irrépétibles et les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation, conformément aux dispositions de l'article L651-3 du code de commerce, dépens liquidés pour les frais de Greffe à la somme de 98,44 € TTC

Ainsi Jugé et Prononcé les jour, mois et an que dessus.

Mme C GRONAS Commis Greffier

M. Patrick CHASSAGNE Président d'Audience.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE

DE BERGERAC

JUGEMENT DU 26 août 2026

N° RG : 2026L00160 SELARL LGA ES/Qualité Liquidateur de SASU [H] [Z] Contre M. [Z] [H]

DEMANDEUR

SELARL LGA ES/Qualité Liquidateur de SASU [H] [Z] [Adresse 1]

comparant par Me Guillaume DEGLANE [Adresse 2]

DEFENDEUR M. [Z] [H] [Adresse 3] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 10 juin 2026 où siégeaient M. Patrick CHASSAGNE, Président d'Audience, M. B HENRY, M. G MALAURIE, Juges, assistés de Mme C GRONAS Commis Greffier, puis délibéré par ces mêmes juges

Décision rendue par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code Procédure Civile Le 26 août 2026 par M. Patrick CHASSAGNE, Président d'Audience Minute signée par M. Patrick CHASSAGNE, Président d'Audience et par Mme C GRONAS Commis

Minute signée par M. Patrick CHASSAGNE, Président d'Audience et par Mme C GRONAS Commis Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire

FAITS ET PROCÉDURE

Le 10 décembre 2019, M. [Z] [H] a constitué une société par actions simplifiée dont il est l'unique associé, inscrite au RCS de Bergerac sous le n°880 214 200, ayant son siège : [Adresse 4], ayant une activité de charpente couverture zinguerie.

Le 16 octobre 2024, sur requête du Ministère public, le Tribunal de Commerce de Bergerac a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SASU [H] [Z], a désigné la SELARL LGA en qualité de mandataire judiciaire et a fixé la date de cessation des paiements au 1er novembre 2023.

Le 6 août 2025 le Tribunal de Commerce de Bergerac par jugement a mis fin à la période d'observation et prononcé la liquidation judiciaire de la SASU [H] [Z] avec poursuite d'exploitation jusqu'au 8 août 2025. La SELARL LGA a été désignée en qualité de liquidateur.

Le passif a été vérifié est admis pour la somme de 392 357,10 €.

Les actifs ont été réalisés pour la somme de 61 313 € au titre de la réalisation du matériel et de l'outillage, du recouvrement du compte client et des différents remboursements opérés notamment par les compagnies d'assurance.

A l'audience du 10 juin 2026, Me [U] [V] au nom de la SELARL LGA ès qualités de liquidateur de la SASU [H] [Z] représentée par Me [M] [N] mandataire judiciaire, a comparu

Monsieur [Z] [H] n'a pas comparu et n'a pas fait connaître ses observations

Par dernières conclusions soutenues à l'audience du 10 juin 2026, La SELARL LGA ès qualités demande au tribunal de :

Vu les articles L651-2 et suivant et L653-1 et suivants du code de commerce.

Juger que la SELARL LGA, représentée par Me [M] [N] mandataire judiciaire agissant esqualité de liquidateur de la SASU [H] [Z] est bien fondée et recevable en son action.

Y faisant droit,

Juger que Monsieur [Z] [H] a commis des fautes de gestion qui ont contribué à l'insuffisance d'actif à hauteur de la somme de 150 000 €.

Condamner Monsieur [Z] [H] à payer à la SELARL LGA, représentée par Maître [M] [N] mandataire judiciaire agissant es-qualité de liquidateur de la SASU [H] [Z] la somme de 150 000 €.

Condamner Monsieur [Z] [H] à une interdiction de gérer pour une durée qui ne saurait être inférieure à 5 ans.

Condamner Monsieur [Z] [H] à payer à la SELARL LGA, représentée par Maître [M] [N] mandataire judiciaire agissant es-qualité de liquidateur de la SASU [H] [Z] la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Juger que les frais irrépétibles et les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation, conformément aux dispositions de l'article L651-3 du code de commerce. Ordonner les publicités du jugement, conformément à la loi et par les soins du greffe.

Ordonner l'exécution provisoire en application des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile.

Monsieur [Z] [H] absent à l'audience n'a pas fait connaître ses observations.

Le demandeur a déclaré à l'audience avoir pris connaissance du rapport du juge commissaire et des réquisitions écrites de Monsieur le Substitut de la Procureure de la République ;

À l'issue de l'audience, le tribunal a prononcé la clôture des débats et mis l'affaire en délibérée au 26 août 2026.

MOYENS DES PARTIES

La SELARL LGA ès qualité de liquidateur de la SASU [H] [Z] expose que :

1° Sous visa de l'article L.651-2 du code de commerce, Monsieur [Z] [H] a commis des fautes de gestion qui excèdent la simple négligence et qu'ainsi il doit être condamné à contribuer à l'insuffisance d'actif à hauteur de 150 000 € au motif qu'elle rapporte la preuve de :

L'existence d'une insuffisance d'actif à hauteur de 294 634,70 €

L'existence de 4 fautes de gestion :

L'omission de procéder à la déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours.

La poursuite d'une exploitation déficitaire manifestement compromise sans que le dirigeant ne prenne aucune mesure.

Le défaut de paiement des dettes sociales et fiscales.

L'encaissement fautif d'acomptes

L'ensemble de ces fautes ont contribué à créer une augmentation du passif de la société d'au moins 150 000 €

2° Sous visa des articles L.653-1 et suivants du code de commerce, Monsieur [Z] [H] a employé des moyens ruineux pour chercher à retarder l'ouverture de la procédure collective et a omis de déclarer la cessation des paiements de la société dans le délai de 45 jours et qu'à ce titre, il a commis des fautes de gestion qui peuvent être sanctionnées par une interdiction de gérer.

Monsieur [Z] [H], absent à l'audience n'a pas fait connaître ses observations.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées lors de l'audience du 10 juin 2026.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur l'absence du défendeur

Le tribunal constatera l'absence de Monsieur [Z] [H], et faisant application de l'article 472 du code de procédure civile, vérifiera que la demande est régulière, recevable et bien fondée ;

L'assignation satisfait aux dispositions des articles 56 et 855 du code de procédure civile ; l'acte d'assignation a bien été remis par commissaire de justice le 19 mai 2026 au domicile de Monsieur [Z] [H], le délai de convocation a été respecté ;

Il résulte des dispositions de l'article R.662-3 de code de commerce que ce tribunal est compétent et la demande a été faite dans le délai de trois ans de l'ouverture de la procédure collective Le tribunal dira donc la demande régulière et recevable.

Sur la demande au titre de l'insuffisance d'actif à hauteur de la somme de 150 000 €

L'article 651-2 du code de commerce dispose que « Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. ».

Ainsi, pour être engagée, la responsabilité du dirigeant, qu'il soit de droit ou de fait, nécessite que soient établies :

Une insuffisance d'actif, dont l'existence et le montant sont appréciés au moment où statue la juridiction saisie de l'action en responsabilité ;

L'existence d'une faute caractérisée, commise à l'occasion de la gestion de l'entreprise, et témoignant d'une mauvaise gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif au jour de la liquidation judiciaire ;

Un lien de causalité entre la faute de gestion et l'insuffisance d'actif. Toutefois, il suffit de démontrer que la faute a concouru à l'insuffisance d'actif sans qu'il soit nécessaire qu'elle en soit la cause unique.

Sur l'existence d'une insuffisance d'actif

Le tribunal constate suivant les dispositions de l'article R 643-16 du code de commerce que « L'insuffisance d'actif est caractérisée lorsque le produit de la réalisation des actifs du débiteur et des actions et procédures engagées dans l'intérêt de l'entreprise ou des créanciers ne permet plus de désintéresser, même partiellement, les créanciers. » et au vu des pièces versées au débat :

[…]

Le tribunal constate l'existence d'une insuffisance d'actif d'un montant de 294 634,70 € (soit 355 947,70 € - 61 313.00 €).

Sur les fautes de gestion reprochées à Monsieur [Z] [H] et leurs conséquences sur l'insuffisance d'actif

La SELARL LGA ès qualités, représentée par Me [M] [N] invoque différentes fautes de gestion que le tribunal examinera successivement.

Sur l'omission de procéder à la déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours

Le 16 octobre 2024 le tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SASU [H] [Z] et a désigné la SELARL LGA en qualité de mandataire judiciaire, suite à une requête présentée par le Procureur de la République le 23 mai 2024

La SASU [H] [Z] suivant les dispositions des articles L 631-4 et L640-4 du code de commerce était tenue de solliciter l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire au plus tard 45 jours qui suivent la cessation des paiements.

Aux termes de son jugement, le tribunal a fixé la date de cessation des paiements de la SASU [H] [Z] au 1er novembre 2023 soit près de 11 mois avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.

Monsieur [Z] [H] président et associé unique de la SASU [H] [Z] avait donc jusqu'au 16 décembre 2023 pour déclarer la cessation des paiements de la SASU [H] [Z]. L'omission, par le dirigeant de la personne morale débitrice, de déposer la déclaration de cessation des paiements dans le délai légal constitue une faute de gestion susceptible d'engager sa responsabilité personnelle et d'entraîner des sanctions (condamnation à réparation du préjudice causé aux créanciers, interdiction de gérer, etc.).

Le tribunal constate, qu'il résulte des pièces produites que la demande d'ouverture de la procédure collective n'a été introduite qu'après l'expiration de ce délai de 45 jours, sans qu'ait été engagée une procédure de conciliation dans l'intervalle, et ce, à la demande du ministère public qui a été averti par les services de l'inspection du travail qui faisaient état de salaires payés en retard ou impayés à partir de janvier 2024.

Le tribunal relèvera l'omission de déclaration dans le délai légal et décidera d'en déduire l'existence d'une faute de gestion engageant la responsabilité du dirigeant selon les règles applicables.

Sur la poursuite d'une exploitation déficitaire manifestement compromise sans que le dirigeant ne prenne aucune mesure

Le tribunal constate à la lecture des pièces versées au dossier notamment les déclarations de créances que ;
 * Les cotisations URSSAF n'ont pas été payées en juin et juillet 2023
 * La TVA n'a pas été payée en septembre et décembre 2023
 * Les cotisations auprès de la caisse de retraite PRO BTP n'étaient pas réglées au 30 septembre 2023 pour la somme de 3 237 €.

Durant la période postérieure au 1er novembre 2023 et jusqu'au jugement de redressement judiciaire, le tribunal constate que le passif ne fait qu'augmenter :
 * Les créances salariales, sur la période de janvier 2024 à octobre 2024 se montent à 24 253,45 €.
 * La dette fiscale, sur la période de décembre 2023 à juin 2024 se monte à 8 682,00 €.
 * Les cotisations auprès de l'organisme PRO BTP se montent à 7 192,00 €.
 * Les dettes de co-contractants ou de fournisseurs ont été constituées sur cette même période de décembre 2023 à juin 2024 se montent au total à 67 440,49 €.

Au vu de ces éléments le tribunal de céans constate une poursuite de l'activité par Monsieur [Z] [H] dont la Société est en cessation des paiements et de fait, en contribuant dans des proportions importantes à l'aggravation du passif. Sur la période du 1er novembre 2023, date de la cessation des paiements, jusqu'au jugement d'ouverture le tribunal constate une augmentation du passif pour une somme de plus de 100 000,00 €.

Le tribunal de céans constate également au vu des pièces versées au débat concernant les bilans que ces derniers font ressortir des éléments qui auraient dû alerter Monsieur [Z] [H] dirigeant de la SASU [H] [Z] :
 * Au vu des bilans versés au débat le tribunal constate que :
 * Le bilan au 31/12/2023, fait ressortir une diminution du résultat d'exploitation qui passe de bénéficiaire pour 19 607 € au 31/12/2022 à une perte de -126 969 € au 31/12/2023 pour un chiffre d'affaires de 624 372 € (-12%).
 * Le bilan au 31/12/2024, fait état d'un résultat déficitaire de -85 991 € pour un chiffre d'affaires de 220 379 € (en diminution de 65%)

Vu les éléments comptables qui précèdent, il est démontré que l'activité n'était plus rentable, qu'elle générait un endettement ; cette poursuite de l'activité dans des conditions manifestement compromises, en l'absence de toute démarche de conciliation, de réorganisation ou de cessation ordonnée, caractérise une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif, le tribunal en déduit qu'ayant tous les éléments Monsieur [Z] [H] a commis une faute et non une simple négligence

Sur le défaut de paiement des dettes sociales et fiscales

A la lecture des pièces versées au débat le tribunal constate :
 * Le non-paiement de la TVA sur plusieurs mois et à plusieurs reprise septembre 2023 et du 1er décembre 2023 au 31 mars 2024.
 * Les cotisations URSSAF n'ont pas été réglées en juin, juillet et octobre 2023, janvier, avril, juin juillet et octobre 2024.
 * Les cotisations auprès de la caisse de retraite n'ont pas été payées sur la période antérieure au 30 septembre 2023 et sur la période du 1er octobre 2023 au 16 octobre 2024.

Compte tenu du non-paiement des éléments précédemment constatés, le tribunal de céans retient qu'il s'agit d'une faute qui va au-delà de la simple négligence.

Sur l'encaissement fautif d'acomptes

Le tribunal constate au vu des déclarations de créances suivantes versées au débat :
 * 21 589,82 € créance indivision [D]
 * 22 338,14 € Monsieur et Madame [O]

Qu'il s'agît en fait d'acomptes perçus par Monsieur [Z] [H] dirigeant de la SASU [H] [Z] avant l'ouverture de la procédure collective, sans qu'aucune prestation n'ait été effectuée par l'entreprise en contrepartie ;

La perception de ces acomptes sus nommés a aggravé le passif pour un montant de 43 927,96 € le tribunal retiendra que le comportement fautif de Monsieur [Z] [H] qui va au-delà de la simple négligence dans la mesure où ce dernier a perduré dans le temps et compte tenu du montant des acomptes perçus sans avoir réalisé les travaux.

Sur l'augmentation du passif durant la période postérieure au 1er novembre 2023

A la lecture des déclarations de créances versées au débat, le tribunal constate que le passif n'a fait qu'augmenter durant cette période et jusqu'au jugement de redressement judiciaire :

Créance indivision [D]

21 589,82 €

Créance Monsieur et Madame [O]

22 338,14 €

Créances salariales janvier à octobre 2024

24 253,45 €

Dette fiscale de décembre2023 à juin 2024

8 682,00 €

Cotisations PRO BTP

7 192,00€

Créance DELTEIL

7 590,00€

Créance SUBGAR

7 540,61 €

Créance M+ MATERIAUX

38 500,00 €

Créance G.E.M. DISTRIBUION

13 809,88 €

Soit un total

151 495,90 €

Vu l'ensemble des éléments qui précèdent, il s'en déduit que Monsieur [Z] [H] a contribué à une augmentation du passif pour un montant de 151 495,90 € pour une insuffisance d'actif constatée d'un montant de 294 634.70 €.

Le tribunal de céans, considère que Monsieur [Z] [H] a commis des fautes qui vont au-delà de la simple négligence, engageant sa responsabilité ; ces fautes ayant contribuées dans des proportions importantes à l'aggravation de l'insuffisance d'actif pour un montant de 151 495.90 €.

Le tribunal fera droit à la demande de la SELARL LGA, représentée par Me [M] [N] mandataire judiciaire agissant es-qualité de liquidateur de la SASU [H] [Z] et condamnera Monsieur [Z] [H] à supporter une partie de l'insuffisance d'actif de la SASU [H] [Z], arrondie à la somme de 150 000,00 €.

Sur l'interdiction pour de Monsieur [Z] [H] de gérer pour une durée qui ne saurait être inférieure à 5 ans

Le mandataire liquidateur demande que Monsieur [Z] [H] soit sanctionné au titre de ses agissements qui tomberaient sous le coup des dispositions de l'article L653-5 du Code de commerce qui prévoient que « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : …2° Avoir dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ; … » et des dispositions de l'article L653-8 du Code de commerce qui prévoient que «

dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.

L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L. 622-22.

Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. »

Il est constant qu'aux vues des développements précédents, il a été retenu deux fautes de gestion à l'encontre de Monsieur [Z] [H] pouvant justifier des sanctions, à savoir le défaut de déclaration de la cessation des paiements dans le délai de 45 jours, agissement susceptible de n'être sanctionné seulement que par une interdiction de gérer et l'utilisation de moyens ruineux pour retarder l'ouverture de la procédure collective.

Vu l'ensemble des éléments qui précèdent, et faisant application des dispositions de l'article L. 653-8 du code de commerce, le tribunal de céans fera droit à la demande de la SELARL LGA, représentée par Me [M] [N] mandataire judiciaire agissant es-qualité de liquidateur de la SASU [H] [Z] et condamnera Monsieur [Z] [H] à une interdiction de gérer, diriger, administrer

ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute l'exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale pour une durée de 5 ans.

Sur l'article 700 du code de procédure civile, les dépens et l'exécution provisoire

Il serait inéquitable de laisser à charge de la SELARL LGA, représentée par Me [M] [N] mandataire judiciaire agissant es-qualité de liquidateur de la SASU [H] [Z] la totalité des frais irrépétibles qu'elle a dû engager en l'instance ;

Le tribunal condamnera Monsieur [Z] [H] à payer à la SELARL LGA, représentée par Me [M] [N] mandataire judiciaire la somme de 3 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Le tribunal dira que les frais irrépétibles et les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation, conformément aux dispositions de l'article L651-3 du code de commerce.

Faisant application des dispositions de l'article L653-11 du Code de commerce, l'exécution provisoire est sollicitée par le demandeur et elle est compatible avec la nature de l'affaire, le tribunal l'ordonnera.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré,

Dit recevable et fondée dans son action la SELARL LGA, représentée par Me [M] [N] mandataire judiciaire agissant es-qualité de liquidateur de la SASU [H] [Z],

Condamne Monsieur [Z] [H] à payer à la SELARL LGA, représentée par Me [M] [N] mandataire judiciaire agissant es-qualité de liquidateur de la SASU [H] [Z] la somme de 150 000,00 € au titre de l'insuffisance d'actif,

Prononce à l'encontre de Monsieur [Z] [H] une interdiction de gérer, diriger, administrer, ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale pour une durée de cinq ans,

Dit que la présente décision sera communiquée au Ministère Public

Ordonne la publication du jugement à la diligence du greffier en application de l'article R.653-3 du Code du commerce,

Dit qu'il sera fait mention de cette sanction au casier judiciaire et au ficher des interdits de gérer

Condamne Monsieur [Z] [H] à payer à la SELARL LGA, représentée par Me [M] [N] mandataire judiciaire agissant es-qualité de liquidateur de la SASU [H] [Z] la somme 3 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,

Dit que les frais irrépétibles et les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation, conformément aux dispositions de l'article L651-3 du code de commerce, dépens liquidés pour les frais de Greffe à la somme de 98,44 € TTC

Ainsi Jugé et Prononcé les jour, mois et an que dessus.

Mme C GRONAS Commis Greffier

M. Patrick CHASSAGNE Président d'Audience.

Mise à jour de la source le 2026-08-29T09:52:06.355Z.