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Décision de justice

Tribunal de commerce de Bergerac, Fond 1, 26 août 2026, n° 2025F00056

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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [K] [T] exerce notamment une activité de carrosserie et peinture automobile. A ce titre, il a souscrit le 26 février 2024 auprès de la SAS SOCEITE COMMERCALE DE TELECOMMUNICATION (SCT) trois contrats ayant pour objet la location de matériel, un service de téléphonie fixe et accès web, maintenance incluse. Ces contrats ont été conclus pour une durée de 63 mois. Monsieur [T] a cessé de s'acquitter de ses factures de consommation à compter d'août 2024.

La SCT a adressé à Monsieur [K], [L], [A] [T] une mise en demeure datée du 20 septembre 2024, puis une seconde mise en demeure l'informant de la résiliation des contrats. Ces mises en demeure étant restée vaines, la SCT a présenté une requête en injonction de payer devant le tribunal de céans.

Le juge délégué aux injonctions de payer du tribunal de commerce de Bergerac a rendu le 5 mars 2025 une ordonnance faisant injonction au débiteur Monsieur [K], [L], [A] [T] de payer au demandeur la SCT, en deniers ou quittances valables, les sommes de :

26 060,57 € en principal en sus les intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2024,

31,80 € au titre des dépens.

Cette ordonnance a été signifiée à personne le 27 mars 2025.

Par courrier daté du 18 juillet 2025 reçu au greffe du tribunal en date du 22 juillet 2025, Monsieur [K], [L], [A] [T] a formé opposition à cette ordonnance, d'où la présente instance. Les parties ont été convoquées par devant le Tribunal de céans à l'audience du 27 août 2025, l'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois et l'audience de plaidoirie a eu lieu le 10 juin 2026

Par dernières conclusions aux fins d'irrecevabilité soutenues à l'audience du 10 juin 2026, la SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION (SCT) demande au tribunal de :

DECLARER

irrecevable l'opposition formée par Monsieur [K] [T] à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer rendue par Monsieur le Président du tribunal de Commerce de BERGERAC en date du 5 mars 2025,

Et,

CONDAMNER

Monsieur [K] [T] à payer à la SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION (SCT) la somme de

DEUX MILLE EUROS (2000,00€)

en application des dispositions 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER

Monsieur [K] [T] aux dépens de l'instance en ce compris les frais de greffe.

A défaut de voir prononcer l'irrecevabilité de l'opposition,

RENVOYER

la cause et les parties à l'audience qu'il plaira afin de permettre à la SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION (SCT) de faire valoir son argumentation au fond.

RESERVER

les dépens.

Par dernières conclusions soutenues à l'audience du 10 juin 2026, Monsieur [K] [T] demande au tribunal de :

Vu les articles 1415 et suivants du Code de procédure civile, Vu les articles L.135-1 et suivants du Code de commerce, Vu les articles L.121-1 et suivants du Code de la consommation,

CONSTATER

l'absence de preuve de signature des contrats invoqués par la société SCT à l'encontre de Monsieur [K] [T],

DIRE

lesdits contrats inopposables à Monsieur [K] [T]

DIRE lesdits contrats inopposables à Monsieur [K] [T]

SUBSIDIAIREMENT

DIRE

lesdits contrats nuls et de nul effet et inopposables à monsieur [T]

ENCORE PLUS SUBSIDIAREMENT

DIRE

la clause de résiliation anticipée notamment l'article neuf et les sous-articles des contrats susvisés constitutifs d'une clause abusive,

METTRE

à néant l'ordonnance d'injonction de payer délivrée le 5 mars 2025 à l'encontre de Monsieur [K] [T],

REJETER

toutes les argumentations et demande présentée à l'encontre de Monsieur [K] [T],

DEBOUTER

la SAS SOCIETE COMMERIALE DE TELECOMMUNICATION SCT de l'ensemble de ses demandes,

CONDAMNER

la SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT, à payer à Monsieur [K] [T] la somme de 3500,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de Procédure Civile,

CONDAMNER

la SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT, en tous les dépens, en ce compris les éventuels frais d'exécution de la décision à intervenir

Les parties ont été entendues en leurs explications lors de l'audience du 10 juin 2026. A l'issue de l'audience, le tribunal a prononcé la clôture des débats et mis l'affaire en délibéré au 26 août 2026.

MOYENS DES PARTIES

Sur l'exception d'irrecevabilité uniquement,

La société SCT expose que :

Formée au-delà du délai d'un mois offert par les textes, l'opposition de monsieur [T] est irrecevable.

Monsieur [T] répond que :

Son opposition est recevable, la signification de l'ordonnance d'injonction de payer du 5 mars 2025, prétendument effectuée à personne le 27 mars 2025, étant irrégulière.

L'acte de signification, ne contient ni la requête d'injonction de payer, ni l'ordonnance d'injonction de payer elle-même.

La signification n'a pas fait courir le délai d'opposition.

En conséquence, le délai n'aurait commencé à courir qu'à compter de la signification des actes d'exécution intervenue le 23 juin 2025.

Pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par les parties lors de l'audience du 10 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur l'exception d'irrecevabilité

Monsieur [K] [T] a formé opposition le 22 juillet 2025 à l'ordonnance d'injonction de payer du 5 mars 2025.

La société SCT soutient que la signification ayant été effectuée à personne, cette opposition a été effectuée hors délai et est donc irrecevable au visa de l'article 1416 du code de procédure civile qui dispose, dans son premier alinéa, que : « L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance »

En l'espèce, l'ordonnance rendue le 5 mars 2025 a, selon la pièce 9 produite par SCT, été signifiée à personne à Monsieur [T] le 27 mars 2025. Le délai d'opposition expirait le 28 avril 2025. Monsieur [T] a donc formé son opposition postérieurement à l'expiration du délai légal.

Pour s'opposer à la demande d'irrecevabilité de la société SCT, Monsieur [K] [T] soutient, en se fondant sur la pièce litigieuse, que la signification de l'ordonnance d'injonction de payer effectuée le 27 mars 2025 serait nulle au motif que le nombre de pages indiqué dans l'acte n'est pas conforme à la réalité et que, selon ses conclusions, « il existe un doute plus que sérieux concernant le fait que la signification qui aurait été réalisée à personne comprenait bien l'ordonnance d'injonction de payer ».

Les conditions à respecter par l'acte de signification d'une ordonnance d'injonction de payer, sous peine de nullité, sont définies par l'article 1416 du code de procédure civile qui dispose que :

« A peine de nullité, l'acte de signification de l'ordonnance portant injonction de payer contient, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, sommation d'avoir :
 * soit à payer au créancier le montant de la somme fixée par l'ordonnance ainsi que les intérêts et frais de greffe dont le montant est précisé ;
 * soit, si le débiteur a à faire valoir des moyens de défense, à former opposition, celle-ci ayant pour effet de saisir le tribunal de la demande initiale du créancier et de l'ensemble du litige.

Sous la même sanction, l'acte de signification :
 * indique de manière très apparente le délai dans lequel l'opposition doit être formée, le tribunal devant lequel elle doit être portée ainsi que les modalités selon lesquelles ce recours peut être exercé ;
 * avertit le débiteur qu'à défaut d'opposition dans le délai indiqué il ne pourra plus exercer aucun recours et pourra être contraint par toutes voies de droit de payer les sommes réclamées. ».

Les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice évoquées dans cet article sont définies à l'article 648 du code de procédure civile, qui dispose que :

« Tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs : 1. Sa date ;

2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;

b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.

3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ;

4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.

Ces mentions sont prescrites à peine de nullité. »

L'examen par le tribunal de la signification objet du présent litige contient incontestablement les mentions prévues au paragraphe 2 de l'article 648 précité. De même, il contient l'ensemble des informations spécifiées par l'article 1416 du code de procédure civile.

Dès lors que les conditions de validité spécifiées par ces deux articles sont respectées, il n'existe aucun autre motif de droit de déclarer nulle la signification effectuée à Monsieur [K] [T] le 27 mars 2025. En tout état de cause, l'objection relative au nombre de pages qui serait non conforme, et qui n'a en soi aucune valeur juridique, est inopérant dans la mesure où l'acte qu'il fournit dans les pièces de son dossier comporte bien 4 feuilles et 7 pages et comprend les diligences du commissaire de justice, la copie de la requête et de l'ordonnance d'injonction de payer ainsi que le bordereau de communication de pièces, soit toutes les pièces prévues par l'article 1411 du code de procédure civile.

Le tribunal ne retiendra donc pas les moyens de défense invoqués par Monsieur [K] [T] au titre de la nullité alléguée de la signification de l'injonction de payer. L'opposition à cette injonction de payer ayant été effectuée au-delà du délai légal, le tribunal la déclarera irrecevable.

L'opposition étant déclarée irrecevable, l'injonction de payer est exécutoire de droit, et le tribunal n'a pas à examiner les autres moyens de défense développés par Monsieur [K] [T].

Sur les demandes accessoires

Il apparait inéquitable de laisser à la charge de SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION la totalité des frais irrépétibles qu'elle a dû engager en l'instance. En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [K] [T] à payer une somme de 2 000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront mis à la charge de Monsieur [K] [T].

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré,

Déclare irrecevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 5 mars 2025 formée par Monsieur [K], [L], [A] [T] le 22 juillet 2025 ;

Condamne Monsieur [K], [L], [A] [T] à payer à la SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT la somme de 2 000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [K], [L], [A] [T] aux dépens, taxés et liquidés pour les frais de Greffe à la somme de 131,77 € TTC

Ainsi Jugé et Prononcé les jour, mois et an que dessus.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERGERAC

JUGEMENT DU 26 août 2026

N° RG : 2025F00056 SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT [Localité 1] M. [K], [L], [A] [T]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort,

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 10 juin 2026 où siégeaient M. Patrick CHASSAGNE Président d'Audience, M. B HENRY, M. G MALAURIE, Juges, assistés de Mme C GRONAS, Commis Greffier, puis délibéré par ces mêmes juges

Décision rendue par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code Procédure Civile Le 26 août 2026 par M. Patrick CHASSAGNE, Président d'Audience. Minute signée par M. Patrick CHASSAGNE, Président d'Audience et par Mme C GRONAS, Commis Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [K] [T] exerce notamment une activité de carrosserie et peinture automobile. A ce titre, il a souscrit le 26 février 2024 auprès de la SAS SOCEITE COMMERCALE DE TELECOMMUNICATION (SCT) trois contrats ayant pour objet la location de matériel, un service de téléphonie fixe et accès web, maintenance incluse. Ces contrats ont été conclus pour une durée de 63 mois. Monsieur [T] a cessé de s'acquitter de ses factures de consommation à compter d'août 2024.

La SCT a adressé à Monsieur [K], [L], [A] [T] une mise en demeure datée du 20 septembre 2024, puis une seconde mise en demeure l'informant de la résiliation des contrats. Ces mises en demeure étant restée vaines, la SCT a présenté une requête en injonction de payer devant le tribunal de céans.

Le juge délégué aux injonctions de payer du tribunal de commerce de Bergerac a rendu le 5 mars 2025 une ordonnance faisant injonction au débiteur Monsieur [K], [L], [A] [T] de payer au demandeur la SCT, en deniers ou quittances valables, les sommes de :

26 060,57 € en principal en sus les intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2024,

31,80 € au titre des dépens.

Cette ordonnance a été signifiée à personne le 27 mars 2025.

Par courrier daté du 18 juillet 2025 reçu au greffe du tribunal en date du 22 juillet 2025, Monsieur [K], [L], [A] [T] a formé opposition à cette ordonnance, d'où la présente instance. Les parties ont été convoquées par devant le Tribunal de céans à l'audience du 27 août 2025, l'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois et l'audience de plaidoirie a eu lieu le 10 juin 2026

Par dernières conclusions aux fins d'irrecevabilité soutenues à l'audience du 10 juin 2026, la SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION (SCT) demande au tribunal de :

DECLARER

irrecevable l'opposition formée par Monsieur [K] [T] à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer rendue par Monsieur le Président du tribunal de Commerce de BERGERAC en date du 5 mars 2025,

Et,

CONDAMNER

Monsieur [K] [T] à payer à la SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION (SCT) la somme de

DEUX MILLE EUROS (2000,00€)

en application des dispositions 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER

Monsieur [K] [T] aux dépens de l'instance en ce compris les frais de greffe.

A défaut de voir prononcer l'irrecevabilité de l'opposition,

RENVOYER

la cause et les parties à l'audience qu'il plaira afin de permettre à la SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION (SCT) de faire valoir son argumentation au fond.

RESERVER

les dépens.

Par dernières conclusions soutenues à l'audience du 10 juin 2026, Monsieur [K] [T] demande au tribunal de :

Vu les articles 1415 et suivants du Code de procédure civile, Vu les articles L.135-1 et suivants du Code de commerce, Vu les articles L.121-1 et suivants du Code de la consommation,

CONSTATER

l'absence de preuve de signature des contrats invoqués par la société SCT à l'encontre de Monsieur [K] [T],

DIRE

lesdits contrats inopposables à Monsieur [K] [T]

DIRE lesdits contrats inopposables à Monsieur [K] [T]

SUBSIDIAIREMENT

DIRE

lesdits contrats nuls et de nul effet et inopposables à monsieur [T]

ENCORE PLUS SUBSIDIAREMENT

DIRE

la clause de résiliation anticipée notamment l'article neuf et les sous-articles des contrats susvisés constitutifs d'une clause abusive,

METTRE

à néant l'ordonnance d'injonction de payer délivrée le 5 mars 2025 à l'encontre de Monsieur [K] [T],

REJETER

toutes les argumentations et demande présentée à l'encontre de Monsieur [K] [T],

DEBOUTER

la SAS SOCIETE COMMERIALE DE TELECOMMUNICATION SCT de l'ensemble de ses demandes,

CONDAMNER

la SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT, à payer à Monsieur [K] [T] la somme de 3500,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de Procédure Civile,

CONDAMNER

la SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT, en tous les dépens, en ce compris les éventuels frais d'exécution de la décision à intervenir

Les parties ont été entendues en leurs explications lors de l'audience du 10 juin 2026. A l'issue de l'audience, le tribunal a prononcé la clôture des débats et mis l'affaire en délibéré au 26 août 2026.

MOYENS DES PARTIES

Sur l'exception d'irrecevabilité uniquement,

La société SCT expose que :

Formée au-delà du délai d'un mois offert par les textes, l'opposition de monsieur [T] est irrecevable.

Monsieur [T] répond que :

Son opposition est recevable, la signification de l'ordonnance d'injonction de payer du 5 mars 2025, prétendument effectuée à personne le 27 mars 2025, étant irrégulière.

L'acte de signification, ne contient ni la requête d'injonction de payer, ni l'ordonnance d'injonction de payer elle-même.

La signification n'a pas fait courir le délai d'opposition.

En conséquence, le délai n'aurait commencé à courir qu'à compter de la signification des actes d'exécution intervenue le 23 juin 2025.

Pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par les parties lors de l'audience du 10 juin 2026.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur l'exception d'irrecevabilité

Monsieur [K] [T] a formé opposition le 22 juillet 2025 à l'ordonnance d'injonction de payer du 5 mars 2025.

La société SCT soutient que la signification ayant été effectuée à personne, cette opposition a été effectuée hors délai et est donc irrecevable au visa de l'article 1416 du code de procédure civile qui dispose, dans son premier alinéa, que : « L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance »

En l'espèce, l'ordonnance rendue le 5 mars 2025 a, selon la pièce 9 produite par SCT, été signifiée à personne à Monsieur [T] le 27 mars 2025. Le délai d'opposition expirait le 28 avril 2025. Monsieur [T] a donc formé son opposition postérieurement à l'expiration du délai légal.

Pour s'opposer à la demande d'irrecevabilité de la société SCT, Monsieur [K] [T] soutient, en se fondant sur la pièce litigieuse, que la signification de l'ordonnance d'injonction de payer effectuée le 27 mars 2025 serait nulle au motif que le nombre de pages indiqué dans l'acte n'est pas conforme à la réalité et que, selon ses conclusions, « il existe un doute plus que sérieux concernant le fait que la signification qui aurait été réalisée à personne comprenait bien l'ordonnance d'injonction de payer ».

Les conditions à respecter par l'acte de signification d'une ordonnance d'injonction de payer, sous peine de nullité, sont définies par l'article 1416 du code de procédure civile qui dispose que :

« A peine de nullité, l'acte de signification de l'ordonnance portant injonction de payer contient, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, sommation d'avoir :
 * soit à payer au créancier le montant de la somme fixée par l'ordonnance ainsi que les intérêts et frais de greffe dont le montant est précisé ;
 * soit, si le débiteur a à faire valoir des moyens de défense, à former opposition, celle-ci ayant pour effet de saisir le tribunal de la demande initiale du créancier et de l'ensemble du litige.

Sous la même sanction, l'acte de signification :
 * indique de manière très apparente le délai dans lequel l'opposition doit être formée, le tribunal devant lequel elle doit être portée ainsi que les modalités selon lesquelles ce recours peut être exercé ;
 * avertit le débiteur qu'à défaut d'opposition dans le délai indiqué il ne pourra plus exercer aucun recours et pourra être contraint par toutes voies de droit de payer les sommes réclamées. ».

Les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice évoquées dans cet article sont définies à l'article 648 du code de procédure civile, qui dispose que :

« Tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs : 1. Sa date ;

2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;

b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.

3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ;

4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.

Ces mentions sont prescrites à peine de nullité. »

L'examen par le tribunal de la signification objet du présent litige contient incontestablement les mentions prévues au paragraphe 2 de l'article 648 précité. De même, il contient l'ensemble des informations spécifiées par l'article 1416 du code de procédure civile.

Dès lors que les conditions de validité spécifiées par ces deux articles sont respectées, il n'existe aucun autre motif de droit de déclarer nulle la signification effectuée à Monsieur [K] [T] le 27 mars 2025. En tout état de cause, l'objection relative au nombre de pages qui serait non conforme, et qui n'a en soi aucune valeur juridique, est inopérant dans la mesure où l'acte qu'il fournit dans les pièces de son dossier comporte bien 4 feuilles et 7 pages et comprend les diligences du commissaire de justice, la copie de la requête et de l'ordonnance d'injonction de payer ainsi que le bordereau de communication de pièces, soit toutes les pièces prévues par l'article 1411 du code de procédure civile.

Le tribunal ne retiendra donc pas les moyens de défense invoqués par Monsieur [K] [T] au titre de la nullité alléguée de la signification de l'injonction de payer. L'opposition à cette injonction de payer ayant été effectuée au-delà du délai légal, le tribunal la déclarera irrecevable.

L'opposition étant déclarée irrecevable, l'injonction de payer est exécutoire de droit, et le tribunal n'a pas à examiner les autres moyens de défense développés par Monsieur [K] [T].

Sur les demandes accessoires

Il apparait inéquitable de laisser à la charge de SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION la totalité des frais irrépétibles qu'elle a dû engager en l'instance. En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [K] [T] à payer une somme de 2 000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront mis à la charge de Monsieur [K] [T].

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré,

Déclare irrecevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 5 mars 2025 formée par Monsieur [K], [L], [A] [T] le 22 juillet 2025 ;

Condamne Monsieur [K], [L], [A] [T] à payer à la SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT la somme de 2 000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [K], [L], [A] [T] aux dépens, taxés et liquidés pour les frais de Greffe à la somme de 131,77 € TTC

Ainsi Jugé et Prononcé les jour, mois et an que dessus.

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Mise à jour de la source le 2026-08-29T09:54:27.210Z.