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Décision de justice

Tribunal de commerce de Bordeaux, Chambre 02 (chargement), 11 août 2026, n° 2026L03424

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Parties (entreprises)

BOPE SASVITAMINE B est une société par actions simplifiée

Exposé du litige

LITIGES EN COURS

ECCA TC de Bordeaux Contentieux général

Bailleur Indivision [D] TJ de Bordeaux Paiement des loyers W'IN condamnée

SAS [T] TC de Bordeaux Paiement des loyers Signif. Ordonnance Référé et commandement de quitter les lieux.

IMMORENTE TC et TJ de Bordeaux Paiement des loyers & participation du bailleur aux travaux.

GENECLIME TC de Bordeaux Contentieux prestataire W'IN [Localité 2]

ATC PLATRERIE / CTPI TC de Bordeaux Impayé Facture W'IN [Localité 3] suite contentieux ECCA.

TEMPO TC de Bordeaux Impayé Facture W'IN [Localité 3] suite contentieux ECCA.

TRAMASSET TC de Bordeaux Impayé Facture W'IN [Localité 3] suite contentieux ECCA.

W-EST TC de Bordeaux Impayé Facture W'IN [Localité 3] suite contentieux ECCA.

LOCAM TC de Bordeaux Contentieux.

L'activité demeure déficitaire sur la période d'observation, avec des pertes enregistrées à hauteur de X mille €, de sorte que la présentation d'un plan d'apurement du passif apparaissait manifestement impossible.

Il est précisé que le montant des dettes postérieures portées à la connaissance du Mandataire judiciaire se présente comme suit :

réance APRES le jugement d'ouverture

Etape

Super Privilégiée

Privilégiée

Chirographaire

A échoir

Total

Total + non déf.

Enregistré

0,00

80 160,57

30 924,61

111 085,18

111 085,18

Passif résiduel

0,00

80 160,57

30 924,61

111 085,18

111 085,18

Les saisies pratiquées n'ayant pas été cantonnées en montant, la société W'IN se trouve privée de l'ensemble de son chiffre d'affaires (composé exclusivement de loyers) depuis avril 2025.

Dépourvue de toute ressource propre, W'IN est toujours dans l'impossibilité de régler ses loyers à ses deux bailleurs principaux ; étant précisé que les difficultés se sont propagées sur le site exploité par W'IN [Localité 1] afin d'assurer, par la perception des loyers de ce seul site, le règlement des charges courantes (notamment les salaires) des deux sociétés du périmètre W'IN.

RECHERCHE DE REPRENEURS

Compte tenu de l'impossibilité de présenter un plan, une cession a été envisagée.

Conformément aux dispositions de l'article L 642-22 et R 642-40 du Code de commerce, des publicités pour la recherche de repreneurs ont été effectuées.

PRESENTATION DES OFFRES SOUMISES AU TRIBUNAL

Sur la recevabilité des offres :

Les critères ont été examinés, notamment en matière de délai, d'absence de condition suspensive, d'indépendance et de financement.

En conséquence, 2 offres ont été examinées.

Les dirigeants des pollicitants recevables déclarent respecter la déclaration d'indépendance requise conformément à l'article L. 642-3 du Code de Commerce

Le tribunal observe que les offres reçues pendant la période de poursuite d'activité sont, malgré le court délai écoulé, le fruit d'une recherche suffisamment élargie, montrant l'indépendance des candidats.

En conséquence le Tribunal dira que les offres des Sociétés VITAMINE B et BOPE sont recevables,

A) OFFRE DE VITAMINE B

1/ Présentation du pollicitant

La société VITAMINE B est une société par actions simplifiée au capital de 53.531 €, dont le siège social est sis [Adresse 5], immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 302 508 288.

Immatriculée depuis 1975, elle exploite une agence de communication et de publicité : conception, réalisation et diffusion de tous supports publicitaires, conseil en communication et en marketing. Sur l'exercice clos au 31 décembre 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de l'ordre de 535.000 €, un excédent brut d'exploitation de l'ordre de 212.000 € et un résultat d'exploitation de l'ordre de 192.000 €, témoignant d'une rentabilité solide et d'une structure financière saine. Une expérience directe de l'exploitation de tiers-lieux.

Le Repreneur dispose d'une expérience éprouvée de l'exploitation d'espaces de travail partagés. Monsieur [F] [Z] a créé et développé un espace de coworking situé [Adresse 8], qu'il a cédé en 2017 après en avoir assuré le lancement et la montée en puissance. Il connaît ainsi précisément le modèle économique de ce type d'exploitation, ses facteurs de rentabilité et les leviers de commercialisation propres au marché bordelais.

Le projet de reprise s'appuiera ainsi sur une double compétence rare : la maîtrise du métier d'exploitant de tiers-lieux acquise par son dirigeant et la puissance marketing et commerciale d'une agence de communication implantée à [Localité 6] depuis 1975.

2/ Présentation de la proposition de reprise

Les 9 points visés à l'article L. 642-2 Ccom sont précisés dans l'offre déposée et rappelés succinctement :

1. Désignation des biens, des droits et des contrats inclus dans l'offre : Pour les éléments incorporels :

La clientèle et le fichier des résidents et prospects, ainsi que le droit de se dire successeur ;

Les contrats d'abonnement et conventions de services en cours avec les résidents ;

Le site internet, les contenus et fichiers informatiques détenus par la Société, ainsi que les licences informatiques nécessaires à l'exploitation;

Le savoir-faire, les process d'exploitation et la documentation opérationnelle du site ;

Les permis, enregistrements, licences et autorisations administratives relatifs à l'exploitation
 ;

Les autres immobilisations incorporelles éventuelles.

Sont expressément exclus du périmètre les marques, enseignes et signes distinctifs « W'iN », le site étant destiné à être exploité sous une nouvelle dénomination.

Pour les éléments corporels :

L'ensemble des éléments corporels appartenant en pleine propriété à la société W'IN [Localité 1] : installations générales, agencements et aménagements, mobilier de bureau, matériel de bureau et matériel informatique (valeur nette comptable au 31 décembre 2024 : 217.895€).

Exclusions:

Le Repreneur exclut du périmètre de son offre de reprise les éléments suivants :

Les créances clients ;

Les autres créances, envers notamment l'État et les sociétés appartenant au même groupe que la Société (comptes courants W'IN Holding, Nessence, W'IN BX, W'IN [Localité 4], W'IN Immo, CG Management, notamment);

Les disponibilités, à l'exception de celles constitutives d'avances clients correspondant à des prestations restant à réaliser à la date d'entrée en jouissance ;

Les immobilisations financières, en ce compris le dépôt de garantie versé au bailleur ;

Les dettes contractées par la Société dont le fait générateur serait antérieur à la date d'entrée en jouissance, en ce compris les dettes intra-groupe (comptes courants Nessence et W'IN Holding notamment), sauf stipulations contraires prévues expressément dans l'Offre ;

Les marques, enseignes et signes distinctifs « W'iN ».
 * Stocks

À la connaissance du Repreneur, la Société ne dispose d'aucun stock à reprendre.
 * Contrats co-contractants repris

Le Repreneur sollicite le transfert judiciaire, en application de l'article L.642-7 du Code de commerce, des contrats de crédit-bail et de location financière nécessaires à l'exploitation, dont la liste sera arrêtée au vu de la data room, parmi lesquels

L'ensemble des contrats figurants dans la DATA ROOM à la date du 13 juillet 2026 pour lesquels les cocontractants acceptent le transfert.

Le Repreneur reprend la liste des contrats fournisseurs et prestataires dont il sollicite la poursuite, se réservant de ne pas poursuivre les contrats non nécessaires à l'exploitation reprise.

Conformément à la demande de l'administrateur judiciaire, le Repreneur confirme son accord pour la reprise à l'euro des engagements fournisseurs contractés en période d'observation pour des livraisons intervenant postérieurement à la mise en possession.

Le Repreneur sollicite le transfert judiciaire, en application de l'article L.642-7 du Code de commerce, du bail commercial portant sur les locaux d'exploitation consenti par la SAS [T]. Le Repreneur précise que des discussions sont engagées avec le bailleur, auquel le projet de reprise a été présenté, en vue d'adapter les conditions locatives aux besoins de l'exploitation reprise, sur la base d'un loyer mensuel de 25.222 € HT et de charges mensuelles de 1.000 € HT.
 * Contrats clients repris

Le Repreneur entend poursuivre l'ensemble des contrats et abonnements conclus avec les résidents et clients de la Société, et fera son affaire personnelle de leur transfert à son profit.

2. Prévisions d'activité et de financement :

Le Repreneur prend les engagements suivants :

maintien des deux postes repris pendant une durée de deux (2) ans ;

installation de l'agence VITAMINE B et de ses six salariés sur le site dès l'entrée en jouissance.

Le Repreneur rappelle que sa structure financière (excédent brut d'exploitation 2024 de 212.000 € pour un chiffre d'affaires de 535.000 €) lui permet d'assurer sans difficulté le financement du prix de cession et du redémarrage de l'exploitation.

3. Prix offert, modalités de règlement :

Le prix de cession proposé pour cette offre est de 20.000 €.

La ventilation du prix de cession proposé est la suivante :

ACTIFS INCORPORELS

10.000 €

ACTIFS CORPORELS

10.000€

STOCKS ET ENCOURS DE

PRODUCTION

0€

TOTAL

20.000 €

Le paiement du prix se fera au moment de la cession, pour sa totalité, par virement bancaire ou chèque de banque.

Le Tribunal devra ordonner que le paiement du prix de cession fasse obstacle à l'exercice à l'encontre du cessionnaire des droits des créanciers inscrits sur les biens grevés d'un privilège spécial ou d'un nantissement.

4. Date de réalisation de la cession :

La date d'entrée en jouissance devra être fixée au lendemain du jour du jugement arrêtant le plan, à 0 heure.

Le transfert de la propriété des actifs immobilisés cédés s'effectuera, sauf dispositions contraires, à la date de signature des actes de cession, qui interviendra lorsque le jugement ayant arrêté le plan de cession aura revêtu un caractère définitif, après épuisement de toute voie de recours. Le transfert de la propriété des actifs circulants interviendra immédiatement.

5. Niveau et perspectives d'emploi :

Le Repreneur entend reprendre deux (2) postes de travail, soit la totalité de l'effectif salarié de la Société. La présente Offre n'entraîne ainsi aucun licenciement à la charge de la procédure.

Le Repreneur confirme qu'il entend reprendre l'ensemble des droits acquis par les salariés repris (ancienneté, congés payés, droits conventionnels) le Repreneur a assuré la reprise des congés payés acquis par les salariés antérieurement à la procédure et postérieurement à celle-ci., la poursuite des contrats de travail s'effectuant conformément aux dispositions de l'article L.1224-1 du Code du travail, sauf modifications particulières expressément acceptées par les salariés concernés.

Le Repreneur s'engage à maintenir les deux postes repris pendant une durée de deux (2) ans à compter de l'entrée en jouissance.

Au-delà des postes repris, l'installation sur site des six salariés de l'agence VITAMINE B portera à huit le nombre d'emplois attachés au lieu dès l'entrée en jouissance, et le développement des activités événementielle, de formation et culturelle est de nature à générer des recrutements complémentaires.

Les organes de la procédure demeureront responsables du paiement des salaires et accessoires de salaires des personnels repris jusqu'à la date d'entrée en jouissance, ainsi que des congés payés dus jusqu'à cette date. Si des sommes devaient être supportées par le Repreneur à ce titre, elles lui seraient remboursées par la Procédure ou imputées par compensation sur toutes sommes dues à la Procédure par le Repreneur.

6.

Garanties souscrites pour assurer l'exécution de l'offre

: En garantie de l'exécution de la présente Offre, le Repreneur justifie de sa capacité financière par une attestation de disponibilité des fonds jointe en Annexe, le paiement du prix intervenant en totalité au jour de la cession par chèque de banque.

7.

Prévision des cessions d'actifs pour les deux années suivantes

: Le Repreneur se réserve la faculté de céder durant cette période les actifs non indispensables à la poursuite des activités reprises, notamment ceux inutilisés ou inutiles dans le cadre des activités développées par le Repreneur.

8. Durée des engagements pris par l'auteur de l'offre : Le Repreneur prend les engagements suivants

 :

maintien des deux postes repris pendant une durée de deux (2) ans ;

installation de l'agence VITAMINE B et de ses six salariés sur le site dès l'entrée en jouissance.

9. Modalités de financement des garanties financières envisagées si elles sont requises au titre des articles L.516-1 et 516-2 du code de l'environnement : Sans Objet.

A l'audience, le Repreneur propose de reprendre le site de [Localité 3] et le site de [Localité 2] sans pour autant améliorer son offre.

La société VITAMINE B, prise en la personne de son dirigeant Monsieur [F] [Z], sera tenue de la bonne exécution du plan.

Condition suspensive stipulée lors du dépôt de l'offre : NEANT

B) OFFRE DE LA SOCIETE BOPE

1/ Présentation du pollicitant

1.1 La société BOPE, candidat à la reprise

Identité

BOPE

Forme juridique

SAS

RCS

Siège social

[Adresse 6]

Date de création

Représentée par

[K] [C] - Présidente

[E] [Q] – Directeur général

1.2 Renseignements concernant le capital de la société BOPE

Capital

8 537 760 €

divisé en 569 184 actions de 15 € de valeur nominale

Répartition du capital

Holding [Y]

505 926

Détenue à part égale par la famille [C] :

[K] [C] (présidente) et ses deux enfants

[M] et [L]

[W] [Q]

28 950

propriété)

22 000

[E] [Q] (usufruit)

22 000

[E] [Q]

7 762

[M] [C]

2 273

[L] [C]

2 273

Total actions

569 184

Appartenance à un groupe

Non

Autres sociétés contrôlées par

BOPE

SCI Monteil, détenue à 100% Lostimmo Sarl, détenue à 95%

1.3 Activité – chiffre d'affaires – produits- marques

BOPE (anciennement Holding Loste) est le résultat de la transformation en société commerciale d'une holding familiale (Holding Loste) qui possédait, jusqu'en 2019, le groupe

L'argus de l'automobile

(créé par le grand-père d'[K] [C] en 1927).

L'argus

a été vendu au groupe Leboncoin en octobre 2019.

Le fruit de la vente a été réinvesti pour moitié dans l'activité dite de « Bureaux opérés » consistant à :

 (i) Opérer pour le compte d'entreprises tierces leur bureau,

 (ii) Proposer des bureaux privés dans un lieu à services partagés et

 (iii) Mettre à disposition des postes de travail équipés à des travailleurs « nomades » qui peuvent ainsi bénéficier d'un bureau (affecté ou non) le temps d'une journée ou dans le cadre d'un abonnement de plus longue durée.

Nota bene :

Il ne s'agit pas d'une activité de location immobilière mais d'une activité commerciale à part entière.

Lancée dès 2021, l'activité de BOPE se développe depuis 2022 avec l'ouverture progressive de

plusieurs lieux, à [Localité 7], [Localité 5] et [Localité 6].

[…]

2/ Présentation de la proposition de reprise

Le cahier des charges de l'appel d'offre est imprécis sur le périmètre de la reprise. Il nous faut donc le préciser. BOPE est ainsi candidat à reprendre :
 * Le fonds de commerce exploité par la société W'IN [Localité 1] sur le site de [Localité 1] (avec naturellement tous les éléments permettant la poursuite de son exploitation), à l'exclusion expresse des autres sites du groupe ([Localité 2], [Localité 3]).
 * Le bail des locaux abritant de façon indissociable le fonds de commerce et dont le directeur, M. [I], nous dit qu'il relève de la société W'IN et non de W'IN [Localité 1].

Les 9 points visés à l'article L. 642-2 Ccom sont précisés dans l'offre déposée et rappelés succinctement:

1. Désignation des biens, des droits et des contrats inclus dans l'offre :

Pour les éléments incorporels :

Nous souhaitons reprendre le fonds de commerce du site [Localité 1] exploité par la société W'IN [Localité 1] avec tous les éléments permettant sa continuation.

Pour les éléments corporels :

[…]

Exclusions:

Site de [Localité 3] et site [Localité 2].

Stocks

Le candidat n'envisage pas de reprise de stocks.

Contrats co-contractants repris

Notre offre prévoit la reprise de la plupart des contrats judiciairement transférables sauf celui concernant le logiciel de comptabilité (nous avons le nôtre) et ceux relatifs aux imprimantes et photocopieurs.

[…]

Parmi les autres contrats, certains devront être poursuivis ou portés à leur terme, comme par exemple les contrats d'assurance (la compagnie concernée ayant le loisir de refuser de continuer à nous assurer).

L'offre de d'achat prévoit la reprise du bail des locaux avec la société [T].

Contrats clients repris

Il va de soi que nous souhaitons reprendre les contrats clients existants encore à la date de la reprise. Nous avons compris que plusieurs clients dont les contrats figurent dans la data room ont d'ores et déjà donné congés, à la fois parce que c'est le sort des contrats de bureaux partagés (sans quoi les clients auraient privilégié un bail classique) et parce que les difficultés de l'entreprise ont provoqué un déficit d'image et entraîné une baisse du nombre et de la qualité des services promis par W'IN.

Nous ferons notre affaire personnelle de cette situation mais elle entraîne mécaniquement une baisse de la valeur du fonds de commerce qui, lorsque les clients ont déserté, perd une part substantielle de sa valeur. En l'occurrence, nous n'accordons aucune valeur patrimoniale à ce portefeuille clients qui ne suffit pratiquement plus à couvrir les frais fixes de la société.

Nous comptons cependant sur le fait que les clients restants seront nôtres dès le jour de la cession avec le chiffre d'affaires associés. Pour sécuriser cet aspect, un calendrier de cession idéel prévoirait une date d'effet vers la fin d'un mois avant que les factures (payables d'avance) aient été effectivement payées par les résidents.

2. Prévisions d'activité et de financement :

A partir des comptes de W'IN [Localité 1] mais en se basant également sur l'expérience de nos propres sites de coworking, nous avons établi les tableaux ci-dessous.

Les prévisions s'étendent sur 4 ans, i.e. jusqu'à l'échéance du bail dans la mesure où le propriétaire a fait état d'important travaux de rénovation à mener dans le monument historique, travaux qui pourraient le cas échéant conduire au non renouvellement du bail. C'est dans cet horizon que nous avons fixé la perspective d'investissement dans ce projet.

[…]

La reprise sera financée en fonds propres comme toutes les opérations conduites pour créer l'activité de Bureaux opérés. C'est une stratégie assumée par l'actionnaire de référence : Holding [Y].

Il s'agit de financer notamment :

L'acquisition du fonds de commerce et des éléments nécessaires à son exploitation

Le dépôt de garantie du bail

Les frais divers occasionnés par l'opération.

Au 31 décembre 2025, la société BOPE disposait d'une trésorerie de plus d'un million d'euros.

3. Prix offert, modalités de règlement :

Le prix de cession proposé pour cette offre est de 43.553 €. La ventilation du prix de cession proposé est la suivante :

ACTIFS INCORPORELS

21.553 €

ACTIFS CORPORELS

22.000 €

STOCKS ET ENCOURS DE PRODUCTION

0€

TOTAL

43.553 €

Il sera procédé au paiement intégral sur fonds propres, sans recours à l'emprunt, par chèque de Banque de 43.553 € remis le jour du jugement.

Déclaration d'origine des fonds : Les fonds seront pris sur la trésorerie disponible de BOPE.

4. Date de réalisation de la cession :

Nous souhaitons que l'entrée en jouissance soit fixée au lendemain du jour du jugement arrêtant le plan, à 0 heures.

Dans ces conditions, nous souhaitons toutefois que la partie du chiffre d'affaires payée d'avance nous soit attribuée.

5. Niveau et perspectives d'emploi :

Nous souhaitons reprendre le personnel, lequel nous semble indispensable à la poursuite de l'activité.

Postes repris

Postes non repris

Responsable du site

Néant

Technicienne de surface

Les avantages acquis éventuels ainsi que les congés payés et même l'ancienneté dans le poste seront

également repris. Une attention particulière sera accordée au fait que les salariés de W'IN bénéficient, dans le cadre de la convention collective de l'immobilier, d'un treizième mois lissé sur 12 mois.

A noter toutefois que BOPE a choisi de relever de la convention collective des Prestations de services. Les salariés repris y seront désormais soumis. S'il s'avérait que leur situation était moins favorable que celle prévue par la nouvelle convention, leur situation serait naturellement revue à la hausse.

Précision normalement inutile : il n'y aura pas de modification à la baisse si toutefois le cas devait se présenter.

Une de nos premières actions après le transfert sera d'analyser les situations de ces salariés sur la base de nos grilles de postes et de salaires.

Le NDA signé par [E] [Q] prévoit la disposition suivante :

« Je m'interdis d'engager ou de faire travailler, à quelque titre que ce soit, tout salarié ou collaborateur de la Société à compter de ce jour et pendant une période d'une année, sous réserve cependant de dispositions contraires stipulables dans le cadre d'un plan de cession le cas échéant, à intervenir sous l'homologation du Tribunal. »

Nous souhaitons pouvoir bénéficier de la réserve ci-dessus et que le Tribunal homologue le fait que, dans l'hypothèse où le site serait finalement fermé alors même que notre offre n'aurait pas été retenue, nous puissions embaucher, si les deux parties le souhaitent, les salariés de W'IN [Localité 1] pour travailler sur l'un ou l'autre de nos sites BOPE à Bordeaux.

6. Garanties souscrites pour assurer l'exécution de l'offre :

Néant.

7. Prévision des cessions d'actifs pour les deux années suivantes :

L'administrateur a demandé au candidat de s'engager.

8. Durée des engagements pris par l'auteur de l'offre :

Pour laisser le temps au tribunal de se positionner et bien que la situation exige une décision rapide pour éviter qu'elle ne se dégrade davantage (des clients ayant déjà annoncé leur départ), l'offre de BOPE est à effet immédiat et sera valide jusqu'au vendredi 4 septembre inclus. Sa prolongation éventuelle devra naturellement obtenir notre accord express et préalable.

9. Modalités de financement des garanties financières envisagées si elles sont requises au titre des articles L.516-1 et 516-2 du code de l'environnement :

Sans Objet.

Ces éléments sont complétés par les déclarations et engagements suivants pris en chambre du conseil : Notamment l'affirmation de rester dans les locaux jusqu'à minima la fin du bail au 31 décembre 2030.

La société BOPE, prise en la personne de sa dirigeante Madame [K] [C], sera tenue de la bonne exécution du plan.

Condition suspensive stipulée lors du dépôt de l'offre : NEANT

RAPPORT DE L'ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE

Depuis l'ouverture de la procédure, la société W'IN s'est retrouvée confrontée à des difficultés de trésorerie en lien avec les saisies à exécution successive pratiquées par les différents bailleurs lesquelles ont largement fragilisé la situation financière des sociétés du Groupe.

À ce jour, la société W'IN n'est pas en mesure d'honorer le règlement des loyers des sites de [Localité 2] et [Localité 1], ce qui génère un nouveau passif en période d'observation.

Dans ce contexte, l'Administrateur judiciaire a procédé au lancement d'un appel d'offres visant la

recherche de repreneurs (date limite de dépôt des offres fixée au 16 juillet 2026) s'agissant du site de [Localité 1] dans un premier temps puis du site de [Localité 2] au regard de l'absence de visibilité sur la captation des loyers.

Les recherches de repreneurs engagées ont donné lieu à la réception de deux offres de reprise à l'expiration du délai imparti, lesquelles ont été améliorées par les deux candidats. Ils disposaient en l'état jusqu'au 16 juillet 2026 à 23h59 pour apporter les améliorations et précisions sollicitées.

Il est précisé que l'offre de reprise améliorée du candidat BOPE a été communiquée postérieurement à la date limite d'amélioration des offres.

La première offre émane de la société BOPE, candidat qui exerce une activité analogue à celle de la société W'IN et dont la surface financière apparaît rassurante sur le financement du schéma de reprise du site de [Localité 1].

Toutefois, le prix de cession (44 mille € ) apparaît faible mais demeure mieux disant par rapport à l'offre de reprise concurrente (20 mille € ).

La seconde offre émane de la société VITAMINE B, qui entend installer sur le site son agence de communication et ses six salariés, apportant une présence managériale et commerciale de proximité. L'objet serait de développer une offre hybride autour de quatre piliers : coworking et bureaux privatifs ; événementiel ; formation et plénières d'entreprise ; animation culturelle.

Sur le volet social, les offres apparaissent satisfaisantes puisque les salariés attachés au site de [Localité 1], au nombre de deux, sont repris par les candidats.

A l'échelle globale, les offres restent encore à parfaire (prix de cession, documents additionnels sur le plan opérationnel et financier) et l'offre améliorée de la société BOPE a été formulée postérieurement à la date limite de dépôt des offres posant une problématique de recevabilité.

A l'aune de ces éléments, un renvoi de l'audience d'examen des offres à très bref délai (sous réserve des positions prises par les créanciers bailleurs/contrôleurs) au regard des tensions de trésorerie permettrait aux candidats de parfaire les offres de reprise et rendre ces dernières en état d'être examinées par votre juridiction.

L'audience du 21 juillet 2026 doit également permettre à votre juridiction d'examiner la requête déposée par le Ministère Public s'agissant de l'extension de procédure à la société W'IN [Localité 1] SAS ; cette extension permettrait dans le même temps de clarifier la situation juridique pour les candidats à la reprise du site de [Localité 1].

RAPPORT DU MANDATAIRE JUDICIAIRE

A titre liminaire, il convient de rappeler que conformément aux dispositions de l'article L. 642-2 alinéa 5 du Code de Commerce, « L'offre ne peut être ni modifiée, sauf dans un sens plus favorable aux objectifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 642-1, ni retirée. Elle lie son auteur jusqu'à la décision du tribunal arrêtant le Plan ».

L'Administrateur Judiciaire a fixé une date limite de dépôt des offres au 16 juillet 2026 à 12 heures.

A l'issue de ce délai, l'administrateur judiciaire a été destinataire de deux offres de reprise relevant des dispositions des articles L. 642-1 et suivants du Code de commerce, formulées par :
 * la société VITAMINE B SAS (RCS Bordeaux n° 302 508 288), représentée par Monsieur [F] [Z], associé majoritaire,
 * la société BOPE SAS (RCS Paris n° 409 378 502), représentée par Madame [K] [C] en sa qualité de présidente.

Conformément aux dispositions de l'article L. 642-2 alinéa 5 du Code de Commerce, « L'offre ne peut

être ni modifiée, sauf dans un sens plus favorable aux objectifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 642-1, ni retirée. Elle lie son auteur jusqu'à la décision du tribunal arrêtant le Plan ».

L'Administrateur Judiciaire a fixé au 16 juillet 2026 à 23h59 le délai pour améliorer ces offres.

A l'issue de ce délai, l'Administrateur Judiciaire a transmis les retours des deux candidats ayant formulé une offre de reprise conformément aux dispositions des articles L. 642-1 et suivant du Code de commerce, à savoir :
 * la SAS VITAMINE B (RCS Bordeaux n° 302 508 288) a adressé une offre de reprise améliorée dans le délai imparti,
 * la SAS BOPE (RCS Paris n° 409 378 502) a adressé une offre de reprise améliorée mais postérieurement à la date limite d'amélioration des offres.

A l'issue de l'audience d'examen des offres de reprise qui s'est déroulée le 21 juillet 2026, le Tribunal de Commerce de Bordeaux a prononcé le renvoi de cet examen des offres à l'audience du 28 juillet 2026. Ainsi, conformément aux dispositions légales, le délai pour améliorer les offres a été fixé au 23 juillet 2026 à minuit.

A l'issue de ce délai, l'Administrateur Judiciaire a transmis les retours des deux candidats ayant formulé une offre de reprise conformément aux dispositions des articles L. 642-1 et suivant du Code de commerce, à savoir :
 * la société VITAMINE B (RCS Bordeaux n° 302 508 288) a adressé une offre de reprise améliorée dans le délai imparti,
 * la société BOPE (RCS Paris n° 409 378 502) a adressé une offre de reprise améliorée dans le délai imparti.

Pour rappel, l'article L. 641-2 alinéa 1er du Code de Commerce dispose que « La cession de l'entreprise a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif. ».

A la lecture de ces deux offres de reprise détaillées supra, il convient de relever que l'offre de la société VITAMINE B apparaît inclure une condition suspensive au regard de la situation locative du site d'exploitation de [Localité 1], non levée au jour du présent rapport.

Toutefois, l'extension de procédure de la société W'IN SASU à la société W'IN [Localité 1] SASU par jugement du Tribunal de Commerce de Bordeaux en date du 21 juillet dernier, semble permettre « naturellement »la levée de cette condition suspensive.

Ainsi, au regard des trois critères tels que posés par les dispositions légales, l'offre de reprise de la SAS BOPE est la mieux-disante.

En effet, ce candidat a démontré avoir la surface financière suffisante pour assumer une telle reprise mais également l'expérience et le savoir-faire nécessaire pour poursuivre et développer l'activité de coworking. En effet, une synergie avec les autres sites d'exploitations de la société BOPE dans le centre bordelais est à espérer.

En outre, cette offre de reprise est très satisfaisante au regard du volet social, puisque la société BOPE entend reprendre l'ensemble des contrats de travail rattachés aux sites d'exploitation de [Localité 1] et [Localité 2].

Ainsi, la reprise de ces contrats de travail permet de limiter l'aggravation du passif avec un éventuel coût au titre des licenciements pour motif économique ; le passif commun de la société W'IN [Localité 1] SASU et de la société W'IN SASU étant d'ores et déjà important.

Cependant, l'exposant entend nuancer son propos dans la mesure où le désintéressement des créanciers est infime au regard du prix de cession proposé et donc peu satisfaisant.

L'offre de reprise de la société BOPE SAS, si elle était retenue, ne permettrait que le seul désintéressement de la créance superprivilégiée et une partie minime du passif créée postérieurement à l'ouverture de la procédure ; passif qui continue à ce jour à augmenter du fait de l'activité totalement obérée des sociétés W'IN SASU et W'IN [Localité 1] SASU.

En outre, l'exposant regrette que les candidats, dans le cadre de la valorisation de leurs offres de

reprises, n'aient pas mis l'accent sur le fichier client bel et bien existant pour les deux sociétés débitrices concernées par le présent plan de cession.

L'accent semble avoir été principalement focalisé sur le lieu d'exploitation de [Localité 1] et l'atout « charme » lié au bâtiment et non pas sur une clientèle d'ores et déjà présente et récurrente pour les sites de [Localité 1] et de [Localité 2].

Aussi, si votre Tribunal entend faire droit à l'offre de reprise de la SAS BOPE, l'exposant ès qualité de mandataire judiciaire ne s'y opposera pas dans la mesure où il n'est pas certain que la réalisation des actifs dans un cadre liquidatif permettrait un meilleur désintéressement des créanciers.

RAPPORT DU JUGE-COMMISSAIRE

Dans son dernier rapport, le Juge-commissaire a émis un avis favorable à la poursuite de l'activité dans l'attente d'une cession de l'entreprise. Aucun rapport complémentaire n'ayant été déposé sur les offres de reprise, il y a lieu de considérer que le Juge-commissaire s'en remet à l'appréciation du tribunal quant au choix du cessionnaire et aux modalités de la cession.

DECLARATION DU DEBITEUR

Le débiteur déclare qu'il se voit contraint par cette cession mais ne s'y oppose pas. Il se trouve contraint par la saisie des loyers et affirme que sans cette action, toutes les dettes auraient pu être payées. Il souhaite que le délibéré concernant ses sociétés soit à une date lointaine après que la décision sur la demande en nullité des séquestres ait été rendue.

AVIS DES CONTROLEURS

La société [T] représentée par Monsieur [T] et assistée par Maître Paul-André VIGNIE, Avocat à la Cour, dit découvrir que la proposition de rachat de la société VITAMINE B inclut les sites de [Localité 3] et [Localité 2]. Ce qui pourrait présenter l'avantage de simplification dans le partage des contrats repris. Pour l'offre de BOPE s'interroge sur la durée de l'engagement de cette dernière qui pourrait se limiter à la durée des travaux entrepris par BOPE dans son propre site. Il demande que le jugement de cession impose une libération immédiate des locaux. Il s'oppose sur la demande de voir une date de délibéré lointaine des sociétés en procédure, affirmant que le passif postérieur se creuse et qu'il existe un risque majeur de voir disparaitre des actifs nécessaires au comblement du passif.

La société IMMORENTE représentée par Maître Gaétan di MARTINO, Avocat ua Barreau de Paris, déclare que quand tout ne va trop vite rien n'est clair. Elle s'étonne de la variation du périmètre de l'offre de VITAMINE B. Elle comprend également les préoccupations de la société [T] et conclut que les propositions des cessionnaires n'apportent pas beaucoup d'argent pour une cession.

AVIS DU MINISTERE PUBLIC

A l'audience, Madame la Procureure se dit favorable à l'offre de la société BOPE car elle est plus clair (un seul bail repris), plus simple (reprise de l'activité tel quel), et plus rassurante le prix a été entièrement consigné chez l'administrateur judiciaire et la surface financière de BOPE est beaucoup plus grande que celle de VITAMINE B.

Motifs

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Relève à titre liminaire que :
A la demande du Ministère public, le tribunal de commerce de Bordeaux, par jugement du 21/07/2026, a constaté la confusion des patrimoines entre les sociétés W'IN SAS et W'IN [Localité 1] SAS.
 * Le tribunal par le même jugement a prononcé l'extension de procédure de redressement judiciaire

ouverte à l'égard de la société W'IN à la société W'IN [Localité 1],
 * La situation financière du débiteur en redressement judiciaire ne permettait pas d'envisager d'autre solution qu'un plan de cession partielle de l'entreprise, solution recherchée par l'Administrateur Judiciaire qui a aboutie à l'obtention de 2 offres recevables,

Sur la conformité et le choix de l'offre aux exigences de la loi, à l'analyse des différents rapports et avis, le Tribunal :

Relève que tous les organes de la procédure émettent un avis favorable à l'offre de la société BOPE,

Constate que parmi les contrôleurs, la société [T] et la société IMMORENTE sont plutôt favorables à l'offre de la société BOPE,

Observe que les candidats cessionnaires sont conscients que l'adhésion des salariés est un gage de succès pour la cession,

Au vu des documents, rapports et avis et au visa de l'article L642-1 et L642-5 Ccom, le Tribunal :

Sur le critère du maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome : Note que :

Le projet de VITAMINE B requiert des prérequis qui ne pourront être satisfait. En effet le candidat souhaite pouvoir accueillir du public dans les locaux ce que ne permet pas le bail. A l'audience la société [T] a confirmé que ce critère ne pourra pas être modifié.

L'inquiétude de la société [T] quant à la reprise par la société BOPE, celle-ci ayant un site sur [Localité 6] en cours de travaux d'aménagement. Le risque serait que la société BOPE à l'issue des travaux entrepris dans ses locaux quitte le site de [Localité 1] avant la fin du bail en 2030. En Audience la société BOPE réaffirme sa volonté de rester locataire jusqu'à la fin du bail.

En conclusion, il apparait donc qu'en terme de maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome la société BOPE apportent de meilleures garanties que la société VITAMINE B (Surface financière beaucoup plus importante, projet d'augmentation significative d'accueil de nouveaux clients, force marketing plus importante)

Sur le critère du maintien de tout ou partie des emplois :

Observe que les deux offres permettent le maintien de l'emploi. Il faut cependant souligner que l'enjeu ne concerne que deux postes.

Sur le critère de l'apurement du passif :

Déplore que les deux offres ne permettrons de ne satisfaire de manière infime à ce critère.

Cependant, l'intérêt de la collectivité des créanciers est préservé par rapport à une vente judiciaire des actifs et aux coûts de licenciement de tous les salariés.

Dans ces conditions, le Tribunal,

Dira que l'offre de cession de la société BOPE présente de meilleures garanties du maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, est très légèrement préférable quant à l'apurement du passif et est équivalente quant au maintien de l'emploi ;

Ordonnera la cession au profit de la société BOPE, aux conditions prévues dans l'offre de reprise, qui constitue l'engagement du cessionnaire, modifié par l'avenant adressé à l'administrateur judiciaire le

16 juillet 2026 et les déclarations faites en chambre du conseil, notamment :
 * La volonté de la société BOPE à rester dans les locaux jusqu'à la fin du bail au 31 décembre 2030

 Éléments corporels et incorporels :

suivant liste déposée au greffe du TC de Bordeaux

Stocks ; Néant

Contrats nécessaires à l'exploitation ;

[…]

Ainsi que le bail conclut avec la société [T],

Sont exclus les baux des sites de [Localité 3] et [Localité 2] ;

La publication au BODDAC du jugement d'ouverture est intervenue le 20/05/2026, en conséquence, le délai de revendication de l'article L. 624-9 du Code de Commerce est éteint.

Fixera le prix de cession (hors frais, droits et taxes) à 43.553 €, dont : Éléments incorporels : 21.553 € Éléments corporels : 22.000 € ;

Dira que le prix de cession a d'ores et déjà été versé à l'administrateur judiciaire et sera reversé au mandataire judiciaire ;

Désignera Madame [K] [C], dirigeant du cessionnaire, comme responsable de l'exécution de la cession ;

Dira que les contrats mentionnés sont repris et que leur transfert s'opèrera sous la responsabilité et à l'initiative du cessionnaire ;

Dira que le cessionnaire remboursera à la procédure le dépôt de garantie relatif au bail repris ;

Dira que les autres actifs et notamment, l'ensemble des immobilisations financières, crédits de TVA et crédits d'impôts, comptes clients, disponibilités et plus généralement toutes créances appartenant au débiteur demeureront acquises à la procédure ;

Dira que l'administrateur judiciaire désignera si besoin l'expert chargé d'établir les comptes prorata entre les parties à la date d'entrée en jouissance ;

Dira que la rémunération de ce technicien sera arrêtée par le Juge-commissaire et sera mise à la charge du cessionnaire;

Constatera l'absence de créances bénéficiaires de suretés sur les biens transmis ;

Ordonnera le transfert des 2 contrats de travail repris dans l'offre déposée au greffe du TC de Bordeaux avec prise en charge des salaires, de l'intégralité des congés payés, RTT, 13ème mois et autres droits acquis à la date de prise de jouissance par les salariés repris, et ce dans les conditions définies par les articles L. 1224-1 et suivants du code du travail ;

Dira que le cessionnaire prendra en charge le coût des licenciements des salariés qui refuseraient une modification substantielle de leur contrat de travail ;

Dira que conformément à ses engagements, le cessionnaire ne pourra céder aucun actif repris, pendant une durée de 2 ans à compter de la date de cession.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

Joint les instances et statuant publiquement par un seul et même jugement contradictoire remis au Greffe et en premier ressort,

Après avoir lu ou entendu les avis des organes de la procédure,

Dit que les offres des Sociétés VITAMINE B et BOPE sont recevables,

Dit que l'offre de cession présentée par la Société BOPE présente de meilleures garanties du maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, est très légèrement préférable quant à l'apurement du passif et est équivalente quant au maintien de l'emploi,

Dit que l'offre de la société BOPE satisfait aux deux premiers critères prévus par la loi et très partiellement au troisième,

Constate qu'au jour de l'audience, la Société BOPE a versé la somme de 43.553 € à l'Administrateur Judiciaire, pour paiement du prix, qui sera reversé au mandataire judiciaire,

Retient l'offre de reprise présentée par la Société BOPE,

Ordonne la cession au profit de la société BOPE, aux conditions prévues dans l'offre de reprise, qui constitue l'engagement du cessionnaire, modifiée par l'avenant adressé à l'administrateur judiciaire le 16 juillet 2026 et les déclarations faites en chambre du conseil, notamment : le respect du bail jusqu'au 31 décembre 2030

 Éléments corporel et incorporels, suivant liste déposée au greffe du TC de Bordeaux

Contrats nécessaires à l'exploitation,

[…]

Ainsi que le bail conclu avec la société [T],

Fixe le prix de cession (hors frais, droits et taxes) à 43.553 €, dont :

Eléments incorporels 21.553 €,

Eléments corporels 22.000 €,

Désigne Madame [K] [C], dirigeant du cessionnaire, comme responsable de l'exécution de la cession,

Dit que les contrats mentionnés sont repris et que leur transfert s'opèrera sous la responsabilité et à l'initiative du cessionnaire,

Dit que les autres actifs et notamment, l'ensemble des immobilisations financières, crédits de TVA et crédits d'impôts, comptes clients, disponibilités et plus généralement toutes créances appartenant au débiteur demeureront acquis à la procédure,

Dit que le cessionnaire remboursera à la procédure le dépôt de garantie relatif au bail repris,

Dit que l'administrateur judiciaire désignera si besoin l'expert chargé d'établir les comptes prorata entre les parties à la date d'entrée en jouissance,

Dit que la rémunération de ce technicien sera arrêtée par le Juge-commissaire et sera mise à la charge de BOPE,

Ordonne le transfert des deux contrats de travail repris selon la liste fournie, avec prise en charge des salaires, de l'intégralité des congés payés, RTT, 13ème mois et autres droits acquis à la date de prise de jouissance par les salariés repris, et ce dans les conditions définies par les articles L. 1224-1 et suivants du code du travail,

Dit que le cessionnaire prendra en charge le coût des licenciements des salariés qui refuseraient le transfert de leur poste de travail sur un autre site,

Dit que conformément à ses engagements, le cessionnaire ne pourra céder aucun actif repris, pendant une durée de deux ans à compter de la date de cession,

Dit que conformément à son engagement, le cessionnaire assurera gratuitement la garde et la bonne

conservation (et transmettra cette obligation à un successeur éventuel) des archives de l'entreprise reprise et ce, pendant la durée légale, et les mettra, en tant que de besoin, à la disposition des organes de la procédure,

Prononce pour une durée de deux ans, l'inaliénabilité du fonds de commerce du débiteur,

Donne mission à l'administrateur judiciaire de suivre la bonne exécution des engagements du cessionnaire, et notamment de vérifier le respect du bail, et en cas d'inexécution, d'en faire rapport au tribunal,

Fixe la date d'entrée en jouissance le 12 août 2026 à 0 heure ; le fonds de commerce cédé sera géré sous la seule responsabilité du cessionnaire qui en assumera les risques,

Maintient la SELARL ASCAGNE AJ SO, prise en la personne de Maître [P] [U], en qualité d'Administrateur judiciaire avec les pouvoirs nécessaires à la mise en œuvre de la cession,

Autorise l'Administrateur judiciaire à passer les actes nécessaires à la réalisation de la cession dans un délai de 2 mois,

Dit que l'avocat rédacteur des actes sera laissé au libre choix de l'Administrateur judiciaire et que tous les frais de rédaction d'actes et de mutation ainsi que les honoraires seront à la charge du cessionnaire,

Maintient Monsieur Éric GROISILLIER en qualité de Juge Commissaire,

Maintient Maître [N] [R] en qualité de Mandataire judiciaire,

Ordonne les mesures de publicité prescrites par le code de commerce,

Dit que les dépens et les frais de rémunération des mandataires de justice seront employés en frais privilégiés de procédure,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE ARRETANT LE JUGEMENT DU 11 AOUT 2026 PLAN DE CESSION PARTIELLE DES SOCIETES W'IN SAS - W'IN [Localité 1] SAS

N°PCL : 2026J00807 N° RG : 2026L02342 - 2026L03424 - 2026L03449 - 2026L03451

DEBITEURS : SA W'IN 834 218 356 RCS BORDEAUX [Adresse 1] SAS W'IN [Localité 1] 880 901 145 RCS BORDEAUX [Adresse 2] Représentés par leur dirigeant, Monsieur [X] [I], assisté de Maître Margaux POUPOT-PORTRON, Avocat à la Cour, agissant à la décharge de Maître benjamin BALNC, Avocat à la Cour, pour le cabinet Delta Avocats, Société d'Avocats,

ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE :

SELARL ASCAGNE AJ SO [Adresse 3] Comparaissant par Maître [P] [U], Administrateur judiciaire,

MANDATAIRE JUDICIAIRE :

Maître [N] [R] [Adresse 4] Comparaissant, représenté par Madame [V] [H], agissant sur pouvoir,

MINISTERE PUBLIC :

Représenté par Madame Perrine LANNELONGUE, vice-procureur de la République. Présente,

CONTROLEURS

SAS [T] Comparaissant par M [T] assisté de Maître Paul-André VIGNIE, Avocat à la Cour, SCPI IMMORENTE Comparaissant par Maître Gaétan di MARTINO, Avocat au Barreau de Paris,

REPRESENTANT DES SALARIES

N.C.

REPRESENTANTS DES CANDIDATS OFFRANTS

Société VITAMINE B – 302 508 288 RCS BORDEAUX – [Adresse 5] Représentée par Monsieur Alban CHENAULT, assisté de Maître Patrick TRASSARD, Avocat à la Cour,

Société BOPE – 409 378 502 RCS PARIS – [Adresse 6], Représentée par Madame [K] [C] et Monsieur [E] [Q]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 28 Juillet 2026, en chambre du conseil, où siégeait Gérard LARTIGAU, Juge chargé d'instruire l'affaire, assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,

Délibéré par : Gérard LARTIGAU, Président de chambre Jacques ISNARD, Nathalie PRUVOST, Juges

Prononcé ce jour par sa mise à disposition au greffe, par Gérard LARTIGAU, Président de chambre, assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,

La minute du présent jugement est signée par Gérard LARTIGAU, Président de chambre et Julie GASCHARD, Greffier assermenté.

JUGEMENT

Vu les articles L631-22, L631-21-1 et L 642-1 et suivants du Code de Commerce,

Par jugement en date du 05 mai 2026, le Tribunal a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société W'IN SAS, nommé Jean Louis BLOUIN en qualité de Juge Commissaire, la SELARL ASCAGNE AJ SO, prise en la personne de Maître [P] [U] en qualité d'Administrateur Judiciaire, et Maître [N] [R] en qualité de Mandataire Judiciaire et fixé à 6 mois la période d'observation soit jusqu'au 05 novembre 2026.

Conformément aux dispositions de l'article L 642-22 du Code de Commerce, des publicités pour la recherche de repreneurs ont été effectuées par l'Administrateur Judiciaire.

L'administrateur Judiciaire a déposé au Greffe du Tribunal un rapport sur les offres de reprise, complété par un rapport en date du 17 juillet 2026.

En application des dispositions des articles R 642-3 et 7 du Code de Commerce, sur les indications de l'Administrateur Judiciaire, les personnes visées et les cocontractants ont été convoqués par le Greffe à l'audience du 28 juillet 2026 quinze jours avant celle-ci par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

HISTORIQUE ET-ORIGINE DES DIFFICULTES

La société W'IN a été immatriculée en décembre 2017 par Monsieur [X] [I], dirigeant du Groupe NESSENCE, auquel est intégrée la société W'IN.

Celle-ci est détenue à 100% par la société W'IN HOLDING laquelle détient la société W'IN [Localité 1] qui exerce une activité similaire et liée à celle de la société W'IN.

Ces dernières, filiales de la société W'IN HOLDING exercent une activité de mise à disposition de bureaux à partager, espaces de coworking, incubateurs, et de prestations de services annexes.

Il est rappelé qu'un bail commercial a été conclu entre la société W'IN (preneuse) et la société [T] (bailleresse) s'agissant d'un ensemble de locaux commerciaux et de bureaux sis [Adresse 1] (quartier [Localité 1]) pour une durée de neuf années.

De fait, le bail commercial est porté par la société W'IN et non la société W'IN [Localité 1] (même si, dans les faits, cette dernière procédait au règlement des loyers).

Une convention de mise à disposition a été conclue et signée en date du 28 mai 2021 entre la société

W'IN (titulaire du bail) et la société W'IN [Localité 1] (exploitant) aux fins de confier à cette dernière l'exploitation du bail commercial.

Dès lors, la société W'IN exploite uniquement le site de [Localité 2] ; la société W'IN [Localité 1] exploite quant à elle le site de [Localité 1] bien que le bail de ce dernier site soit porté par la société W'IN.

Les sociétés W'IN et W'IN [Localité 1] entretiennent entre elles des liens opérationnels et financiers étroits, notamment la convention de mise à disposition précitée. Cette interdépendance s'est finalement révélée être un facteur de propagation des difficultés.

Dans le cadre de l'ouverture du site de [Adresse 7], la société W'IN avait confié à la société ECCA la réalisation des travaux, dont la livraison était initialement prévue pour mars 2024. Après plus d'un an de retard, la société ECCA n'a finalement pas livré le chantier. La société W'IN a donc été contrainte de reprendre elle-même les travaux à ses frais, entraînant :

 (i) un surcoût pour la société W'IN,

 (ii) une ouverture qu'en mai 2025 soit plus d'un an après la date de livraison initiale.

Ce litige avec le contractant général, la société ECCA, a impacté significativement la trésorerie de l'entreprise puisque le Tribunal de Commerce de Bordeaux a condamné par jugement du 17 mars 2025 la société W'IN à payer à la société ECCA la somme de 347 124,72 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2024, ainsi qu'à la somme de 11 465,64 € au titre de la perte de marge.

La société W'IN a interjeté appel de la décision ; toutefois, en raison de l'exécution provisoire, la société ECCA a pu pratiquer des saisies-attributions à exécution successive sur les loyers perçus sur les sites de [Localité 2] et [Localité 3].

Les saisies pratiquées n'ayant pas été cantonnées en montant, la société W'IN se trouve privée de l'ensemble de son chiffre d'affaires (composé exclusivement de loyers) depuis avril 2025.

Dépourvue de toute ressource propre, W'IN s'est trouvée dans l'impossibilité de régler ses loyers à ses deux bailleurs principaux ; étant précisé que les difficultés se sont propagées sur le site exploité par W'IN [Localité 1] afin d'assurer, par la perception des loyers de ce seul site, le règlement des charges courantes (notamment les salaires) des deux sociétés du périmètre W'IN.

Dans l'incapacité de régler ses loyers, a société W'IN a été assignée en ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

Par jugement en date du 5 mai 2026, le Tribunal de Commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire

SITUATION PATRIMONIALE ET SOCIALE

SITUATION LOCATIVE
Siège social : [Adresse 1]
Bailleur : Société [T]
Activité : Espace de bureaux et de co-working sous l'enseigne W'IN sans réception du Public.
Durée du Bail : 9 ans du 01er avril 2021 au 31 décembre 2030 avec résiliation triennale.

Etablissement secondaire : [Adresse 2] Bailleur : Indivision [D] Activité : Usage de bureaux exclusivement Durée du Bail : 9 ans du 01 janvier 2023 au 31 décembre 2031.
 * SOCIAL

1 Salarié en CDI.

Un PV de carence a été établi concernant l'élection d'un représentant des salariés.
 * ACTIF

[…]

(1) dont :

W'IN HOLDING (procédure de redressement judiciaire en cours) : 1 011.298 € ;

W'IN [Localité 4] : 5.742 € ;

W'IN [Localité 5] : 1.318 €.

Les comptes annuels datant de 2024, l'Administrateur judiciaire a sollicité la communication des comptes annuels 2025 dans les plus brefs délais afin de connaître avec précision les flux intra groupes et permettre le recouvrement des sommes dues le cas échéant.

Sur la base de ces comptes, l'Administrateur judiciaire a adressé des mises en demeure aux différents débiteurs de l'entreprise d'avoir à régler les sommes dues.
 * PASSIF

[…]

Dont dettes couvertes par des suretés : Néant

LITIGES EN COURS

ECCA TC de Bordeaux Contentieux général

Bailleur Indivision [D] TJ de Bordeaux Paiement des loyers W'IN condamnée

SAS [T] TC de Bordeaux Paiement des loyers Signif. Ordonnance Référé et commandement de quitter les lieux.

IMMORENTE TC et TJ de Bordeaux Paiement des loyers & participation du bailleur aux travaux.

GENECLIME TC de Bordeaux Contentieux prestataire W'IN [Localité 2]

ATC PLATRERIE / CTPI TC de Bordeaux Impayé Facture W'IN [Localité 3] suite contentieux ECCA.

TEMPO TC de Bordeaux Impayé Facture W'IN [Localité 3] suite contentieux ECCA.

TRAMASSET TC de Bordeaux Impayé Facture W'IN [Localité 3] suite contentieux ECCA.

W-EST TC de Bordeaux Impayé Facture W'IN [Localité 3] suite contentieux ECCA.

LOCAM TC de Bordeaux Contentieux.

L'activité demeure déficitaire sur la période d'observation, avec des pertes enregistrées à hauteur de X mille €, de sorte que la présentation d'un plan d'apurement du passif apparaissait manifestement impossible.

Il est précisé que le montant des dettes postérieures portées à la connaissance du Mandataire judiciaire se présente comme suit :

réance APRES le jugement d'ouverture

Etape

Super Privilégiée

Privilégiée

Chirographaire

A échoir

Total

Total + non déf.

Enregistré

0,00

80 160,57

30 924,61

111 085,18

111 085,18

Passif résiduel

0,00

80 160,57

30 924,61

111 085,18

111 085,18

Les saisies pratiquées n'ayant pas été cantonnées en montant, la société W'IN se trouve privée de l'ensemble de son chiffre d'affaires (composé exclusivement de loyers) depuis avril 2025.

Dépourvue de toute ressource propre, W'IN est toujours dans l'impossibilité de régler ses loyers à ses deux bailleurs principaux ; étant précisé que les difficultés se sont propagées sur le site exploité par W'IN [Localité 1] afin d'assurer, par la perception des loyers de ce seul site, le règlement des charges courantes (notamment les salaires) des deux sociétés du périmètre W'IN.

RECHERCHE DE REPRENEURS

Compte tenu de l'impossibilité de présenter un plan, une cession a été envisagée.

Conformément aux dispositions de l'article L 642-22 et R 642-40 du Code de commerce, des publicités pour la recherche de repreneurs ont été effectuées.

PRESENTATION DES OFFRES SOUMISES AU TRIBUNAL

Sur la recevabilité des offres :

Les critères ont été examinés, notamment en matière de délai, d'absence de condition suspensive, d'indépendance et de financement.

En conséquence, 2 offres ont été examinées.

Les dirigeants des pollicitants recevables déclarent respecter la déclaration d'indépendance requise conformément à l'article L. 642-3 du Code de Commerce

Le tribunal observe que les offres reçues pendant la période de poursuite d'activité sont, malgré le court délai écoulé, le fruit d'une recherche suffisamment élargie, montrant l'indépendance des candidats.

En conséquence le Tribunal dira que les offres des Sociétés VITAMINE B et BOPE sont recevables,

A) OFFRE DE VITAMINE B

1/ Présentation du pollicitant

La société VITAMINE B est une société par actions simplifiée au capital de 53.531 €, dont le siège social est sis [Adresse 5], immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 302 508 288.

Immatriculée depuis 1975, elle exploite une agence de communication et de publicité : conception, réalisation et diffusion de tous supports publicitaires, conseil en communication et en marketing. Sur l'exercice clos au 31 décembre 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de l'ordre de 535.000 €, un excédent brut d'exploitation de l'ordre de 212.000 € et un résultat d'exploitation de l'ordre de 192.000 €, témoignant d'une rentabilité solide et d'une structure financière saine. Une expérience directe de l'exploitation de tiers-lieux.

Le Repreneur dispose d'une expérience éprouvée de l'exploitation d'espaces de travail partagés. Monsieur [F] [Z] a créé et développé un espace de coworking situé [Adresse 8], qu'il a cédé en 2017 après en avoir assuré le lancement et la montée en puissance. Il connaît ainsi précisément le modèle économique de ce type d'exploitation, ses facteurs de rentabilité et les leviers de commercialisation propres au marché bordelais.

Le projet de reprise s'appuiera ainsi sur une double compétence rare : la maîtrise du métier d'exploitant de tiers-lieux acquise par son dirigeant et la puissance marketing et commerciale d'une agence de communication implantée à [Localité 6] depuis 1975.

2/ Présentation de la proposition de reprise

Les 9 points visés à l'article L. 642-2 Ccom sont précisés dans l'offre déposée et rappelés succinctement :

1. Désignation des biens, des droits et des contrats inclus dans l'offre : Pour les éléments incorporels :

La clientèle et le fichier des résidents et prospects, ainsi que le droit de se dire successeur ;

Les contrats d'abonnement et conventions de services en cours avec les résidents ;

Le site internet, les contenus et fichiers informatiques détenus par la Société, ainsi que les licences informatiques nécessaires à l'exploitation;

Le savoir-faire, les process d'exploitation et la documentation opérationnelle du site ;

Les permis, enregistrements, licences et autorisations administratives relatifs à l'exploitation
 ;

Les autres immobilisations incorporelles éventuelles.

Sont expressément exclus du périmètre les marques, enseignes et signes distinctifs « W'iN », le site étant destiné à être exploité sous une nouvelle dénomination.

Pour les éléments corporels :

L'ensemble des éléments corporels appartenant en pleine propriété à la société W'IN [Localité 1] : installations générales, agencements et aménagements, mobilier de bureau, matériel de bureau et matériel informatique (valeur nette comptable au 31 décembre 2024 : 217.895€).

Exclusions:

Le Repreneur exclut du périmètre de son offre de reprise les éléments suivants :

Les créances clients ;

Les autres créances, envers notamment l'État et les sociétés appartenant au même groupe que la Société (comptes courants W'IN Holding, Nessence, W'IN BX, W'IN [Localité 4], W'IN Immo, CG Management, notamment);

Les disponibilités, à l'exception de celles constitutives d'avances clients correspondant à des prestations restant à réaliser à la date d'entrée en jouissance ;

Les immobilisations financières, en ce compris le dépôt de garantie versé au bailleur ;

Les dettes contractées par la Société dont le fait générateur serait antérieur à la date d'entrée en jouissance, en ce compris les dettes intra-groupe (comptes courants Nessence et W'IN Holding notamment), sauf stipulations contraires prévues expressément dans l'Offre ;

Les marques, enseignes et signes distinctifs « W'iN ».
 * Stocks

À la connaissance du Repreneur, la Société ne dispose d'aucun stock à reprendre.
 * Contrats co-contractants repris

Le Repreneur sollicite le transfert judiciaire, en application de l'article L.642-7 du Code de commerce, des contrats de crédit-bail et de location financière nécessaires à l'exploitation, dont la liste sera arrêtée au vu de la data room, parmi lesquels

L'ensemble des contrats figurants dans la DATA ROOM à la date du 13 juillet 2026 pour lesquels les cocontractants acceptent le transfert.

Le Repreneur reprend la liste des contrats fournisseurs et prestataires dont il sollicite la poursuite, se réservant de ne pas poursuivre les contrats non nécessaires à l'exploitation reprise.

Conformément à la demande de l'administrateur judiciaire, le Repreneur confirme son accord pour la reprise à l'euro des engagements fournisseurs contractés en période d'observation pour des livraisons intervenant postérieurement à la mise en possession.

Le Repreneur sollicite le transfert judiciaire, en application de l'article L.642-7 du Code de commerce, du bail commercial portant sur les locaux d'exploitation consenti par la SAS [T]. Le Repreneur précise que des discussions sont engagées avec le bailleur, auquel le projet de reprise a été présenté, en vue d'adapter les conditions locatives aux besoins de l'exploitation reprise, sur la base d'un loyer mensuel de 25.222 € HT et de charges mensuelles de 1.000 € HT.
 * Contrats clients repris

Le Repreneur entend poursuivre l'ensemble des contrats et abonnements conclus avec les résidents et clients de la Société, et fera son affaire personnelle de leur transfert à son profit.

2. Prévisions d'activité et de financement :

Le Repreneur prend les engagements suivants :

maintien des deux postes repris pendant une durée de deux (2) ans ;

installation de l'agence VITAMINE B et de ses six salariés sur le site dès l'entrée en jouissance.

Le Repreneur rappelle que sa structure financière (excédent brut d'exploitation 2024 de 212.000 € pour un chiffre d'affaires de 535.000 €) lui permet d'assurer sans difficulté le financement du prix de cession et du redémarrage de l'exploitation.

3. Prix offert, modalités de règlement :

Le prix de cession proposé pour cette offre est de 20.000 €.

La ventilation du prix de cession proposé est la suivante :

ACTIFS INCORPORELS

10.000 €

ACTIFS CORPORELS

10.000€

STOCKS ET ENCOURS DE

PRODUCTION

0€

TOTAL

20.000 €

Le paiement du prix se fera au moment de la cession, pour sa totalité, par virement bancaire ou chèque de banque.

Le Tribunal devra ordonner que le paiement du prix de cession fasse obstacle à l'exercice à l'encontre du cessionnaire des droits des créanciers inscrits sur les biens grevés d'un privilège spécial ou d'un nantissement.

4. Date de réalisation de la cession :

La date d'entrée en jouissance devra être fixée au lendemain du jour du jugement arrêtant le plan, à 0 heure.

Le transfert de la propriété des actifs immobilisés cédés s'effectuera, sauf dispositions contraires, à la date de signature des actes de cession, qui interviendra lorsque le jugement ayant arrêté le plan de cession aura revêtu un caractère définitif, après épuisement de toute voie de recours. Le transfert de la propriété des actifs circulants interviendra immédiatement.

5. Niveau et perspectives d'emploi :

Le Repreneur entend reprendre deux (2) postes de travail, soit la totalité de l'effectif salarié de la Société. La présente Offre n'entraîne ainsi aucun licenciement à la charge de la procédure.

Le Repreneur confirme qu'il entend reprendre l'ensemble des droits acquis par les salariés repris (ancienneté, congés payés, droits conventionnels) le Repreneur a assuré la reprise des congés payés acquis par les salariés antérieurement à la procédure et postérieurement à celle-ci., la poursuite des contrats de travail s'effectuant conformément aux dispositions de l'article L.1224-1 du Code du travail, sauf modifications particulières expressément acceptées par les salariés concernés.

Le Repreneur s'engage à maintenir les deux postes repris pendant une durée de deux (2) ans à compter de l'entrée en jouissance.

Au-delà des postes repris, l'installation sur site des six salariés de l'agence VITAMINE B portera à huit le nombre d'emplois attachés au lieu dès l'entrée en jouissance, et le développement des activités événementielle, de formation et culturelle est de nature à générer des recrutements complémentaires.

Les organes de la procédure demeureront responsables du paiement des salaires et accessoires de salaires des personnels repris jusqu'à la date d'entrée en jouissance, ainsi que des congés payés dus jusqu'à cette date. Si des sommes devaient être supportées par le Repreneur à ce titre, elles lui seraient remboursées par la Procédure ou imputées par compensation sur toutes sommes dues à la Procédure par le Repreneur.

6.

Garanties souscrites pour assurer l'exécution de l'offre

: En garantie de l'exécution de la présente Offre, le Repreneur justifie de sa capacité financière par une attestation de disponibilité des fonds jointe en Annexe, le paiement du prix intervenant en totalité au jour de la cession par chèque de banque.

7.

Prévision des cessions d'actifs pour les deux années suivantes

: Le Repreneur se réserve la faculté de céder durant cette période les actifs non indispensables à la poursuite des activités reprises, notamment ceux inutilisés ou inutiles dans le cadre des activités développées par le Repreneur.

8. Durée des engagements pris par l'auteur de l'offre : Le Repreneur prend les engagements suivants

 :

maintien des deux postes repris pendant une durée de deux (2) ans ;

installation de l'agence VITAMINE B et de ses six salariés sur le site dès l'entrée en jouissance.

9. Modalités de financement des garanties financières envisagées si elles sont requises au titre des articles L.516-1 et 516-2 du code de l'environnement : Sans Objet.

A l'audience, le Repreneur propose de reprendre le site de [Localité 3] et le site de [Localité 2] sans pour autant améliorer son offre.

La société VITAMINE B, prise en la personne de son dirigeant Monsieur [F] [Z], sera tenue de la bonne exécution du plan.

Condition suspensive stipulée lors du dépôt de l'offre : NEANT

B) OFFRE DE LA SOCIETE BOPE

1/ Présentation du pollicitant

1.1 La société BOPE, candidat à la reprise

Identité

BOPE

Forme juridique

SAS

RCS

Siège social

[Adresse 6]

Date de création

Représentée par

[K] [C] - Présidente

[E] [Q] – Directeur général

1.2 Renseignements concernant le capital de la société BOPE

Capital

8 537 760 €

divisé en 569 184 actions de 15 € de valeur nominale

Répartition du capital

Holding [Y]

505 926

Détenue à part égale par la famille [C] :

[K] [C] (présidente) et ses deux enfants

[M] et [L]

[W] [Q]

28 950

propriété)

22 000

[E] [Q] (usufruit)

22 000

[E] [Q]

7 762

[M] [C]

2 273

[L] [C]

2 273

Total actions

569 184

Appartenance à un groupe

Non

Autres sociétés contrôlées par

BOPE

SCI Monteil, détenue à 100% Lostimmo Sarl, détenue à 95%

1.3 Activité – chiffre d'affaires – produits- marques

BOPE (anciennement Holding Loste) est le résultat de la transformation en société commerciale d'une holding familiale (Holding Loste) qui possédait, jusqu'en 2019, le groupe

L'argus de l'automobile

(créé par le grand-père d'[K] [C] en 1927).

L'argus

a été vendu au groupe Leboncoin en octobre 2019.

Le fruit de la vente a été réinvesti pour moitié dans l'activité dite de « Bureaux opérés » consistant à :

 (i) Opérer pour le compte d'entreprises tierces leur bureau,

 (ii) Proposer des bureaux privés dans un lieu à services partagés et

 (iii) Mettre à disposition des postes de travail équipés à des travailleurs « nomades » qui peuvent ainsi bénéficier d'un bureau (affecté ou non) le temps d'une journée ou dans le cadre d'un abonnement de plus longue durée.

Nota bene :

Il ne s'agit pas d'une activité de location immobilière mais d'une activité commerciale à part entière.

Lancée dès 2021, l'activité de BOPE se développe depuis 2022 avec l'ouverture progressive de

plusieurs lieux, à [Localité 7], [Localité 5] et [Localité 6].

[…]

2/ Présentation de la proposition de reprise

Le cahier des charges de l'appel d'offre est imprécis sur le périmètre de la reprise. Il nous faut donc le préciser. BOPE est ainsi candidat à reprendre :
 * Le fonds de commerce exploité par la société W'IN [Localité 1] sur le site de [Localité 1] (avec naturellement tous les éléments permettant la poursuite de son exploitation), à l'exclusion expresse des autres sites du groupe ([Localité 2], [Localité 3]).
 * Le bail des locaux abritant de façon indissociable le fonds de commerce et dont le directeur, M. [I], nous dit qu'il relève de la société W'IN et non de W'IN [Localité 1].

Les 9 points visés à l'article L. 642-2 Ccom sont précisés dans l'offre déposée et rappelés succinctement:

1. Désignation des biens, des droits et des contrats inclus dans l'offre :

Pour les éléments incorporels :

Nous souhaitons reprendre le fonds de commerce du site [Localité 1] exploité par la société W'IN [Localité 1] avec tous les éléments permettant sa continuation.

Pour les éléments corporels :

[…]

Exclusions:

Site de [Localité 3] et site [Localité 2].

Stocks

Le candidat n'envisage pas de reprise de stocks.

Contrats co-contractants repris

Notre offre prévoit la reprise de la plupart des contrats judiciairement transférables sauf celui concernant le logiciel de comptabilité (nous avons le nôtre) et ceux relatifs aux imprimantes et photocopieurs.

[…]

Parmi les autres contrats, certains devront être poursuivis ou portés à leur terme, comme par exemple les contrats d'assurance (la compagnie concernée ayant le loisir de refuser de continuer à nous assurer).

L'offre de d'achat prévoit la reprise du bail des locaux avec la société [T].

Contrats clients repris

Il va de soi que nous souhaitons reprendre les contrats clients existants encore à la date de la reprise. Nous avons compris que plusieurs clients dont les contrats figurent dans la data room ont d'ores et déjà donné congés, à la fois parce que c'est le sort des contrats de bureaux partagés (sans quoi les clients auraient privilégié un bail classique) et parce que les difficultés de l'entreprise ont provoqué un déficit d'image et entraîné une baisse du nombre et de la qualité des services promis par W'IN.

Nous ferons notre affaire personnelle de cette situation mais elle entraîne mécaniquement une baisse de la valeur du fonds de commerce qui, lorsque les clients ont déserté, perd une part substantielle de sa valeur. En l'occurrence, nous n'accordons aucune valeur patrimoniale à ce portefeuille clients qui ne suffit pratiquement plus à couvrir les frais fixes de la société.

Nous comptons cependant sur le fait que les clients restants seront nôtres dès le jour de la cession avec le chiffre d'affaires associés. Pour sécuriser cet aspect, un calendrier de cession idéel prévoirait une date d'effet vers la fin d'un mois avant que les factures (payables d'avance) aient été effectivement payées par les résidents.

2. Prévisions d'activité et de financement :

A partir des comptes de W'IN [Localité 1] mais en se basant également sur l'expérience de nos propres sites de coworking, nous avons établi les tableaux ci-dessous.

Les prévisions s'étendent sur 4 ans, i.e. jusqu'à l'échéance du bail dans la mesure où le propriétaire a fait état d'important travaux de rénovation à mener dans le monument historique, travaux qui pourraient le cas échéant conduire au non renouvellement du bail. C'est dans cet horizon que nous avons fixé la perspective d'investissement dans ce projet.

[…]

La reprise sera financée en fonds propres comme toutes les opérations conduites pour créer l'activité de Bureaux opérés. C'est une stratégie assumée par l'actionnaire de référence : Holding [Y].

Il s'agit de financer notamment :

L'acquisition du fonds de commerce et des éléments nécessaires à son exploitation

Le dépôt de garantie du bail

Les frais divers occasionnés par l'opération.

Au 31 décembre 2025, la société BOPE disposait d'une trésorerie de plus d'un million d'euros.

3. Prix offert, modalités de règlement :

Le prix de cession proposé pour cette offre est de 43.553 €. La ventilation du prix de cession proposé est la suivante :

ACTIFS INCORPORELS

21.553 €

ACTIFS CORPORELS

22.000 €

STOCKS ET ENCOURS DE PRODUCTION

0€

TOTAL

43.553 €

Il sera procédé au paiement intégral sur fonds propres, sans recours à l'emprunt, par chèque de Banque de 43.553 € remis le jour du jugement.

Déclaration d'origine des fonds : Les fonds seront pris sur la trésorerie disponible de BOPE.

4. Date de réalisation de la cession :

Nous souhaitons que l'entrée en jouissance soit fixée au lendemain du jour du jugement arrêtant le plan, à 0 heures.

Dans ces conditions, nous souhaitons toutefois que la partie du chiffre d'affaires payée d'avance nous soit attribuée.

5. Niveau et perspectives d'emploi :

Nous souhaitons reprendre le personnel, lequel nous semble indispensable à la poursuite de l'activité.

Postes repris

Postes non repris

Responsable du site

Néant

Technicienne de surface

Les avantages acquis éventuels ainsi que les congés payés et même l'ancienneté dans le poste seront

également repris. Une attention particulière sera accordée au fait que les salariés de W'IN bénéficient, dans le cadre de la convention collective de l'immobilier, d'un treizième mois lissé sur 12 mois.

A noter toutefois que BOPE a choisi de relever de la convention collective des Prestations de services. Les salariés repris y seront désormais soumis. S'il s'avérait que leur situation était moins favorable que celle prévue par la nouvelle convention, leur situation serait naturellement revue à la hausse.

Précision normalement inutile : il n'y aura pas de modification à la baisse si toutefois le cas devait se présenter.

Une de nos premières actions après le transfert sera d'analyser les situations de ces salariés sur la base de nos grilles de postes et de salaires.

Le NDA signé par [E] [Q] prévoit la disposition suivante :

« Je m'interdis d'engager ou de faire travailler, à quelque titre que ce soit, tout salarié ou collaborateur de la Société à compter de ce jour et pendant une période d'une année, sous réserve cependant de dispositions contraires stipulables dans le cadre d'un plan de cession le cas échéant, à intervenir sous l'homologation du Tribunal. »

Nous souhaitons pouvoir bénéficier de la réserve ci-dessus et que le Tribunal homologue le fait que, dans l'hypothèse où le site serait finalement fermé alors même que notre offre n'aurait pas été retenue, nous puissions embaucher, si les deux parties le souhaitent, les salariés de W'IN [Localité 1] pour travailler sur l'un ou l'autre de nos sites BOPE à Bordeaux.

6. Garanties souscrites pour assurer l'exécution de l'offre :

Néant.

7. Prévision des cessions d'actifs pour les deux années suivantes :

L'administrateur a demandé au candidat de s'engager.

8. Durée des engagements pris par l'auteur de l'offre :

Pour laisser le temps au tribunal de se positionner et bien que la situation exige une décision rapide pour éviter qu'elle ne se dégrade davantage (des clients ayant déjà annoncé leur départ), l'offre de BOPE est à effet immédiat et sera valide jusqu'au vendredi 4 septembre inclus. Sa prolongation éventuelle devra naturellement obtenir notre accord express et préalable.

9. Modalités de financement des garanties financières envisagées si elles sont requises au titre des articles L.516-1 et 516-2 du code de l'environnement :

Sans Objet.

Ces éléments sont complétés par les déclarations et engagements suivants pris en chambre du conseil : Notamment l'affirmation de rester dans les locaux jusqu'à minima la fin du bail au 31 décembre 2030.

La société BOPE, prise en la personne de sa dirigeante Madame [K] [C], sera tenue de la bonne exécution du plan.

Condition suspensive stipulée lors du dépôt de l'offre : NEANT

RAPPORT DE L'ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE

Depuis l'ouverture de la procédure, la société W'IN s'est retrouvée confrontée à des difficultés de trésorerie en lien avec les saisies à exécution successive pratiquées par les différents bailleurs lesquelles ont largement fragilisé la situation financière des sociétés du Groupe.

À ce jour, la société W'IN n'est pas en mesure d'honorer le règlement des loyers des sites de [Localité 2] et [Localité 1], ce qui génère un nouveau passif en période d'observation.

Dans ce contexte, l'Administrateur judiciaire a procédé au lancement d'un appel d'offres visant la

recherche de repreneurs (date limite de dépôt des offres fixée au 16 juillet 2026) s'agissant du site de [Localité 1] dans un premier temps puis du site de [Localité 2] au regard de l'absence de visibilité sur la captation des loyers.

Les recherches de repreneurs engagées ont donné lieu à la réception de deux offres de reprise à l'expiration du délai imparti, lesquelles ont été améliorées par les deux candidats. Ils disposaient en l'état jusqu'au 16 juillet 2026 à 23h59 pour apporter les améliorations et précisions sollicitées.

Il est précisé que l'offre de reprise améliorée du candidat BOPE a été communiquée postérieurement à la date limite d'amélioration des offres.

La première offre émane de la société BOPE, candidat qui exerce une activité analogue à celle de la société W'IN et dont la surface financière apparaît rassurante sur le financement du schéma de reprise du site de [Localité 1].

Toutefois, le prix de cession (44 mille € ) apparaît faible mais demeure mieux disant par rapport à l'offre de reprise concurrente (20 mille € ).

La seconde offre émane de la société VITAMINE B, qui entend installer sur le site son agence de communication et ses six salariés, apportant une présence managériale et commerciale de proximité. L'objet serait de développer une offre hybride autour de quatre piliers : coworking et bureaux privatifs ; événementiel ; formation et plénières d'entreprise ; animation culturelle.

Sur le volet social, les offres apparaissent satisfaisantes puisque les salariés attachés au site de [Localité 1], au nombre de deux, sont repris par les candidats.

A l'échelle globale, les offres restent encore à parfaire (prix de cession, documents additionnels sur le plan opérationnel et financier) et l'offre améliorée de la société BOPE a été formulée postérieurement à la date limite de dépôt des offres posant une problématique de recevabilité.

A l'aune de ces éléments, un renvoi de l'audience d'examen des offres à très bref délai (sous réserve des positions prises par les créanciers bailleurs/contrôleurs) au regard des tensions de trésorerie permettrait aux candidats de parfaire les offres de reprise et rendre ces dernières en état d'être examinées par votre juridiction.

L'audience du 21 juillet 2026 doit également permettre à votre juridiction d'examiner la requête déposée par le Ministère Public s'agissant de l'extension de procédure à la société W'IN [Localité 1] SAS ; cette extension permettrait dans le même temps de clarifier la situation juridique pour les candidats à la reprise du site de [Localité 1].

RAPPORT DU MANDATAIRE JUDICIAIRE

A titre liminaire, il convient de rappeler que conformément aux dispositions de l'article L. 642-2 alinéa 5 du Code de Commerce, « L'offre ne peut être ni modifiée, sauf dans un sens plus favorable aux objectifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 642-1, ni retirée. Elle lie son auteur jusqu'à la décision du tribunal arrêtant le Plan ».

L'Administrateur Judiciaire a fixé une date limite de dépôt des offres au 16 juillet 2026 à 12 heures.

A l'issue de ce délai, l'administrateur judiciaire a été destinataire de deux offres de reprise relevant des dispositions des articles L. 642-1 et suivants du Code de commerce, formulées par :
 * la société VITAMINE B SAS (RCS Bordeaux n° 302 508 288), représentée par Monsieur [F] [Z], associé majoritaire,
 * la société BOPE SAS (RCS Paris n° 409 378 502), représentée par Madame [K] [C] en sa qualité de présidente.

Conformément aux dispositions de l'article L. 642-2 alinéa 5 du Code de Commerce, « L'offre ne peut

être ni modifiée, sauf dans un sens plus favorable aux objectifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 642-1, ni retirée. Elle lie son auteur jusqu'à la décision du tribunal arrêtant le Plan ».

L'Administrateur Judiciaire a fixé au 16 juillet 2026 à 23h59 le délai pour améliorer ces offres.

A l'issue de ce délai, l'Administrateur Judiciaire a transmis les retours des deux candidats ayant formulé une offre de reprise conformément aux dispositions des articles L. 642-1 et suivant du Code de commerce, à savoir :
 * la SAS VITAMINE B (RCS Bordeaux n° 302 508 288) a adressé une offre de reprise améliorée dans le délai imparti,
 * la SAS BOPE (RCS Paris n° 409 378 502) a adressé une offre de reprise améliorée mais postérieurement à la date limite d'amélioration des offres.

A l'issue de l'audience d'examen des offres de reprise qui s'est déroulée le 21 juillet 2026, le Tribunal de Commerce de Bordeaux a prononcé le renvoi de cet examen des offres à l'audience du 28 juillet 2026. Ainsi, conformément aux dispositions légales, le délai pour améliorer les offres a été fixé au 23 juillet 2026 à minuit.

A l'issue de ce délai, l'Administrateur Judiciaire a transmis les retours des deux candidats ayant formulé une offre de reprise conformément aux dispositions des articles L. 642-1 et suivant du Code de commerce, à savoir :
 * la société VITAMINE B (RCS Bordeaux n° 302 508 288) a adressé une offre de reprise améliorée dans le délai imparti,
 * la société BOPE (RCS Paris n° 409 378 502) a adressé une offre de reprise améliorée dans le délai imparti.

Pour rappel, l'article L. 641-2 alinéa 1er du Code de Commerce dispose que « La cession de l'entreprise a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif. ».

A la lecture de ces deux offres de reprise détaillées supra, il convient de relever que l'offre de la société VITAMINE B apparaît inclure une condition suspensive au regard de la situation locative du site d'exploitation de [Localité 1], non levée au jour du présent rapport.

Toutefois, l'extension de procédure de la société W'IN SASU à la société W'IN [Localité 1] SASU par jugement du Tribunal de Commerce de Bordeaux en date du 21 juillet dernier, semble permettre « naturellement »la levée de cette condition suspensive.

Ainsi, au regard des trois critères tels que posés par les dispositions légales, l'offre de reprise de la SAS BOPE est la mieux-disante.

En effet, ce candidat a démontré avoir la surface financière suffisante pour assumer une telle reprise mais également l'expérience et le savoir-faire nécessaire pour poursuivre et développer l'activité de coworking. En effet, une synergie avec les autres sites d'exploitations de la société BOPE dans le centre bordelais est à espérer.

En outre, cette offre de reprise est très satisfaisante au regard du volet social, puisque la société BOPE entend reprendre l'ensemble des contrats de travail rattachés aux sites d'exploitation de [Localité 1] et [Localité 2].

Ainsi, la reprise de ces contrats de travail permet de limiter l'aggravation du passif avec un éventuel coût au titre des licenciements pour motif économique ; le passif commun de la société W'IN [Localité 1] SASU et de la société W'IN SASU étant d'ores et déjà important.

Cependant, l'exposant entend nuancer son propos dans la mesure où le désintéressement des créanciers est infime au regard du prix de cession proposé et donc peu satisfaisant.

L'offre de reprise de la société BOPE SAS, si elle était retenue, ne permettrait que le seul désintéressement de la créance superprivilégiée et une partie minime du passif créée postérieurement à l'ouverture de la procédure ; passif qui continue à ce jour à augmenter du fait de l'activité totalement obérée des sociétés W'IN SASU et W'IN [Localité 1] SASU.

En outre, l'exposant regrette que les candidats, dans le cadre de la valorisation de leurs offres de

reprises, n'aient pas mis l'accent sur le fichier client bel et bien existant pour les deux sociétés débitrices concernées par le présent plan de cession.

L'accent semble avoir été principalement focalisé sur le lieu d'exploitation de [Localité 1] et l'atout « charme » lié au bâtiment et non pas sur une clientèle d'ores et déjà présente et récurrente pour les sites de [Localité 1] et de [Localité 2].

Aussi, si votre Tribunal entend faire droit à l'offre de reprise de la SAS BOPE, l'exposant ès qualité de mandataire judiciaire ne s'y opposera pas dans la mesure où il n'est pas certain que la réalisation des actifs dans un cadre liquidatif permettrait un meilleur désintéressement des créanciers.

RAPPORT DU JUGE-COMMISSAIRE

Dans son dernier rapport, le Juge-commissaire a émis un avis favorable à la poursuite de l'activité dans l'attente d'une cession de l'entreprise. Aucun rapport complémentaire n'ayant été déposé sur les offres de reprise, il y a lieu de considérer que le Juge-commissaire s'en remet à l'appréciation du tribunal quant au choix du cessionnaire et aux modalités de la cession.

DECLARATION DU DEBITEUR

Le débiteur déclare qu'il se voit contraint par cette cession mais ne s'y oppose pas. Il se trouve contraint par la saisie des loyers et affirme que sans cette action, toutes les dettes auraient pu être payées. Il souhaite que le délibéré concernant ses sociétés soit à une date lointaine après que la décision sur la demande en nullité des séquestres ait été rendue.

AVIS DES CONTROLEURS

La société [T] représentée par Monsieur [T] et assistée par Maître Paul-André VIGNIE, Avocat à la Cour, dit découvrir que la proposition de rachat de la société VITAMINE B inclut les sites de [Localité 3] et [Localité 2]. Ce qui pourrait présenter l'avantage de simplification dans le partage des contrats repris. Pour l'offre de BOPE s'interroge sur la durée de l'engagement de cette dernière qui pourrait se limiter à la durée des travaux entrepris par BOPE dans son propre site. Il demande que le jugement de cession impose une libération immédiate des locaux. Il s'oppose sur la demande de voir une date de délibéré lointaine des sociétés en procédure, affirmant que le passif postérieur se creuse et qu'il existe un risque majeur de voir disparaitre des actifs nécessaires au comblement du passif.

La société IMMORENTE représentée par Maître Gaétan di MARTINO, Avocat ua Barreau de Paris, déclare que quand tout ne va trop vite rien n'est clair. Elle s'étonne de la variation du périmètre de l'offre de VITAMINE B. Elle comprend également les préoccupations de la société [T] et conclut que les propositions des cessionnaires n'apportent pas beaucoup d'argent pour une cession.

AVIS DU MINISTERE PUBLIC

A l'audience, Madame la Procureure se dit favorable à l'offre de la société BOPE car elle est plus clair (un seul bail repris), plus simple (reprise de l'activité tel quel), et plus rassurante le prix a été entièrement consigné chez l'administrateur judiciaire et la surface financière de BOPE est beaucoup plus grande que celle de VITAMINE B.

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Relève à titre liminaire que :
A la demande du Ministère public, le tribunal de commerce de Bordeaux, par jugement du 21/07/2026, a constaté la confusion des patrimoines entre les sociétés W'IN SAS et W'IN [Localité 1] SAS.
 * Le tribunal par le même jugement a prononcé l'extension de procédure de redressement judiciaire

ouverte à l'égard de la société W'IN à la société W'IN [Localité 1],
 * La situation financière du débiteur en redressement judiciaire ne permettait pas d'envisager d'autre solution qu'un plan de cession partielle de l'entreprise, solution recherchée par l'Administrateur Judiciaire qui a aboutie à l'obtention de 2 offres recevables,

Sur la conformité et le choix de l'offre aux exigences de la loi, à l'analyse des différents rapports et avis, le Tribunal :

Relève que tous les organes de la procédure émettent un avis favorable à l'offre de la société BOPE,

Constate que parmi les contrôleurs, la société [T] et la société IMMORENTE sont plutôt favorables à l'offre de la société BOPE,

Observe que les candidats cessionnaires sont conscients que l'adhésion des salariés est un gage de succès pour la cession,

Au vu des documents, rapports et avis et au visa de l'article L642-1 et L642-5 Ccom, le Tribunal :

Sur le critère du maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome : Note que :

Le projet de VITAMINE B requiert des prérequis qui ne pourront être satisfait. En effet le candidat souhaite pouvoir accueillir du public dans les locaux ce que ne permet pas le bail. A l'audience la société [T] a confirmé que ce critère ne pourra pas être modifié.

L'inquiétude de la société [T] quant à la reprise par la société BOPE, celle-ci ayant un site sur [Localité 6] en cours de travaux d'aménagement. Le risque serait que la société BOPE à l'issue des travaux entrepris dans ses locaux quitte le site de [Localité 1] avant la fin du bail en 2030. En Audience la société BOPE réaffirme sa volonté de rester locataire jusqu'à la fin du bail.

En conclusion, il apparait donc qu'en terme de maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome la société BOPE apportent de meilleures garanties que la société VITAMINE B (Surface financière beaucoup plus importante, projet d'augmentation significative d'accueil de nouveaux clients, force marketing plus importante)

Sur le critère du maintien de tout ou partie des emplois :

Observe que les deux offres permettent le maintien de l'emploi. Il faut cependant souligner que l'enjeu ne concerne que deux postes.

Sur le critère de l'apurement du passif :

Déplore que les deux offres ne permettrons de ne satisfaire de manière infime à ce critère.

Cependant, l'intérêt de la collectivité des créanciers est préservé par rapport à une vente judiciaire des actifs et aux coûts de licenciement de tous les salariés.

Dans ces conditions, le Tribunal,

Dira que l'offre de cession de la société BOPE présente de meilleures garanties du maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, est très légèrement préférable quant à l'apurement du passif et est équivalente quant au maintien de l'emploi ;

Ordonnera la cession au profit de la société BOPE, aux conditions prévues dans l'offre de reprise, qui constitue l'engagement du cessionnaire, modifié par l'avenant adressé à l'administrateur judiciaire le

16 juillet 2026 et les déclarations faites en chambre du conseil, notamment :
 * La volonté de la société BOPE à rester dans les locaux jusqu'à la fin du bail au 31 décembre 2030

 Éléments corporels et incorporels :

suivant liste déposée au greffe du TC de Bordeaux

Stocks ; Néant

Contrats nécessaires à l'exploitation ;

[…]

Ainsi que le bail conclut avec la société [T],

Sont exclus les baux des sites de [Localité 3] et [Localité 2] ;

La publication au BODDAC du jugement d'ouverture est intervenue le 20/05/2026, en conséquence, le délai de revendication de l'article L. 624-9 du Code de Commerce est éteint.

Fixera le prix de cession (hors frais, droits et taxes) à 43.553 €, dont : Éléments incorporels : 21.553 € Éléments corporels : 22.000 € ;

Dira que le prix de cession a d'ores et déjà été versé à l'administrateur judiciaire et sera reversé au mandataire judiciaire ;

Désignera Madame [K] [C], dirigeant du cessionnaire, comme responsable de l'exécution de la cession ;

Dira que les contrats mentionnés sont repris et que leur transfert s'opèrera sous la responsabilité et à l'initiative du cessionnaire ;

Dira que le cessionnaire remboursera à la procédure le dépôt de garantie relatif au bail repris ;

Dira que les autres actifs et notamment, l'ensemble des immobilisations financières, crédits de TVA et crédits d'impôts, comptes clients, disponibilités et plus généralement toutes créances appartenant au débiteur demeureront acquises à la procédure ;

Dira que l'administrateur judiciaire désignera si besoin l'expert chargé d'établir les comptes prorata entre les parties à la date d'entrée en jouissance ;

Dira que la rémunération de ce technicien sera arrêtée par le Juge-commissaire et sera mise à la charge du cessionnaire;

Constatera l'absence de créances bénéficiaires de suretés sur les biens transmis ;

Ordonnera le transfert des 2 contrats de travail repris dans l'offre déposée au greffe du TC de Bordeaux avec prise en charge des salaires, de l'intégralité des congés payés, RTT, 13ème mois et autres droits acquis à la date de prise de jouissance par les salariés repris, et ce dans les conditions définies par les articles L. 1224-1 et suivants du code du travail ;

Dira que le cessionnaire prendra en charge le coût des licenciements des salariés qui refuseraient une modification substantielle de leur contrat de travail ;

Dira que conformément à ses engagements, le cessionnaire ne pourra céder aucun actif repris, pendant une durée de 2 ans à compter de la date de cession.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

Joint les instances et statuant publiquement par un seul et même jugement contradictoire remis au Greffe et en premier ressort,

Après avoir lu ou entendu les avis des organes de la procédure,

Dit que les offres des Sociétés VITAMINE B et BOPE sont recevables,

Dit que l'offre de cession présentée par la Société BOPE présente de meilleures garanties du maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, est très légèrement préférable quant à l'apurement du passif et est équivalente quant au maintien de l'emploi,

Dit que l'offre de la société BOPE satisfait aux deux premiers critères prévus par la loi et très partiellement au troisième,

Constate qu'au jour de l'audience, la Société BOPE a versé la somme de 43.553 € à l'Administrateur Judiciaire, pour paiement du prix, qui sera reversé au mandataire judiciaire,

Retient l'offre de reprise présentée par la Société BOPE,

Ordonne la cession au profit de la société BOPE, aux conditions prévues dans l'offre de reprise, qui constitue l'engagement du cessionnaire, modifiée par l'avenant adressé à l'administrateur judiciaire le 16 juillet 2026 et les déclarations faites en chambre du conseil, notamment : le respect du bail jusqu'au 31 décembre 2030

 Éléments corporel et incorporels, suivant liste déposée au greffe du TC de Bordeaux

Contrats nécessaires à l'exploitation,

[…]

Ainsi que le bail conclu avec la société [T],

Fixe le prix de cession (hors frais, droits et taxes) à 43.553 €, dont :

Eléments incorporels 21.553 €,

Eléments corporels 22.000 €,

Désigne Madame [K] [C], dirigeant du cessionnaire, comme responsable de l'exécution de la cession,

Dit que les contrats mentionnés sont repris et que leur transfert s'opèrera sous la responsabilité et à l'initiative du cessionnaire,

Dit que les autres actifs et notamment, l'ensemble des immobilisations financières, crédits de TVA et crédits d'impôts, comptes clients, disponibilités et plus généralement toutes créances appartenant au débiteur demeureront acquis à la procédure,

Dit que le cessionnaire remboursera à la procédure le dépôt de garantie relatif au bail repris,

Dit que l'administrateur judiciaire désignera si besoin l'expert chargé d'établir les comptes prorata entre les parties à la date d'entrée en jouissance,

Dit que la rémunération de ce technicien sera arrêtée par le Juge-commissaire et sera mise à la charge de BOPE,

Ordonne le transfert des deux contrats de travail repris selon la liste fournie, avec prise en charge des salaires, de l'intégralité des congés payés, RTT, 13ème mois et autres droits acquis à la date de prise de jouissance par les salariés repris, et ce dans les conditions définies par les articles L. 1224-1 et suivants du code du travail,

Dit que le cessionnaire prendra en charge le coût des licenciements des salariés qui refuseraient le transfert de leur poste de travail sur un autre site,

Dit que conformément à ses engagements, le cessionnaire ne pourra céder aucun actif repris, pendant une durée de deux ans à compter de la date de cession,

Dit que conformément à son engagement, le cessionnaire assurera gratuitement la garde et la bonne

conservation (et transmettra cette obligation à un successeur éventuel) des archives de l'entreprise reprise et ce, pendant la durée légale, et les mettra, en tant que de besoin, à la disposition des organes de la procédure,

Prononce pour une durée de deux ans, l'inaliénabilité du fonds de commerce du débiteur,

Donne mission à l'administrateur judiciaire de suivre la bonne exécution des engagements du cessionnaire, et notamment de vérifier le respect du bail, et en cas d'inexécution, d'en faire rapport au tribunal,

Fixe la date d'entrée en jouissance le 12 août 2026 à 0 heure ; le fonds de commerce cédé sera géré sous la seule responsabilité du cessionnaire qui en assumera les risques,

Maintient la SELARL ASCAGNE AJ SO, prise en la personne de Maître [P] [U], en qualité d'Administrateur judiciaire avec les pouvoirs nécessaires à la mise en œuvre de la cession,

Autorise l'Administrateur judiciaire à passer les actes nécessaires à la réalisation de la cession dans un délai de 2 mois,

Dit que l'avocat rédacteur des actes sera laissé au libre choix de l'Administrateur judiciaire et que tous les frais de rédaction d'actes et de mutation ainsi que les honoraires seront à la charge du cessionnaire,

Maintient Monsieur Éric GROISILLIER en qualité de Juge Commissaire,

Maintient Maître [N] [R] en qualité de Mandataire judiciaire,

Ordonne les mesures de publicité prescrites par le code de commerce,

Dit que les dépens et les frais de rémunération des mandataires de justice seront employés en frais privilégiés de procédure,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce 7, code de commerce L624-9, code de commerce L642-22, code de commerce L642-1, code de commerce R642-3, code de commerce R642-40, code de commerce L642-2, code de commerce L631-21-1, code de commerce L642-7, code de l'environnement 516-2, code de commerce L642-3, code de l'environnement L516-1, code de commerce L631-22). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-29T11:02:42.741Z.