Décision de justice
Tribunal de commerce de Bordeaux, REFERES DELIBERE M. PASSAULT, 25 août 2026, n° 2026R00642
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 25 AOUT 2026 par Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté, N° RG : 2026R00642 SAS B.D.B. TRAVAUX PUBLICS C/ SARL LES JARDINS D'HERMES DEMANDERESSE * SAS B.D.B. TRAVAUX PUBLICS, [Adresse 1] [Localité 1], Comparaissant par Maître [V], Avocat au Barreau de Bordeaux, [Adresse 2]. C/ DEFENDERESSE * SARL [O] D'HERMES, [Adresse 3], Comparaissant par Maître Thomas RIVIERE, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de l'AARPI RIVIERE-de KERLAND, Avocats associés, [Adresse 4]. Débats à l'audience publique du 7 juillet 2026, devant Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d'Edouard FOURNIER, Greffier associé, Décision rendue en premier ressort, contradictoire, Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT. R D O N N A N C E En 2021, la société LES JARDINS D'HERMES a entrepris la réalisation d'un programme immobilier de 75 logements situé à [Localité 2]. Par marché en date du 3 juin 2021, elle a confié à la société BDB TRAVAUX PUBLICS le lot n° 24 relatif à la préparation, aux terrassements, à la voirie et à l'assainissement, pour un montant global de 996.000 € TTC. Les travaux ont débuté suite à un ordre de service délivré le 17 septembre 2021. La société BDB TRAVAUX PUBLICS a exécuté ses prestations et émis plusieurs situations de travaux, notamment la situation n° 13 du 22 décembre 2025 pour 17.287,39 € TTC et la situation n° 14 du 22 janvier 2026 pour 67.319,32 € TTC. Un certificat de paiement a été délivré par le maître d'œuvre attestant de l'avancement des travaux. Cependant, la société LES JARDINS D'HERMES n'a pas procédé au règlement de ces factures malgré l'envoi de mises en demeure par courriers recommandés les 30 janvier et 24 février 2026. Face à l'absence de paiement et à l'échec des tentatives de règlement amiable, la société BDB TRAVAUX PUBLICS a saisi le juge des référés. Par assignation en date du 24 avril 2026, la société B.D.B. TRAVAUX PUBLICS SAS a fait citer à comparaître la société LES JARDINS D'HERMES SARL devant nous, à l'audience du 19 mai 2026, afin de : Vu l'article 835 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 1103 du Code Civil, Vu l'article 1231-1 du Code Civil, Vu l'article 1799-1 du Code Civil, Vu l'article L. 441-10 du Code de Commerce, Vu la jurisprudence, Vu les pièces, CONDAMNER la société LES JARDINS D'HERMES SARL à payer à titre de provision à la société B.D.B. TRAVAUX PUBLICS SAS la somme de 84.606,71 € TTC en principal, assortie des intérêts au taux contractuel égal au taux d'intérêt légal majoré de dix points, à compter du 30 janvier 2026. CONDAMNER la société LES JARDINS D'HERMES SARL à payer à la société B.D.B. TRAVAUX PUBLICS SAS la somme de 80 € au titre de l'indemnité pour frais de recouvrement. CONDAMNER la société LES JARDINS D'HERMES SARL à fournir à la société B.D.B. TRAVAUX PUBLICS SAS une garantie de paiement au titre de l'article 1799-1 du Code Civil, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 € par jour de retard. CONDAMNER la société LES JARDINS D'HERMES SARL à payer à la société B.D.B. TRAVAUX PUBLICS SAS la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER la société LES JARDINS D'HERMES SARL aux entiers dépens toutes taxes comprises. Après renvois, cette affaire a été fixée au 07 juillet 2026. A cette audience, la société B.D.B. TRAVAUX PUBLICS SAS se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de : Vu l'article 835 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 1103 du Code Civil, Vu l'article 1231-1 du Code Civil, Vu l'article 1799-1 du Code Civil, Vu l'article L. 441-10 du Code de Commerce, Vu la jurisprudence, Vu les pièces, CONDAMNER la société LES JARDINS D'HERMES SARL à payer à titre de provision à la société B.D.B. TRAVAUX PUBLICS SAS la somme de 84.606,71 € TTC en principal, assortie des intérêts au taux contractuel égal au taux d'intérêt légal majoré de dix points, à compter du 30 janvier 2026. CONDAMNER la société LES JARDINS D'HERMES SARL à payer à la société B.D.B. TRAVAUX PUBLICS SAS la somme de 80 € au titre de l'indemnité pour frais de recouvrement. DEBOUTER la société LES JARDINS D'HERMES SARL de l'intégralité de ses demandes. CONDAMNER la société LES JARDINS D'HERMES SARL à fournir à la société B.D.B. TRAVAUX PUBLICS SAS une garantie de paiement au titre de l'article 1799-1 du Code Civil, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 € par jour de retard. CONDAMNER la société LES JARDINS D'HERMES SARL à payer à la société B.D.B. TRAVAUX PUBLICS SAS la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER la société LES JARDINS D'HERMES SARL aux entiers dépens toutes taxes comprises. La société LES JARDINS D HERMES SARL se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de : Vu l'article 873, alinéa 3 du Code de Procédure Civile, A titre principal, JUGER qu'il n'y a lieu à référé sur aucune des demandes formées par la société B.D.B. TRAVAUX PUBLICS SAS. En conséquence, DEBOUTER la société B.D.B. TRAVAUX PUBLICS SAS de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. A titre subsidiaire, dans l'hypothèse ou le juge des référés condamnerait la société LES JARDINS D'HERMES SARL à verser une quelconque somme à la société B.D.B. TRAVAUX PUBLICS SAS, JUGER que la société LES JARDINS D'HERMES SARL peut bénéficier d'un délai de paiement d'une durée de six mois de sorte qu'aucun paiement, notamment par la voie d'une exécution forcée de l'ordonnance à intervenir, ne pourra être réclamé par la société B.D.B. TRAVAUX PUBLICS SAS à la société LES JARDINS D'HERMES SARL avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de l'ordonnance de référé à intervenir. En tout état de cause, DEBOUTER la société B.D.B. TRAVAUX PUBLICS SAS de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. CONDAMNER la société B.D.B. TRAVAUX PUBLICS SAS à payer à la société LES JARDINS D'HERMES SARL la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER la société B.D.B. TRAVAUX PUBLICS SAS aux entiers dépens. En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l'exposé de leurs moyens respectifs.
Motifs
SUR CE, Sur le formalisme de transmission des situations : La défenderesse soutient que la société B.D.B. TRAVAUX PUBLICS SAS n'aurait pas respecté le formalisme du Cahier des Clauses Administratives Particulières dans la mesure où les situations ne lui auraient pas été adressées par courrier recommandé. Nous relèverons que la demanderesse verse aux débats : * un courrier recommandé daté du 22 décembre 2025, accompagné du bordereau d'accusé réception, concernant la transmission de la situation n° 13 pour un montant total de 17.287,39 € TTC, * un courrier recommandé daté du 22 janvier 2026, accompagné du bordereau d'accusé réception, concernant la transmission de la situation n° 14 pour un montant total de 67.319,32 € TTC. Il est donc établi que le formalisme du Cahier des Clauses Administratives Particulières a bien été respecté pour la transmission de ces situations, la défenderesse ne pouvant contester avoir reçu ces situations, nonobstant le fait que ces documents n'aient pas été envoyés parallèlement par courriel. Ce moyen soulevé en défense sera en conséquence rejeté. Sur le quantum des situations : Nous relèverons que la demanderesse a procédé à une mise en demeure en date du 30 janvier 2026 pour ce qui concerne la situation n°13 et en date du 24 février 2026 pour ce qui concerne la situation n°14 et que la défenderesse est restée taisante à ces courriers, ne formulant des contestations que dans la présente instance. Elle soutient aujourd'hui qu'il n'est pas démontré que les travaux de la situation n° 14 soient réalisés sans pour autant apporter de quelconques éléments au soutien de ses allégations. Nous dirons donc que les situations 13 et 14 sont dues, soit une somme totale de 84.606,71 € TTC. Un acompte de 20.000 € HT, soit 24.000 € TTC, a été versé, faisant l'objet d'une facture en date du 21 mars 2024, les parties s'opposent sur son fondement, nous relèverons qu'il est mentionné sur cet acompte qu'il viendrait en déduction lors du décompte général définitif mais nous dirons qu'il conviendra d'en faire la déduction sur la somme provisionnelle qui sera accordée pour le paiement des situations. La défenderesse prétend que des pénalités de retard sans en détailler le fondement, nous dirons que cette contestation indéterminée ne saurait être qualifiée de sérieuse et rejetterons ce motif. En conséquence de ce qui précède, nous condamnerons la société LES JARDINS D'HERMES SARL à régler à la société B.D.B. TRAVAUX PUBLICS SAS une somme provisionnelle de 64.606,71 € TTC (84.606,71 € - 20.000 €) outre les intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter du 24 février 2026, date de la dernière mise en demeure et à une indemnité de 80 € pour frais de recouvrement. Sur la demande au titre de la garantie de paiement Nous relèverons que le Cahier des Clauses Administratives Particulières stipule, en sa page 14 : « Etant entendu avec les entrepreneurs qu'il n'est pas prévu de garantie de paiement de l'article 1799-1 du Code Civil. ». La demanderesse demande que cette clause soit déclarée nulle. Nous dirons que, nonobstant le fait que l'article 1799-1 du Code Civil soit d'ordre public, il n'entre pas dans la compétence du juge des référés de prononcer la nullité d'une clause contractuelle lorsque son appréciation suppose un examen de fond de la validité du contrat ou de la clause, ce qui ne peut être examiné que par le juge du fond. En conséquence de quoi, nous inviterons la société B.D.B. TRAVAUX PUBLICS SAS à mieux se pourvoir au fond en sa demande de production d'une garantie de paiement. Sur la demande de délais de paiement La défenderesse soutient qu'il conviendrait d'attendre la fin du chantier et l'établissement des comptes par la société DUCATEL, ès qualités d'administrateur ad'hoc pour la maîtrise d'ouvrage. Nous dirons que d'une part, il n'est pas démontré que le chantier sera achevé dans le délai demandé par la société LES JARDINS D'HERMES SARL mais que d'autre part, la somme provisionnelle en condamnation concerne des prestations exécutées et non utilement combattues par la défenderesse dans la présente instance. En conséquence de quoi, nous débouterons la défenderesse de sa demande de délais. La société B.D.B. TRAVAUX PUBLICS SAS ayant dû, pour le succès de ses prétentions, engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, nous ferons droit à sa demande au visa des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en son principe et son quantum, condamnant la société LES JARDINS D'HERMES SARL à lui verser une somme de 2.500 € sur ce fondement. La société LES JARDINS D HERMES SARL, succombant à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier, CONDAMNONS la société LES JARDINS D'HERMES SARL à régler à la société B.D.B. TRAVAUX PUBLICS SAS une somme provisionnelle de 64.616,71 € TTC (SOIXANTE QUATRE MILLE SIX CENT SEIZE EUROS ET SOIXANTE ET ONZE CENTIMES), outre intérêt au taux légal majoré de 10 points à compter du 24 février 2026. CONDAMNONS la société LES JARDINS D'HERMES SARL à régler à la société B.D.B. TRAVAUX PUBLICS SAS une somme provisionnelle de 80 € (QUATRE VINGTS EUROS) au titre d'indemnité pour frais de recouvrement. DEBOUTONS la société B.D.B. TRAVAUX PUBLICS SAS de sa demande de production de garantie de paiement et l'invitons à mieux se pourvoir. DEBOUTONS la société LES JARDINS D'HERMES SARL de sa demande de délais de paiement. CONDAMNONS la société LES JARDINS D'HERMES SARL à régler à la société B.D.B. TRAVAUX PUBLICS SAS une somme de 2.500 € (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNONS la société LES JARDINS D'HERMES SARL aux entiers dépens. Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus. Frais de Greffe liquidés à la somme de : 36,74 € Dont T.V.A : 6,12 €.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 25 AOUT 2026 par Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté, N° RG : 2026R00642 SAS B.D.B. TRAVAUX PUBLICS C/ SARL LES JARDINS D'HERMES DEMANDERESSE * SAS B.D.B. TRAVAUX PUBLICS, [Adresse 1] [Localité 1], Comparaissant par Maître [V], Avocat au Barreau de Bordeaux, [Adresse 2]. C/ DEFENDERESSE * SARL [O] D'HERMES, [Adresse 3], Comparaissant par Maître Thomas RIVIERE, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de l'AARPI RIVIERE-de KERLAND, Avocats associés, [Adresse 4]. Débats à l'audience publique du 7 juillet 2026, devant Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d'Edouard FOURNIER, Greffier associé, Décision rendue en premier ressort, contradictoire, Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT. R D O N N A N C E En 2021, la société LES JARDINS D'HERMES a entrepris la réalisation d'un programme immobilier de 75 logements situé à [Localité 2]. Par marché en date du 3 juin 2021, elle a confié à la société BDB TRAVAUX PUBLICS le lot n° 24 relatif à la préparation, aux terrassements, à la voirie et à l'assainissement, pour un montant global de 996.000 € TTC. Les travaux ont débuté suite à un ordre de service délivré le 17 septembre 2021. La société BDB TRAVAUX PUBLICS a exécuté ses prestations et émis plusieurs situations de travaux, notamment la situation n° 13 du 22 décembre 2025 pour 17.287,39 € TTC et la situation n° 14 du 22 janvier 2026 pour 67.319,32 € TTC. Un certificat de paiement a été délivré par le maître d'œuvre attestant de l'avancement des travaux. Cependant, la société LES JARDINS D'HERMES n'a pas procédé au règlement de ces factures malgré l'envoi de mises en demeure par courriers recommandés les 30 janvier et 24 février 2026. Face à l'absence de paiement et à l'échec des tentatives de règlement amiable, la société BDB TRAVAUX PUBLICS a saisi le juge des référés. Par assignation en date du 24 avril 2026, la société B.D.B. TRAVAUX PUBLICS SAS a fait citer à comparaître la société LES JARDINS D'HERMES SARL devant nous, à l'audience du 19 mai 2026, afin de : Vu l'article 835 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 1103 du Code Civil, Vu l'article 1231-1 du Code Civil, Vu l'article 1799-1 du Code Civil, Vu l'article L. 441-10 du Code de Commerce, Vu la jurisprudence, Vu les pièces, CONDAMNER la société LES JARDINS D'HERMES SARL à payer à titre de provision à la société B.D.B. TRAVAUX PUBLICS SAS la somme de 84.606,71 € TTC en principal, assortie des intérêts au taux contractuel égal au taux d'intérêt légal majoré de dix points, à compter du 30 janvier 2026. CONDAMNER la société LES JARDINS D'HERMES SARL à payer à la société B.D.B. TRAVAUX PUBLICS SAS la somme de 80 € au titre de l'indemnité pour frais de recouvrement. CONDAMNER la société LES JARDINS D'HERMES SARL à fournir à la société B.D.B. TRAVAUX PUBLICS SAS une garantie de paiement au titre de l'article 1799-1 du Code Civil, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 € par jour de retard. CONDAMNER la société LES JARDINS D'HERMES SARL à payer à la société B.D.B. TRAVAUX PUBLICS SAS la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER la société LES JARDINS D'HERMES SARL aux entiers dépens toutes taxes comprises. Après renvois, cette affaire a été fixée au 07 juillet 2026. A cette audience, la société B.D.B. TRAVAUX PUBLICS SAS se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de : Vu l'article 835 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 1103 du Code Civil, Vu l'article 1231-1 du Code Civil, Vu l'article 1799-1 du Code Civil, Vu l'article L. 441-10 du Code de Commerce, Vu la jurisprudence, Vu les pièces, CONDAMNER la société LES JARDINS D'HERMES SARL à payer à titre de provision à la société B.D.B. TRAVAUX PUBLICS SAS la somme de 84.606,71 € TTC en principal, assortie des intérêts au taux contractuel égal au taux d'intérêt légal majoré de dix points, à compter du 30 janvier 2026. CONDAMNER la société LES JARDINS D'HERMES SARL à payer à la société B.D.B. TRAVAUX PUBLICS SAS la somme de 80 € au titre de l'indemnité pour frais de recouvrement. DEBOUTER la société LES JARDINS D'HERMES SARL de l'intégralité de ses demandes. CONDAMNER la société LES JARDINS D'HERMES SARL à fournir à la société B.D.B. TRAVAUX PUBLICS SAS une garantie de paiement au titre de l'article 1799-1 du Code Civil, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 € par jour de retard. CONDAMNER la société LES JARDINS D'HERMES SARL à payer à la société B.D.B. TRAVAUX PUBLICS SAS la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER la société LES JARDINS D'HERMES SARL aux entiers dépens toutes taxes comprises. La société LES JARDINS D HERMES SARL se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de : Vu l'article 873, alinéa 3 du Code de Procédure Civile, A titre principal, JUGER qu'il n'y a lieu à référé sur aucune des demandes formées par la société B.D.B. TRAVAUX PUBLICS SAS. En conséquence, DEBOUTER la société B.D.B. TRAVAUX PUBLICS SAS de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. A titre subsidiaire, dans l'hypothèse ou le juge des référés condamnerait la société LES JARDINS D'HERMES SARL à verser une quelconque somme à la société B.D.B. TRAVAUX PUBLICS SAS, JUGER que la société LES JARDINS D'HERMES SARL peut bénéficier d'un délai de paiement d'une durée de six mois de sorte qu'aucun paiement, notamment par la voie d'une exécution forcée de l'ordonnance à intervenir, ne pourra être réclamé par la société B.D.B. TRAVAUX PUBLICS SAS à la société LES JARDINS D'HERMES SARL avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de l'ordonnance de référé à intervenir. En tout état de cause, DEBOUTER la société B.D.B. TRAVAUX PUBLICS SAS de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. CONDAMNER la société B.D.B. TRAVAUX PUBLICS SAS à payer à la société LES JARDINS D'HERMES SARL la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER la société B.D.B. TRAVAUX PUBLICS SAS aux entiers dépens. En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l'exposé de leurs moyens respectifs. SUR CE, Sur le formalisme de transmission des situations : La défenderesse soutient que la société B.D.B. TRAVAUX PUBLICS SAS n'aurait pas respecté le formalisme du Cahier des Clauses Administratives Particulières dans la mesure où les situations ne lui auraient pas été adressées par courrier recommandé. Nous relèverons que la demanderesse verse aux débats : * un courrier recommandé daté du 22 décembre 2025, accompagné du bordereau d'accusé réception, concernant la transmission de la situation n° 13 pour un montant total de 17.287,39 € TTC, * un courrier recommandé daté du 22 janvier 2026, accompagné du bordereau d'accusé réception, concernant la transmission de la situation n° 14 pour un montant total de 67.319,32 € TTC. Il est donc établi que le formalisme du Cahier des Clauses Administratives Particulières a bien été respecté pour la transmission de ces situations, la défenderesse ne pouvant contester avoir reçu ces situations, nonobstant le fait que ces documents n'aient pas été envoyés parallèlement par courriel. Ce moyen soulevé en défense sera en conséquence rejeté. Sur le quantum des situations : Nous relèverons que la demanderesse a procédé à une mise en demeure en date du 30 janvier 2026 pour ce qui concerne la situation n°13 et en date du 24 février 2026 pour ce qui concerne la situation n°14 et que la défenderesse est restée taisante à ces courriers, ne formulant des contestations que dans la présente instance. Elle soutient aujourd'hui qu'il n'est pas démontré que les travaux de la situation n° 14 soient réalisés sans pour autant apporter de quelconques éléments au soutien de ses allégations. Nous dirons donc que les situations 13 et 14 sont dues, soit une somme totale de 84.606,71 € TTC. Un acompte de 20.000 € HT, soit 24.000 € TTC, a été versé, faisant l'objet d'une facture en date du 21 mars 2024, les parties s'opposent sur son fondement, nous relèverons qu'il est mentionné sur cet acompte qu'il viendrait en déduction lors du décompte général définitif mais nous dirons qu'il conviendra d'en faire la déduction sur la somme provisionnelle qui sera accordée pour le paiement des situations. La défenderesse prétend que des pénalités de retard sans en détailler le fondement, nous dirons que cette contestation indéterminée ne saurait être qualifiée de sérieuse et rejetterons ce motif. En conséquence de ce qui précède, nous condamnerons la société LES JARDINS D'HERMES SARL à régler à la société B.D.B. TRAVAUX PUBLICS SAS une somme provisionnelle de 64.606,71 € TTC (84.606,71 € - 20.000 €) outre les intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter du 24 février 2026, date de la dernière mise en demeure et à une indemnité de 80 € pour frais de recouvrement. Sur la demande au titre de la garantie de paiement Nous relèverons que le Cahier des Clauses Administratives Particulières stipule, en sa page 14 : « Etant entendu avec les entrepreneurs qu'il n'est pas prévu de garantie de paiement de l'article 1799-1 du Code Civil. ». La demanderesse demande que cette clause soit déclarée nulle. Nous dirons que, nonobstant le fait que l'article 1799-1 du Code Civil soit d'ordre public, il n'entre pas dans la compétence du juge des référés de prononcer la nullité d'une clause contractuelle lorsque son appréciation suppose un examen de fond de la validité du contrat ou de la clause, ce qui ne peut être examiné que par le juge du fond. En conséquence de quoi, nous inviterons la société B.D.B. TRAVAUX PUBLICS SAS à mieux se pourvoir au fond en sa demande de production d'une garantie de paiement. Sur la demande de délais de paiement La défenderesse soutient qu'il conviendrait d'attendre la fin du chantier et l'établissement des comptes par la société DUCATEL, ès qualités d'administrateur ad'hoc pour la maîtrise d'ouvrage. Nous dirons que d'une part, il n'est pas démontré que le chantier sera achevé dans le délai demandé par la société LES JARDINS D'HERMES SARL mais que d'autre part, la somme provisionnelle en condamnation concerne des prestations exécutées et non utilement combattues par la défenderesse dans la présente instance. En conséquence de quoi, nous débouterons la défenderesse de sa demande de délais. La société B.D.B. TRAVAUX PUBLICS SAS ayant dû, pour le succès de ses prétentions, engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, nous ferons droit à sa demande au visa des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en son principe et son quantum, condamnant la société LES JARDINS D'HERMES SARL à lui verser une somme de 2.500 € sur ce fondement. La société LES JARDINS D HERMES SARL, succombant à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier, CONDAMNONS la société LES JARDINS D'HERMES SARL à régler à la société B.D.B. TRAVAUX PUBLICS SAS une somme provisionnelle de 64.616,71 € TTC (SOIXANTE QUATRE MILLE SIX CENT SEIZE EUROS ET SOIXANTE ET ONZE CENTIMES), outre intérêt au taux légal majoré de 10 points à compter du 24 février 2026. CONDAMNONS la société LES JARDINS D'HERMES SARL à régler à la société B.D.B. TRAVAUX PUBLICS SAS une somme provisionnelle de 80 € (QUATRE VINGTS EUROS) au titre d'indemnité pour frais de recouvrement. DEBOUTONS la société B.D.B. TRAVAUX PUBLICS SAS de sa demande de production de garantie de paiement et l'invitons à mieux se pourvoir. DEBOUTONS la société LES JARDINS D'HERMES SARL de sa demande de délais de paiement. CONDAMNONS la société LES JARDINS D'HERMES SARL à régler à la société B.D.B. TRAVAUX PUBLICS SAS une somme de 2.500 € (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNONS la société LES JARDINS D'HERMES SARL aux entiers dépens. Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus. Frais de Greffe liquidés à la somme de : 36,74 € Dont T.V.A : 6,12 €.
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Mise à jour de la source le 2026-08-29T11:13:03.240Z.