Décision de justice
Tribunal de commerce de Bordeaux, REFERES DELIBERE M. PASSAULT, 25 août 2026, n° 2026R00457
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 25 AOUT 2026 par Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté, N° RG : 2026R00457 SOCIETE CIVILE [G] C/ SAS [O] CONSEIL DEMANDERESSE * SOCIETE CIVILE [G], [Adresse 1], Comparaissant par Maître Olivier BOURU, Avocat au Barreau de Bordeaux, [Adresse 2]. […] DEFENDERESSE * SAS [O] CONSEIL, [Adresse 3], Comparaissant par Maître Clément GERMAIN, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SELARL DUCOS-ADER OLHAGARAY & ASSOCIES, Société d'Avocats, à la décharge de Maître Aurélien ZILBERMAN, Avocat au Barreau de Paris, [Adresse 4]. Débats à l'audience publique du 23 juin 2026, devant Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté, Décision rendue en premier ressort, contradictoire, Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT. R D O N N A N C E La société [G] SC a sosucrit auprès de la SAS [O] CONSEIL des obligations pour un montant de 1 000 000 d'euros dont le terme était fixé au 2 mai 2024. Par assignation en date du 8 avril 2026, la société [G] SC qui soutient que la SAS [O] CONSEIL n'aurait pas respecté les termes du contrat, l'a faite citer à comparaître devant nous. A la barre ; La société [G] SC se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues, nous demande de : Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 1103 du Code Civil, A titre principal, CONDAMNER la SAS [O] CONSEIL à payer à titre provisionnel à la société [G] SC la somme de 1.104.178,11 € (montant à parfaire) (capital + intérêts conventionnels + intérêts de retard) au titre de l'émission obligataire en date du 24 avril 2023 (n° 13), outre les intérêts de retard de 3 % courent à compter du 2 mai 2026 et jusqu'au jour du remboursement intégral du montant en principal des obligations et du paiement des intérêts y afférents. A titre subsidiaire, ORDONNER le renvoi de l'affaire devant les juges du fond du Tribunal de Commerce de Bordeaux. En tout état de cause, DEBOUTER la SAS [O] CONSEIL de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. CONDAMNER la SAS [O] CONSEIL à payer à la SOCIETE CIVILE [G] une somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER la SAS [O] CONSEIL aux entiers dépens. La SAS [O] CONSEIL se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de : Vu les articles 510 et 872 du Code de Procédure Civile, Vu l'article L. 611-7 du Code de Commerce, Vu l'article 1343-5 du Code Civil, A titre principal, CONSTATER l'ouverture de la procédure de conciliation à l'égard de la SAS [O] CONSEIL, Maître [R] [M], ayant été désigné es-qualités de conciliateur par ordonnance en date du 26 mai 2026. CONSTATER que seule la société [G] SC refuse le renouvellement de ses concours à défaut de prise de garantie. ORDONNER le report du paiement de la créance qui pourrait être due par la SAS [O] CONSEIL à l'égard de la SOCIETE CIVILE [G] jusqu'au 30 juin 2027. DIRE et JUGER que les sommes correspondant aux échéances reportées produiront intérêts à taux réduit conformément à l'article 1343-5 du Code Civil. DIRE et JUGER de la suspension des procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier par la décision prise en application de l'article 1343-5 du Code Civil et que les majorations d'intérêts ou pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par le juge. A titre subsidiaire, CONSTATER l'existence d'une contestation sérieuse tenant à l'absence d'exigibilité de la créance, faisant échec à la demande de provision. Dire n'y avoir lieu à référé. DEBOUTER la SOCIETE CIVILE [G] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions. Au surplus, CONSTATER l'existence d'une erreur dans le calcul des montants allégués par la SOCIETE CIVILE [G]. DIRE et JUGER que la SAS [O] CONSEIL n'est débitrice que d'un montant total de 1.104.178,11 €. A titre infiniment subsidiaire, ACCORDER à la SAS [O] CONSEIL un délai de grâce de deux ans, conformément aux dispositions des articles 1343-5 du Code Civil et 510 du Code de Procédure Civile, aux fins du paiement de la provision éventuellement accordée, selon les modalités suivantes : * suspension du paiement jusqu'à l'ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Paris statuant sur la demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement du 18 décembre 2025 (audience fixée au 7 juillet 2026), * en cas de maintien de l'exécution provisoire du jugement du 18 décembre 2025, paiement intégral de la provision dans un délai d'un mois à compter de la perception effective des fonds résultant dudit jugement, * en cas de suspension de l'exécution provisoire du jugement du 18 décembre 2025, paiement intégral de la provision au plus tard le 30 juin 2027. En tout état de cause, Condamner la SOCIETE CIVILE [G] à verser à la SAS [O] CONSEIL la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER la SOCIETE CIVILE [G] aux entiers dépens de l'instance. En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l'exposé de leurs moyens respectifs.
Motifs
SUR CE, Sur la matérialité et le quantum de la créance Nous relèverons à titre liminaire que les parties s'entendent sur le montant de la créance objet de la présente instance. En conséquence de quoi, nous condamnerons la SAS [O] CONSEIL à régler à la société [G] SC une somme provisionnelle totale de 1.104.178,11 €. Nous relèverons que la demanderesse indique dans ses conclusions qu'elle entend retenir ce montant et se réserve le droit de saisir le fond pour le surplus. Nous l'inviterons donc à mieux se pourvoir en ses demandes d'intérêts additionnels. Sur la demande de délais de paiement La défenderesse entend, au visa des dispositions des articles L. 611-7 du Code de Commerce et L. 343-5 du Code Civil, se voir accorder un délai de paiement fixant un report au 30 juin 2027. Elle verse aux débats un jugement du Tribunal Judiciaire de Paris dans lequel elle a obtenu une décision de réitération de vente par la société PVP pour un prix de 11.674.080 €, outre un paiement d'une clause pénale à hauteur de 2.334.816 € soit une somme totale de 14.008.896 €. Ce qui, d'après elle, permettra de couvrir la créance objet de la présente instance. Ce jugement a été frappé d'appel, l'instance étant pendante devant la Cour d'Appel de Paris. Nous relèverons que le passif actuel de la défenderesse s'élève, au regard des éléments repris sur sa requête de demande de procédure de conciliation, à la somme totale de 9.899.627 €, incluant la créance à de la société [G] SC, objet de la présente instance. Il apparait donc établi que la défenderesse n'est pas en capacité de faire face à ses engagements au regard de sa situation actuelle de trésorerie et que seule la confirmation du jugement par la Cour d'Appel lui permettrait d'honorer ses engagements. En conséquence de quoi, tenant compte des éléments exposés supra, nous dirons qu'il conviendra d'ordonner, conformément aux dispositions de l'article 1343-5 du Code civil, un report de paiement de la créance due par la SAS [O] CONSEIL à la société [G] SC jusqu'au 31 décembre 2026. La société [G] SC ayant dû, pour le succès de ses prétentions, engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, nous ferons droit à sa demande au visa des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en son principe et son quantum, condamnant la SAS [O] CONSEIL à lui verser une somme de 2.000 € sur ce fondement. La SAS [O] CONSEIL, succombant à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier, CONDAMNONS la SAS [O] CONSEIL à régler à la société [G] SC une somme provisionnelle totale de 1.104.178,11 € (UN MILLION CENT QUATRE MILLE CENT SOIXANTE DIX HUIT EUROS ET ONZE CENTIMES). INVITONS la société [G] SC à mieux se pourvoir en ses demandes additionnelles au titre d'intérêts.
Dispositif
ORDONNONS un report de paiement à la date du 31 décembre 2026. CONDAMNONS la SAS [O] CONSEIL à régler à la société [G] SC une somme de 2.000 € (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNONS la SAS [O] CONSEIL aux dépens. Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus. Frais de Greffe liquidés à la somme de : 36,74 € Dont T.V.A : 6,12 €.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 25 AOUT 2026 par Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté, N° RG : 2026R00457 SOCIETE CIVILE [G] C/ SAS [O] CONSEIL DEMANDERESSE * SOCIETE CIVILE [G], [Adresse 1], Comparaissant par Maître Olivier BOURU, Avocat au Barreau de Bordeaux, [Adresse 2]. […] DEFENDERESSE * SAS [O] CONSEIL, [Adresse 3], Comparaissant par Maître Clément GERMAIN, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SELARL DUCOS-ADER OLHAGARAY & ASSOCIES, Société d'Avocats, à la décharge de Maître Aurélien ZILBERMAN, Avocat au Barreau de Paris, [Adresse 4]. Débats à l'audience publique du 23 juin 2026, devant Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté, Décision rendue en premier ressort, contradictoire, Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT. R D O N N A N C E La société [G] SC a sosucrit auprès de la SAS [O] CONSEIL des obligations pour un montant de 1 000 000 d'euros dont le terme était fixé au 2 mai 2024. Par assignation en date du 8 avril 2026, la société [G] SC qui soutient que la SAS [O] CONSEIL n'aurait pas respecté les termes du contrat, l'a faite citer à comparaître devant nous. A la barre ; La société [G] SC se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues, nous demande de : Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 1103 du Code Civil, A titre principal, CONDAMNER la SAS [O] CONSEIL à payer à titre provisionnel à la société [G] SC la somme de 1.104.178,11 € (montant à parfaire) (capital + intérêts conventionnels + intérêts de retard) au titre de l'émission obligataire en date du 24 avril 2023 (n° 13), outre les intérêts de retard de 3 % courent à compter du 2 mai 2026 et jusqu'au jour du remboursement intégral du montant en principal des obligations et du paiement des intérêts y afférents. A titre subsidiaire, ORDONNER le renvoi de l'affaire devant les juges du fond du Tribunal de Commerce de Bordeaux. En tout état de cause, DEBOUTER la SAS [O] CONSEIL de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. CONDAMNER la SAS [O] CONSEIL à payer à la SOCIETE CIVILE [G] une somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER la SAS [O] CONSEIL aux entiers dépens. La SAS [O] CONSEIL se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de : Vu les articles 510 et 872 du Code de Procédure Civile, Vu l'article L. 611-7 du Code de Commerce, Vu l'article 1343-5 du Code Civil, A titre principal, CONSTATER l'ouverture de la procédure de conciliation à l'égard de la SAS [O] CONSEIL, Maître [R] [M], ayant été désigné es-qualités de conciliateur par ordonnance en date du 26 mai 2026. CONSTATER que seule la société [G] SC refuse le renouvellement de ses concours à défaut de prise de garantie. ORDONNER le report du paiement de la créance qui pourrait être due par la SAS [O] CONSEIL à l'égard de la SOCIETE CIVILE [G] jusqu'au 30 juin 2027. DIRE et JUGER que les sommes correspondant aux échéances reportées produiront intérêts à taux réduit conformément à l'article 1343-5 du Code Civil. DIRE et JUGER de la suspension des procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier par la décision prise en application de l'article 1343-5 du Code Civil et que les majorations d'intérêts ou pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par le juge. A titre subsidiaire, CONSTATER l'existence d'une contestation sérieuse tenant à l'absence d'exigibilité de la créance, faisant échec à la demande de provision. Dire n'y avoir lieu à référé. DEBOUTER la SOCIETE CIVILE [G] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions. Au surplus, CONSTATER l'existence d'une erreur dans le calcul des montants allégués par la SOCIETE CIVILE [G]. DIRE et JUGER que la SAS [O] CONSEIL n'est débitrice que d'un montant total de 1.104.178,11 €. A titre infiniment subsidiaire, ACCORDER à la SAS [O] CONSEIL un délai de grâce de deux ans, conformément aux dispositions des articles 1343-5 du Code Civil et 510 du Code de Procédure Civile, aux fins du paiement de la provision éventuellement accordée, selon les modalités suivantes : * suspension du paiement jusqu'à l'ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Paris statuant sur la demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement du 18 décembre 2025 (audience fixée au 7 juillet 2026), * en cas de maintien de l'exécution provisoire du jugement du 18 décembre 2025, paiement intégral de la provision dans un délai d'un mois à compter de la perception effective des fonds résultant dudit jugement, * en cas de suspension de l'exécution provisoire du jugement du 18 décembre 2025, paiement intégral de la provision au plus tard le 30 juin 2027. En tout état de cause, Condamner la SOCIETE CIVILE [G] à verser à la SAS [O] CONSEIL la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER la SOCIETE CIVILE [G] aux entiers dépens de l'instance. En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l'exposé de leurs moyens respectifs. SUR CE, Sur la matérialité et le quantum de la créance Nous relèverons à titre liminaire que les parties s'entendent sur le montant de la créance objet de la présente instance. En conséquence de quoi, nous condamnerons la SAS [O] CONSEIL à régler à la société [G] SC une somme provisionnelle totale de 1.104.178,11 €. Nous relèverons que la demanderesse indique dans ses conclusions qu'elle entend retenir ce montant et se réserve le droit de saisir le fond pour le surplus. Nous l'inviterons donc à mieux se pourvoir en ses demandes d'intérêts additionnels. Sur la demande de délais de paiement La défenderesse entend, au visa des dispositions des articles L. 611-7 du Code de Commerce et L. 343-5 du Code Civil, se voir accorder un délai de paiement fixant un report au 30 juin 2027. Elle verse aux débats un jugement du Tribunal Judiciaire de Paris dans lequel elle a obtenu une décision de réitération de vente par la société PVP pour un prix de 11.674.080 €, outre un paiement d'une clause pénale à hauteur de 2.334.816 € soit une somme totale de 14.008.896 €. Ce qui, d'après elle, permettra de couvrir la créance objet de la présente instance. Ce jugement a été frappé d'appel, l'instance étant pendante devant la Cour d'Appel de Paris. Nous relèverons que le passif actuel de la défenderesse s'élève, au regard des éléments repris sur sa requête de demande de procédure de conciliation, à la somme totale de 9.899.627 €, incluant la créance à de la société [G] SC, objet de la présente instance. Il apparait donc établi que la défenderesse n'est pas en capacité de faire face à ses engagements au regard de sa situation actuelle de trésorerie et que seule la confirmation du jugement par la Cour d'Appel lui permettrait d'honorer ses engagements. En conséquence de quoi, tenant compte des éléments exposés supra, nous dirons qu'il conviendra d'ordonner, conformément aux dispositions de l'article 1343-5 du Code civil, un report de paiement de la créance due par la SAS [O] CONSEIL à la société [G] SC jusqu'au 31 décembre 2026. La société [G] SC ayant dû, pour le succès de ses prétentions, engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, nous ferons droit à sa demande au visa des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en son principe et son quantum, condamnant la SAS [O] CONSEIL à lui verser une somme de 2.000 € sur ce fondement. La SAS [O] CONSEIL, succombant à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier, CONDAMNONS la SAS [O] CONSEIL à régler à la société [G] SC une somme provisionnelle totale de 1.104.178,11 € (UN MILLION CENT QUATRE MILLE CENT SOIXANTE DIX HUIT EUROS ET ONZE CENTIMES). INVITONS la société [G] SC à mieux se pourvoir en ses demandes additionnelles au titre d'intérêts. ORDONNONS un report de paiement à la date du 31 décembre 2026. CONDAMNONS la SAS [O] CONSEIL à régler à la société [G] SC une somme de 2.000 € (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNONS la SAS [O] CONSEIL aux dépens. Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus. Frais de Greffe liquidés à la somme de : 36,74 € Dont T.V.A : 6,12 €.
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Mise à jour de la source le 2026-08-29T11:14:02.418Z.