Décision de justice
Tribunal de commerce de Bordeaux, REFERES DELIBERE M. PASSAULT, 25 août 2026, n° 2026R00643
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprisesExposé du litige
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 25 AOUT 2026 par Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté, N° RG : 2026R00643 SAS TRAVAUX RESSOURCES ENVIRONNEMENT C/ SARL LES JARDINS D'HERMES DEMANDERESSE * SAS TRAVAUX RESSOURCES ENVIRONNEMENT, [Adresse 1] [Localité 1], Comparaissant par Maître [N], Avocat au Barreau de Bordeaux, [Adresse 2]. C/ DEFENDERESSE * SARL LES JARDINS D'HERMES, [Adresse 3], Comparaissant par Maître Thomas RIVIERE, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de l'AARPI RIVIERE-de KERLAND, Avocats associés, [Adresse 4]. Débats à l'audience publique du 7 juillet 2026, devant Philippe PASSAULT, Président du Tribunal statuant en matière de référé, assisté d'Edouard FOURNIER, greffier associé, Décision rendue en premier ressort, contradictoire, Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT. R D O N N A N C E En 2021, la société LES JARDINS D'HERMES a entrepris la réalisation d'un immeuble de 75 logements situé à [Localité 2]. Par acte d'engagement en date du 28 novembre 2024, elle a confié à la société TRAVAUX RESSOURCES ENVIRONNEMENT (ci-après « TRE ») le lot n° 24 bis relatif à l'AEP, la défense incendie, le gaz et les réseaux, pour un montant initial de 82 706,11 € TTC. Un avenant n°1 portant sur des travaux complémentaires a été signé le 18 novembre 2025 pour un montant de 5 152,82 € TTC. La société TRE a exécuté les prestations commandées et émis plusieurs factures et situations de travaux entre juin 2025 et janvier 2026, totalisant une somme réclamée de 17 705,86 € TTC. Ces factures ont été validées par le maître d'œuvre, comme en atteste un certificat de paiement. Confrontée à l'absence de règlement malgré l'envoi de mises en demeure par courriers recommandés en dates des 2 et 24 février 2026, la société TRE a saisi la juridiction des référés. Par assignation en date du 24 avril 2026, la société TRAVAUX RESSOURCES ENVIRONNEMENT SAS a fait citer à comparaître la société LES JARDINS D'HERMES SARL devant nous, à l'audience du 19 mai 2026, afin de : Vu l'article 835 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 1103 du Code Civil, Vu l'article 1231-1 du Code Civil, Vu l'article 1799-1 du Code Civil, Vu l'article L. 441-10 du Code de Commerce, Vu la jurisprudence, Vu les pièces, CONDAMNER la société LES JARDINS D'HERMES SARL à payer à titre de provision à la société TRAVAUX RESSOURCES ENVIRONNEMENT SAS la somme de 17.705,86 € TTC en principal, assortie des intérêts au taux contractuel égal au taux d'intérêt légal majoré de dix points, à compter du 2 février 2026. CONDAMNER la société LES JARDINS D'HERMES SARL à payer à la société TRAVAUX RESSOURCES ENVIRONNEMENT SAS la somme de 160 € au titre de l'indemnité pour frais de recouvrement. CONDAMNER la société LES JARDINS D'HERMES SARL à fournir à la société TRAVAUX RESSOURCES ENVIRONNEMENT SAS une garantie de paiement au titre de l'article 1799-1 du Code Civil, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 € par jour de retard. CONDAMNER la société LES JARDINS D'HERMES SARL à payer à la société TRAVAUX RESSOURCES ENVIRONNEMENT SAS la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER la société LES JARDINS D'HERMES SARL aux entiers dépens toutes taxes comprises. Après renvois, cette affaire a été fixée au 07 juillet 2026. A cette audience, la société TRAVAUX RESSOURCES ENVIRONNEMENT SAS se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de : Vu l'article 835 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 1103 du Code Civil, Vu l'article 1231-1 du Code Civil, Vu l'article 1799-1 du Code Civil, Vu l'article L. 441-10 du Code de Commerce, Vu la jurisprudence, Vu les pièces, CONDAMNER la société LES JARDINS D'HERMES SARL à payer à titre de provision à la société TRAVAUX RESSOURCES ENVIRONNEMENT SAS la somme de 17.705,86 € TTC en principal, assortie des intérêts au taux contractuel égal au taux d'intérêt légal majoré de dix points, à compter du 2 février 2026. CONDAMNER la société LES JARDINS D'HERMES SARL à payer à la société TRAVAUX RESSOURCES ENVIRONNEMENT SAS la somme de 160 € au titre de l'indemnité pour frais de recouvrement. CONDAMNER la société LES JARDINS D'HERMES SARL à fournir à la société TRAVAUX RESSOURCES ENVIRONNEMENT SAS une garantie de paiement au titre de l'article 1799-1 du Code Civil, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 € par jour de retard. DEBOUTER la société LES JARDINS D'HERMES SARL de l'intégralité de ses demandes. CONDAMNER la société LES JARDINS D'HERMES SARL à payer à la société TRAVAUX RESSOURCES ENVIRONNEMENT SAS la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER la société LES JARDINS D'HERMES SARL aux entiers dépens toutes taxes comprises. La société LES JARDINS D'HERMES SARL se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de : Vu l'article 873, alinéa 3 du Code de Procédure Civile, A titre principal, JUGER qu'il n'y a lieu à référé sur aucune des demandes de la société TRAVAUX RESSOURCES ENVIRONNEMENT SAS. En conséquence, DEBOUTER la société TRAVAUX RESSOURCES ENVIRONNEMENT SAS de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. A titre subsidiaire, en cas de condamnation prononcée par le juge des référés de la société LES JARDINS D'HERMES SARL à payer des sommes à la société TRAVAUX RESSOURCES ENVIRONNEMENT SARL, JUGER que la société LES JARDINS D'HERMES SARL peut bénéficier d'un délai de paiement d'une durée de six mois à compter de la signification de l'ordonnance de référé à intervenir, de sorte qu'aucun paiement, notamment par la voie d'une exécution forcée de l'ordonnance à intervenir, ne pourra être réclamé par la société TRAVAUX RESSOURCES ENVIRONNEMENT SARL à la société LES JARDINS D'HERMES SARL avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la signification de l'ordonnance de référé à intervenir. En tout état de cause, DEBOUTER la société TRAVAUX RESSOURCES ENVIRONNEMENT SARL de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. CONDAMNER la société TRAVAUX RESSOURCES ENVIRONNEMENT SARL à payer à la société LES JARDINS D'HERMES SARL la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER la société TRAVAUX RESSOURCES ENVIRONNEMENT SARL aux entiers dépens. En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l'exposé de leurs moyens respectifs.
Motifs
SUR CE, A titre liminaire, la demanderesse demande à la barre le rejet des dernières conclusions en défense communiquées tardivement la veille de l'audience. Nous dirons que, en matière de référés, les parties ont la faculté de conclure avant l'audience, la partie recevant ces conclusions a donc le choix entre demander un renvoi ou répondre à la barre, la procédure étant orale. Nous dirons, en conséquence, qu'il n'y aura pas lieu de rejeter les dernières conclusions de la société LES JARDINS D'HERMES SARL. Sur les situations 4 et 5 : Nous relèverons qu'un marché initial a été conclu entre les parties portant sur un montant total forfaitaire de 82.706,11 € TTC. Un avenant a été conclu entre les parties en date du 18 novembre 2025 pour un montant de 5.152,82 € TTC. Nous sommes donc sur un marché total de 82.706,11 € TTC + 5.152,82 € TTC, soit un total de 87.858,93 € TTC. La défenderesse ne conteste pas dans la présente instance la matérialité des travaux qui ont été validés par le certificat de paiement, ainsi que ceux réalisés dans le cadre de l'avenant mais s'oppose sur le quantum pouvant être réclamé par l'entreprise conformément aux stipulations du Cahier des Clauses Administratives Particulières. Le Cahier des Clauses Administratives Particulières stipule, en sa page 15 : « L'entreprise ne pourra pas facturer au-delà de 95 % des prestations de son marché de travaux avant la date de réception … ». Il n'est pas contesté que la réception des travaux n'est pas encore intervenue. La demanderesse ne peut, dès lors, se prévaloir d'un règlement total excédant 95 % du montant total du marché, soit une somme de 83.465,98 € TTC. Il est établi qu'elle a déjà été réglée de la somme de 78.571,57 € TTC correspondant aux 3 premières situations. En conséquence de quoi, dans le respect des stipulations du Cahier des Clauses Administratives Particulières, nous condamnerons la société LES JARDINS D'HERMES SARL à régler à la société TRAVAUX RESSOURCES ENVIRONNEMENT SAS une somme provisionnelle de 4.894,41 € correspondant à 95 % du marché (83.465,98 € TTC) diminuée du montant déjà réglé (78.571,57 € TTC), cette somme étant assortie d'intérêts égaux au taux légal majoré de 10 points à compter du 2 février 2026, date de la dernière mise en demeure et d'une indemnité de 40 € pour frais de recouvrement. Sur les deux factures additionnelles : La demanderesse entend se voir régler les factures numéro 2601002 pour un montant de 3.498,04 € TTC et numéro 2601003 pour un montant de 4.920,46 € TTC mais nous dirons que, outre le fait que ces factures ne sont pas versées aux débats, il n'est pas démontré qu'elles correspondraient à des travaux additionnels validés par la défenderesse. L'argument tendant à voir démontrer que l'avenant qui avait été signé le 18 novembre 2025 ouvrait la possibilité à tous travaux additionnels ne saurait prospérer, étant au surplus rappelé que le Cahier des Clauses Administratives Particulières stipule, en son article 3.2.4 que : « Toutes modifications de prestations doivent également, pour être prises en compte, faire l'objet d'un avenant aux CCTP. A défaut ils seront considérés comme étant compris dans le forfait. ». La demanderesse, ne produisant pas d'avenant sur ces travaux additionnels, sera en conséquence déboutée de sa demande de règlement des deux factures numéro 2601002 et numéro 2601003. Sur la demande au titre de la garantie de paiement : Nous relèverons que le Cahier des Clauses Administratives Particulières stipule, en sa page 14 : « Etant entendu avec les entrepreneurs qu'il n'est pas prévu de garantie de paiement de l'article 1799-1 du Code Civil. ». La demanderesse demande que cette clause soit déclarée nulle. Nous dirons que, nonobstant le fait que l'article 1799-1 du Code Civil soit d'ordre public, il n'entre pas dans la compétence du juge des référés de prononcer la nullité d'une clause contractuelle lorsque son appréciation suppose un examen de fond de la validité du contrat ou de la clause, ce qui ne peut être examiné que par le juge du fond. En conséquence de quoi, nous inviterons la société TRAVAUX RESSOURCES ENVIRONNEMENT SAS à mieux se pourvoir au fond en sa demande de production d'une garantie de paiement. Sur la demande de délais de paiement : La défenderesse soutient qu'il conviendrait d'attendre la fin du chantier et l'établissement des comptes par la société DUCATEL, ès qualités d'administrateur ad'hoc pour la maîtrise d'ouvrage. Nous dirons que d'une part, il n'est pas démontré que le chantier sera achevé dans le délai demandé par la société LES JARDINS D'HERMES SARL mais que d'autre part, la somme provisionnelle en condamnation concerne des prestations exécutées et non utilement combattues par la défenderesse dans la présente instance. En conséquence de quoi, nous débouterons la défenderesse de sa demande de délais. La société TRAVAUX RESSOURCES ENVIRONNEMENT SAS ayant dû, pour le succès de ses prétentions, engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, nous ferons droit à sa demande au visa des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en son principe et son quantum, condamnant la société LES JARDINS D'HERMES SARL à lui verser une somme de 2.500 € sur ce fondement. La société LES JARDINS D HERMES SARL, succombant à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier, CONDAMNONS la société LES JARDINS D'HERMES SARL à régler à la société TRAVAUX RESSOURCES ENVIRONNEMENT SAS une somme provisionnelle de 4.894,41 € TTC (QUATRE MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT QUATORZE EUROS ET QUARANTE ET UN CENTIMES TTC), outre les intérêts égaux au taux légal majoré de 10 points à compter du 2 février 2026. CONDAMNONS la société LES JARDINS D'HERMES SARL à régler à la société TRAVAUX RESSOURCES ENVIRONNEMENT SAS une somme provisionnelle de 40 € (QUARANTE EUROS) au titre d'indemnité pour frais de recouvrement. DEBOUTONS la société LES JARDINS D'HERMES SARL de sa demande de délais de paiement. CONDAMNONS la société LES JARDINS D'HERMES SARL à régler à la société TRAVAUX RESSOURCES ENVIRONNEMENT SAS une somme de 2.500 € (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. DEBOUTONS la société TRAVAUX RESSOURCES ENVIRONNEMENT SAS du surplus de ses demandes. CONDAMNONS la société LES JARDINS D'HERMES SARL aux entiers dépens. Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus. Frais de Greffe liquidés à la somme de : 36,74 € Dont T.V.A : 6,12 €.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 25 AOUT 2026 par Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté, N° RG : 2026R00643 SAS TRAVAUX RESSOURCES ENVIRONNEMENT C/ SARL LES JARDINS D'HERMES DEMANDERESSE * SAS TRAVAUX RESSOURCES ENVIRONNEMENT, [Adresse 1] [Localité 1], Comparaissant par Maître [N], Avocat au Barreau de Bordeaux, [Adresse 2]. C/ DEFENDERESSE * SARL LES JARDINS D'HERMES, [Adresse 3], Comparaissant par Maître Thomas RIVIERE, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de l'AARPI RIVIERE-de KERLAND, Avocats associés, [Adresse 4]. Débats à l'audience publique du 7 juillet 2026, devant Philippe PASSAULT, Président du Tribunal statuant en matière de référé, assisté d'Edouard FOURNIER, greffier associé, Décision rendue en premier ressort, contradictoire, Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT. R D O N N A N C E En 2021, la société LES JARDINS D'HERMES a entrepris la réalisation d'un immeuble de 75 logements situé à [Localité 2]. Par acte d'engagement en date du 28 novembre 2024, elle a confié à la société TRAVAUX RESSOURCES ENVIRONNEMENT (ci-après « TRE ») le lot n° 24 bis relatif à l'AEP, la défense incendie, le gaz et les réseaux, pour un montant initial de 82 706,11 € TTC. Un avenant n°1 portant sur des travaux complémentaires a été signé le 18 novembre 2025 pour un montant de 5 152,82 € TTC. La société TRE a exécuté les prestations commandées et émis plusieurs factures et situations de travaux entre juin 2025 et janvier 2026, totalisant une somme réclamée de 17 705,86 € TTC. Ces factures ont été validées par le maître d'œuvre, comme en atteste un certificat de paiement. Confrontée à l'absence de règlement malgré l'envoi de mises en demeure par courriers recommandés en dates des 2 et 24 février 2026, la société TRE a saisi la juridiction des référés. Par assignation en date du 24 avril 2026, la société TRAVAUX RESSOURCES ENVIRONNEMENT SAS a fait citer à comparaître la société LES JARDINS D'HERMES SARL devant nous, à l'audience du 19 mai 2026, afin de : Vu l'article 835 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 1103 du Code Civil, Vu l'article 1231-1 du Code Civil, Vu l'article 1799-1 du Code Civil, Vu l'article L. 441-10 du Code de Commerce, Vu la jurisprudence, Vu les pièces, CONDAMNER la société LES JARDINS D'HERMES SARL à payer à titre de provision à la société TRAVAUX RESSOURCES ENVIRONNEMENT SAS la somme de 17.705,86 € TTC en principal, assortie des intérêts au taux contractuel égal au taux d'intérêt légal majoré de dix points, à compter du 2 février 2026. CONDAMNER la société LES JARDINS D'HERMES SARL à payer à la société TRAVAUX RESSOURCES ENVIRONNEMENT SAS la somme de 160 € au titre de l'indemnité pour frais de recouvrement. CONDAMNER la société LES JARDINS D'HERMES SARL à fournir à la société TRAVAUX RESSOURCES ENVIRONNEMENT SAS une garantie de paiement au titre de l'article 1799-1 du Code Civil, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 € par jour de retard. CONDAMNER la société LES JARDINS D'HERMES SARL à payer à la société TRAVAUX RESSOURCES ENVIRONNEMENT SAS la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER la société LES JARDINS D'HERMES SARL aux entiers dépens toutes taxes comprises. Après renvois, cette affaire a été fixée au 07 juillet 2026. A cette audience, la société TRAVAUX RESSOURCES ENVIRONNEMENT SAS se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de : Vu l'article 835 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 1103 du Code Civil, Vu l'article 1231-1 du Code Civil, Vu l'article 1799-1 du Code Civil, Vu l'article L. 441-10 du Code de Commerce, Vu la jurisprudence, Vu les pièces, CONDAMNER la société LES JARDINS D'HERMES SARL à payer à titre de provision à la société TRAVAUX RESSOURCES ENVIRONNEMENT SAS la somme de 17.705,86 € TTC en principal, assortie des intérêts au taux contractuel égal au taux d'intérêt légal majoré de dix points, à compter du 2 février 2026. CONDAMNER la société LES JARDINS D'HERMES SARL à payer à la société TRAVAUX RESSOURCES ENVIRONNEMENT SAS la somme de 160 € au titre de l'indemnité pour frais de recouvrement. CONDAMNER la société LES JARDINS D'HERMES SARL à fournir à la société TRAVAUX RESSOURCES ENVIRONNEMENT SAS une garantie de paiement au titre de l'article 1799-1 du Code Civil, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 € par jour de retard. DEBOUTER la société LES JARDINS D'HERMES SARL de l'intégralité de ses demandes. CONDAMNER la société LES JARDINS D'HERMES SARL à payer à la société TRAVAUX RESSOURCES ENVIRONNEMENT SAS la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER la société LES JARDINS D'HERMES SARL aux entiers dépens toutes taxes comprises. La société LES JARDINS D'HERMES SARL se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de : Vu l'article 873, alinéa 3 du Code de Procédure Civile, A titre principal, JUGER qu'il n'y a lieu à référé sur aucune des demandes de la société TRAVAUX RESSOURCES ENVIRONNEMENT SAS. En conséquence, DEBOUTER la société TRAVAUX RESSOURCES ENVIRONNEMENT SAS de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. A titre subsidiaire, en cas de condamnation prononcée par le juge des référés de la société LES JARDINS D'HERMES SARL à payer des sommes à la société TRAVAUX RESSOURCES ENVIRONNEMENT SARL, JUGER que la société LES JARDINS D'HERMES SARL peut bénéficier d'un délai de paiement d'une durée de six mois à compter de la signification de l'ordonnance de référé à intervenir, de sorte qu'aucun paiement, notamment par la voie d'une exécution forcée de l'ordonnance à intervenir, ne pourra être réclamé par la société TRAVAUX RESSOURCES ENVIRONNEMENT SARL à la société LES JARDINS D'HERMES SARL avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la signification de l'ordonnance de référé à intervenir. En tout état de cause, DEBOUTER la société TRAVAUX RESSOURCES ENVIRONNEMENT SARL de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. CONDAMNER la société TRAVAUX RESSOURCES ENVIRONNEMENT SARL à payer à la société LES JARDINS D'HERMES SARL la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER la société TRAVAUX RESSOURCES ENVIRONNEMENT SARL aux entiers dépens. En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l'exposé de leurs moyens respectifs. SUR CE, A titre liminaire, la demanderesse demande à la barre le rejet des dernières conclusions en défense communiquées tardivement la veille de l'audience. Nous dirons que, en matière de référés, les parties ont la faculté de conclure avant l'audience, la partie recevant ces conclusions a donc le choix entre demander un renvoi ou répondre à la barre, la procédure étant orale. Nous dirons, en conséquence, qu'il n'y aura pas lieu de rejeter les dernières conclusions de la société LES JARDINS D'HERMES SARL. Sur les situations 4 et 5 : Nous relèverons qu'un marché initial a été conclu entre les parties portant sur un montant total forfaitaire de 82.706,11 € TTC. Un avenant a été conclu entre les parties en date du 18 novembre 2025 pour un montant de 5.152,82 € TTC. Nous sommes donc sur un marché total de 82.706,11 € TTC + 5.152,82 € TTC, soit un total de 87.858,93 € TTC. La défenderesse ne conteste pas dans la présente instance la matérialité des travaux qui ont été validés par le certificat de paiement, ainsi que ceux réalisés dans le cadre de l'avenant mais s'oppose sur le quantum pouvant être réclamé par l'entreprise conformément aux stipulations du Cahier des Clauses Administratives Particulières. Le Cahier des Clauses Administratives Particulières stipule, en sa page 15 : « L'entreprise ne pourra pas facturer au-delà de 95 % des prestations de son marché de travaux avant la date de réception … ». Il n'est pas contesté que la réception des travaux n'est pas encore intervenue. La demanderesse ne peut, dès lors, se prévaloir d'un règlement total excédant 95 % du montant total du marché, soit une somme de 83.465,98 € TTC. Il est établi qu'elle a déjà été réglée de la somme de 78.571,57 € TTC correspondant aux 3 premières situations. En conséquence de quoi, dans le respect des stipulations du Cahier des Clauses Administratives Particulières, nous condamnerons la société LES JARDINS D'HERMES SARL à régler à la société TRAVAUX RESSOURCES ENVIRONNEMENT SAS une somme provisionnelle de 4.894,41 € correspondant à 95 % du marché (83.465,98 € TTC) diminuée du montant déjà réglé (78.571,57 € TTC), cette somme étant assortie d'intérêts égaux au taux légal majoré de 10 points à compter du 2 février 2026, date de la dernière mise en demeure et d'une indemnité de 40 € pour frais de recouvrement. Sur les deux factures additionnelles : La demanderesse entend se voir régler les factures numéro 2601002 pour un montant de 3.498,04 € TTC et numéro 2601003 pour un montant de 4.920,46 € TTC mais nous dirons que, outre le fait que ces factures ne sont pas versées aux débats, il n'est pas démontré qu'elles correspondraient à des travaux additionnels validés par la défenderesse. L'argument tendant à voir démontrer que l'avenant qui avait été signé le 18 novembre 2025 ouvrait la possibilité à tous travaux additionnels ne saurait prospérer, étant au surplus rappelé que le Cahier des Clauses Administratives Particulières stipule, en son article 3.2.4 que : « Toutes modifications de prestations doivent également, pour être prises en compte, faire l'objet d'un avenant aux CCTP. A défaut ils seront considérés comme étant compris dans le forfait. ». La demanderesse, ne produisant pas d'avenant sur ces travaux additionnels, sera en conséquence déboutée de sa demande de règlement des deux factures numéro 2601002 et numéro 2601003. Sur la demande au titre de la garantie de paiement : Nous relèverons que le Cahier des Clauses Administratives Particulières stipule, en sa page 14 : « Etant entendu avec les entrepreneurs qu'il n'est pas prévu de garantie de paiement de l'article 1799-1 du Code Civil. ». La demanderesse demande que cette clause soit déclarée nulle. Nous dirons que, nonobstant le fait que l'article 1799-1 du Code Civil soit d'ordre public, il n'entre pas dans la compétence du juge des référés de prononcer la nullité d'une clause contractuelle lorsque son appréciation suppose un examen de fond de la validité du contrat ou de la clause, ce qui ne peut être examiné que par le juge du fond. En conséquence de quoi, nous inviterons la société TRAVAUX RESSOURCES ENVIRONNEMENT SAS à mieux se pourvoir au fond en sa demande de production d'une garantie de paiement. Sur la demande de délais de paiement : La défenderesse soutient qu'il conviendrait d'attendre la fin du chantier et l'établissement des comptes par la société DUCATEL, ès qualités d'administrateur ad'hoc pour la maîtrise d'ouvrage. Nous dirons que d'une part, il n'est pas démontré que le chantier sera achevé dans le délai demandé par la société LES JARDINS D'HERMES SARL mais que d'autre part, la somme provisionnelle en condamnation concerne des prestations exécutées et non utilement combattues par la défenderesse dans la présente instance. En conséquence de quoi, nous débouterons la défenderesse de sa demande de délais. La société TRAVAUX RESSOURCES ENVIRONNEMENT SAS ayant dû, pour le succès de ses prétentions, engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, nous ferons droit à sa demande au visa des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en son principe et son quantum, condamnant la société LES JARDINS D'HERMES SARL à lui verser une somme de 2.500 € sur ce fondement. La société LES JARDINS D HERMES SARL, succombant à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier, CONDAMNONS la société LES JARDINS D'HERMES SARL à régler à la société TRAVAUX RESSOURCES ENVIRONNEMENT SAS une somme provisionnelle de 4.894,41 € TTC (QUATRE MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT QUATORZE EUROS ET QUARANTE ET UN CENTIMES TTC), outre les intérêts égaux au taux légal majoré de 10 points à compter du 2 février 2026. CONDAMNONS la société LES JARDINS D'HERMES SARL à régler à la société TRAVAUX RESSOURCES ENVIRONNEMENT SAS une somme provisionnelle de 40 € (QUARANTE EUROS) au titre d'indemnité pour frais de recouvrement. DEBOUTONS la société LES JARDINS D'HERMES SARL de sa demande de délais de paiement. CONDAMNONS la société LES JARDINS D'HERMES SARL à régler à la société TRAVAUX RESSOURCES ENVIRONNEMENT SAS une somme de 2.500 € (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. DEBOUTONS la société TRAVAUX RESSOURCES ENVIRONNEMENT SAS du surplus de ses demandes. CONDAMNONS la société LES JARDINS D'HERMES SARL aux entiers dépens. Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus. Frais de Greffe liquidés à la somme de : 36,74 € Dont T.V.A : 6,12 €.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1799-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 10 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/50212
en commun : code civil 1799-1
- 10 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/50213
en commun : code civil 1799-1
- 10 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/50215
en commun : code civil 1799-1
- 12 juin 2025 · Tribunal judiciaire d'Évreux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/03835
en commun : code civil 1799-1
- 12 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/02910
en commun : code civil 1799-1
- 12 juin 2025 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 21/02158
en commun : code civil 1799-1
- 13 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 24/04187
en commun : code civil 1799-1
- 13 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Marseille · Autres mesures ordonnées en référé · n° 25/00584
en commun : code civil 1799-1
Mise à jour de la source le 2026-08-29T11:14:37.883Z.