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Décision de justice

Tribunal de commerce de Bordeaux, REFERES DELIBERE M. PASSAULT, 25 août 2026, n° 2026R00380

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Exposé du litige

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 25 AOUT 2026 par Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,

N° RG : 2026R00380

Mr [B] [F] C/ Mr [C] [L]

DEMANDEUR
 * Monsieur [B] [F], [Adresse 1],

Comparaissant par Maître Amandine TROUVE, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Olivier ROQUAIN, Avocat au Barreau d'Agen, Membre de la SCP RMC ASSOCIES, Avocats associés, [Adresse 2].

[…]

DEFENDEURS
 * Monsieur [C] [L], [Adresse 3],

Comparaissant par Maître Eric VISSERON, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SELARL VISSERON, Société d'Avocats, [Adresse 4].
 * SARL LE REFUGE, [Adresse 5],

Ne comparaissant pas.

Débats à l'audience publique du 23 juin 2026, devant Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,

Décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire,

Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.
R D O N N A N C E

Monsieur [B] [F] et Monsieur [C] [L] sont associés de la société LE REFUGE SARL.

Ne parvenant pas à obtenir les documents comptables, par assignation en date du 5 mars 2026, Monsieur [B] [F] a fait citer à comparaître Monsieur [C] [L] et la société LE REFUGE SARL devant nous.

A la barre :

Monsieur [B] [F] se présente et nous demande de :

Vu l'alinéa 1 de l'article L. 238-1 du Code de Commerce, Vu l'article L. 223-26 du Code de Commerce, Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 514 du Code de Procédure Civile,

En principal,

CONDAMNER Monsieur [C] [L], ès qualités de Gérant de la société LE REFUGE SARL de communiquer, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 500 € par jour de retard, les documents suivants :
 * les bilans des exercices du 30 septembre 2024, du 30 septembre 2023 et du 30 septembre 2022,
 * les comptes de résultats des exercices du 30 septembre 2024, du 30 septembre 2023 et du 30 septembre 2022,
 * les annexes comptables des exercices du 30 septembre 2024, du 30 septembre 2023 et du 30 septembre 2022,
 * les rapports (de gestion et spécial) soumis aux assemblées intervenues au cours de l'année 2024, 2023 et 2022,
 * les procès-verbaux des assemblées intervenues au cours de l'année 2024, 2023 et 2022.

En tout état de cause,

RAPPELER que l'ordonnance à intervenir bénéficiera de l'exécution provisoire de droit.

CONDAMNER Monsieur [C] [L], ès qualités de Gérant de la société LE REFUGE SARL, à payer à Monsieur [B] [F] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.

Monsieur [C] [L]

se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :

CONSTATER que Monsieur [C] [L] a satisfait à la demande de communication de pièces de Monsieur [B] [F].

REJETER l'ensemble des demandes de Monsieur [B] [F] et notamment sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

STATUER ce que droit sur les dépens.

La société LE REFUGE SARL ne se présente pas, sa non comparution sera constatée.

En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites de Monsieur [C] [L] pour l'exposé de ses moyens.

Motifs

SUR CE,

Monsieur [B] [F] déclare à la barre que les documents qui étaient demandés par assignation ont été intégralement communiqués, de sorte que nous dirons n'y avoir lieu à statuer sur ces demandes.

Nous relèverons que Monsieur [B] [F] a mis en demeure Monsieur [C] [L] par courriers recommandés en dates des 13 novembre 2025 et 8 janvier 2026 de produire les comptes des trois dernières années, ces courriers sont restés sans réponse.

Il est donc établi que, pour le succès de ses prétentions, Monsieur [B] [F] a dû engager, dans le cadre de la présente procédure qui a été rendue inévitable de par le silence de Monsieur [C] [L], des frais irrépétibles non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

En conséquence de quoi, nous ferons droit à sa demande en son principe et son quantum et condamnerons Monsieur [C] [L] à lui verser une somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Monsieur [C] [L] sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,

Dispositif

CONSTATONS la non comparution de la société LE REFUGE SARL.

DONNONS ACTE à Monsieur [B] [F] qu'il reconnait avoir reçu l'ensemble des documents en objet de sa demande.

DISONS n'y avoir lieu à statuer sur ses demandes.

CONDAMNONS Monsieur [C] [L] à régler à Monsieur [B] [F] une somme de 2.000 € (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNONS Monsieur [C] [L] aux dépens.

Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.

Frais de Greffe liquidés à la somme de : 52,12 €

Dont T.V.A. :

8,69

€.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 25 AOUT 2026 par Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,

N° RG : 2026R00380

Mr [B] [F] C/ Mr [C] [L]

DEMANDEUR
 * Monsieur [B] [F], [Adresse 1],

Comparaissant par Maître Amandine TROUVE, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Olivier ROQUAIN, Avocat au Barreau d'Agen, Membre de la SCP RMC ASSOCIES, Avocats associés, [Adresse 2].

[…]

DEFENDEURS
 * Monsieur [C] [L], [Adresse 3],

Comparaissant par Maître Eric VISSERON, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SELARL VISSERON, Société d'Avocats, [Adresse 4].
 * SARL LE REFUGE, [Adresse 5],

Ne comparaissant pas.

Débats à l'audience publique du 23 juin 2026, devant Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,

Décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire,

Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.
R D O N N A N C E

Monsieur [B] [F] et Monsieur [C] [L] sont associés de la société LE REFUGE SARL.

Ne parvenant pas à obtenir les documents comptables, par assignation en date du 5 mars 2026, Monsieur [B] [F] a fait citer à comparaître Monsieur [C] [L] et la société LE REFUGE SARL devant nous.

A la barre :

Monsieur [B] [F] se présente et nous demande de :

Vu l'alinéa 1 de l'article L. 238-1 du Code de Commerce, Vu l'article L. 223-26 du Code de Commerce, Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 514 du Code de Procédure Civile,

En principal,

CONDAMNER Monsieur [C] [L], ès qualités de Gérant de la société LE REFUGE SARL de communiquer, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 500 € par jour de retard, les documents suivants :
 * les bilans des exercices du 30 septembre 2024, du 30 septembre 2023 et du 30 septembre 2022,
 * les comptes de résultats des exercices du 30 septembre 2024, du 30 septembre 2023 et du 30 septembre 2022,
 * les annexes comptables des exercices du 30 septembre 2024, du 30 septembre 2023 et du 30 septembre 2022,
 * les rapports (de gestion et spécial) soumis aux assemblées intervenues au cours de l'année 2024, 2023 et 2022,
 * les procès-verbaux des assemblées intervenues au cours de l'année 2024, 2023 et 2022.

En tout état de cause,

RAPPELER que l'ordonnance à intervenir bénéficiera de l'exécution provisoire de droit.

CONDAMNER Monsieur [C] [L], ès qualités de Gérant de la société LE REFUGE SARL, à payer à Monsieur [B] [F] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.

Monsieur [C] [L]

se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :

CONSTATER que Monsieur [C] [L] a satisfait à la demande de communication de pièces de Monsieur [B] [F].

REJETER l'ensemble des demandes de Monsieur [B] [F] et notamment sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

STATUER ce que droit sur les dépens.

La société LE REFUGE SARL ne se présente pas, sa non comparution sera constatée.

En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites de Monsieur [C] [L] pour l'exposé de ses moyens.

SUR CE,

Monsieur [B] [F] déclare à la barre que les documents qui étaient demandés par assignation ont été intégralement communiqués, de sorte que nous dirons n'y avoir lieu à statuer sur ces demandes.

Nous relèverons que Monsieur [B] [F] a mis en demeure Monsieur [C] [L] par courriers recommandés en dates des 13 novembre 2025 et 8 janvier 2026 de produire les comptes des trois dernières années, ces courriers sont restés sans réponse.

Il est donc établi que, pour le succès de ses prétentions, Monsieur [B] [F] a dû engager, dans le cadre de la présente procédure qui a été rendue inévitable de par le silence de Monsieur [C] [L], des frais irrépétibles non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

En conséquence de quoi, nous ferons droit à sa demande en son principe et son quantum et condamnerons Monsieur [C] [L] à lui verser une somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Monsieur [C] [L] sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,

CONSTATONS la non comparution de la société LE REFUGE SARL.

DONNONS ACTE à Monsieur [B] [F] qu'il reconnait avoir reçu l'ensemble des documents en objet de sa demande.

DISONS n'y avoir lieu à statuer sur ses demandes.

CONDAMNONS Monsieur [C] [L] à régler à Monsieur [B] [F] une somme de 2.000 € (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNONS Monsieur [C] [L] aux dépens.

Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.

Frais de Greffe liquidés à la somme de : 52,12 €

Dont T.V.A. :

8,69

€.

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Mise à jour de la source le 2026-08-29T11:19:37.186Z.