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Décision de justice

Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Chambre 4, 18 août 2026, n° 2024005963

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Parties (entreprises)

A [Localité 1]

Exposé du litige

FAITS et PROCEDURE :

Depuis 2010, la Société A [Localité 1] exploite la marque commerciale A [Localité 1] pour son commerce de restauration traditionnelle et plus spécifiquement de cuisine italienne ;

Le 23 Mars 2017, la Société [Q] est immatriculée pour exercer une activité de restauration traditionnelle, pizzeria et saladerie ;

Le 18 Juillet 2017, la Société A [Localité 1] et la Société [Q] ont signé un contrat de licence de marque d'une durée de cinq ans pour une exploitation sur la commune de [Localité 2] (Vendée) ;

Le 15 Mai 2019, un avenant n° 1 au contrat de licence de marque a été signé entre la Société A [Localité 1] et la Société [Q] pour étendre l'utilisation de la licence de marque à un second établissement situé sur la commune de [Localité 3] (Vendée) ; ledit avenant stipulait notamment une clause de non-concurrence et la durée initiale du contrat a été portée à 7 ans au lieu de 5 ;

Une clause de tacite reconduction a été insérée dans le contrat liant les parties stipulant que faute de dénonciation six mois avant la survenance du terme, celui-ci serait reconduit pour une durée de sept années ;

A cette même date, la Société A [Localité 1] est entrée au capital de la Société [U]-[Localité 4] en faisant l'acquisition de 150 parts sociales auprès de M. [G] et Mme [U] et a signé le même jour un pacte d'associés ;

Le 21 Décembre 2023, la Société [Q] a résilié le contrat de licence, estimant que la Société A [Localité 1] n'a fourni ni assistance, ni savoir-faire, ni développement du réseau annoncé ;

Le 23 Avril 2024, une proposition de rachat des parts de la Société [Q] est formulée à la Société A [Localité 1] pour un montant de 37.000,00 € ;

Le 07 Mai 2024, la Société A [Localité 1] a manifesté son intention de se retirer de la Société [Q] et a sollicité le rachat de ses parts pour un montant de 63.687,00 € ;

A la même période, la Société A [Localité 1] a saisi Monsieur le Président du Tribunal de Commerce en référé afin d'obtenir la désignation d'un expert chargé de valoriser ses parts sociales ;

Le rapport d'expertise a été déposé le 22 Octobre 2025 ;

Suivant exploit en date du 17 Octobre 2024, la Société A [Localité 1] a attrait devant la présente Juridiction la Société [Q] pour :

Vu l'Article 1103 du Code Civil, Vu l'Article L.341-2 du Code de Commerce, Vu le contrat de licence de marque du 18 Juillet 2017 et son avenant n° 1,

Déclarer la Société A [Localité 1] recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Juger valable la clause de non-concurrence post-contractuelle prévue à l'avenant n° 1 au contrat de Licence de marque,

Ordonner à la Société [Q] de cesser toute activité de fabrication et de vente, sur place ou à emporter, de pizzas et de pâtes sur le ressort de la commune de [Localité 2] (Vendée) et dans un rayon de 30 kms de la commune de [Localité 3] (Vendée), et ce, jusqu'au 17 Juillet 2025, sous astreinte de 100,00 € par jour,

Condamner la Société [Q] à payer à la Société A [Localité 1] l'indemnité forfaitaire de 80,00 € par jour de contravention depuis le 17 Juillet 2024 et jusqu'à la cessation de toute activité de fabrication et de vente, sur place ou à emporter, de pizzas et de pâtes sur le ressort de la commune de [Localité 2] (Vendée) et dans un rayon de 30 kms de la commune de [Localité 3] (Vendée),

Condamner la Société [Q] à payer à la Société A [Localité 1] la somme de 3.500,00 € sur le fondement des dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner la Société [Q] aux entiers dépens,

Rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

§§-*-§§

Par suite, l'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois près le Juge Chargé d'Instruire l'Affaire ;

Puis, au visa de l'Article 869 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été renvoyée près la formation collégiale à l'audience du 25 Novembre 2025 ;

A cette audience, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe pour le 28 Avril 2026 ; ledit délibéré a été prorogé au 26 Mai 2026, puis au 23 Juin 2026, puis au 18 Août 2026 ;

MOYENS des PARTIES :

VU les conclusions n° 2 en vue de l'audience du 25 Novembre 2025 aux termes desquelles la Société A [Localité 1] fait plaider par son Conseil et demande au Tribunal :

Vu l'Article 1103 du Code Civil, Vu l'Article L.131-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, Vu le contrat de licence de marque du 18 Juillet 2017 et son avenant n° 1,

Déclarer la Société A [Localité 1] recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Ecarter des débats les conclusions déposées par la Société [Q] le 21 Novembre 2025 et les pièces n° 15 et 16 déposées le 20 Novembre 2025, après la date de communication fixée par le Tribunal aux termes du calendrier de procédure,

Débouter la Société [Q] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Juger valable la clause de non-concurrence post-contractuelle prévue à l'avenant n° 1 au contrat de Licence de marque du 15 Mai 2019,

Constater que le contrat de licence de marque liant les parties a été résilié à effet du 17 Juillet 2024,

Constater que la Société [Q] poursuit la fabrication et la commercialisation de pizzas et de pâtes en violation de la clause de non-concurrence post-contractuelle,

Condamner la Société [Q] à payer à la Société A [Localité 1] l'indemnité forfaitaire de 80,00 € par jour de contravention depuis le 17 Juillet 2024, et ce, jusqu'à la date du 17 Juillet 2025, soit la somme de 29.200,00 € (80,00 € x 365 jours),

Ordonner à la Société [Q] de cesser d'utiliser la marque « A [Localité 1] » sur quelque support que ce soit, et notamment de supprimer toute référence à « [Adresse 7] » de son site internet https://www.au-coin-du-feu-restaurant-saint-gilles-croix-de-vie.fr y compris dans les mots clés et balises de titres utilisées, ce dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard passé ce délai,

Condamner la Société [Q] à payer à la Société A [Localité 1] la somme de 3.500,00 € sur le fondement des dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner la Société [Q] aux entiers dépens,

Rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

§§-*-§§

A l'appui de ses demandes, la Société [Q] explique que la Société A [Localité 1] lui a présenté en 2017 un projet de développement d'un concept et d'une chaîne de restaurants qui n'a jamais été réalisé, alors que cela avait déterminé la signature du contrat ;

Le contrat signé, présenté comme une licence de marque, était en réalité une franchise déguisée, sans que la Société A [Localité 1] ne fournisse les informations précontractuelles obligatoires ni le savoir-faire promis ;

La Société A [Localité 1] n'a apporté aucune assistance, aucune formation, aucune recette, aucun accompagnement, malgré ses engagements contractuels ;

La marque « A [Localité 1] » n'offrait aucune exclusivité réelle, car largement utilisée par d'autres acteurs, rendant la contrepartie du contrat illusoire ;

Les redevances versées par la Société [Q] l'ont été en pure perte, faute de contrepartie ;

La clause de non-concurrence est nulle, car aucun savoir-faire substantiel n'a été transmis et elle porte une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce ;

Après la rupture, la Société [Q] a respecté ses obligations : changement d'enseigne, de logo, de nom de domaine, élargissement de la carte ;

La Société A [Localité 1] cherche désormais à obtenir un avantage financier indu en réclamant une indemnité et en tentant de revendre ses parts avec plus-value ;

La Société [Q] demande réparation pour les redevances versées sans contrepartie et le comportement fautif de la Société A [Localité 1] ;

Vu les conclusions n° 3 en vue de l'audience du 25 Novembre 2026, la Société [Q] fait plaider par son Conseil et demande au Tribunal :

Vu l'Article L.330-3 et R.330-1 du Code de Commerce, Vu l'Article L.341-2, alinéas 1 et 2, du Code de Commerce, Vu l'Article 1169 du Code Civil, Vu les pièces versées au débat, Vu le rapport d'expertise judiciaire du 20 Octobre 2025,

Juger la demande de rejet des conclusions et pièces non justifiées et faire droit à la demande de report à quinzaine de la plaidoirie,

Requalifier le contrat de concession de marque en un contrat de franchise et prononcer sa nullité, en conséquence débouter purement et simplement la Société A [Localité 1] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire,

Prononcer la nullité pure et simple du contrat qualifié de « concession de marque » et l'avenant,

A titre encore plus subsidiaire,

Prononcer la nullité de l'engagement de non-concurrence ou, à tout le moins, réputer non écrit l'article 21 de l'avenant n°1 qui le prévoit,

En conséquence,

Débouter purement et simplement la Société A [Localité 1] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Juger que la Société [Q] n'a pas commis de faute, en conséquence,

Débouter purement et simplement la Société A [Localité 1] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

A titre extrêmement subsidiaire,

Constater que la période d'interdiction est révolue et réduire à l'euro symbolique la demande faute de justifier d'un préjudice,

En tout état de cause,

Condamner la Société A [Localité 1] à verser à la Société [Q] la somme de 30.000,00 € à titre de dommages et intérêts,

Condamner la Société A [Localité 1] à verser à la Société [Q] la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner la Société A [Localité 1] aux entiers dépens.

Motifs

SUR CE :

Au vu des pièces fournies aux débats, il appert que le contrat liant les parties stipulaient une clause de non-concurrence d'une année après résiliation du contrat de licence de marque ;

La Société A [Localité 1] allègue que la Société [Q] n'a pas respecté cette obligation en conservant à sa carte des pizzas et utilisait toujours la marque A CASETTA et sollicite, à ce titre, une indemnité de 29.200,00 € ;

La Société [Q] conteste ces demandes ;

Elle soutient que le contrat doit être requalifié en franchise déguisée ou, à défaut, annulé pour absence de contrepartie ou, subsidiairement, que la clause de non-concurrence est nulle ou réputée non écrite ;

Elle indique avoir changé d'enseigne, de nom commercial et de carte, exploitant désormais sous l'enseigne « AU COIN DU FEU » ;

Elle sollicite également des dommages et intérêts pour les redevances versées sans contrepartie ;
 * Sur la demande d'écarter les conclusions n° 2 et les pièces n° 15 et 16 de la Société [Q],

La Société A [Localité 1] sollicite l'exclusion des conclusions n° 2 déposées le 21 Novembre 2025 et des pièces n° 15 et 16 communiquées le 20 Novembre 2025 par la Société [Q] ;

Le Tribunal rappelle les Articles 15 et 16 du Code de Procédure Civile qui disposent que :

« Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait, les moyens de droit et les éléments de preuve qu'elles produisent. »

et « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire. »;

Il ressort du récapitulatif RPVA que :
 * les conclusions n° 2 ont été transmises le jour de l'audience et les pièces n°15 et 16 ont été transmises par la Société [Q] le 20 Novembre 2025,
 * la Société A [Localité 1] les a reçues les mêmes jours,
 * l'audience s'est tenue le 25 Novembre 2025, soit un délai de cinq jours pleins concernant les pièces 15 et 16 ;

En l'espèce, il appartient à la partie qui sollicite le rejet des conclusions et pièces adverses de démontrer que leur transmission tardive lui a causé un grief ;

Or, la Société A [Localité 1] ne démontre aucun grief et ne justifie pas que les pièces seraient volumineuses ou techniquement complexes ;

Par ailleurs, la Société A [Localité 1] ne prouve pas qu'elle aurait été empêchée de préparer sa défense ;

Le Tribunal relève en outre que les pièces n° 15 et 16 sont des pièces réactives composées d'élément du site internet de la Société A [Localité 1] et de A [Localité 1] [Localité 3], répondant directement aux pièces adverses, ce que la jurisprudence admet même en cas de communication tardive dès lors que le contradictoire est respecté, ce qui est le cas en l'espèce ;

Le contradictoire a donc été pleinement respecté ;

Par conséquent, la demande de voir écarter les dernières conclusions et les pièces n°15 et 16 est rejetée ;
 * Sur la requalification du contrat de licence de marque,

Un contrat de concession de licence de marque se définit comme l'accord par lequel le titulaire d'une marque (le concédant) cède les droits d'utilisation de sa marque à un tiers (le licencié), en contrepartie d'une redevance ;

A titre accessoire, la transmission d'un savoir-faire peut être stipulé dans un contrat de licence de marque ;

Un contrat de franchise est une convention par laquelle deux personnes s'engagent à collaborer, l'une « le franchiseur », concède à l'autre « le franchisé », le droit d'utiliser tout ou partie de ses signes distinctifs lui appartenant (nom commercial, marques, licences), son savoir-faire ; le franchiseur assiste son franchisé dans l'exploitation de son commerce ;

En outre, il convient de préciser que le régime juridique des deux types de contrat sus-énoncés diffèrent ;

En effet, contrairement au contrat de franchise, il n'y a pas d'information précontractuelle à transmettre pour le concédant au licencié ;

Enfin, le Tribunal n'est pas tenu par la qualification du contrat donné par les parties mais doit qualifier exactement la nature de la relation contractuelle liant les parties ;

En l'espèce, il appert que la Société A [Localité 1] a concédé à la Société [Q] la faculté d'exploiter sa marque A [Localité 1] pour son restaurant de [Localité 2] (Vendée), puis deux après pour celui de [Localité 3] (Vendée) ;

En revanche, il appert des pièces fournies aux débats que la Société [Q] était libre de sa communication, de la tenue de son restaurant ainsi que de la proposition de sa carte ;

En outre, s'il est admis que le contrat de licence de marque stipule que le concédant assistera le licencié et formera les salariés de celui-ci uniquement pour la fabrication et la commercialisation des produits de sa marque, il ne s'agit donc pas d'une assistance globale portant sur la totalité de l'exploitation du restaurant ;

Ainsi, compte-tenu de ce qui précède, le contrat liant la Société A [Localité 1] à la Société [Q] doit être qualifié de contrat de concession de licence de marque et non pas de franchise de sorte que le régime juridique de la franchise ne s'applique pas aux faits d'espèce ;
 * Sur la nullité du contrat de concession,

A titre subsidiaire, la Société [Q] sollicite la nullité du contrat de concession au visa de l'Article 1169 du Code Civil ;

Ledit article dispose que : « Un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire. » ;

Pour justifier de sa prétention, la Société [Q] allègue que le droit exclusif octroyé par le contrat n'est pas efficient ; le nom « A [Localité 1] » serait communément utilisé ;

Cette dernière fournit en pièce 12 une recherche qu'elle a effectuée sur le site de l'INPI dont le mot de recherche était « CASETA » ;

La Société A [Localité 1] conteste les allégations de la Société [Q] et rappelle que la marque A [Localité 1] est protégée par une inscription de celle-ci auprès de l'INPI ;

Le concédant relève, à juste titre, que la recherche effectuée porte sur le mot « CASETA » et non pas « A [Localité 1] » et que la recherche n'a pas été ciblée sur la restauration ;

A ce titre, il convient de relever que les pièces 18 et 18 bis de la Société A [Localité 1] démontrent que le nom « [Adresse 7] » n'est pas utilisé par un autre restaurant et que la marque demeure protégée ;

Ainsi, la Société [Q] sera déboutée de sa demande de nullité du contrat liant les parties ;
 * Sur les manquements de la Société A [Localité 1],

La Société [Q] allègue que la Société A [Localité 1] n'a pas valablement exécuté ses obligations en ne lui transmettant pas son savoir-faire, ni aide au soutien de l'exploitation ;

Elle ajoute qu'aucune annexe lui a été transmis pour l'établissement des recettes, ni même des résultats de présentations spécifiques des produits et que c'est la raison pour laquelle ledit contrat a été résilié ;

La Société A [Localité 1] conteste ses allégations et affirme que les manquements allégués par la Société [Q] sont de pure opportunité après avoir exploité la marque pendant sept ans et sollicité l'entrée au capital de la Société A [Localité 1] pour l'aider au financement du restaurant de [Localité 3] (Vendée) ;

En l'espèce, le Tribunal relève que le contrat liant les parties n'est pas soumis aux dispositions de l'Article L.330-3 du Code de Commerce en l'absence de clause d'exclusivité ou de quasi-exclusivité insérée dans le contrat de concession de licence de marque, que le contrat a initialement été conclu pour cinq ans pour l'exploitation d'un restaurant à SAINT GILLES CROIX DE VIE (Vendée), puis a fait l'objet d'un avenant portant à sept années la durée du contrat sans qu'aucun manquement ne soit opposé à la Société A [Localité 1] notamment lors de la signature de l'avenant ;

En outre, le fait que la Société [Q] signe un avenant pour étendre l'exploitation de la licence de marque concédée par la Société A [Localité 1] démontre la satisfaction du licencié à l'égard de son concédant ;

Enfin, le Tribunal relève que le courrier de résiliation du contrat de licence de marque émis par la Société [Q] en date du 21 Décembre 2023 n'indique aucunement que ladite résiliation intervient pour manquement de la Société A [Localité 1] à ses obligations ;

En effet, la Société [Q] fait seulement référence aux stipulations contractuelles précisant que la dénonciation de ladite convention doit intervenir au moins six mois avant la survenance du terme dudit contrat ;

Ainsi, compte-tenu de ce qui précède, il n'est pas démontré que la Société A [Localité 1] ait manqué à ses obligations contractuelles, la Société [Q] sera déboutée à ce titre ;
 * Sur la demande de la Société A [Localité 1] de la déclarer recevable et bien fondée,

La Société A [Localité 1] fonde sa demande sur l'Article 1103 du Code Civil lequel dispose : «

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits
 * » ;

Lors de la signature de l'avenant, il a été intégré notamment une clause de non-concurrence d'une durée d'un an à compter de la résiliation dudit contrat de licence de marque ;

Pour être valable, une telle clause doit être limitée dans le temps, dans l'espace, limitée quant à l'activité et qu'elle ait pour but de protéger des intérêts légitimes de son créancier ;

En l'espèce, ladite clause est rédigée comme suit : «

Le Licencié s'engage, pendant toute la durée du présent contrat, à se consacrer à l'exploitation des Produits définis à l'article "Objet de la convention" ci-dessus.

En cas de violation de cet engagement, le Concédant serait en droit de résilier immédiatement l'exclusivité contractuellement accordée au Licencié ou de résoudre le présent contrat, aux torts du Licencié dans les conditions précisées à l'article "Résolution du contrat" ci-dessus.

Le Licencié et ses associés, directement ou par personne interposée, s'interdisent, pendant toute la durée du présent contrat, ainsi que pendant une durée d'un an à compter de la rupture des relations contractuelles, à l'initiative du Licencie ou prenant son origine dans une faute ou une inexécution du Licencié, de s'intéresser à des Produits susceptibles de concurrencer les Produits définis à l'article "Objet de la convention", dans le ressort de la commune de [Localité 2] où est situé l'établissement principal, ainsi que dans un rayon de trente (30) kilomètres de la commune de [Localité 3] où est situé l'établissement secondaire (en cours de création à ce jour).

Cette interdiction ne s'appliquant pas à Messieurs [X] [I] [R] et [P] [F].

Il est toutefois convenu entre les Parties que, dans les cas suivants, le licencié et ses associés ne seront pas tenus par la clause de non-concurrence post-contractuelle :
 * en cas de rupture du contrat à l'initiative du licencié motivée par le changement de contrôle de la Société A'[Localité 1] (hors substitution d'une société holding patrimoniale),
 * en cas de rupture du contrat à l'initiative du concédant ne prenant pas son origine dans une faute ou une inexécution du licencié,
 * dans les cas d'inexécution fautive du concédant suivants : non-respect de l'exclusivité territoriale.

En cas d'infraction à la clause de non-concurrence, le Licencié sera de plein droit redevable d'une indemnité forfaitaire de 80 € par jour de contravention envers le Concédant, outre le droit qu'il aurait de faire cesser la contravention et de solliciter l'allocation de dommages et intérêts au titre de son préjudice définitif. »;

Comme évoqué précédemment, la Société A [Localité 1] a transmis pendant sept années son savoir-faire et ses recettes à la Société [Q], de pizzas et de pâtes ;

A ce titre, la Société A [Localité 1] était fondée à intégrer une clause de non-concurrence postcontractuelle pour protéger ses intérêts, d'autant que celle-ci a été intégrée lors de la signature de l'avenant après deux ans d'exploitation ;

A la lecture de la clause litigieuse, il apparaît que celle-ci est limitée à trente kilomètres autour des établissements exploités par la Société [Q], limitée à une année après la survenance du terme du contrat ;

A ce titre, ladite clause de non-concurrence respecte les conditions posées par la jurisprudence de la Cour de Cassation ; cela signifie donc que la Société [Q] pouvait poursuivre son activité de restauration mais devait pendant un an s'abstenir de présenter à sa carte des produits pouvant concurrencer ceux objets du contrat de licence de marque à savoir des pizzas, ce qui ne fut pas le cas en l'espèce ;

En effet, il ressort de la communication de la Société [Q] qu'elle a poursuivi la vente de pizzas, ce qui n'est pas contesté ;

A ce titre, la Société [Q] n'a pas respecté son obligation de non-concurrence ouvrant droit à la Société A [Localité 1] l'octroi de dommages et intérêts à hauteur de 80,00 € par jour où l'obligation n'a pas été respectée ;

Il appert des éléments précédents qu'au cours de l'année qui a suivi la résiliation du contrat, la Société [Q] a toujours présenté à sa carte des pizzas de sorte que le non-respect de la clause a duré 365 jours ;

Ainsi, la Société A [Localité 1] est fondée en sa demande indemnitaire à hauteur de 29.200,00 € à l'encontre de la Société [Q] ;

Par ailleurs, la Société A [Localité 1] a pu relever le 29 Avril 2025 que la Société [Q] utilisait sur son site des balises de titres intégrant la marque « A [Localité 1] » lui permettant d'être référencée comme A [Localité 1] sur Google alors même qu'elle n'était plus titulaire de la marque éponyme ;

Ainsi, il appartiendra à la Société [Q] de cesser d'utiliser la marque « A [Localité 1] » sur quelque support que ce soit, et notamment de supprimer toute référence à « [Adresse 7] » de son site internet https://www.au-coin-du-feu-restaurant-saint-gilles-croix-de-vie.fr y compris dans les mots clés et balises de titres utilisées, ce dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard passé ce délai ;
 * Sur les frais irrépétibles et les dépens,

Au vu de ce qui précède, il n'est pas inéquitable que la Société [Q] indemnise la Société A [Localité 1] à hauteur de 2.000,00 € au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits ;

En outre, la Société [Q] sera tenue aux entiers dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'Article 696 du Code de Procédure Civile ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Vu l'Article 1103 du Code Civil, Vu l'Article L.131-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, Vu le contrat de licence de marque du 18 Juillet 2017 et son avenant n° 1,

DECLARE la Société A [Localité 1] recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

DIT ET JUGE n'y avoir lieu d'écarter des débats les conclusions déposées par la Société [Q] le 21 Novembre 2025 et les pièces n° 15 et 16 déposées le 20 Novembre 2025.

DEBOUTE la Société [Q] de toutes ses demandes, fins et conclusions.

DIT et JUGE valable la clause de non-concurrence post-contractuelle prévue à l'avenant n° 1 au contrat de Licence de marque du 15 Mai 2019.

CONSTATE que le contrat de licence de marque liant les parties a été résilié à effet du 17 Juillet 2024.

CONSTATE que la Société [Q] poursuit la fabrication et la commercialisation de pizzas et de pâtes en violation de la clause de non-concurrence post-contractuelle.

CONDAMNE la Société [Q] à payer à la Société A [Localité 1] l'indemnité forfaitaire de

QUATRE-VINGT EUROS

(80,00 €) par jour de contravention depuis le 17 Juillet 2024, et ce, jusqu'à la date du 17 Juillet 2025, soit la somme de

VINGT-NEUF MILLE DEUX CENTS EUROS

(29.200,00 €) (80,00 € x 365 jours).

ORDONNE à la Société [Q] de cesser d'utiliser la marque « A [Localité 1] » sur quelque support que ce soit, et notamment de supprimer toute référence à « [Adresse 8] [Localité 1] » de son site internet https://www.au-coin-du-feu-restaurant-saint-gilles-croix-de-vie.fr y compris dans les mots clés et balises de titres utilisées, ce dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de

CENT EUROS

(100,00 €) par jour de retard passé ce délai.

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.

CONDAMNE la Société [Q] à payer à la Société A [Localité 1] la somme de

DEUX MILLE EUROS

(2.000,00 €) sur le fondement des dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure Civile.

La CONDAMNE aux entiers frais et dépens de l'instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de

SOIXANTE-SIX EUROS et TREIZE CENTS

(66,13 €).
 * Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'Article 450 du Code de Procédure Civile.
 * Signé par Monsieur Hervé ROUSSEAU, Président d'audience, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.

Le Greffier,

Le Président.
Texte intégral
RG 2024005963 Code N° 590

Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON [Adresse 1]

AUDIENCE PUBLIQUE et ORDINAIRE du MARDI DIX-HUIT AOÛT DEUX MILLE VINGT-SIX

EN LA CAUSE D'ENTRE :

La Société A [Localité 1], Société à responsabilité limitée au capital de 10.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro B 522 251 503, dont le siège social est situé [Adresse 2] à LES SABLES D'OLONNE (Vendée), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ;

Demanderesse représentée par la SELARL CABINET ANGIBAUD – MARCHAIS, prise en la personne de Maître Thierry ANGIBAUD, Avocat au Barreau des SABLES D'OLONNE (Vendée), demeurant [Adresse 3], comparant par Maître Laura MARCHAIS, Avocate au Barreau des SABLES D'OLONNE (Vendée), au sein de ladite SELARL,

D'une part,

ET :

La Société [Q], Société à responsabilité limitée au capital de 10.000,00 €, dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 2] (Vendée), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ;

Défenderesse représentée par la SELARL PBSV, comparant par Maître Liliane BARRE, Avocate au Barreau des SABLES D'OLONNE (Vendée), demeurant [Adresse 5] [Adresse 6],

D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L'affaire a été débattue le 25 Novembre 2025, en audience publique, devant le Tribunal composé de :

CONTRADICTOIRE en PREMIER RESSORT

FAITS et PROCEDURE :

Depuis 2010, la Société A [Localité 1] exploite la marque commerciale A [Localité 1] pour son commerce de restauration traditionnelle et plus spécifiquement de cuisine italienne ;

Le 23 Mars 2017, la Société [Q] est immatriculée pour exercer une activité de restauration traditionnelle, pizzeria et saladerie ;

Le 18 Juillet 2017, la Société A [Localité 1] et la Société [Q] ont signé un contrat de licence de marque d'une durée de cinq ans pour une exploitation sur la commune de [Localité 2] (Vendée) ;

Le 15 Mai 2019, un avenant n° 1 au contrat de licence de marque a été signé entre la Société A [Localité 1] et la Société [Q] pour étendre l'utilisation de la licence de marque à un second établissement situé sur la commune de [Localité 3] (Vendée) ; ledit avenant stipulait notamment une clause de non-concurrence et la durée initiale du contrat a été portée à 7 ans au lieu de 5 ;

Une clause de tacite reconduction a été insérée dans le contrat liant les parties stipulant que faute de dénonciation six mois avant la survenance du terme, celui-ci serait reconduit pour une durée de sept années ;

A cette même date, la Société A [Localité 1] est entrée au capital de la Société [U]-[Localité 4] en faisant l'acquisition de 150 parts sociales auprès de M. [G] et Mme [U] et a signé le même jour un pacte d'associés ;

Le 21 Décembre 2023, la Société [Q] a résilié le contrat de licence, estimant que la Société A [Localité 1] n'a fourni ni assistance, ni savoir-faire, ni développement du réseau annoncé ;

Le 23 Avril 2024, une proposition de rachat des parts de la Société [Q] est formulée à la Société A [Localité 1] pour un montant de 37.000,00 € ;

Le 07 Mai 2024, la Société A [Localité 1] a manifesté son intention de se retirer de la Société [Q] et a sollicité le rachat de ses parts pour un montant de 63.687,00 € ;

A la même période, la Société A [Localité 1] a saisi Monsieur le Président du Tribunal de Commerce en référé afin d'obtenir la désignation d'un expert chargé de valoriser ses parts sociales ;

Le rapport d'expertise a été déposé le 22 Octobre 2025 ;

Suivant exploit en date du 17 Octobre 2024, la Société A [Localité 1] a attrait devant la présente Juridiction la Société [Q] pour :

Vu l'Article 1103 du Code Civil, Vu l'Article L.341-2 du Code de Commerce, Vu le contrat de licence de marque du 18 Juillet 2017 et son avenant n° 1,

Déclarer la Société A [Localité 1] recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Juger valable la clause de non-concurrence post-contractuelle prévue à l'avenant n° 1 au contrat de Licence de marque,

Ordonner à la Société [Q] de cesser toute activité de fabrication et de vente, sur place ou à emporter, de pizzas et de pâtes sur le ressort de la commune de [Localité 2] (Vendée) et dans un rayon de 30 kms de la commune de [Localité 3] (Vendée), et ce, jusqu'au 17 Juillet 2025, sous astreinte de 100,00 € par jour,

Condamner la Société [Q] à payer à la Société A [Localité 1] l'indemnité forfaitaire de 80,00 € par jour de contravention depuis le 17 Juillet 2024 et jusqu'à la cessation de toute activité de fabrication et de vente, sur place ou à emporter, de pizzas et de pâtes sur le ressort de la commune de [Localité 2] (Vendée) et dans un rayon de 30 kms de la commune de [Localité 3] (Vendée),

Condamner la Société [Q] à payer à la Société A [Localité 1] la somme de 3.500,00 € sur le fondement des dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner la Société [Q] aux entiers dépens,

Rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

§§-*-§§

Par suite, l'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois près le Juge Chargé d'Instruire l'Affaire ;

Puis, au visa de l'Article 869 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été renvoyée près la formation collégiale à l'audience du 25 Novembre 2025 ;

A cette audience, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe pour le 28 Avril 2026 ; ledit délibéré a été prorogé au 26 Mai 2026, puis au 23 Juin 2026, puis au 18 Août 2026 ;

MOYENS des PARTIES :

VU les conclusions n° 2 en vue de l'audience du 25 Novembre 2025 aux termes desquelles la Société A [Localité 1] fait plaider par son Conseil et demande au Tribunal :

Vu l'Article 1103 du Code Civil, Vu l'Article L.131-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, Vu le contrat de licence de marque du 18 Juillet 2017 et son avenant n° 1,

Déclarer la Société A [Localité 1] recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Ecarter des débats les conclusions déposées par la Société [Q] le 21 Novembre 2025 et les pièces n° 15 et 16 déposées le 20 Novembre 2025, après la date de communication fixée par le Tribunal aux termes du calendrier de procédure,

Débouter la Société [Q] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Juger valable la clause de non-concurrence post-contractuelle prévue à l'avenant n° 1 au contrat de Licence de marque du 15 Mai 2019,

Constater que le contrat de licence de marque liant les parties a été résilié à effet du 17 Juillet 2024,

Constater que la Société [Q] poursuit la fabrication et la commercialisation de pizzas et de pâtes en violation de la clause de non-concurrence post-contractuelle,

Condamner la Société [Q] à payer à la Société A [Localité 1] l'indemnité forfaitaire de 80,00 € par jour de contravention depuis le 17 Juillet 2024, et ce, jusqu'à la date du 17 Juillet 2025, soit la somme de 29.200,00 € (80,00 € x 365 jours),

Ordonner à la Société [Q] de cesser d'utiliser la marque « A [Localité 1] » sur quelque support que ce soit, et notamment de supprimer toute référence à « [Adresse 7] » de son site internet https://www.au-coin-du-feu-restaurant-saint-gilles-croix-de-vie.fr y compris dans les mots clés et balises de titres utilisées, ce dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard passé ce délai,

Condamner la Société [Q] à payer à la Société A [Localité 1] la somme de 3.500,00 € sur le fondement des dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner la Société [Q] aux entiers dépens,

Rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

§§-*-§§

A l'appui de ses demandes, la Société [Q] explique que la Société A [Localité 1] lui a présenté en 2017 un projet de développement d'un concept et d'une chaîne de restaurants qui n'a jamais été réalisé, alors que cela avait déterminé la signature du contrat ;

Le contrat signé, présenté comme une licence de marque, était en réalité une franchise déguisée, sans que la Société A [Localité 1] ne fournisse les informations précontractuelles obligatoires ni le savoir-faire promis ;

La Société A [Localité 1] n'a apporté aucune assistance, aucune formation, aucune recette, aucun accompagnement, malgré ses engagements contractuels ;

La marque « A [Localité 1] » n'offrait aucune exclusivité réelle, car largement utilisée par d'autres acteurs, rendant la contrepartie du contrat illusoire ;

Les redevances versées par la Société [Q] l'ont été en pure perte, faute de contrepartie ;

La clause de non-concurrence est nulle, car aucun savoir-faire substantiel n'a été transmis et elle porte une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce ;

Après la rupture, la Société [Q] a respecté ses obligations : changement d'enseigne, de logo, de nom de domaine, élargissement de la carte ;

La Société A [Localité 1] cherche désormais à obtenir un avantage financier indu en réclamant une indemnité et en tentant de revendre ses parts avec plus-value ;

La Société [Q] demande réparation pour les redevances versées sans contrepartie et le comportement fautif de la Société A [Localité 1] ;

Vu les conclusions n° 3 en vue de l'audience du 25 Novembre 2026, la Société [Q] fait plaider par son Conseil et demande au Tribunal :

Vu l'Article L.330-3 et R.330-1 du Code de Commerce, Vu l'Article L.341-2, alinéas 1 et 2, du Code de Commerce, Vu l'Article 1169 du Code Civil, Vu les pièces versées au débat, Vu le rapport d'expertise judiciaire du 20 Octobre 2025,

Juger la demande de rejet des conclusions et pièces non justifiées et faire droit à la demande de report à quinzaine de la plaidoirie,

Requalifier le contrat de concession de marque en un contrat de franchise et prononcer sa nullité, en conséquence débouter purement et simplement la Société A [Localité 1] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire,

Prononcer la nullité pure et simple du contrat qualifié de « concession de marque » et l'avenant,

A titre encore plus subsidiaire,

Prononcer la nullité de l'engagement de non-concurrence ou, à tout le moins, réputer non écrit l'article 21 de l'avenant n°1 qui le prévoit,

En conséquence,

Débouter purement et simplement la Société A [Localité 1] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Juger que la Société [Q] n'a pas commis de faute, en conséquence,

Débouter purement et simplement la Société A [Localité 1] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

A titre extrêmement subsidiaire,

Constater que la période d'interdiction est révolue et réduire à l'euro symbolique la demande faute de justifier d'un préjudice,

En tout état de cause,

Condamner la Société A [Localité 1] à verser à la Société [Q] la somme de 30.000,00 € à titre de dommages et intérêts,

Condamner la Société A [Localité 1] à verser à la Société [Q] la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner la Société A [Localité 1] aux entiers dépens.

SUR CE :

Au vu des pièces fournies aux débats, il appert que le contrat liant les parties stipulaient une clause de non-concurrence d'une année après résiliation du contrat de licence de marque ;

La Société A [Localité 1] allègue que la Société [Q] n'a pas respecté cette obligation en conservant à sa carte des pizzas et utilisait toujours la marque A CASETTA et sollicite, à ce titre, une indemnité de 29.200,00 € ;

La Société [Q] conteste ces demandes ;

Elle soutient que le contrat doit être requalifié en franchise déguisée ou, à défaut, annulé pour absence de contrepartie ou, subsidiairement, que la clause de non-concurrence est nulle ou réputée non écrite ;

Elle indique avoir changé d'enseigne, de nom commercial et de carte, exploitant désormais sous l'enseigne « AU COIN DU FEU » ;

Elle sollicite également des dommages et intérêts pour les redevances versées sans contrepartie ;
 * Sur la demande d'écarter les conclusions n° 2 et les pièces n° 15 et 16 de la Société [Q],

La Société A [Localité 1] sollicite l'exclusion des conclusions n° 2 déposées le 21 Novembre 2025 et des pièces n° 15 et 16 communiquées le 20 Novembre 2025 par la Société [Q] ;

Le Tribunal rappelle les Articles 15 et 16 du Code de Procédure Civile qui disposent que :

« Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait, les moyens de droit et les éléments de preuve qu'elles produisent. »

et « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire. »;

Il ressort du récapitulatif RPVA que :
 * les conclusions n° 2 ont été transmises le jour de l'audience et les pièces n°15 et 16 ont été transmises par la Société [Q] le 20 Novembre 2025,
 * la Société A [Localité 1] les a reçues les mêmes jours,
 * l'audience s'est tenue le 25 Novembre 2025, soit un délai de cinq jours pleins concernant les pièces 15 et 16 ;

En l'espèce, il appartient à la partie qui sollicite le rejet des conclusions et pièces adverses de démontrer que leur transmission tardive lui a causé un grief ;

Or, la Société A [Localité 1] ne démontre aucun grief et ne justifie pas que les pièces seraient volumineuses ou techniquement complexes ;

Par ailleurs, la Société A [Localité 1] ne prouve pas qu'elle aurait été empêchée de préparer sa défense ;

Le Tribunal relève en outre que les pièces n° 15 et 16 sont des pièces réactives composées d'élément du site internet de la Société A [Localité 1] et de A [Localité 1] [Localité 3], répondant directement aux pièces adverses, ce que la jurisprudence admet même en cas de communication tardive dès lors que le contradictoire est respecté, ce qui est le cas en l'espèce ;

Le contradictoire a donc été pleinement respecté ;

Par conséquent, la demande de voir écarter les dernières conclusions et les pièces n°15 et 16 est rejetée ;
 * Sur la requalification du contrat de licence de marque,

Un contrat de concession de licence de marque se définit comme l'accord par lequel le titulaire d'une marque (le concédant) cède les droits d'utilisation de sa marque à un tiers (le licencié), en contrepartie d'une redevance ;

A titre accessoire, la transmission d'un savoir-faire peut être stipulé dans un contrat de licence de marque ;

Un contrat de franchise est une convention par laquelle deux personnes s'engagent à collaborer, l'une « le franchiseur », concède à l'autre « le franchisé », le droit d'utiliser tout ou partie de ses signes distinctifs lui appartenant (nom commercial, marques, licences), son savoir-faire ; le franchiseur assiste son franchisé dans l'exploitation de son commerce ;

En outre, il convient de préciser que le régime juridique des deux types de contrat sus-énoncés diffèrent ;

En effet, contrairement au contrat de franchise, il n'y a pas d'information précontractuelle à transmettre pour le concédant au licencié ;

Enfin, le Tribunal n'est pas tenu par la qualification du contrat donné par les parties mais doit qualifier exactement la nature de la relation contractuelle liant les parties ;

En l'espèce, il appert que la Société A [Localité 1] a concédé à la Société [Q] la faculté d'exploiter sa marque A [Localité 1] pour son restaurant de [Localité 2] (Vendée), puis deux après pour celui de [Localité 3] (Vendée) ;

En revanche, il appert des pièces fournies aux débats que la Société [Q] était libre de sa communication, de la tenue de son restaurant ainsi que de la proposition de sa carte ;

En outre, s'il est admis que le contrat de licence de marque stipule que le concédant assistera le licencié et formera les salariés de celui-ci uniquement pour la fabrication et la commercialisation des produits de sa marque, il ne s'agit donc pas d'une assistance globale portant sur la totalité de l'exploitation du restaurant ;

Ainsi, compte-tenu de ce qui précède, le contrat liant la Société A [Localité 1] à la Société [Q] doit être qualifié de contrat de concession de licence de marque et non pas de franchise de sorte que le régime juridique de la franchise ne s'applique pas aux faits d'espèce ;
 * Sur la nullité du contrat de concession,

A titre subsidiaire, la Société [Q] sollicite la nullité du contrat de concession au visa de l'Article 1169 du Code Civil ;

Ledit article dispose que : « Un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire. » ;

Pour justifier de sa prétention, la Société [Q] allègue que le droit exclusif octroyé par le contrat n'est pas efficient ; le nom « A [Localité 1] » serait communément utilisé ;

Cette dernière fournit en pièce 12 une recherche qu'elle a effectuée sur le site de l'INPI dont le mot de recherche était « CASETA » ;

La Société A [Localité 1] conteste les allégations de la Société [Q] et rappelle que la marque A [Localité 1] est protégée par une inscription de celle-ci auprès de l'INPI ;

Le concédant relève, à juste titre, que la recherche effectuée porte sur le mot « CASETA » et non pas « A [Localité 1] » et que la recherche n'a pas été ciblée sur la restauration ;

A ce titre, il convient de relever que les pièces 18 et 18 bis de la Société A [Localité 1] démontrent que le nom « [Adresse 7] » n'est pas utilisé par un autre restaurant et que la marque demeure protégée ;

Ainsi, la Société [Q] sera déboutée de sa demande de nullité du contrat liant les parties ;
 * Sur les manquements de la Société A [Localité 1],

La Société [Q] allègue que la Société A [Localité 1] n'a pas valablement exécuté ses obligations en ne lui transmettant pas son savoir-faire, ni aide au soutien de l'exploitation ;

Elle ajoute qu'aucune annexe lui a été transmis pour l'établissement des recettes, ni même des résultats de présentations spécifiques des produits et que c'est la raison pour laquelle ledit contrat a été résilié ;

La Société A [Localité 1] conteste ses allégations et affirme que les manquements allégués par la Société [Q] sont de pure opportunité après avoir exploité la marque pendant sept ans et sollicité l'entrée au capital de la Société A [Localité 1] pour l'aider au financement du restaurant de [Localité 3] (Vendée) ;

En l'espèce, le Tribunal relève que le contrat liant les parties n'est pas soumis aux dispositions de l'Article L.330-3 du Code de Commerce en l'absence de clause d'exclusivité ou de quasi-exclusivité insérée dans le contrat de concession de licence de marque, que le contrat a initialement été conclu pour cinq ans pour l'exploitation d'un restaurant à SAINT GILLES CROIX DE VIE (Vendée), puis a fait l'objet d'un avenant portant à sept années la durée du contrat sans qu'aucun manquement ne soit opposé à la Société A [Localité 1] notamment lors de la signature de l'avenant ;

En outre, le fait que la Société [Q] signe un avenant pour étendre l'exploitation de la licence de marque concédée par la Société A [Localité 1] démontre la satisfaction du licencié à l'égard de son concédant ;

Enfin, le Tribunal relève que le courrier de résiliation du contrat de licence de marque émis par la Société [Q] en date du 21 Décembre 2023 n'indique aucunement que ladite résiliation intervient pour manquement de la Société A [Localité 1] à ses obligations ;

En effet, la Société [Q] fait seulement référence aux stipulations contractuelles précisant que la dénonciation de ladite convention doit intervenir au moins six mois avant la survenance du terme dudit contrat ;

Ainsi, compte-tenu de ce qui précède, il n'est pas démontré que la Société A [Localité 1] ait manqué à ses obligations contractuelles, la Société [Q] sera déboutée à ce titre ;
 * Sur la demande de la Société A [Localité 1] de la déclarer recevable et bien fondée,

La Société A [Localité 1] fonde sa demande sur l'Article 1103 du Code Civil lequel dispose : «

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits
 * » ;

Lors de la signature de l'avenant, il a été intégré notamment une clause de non-concurrence d'une durée d'un an à compter de la résiliation dudit contrat de licence de marque ;

Pour être valable, une telle clause doit être limitée dans le temps, dans l'espace, limitée quant à l'activité et qu'elle ait pour but de protéger des intérêts légitimes de son créancier ;

En l'espèce, ladite clause est rédigée comme suit : «

Le Licencié s'engage, pendant toute la durée du présent contrat, à se consacrer à l'exploitation des Produits définis à l'article "Objet de la convention" ci-dessus.

En cas de violation de cet engagement, le Concédant serait en droit de résilier immédiatement l'exclusivité contractuellement accordée au Licencié ou de résoudre le présent contrat, aux torts du Licencié dans les conditions précisées à l'article "Résolution du contrat" ci-dessus.

Le Licencié et ses associés, directement ou par personne interposée, s'interdisent, pendant toute la durée du présent contrat, ainsi que pendant une durée d'un an à compter de la rupture des relations contractuelles, à l'initiative du Licencie ou prenant son origine dans une faute ou une inexécution du Licencié, de s'intéresser à des Produits susceptibles de concurrencer les Produits définis à l'article "Objet de la convention", dans le ressort de la commune de [Localité 2] où est situé l'établissement principal, ainsi que dans un rayon de trente (30) kilomètres de la commune de [Localité 3] où est situé l'établissement secondaire (en cours de création à ce jour).

Cette interdiction ne s'appliquant pas à Messieurs [X] [I] [R] et [P] [F].

Il est toutefois convenu entre les Parties que, dans les cas suivants, le licencié et ses associés ne seront pas tenus par la clause de non-concurrence post-contractuelle :
 * en cas de rupture du contrat à l'initiative du licencié motivée par le changement de contrôle de la Société A'[Localité 1] (hors substitution d'une société holding patrimoniale),
 * en cas de rupture du contrat à l'initiative du concédant ne prenant pas son origine dans une faute ou une inexécution du licencié,
 * dans les cas d'inexécution fautive du concédant suivants : non-respect de l'exclusivité territoriale.

En cas d'infraction à la clause de non-concurrence, le Licencié sera de plein droit redevable d'une indemnité forfaitaire de 80 € par jour de contravention envers le Concédant, outre le droit qu'il aurait de faire cesser la contravention et de solliciter l'allocation de dommages et intérêts au titre de son préjudice définitif. »;

Comme évoqué précédemment, la Société A [Localité 1] a transmis pendant sept années son savoir-faire et ses recettes à la Société [Q], de pizzas et de pâtes ;

A ce titre, la Société A [Localité 1] était fondée à intégrer une clause de non-concurrence postcontractuelle pour protéger ses intérêts, d'autant que celle-ci a été intégrée lors de la signature de l'avenant après deux ans d'exploitation ;

A la lecture de la clause litigieuse, il apparaît que celle-ci est limitée à trente kilomètres autour des établissements exploités par la Société [Q], limitée à une année après la survenance du terme du contrat ;

A ce titre, ladite clause de non-concurrence respecte les conditions posées par la jurisprudence de la Cour de Cassation ; cela signifie donc que la Société [Q] pouvait poursuivre son activité de restauration mais devait pendant un an s'abstenir de présenter à sa carte des produits pouvant concurrencer ceux objets du contrat de licence de marque à savoir des pizzas, ce qui ne fut pas le cas en l'espèce ;

En effet, il ressort de la communication de la Société [Q] qu'elle a poursuivi la vente de pizzas, ce qui n'est pas contesté ;

A ce titre, la Société [Q] n'a pas respecté son obligation de non-concurrence ouvrant droit à la Société A [Localité 1] l'octroi de dommages et intérêts à hauteur de 80,00 € par jour où l'obligation n'a pas été respectée ;

Il appert des éléments précédents qu'au cours de l'année qui a suivi la résiliation du contrat, la Société [Q] a toujours présenté à sa carte des pizzas de sorte que le non-respect de la clause a duré 365 jours ;

Ainsi, la Société A [Localité 1] est fondée en sa demande indemnitaire à hauteur de 29.200,00 € à l'encontre de la Société [Q] ;

Par ailleurs, la Société A [Localité 1] a pu relever le 29 Avril 2025 que la Société [Q] utilisait sur son site des balises de titres intégrant la marque « A [Localité 1] » lui permettant d'être référencée comme A [Localité 1] sur Google alors même qu'elle n'était plus titulaire de la marque éponyme ;

Ainsi, il appartiendra à la Société [Q] de cesser d'utiliser la marque « A [Localité 1] » sur quelque support que ce soit, et notamment de supprimer toute référence à « [Adresse 7] » de son site internet https://www.au-coin-du-feu-restaurant-saint-gilles-croix-de-vie.fr y compris dans les mots clés et balises de titres utilisées, ce dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard passé ce délai ;
 * Sur les frais irrépétibles et les dépens,

Au vu de ce qui précède, il n'est pas inéquitable que la Société [Q] indemnise la Société A [Localité 1] à hauteur de 2.000,00 € au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits ;

En outre, la Société [Q] sera tenue aux entiers dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'Article 696 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS :

Vu l'Article 1103 du Code Civil, Vu l'Article L.131-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, Vu le contrat de licence de marque du 18 Juillet 2017 et son avenant n° 1,

DECLARE la Société A [Localité 1] recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

DIT ET JUGE n'y avoir lieu d'écarter des débats les conclusions déposées par la Société [Q] le 21 Novembre 2025 et les pièces n° 15 et 16 déposées le 20 Novembre 2025.

DEBOUTE la Société [Q] de toutes ses demandes, fins et conclusions.

DIT et JUGE valable la clause de non-concurrence post-contractuelle prévue à l'avenant n° 1 au contrat de Licence de marque du 15 Mai 2019.

CONSTATE que le contrat de licence de marque liant les parties a été résilié à effet du 17 Juillet 2024.

CONSTATE que la Société [Q] poursuit la fabrication et la commercialisation de pizzas et de pâtes en violation de la clause de non-concurrence post-contractuelle.

CONDAMNE la Société [Q] à payer à la Société A [Localité 1] l'indemnité forfaitaire de

QUATRE-VINGT EUROS

(80,00 €) par jour de contravention depuis le 17 Juillet 2024, et ce, jusqu'à la date du 17 Juillet 2025, soit la somme de

VINGT-NEUF MILLE DEUX CENTS EUROS

(29.200,00 €) (80,00 € x 365 jours).

ORDONNE à la Société [Q] de cesser d'utiliser la marque « A [Localité 1] » sur quelque support que ce soit, et notamment de supprimer toute référence à « [Adresse 8] [Localité 1] » de son site internet https://www.au-coin-du-feu-restaurant-saint-gilles-croix-de-vie.fr y compris dans les mots clés et balises de titres utilisées, ce dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de

CENT EUROS

(100,00 €) par jour de retard passé ce délai.

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.

CONDAMNE la Société [Q] à payer à la Société A [Localité 1] la somme de

DEUX MILLE EUROS

(2.000,00 €) sur le fondement des dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure Civile.

La CONDAMNE aux entiers frais et dépens de l'instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de

SOIXANTE-SIX EUROS et TREIZE CENTS

(66,13 €).
 * Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'Article 450 du Code de Procédure Civile.
 * Signé par Monsieur Hervé ROUSSEAU, Président d'audience, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.

Le Greffier,

Le Président.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L341-2, code de commerce L330-3, code civil 1169, code de commerce R330-1, code de procedure civile 869). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

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