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Décision de justice

Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Chambre 4, 18 août 2026, n° 2024004854

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Parties (entreprises)

AVERTYanonyme à directoire et conseil de surveillancepar actions simplifiée

Exposé du litige

FAITS et PROCEDURE :

La Société AVERTY exerce une activité dans le domaine de l'aménagement et de l'équipement des commerces d'alimentation ; elle a traité avec la Société SAVEURS ISLAISES un important chantier d'aménagement à [Localité 2] (Vendée) d'un commerce dédié aux produits de la mer, ainsi qu'un laboratoire destiné à la préparation des produits vendus ;

L'ensemble des fournitures et prestations confiées à la Société AVERTY a fait l'objet de plusieurs devis pour un total de HT 306.422,97 € ;

Pour les besoins de l'exécution de ce chantier, la Société AVERTY a sous-traité à la Société [J] un lot correspondant à la fourniture et pose de panneaux et portes isothermes destinés à la réalisation du laboratoire incluant notamment des chambres froides ;

Le prix des fournitures et prestations sous-traitées par la Société AVERTY à la Société [J] a été fixé au travers d'un marché d'un montant de HT 68.287,00 € ;

L'aménagement commandé par la Société SAVEURS ISLAISES à la Société AVERTY s'intégrait dans un chantier plus vaste de restructuration lourde d'un petit bâtiment commercial existant et de construction d'un nouveau bâtiment, adjacent à l'ancien, de sorte que l'opération globale était dirigée par un architecte en qualité de maître d'œuvre, sous le contrôle de la Société SOCOTEC, d'un coordinateur SPS et de bureaux d'études spécialisés Structures et Fluides pour coordonner l'action d'une vingtaine de lots, la Société AVERTY étant titulaire des lots cloisons sèches, menuiseries intérieures, panneaux isolants, sols résine et agencement ;

Dans le cadre du planning de travaux devant permettre une réception avant le démarrage de la saison estivale 2021, la Société [J] terminait sa prestation de pose en laissant sur le site du chantier à [Localité 3] (Vendée) un collaborateur salarié au cours du week-end de la Pentecôte des samedi 22, dimanche 23 et lundi 24 Mai 2021, lorsqu'un grave incendie s'est produit qui a presque totalement détruit le bâtiment neuf en cours d'aménagement ;

L'incendie s'est produit le samedi 22 Mai 2021 dans l'après-midi ;

La Société SAVEURS ISLAISES a aussitôt sollicité son assureur PACIFICA qui a tenu sur place, dès le mardi 25 Mai 2021, une réunion d'expertise contradictoire, en présence des entreprises concernées et de leurs assureurs ;

La Société [J] était représentée à cette réunion, d'une part, par son directeur de travaux Monsieur [N] et, d'autre part, par Monsieur [C] – Cabinet EQUAD mandaté par l'assureur de la Société [J], la Société ACTE IARD ;

La présence et la participation de ces deux interlocuteurs est attestée par leurs signatures sans réserve d'un procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances du sinistre, qui contient la déclaration suivante : « L'un des deux salariés de la Société [J] a utilisé une disqueuse afin de couper du métal et les étincelles ont embrasé les chiffons et l'essence F situés à proximité ; le feu s'est ensuite propagé au bâtiment en cours de construction y causant des dommages, ainsi qu'au contenu. » ;

Le sinistre étant intervenu avant réception, les assureurs concernés et leurs experts ont souhaité qu'il soit fait application des dispositions de l'Article 1788 du Code Civil, à charge pour chaque entreprise participant au chantier de faire reconnaître son préjudice, pour en obtenir la réparation financière en vue de la reconstruction de ce qui a été détruit dans l'incendie ;

La SMA, en sa qualité d'assureur de la Société AVERTY, a missionné, pour l'évaluation du coût de reconstruction des ouvrages de la Société AVERTY détruits par le sinistre, le Cabinet B2M, économiste, en la personne de Monsieur [B] [H], lequel a également reçu la même mission de la part de la Société ACTE IARD, en sa qualité d'assureur de la Société [J] ;

Monsieur [B] [H] du Cabinet d'expertise B2M, a d'abord établi un premier rapport de chiffrage, indice n°1, en date du 14 Mars 2022, reconnaissant un préjudice subi par la Société AVERTY de seulement 10.068,57 €, et ce, sur des bases erronées rendant la conclusion inacceptable ;

Finalement, à la suite de réclamations insistantes de la Société AVERTY, soutenues par la détresse de la Société SAVEURS ISLAISES, principale victime de la situation, Monsieur [B] [H] a établi un rapport, indice n°2 ter, en date du 28 Mars 2023, qui a permis la reconnaissance du préjudice matériel subi par la Société AVERTY ;

Sur la base du travail de Monsieur [B] [H], la SMA a versé à la Société AVERTY, le 04 Mai 2023, une indemnité d'un montant de 191.489,62 €, correspondant à la valeur des ouvrages et fournitures de la Société AVERTY détruits dans le cadre du sinistre provoqué par la Société [J] le 22 Mai 2021 ;

Cette indemnisation correspond exclusivement aux préjudices matériels subis par la Société AVERTY, du fait de la destruction des prestations et ouvrages par l'incendie qu'elle a dû réaliser et fournir une seconde fois au profit de la Société SAVEURS ISLAISES ;

Cette indemnisation exclut les préjudices dits «

immatériels

», issus notamment de la perturbation de l'activité de la Société AVERTY, non seulement du fait du sinistre, mais encore du fait de la mobilisation de son personnel pour répondre aux attentes de l'expertise de l'économiste [B] [H] du Cabinet B2M, missionné par les assureurs, ce qui a nui à l'activité de la Société AVERTY, principalement au cours de l'année 2023 ;

En revanche, la Société AVERTY, non assurée par la Compagnie SMA pour les dommages immatériels, d'une part, et la Société [J] et son assureur la Compagnie ACTE IARD, d'autre part, n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur le préjudice immatériel ;

C'est pourquoi, suivant exploits séparés en date du 29 Août 2024, la Société AVERTY a attrait devant la présente Juridiction la Société [J] et la Société ACTE IARD pour :

Vu les dispositions des Articles 1241 et 1242 du Code Civil,

Condamner conjointement et solidairement la Société [J] et la Société ACTE IARD à indemniser la Société AVERTY de toutes les conséquences et préjudices subis du fait du sinistre d'incendie déclenché sur le chantier de la Société SAVEURS ISLAISES à [Localité 3] (Vendée) le 24 Mai 2021,

Condamner, à titre de provision, conjointement et solidairement, la Société [J] et la Société ACTE IARD à payer à la Société AVERTY la somme de 100.000,00 €,

Condamner les mêmes, sous la même solidarité, à payer à la Société AVERTY la somme de 5.000,00 e au titre des dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

§§-*-§§

Par suite, l'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois près le Juge Chargé d'Instruire l'Affaire ;

Puis, au visa de l'Article 869 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été renvoyée près la formation collégiale à l'audience du 10 Février 2026 ;

A cette audience, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe pour le 09 Juin 2026 ; ledit délibéré a été prorogé au 18 Août 2026 ;

§§-*-§§

VU les conclusions n° 3 en intervention volontaire et reprise d'instance en vue de l'audience du 10 Février 2026 aux termes desquelles la Société AVERTY, prise en la personne de son représentant légal et la SELARL [K] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [G] [K], agissant en qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société AVERTY, font plaider par leur Conseil et demandent au Tribunal :

Vu le jugement de Liquidation Judiciaire prononcé par le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON (Vendée) le 21 Janvier 2026 et les dispositions de l'Article 373 du Code de Procédure Civile,

Recevoir la Société AVERTY en sa demande de reprise de l'instance à la suite de l'intervention volontaire de la SELARL [K] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [G] [K], en sa qualité de mandataire Liquidateur de la Société AVERTY,

Vu les dispositions des Articles 1241 et 1242 du Code Civil,

Condamner, conjointement et solidairement, la Société [J] et la Société ACTE IARD à indemniser la Société AVERTY de toutes les conséquences et préjudices subis du fait du sinistre d'incendie déclenché sur le chantier de la Société SAVEURS ISLAISES à [Localité 3] (Vendée) le 22 Mai 2021,

Condamner, conjointement et solidairement, la Société [J] et la Société ACTE IARD à payer à la Société AVERTY la somme de 334.173,00 € au titre des préjudices immatériels subis du fait de l'incendie déclenché sur le chantier de la Société SAVEURS ISLAISES à [Localité 3] (Vendée) le

22 Mai 2021, en ce compris la perte d'exploitation consécutive au processus d'indemnisation du préjudice matériel,

Condamner les mêmes, sous la même solidarité, à payer à la Société AVERTY la somme de 8.000,00 € au titre des dispositions l'Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

§§-*-§§

VU les conclusions en vue de l'audience du 28 Octobre 2025 aux termes desquelles la Société [J] et la Société ACTE IARD font plaider par leur Conseil et demandent au Tribunal :

Vu les Articles 1241 et 1242 du Code Civil, Vu l'Article 1353 du Code Civil, Vu la jurisprudence,

Juger les Sociétés [J] et ACTE IARD recevables et bien fondées en leurs demandes, fins et conclusions,

Avant dire droit :

Désigner tel expert judiciaire qu'il plaira au Tribunal avec pour mission de :
 * convoquer les parties,
 * entendre tous sachants,
 * se faire communiquer tous documents nécessaires et éléments chiffrés pour apprécier les pertes d'exploitation de la Société AVERTY au titre des coûts directs supportés du fait des conséquences de l'incendie et au titre de la perte de marge sur coût variables allégués exclusivement sur la période de Janvier à Août 2023 en lien avec l'incendie,
 * rédiger un prérapport ou une note de synthèse et laisser un délai suffisant aux parties pour y répondre avant le dépôt du rapport d'expertise définitif,

Sur le fond :

Juger que la responsabilité de la Société [J] dans l'incendie du 22 Mai 2021 qui s'est produit à [Localité 4] n'est pas rapportée,

Juger que la demande de condamnation à une provision de 334.173,00 € formée à l'encontre des Sociétés [J] et ACTE IARD n'est justifiée ni dans son principe, ni dans son quantum,

En conséquence :

Débouter la Société AVERTY de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

Condamner la Société AVERTY à verser à chacune des Sociétés [J] et ACTE IARD la somme de 2.500,00 € au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner la Société AVERTY aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL CHAILLEUX, conformément à l'Article 696 du Code de Procédure Civile.

Motifs

SUR CE :
 * Sur la demande d'une expertise judiciaire,

Avant dire droit, la Société ACTE IARD demande au Tribunal d'ordonner une expertise judiciaire pour « apprécier les pertes d'exploitation de la Société AVERTY au titre des coûts directs supportés du fait des conséquences de l'incendie et au titre de la perte de marge sur coûts variables allégués exclusivement sur la période de Janvier à Août 2023 en lien avec l'incendie » ;

En droit,

L'Article 145 du Code de Procédure Civile autorise le Juge des Référés à désigner un Expert Judiciaire en vue d'éclairer les aspects techniques d'un procès à venir ;

A l'inverse, les dispositions de l'Article 146 du Code de Procédure Civile interdisent à un Tribunal de désigner un Expert Judiciaire en vue de décharger la partie qui en fait la demande de son obligation d'apporter aux débats la preuve des faits qu'elle estime nécessaire au succès de ses prétentions ;

En l'espèce,

La Société ACTE IARD conteste non pas les conclusions du rapport [M], mais seulement le principe même de ce que l'expertise de [M] lui soit opposée ;

Or, dans le cadre du débat contradictoire et toutes les pièces ayant été communiquées, la Société ACTE IARD a eu tout à fait le temps de missionner elle aussi un expert pour examiner les pièces et, si elle l'estimait nécessaire, produire un contre-rapport dont les conclusions auraient pu être discutées devant le Tribunal ;

En s'abstenant de le faire, la Société ACTE IARD s'interdit elle-même, sur le fondement des dispositions de l'Article 146 du Code de Procédure Civile, de pouvoir requérir qu'une expertise soit ordonnée ;

En effet, dans le cas présent, la Société AVERTY n'est pas défaillante dans l'administration de la preuve des faits nécessaire au succès de sa prétention ;

Au contraire, la Société ACTE IARD est défaillante dans l'administration de la preuve de la prétendue insuffisance du travail du rapport [M], de sorte qu'il ne saurait à ce stade du débat être ordonné une expertise ;

En conséquence, sur le fondement de l'Article 146 du Code de Procédure Civile, le Tribunal rejettera la demande de la Société ACTE IARD d'ordonner une expertise judiciaire ;
 * Sur la responsabilité de la Société [J] dans la survenance du sinistre,

En droit,

L'Article 1241 dispose que : «

Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence »;

Les alinéas 1 et 2 de l'Article 1242 disposent quant à eux qu': « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.

Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable (…) »;

En l'espèce,

Les circonstances de l'incendie sont assez simples et ont fait l'objet d'un accord unanime à la réunion d'expertise convoquée le 29 Mai 2021 suivant l'extrait du Procès-Verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l'évaluation des dommages qui dispose que : «

La seule entreprise présente sur site au moment des faits était la Société [J] qui intervient dans le cadre d'un marché de sous-traitance avec la Société AVERTY
 * Deux ouvriers de la Société [J] intervenaient pour la mise en place de panneaux sandwich à l'intérieur du bâtiment. Lesdits panneaux étaient nettoyés au moyen d'un chiffon imbibé d'essence F afin d'enlever la colle qui les recouvre partiellement. L'un des deux salariés a utilisé une disqueuse afin de couper du métal et les étincelles ont embrasé les chiffons et l'essence F située à proximité. Le feu s'est ensuite propagé aux bâtiments en cours de construction y causant des dommages ainsi qu'au contenu »;

Ce procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances du sinistre est signé de tous les intervenants dont Monsieur [N], directeur des travaux de la Société [J] ;

En outre, il convient de relever que les panneaux de fabrication [J] étaient habillés de films autocollants de protection devant être retirés après la pose ;

Or, au stade de la pose, le technicien de la [Etablissement 1] [J] a rencontré une difficulté imprévue ;

En effet, ne parvenant pas à retirer les films d'un simple geste d'arrachement, le technicien a consulté sa direction qui lui a donné pour instruction d'utiliser de l'essence F dissolvante ;

La quantité disponible sur le seul magasin de bricolage de [Localité 3] (Vendée) étant insuffisante, la Société [J] lui a fait livrer de l'essence F dissolvante pour qu'il puisse terminer son intervention de pose ;

La Société [J] était donc parfaitement informée de l'usage par ses salariés de l'essence F dissolvante, et ce, quand bien même l'utilisation de ce produit était interdite par les règles de Sécurité et Protection Santé (SPS) ;

En conséquence, la contestation par la Société [J] de sa responsabilité exclusive deux ans après les faits est abusive et non sérieuse ;

Le Tribunal jugera que la Société [J] est pleinement et exclusivement responsable du sinistre incendie et donc des dommages matériels et immatériels causés par l'incendie sur le fondement de l'Article 1241 du Code Civil ;
 * Sur les dommages matériels,

Le lien de causalité entre l'incendie et le préjudice matériel n'est pas contestable, ni contesté ;

Le chiffrage du coût de remise en état des désordres par la Société AVERTY a été établi par Monsieur [B] [H], économiste du bureau B2M à [Localité 5] ([Localité 6]-Atlantique), mandaté depuis l'origine à la fois par l'assureur SMA de la Société AVERTY et par la Société ACTE IARD, assureur de la Société [J] ;

En l'espèce, le montant validé par l'économiste de la construction est de 191.489,62 € HT ;

Ce montant a fait l'objet d'une proposition d'indemnisation par l'assureur SMA de la Société AVERTY ; cette dernière a accepté cette indemnité pour les seuls dommages matériels tout en réservant ses droits pour les dommages immatériels ;

Le Cabinet B2M économiste étant mandaté à la fois par l'assureur SMA et l'assureur ACTE IARD, il y a donc depuis le 04 Mai 2023 un accord de fait entre l'assureur SMA qui se substitue dans les droits de la Société AVERTY et l'assureur ACTE IARD de la Société [J] pour la partie du préjudice concernant les dommages matériels ;

Cet accord a permis de relancer le projet de construction et de ne pas pénaliser davantage la Société SAVEURS ISLAISES ;

En conséquence, le litige ne porte donc que sur les dommages immatériels qui ne sont pas couverts par la compagnie d'assurances SMA BTP, assureur de la Société AVERTY ;

Le Tribunal constate que les dommages matériels ont fait l'objet d'un règlement assurantiel entre les compagnies d'assurance SMA et ACTE IARD et que le litige ne porte que sur les dommages immatériels ;
 * Sur les dommages immatériels,

La Société AVERTY réclame un montant de dommages immatériels très élevé de 334.173,00 € HT qui se décompose en :
 * 294.734,00 € au titre de la perte de marge sur coûts variables sur la période de Janvier 2023 à Août 2023,
 * 38.203,00 € au titre des frais supplémentaires du fait de l'incendie ;

Le Tribunal relève que ce montant indemnitaire a été chiffré de manière non contradictoire par le Cabinet [M], mandaté par la Société AVERTY, dans son «

mémoire de réclamation de la perte d'exploitation subie par la Société AVERTY»;

° Sur la perte de marge,

La Société AVERTY fait valoir que son dirigeant et deux autres salariés ont passé beaucoup de temps – plus de 500 heures ensemble entre Octobre 2022 et Mai 2023 - sur la gestion du litige et en particulier la justification des dommages matériels qui ont amené l'économiste à revoir son chiffrage qui est passé de 8.833,00 € en Septembre 2022 à 191.489,62 € HT en Mars 2023 ;

Le Cabinet [M] considère que le temps passé sur la gestion du litige s'est fait au détriment de la gestion commerciale ce qui a eu pour conséquence une perte de chiffre d'affaires de 6 % ou 545.803,00 € sur la période de Janvier à Août 2023 ;

Le Conseil de la Société ACTE IARD fait valoir que le lien de causalité entre le travail de chiffrage de l'évaluation du préjudice matériel et la régression du chiffre d'affaires est mal établi ;

La démonstration de la perte de chiffre d'affaires de 6 % imputable au litige sur une perte de chiffre d'affaires totale de 29 % sur la période n'est pas convaincante ;

En effet, la Société AVERTY, bien qu'elle rappelle elle-même le principe selon lequel il n'est pas suffisant de s'appuyer exclusivement sur un rapport d'expertise non contradictoire, ne fournit pas davantage d'éléments extérieurs venant corroborer ladite expertise ;

Par ailleurs, l'indemnité sollicitée ne pourrait, tout au mieux, d'une part, correspondre à une perte de chance de ne pas réaliser du chiffre d'affaires et, d'autre part, de réaliser une marge d'un certain niveau ;

Ainsi, à défaut d'éléments probants, le Tribunal rejettera la réclamation de la Société AVERTY au titre de la perte de marge sur la période de Janvier à Août 2023 ;

° Sur les frais supplémentaires du fait de l'incendie,

Le mémoire du Cabinet [M] justifie de manière précise et détaillée les frais suivants pour un montant total de 38.203,00 € et s'appuie sur des éléments extérieurs et objectifs comme les factures émises par des tiers :
 * charges engagées en raison de l'incendie pour un montant de 23.903,00 € dont principalement honoraires d'avocats pour 11.234,00 € et remplacement plateaux inox pour 7.866,00 €,
 * surcoût de travaux lié au décalage du chantier dans le temps pour un montant de 2.202,00 €,
 * surcoût des primes d'assurances SMA pour les deux années 2022 et 2023 pour un montant de 12.098,00 € ;

Ces frais supplémentaires sont liés à l'incendie de manière directe, personnelle et certaine ;

En conséquence, le Tribunal condamnera la Société [J] et la Société ACTE IARD, in solidum, à payer à la Société AVERTY la somme de 38.203,00 € au titre des dommages immatériels liés à l'incendie ;
 * Sur les frais irrépétibles et les dépens,

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société AVERTY les frais exposés pour assurer la défense de ses intérêts ;

En conséquence, le Tribunal condamnera la Société [J] et la Société ACTE IARD, in solidum, à payer à la Société AVERTY la somme de 8.000,00 € sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens de l'instance ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Vu les dispositions des Articles 1241 et 1242 du Code Civil, Vu les Articles 145 et 146 du Code de Procédure Civile, Vu la jurisprudence,

RECOIT la Société AVERTY en sa demande de reprise de l'instance à la suite de l'intervention volontaire de la SELARL [K] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [G] [K], en sa qualité de mandataire Liquidateur de la Société AVERTY.

REJETTE la demande de la Société ACTE IARD d'ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l'Article 146 du Code de Procédure Civile.

DIT et JUGE que la Société [J] est pleinement et exclusivement responsable du sinistre incendie.

DIT et JUGE que la Société [J] est responsable des dommages matériels et immatériels causés par l'incendie sur le fondement de l'Article 1241 du Code Civil.

CONSTATE que les dommages matériels ont fait l'objet d'un règlement assurantiel entre les compagnies d'assurance SMA et ACTE IARD et que le litige ne porte que sur les dommages immatériels.

DIT et JUGE la Société AVERTY partiellement fondée en ses demandes indemnitaires.

CONDAMNE la Société [J] et la Société ACTE IARD, in solidum, à payer à la Société AVERTY la somme de

TRENTE-HUIT MILLE DEUX CENT TROIS EUROS

(38.203,00 €) au titre des dommages immatériels liés à l'incendie.

CONDAMNE la Société [J] et la Société ACTE IARD, in solidum, à payer à la Société AVERTY la somme de

HUIT MILLE EUROS

(8.000,00 €) sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNE les mêmes, sous la même solidarité, aux entiers dépens et frais de l'instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de

QUATRE-VINGT-CINQ EUROS et VINGT-DEUX CENTS

(85,22 €).
 * Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'Article 450 du Code de Procédure Civile.
 * Signé par Monsieur Luc CORTOT, Président d'audience, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.

Le Greffier,

Le Président.
Texte intégral
RG 2024004854 Code N° 543

Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON [Adresse 1]

AUDIENCE PUBLIQUE et ORDINAIRE du MARDI DIX-HUIT AOÛT DEUX MILLE VINGT-SIX

EN LA CAUSE D'ENTRE :

1° - La Société AVERTY, Société à responsabilité limitée à associé unique au capital de 40.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro B 339 728 610, dont le siège social est situé [Adresse 2] à FALLERON (Vendée), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;

Demanderesse représentée par la SELARL CDK AVOCATS, comparant par Maître Marc DELALANDE, Avocat au Barreau de NANTES (Loire-Atlantique), demeurant [Adresse 3], avocat plaidant, et par la SELARL QUARTZ AVOCATS, prise en la personne de Maître Emmanuel HUMEAU, Avocat au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant [Adresse 4] à MONTAIGU (Vendée), avocat postulant,

2° - La SELARL [K] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES

, prise en la personne de

Maître [G] [K]

, dont le siège social est situé [Adresse 5] à [Localité 1] (Vendée), pris en sa qualité de

mandataire Liquidateur de la Société AVERTY

, fonction à laquelle il a été nommé par jugement de Liquidation Judiciaire du Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON (Vendée) en date du 21 Janvier 2026 ;

Intervenante volontaire représentée par la SELARL CDK AVOCATS, comparant par Maître Marc DELALANDE, Avocat au Barreau de NANTES (Loire-Atlantique), demeurant [Adresse 6] [Adresse 7], avocat plaidant, et par la SELARL QUARTZ AVOCATS, prise en la personne de Maître Emmanuel HUMEAU, Avocat au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant [Adresse 4] à MONTAIGU (Vendée), avocat postulant,

D'une part,

ET :

1° - La Société [J], Société par actions simplifiée au capital de 1.031.355,93 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'AVIGNON sous le numéro B 317 694 537, dont le siège social est situé [Adresse 8] à AVIGNON (Vaucluse), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;

2° - La Société ACTE IARD, Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 11.433.676,29 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de STRASBOURG sous le numéro B 332 948 546, dont le siège social est situé [Adresse 9] à SCHILTIGHEIM (Bas-Rhin), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;

Défenderesses représentées par la SELARL MEN BRIAL AVOCATS, comparant par Maître Mathilde MARTIN de SAINT SEMMERA, Avocate au Barreau de NANTES (Loire-Atlantique), demeurant [Adresse 10], avocat plaidant, et par la SELARL CHAILLEUX, prise en la personne de Maître Catherine CHAILLEUX, Avocate au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant ladite [Adresse 11], avocat postulant,

D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L'affaire a été débattue le 10 Février 2026, en audience publique, devant le Tribunal composé de :

Président de Chambre :

Juge :

Juge :

Monsieur Luc CORTOT

Monsieur Gérard CHARRIER

Monsieur Benoît FAUCHARD

qui en ont délibéré

Commis-greffier présente uniquement aux débats :

Madame [S] [D]

JUGEMENT:

CONTRADICTOIRE en PREMIER RESSORT

FAITS et PROCEDURE :

La Société AVERTY exerce une activité dans le domaine de l'aménagement et de l'équipement des commerces d'alimentation ; elle a traité avec la Société SAVEURS ISLAISES un important chantier d'aménagement à [Localité 2] (Vendée) d'un commerce dédié aux produits de la mer, ainsi qu'un laboratoire destiné à la préparation des produits vendus ;

L'ensemble des fournitures et prestations confiées à la Société AVERTY a fait l'objet de plusieurs devis pour un total de HT 306.422,97 € ;

Pour les besoins de l'exécution de ce chantier, la Société AVERTY a sous-traité à la Société [J] un lot correspondant à la fourniture et pose de panneaux et portes isothermes destinés à la réalisation du laboratoire incluant notamment des chambres froides ;

Le prix des fournitures et prestations sous-traitées par la Société AVERTY à la Société [J] a été fixé au travers d'un marché d'un montant de HT 68.287,00 € ;

L'aménagement commandé par la Société SAVEURS ISLAISES à la Société AVERTY s'intégrait dans un chantier plus vaste de restructuration lourde d'un petit bâtiment commercial existant et de construction d'un nouveau bâtiment, adjacent à l'ancien, de sorte que l'opération globale était dirigée par un architecte en qualité de maître d'œuvre, sous le contrôle de la Société SOCOTEC, d'un coordinateur SPS et de bureaux d'études spécialisés Structures et Fluides pour coordonner l'action d'une vingtaine de lots, la Société AVERTY étant titulaire des lots cloisons sèches, menuiseries intérieures, panneaux isolants, sols résine et agencement ;

Dans le cadre du planning de travaux devant permettre une réception avant le démarrage de la saison estivale 2021, la Société [J] terminait sa prestation de pose en laissant sur le site du chantier à [Localité 3] (Vendée) un collaborateur salarié au cours du week-end de la Pentecôte des samedi 22, dimanche 23 et lundi 24 Mai 2021, lorsqu'un grave incendie s'est produit qui a presque totalement détruit le bâtiment neuf en cours d'aménagement ;

L'incendie s'est produit le samedi 22 Mai 2021 dans l'après-midi ;

La Société SAVEURS ISLAISES a aussitôt sollicité son assureur PACIFICA qui a tenu sur place, dès le mardi 25 Mai 2021, une réunion d'expertise contradictoire, en présence des entreprises concernées et de leurs assureurs ;

La Société [J] était représentée à cette réunion, d'une part, par son directeur de travaux Monsieur [N] et, d'autre part, par Monsieur [C] – Cabinet EQUAD mandaté par l'assureur de la Société [J], la Société ACTE IARD ;

La présence et la participation de ces deux interlocuteurs est attestée par leurs signatures sans réserve d'un procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances du sinistre, qui contient la déclaration suivante : « L'un des deux salariés de la Société [J] a utilisé une disqueuse afin de couper du métal et les étincelles ont embrasé les chiffons et l'essence F situés à proximité ; le feu s'est ensuite propagé au bâtiment en cours de construction y causant des dommages, ainsi qu'au contenu. » ;

Le sinistre étant intervenu avant réception, les assureurs concernés et leurs experts ont souhaité qu'il soit fait application des dispositions de l'Article 1788 du Code Civil, à charge pour chaque entreprise participant au chantier de faire reconnaître son préjudice, pour en obtenir la réparation financière en vue de la reconstruction de ce qui a été détruit dans l'incendie ;

La SMA, en sa qualité d'assureur de la Société AVERTY, a missionné, pour l'évaluation du coût de reconstruction des ouvrages de la Société AVERTY détruits par le sinistre, le Cabinet B2M, économiste, en la personne de Monsieur [B] [H], lequel a également reçu la même mission de la part de la Société ACTE IARD, en sa qualité d'assureur de la Société [J] ;

Monsieur [B] [H] du Cabinet d'expertise B2M, a d'abord établi un premier rapport de chiffrage, indice n°1, en date du 14 Mars 2022, reconnaissant un préjudice subi par la Société AVERTY de seulement 10.068,57 €, et ce, sur des bases erronées rendant la conclusion inacceptable ;

Finalement, à la suite de réclamations insistantes de la Société AVERTY, soutenues par la détresse de la Société SAVEURS ISLAISES, principale victime de la situation, Monsieur [B] [H] a établi un rapport, indice n°2 ter, en date du 28 Mars 2023, qui a permis la reconnaissance du préjudice matériel subi par la Société AVERTY ;

Sur la base du travail de Monsieur [B] [H], la SMA a versé à la Société AVERTY, le 04 Mai 2023, une indemnité d'un montant de 191.489,62 €, correspondant à la valeur des ouvrages et fournitures de la Société AVERTY détruits dans le cadre du sinistre provoqué par la Société [J] le 22 Mai 2021 ;

Cette indemnisation correspond exclusivement aux préjudices matériels subis par la Société AVERTY, du fait de la destruction des prestations et ouvrages par l'incendie qu'elle a dû réaliser et fournir une seconde fois au profit de la Société SAVEURS ISLAISES ;

Cette indemnisation exclut les préjudices dits «

immatériels

», issus notamment de la perturbation de l'activité de la Société AVERTY, non seulement du fait du sinistre, mais encore du fait de la mobilisation de son personnel pour répondre aux attentes de l'expertise de l'économiste [B] [H] du Cabinet B2M, missionné par les assureurs, ce qui a nui à l'activité de la Société AVERTY, principalement au cours de l'année 2023 ;

En revanche, la Société AVERTY, non assurée par la Compagnie SMA pour les dommages immatériels, d'une part, et la Société [J] et son assureur la Compagnie ACTE IARD, d'autre part, n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur le préjudice immatériel ;

C'est pourquoi, suivant exploits séparés en date du 29 Août 2024, la Société AVERTY a attrait devant la présente Juridiction la Société [J] et la Société ACTE IARD pour :

Vu les dispositions des Articles 1241 et 1242 du Code Civil,

Condamner conjointement et solidairement la Société [J] et la Société ACTE IARD à indemniser la Société AVERTY de toutes les conséquences et préjudices subis du fait du sinistre d'incendie déclenché sur le chantier de la Société SAVEURS ISLAISES à [Localité 3] (Vendée) le 24 Mai 2021,

Condamner, à titre de provision, conjointement et solidairement, la Société [J] et la Société ACTE IARD à payer à la Société AVERTY la somme de 100.000,00 €,

Condamner les mêmes, sous la même solidarité, à payer à la Société AVERTY la somme de 5.000,00 e au titre des dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

§§-*-§§

Par suite, l'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois près le Juge Chargé d'Instruire l'Affaire ;

Puis, au visa de l'Article 869 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été renvoyée près la formation collégiale à l'audience du 10 Février 2026 ;

A cette audience, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe pour le 09 Juin 2026 ; ledit délibéré a été prorogé au 18 Août 2026 ;

§§-*-§§

VU les conclusions n° 3 en intervention volontaire et reprise d'instance en vue de l'audience du 10 Février 2026 aux termes desquelles la Société AVERTY, prise en la personne de son représentant légal et la SELARL [K] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [G] [K], agissant en qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société AVERTY, font plaider par leur Conseil et demandent au Tribunal :

Vu le jugement de Liquidation Judiciaire prononcé par le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON (Vendée) le 21 Janvier 2026 et les dispositions de l'Article 373 du Code de Procédure Civile,

Recevoir la Société AVERTY en sa demande de reprise de l'instance à la suite de l'intervention volontaire de la SELARL [K] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [G] [K], en sa qualité de mandataire Liquidateur de la Société AVERTY,

Vu les dispositions des Articles 1241 et 1242 du Code Civil,

Condamner, conjointement et solidairement, la Société [J] et la Société ACTE IARD à indemniser la Société AVERTY de toutes les conséquences et préjudices subis du fait du sinistre d'incendie déclenché sur le chantier de la Société SAVEURS ISLAISES à [Localité 3] (Vendée) le 22 Mai 2021,

Condamner, conjointement et solidairement, la Société [J] et la Société ACTE IARD à payer à la Société AVERTY la somme de 334.173,00 € au titre des préjudices immatériels subis du fait de l'incendie déclenché sur le chantier de la Société SAVEURS ISLAISES à [Localité 3] (Vendée) le

22 Mai 2021, en ce compris la perte d'exploitation consécutive au processus d'indemnisation du préjudice matériel,

Condamner les mêmes, sous la même solidarité, à payer à la Société AVERTY la somme de 8.000,00 € au titre des dispositions l'Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

§§-*-§§

VU les conclusions en vue de l'audience du 28 Octobre 2025 aux termes desquelles la Société [J] et la Société ACTE IARD font plaider par leur Conseil et demandent au Tribunal :

Vu les Articles 1241 et 1242 du Code Civil, Vu l'Article 1353 du Code Civil, Vu la jurisprudence,

Juger les Sociétés [J] et ACTE IARD recevables et bien fondées en leurs demandes, fins et conclusions,

Avant dire droit :

Désigner tel expert judiciaire qu'il plaira au Tribunal avec pour mission de :
 * convoquer les parties,
 * entendre tous sachants,
 * se faire communiquer tous documents nécessaires et éléments chiffrés pour apprécier les pertes d'exploitation de la Société AVERTY au titre des coûts directs supportés du fait des conséquences de l'incendie et au titre de la perte de marge sur coût variables allégués exclusivement sur la période de Janvier à Août 2023 en lien avec l'incendie,
 * rédiger un prérapport ou une note de synthèse et laisser un délai suffisant aux parties pour y répondre avant le dépôt du rapport d'expertise définitif,

Sur le fond :

Juger que la responsabilité de la Société [J] dans l'incendie du 22 Mai 2021 qui s'est produit à [Localité 4] n'est pas rapportée,

Juger que la demande de condamnation à une provision de 334.173,00 € formée à l'encontre des Sociétés [J] et ACTE IARD n'est justifiée ni dans son principe, ni dans son quantum,

En conséquence :

Débouter la Société AVERTY de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

Condamner la Société AVERTY à verser à chacune des Sociétés [J] et ACTE IARD la somme de 2.500,00 € au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner la Société AVERTY aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL CHAILLEUX, conformément à l'Article 696 du Code de Procédure Civile.

SUR CE :
 * Sur la demande d'une expertise judiciaire,

Avant dire droit, la Société ACTE IARD demande au Tribunal d'ordonner une expertise judiciaire pour « apprécier les pertes d'exploitation de la Société AVERTY au titre des coûts directs supportés du fait des conséquences de l'incendie et au titre de la perte de marge sur coûts variables allégués exclusivement sur la période de Janvier à Août 2023 en lien avec l'incendie » ;

En droit,

L'Article 145 du Code de Procédure Civile autorise le Juge des Référés à désigner un Expert Judiciaire en vue d'éclairer les aspects techniques d'un procès à venir ;

A l'inverse, les dispositions de l'Article 146 du Code de Procédure Civile interdisent à un Tribunal de désigner un Expert Judiciaire en vue de décharger la partie qui en fait la demande de son obligation d'apporter aux débats la preuve des faits qu'elle estime nécessaire au succès de ses prétentions ;

En l'espèce,

La Société ACTE IARD conteste non pas les conclusions du rapport [M], mais seulement le principe même de ce que l'expertise de [M] lui soit opposée ;

Or, dans le cadre du débat contradictoire et toutes les pièces ayant été communiquées, la Société ACTE IARD a eu tout à fait le temps de missionner elle aussi un expert pour examiner les pièces et, si elle l'estimait nécessaire, produire un contre-rapport dont les conclusions auraient pu être discutées devant le Tribunal ;

En s'abstenant de le faire, la Société ACTE IARD s'interdit elle-même, sur le fondement des dispositions de l'Article 146 du Code de Procédure Civile, de pouvoir requérir qu'une expertise soit ordonnée ;

En effet, dans le cas présent, la Société AVERTY n'est pas défaillante dans l'administration de la preuve des faits nécessaire au succès de sa prétention ;

Au contraire, la Société ACTE IARD est défaillante dans l'administration de la preuve de la prétendue insuffisance du travail du rapport [M], de sorte qu'il ne saurait à ce stade du débat être ordonné une expertise ;

En conséquence, sur le fondement de l'Article 146 du Code de Procédure Civile, le Tribunal rejettera la demande de la Société ACTE IARD d'ordonner une expertise judiciaire ;
 * Sur la responsabilité de la Société [J] dans la survenance du sinistre,

En droit,

L'Article 1241 dispose que : «

Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence »;

Les alinéas 1 et 2 de l'Article 1242 disposent quant à eux qu': « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.

Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable (…) »;

En l'espèce,

Les circonstances de l'incendie sont assez simples et ont fait l'objet d'un accord unanime à la réunion d'expertise convoquée le 29 Mai 2021 suivant l'extrait du Procès-Verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l'évaluation des dommages qui dispose que : «

La seule entreprise présente sur site au moment des faits était la Société [J] qui intervient dans le cadre d'un marché de sous-traitance avec la Société AVERTY
 * Deux ouvriers de la Société [J] intervenaient pour la mise en place de panneaux sandwich à l'intérieur du bâtiment. Lesdits panneaux étaient nettoyés au moyen d'un chiffon imbibé d'essence F afin d'enlever la colle qui les recouvre partiellement. L'un des deux salariés a utilisé une disqueuse afin de couper du métal et les étincelles ont embrasé les chiffons et l'essence F située à proximité. Le feu s'est ensuite propagé aux bâtiments en cours de construction y causant des dommages ainsi qu'au contenu »;

Ce procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances du sinistre est signé de tous les intervenants dont Monsieur [N], directeur des travaux de la Société [J] ;

En outre, il convient de relever que les panneaux de fabrication [J] étaient habillés de films autocollants de protection devant être retirés après la pose ;

Or, au stade de la pose, le technicien de la [Etablissement 1] [J] a rencontré une difficulté imprévue ;

En effet, ne parvenant pas à retirer les films d'un simple geste d'arrachement, le technicien a consulté sa direction qui lui a donné pour instruction d'utiliser de l'essence F dissolvante ;

La quantité disponible sur le seul magasin de bricolage de [Localité 3] (Vendée) étant insuffisante, la Société [J] lui a fait livrer de l'essence F dissolvante pour qu'il puisse terminer son intervention de pose ;

La Société [J] était donc parfaitement informée de l'usage par ses salariés de l'essence F dissolvante, et ce, quand bien même l'utilisation de ce produit était interdite par les règles de Sécurité et Protection Santé (SPS) ;

En conséquence, la contestation par la Société [J] de sa responsabilité exclusive deux ans après les faits est abusive et non sérieuse ;

Le Tribunal jugera que la Société [J] est pleinement et exclusivement responsable du sinistre incendie et donc des dommages matériels et immatériels causés par l'incendie sur le fondement de l'Article 1241 du Code Civil ;
 * Sur les dommages matériels,

Le lien de causalité entre l'incendie et le préjudice matériel n'est pas contestable, ni contesté ;

Le chiffrage du coût de remise en état des désordres par la Société AVERTY a été établi par Monsieur [B] [H], économiste du bureau B2M à [Localité 5] ([Localité 6]-Atlantique), mandaté depuis l'origine à la fois par l'assureur SMA de la Société AVERTY et par la Société ACTE IARD, assureur de la Société [J] ;

En l'espèce, le montant validé par l'économiste de la construction est de 191.489,62 € HT ;

Ce montant a fait l'objet d'une proposition d'indemnisation par l'assureur SMA de la Société AVERTY ; cette dernière a accepté cette indemnité pour les seuls dommages matériels tout en réservant ses droits pour les dommages immatériels ;

Le Cabinet B2M économiste étant mandaté à la fois par l'assureur SMA et l'assureur ACTE IARD, il y a donc depuis le 04 Mai 2023 un accord de fait entre l'assureur SMA qui se substitue dans les droits de la Société AVERTY et l'assureur ACTE IARD de la Société [J] pour la partie du préjudice concernant les dommages matériels ;

Cet accord a permis de relancer le projet de construction et de ne pas pénaliser davantage la Société SAVEURS ISLAISES ;

En conséquence, le litige ne porte donc que sur les dommages immatériels qui ne sont pas couverts par la compagnie d'assurances SMA BTP, assureur de la Société AVERTY ;

Le Tribunal constate que les dommages matériels ont fait l'objet d'un règlement assurantiel entre les compagnies d'assurance SMA et ACTE IARD et que le litige ne porte que sur les dommages immatériels ;
 * Sur les dommages immatériels,

La Société AVERTY réclame un montant de dommages immatériels très élevé de 334.173,00 € HT qui se décompose en :
 * 294.734,00 € au titre de la perte de marge sur coûts variables sur la période de Janvier 2023 à Août 2023,
 * 38.203,00 € au titre des frais supplémentaires du fait de l'incendie ;

Le Tribunal relève que ce montant indemnitaire a été chiffré de manière non contradictoire par le Cabinet [M], mandaté par la Société AVERTY, dans son «

mémoire de réclamation de la perte d'exploitation subie par la Société AVERTY»;

° Sur la perte de marge,

La Société AVERTY fait valoir que son dirigeant et deux autres salariés ont passé beaucoup de temps – plus de 500 heures ensemble entre Octobre 2022 et Mai 2023 - sur la gestion du litige et en particulier la justification des dommages matériels qui ont amené l'économiste à revoir son chiffrage qui est passé de 8.833,00 € en Septembre 2022 à 191.489,62 € HT en Mars 2023 ;

Le Cabinet [M] considère que le temps passé sur la gestion du litige s'est fait au détriment de la gestion commerciale ce qui a eu pour conséquence une perte de chiffre d'affaires de 6 % ou 545.803,00 € sur la période de Janvier à Août 2023 ;

Le Conseil de la Société ACTE IARD fait valoir que le lien de causalité entre le travail de chiffrage de l'évaluation du préjudice matériel et la régression du chiffre d'affaires est mal établi ;

La démonstration de la perte de chiffre d'affaires de 6 % imputable au litige sur une perte de chiffre d'affaires totale de 29 % sur la période n'est pas convaincante ;

En effet, la Société AVERTY, bien qu'elle rappelle elle-même le principe selon lequel il n'est pas suffisant de s'appuyer exclusivement sur un rapport d'expertise non contradictoire, ne fournit pas davantage d'éléments extérieurs venant corroborer ladite expertise ;

Par ailleurs, l'indemnité sollicitée ne pourrait, tout au mieux, d'une part, correspondre à une perte de chance de ne pas réaliser du chiffre d'affaires et, d'autre part, de réaliser une marge d'un certain niveau ;

Ainsi, à défaut d'éléments probants, le Tribunal rejettera la réclamation de la Société AVERTY au titre de la perte de marge sur la période de Janvier à Août 2023 ;

° Sur les frais supplémentaires du fait de l'incendie,

Le mémoire du Cabinet [M] justifie de manière précise et détaillée les frais suivants pour un montant total de 38.203,00 € et s'appuie sur des éléments extérieurs et objectifs comme les factures émises par des tiers :
 * charges engagées en raison de l'incendie pour un montant de 23.903,00 € dont principalement honoraires d'avocats pour 11.234,00 € et remplacement plateaux inox pour 7.866,00 €,
 * surcoût de travaux lié au décalage du chantier dans le temps pour un montant de 2.202,00 €,
 * surcoût des primes d'assurances SMA pour les deux années 2022 et 2023 pour un montant de 12.098,00 € ;

Ces frais supplémentaires sont liés à l'incendie de manière directe, personnelle et certaine ;

En conséquence, le Tribunal condamnera la Société [J] et la Société ACTE IARD, in solidum, à payer à la Société AVERTY la somme de 38.203,00 € au titre des dommages immatériels liés à l'incendie ;
 * Sur les frais irrépétibles et les dépens,

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société AVERTY les frais exposés pour assurer la défense de ses intérêts ;

En conséquence, le Tribunal condamnera la Société [J] et la Société ACTE IARD, in solidum, à payer à la Société AVERTY la somme de 8.000,00 € sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens de l'instance ;

PAR CES MOTIFS :

Vu les dispositions des Articles 1241 et 1242 du Code Civil, Vu les Articles 145 et 146 du Code de Procédure Civile, Vu la jurisprudence,

RECOIT la Société AVERTY en sa demande de reprise de l'instance à la suite de l'intervention volontaire de la SELARL [K] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [G] [K], en sa qualité de mandataire Liquidateur de la Société AVERTY.

REJETTE la demande de la Société ACTE IARD d'ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l'Article 146 du Code de Procédure Civile.

DIT et JUGE que la Société [J] est pleinement et exclusivement responsable du sinistre incendie.

DIT et JUGE que la Société [J] est responsable des dommages matériels et immatériels causés par l'incendie sur le fondement de l'Article 1241 du Code Civil.

CONSTATE que les dommages matériels ont fait l'objet d'un règlement assurantiel entre les compagnies d'assurance SMA et ACTE IARD et que le litige ne porte que sur les dommages immatériels.

DIT et JUGE la Société AVERTY partiellement fondée en ses demandes indemnitaires.

CONDAMNE la Société [J] et la Société ACTE IARD, in solidum, à payer à la Société AVERTY la somme de

TRENTE-HUIT MILLE DEUX CENT TROIS EUROS

(38.203,00 €) au titre des dommages immatériels liés à l'incendie.

CONDAMNE la Société [J] et la Société ACTE IARD, in solidum, à payer à la Société AVERTY la somme de

HUIT MILLE EUROS

(8.000,00 €) sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNE les mêmes, sous la même solidarité, aux entiers dépens et frais de l'instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de

QUATRE-VINGT-CINQ EUROS et VINGT-DEUX CENTS

(85,22 €).
 * Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'Article 450 du Code de Procédure Civile.
 * Signé par Monsieur Luc CORTOT, Président d'audience, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.

Le Greffier,

Le Président.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 373, code civil 1788, code de procedure civile 869). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-29T14:58:22.941Z.