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Décision de justice

Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Chambre 4, 18 août 2026, n° 2025006548

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Parties (entreprises)

de crédit à capital variable et responsabilité statutairement limitée

Exposé du litige

FAITS et PROCEDURE :

Le 04 Mars 2017, la Société RAQUETTES 85 a, pour les besoins de son activité, souscrit auprès de la CAISSE de [Localité 1] de [Localité 4] un contrat de crédit d'un montant de 30.500,00 € pour lequel Madame [H] [S] épouse [V], co-gérante, s'est portée caution personnelle et solidaire dans la limite de 6.000,00 € ;

Le 01 Avril 2017, la Société RAQUETTES 85 a souscrit auprès de la CAISSE de [Localité 1] de [Localité 4] un nouveau contrat de crédit d'un montant de 54.500,00 € pour lequel Madame [H] [S] épouse [V] s'est portée caution personnelle et solidaire dans la limite de 6.000,00 € ;

Par jugement en date du 13 Mai 2020, le Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON (Vendée) a ouvert une procédure de Liquidation Judiciaire au bénéfice de la Société RAQUETTES 85 ;

La date de cessation des paiements a été fixée au 31 Janvier 2024 et la SCP MJuris, prise en la personne de Maître [I] [M], a été désignée en qualité de Liquidateur Judiciaire de ladite société ;

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 Mai 2020, la CAISSE de [Localité 1] de [Localité 5] CAPTIF a déclaré ses créances pour la somme totale de 52.792,93 € entre les mains du Liquidateur Judiciaire ;

Le 09 Mars 2021, la CAISSE de [Localité 1] de [Localité 4] a mis en demeure, par lettre recommandée, Madame [H] [P] épouse [V] d'avoir à payer les sommes dues au titre de ses engagements de caution, soit 6.000,00 € pour chacun des prêts souscrits par la Société RAQUETTES 85 ;

Par jugement en date du 09 Juin 2021, le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON (Vendée) a prononcé la clôture de la procédure de Liquidation Judiciaire pour insuffisance d'actif de la Société RAQUETTES 85 ;

Le 14 Mars 2025, pour recouvrer sa créance à l'égard de Madame [H] [P] épouse [V], la CAISSE de [Localité 1] de MOUILLERON LE CAPTIF a déposé une requête en injonction de payer auprès du Président du Tribunal de Céans, laquelle a été rejetée ;

C'est dans ces conditions que suivant exploit en date du 26 Juin 2025, la CAISSE de [Localité 1] de [Localité 5] CAPTIF a attrait devant la présente Juridiction Madame [H] [P] épouse [V], pour :

Vu les Articles 1103 et 1104 du Code Civil,
Vu l'Article 1217 du Code Civil,
Vu les anciens Articles 2288, 2298 et 2303 du Code Civil dans leur version applicable aux faits de l'espèce,
Vu l'Article 1343-2 du Code Civil,
Vu les Articles L.622-25-1, L.641-3 et L.643-1 du Code de Commerce,
Vu l'Article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu la jurisprudence citée,

Juger la CAISSE de [Localité 1] de [Localité 4] recevable et bien fondée en son action,

Juger que Madame [H] [S] épouse [V] en ne s'acquittant pas de son engagement de cautionnement a manqué à ses obligations tant légales que contractuelles,

Condamner Madame [H] [S] épouse [V], en sa qualité de caution, au paiement entre les mains de la CAISSE de [Localité 1] de [Localité 5] CAPTIF de :
 * la somme de 6.000,00 € au titre de son engagement de caution du 04 Mars 2017, outre les intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 09 Mars 2021, date de la mise en demeure, et ce, jusqu'à parfait paiement,
 * la somme de 6.000,00 € au titre de son engagement de caution du 01 Avril 2017, outre les intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 09 Mars 2021, date de la mise en demeure, et ce, jusqu'à parfait paiement,

Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts en application de l'Article 1343-2 du Code Civil,

Condamner Madame [H] [S] épouse [V] au paiement de la somme de 2.500,00 € entre les mains de la CAISSE de [Localité 1] de [Localité 4] sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner Madame [H] [S] épouse [V] aux entiers frais et dépens de l'instance,

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir laquelle est de droit.

§§-*-§§

Par suite, l'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois près le Juge Chargé d'Instruire l'Affaire ;

Puis, au visa de l'Article 869 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été renvoyée près la formation collégiale à l'audience du 03 Février 2026 ;

A cette audience, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe pour le 07 Avril 2026 ; ledit délibéré a été prorogé au 05 Mai 2026, puis au 02 Juin 2026, puis au 18 Août 2026 ;

§§-*-§§

VU les conclusions n° 1 signifiées le 16 Octobre 2025 en vue de l'audience du JCIA du 21 Octobre 2025 aux termes desquelles Madame [H] [S] divorcée [V] fait plaider par son Conseil et demande au Tribunal :

Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,

A titre principal,

Vu les dispositions de l'Article 1376 du Code Civil, Vu les dispositions de l'Article L.331-1 du Code de la Consommation,

Prononcer la nullité des engagements de caution consentis par Madame [H] [S] divorcée [V] le 04 Mars 2017 et le 01 Avril 2017,

Débouter la CAISSE de [Localité 1] de [Localité 4] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, formulées au titre de ces deux cautionnements,

A titre subsidiaire,

Vu les dispositions de l'Article L.643-1 du Code de Commerce,

Limiter le montant de la condamnation de Madame [H] [S] divorcée [V] à la somme totale de 6.000,00 €,

Débouter la CAISSE de [Localité 1] de [Localité 4] de ses autres demandes, fins et conclusions, formulées au titre des cautionnements,

Ordonner que Madame [H] [S] divorcée [V] puisse se libérer de son engagement en 23 mensualités de 100,00 €, le solde à la 24ème mensualité,

En tout état de cause,

Condamner la CAISSE de [Localité 6] MUTUEL de [Localité 4] à payer à Madame [H] [S] divorcée [V] la somme de 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts,

Débouter la CAISSE de [Localité 1] de [Localité 4] de sa demande de condamnation aux frais irrépétibles,

Condamner la CAISSE de [Localité 1] de [Localité 4] à payer à Madame [H] [S] divorcée [V] la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner la CAISSE de [Localité 1] de [Localité 4] aux entiers dépens.

§§-*-§§

VU les conclusions signifiées le 14 Novembre 2025 aux termes desquelles la CAISSE de [Localité 1] de MOUILLERON LE CAPTIF fait plaider par son Conseil et demande au Tribunal :

Vu les Articles 1103 et 1104 du Code Civil,

Vu l'Article 1217 du Code Civil,

Vu les anciens Articles 2288, 2298 et 2303 du Code Civil dans leur version applicable aux faits de l'espèce,

Vu l'Article 1343-2 du Code Civil,

Vu les Articles L.622-25-1, L.641-3 et L.643-1 du Code de Commerce,

Vu l'Article 700 du Code de Procédure Civile,

Vu la jurisprudence,

Juger la CAISSE de [Localité 1] de [Localité 5] CAPTIF recevable et bien fondée en son action,

Juger que Madame [H] [S] épouse [V] en ne s'acquittant pas de son engagement de cautionnement à manquer à ses obligations tant légales que contractuelles,

Juger que les cautionnements de Madame [H] [S] épouse [V] du 04 Mars 2017 et du 01 Avril 2017 comme étant parfaitement réguliers,

Juger qu'aucune nullité n'entache les cautionnements de Madame [H] [S] épouse [V] du 04 Mars 2017 et du 01 Avril 2017,

Condamner Madame [H] [S] épouse [V], en sa qualité de caution, au paiement entre les mains de la CAISSE de [Localité 1] de [Localité 4] de :
 * la somme de 6.000,00 € au titre de son engagement de caution du 04 Mars 2017, outre les intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 09 Mars 2021, date de la mise en demeure, et ce, jusqu'à parfait paiement,
 * la somme de 6.000,00 € au titre de son engagement de caution du 01 Avril 2017, outre les intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 09 Mars 2021, date de la mise en demeure, et ce, jusqu'à parfait paiement,

Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts en application de l'Article 1343-2 du Code Civil,

Donner acte à la CAISSE de [Localité 1] de [Localité 4] de ce qu'elle n'est pas opposée à l'octroi de délais de paiement,

Juger que Madame [H] [S] épouse [V] s'acquittera de sa dette à l'égard de la CAISSE de [Localité 1] de [Localité 4] par versement mensuel de 100,00 € sur une période de 24 mois et qu'à l'issue de cette période elle devra assurer le règlement de l'intégralité des sommes restants dues,

Juger que les paiements devront intervenir le 5 de chaque mois à partir de la signification du jugement à intervenir et qu'à défaut de paiement ou de paiement partiel, l'intégralité des sommes deviendra exigible,

Pour le reste, débouter purement et simplement Madame [H] [S] épouse [V] du surplus de ses contestations, fins et conclusions,

Condamner Madame [H] [S] épouse [V] au paiement de la somme de 2.500,00 € entre les mains de la CAISSE de [Localité 1] de [Localité 4] sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner Madame [H] [S] épouse [V] aux entiers frais et dépens de l'instance,

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir laquelle est de droit.

Motifs

SUR CE :

Au vu des pièces fournies aux débats, il est admis et non contesté que la Société RAQUETTES 85, faisant l'objet d'une Liquidation Judiciaire, n'a pas été en mesure de s'acquitter de ses obligations à l'égard de la CAISSE de [Localité 1] de [Localité 4] ;

Le Tribunal constate que Madame [H] [S] s'est par deux fois portée caution des engagements pris par ladite société liquidée dans la limite de la somme de 6.000,00 €, et ce, tant pour l'emprunt souscrit le 04 Mars 2017 que pour celui souscrit le 01 Avril 2017 ;

Toutefois, Madame [H] [S] s'oppose aux demandes en paiement formulées par la CAISSE de [Localité 1] de [Localité 5] CAPTIF considérant que ses cautionnements seraient nuls ;

Les cautionnements litigieux pris par Madame [H] [S] l'ont été sous l'ancien régime juridique, soit avant l'entrée en vigueur de l'Ordonnance n° 2021-1192 du 15 Septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés ;
 * S'agissant du cautionnement pris par Madame [H] [S] en date du 04 Mars 2017,

L'Article 331-1 du Code de la Consommation en vigueur lors du cautionnement litigieux dispose que : « Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X….., dans la limite de la somme de…… couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de….., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X…… n'y satisfait pas lui-même. » » ;

Sauf à ajouter une condition de validité non prévue par le texte précité, l'absence du montant de l'engagement en lettre dans la mention manuscrite n'est pas un manquement faisant encourir la nullité dudit cautionnement ;

A ce titre, il y a lieu de considérer que le cautionnement de Madame [H] [S] pris en date du 04 Mars 2017 est parfaitement valable en ce que la mention manuscrite écrite de sa main respecte les dispositions de l'Article L.331-1 du Code de la Consommation ;

Ainsi, la CAISSE de [Localité 1] de [Localité 4] pourra se prévaloir dudit cautionnement de Madame [H] [S] pris en date du 04 Mars 2017 dans la limite de la somme de 6.000,00 € ;
 * S'agissant du cautionnement pris par Madame [H] [S] en date du 01 Avril 2017,

Madame [H] [P] soulève la nullité de son cautionnement pris en date du 01 Avril 2017, et ce, pour deux motifs ; le premier au titre que cette dernière ne serait pas la rédactrice de la mention manuscrite dudit cautionnement et le second au titre de l'omission du mot «

du

» affectant de fait le sens et la portée de ladite mention ;

La CAISSE de [Localité 1] de [Localité 4] conteste les deux arguments développés par Madame [H] [P] considérant que la mention manuscrite a été valablement rédigée par la caution, bien que la rédaction de ladite mention soit intervenue à un autre endroit que celui initialement prévu ;

En l'espèce, il appert que la mention litigieuse a bien été écrite de la main de Madame [H] [S] bien que cet écrit n'ait pas été régularisé dans l'emplacement prévu à cet effet ;

A ce titre, là encore, les textes légaux n'imposent pas un emplacement spécifique mais seulement que la signature de la caution soit précédée de la rédaction des mentions manuscrites impératives, ce qui est le cas en l'espèce ;

En outre, l'absence du seul mot «

du

» n'a pas pour effet de remettre à lui seul le sens et la portée de ladite mention manuscrite et donc de l'engagement, d'autant que le mot «

principal

» a été correctement retranscrit par Madame [H] [P] ;

A ce titre et contrairement à ses allégations, Madame [H] [S] n'a pu se méprendre sur la portée de son engagement et a nécessairement compris qu'elle était tenue au paiement du principal ;

Ainsi, compte-tenu de ce qui précède, Madame [H] [S] n'est pas fondée à solliciter la nullité de son deuxième cautionnement ;
 * S'agissant du quantum de la créance,

Madame [H] [S] rappelle, à juste titre, que la déchéance du terme encourue par la débitrice principale ne s'étend pas par principe à la caution solidaire et qu'il est nécessaire que la caution soit mise en demeure ;

Il est admis et non contesté que la CAISSE de [Localité 1] de [Localité 5] CAPTIF a mis en demeure Madame [H] [S], ès-qualité de caution, mais qu'une mention inscrite au sein même de ladite mise en demeure porterait à confusion, en ce sens que seule la somme de 6.000,00 € apparaît ;

Cependant, contrairement à ses allégations, la mention inscrite dans la mise en demeure est dénuée de toute ambiguïté ;

En effet, il convient de rappeler que Madame [H] [S] s'est portée caution à deux reprises pour un montant identique de 6.000,00 € ; la lettre de la mise en demeure dit : « […] de nous rembourser la somme de 6.000,00 € pour chacun des deux prêts ci-dessus référencés […] » ;

A ce titre, il est clair que la banque sollicite deux fois la somme de 6.000,00 €, soit 6.000,00 € pour un prêt et 6.000,00 € pour le second prêt, d'autant qu'elle vise spécifiquement les deux prêts dans sa phrase ;

Ainsi, le quantum de la dette de Madame [H] [S] a clairement été établi dans la mise en demeure qu'elle a reçue le 11 Mars 2021, soit une somme de 12.000,00 € au total ;

Par ailleurs, s'agissant des intérêts demandés en paiement à la caution, la CAISSE de [Localité 1] de [Localité 4] rappelle à juste titre qu'il ne faut pas confondre les intérêts attachés à la dette du débiteur principal et ceux attachés à la dette de la caution elle-même ;

En effet, la caution ne peut être engagée pour un montant supérieur à son engagement soit 6.000,00 € sauf si elle ne paie pas ladite somme ;

Comme pour toute dette, la mise en demeure de payer liée à une obligation de paiement fait courir des intérêts conformément aux dispositions de l'Article 1344-1 du Code Civil ;

A ce titre, la banque est fondée à demander le paiement d'intérêts à la caution à compter de sa mise en demeure, soit le 11 Mars 2021, et ce, jusqu'à parfait paiement ;

En revanche, la CAISSE de [Localité 1] de [Localité 5] CAPTIF n'est pas fondée à solliciter des intérêts à hauteur du taux légal majoré de 5 points ;

En effet, l'article précité dispose que : «

La mise en demeure de payer une obligation de somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice.

» ;

A ce titre, sauf accord entre la caution et la banque, cette dernière ne peut solliciter des intérêts autres que ceux calculés au taux légal ;

En l'espèce, il n'est justifié d'aucun accord sur la majoration des intérêts de sorte que la banque peut solliciter uniquement l'octroi d'intérêts calculés au taux légal ;

Ainsi, la CAISSE de [Localité 1] de [Localité 5] CAPTIF est fondée en sa demande en paiement à l'encontre de Madame [H] [S] se ventilant comme suit :
 * la somme de 6.000,00 € au titre de son engagement de caution du 04 Mars 2017, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 Mars 2021, date de la mise en demeure, et ce, jusqu'au parfait paiement,
 * la somme de 6.000,00 € au titre de son engagement de caution du 01 Avril 2017, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 Mars 2021, date de la mise en demeure, et ce, jusqu'au parfait paiement ;
 * S'agissant de la demande reconventionnelle de Madame [H] [S],

Madame [H] [S] sollicite le bénéfice d'une indemnité d'un montant de 3.000,00 € considérant que la CAISSE de [Localité 1] de [Localité 5] CAPTIF a procédé à son encontre à une procédure vexatoire et abusive ;

Pour sa part, la banque conteste ces allégations considérant qu'elle a été contrainte d'agir en justice pour faire valoir ses droits et recouvrer sa créance, faute de paiement suite à la mise en demeure émise à l'encontre de Madame [H] [S] ;

En l'espèce, il appert des développements ci-avant, que la banque est fondée en sa demande en paiement à l'égard de Madame [H] [S] excepté s'agissant de la majoration des intérêts ;

A ce titre et contrairement aux allégations de Madame [H] [S], la banque a fait valoir ses droits via une action en justice, faute pour elle de pouvoir recouvrer les sommes à elle dues amiablement ;

Ainsi, Madame [H] [S] n'est pas fondée en sa demande indemnitaire ;
 * S'agissant de la demande de délai de paiement,

Au visa de l'Article 1343-5 du Code Civil, eu égard à la situation financière et patrimoniale de Madame [H] [S] et de la situation financière de la banque, ladite caution bénéficiera d'un moratoire de 24 mois pour s'acquitter de sa dette ;

Le Tribunal accordera à Madame [H] [S] les modalités d'échelonnement de sa dette sur une période de 24 mois par versement mensuel le 5 de chaque mois d'un montant de 100,00 € ; à l'issue de cette période, elle devra régler l'intégralité des sommes restant dues et à défaut de paiement ou de paiement partiel, l'intégralité des sommes dues deviendra exigible ;
 * S'agissant des frais irrépétibles et des dépens,

Le Tribunal condamnera Madame [H] [S] au paiement de la somme de 800,00 € entre les mains de la CAISSE de [Localité 1] de MOUILLERON LE CAPTIF sur le fondement de l'Article 700 du Code Procédure Civile et la condamnera aux entiers frais et dépens de l'instance ;
 * S'agissant de l'exécution provisoire,

Au visa de l'article 514-1 du Code de Procédure Civile, le Tribunal dira n'y avoir lieu à l'exécution provisoire eu égard à la nature ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Vu les Articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu l'Article 1217 du Code Civil, Vu les anciens Articles 2288, 2298 et 2303 du Code Civil dans leur version applicable aux faits de l'espèce, Vu l'Article 1343-2 du Code Civil, Vu les Articles L.622-25-1, L.641-3 et L.643-1 du Code de Commerce, Vu l'Article 700 du Code de Procédure Civile, Vu la jurisprudence,

DIT et JUGE la CAISSE de [Localité 1] de [Localité 5] CAPTIF recevable en son action.

DIT et JUGE que Madame [H] [S] en ne s'acquittant pas de son engagement de cautionnement à manquer à ses obligations tant légales que contractuelles.

DIT et JUGE que les cautionnements de Madame [H] [S] du 04 Mars 2017 et du 01 Avril 2017 comme étant parfaitement réguliers.

DIT et JUGE qu'aucune nullité n'entache les cautionnements de Madame [H] [S] du 04 Mars 2017 et du 01 Avril 2017.

CONDAMNE Madame [H] [S], en sa qualité de caution, au paiement entre les mains de la CAISSE de [Localité 1] de [Localité 5] CAPTIF de :
 * la somme de SIX MILLE EUROS (6.000,00 €) au titre de son engagement de caution du 04 Mars 2017, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 Mars 2021, date de la mise en demeure, et ce, jusqu'au parfait paiement,
 * la somme de SIX MILLE EUROS (6.000,00 €) au titre de son engagement de caution du 01 Avril 2017, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 Mars 2021, date de la mise en demeure, et ce, jusqu'au parfait paiement.

ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts en application de l'Article 1343-2 du Code Civil.

DIT n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la présente décision.

CONDAMNE Madame [H] [S] à payer à la CAISSE de [Localité 1] de [Localité 5] CAPTIF la somme de

HUIT CENTS EUROS

(800,00 €) sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile.

La DEBOUTE du surplus de ses contestations, fins et conclusions.

PREND acte de ce que la CAISSE de [Localité 1] de [Localité 5] CAPTIF n'est pas opposée à l'octroi de délais de paiement.

ACCORDE à Madame [H] [S] termes et délais pour s'acquitter de sa dette.

DIT que Madame [H] [S] se libérera de sa dette à l'égard de la CAISSE de [Localité 1] de [Localité 4] au moyen de vingt-quatre mensualités, les vingt-trois premières étant d'un montant de

CENT EUROS

(100,00 €) et la vingt-quatrième pour le solde dans lequel seront compris la mensualité, les intérêts légaux, l'allocation fondée sur l'Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers frais et dépens de l'instance.

DIT et JUGE que les paiements devront intervenir le cinq de chaque mois à partir de la signification de la présente décision et qu'à défaut de paiement ou de paiement partiel, l'intégralité des sommes deviendra exigible.

CONDAMNE Madame [H] [S] aux entiers dépens et frais de l'instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de

SOIXANTE-SIX EUROS et TREIZE CENTS

(66,13 €).
 * Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'Article 450 du Code de Procédure Civile.
 * Signé par Monsieur Gérard CHARRIER, Président d'audience, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.

Le Greffier,

Le Président.
Texte intégral
RG 2025006548 Code N° 590

Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON [Adresse 1]

AUDIENCE PUBLIQUE et ORDINAIRE du MARDI DIX-HUIT AOÛT DEUX MILLE VINGT-SIX

EN LA CAUSE D'ENTRE :

La CAISSE de [Localité 1] de MOUILLERON LE CAPTIF, Société coopérative de crédit à capital variable et responsabilité statutairement limitée au capital de 30,49 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro D 786 429 258, dont le siège social est situé [Adresse 2] à MOUILLERON LE CAPTIF (Vendée), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;

Demanderesse représentée par la SELARL ATLANTIC-JURIS, prise en la personne de Maître Philippe CHALOPIN, Avocat au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant [Adresse 3] [Adresse 4], comparant par Maître Nadège CANTIN-COUTAUD, Avocate au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée),

D'une part,

ET :

Madame [H] [S] divorcée [V]

, née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2] (Nord), de nationalité française, demeurant [Adresse 5] à [Localité 3] (Vendée) ;

Défenderesse représentée par la SAS BDO AVOCATS, prise en la personne de Maître Olivier MORINO, Avocat au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant [Adresse 3] [Adresse 6], comparant par Maître Cécile GAUVRY, Avocate au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée),

D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L'affaire a été débattue le 03 Février 2026, en audience publique, devant le Tribunal composé de :

qui en ont délibéré

Commis-greffier présente uniquement aux débats : M

Madame Pascale BERNARD

JUGEMENT :

CONTRADICTOIRE en PREMIER RESSORT

FAITS et PROCEDURE :

Le 04 Mars 2017, la Société RAQUETTES 85 a, pour les besoins de son activité, souscrit auprès de la CAISSE de [Localité 1] de [Localité 4] un contrat de crédit d'un montant de 30.500,00 € pour lequel Madame [H] [S] épouse [V], co-gérante, s'est portée caution personnelle et solidaire dans la limite de 6.000,00 € ;

Le 01 Avril 2017, la Société RAQUETTES 85 a souscrit auprès de la CAISSE de [Localité 1] de [Localité 4] un nouveau contrat de crédit d'un montant de 54.500,00 € pour lequel Madame [H] [S] épouse [V] s'est portée caution personnelle et solidaire dans la limite de 6.000,00 € ;

Par jugement en date du 13 Mai 2020, le Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON (Vendée) a ouvert une procédure de Liquidation Judiciaire au bénéfice de la Société RAQUETTES 85 ;

La date de cessation des paiements a été fixée au 31 Janvier 2024 et la SCP MJuris, prise en la personne de Maître [I] [M], a été désignée en qualité de Liquidateur Judiciaire de ladite société ;

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 Mai 2020, la CAISSE de [Localité 1] de [Localité 5] CAPTIF a déclaré ses créances pour la somme totale de 52.792,93 € entre les mains du Liquidateur Judiciaire ;

Le 09 Mars 2021, la CAISSE de [Localité 1] de [Localité 4] a mis en demeure, par lettre recommandée, Madame [H] [P] épouse [V] d'avoir à payer les sommes dues au titre de ses engagements de caution, soit 6.000,00 € pour chacun des prêts souscrits par la Société RAQUETTES 85 ;

Par jugement en date du 09 Juin 2021, le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON (Vendée) a prononcé la clôture de la procédure de Liquidation Judiciaire pour insuffisance d'actif de la Société RAQUETTES 85 ;

Le 14 Mars 2025, pour recouvrer sa créance à l'égard de Madame [H] [P] épouse [V], la CAISSE de [Localité 1] de MOUILLERON LE CAPTIF a déposé une requête en injonction de payer auprès du Président du Tribunal de Céans, laquelle a été rejetée ;

C'est dans ces conditions que suivant exploit en date du 26 Juin 2025, la CAISSE de [Localité 1] de [Localité 5] CAPTIF a attrait devant la présente Juridiction Madame [H] [P] épouse [V], pour :

Vu les Articles 1103 et 1104 du Code Civil,
Vu l'Article 1217 du Code Civil,
Vu les anciens Articles 2288, 2298 et 2303 du Code Civil dans leur version applicable aux faits de l'espèce,
Vu l'Article 1343-2 du Code Civil,
Vu les Articles L.622-25-1, L.641-3 et L.643-1 du Code de Commerce,
Vu l'Article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu la jurisprudence citée,

Juger la CAISSE de [Localité 1] de [Localité 4] recevable et bien fondée en son action,

Juger que Madame [H] [S] épouse [V] en ne s'acquittant pas de son engagement de cautionnement a manqué à ses obligations tant légales que contractuelles,

Condamner Madame [H] [S] épouse [V], en sa qualité de caution, au paiement entre les mains de la CAISSE de [Localité 1] de [Localité 5] CAPTIF de :
 * la somme de 6.000,00 € au titre de son engagement de caution du 04 Mars 2017, outre les intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 09 Mars 2021, date de la mise en demeure, et ce, jusqu'à parfait paiement,
 * la somme de 6.000,00 € au titre de son engagement de caution du 01 Avril 2017, outre les intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 09 Mars 2021, date de la mise en demeure, et ce, jusqu'à parfait paiement,

Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts en application de l'Article 1343-2 du Code Civil,

Condamner Madame [H] [S] épouse [V] au paiement de la somme de 2.500,00 € entre les mains de la CAISSE de [Localité 1] de [Localité 4] sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner Madame [H] [S] épouse [V] aux entiers frais et dépens de l'instance,

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir laquelle est de droit.

§§-*-§§

Par suite, l'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois près le Juge Chargé d'Instruire l'Affaire ;

Puis, au visa de l'Article 869 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été renvoyée près la formation collégiale à l'audience du 03 Février 2026 ;

A cette audience, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe pour le 07 Avril 2026 ; ledit délibéré a été prorogé au 05 Mai 2026, puis au 02 Juin 2026, puis au 18 Août 2026 ;

§§-*-§§

VU les conclusions n° 1 signifiées le 16 Octobre 2025 en vue de l'audience du JCIA du 21 Octobre 2025 aux termes desquelles Madame [H] [S] divorcée [V] fait plaider par son Conseil et demande au Tribunal :

Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,

A titre principal,

Vu les dispositions de l'Article 1376 du Code Civil, Vu les dispositions de l'Article L.331-1 du Code de la Consommation,

Prononcer la nullité des engagements de caution consentis par Madame [H] [S] divorcée [V] le 04 Mars 2017 et le 01 Avril 2017,

Débouter la CAISSE de [Localité 1] de [Localité 4] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, formulées au titre de ces deux cautionnements,

A titre subsidiaire,

Vu les dispositions de l'Article L.643-1 du Code de Commerce,

Limiter le montant de la condamnation de Madame [H] [S] divorcée [V] à la somme totale de 6.000,00 €,

Débouter la CAISSE de [Localité 1] de [Localité 4] de ses autres demandes, fins et conclusions, formulées au titre des cautionnements,

Ordonner que Madame [H] [S] divorcée [V] puisse se libérer de son engagement en 23 mensualités de 100,00 €, le solde à la 24ème mensualité,

En tout état de cause,

Condamner la CAISSE de [Localité 6] MUTUEL de [Localité 4] à payer à Madame [H] [S] divorcée [V] la somme de 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts,

Débouter la CAISSE de [Localité 1] de [Localité 4] de sa demande de condamnation aux frais irrépétibles,

Condamner la CAISSE de [Localité 1] de [Localité 4] à payer à Madame [H] [S] divorcée [V] la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner la CAISSE de [Localité 1] de [Localité 4] aux entiers dépens.

§§-*-§§

VU les conclusions signifiées le 14 Novembre 2025 aux termes desquelles la CAISSE de [Localité 1] de MOUILLERON LE CAPTIF fait plaider par son Conseil et demande au Tribunal :

Vu les Articles 1103 et 1104 du Code Civil,

Vu l'Article 1217 du Code Civil,

Vu les anciens Articles 2288, 2298 et 2303 du Code Civil dans leur version applicable aux faits de l'espèce,

Vu l'Article 1343-2 du Code Civil,

Vu les Articles L.622-25-1, L.641-3 et L.643-1 du Code de Commerce,

Vu l'Article 700 du Code de Procédure Civile,

Vu la jurisprudence,

Juger la CAISSE de [Localité 1] de [Localité 5] CAPTIF recevable et bien fondée en son action,

Juger que Madame [H] [S] épouse [V] en ne s'acquittant pas de son engagement de cautionnement à manquer à ses obligations tant légales que contractuelles,

Juger que les cautionnements de Madame [H] [S] épouse [V] du 04 Mars 2017 et du 01 Avril 2017 comme étant parfaitement réguliers,

Juger qu'aucune nullité n'entache les cautionnements de Madame [H] [S] épouse [V] du 04 Mars 2017 et du 01 Avril 2017,

Condamner Madame [H] [S] épouse [V], en sa qualité de caution, au paiement entre les mains de la CAISSE de [Localité 1] de [Localité 4] de :
 * la somme de 6.000,00 € au titre de son engagement de caution du 04 Mars 2017, outre les intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 09 Mars 2021, date de la mise en demeure, et ce, jusqu'à parfait paiement,
 * la somme de 6.000,00 € au titre de son engagement de caution du 01 Avril 2017, outre les intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 09 Mars 2021, date de la mise en demeure, et ce, jusqu'à parfait paiement,

Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts en application de l'Article 1343-2 du Code Civil,

Donner acte à la CAISSE de [Localité 1] de [Localité 4] de ce qu'elle n'est pas opposée à l'octroi de délais de paiement,

Juger que Madame [H] [S] épouse [V] s'acquittera de sa dette à l'égard de la CAISSE de [Localité 1] de [Localité 4] par versement mensuel de 100,00 € sur une période de 24 mois et qu'à l'issue de cette période elle devra assurer le règlement de l'intégralité des sommes restants dues,

Juger que les paiements devront intervenir le 5 de chaque mois à partir de la signification du jugement à intervenir et qu'à défaut de paiement ou de paiement partiel, l'intégralité des sommes deviendra exigible,

Pour le reste, débouter purement et simplement Madame [H] [S] épouse [V] du surplus de ses contestations, fins et conclusions,

Condamner Madame [H] [S] épouse [V] au paiement de la somme de 2.500,00 € entre les mains de la CAISSE de [Localité 1] de [Localité 4] sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner Madame [H] [S] épouse [V] aux entiers frais et dépens de l'instance,

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir laquelle est de droit.

SUR CE :

Au vu des pièces fournies aux débats, il est admis et non contesté que la Société RAQUETTES 85, faisant l'objet d'une Liquidation Judiciaire, n'a pas été en mesure de s'acquitter de ses obligations à l'égard de la CAISSE de [Localité 1] de [Localité 4] ;

Le Tribunal constate que Madame [H] [S] s'est par deux fois portée caution des engagements pris par ladite société liquidée dans la limite de la somme de 6.000,00 €, et ce, tant pour l'emprunt souscrit le 04 Mars 2017 que pour celui souscrit le 01 Avril 2017 ;

Toutefois, Madame [H] [S] s'oppose aux demandes en paiement formulées par la CAISSE de [Localité 1] de [Localité 5] CAPTIF considérant que ses cautionnements seraient nuls ;

Les cautionnements litigieux pris par Madame [H] [S] l'ont été sous l'ancien régime juridique, soit avant l'entrée en vigueur de l'Ordonnance n° 2021-1192 du 15 Septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés ;
 * S'agissant du cautionnement pris par Madame [H] [S] en date du 04 Mars 2017,

L'Article 331-1 du Code de la Consommation en vigueur lors du cautionnement litigieux dispose que : « Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X….., dans la limite de la somme de…… couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de….., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X…… n'y satisfait pas lui-même. » » ;

Sauf à ajouter une condition de validité non prévue par le texte précité, l'absence du montant de l'engagement en lettre dans la mention manuscrite n'est pas un manquement faisant encourir la nullité dudit cautionnement ;

A ce titre, il y a lieu de considérer que le cautionnement de Madame [H] [S] pris en date du 04 Mars 2017 est parfaitement valable en ce que la mention manuscrite écrite de sa main respecte les dispositions de l'Article L.331-1 du Code de la Consommation ;

Ainsi, la CAISSE de [Localité 1] de [Localité 4] pourra se prévaloir dudit cautionnement de Madame [H] [S] pris en date du 04 Mars 2017 dans la limite de la somme de 6.000,00 € ;
 * S'agissant du cautionnement pris par Madame [H] [S] en date du 01 Avril 2017,

Madame [H] [P] soulève la nullité de son cautionnement pris en date du 01 Avril 2017, et ce, pour deux motifs ; le premier au titre que cette dernière ne serait pas la rédactrice de la mention manuscrite dudit cautionnement et le second au titre de l'omission du mot «

du

» affectant de fait le sens et la portée de ladite mention ;

La CAISSE de [Localité 1] de [Localité 4] conteste les deux arguments développés par Madame [H] [P] considérant que la mention manuscrite a été valablement rédigée par la caution, bien que la rédaction de ladite mention soit intervenue à un autre endroit que celui initialement prévu ;

En l'espèce, il appert que la mention litigieuse a bien été écrite de la main de Madame [H] [S] bien que cet écrit n'ait pas été régularisé dans l'emplacement prévu à cet effet ;

A ce titre, là encore, les textes légaux n'imposent pas un emplacement spécifique mais seulement que la signature de la caution soit précédée de la rédaction des mentions manuscrites impératives, ce qui est le cas en l'espèce ;

En outre, l'absence du seul mot «

du

» n'a pas pour effet de remettre à lui seul le sens et la portée de ladite mention manuscrite et donc de l'engagement, d'autant que le mot «

principal

» a été correctement retranscrit par Madame [H] [P] ;

A ce titre et contrairement à ses allégations, Madame [H] [S] n'a pu se méprendre sur la portée de son engagement et a nécessairement compris qu'elle était tenue au paiement du principal ;

Ainsi, compte-tenu de ce qui précède, Madame [H] [S] n'est pas fondée à solliciter la nullité de son deuxième cautionnement ;
 * S'agissant du quantum de la créance,

Madame [H] [S] rappelle, à juste titre, que la déchéance du terme encourue par la débitrice principale ne s'étend pas par principe à la caution solidaire et qu'il est nécessaire que la caution soit mise en demeure ;

Il est admis et non contesté que la CAISSE de [Localité 1] de [Localité 5] CAPTIF a mis en demeure Madame [H] [S], ès-qualité de caution, mais qu'une mention inscrite au sein même de ladite mise en demeure porterait à confusion, en ce sens que seule la somme de 6.000,00 € apparaît ;

Cependant, contrairement à ses allégations, la mention inscrite dans la mise en demeure est dénuée de toute ambiguïté ;

En effet, il convient de rappeler que Madame [H] [S] s'est portée caution à deux reprises pour un montant identique de 6.000,00 € ; la lettre de la mise en demeure dit : « […] de nous rembourser la somme de 6.000,00 € pour chacun des deux prêts ci-dessus référencés […] » ;

A ce titre, il est clair que la banque sollicite deux fois la somme de 6.000,00 €, soit 6.000,00 € pour un prêt et 6.000,00 € pour le second prêt, d'autant qu'elle vise spécifiquement les deux prêts dans sa phrase ;

Ainsi, le quantum de la dette de Madame [H] [S] a clairement été établi dans la mise en demeure qu'elle a reçue le 11 Mars 2021, soit une somme de 12.000,00 € au total ;

Par ailleurs, s'agissant des intérêts demandés en paiement à la caution, la CAISSE de [Localité 1] de [Localité 4] rappelle à juste titre qu'il ne faut pas confondre les intérêts attachés à la dette du débiteur principal et ceux attachés à la dette de la caution elle-même ;

En effet, la caution ne peut être engagée pour un montant supérieur à son engagement soit 6.000,00 € sauf si elle ne paie pas ladite somme ;

Comme pour toute dette, la mise en demeure de payer liée à une obligation de paiement fait courir des intérêts conformément aux dispositions de l'Article 1344-1 du Code Civil ;

A ce titre, la banque est fondée à demander le paiement d'intérêts à la caution à compter de sa mise en demeure, soit le 11 Mars 2021, et ce, jusqu'à parfait paiement ;

En revanche, la CAISSE de [Localité 1] de [Localité 5] CAPTIF n'est pas fondée à solliciter des intérêts à hauteur du taux légal majoré de 5 points ;

En effet, l'article précité dispose que : «

La mise en demeure de payer une obligation de somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice.

» ;

A ce titre, sauf accord entre la caution et la banque, cette dernière ne peut solliciter des intérêts autres que ceux calculés au taux légal ;

En l'espèce, il n'est justifié d'aucun accord sur la majoration des intérêts de sorte que la banque peut solliciter uniquement l'octroi d'intérêts calculés au taux légal ;

Ainsi, la CAISSE de [Localité 1] de [Localité 5] CAPTIF est fondée en sa demande en paiement à l'encontre de Madame [H] [S] se ventilant comme suit :
 * la somme de 6.000,00 € au titre de son engagement de caution du 04 Mars 2017, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 Mars 2021, date de la mise en demeure, et ce, jusqu'au parfait paiement,
 * la somme de 6.000,00 € au titre de son engagement de caution du 01 Avril 2017, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 Mars 2021, date de la mise en demeure, et ce, jusqu'au parfait paiement ;
 * S'agissant de la demande reconventionnelle de Madame [H] [S],

Madame [H] [S] sollicite le bénéfice d'une indemnité d'un montant de 3.000,00 € considérant que la CAISSE de [Localité 1] de [Localité 5] CAPTIF a procédé à son encontre à une procédure vexatoire et abusive ;

Pour sa part, la banque conteste ces allégations considérant qu'elle a été contrainte d'agir en justice pour faire valoir ses droits et recouvrer sa créance, faute de paiement suite à la mise en demeure émise à l'encontre de Madame [H] [S] ;

En l'espèce, il appert des développements ci-avant, que la banque est fondée en sa demande en paiement à l'égard de Madame [H] [S] excepté s'agissant de la majoration des intérêts ;

A ce titre et contrairement aux allégations de Madame [H] [S], la banque a fait valoir ses droits via une action en justice, faute pour elle de pouvoir recouvrer les sommes à elle dues amiablement ;

Ainsi, Madame [H] [S] n'est pas fondée en sa demande indemnitaire ;
 * S'agissant de la demande de délai de paiement,

Au visa de l'Article 1343-5 du Code Civil, eu égard à la situation financière et patrimoniale de Madame [H] [S] et de la situation financière de la banque, ladite caution bénéficiera d'un moratoire de 24 mois pour s'acquitter de sa dette ;

Le Tribunal accordera à Madame [H] [S] les modalités d'échelonnement de sa dette sur une période de 24 mois par versement mensuel le 5 de chaque mois d'un montant de 100,00 € ; à l'issue de cette période, elle devra régler l'intégralité des sommes restant dues et à défaut de paiement ou de paiement partiel, l'intégralité des sommes dues deviendra exigible ;
 * S'agissant des frais irrépétibles et des dépens,

Le Tribunal condamnera Madame [H] [S] au paiement de la somme de 800,00 € entre les mains de la CAISSE de [Localité 1] de MOUILLERON LE CAPTIF sur le fondement de l'Article 700 du Code Procédure Civile et la condamnera aux entiers frais et dépens de l'instance ;
 * S'agissant de l'exécution provisoire,

Au visa de l'article 514-1 du Code de Procédure Civile, le Tribunal dira n'y avoir lieu à l'exécution provisoire eu égard à la nature ;

PAR CES MOTIFS :

Vu les Articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu l'Article 1217 du Code Civil, Vu les anciens Articles 2288, 2298 et 2303 du Code Civil dans leur version applicable aux faits de l'espèce, Vu l'Article 1343-2 du Code Civil, Vu les Articles L.622-25-1, L.641-3 et L.643-1 du Code de Commerce, Vu l'Article 700 du Code de Procédure Civile, Vu la jurisprudence,

DIT et JUGE la CAISSE de [Localité 1] de [Localité 5] CAPTIF recevable en son action.

DIT et JUGE que Madame [H] [S] en ne s'acquittant pas de son engagement de cautionnement à manquer à ses obligations tant légales que contractuelles.

DIT et JUGE que les cautionnements de Madame [H] [S] du 04 Mars 2017 et du 01 Avril 2017 comme étant parfaitement réguliers.

DIT et JUGE qu'aucune nullité n'entache les cautionnements de Madame [H] [S] du 04 Mars 2017 et du 01 Avril 2017.

CONDAMNE Madame [H] [S], en sa qualité de caution, au paiement entre les mains de la CAISSE de [Localité 1] de [Localité 5] CAPTIF de :
 * la somme de SIX MILLE EUROS (6.000,00 €) au titre de son engagement de caution du 04 Mars 2017, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 Mars 2021, date de la mise en demeure, et ce, jusqu'au parfait paiement,
 * la somme de SIX MILLE EUROS (6.000,00 €) au titre de son engagement de caution du 01 Avril 2017, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 Mars 2021, date de la mise en demeure, et ce, jusqu'au parfait paiement.

ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts en application de l'Article 1343-2 du Code Civil.

DIT n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la présente décision.

CONDAMNE Madame [H] [S] à payer à la CAISSE de [Localité 1] de [Localité 5] CAPTIF la somme de

HUIT CENTS EUROS

(800,00 €) sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile.

La DEBOUTE du surplus de ses contestations, fins et conclusions.

PREND acte de ce que la CAISSE de [Localité 1] de [Localité 5] CAPTIF n'est pas opposée à l'octroi de délais de paiement.

ACCORDE à Madame [H] [S] termes et délais pour s'acquitter de sa dette.

DIT que Madame [H] [S] se libérera de sa dette à l'égard de la CAISSE de [Localité 1] de [Localité 4] au moyen de vingt-quatre mensualités, les vingt-trois premières étant d'un montant de

CENT EUROS

(100,00 €) et la vingt-quatrième pour le solde dans lequel seront compris la mensualité, les intérêts légaux, l'allocation fondée sur l'Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers frais et dépens de l'instance.

DIT et JUGE que les paiements devront intervenir le cinq de chaque mois à partir de la signification de la présente décision et qu'à défaut de paiement ou de paiement partiel, l'intégralité des sommes deviendra exigible.

CONDAMNE Madame [H] [S] aux entiers dépens et frais de l'instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de

SOIXANTE-SIX EUROS et TREIZE CENTS

(66,13 €).
 * Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'Article 450 du Code de Procédure Civile.
 * Signé par Monsieur Gérard CHARRIER, Président d'audience, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.

Le Greffier,

Le Président.

Mise à jour de la source le 2026-08-29T15:12:00.320Z.