notiv
Décision de justice

Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Chambre 4, 18 août 2026, n° 2025007630

Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

COURTAGE 66par actions simplifiée à associé unique

Exposé du litige

FAITS et PROCEDURE :

La Société [X] est l'agent commercial de la Société COURTAGE 66 depuis 2013 ;

Mais depuis Juin 2024, la Société COURTAGE 66 ne respectait plus ses obligations de mandant ;

Ainsi, la Société [X] rencontrait d'importantes difficultés dans le cadre de l'exécution de ce contrat ;

En effet, la Société COURTAGE 66 ne payait pas les factures de commissions de la Société [X], depuis le mois de Juin 2024 et les arriérés de commissions dues sont très élevés ;

Le 16 Mai 2025, la Société COURTAGE 66 a rédigé et signé une reconnaissance de dette pour un montant de 109.359,91 € et fixé un échéancier pour s'en acquitter à compter du 30 Juin 2025 jusqu'au 31 Décembre 2025 ; ladite reconnaissance de dette sera contresignée par la Société [X] ;

Le 08 Juillet 2025, le Conseil de la Société [X] a mis en demeure la Société COURTAGE 66 d'avoir à s'acquitter de l'ensemble des arriérés de commission à elle dues représentant la somme totale de 139.722,21 € ;

A défaut de paiement, l'agent commercial déclarait se réserver le droit d'agir en justice ;

Aucun paiement n'interviendra à la suite de ce courrier, c'est la raison pour laquelle la Société [X] a saisi la Juridiction de Céans en assignant la Société COURTAGE 66 par acte du 31 Juillet 2025 et de demander au Tribunal de :

Vu notamment les dispositions des Articles L.134-1 et suivants du Code de Commerce, Vu les dispositions des Articles 1217 et 1227 du Code Civil,
 * Rejeter toutes conclusions contraires comme irrecevables et mal fondées,
 * Rejeter toutes les demandes adverses,
 * Condamner la Société COURTAGE 66 à payer à la Société [X] toutes les commissions lui étant dues au titre de l'exécution du contrat d'agent commercial à hauteur d'au moins 147.168,95 €,
 * Prononcer la résolution judiciaire du contrat d'agent commercial confié à la Société [X] par la Société COURTAGE 66 aux torts exclusifs de cette dernière,
 * Condamner la Société COURTAGE 66 à payer à la Société [X] une somme de 400.000,00 € HT à titre d'indemnité de rupture du contrat d'agent commercial, sous réserve de réévaluation de ce chiffrage après communication des pièces comptables,
 * Condamner la Société COURTAGE 66 au paiement d'une somme de 5.000,00 € sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

[…]

En réponse à cette assignation, la Société COURTAGE 66 a décidé de rompre le contrat d'agent commercial, avec effet immédiat, sans attendre la décision du Tribunal, par lettre du 18 Août 2025 ;

Par suite, l'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois près le Juge Chargé d'Instruire l'Affaire ;

Puis, au visa de l'Article 869 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été renvoyée près la formation collégiale à l'audience du 10 Février 2026 ;

A cette audience, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe pour le 12 Mai 2026 ; ledit délibéré a été prorogé au 09 Juin 2026, puis au 18 Août 2026 ;

§§-*-§§

VU les conclusions en vue de l'audience du 10 Février 2026 aux termes desquelles la Société [X] fait plaider par son Conseil et demande au Tribunal :

Vu notamment les dispositions des Articles L.134-1 et suivants du Code de Commerce,

Rejeter toutes conclusions contraires comme irrecevables et mal fondées,

Condamner la Société COURTAGE 66 à payer à la Société [X] toutes les commissions lui étant dues au titre de l'exécution du contrat d'agent commercial à hauteur de 173.057,36 €, outre 9.502,70 € à titre de pénalités et intérêts de retard,

Condamner la Société COURTAGE 66 à payer à la Société [X] une somme de 400.000,00 € HT à titre d'indemnité de rupture du contrat d'agent commercial,

Condamner la Société COURTAGE 66 à payer à la Société [X] une somme de 45.835,00 € à titre d'indemnité de préavis de rupture du contrat d'agent commercial,

Condamner la Société COURTAGE 66 à payer à la Société [X] une somme de 91.670,00 € au titre du droit de suite sur la rupture du contrat d'agent commercial,

Rejeter toutes les demandes de la Société COURTAGE 66,

Condamner la Société COURTAGE 66 au paiement d'une somme de 5.000,00 € sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

§§-*-§§

VU les conclusions en réponse n° 2 en vue de l'audience du 10 Février 2026 aux termes desquelles la Société COURTAGE 66 fait plaider par son Conseil et demande au Tribunal :
 * Dire et juger que la Société [X] a pris l'initiative de la rupture de la relation commerciale avec la Société COURTAGE 66,
 * La débouter en conséquence de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'Article L.134-12 du Code de Commerce,
 * Prononcer la nullité pour dol de la reconnaissance de dette du 16 Mai 2025,
 * La débouter de ses demandes de paiement de commission comme étant non justifiées,

A titre subsidiaire :
 * Prononcer la résiliation pour faute grave du contrat d'agent commercial de la Société [X] aux torts exclusifs de celle-ci,
 * La débouter en conséquence de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'Article L.134-12 du Code de Commerce,
 * La débouter de ses demandes de paiement de commissions, comme étant injustifiées,

A titre conventionnel :
 * Juger que la Société [X] a indûment facturé des commissions à la Société COURTEGE 66,
 * La condamner en conséquence à lui payer au titre de sa créance de restitution la somme de 569.782,82 € HT avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 Août 2025,
 * Condamner la Société [X] à payer à la Société COURTAGE 66 la somme de 10.000,00 € en application de l'Article 700 du Code de Procédure Civile,
 * Dire qu'il n'y a pas lieu à l'exécution provisoire sur les demandes de paiement formulées par la Société [X].

Motifs

SUR CE :

L'absence de contrat écrit entre les parties n'empêche pas l'examen du litige par le Tribunal de Céans, dès lors que la nature des relations entre les parties prenantes peut être appréciée au regard des éléments versés aux débats ;

Selon l'Article L.134-1 du Code de Commerce, le contrat d'agent commercial peut être conclu par écrit ou verbalement ;

A ce titre, il convient de relever que le litige opposant la Société [X] et la Société COURTAGE 66 relève du régime juridique de l'agent commercial, ce qui est admis et non contesté par lesdites parties ;

En revanche, les parties s'opposent, d'une part, sur les conditions de la rupture et à qui impute les torts de cette rupture et, d'autre part, sur le montant des indemnités qui en découlerait ;
 * Sur l'auteur de la résiliation du contrat d'agent commercial,

Au vu des pièces fournies aux débats, il appert que le contrat litigieux a été conclu pour une durée indéterminée ;

Les dispositions de l'Article L.142-13 du Code de Commerce dispose notamment qu'un préavis est obligatoire pour mettre fin au contrat à durée indéterminée sauf faute grave ; en effet, le dernier alinéa dudit texte précise que : «

Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le contrat prend fin en raison d'une faute grave de l'une des parties ou de la survenance d'un cas de force majeure.

» ;

Pour la Société [X], la Société COURTAGE 66 a manqué à ses obligations en n'ayant pas réglé les commissions dues représentant un montant de 109.359,91 € sur la période de Juin 2024 à Février 2025 et de 62.809,04 € sur la période de Mars 2025 jusqu'à la délivrance de l'assignation au 31 Juillet 2025 ;

Elle considère qu'elle était légitime à demander la résolution judiciaire du contrat compte-tenu du fait que la Société COURTAGE 66 a, postérieurement à la délivrance de l'assignation, pris l'initiative le 18 Août 2025 de rompre le contrat d'agent commercial sans attendre la décision du Tribunal de Céans pour une prétendue faute grave de la Société [X] tenant à l'envoi de sa lettre de mise en demeure du 08 Juillet 2025 et de l'assignation du 31 Juillet 2025 ;

La Société [X] considère qu'elle était légitime à procéder de la sorte vu l'arriéré de commissions qui lui était dû et que la Société COURTAGE 66, selon son courrier du 18 Août 2025, a pris la décision de rompre le contrat pour faute grave ;

De son côté, la Société COURTAGE 66 considère :
 * que la rupture du contrat d'agent commercial a été à l'initiative de la Société [X] puisque celleci a pris l'initiative d'adresser une lettre de mise en demeure à la Société COURTAGE 66 le 08 Juillet 2025 et a fait délivrer une assignation le 31 Juillet 2025,
 * que les commissions dues avaient fait l'objet d'une reconnaissance de dette le 16 Mai 2025 sur un échéancier s'étalant sur cinq mois, du 30 Juin 2025 au 30 Décembre 2025 selon les modalités suivantes : quatre échéances de 25.000,00 € et une dernière de 9.359,91 € ;

La première échéance a été réglée et malgré une échéance pendante le 31 Août 2025, la Société [X] a mis en demeure la Société COURTAGE 66 et l'a assignée le 31 Juillet 2025 ;

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la Société [X], agent commercial de la Société COURTAGE 66, a adressé le 08 Juillet 2025 une mise en demeure puis le 31 Juillet 2025 une assignation aux fins de paiement des commissions échues, du prononcé de la résiliation dudit contrat et le paiement d'indemnités pour cause de résiliation du contrat aux torts exclusifs de la Société COURTAGE 66 ;

Il n'est pas contesté qu'une reconnaissance de dette a été signée le 16 Mai 2025, assortie d'un échéancier dont la première échéance a été réglée le 30 Juin 2025 ;

Toutefois, la rupture du contrat est intervenue par lettre recommandée le 18 Août 2025 par laquelle la Société COURTAGE 66 a notifié à la Société [X] la résiliation du mandat pour faute grave, considérant, d'une part, qu'il a été porté atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et, d'autre part, que par déloyauté l'agent a obtenu des commissionnements non justifiés ;

En effet, la résiliation dudit contrat n'était pas actée par la Société [X] puisqu'elle a sollicité du Tribunal non pas qu'il constate la résiliation du contrat mais qu'il la prononce, et ce, aux torts exclusifs du mandant, pour arriérés du paiement de commissions ;

De ce fait, le Tribunal dira que la Société COURTAGE 66 est à l'initiative de la résiliation du contrat d'agent commercial ;
 * Sur la rupture du contrat d'agent commercial,

La Société [X] considère, en application de l'Article L.134-12 du Code de Commerce qui dispose que : «

En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.

L'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits.

Les ayants droit de l'agent commercial bénéficient également du droit à réparation lorsque la cessation du contrat est due au décès de l'agent. » :
 * qu'elle était parfaitement en droit d'établir sa lettre de mise en demeure et son assignation en vertu du poids des commissions dues,
 * qu'elle n'a commis aucune faute en agissant de la sorte,
 * que l'argumentation de la défenderesse se raccrochant à la reconnaissance de dette qui courrait ne fait pas sens et ne constitue pas un contrat liant les deux parties ;

Sur ce point, la Société COURTAGE 66 dit que la signature des parties sur la reconnaissance de dette les engage et qu'étant donné le paiement de la première échéance du plan de remboursement, la Société [X] ne peut se prévaloir de l'existence d'une dette antérieure non exigible du fait du délai de paiement accordé ; elle ajoute que la Société [X] a recherché par ce biais à obtenir une indemnité de fin de contrat, la Société COURTAGE 66 n'ayant commis aucune faute ;

En l'espèce, la Société [X] a adressé une lettre de mise en demeure puis une assignation aux fins d'obtenir le paiement des commissions échues et arriérés reconnus par la Société COURTAGE 66 ; il convient de préciser que le renoncement à un droit ne se présume pas, de sorte que la contre-signature de la Société [X] sur la reconnaissance de dette ne vaut pas renonciation à son droit d'ester en justice pour recouvrer lesdites commissions ;

L'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus qu'en cas de mauvaise foi ou d'intention de nuire (Cass. 2ème civ 1er Juillet 2010 n°09 -68.869) ;

Les commissions réclamées par la Société [X] correspondent à des commissionnements dues au titre de prestations réalisées antérieurement au 16 Mai 2025, date à laquelle la Société COURTAGE 66 a signé sa reconnaissance ;

Le fait qu'elle n'ait pas réglé la seconde échéance, non encore exigible à la date de l'assignation, ne peut caractériser une faute grave dès lors que les arriérés antérieurs avaient perduré pendant plusieurs mois et que la Société [X] tenait à préserver ses droits ;

Par ailleurs, aucun élément ne permet d'établir que la Société [X] aurait agi de mauvaise foi ou dans une intention de nuire ;

En conséquence, le Tribunal dira et jugera que la mise en demeure et l'assignation ne constitue pas une faute grave au sens de l'Article L.134-13 du Code de Commerce ;

Par ailleurs, la Société COURTAGE 66 avance dans ses propos que la Société [X] aurait facturé des commissions sur vente sur lesquelles elle ne serait jamais intervenue, ce qui, selon elle, serait constitutif d'une faute grave ;

L'Article 9 du Code de Procédure Civile dispose qu'«

Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.»;

L'Article 1353 du Code Civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »;

En l'espèce, la Société COURTAGE 66 produit aux débats dix-huit attestations de clients qui affirment unanimement que depuis le début de leur relation avec la Société [X], aucun représentant, ni salarié de la Société [X] n'aurait pris contact avec les sociétés clientes pour négocier, présenter ou arrêter les conditions commerciales (prix, volume, délais) ;

Un tel comportement est qualifié de faute grave puisque des commissions non dues auraient été payées à la Société [X] ;

La Société [X] dénonce les arguments évoqués par la Société COURTAGE 66 sur les commissions payées à tort du fait d'attestations qu'elle conteste par leur forme et qu'elle estime être de complaisance ;

Pour le Tribunal, la relation de confiance entre les Sociétés COURTAGE 66 et [X] suppose le respect des obligations contractuelles par le mandant notamment le paiement des commissions dues ;

La Société COURTAGE 66 a accumulé des retards de paiement de Juin 2024 à Février 2025 et a régularisé qu'une partie après sa reconnaissance de dette ;

La Société COURTAGE 66 a rompu la relation de confiance en retardant ses paiements ;

La mise en demeure de la Société [X] n'est pas un signe de mauvaise foi mais une réaction légitime face à la défaillance de la Société COURTAGE 66 (Cass. Com 15 octobre 2002 n° 00-18.122) ;

Sur les attestations produites, sur dix-sept d'entre elles, une seule est faite sur mention manuscrite, les autres sont complétées du nom de la personnes agissante, de ses coordonnées et de sa signature, le reste étant prérempli ;

Le Tribunal constatera que, depuis plusieurs années, la Société [X] a facturé des commissions et la Société COURTAGE 66 a payé sans réserve ;

Si la Société [X] n'avait pas réalisé une contribution effective à l'activité, la Société COURTAGE 66 aurait contesté immédiatement les commissions ;

Le silence et le paiement pendant cinq ans renforcent la présomption de régularité des prestations de la Société [X] ;

La simple déclaration sur l'honneur ne fait pas foi si elle n'est pas illustrée par des éléments précis : contrat, mails, correspondance ;

Dans ce type d'activité, les clients ignorent que l'agent commercial peut agir via ses collaborateurs et connaissent davantage le mandant, à savoir la Société COURTAGE 66, plus que l'agent commercial directement, ici la Société [X] ;

En outre, la Société COURTAGE 66 n'apporte aucun élément démontrant que les ventes dont les commissions ont été payées à la Société [X] auraient été réalisées par ses soins ou toute autre personne que la Société [X] ;

A défaut d'élément probant, la Société COURTAGE 66 ne justifie pas que la Société [X] ait commis une faute grave ;

Elle n'est pas davantage fondée à solliciter la nullité de sa reconnaissance de dette pour dol à défaut de justifier de commissions facturées sans contrepartie ;

Ainsi, la Société COURTAGE 66 sera tenue d'indemniser son agent commercial au titre de la résiliation dudit contrat les liant ;
 * Sur l'existence de commission indûment perçues entre Mars 2025 et Juillet 2025,

Selon la Société [X], à la délivrance de l'assignation, la Société COURTAGE 66 devait un arriéré de commissions qui s'élevait à :

109.359,91 € pour les commissions de Juin 2024 à Février 2025,

et 62.809,04 € pour les commissions depuis Mars 2025 ;

Un règlement partiel est intervenu pour 25.000,00 € le 30 Juin 2025 ramenant le solde dû à la somme de 147.168,95 € ;

A ce solde, la Société [X] ajoute des commissions relatives à l'émission d'autres factures suite à la rupture du contrat, estimant un nouveau total de commissions dues à la somme de 173.057,36 € ;

La Société COURTAGE 66, quant à elle, dit n'avoir reçu les factures relatives aux commissions dues depuis le mois de Mars 2025 que le 02 Juillet 2025 et que leur règlement ne devait intervenir que sous un délai de deux mois ;

Elle considère de ce fait que les commissions dues entre Mars et Juillet 2025 n'étaient nullement exigibles ; la Société [X] ne pouvant exiger un paiement du jour au lendemain d'où la sévérité de la Société [X] par sa mise en demeure six jours après la réception des factures, support à l'établissement du calcul des commissions ;

Aucune des parties ne conteste le délai de paiement tacitement établi entre elles puisqu'aucun élément sur ce point ne figure sur les factures et qu'il n'y a jamais eu de contestation sur la facturation ;

Puisque le délai de paiement de deux mois n'est pas contesté par les parties, le Tribunal dira et jugera que les factures émises postérieurement au 08 Mai 2025 n'étaient pas exigibles à la date de la mise en demeure du 08 Juillet 2025 ;

Toutefois, cette exigibilité partielle ne saurait faire disparaitre l'existence d'arriérés anciens et reconnus lesquels caractérisent des manquements imputables au mandant, la Société COURTAGE 66 ;

En tout état de cause, depuis lors, les factures émises du 12 Mai 2025 au 01 Septembre 2025 sont devenues exigibles de sorte que la Société [X] est fondée en sa demande en paiement de la somme de 173.057,36 € ;

Néanmoins, concernant le calcul des pénalités et intérêts de retard, il convient de retrancher le montant des pénalités et intérêts calculés sur les factures non exigibles à la date de la mise en demeure, repris dans le tableau ci-après :

Pénalités et intérêts

Montant

12.05.2025

148,62€

13.05.2025

140,41 €

27.05.2025

97,74€

23.06.2025

220,13 €

02.07.2025

186,19€

07.07.2025

218,59€

30.07.2025

137,07€

01.09.2025

141,18€

01.09.2025

135,64 €

01.09.2025

69,18€

TOTAL

1.494,75 €

Ainsi, il sera déduit la somme de 1.494,75 € du montant total des pénalités admises aux titres des factures impayées déterminées par la Société [X], soit 9.502,70 € - 1.494,75 € = 8.007,95 €, chiffre auquel il convient de retrancher les frais calculés sur les factures d'avoir s'élevant à la somme de 157,36 € soit une somme due sur les pénalités et intérêts de retard de 7.850,59 € ;

Ainsi, compte-tenu des éléments repris dans les tableaux, le Tribunal fixera l'arriéré des commissions dues par la Société COURTAGE 66 à la somme de 173.057,36 € et les intérêts et pénalités de retard à la somme de 7.850,59 € ;
 * S'agissant des indemnités sollicitées par la Société [X],

Outre le recouvrement des commissions qui lui restent dues lors de la rupture du contrat, la Société [X] demande la condamnation de la Société COURTAGE 66 à lui verser l'indemnité de rupture du contrat d'agent à laquelle elle prétend en vertu de l'Article L.134-12 du Code de Commerce, et ce, pour un montant de 400.000,00 € HT ;

A cela elle ajoute l'indemnité de préavis fixée à l'Article L.134-11 du Code de Commerce qui dispose : « Un contrat à durée déterminée qui continue à être exécuté par les deux parties après son terme est réputé transformé en un contrat à durée indéterminée.

Lorsque le contrat d'agence est à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis. Les dispositions du présent article sont applicables au contrat à durée déterminée transformé en contrat à durée indéterminée. Dans ce cas, le calcul de la durée du préavis tient compte de la période à durée déterminée qui précède.

La durée du préavis est d'un mois pour la première année du contrat, de deux mois pour la deuxième année commencée, de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes. En l'absence de convention contraire, la fin du délai de préavis coïncide avec la fin d'un mois civil.

Les parties ne peuvent convenir de délais de préavis plus courts. Si elles conviennent de délais plus longs, le délai de préavis prévu pour le mandant ne doit pas être plus court que celui qui est prévu pour l'agent.

Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le contrat prend fin en raison d'une faute grave de l'une des parties ou de la survenance d'un cas de force majeure. »;

Elle fixe cette indemnité à trois mois de commissions, soit la somme de 38.196,00 € HT et, in fine, une indemnité au titre du droit de suite prévue à l'Article L.134-7 du Code du Commerce qui stipule que : « Pour toute opération commerciale conclue après la cessation du contrat d'agence, l'agent commercial a droit à la commission, soit lorsque l'opération est principalement due à son activité au cours du contrat d'agence et a été conclue dans un délai raisonnable à compter de la cessation du contrat, soit

lorsque, dans les conditions prévues à l'article L. 134-6, l'ordre du tiers a été reçu par le mandant ou par l'agent commercial avant la cessation du contrat d'agence. »;

Elle fixe cette indemnité à six mois de commissions, soit la somme de 76.392,00 € HT ;

° L'indemnité liée à la rupture du contrat d'agent commercial,

En l'espèce, l'agent commercial fait son calcul d'indemnité sur une base annuelle moyenne d'un montant de commissions égal à 152.794,00 € HT, soit une moyenne mensuelle de 12.732,00 € ;

La Société [X] considère que compte-tenu de l'ancienneté dudit contrat, elle sollicite une indemnité égale à 30 mois de commissionnement, soit la somme de 400.000,00 € HT ;

Au vu des pièces fournies aux débats, il appert qu'effectivement la Société [X] a été commissionnée en moyenne à hauteur de 152.794,00 € HT par an entre 2022 et 2024 ;

Le Tribunal retiendra donc ce montant pour apprécier l'indemnité de rupture qui compte-tenu de sa durée sera égale à 24 mois de commissionnement, soit la somme de 305.568,00 € ;

En conséquence, le Tribunal fera droit à la demande d'indemnité de rupture qu'à concurrence de 305.568,00 € ;

° Sur l'indemnité de préavis,

La rupture a été initiée par la Société COURTAGE 66 sans préavis ;

Le Tribunal ayant exclu toute faute grave de la part de l'agent commercial, rien ne fait obstacle à ce paiement indemnitaire ;

Ainsi, la Société [X] peut revendiquer l'indemnité de préavis en plus de l'indemnité compensatrice prévue à l'Article L.134-12 du Code de Commerce égale à 3 mois de commissionnement comme en dispose l'Article L.134-11 du Code de Commerce ;

En conséquence, le Tribunal fera droit à l'indemnité de préavis de trois mois de commissions sur une moyenne de 12.732,00 €, soit la somme de 38.196,00 € HT ;

° Sur l'indemnité au titre du droit de suite,

Le droit de suite doit être évalué sur la base des ventes réalisées postérieurement à la cession du contrat et directement imputable à l'action de l'agent ;

Le calcul établi sur un montant forfaitaire de six mois de commissions ne repose sur aucun élément précis de chiffre d'affaires généré ; ce chiffre s'apprécie client par client avec des commissions réelles ;

A ce titre, à défaut d'éléments probants quant au chiffre d'affaires qu'auraient pu générer les prestations de la Société [X] réalisées antérieurement à la résiliation du contrat mais dont les ventes auraient été exécutées postérieurement, le Tribunal rejettera sur ce point la demande de la Société [X] ;
 * S'agissant de l'exécution provisoire,

L'Article 514-1 du Code de Procédure Civile dispose que « Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. »;

En l'espèce, il y a lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit attachée au présent jugement, le Tribunal estimant qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire ;
 * S'agissant des frais irrépétibles et des dépens,

Le Tribunal condamnera la Société COURTAGE 66 à payer à la Société [X] une somme de 2.500,00 € sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;

La Société COURTAGE 66 sera également condamnée aux entiers dépens et frais de l'instance ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Vu les Articles L.134-1 et suivants du Code de Commerce, Vu les Articles 9, 514-1, 696 et 700 du Code de Procédure Civile, Vu les Articles 1103 et suivants et 1353 du Code Civil,

DIT et JUGE que le contrat d'agent commercial a été résilié par la Société COURTAGE 66 en date du 18 Août 2025.

DIT et JUGE la Société [X] partiellement bien fondée en ses demandes, fins et prétentions.

DEBOUTE la Société COURTAGE 66 de l'ensemble de ses demandes sauf s'agissant de la nonapplication de l'exécution provisoire.

CONDAMNE la Société COURTAGE 66 à payer à la Société [X] toutes les commissions lui étant dues au titre de l'exécution du contrat d'agent commercial à hauteur de CENT SOIXANTE-TREIZE MILLE CINQUANTE-SEPT EUROS et TRENTE-SIX CENTS (173.057,36 €) outre la somme de SEPT MILLE HUIT CENT CINQUANTE EUROS et CINQUANTE-NEUF CENTS (7.850,59 €) au titre des pénalités et intérêts de retard.

CONDAMNE la Société COURTAGE 66 à payer à la société [X] la somme de

TROIS CENT CINQ MILLE CINQ CENT SOIXANTE-HUIT EUROS

(305.568,00 €) au titre de l'indemnité de rupture du contrat d'agent commercial.

CONDAMNE la Société COURTAGE 66 à payer à la Société [X] la somme de

TRENTE-HUIT MILLE CENT QUATRE-VINGT-SEIZE EUROS

(38.196,00 €) au titre de l'indemnité de préavis de rupture du contrat d'agent commercial.

REJETTE la demande d'indemnité au titre du droit de suite.

DIT n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la présente décision.

CONDAMNE la Société COURTAGE 66 à payer à la Société TELENNE la somme de

DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS

(2.500,00 €) sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile.

La CONDAMNE aux entiers dépens et frais de l'instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de

SOIXANTE-SIX EUROS et TREIZE CENTS

(66,13 €).
 * Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'Article 450 du Code de Procédure Civile.
 * Signé par Monsieur Luc CORTOT, Président d'audience, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.

Le Greffier,

Le Président.
Texte intégral
RG 2025007630 Code N° 590

Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON [Adresse 1]

AUDIENCE PUBLIQUE et ORDINAIRE du MARDI DIX-HUIT AOÛT DEUX MILLE VINGT-SIX

EN LA CAUSE D'ENTRE :

La Société [X], Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 500,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro B 514 188 200, dont le siège social est situé [Adresse 2] à MOUCHAMPS (Vendée), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;

Demanderesse représentée par le Cabinet VACARIE & DUVERNEUIL, comparant par Maître Géraud VACARIE, Avocat au Barreau de TOULOUSE (Haute-Garonne), demeurant [Adresse 3],

D'une part,

ET :

La Société COURTAGE 66, Société à responsabilité limitée à associé unique au capital de 7.622,45 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PERPIGNAN sous le numéro B 414 658 385, dont le siège social est situé [Adresse 4] à PERPIGNAN (Pyrénées-Orientales), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;

Défenderesse représentée par la SCP DONNADIEU REDON CLARET ARIES ANDRE, comparant par Maître Olivier REDON, Avocat au Barreau de PERPIGNAN (Pyrénées-Orientales), demeurant [Adresse 5], avocat plaidant, et par Maître Xavier BOREL, Avocat au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant [Adresse 6] à FONTENAY LE COMTE (Vendée), avocat postulant,

D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L'affaire a été débattue le 10 Février 2026, en audience publique, devant le Tribunal composé de :

FAITS et PROCEDURE :

La Société [X] est l'agent commercial de la Société COURTAGE 66 depuis 2013 ;

Mais depuis Juin 2024, la Société COURTAGE 66 ne respectait plus ses obligations de mandant ;

Ainsi, la Société [X] rencontrait d'importantes difficultés dans le cadre de l'exécution de ce contrat ;

En effet, la Société COURTAGE 66 ne payait pas les factures de commissions de la Société [X], depuis le mois de Juin 2024 et les arriérés de commissions dues sont très élevés ;

Le 16 Mai 2025, la Société COURTAGE 66 a rédigé et signé une reconnaissance de dette pour un montant de 109.359,91 € et fixé un échéancier pour s'en acquitter à compter du 30 Juin 2025 jusqu'au 31 Décembre 2025 ; ladite reconnaissance de dette sera contresignée par la Société [X] ;

Le 08 Juillet 2025, le Conseil de la Société [X] a mis en demeure la Société COURTAGE 66 d'avoir à s'acquitter de l'ensemble des arriérés de commission à elle dues représentant la somme totale de 139.722,21 € ;

A défaut de paiement, l'agent commercial déclarait se réserver le droit d'agir en justice ;

Aucun paiement n'interviendra à la suite de ce courrier, c'est la raison pour laquelle la Société [X] a saisi la Juridiction de Céans en assignant la Société COURTAGE 66 par acte du 31 Juillet 2025 et de demander au Tribunal de :

Vu notamment les dispositions des Articles L.134-1 et suivants du Code de Commerce, Vu les dispositions des Articles 1217 et 1227 du Code Civil,
 * Rejeter toutes conclusions contraires comme irrecevables et mal fondées,
 * Rejeter toutes les demandes adverses,
 * Condamner la Société COURTAGE 66 à payer à la Société [X] toutes les commissions lui étant dues au titre de l'exécution du contrat d'agent commercial à hauteur d'au moins 147.168,95 €,
 * Prononcer la résolution judiciaire du contrat d'agent commercial confié à la Société [X] par la Société COURTAGE 66 aux torts exclusifs de cette dernière,
 * Condamner la Société COURTAGE 66 à payer à la Société [X] une somme de 400.000,00 € HT à titre d'indemnité de rupture du contrat d'agent commercial, sous réserve de réévaluation de ce chiffrage après communication des pièces comptables,
 * Condamner la Société COURTAGE 66 au paiement d'une somme de 5.000,00 € sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

[…]

En réponse à cette assignation, la Société COURTAGE 66 a décidé de rompre le contrat d'agent commercial, avec effet immédiat, sans attendre la décision du Tribunal, par lettre du 18 Août 2025 ;

Par suite, l'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois près le Juge Chargé d'Instruire l'Affaire ;

Puis, au visa de l'Article 869 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été renvoyée près la formation collégiale à l'audience du 10 Février 2026 ;

A cette audience, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe pour le 12 Mai 2026 ; ledit délibéré a été prorogé au 09 Juin 2026, puis au 18 Août 2026 ;

§§-*-§§

VU les conclusions en vue de l'audience du 10 Février 2026 aux termes desquelles la Société [X] fait plaider par son Conseil et demande au Tribunal :

Vu notamment les dispositions des Articles L.134-1 et suivants du Code de Commerce,

Rejeter toutes conclusions contraires comme irrecevables et mal fondées,

Condamner la Société COURTAGE 66 à payer à la Société [X] toutes les commissions lui étant dues au titre de l'exécution du contrat d'agent commercial à hauteur de 173.057,36 €, outre 9.502,70 € à titre de pénalités et intérêts de retard,

Condamner la Société COURTAGE 66 à payer à la Société [X] une somme de 400.000,00 € HT à titre d'indemnité de rupture du contrat d'agent commercial,

Condamner la Société COURTAGE 66 à payer à la Société [X] une somme de 45.835,00 € à titre d'indemnité de préavis de rupture du contrat d'agent commercial,

Condamner la Société COURTAGE 66 à payer à la Société [X] une somme de 91.670,00 € au titre du droit de suite sur la rupture du contrat d'agent commercial,

Rejeter toutes les demandes de la Société COURTAGE 66,

Condamner la Société COURTAGE 66 au paiement d'une somme de 5.000,00 € sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

§§-*-§§

VU les conclusions en réponse n° 2 en vue de l'audience du 10 Février 2026 aux termes desquelles la Société COURTAGE 66 fait plaider par son Conseil et demande au Tribunal :
 * Dire et juger que la Société [X] a pris l'initiative de la rupture de la relation commerciale avec la Société COURTAGE 66,
 * La débouter en conséquence de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'Article L.134-12 du Code de Commerce,
 * Prononcer la nullité pour dol de la reconnaissance de dette du 16 Mai 2025,
 * La débouter de ses demandes de paiement de commission comme étant non justifiées,

A titre subsidiaire :
 * Prononcer la résiliation pour faute grave du contrat d'agent commercial de la Société [X] aux torts exclusifs de celle-ci,
 * La débouter en conséquence de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'Article L.134-12 du Code de Commerce,
 * La débouter de ses demandes de paiement de commissions, comme étant injustifiées,

A titre conventionnel :
 * Juger que la Société [X] a indûment facturé des commissions à la Société COURTEGE 66,
 * La condamner en conséquence à lui payer au titre de sa créance de restitution la somme de 569.782,82 € HT avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 Août 2025,
 * Condamner la Société [X] à payer à la Société COURTAGE 66 la somme de 10.000,00 € en application de l'Article 700 du Code de Procédure Civile,
 * Dire qu'il n'y a pas lieu à l'exécution provisoire sur les demandes de paiement formulées par la Société [X].

SUR CE :

L'absence de contrat écrit entre les parties n'empêche pas l'examen du litige par le Tribunal de Céans, dès lors que la nature des relations entre les parties prenantes peut être appréciée au regard des éléments versés aux débats ;

Selon l'Article L.134-1 du Code de Commerce, le contrat d'agent commercial peut être conclu par écrit ou verbalement ;

A ce titre, il convient de relever que le litige opposant la Société [X] et la Société COURTAGE 66 relève du régime juridique de l'agent commercial, ce qui est admis et non contesté par lesdites parties ;

En revanche, les parties s'opposent, d'une part, sur les conditions de la rupture et à qui impute les torts de cette rupture et, d'autre part, sur le montant des indemnités qui en découlerait ;
 * Sur l'auteur de la résiliation du contrat d'agent commercial,

Au vu des pièces fournies aux débats, il appert que le contrat litigieux a été conclu pour une durée indéterminée ;

Les dispositions de l'Article L.142-13 du Code de Commerce dispose notamment qu'un préavis est obligatoire pour mettre fin au contrat à durée indéterminée sauf faute grave ; en effet, le dernier alinéa dudit texte précise que : «

Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le contrat prend fin en raison d'une faute grave de l'une des parties ou de la survenance d'un cas de force majeure.

» ;

Pour la Société [X], la Société COURTAGE 66 a manqué à ses obligations en n'ayant pas réglé les commissions dues représentant un montant de 109.359,91 € sur la période de Juin 2024 à Février 2025 et de 62.809,04 € sur la période de Mars 2025 jusqu'à la délivrance de l'assignation au 31 Juillet 2025 ;

Elle considère qu'elle était légitime à demander la résolution judiciaire du contrat compte-tenu du fait que la Société COURTAGE 66 a, postérieurement à la délivrance de l'assignation, pris l'initiative le 18 Août 2025 de rompre le contrat d'agent commercial sans attendre la décision du Tribunal de Céans pour une prétendue faute grave de la Société [X] tenant à l'envoi de sa lettre de mise en demeure du 08 Juillet 2025 et de l'assignation du 31 Juillet 2025 ;

La Société [X] considère qu'elle était légitime à procéder de la sorte vu l'arriéré de commissions qui lui était dû et que la Société COURTAGE 66, selon son courrier du 18 Août 2025, a pris la décision de rompre le contrat pour faute grave ;

De son côté, la Société COURTAGE 66 considère :
 * que la rupture du contrat d'agent commercial a été à l'initiative de la Société [X] puisque celleci a pris l'initiative d'adresser une lettre de mise en demeure à la Société COURTAGE 66 le 08 Juillet 2025 et a fait délivrer une assignation le 31 Juillet 2025,
 * que les commissions dues avaient fait l'objet d'une reconnaissance de dette le 16 Mai 2025 sur un échéancier s'étalant sur cinq mois, du 30 Juin 2025 au 30 Décembre 2025 selon les modalités suivantes : quatre échéances de 25.000,00 € et une dernière de 9.359,91 € ;

La première échéance a été réglée et malgré une échéance pendante le 31 Août 2025, la Société [X] a mis en demeure la Société COURTAGE 66 et l'a assignée le 31 Juillet 2025 ;

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la Société [X], agent commercial de la Société COURTAGE 66, a adressé le 08 Juillet 2025 une mise en demeure puis le 31 Juillet 2025 une assignation aux fins de paiement des commissions échues, du prononcé de la résiliation dudit contrat et le paiement d'indemnités pour cause de résiliation du contrat aux torts exclusifs de la Société COURTAGE 66 ;

Il n'est pas contesté qu'une reconnaissance de dette a été signée le 16 Mai 2025, assortie d'un échéancier dont la première échéance a été réglée le 30 Juin 2025 ;

Toutefois, la rupture du contrat est intervenue par lettre recommandée le 18 Août 2025 par laquelle la Société COURTAGE 66 a notifié à la Société [X] la résiliation du mandat pour faute grave, considérant, d'une part, qu'il a été porté atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et, d'autre part, que par déloyauté l'agent a obtenu des commissionnements non justifiés ;

En effet, la résiliation dudit contrat n'était pas actée par la Société [X] puisqu'elle a sollicité du Tribunal non pas qu'il constate la résiliation du contrat mais qu'il la prononce, et ce, aux torts exclusifs du mandant, pour arriérés du paiement de commissions ;

De ce fait, le Tribunal dira que la Société COURTAGE 66 est à l'initiative de la résiliation du contrat d'agent commercial ;
 * Sur la rupture du contrat d'agent commercial,

La Société [X] considère, en application de l'Article L.134-12 du Code de Commerce qui dispose que : «

En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.

L'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits.

Les ayants droit de l'agent commercial bénéficient également du droit à réparation lorsque la cessation du contrat est due au décès de l'agent. » :
 * qu'elle était parfaitement en droit d'établir sa lettre de mise en demeure et son assignation en vertu du poids des commissions dues,
 * qu'elle n'a commis aucune faute en agissant de la sorte,
 * que l'argumentation de la défenderesse se raccrochant à la reconnaissance de dette qui courrait ne fait pas sens et ne constitue pas un contrat liant les deux parties ;

Sur ce point, la Société COURTAGE 66 dit que la signature des parties sur la reconnaissance de dette les engage et qu'étant donné le paiement de la première échéance du plan de remboursement, la Société [X] ne peut se prévaloir de l'existence d'une dette antérieure non exigible du fait du délai de paiement accordé ; elle ajoute que la Société [X] a recherché par ce biais à obtenir une indemnité de fin de contrat, la Société COURTAGE 66 n'ayant commis aucune faute ;

En l'espèce, la Société [X] a adressé une lettre de mise en demeure puis une assignation aux fins d'obtenir le paiement des commissions échues et arriérés reconnus par la Société COURTAGE 66 ; il convient de préciser que le renoncement à un droit ne se présume pas, de sorte que la contre-signature de la Société [X] sur la reconnaissance de dette ne vaut pas renonciation à son droit d'ester en justice pour recouvrer lesdites commissions ;

L'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus qu'en cas de mauvaise foi ou d'intention de nuire (Cass. 2ème civ 1er Juillet 2010 n°09 -68.869) ;

Les commissions réclamées par la Société [X] correspondent à des commissionnements dues au titre de prestations réalisées antérieurement au 16 Mai 2025, date à laquelle la Société COURTAGE 66 a signé sa reconnaissance ;

Le fait qu'elle n'ait pas réglé la seconde échéance, non encore exigible à la date de l'assignation, ne peut caractériser une faute grave dès lors que les arriérés antérieurs avaient perduré pendant plusieurs mois et que la Société [X] tenait à préserver ses droits ;

Par ailleurs, aucun élément ne permet d'établir que la Société [X] aurait agi de mauvaise foi ou dans une intention de nuire ;

En conséquence, le Tribunal dira et jugera que la mise en demeure et l'assignation ne constitue pas une faute grave au sens de l'Article L.134-13 du Code de Commerce ;

Par ailleurs, la Société COURTAGE 66 avance dans ses propos que la Société [X] aurait facturé des commissions sur vente sur lesquelles elle ne serait jamais intervenue, ce qui, selon elle, serait constitutif d'une faute grave ;

L'Article 9 du Code de Procédure Civile dispose qu'«

Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.»;

L'Article 1353 du Code Civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »;

En l'espèce, la Société COURTAGE 66 produit aux débats dix-huit attestations de clients qui affirment unanimement que depuis le début de leur relation avec la Société [X], aucun représentant, ni salarié de la Société [X] n'aurait pris contact avec les sociétés clientes pour négocier, présenter ou arrêter les conditions commerciales (prix, volume, délais) ;

Un tel comportement est qualifié de faute grave puisque des commissions non dues auraient été payées à la Société [X] ;

La Société [X] dénonce les arguments évoqués par la Société COURTAGE 66 sur les commissions payées à tort du fait d'attestations qu'elle conteste par leur forme et qu'elle estime être de complaisance ;

Pour le Tribunal, la relation de confiance entre les Sociétés COURTAGE 66 et [X] suppose le respect des obligations contractuelles par le mandant notamment le paiement des commissions dues ;

La Société COURTAGE 66 a accumulé des retards de paiement de Juin 2024 à Février 2025 et a régularisé qu'une partie après sa reconnaissance de dette ;

La Société COURTAGE 66 a rompu la relation de confiance en retardant ses paiements ;

La mise en demeure de la Société [X] n'est pas un signe de mauvaise foi mais une réaction légitime face à la défaillance de la Société COURTAGE 66 (Cass. Com 15 octobre 2002 n° 00-18.122) ;

Sur les attestations produites, sur dix-sept d'entre elles, une seule est faite sur mention manuscrite, les autres sont complétées du nom de la personnes agissante, de ses coordonnées et de sa signature, le reste étant prérempli ;

Le Tribunal constatera que, depuis plusieurs années, la Société [X] a facturé des commissions et la Société COURTAGE 66 a payé sans réserve ;

Si la Société [X] n'avait pas réalisé une contribution effective à l'activité, la Société COURTAGE 66 aurait contesté immédiatement les commissions ;

Le silence et le paiement pendant cinq ans renforcent la présomption de régularité des prestations de la Société [X] ;

La simple déclaration sur l'honneur ne fait pas foi si elle n'est pas illustrée par des éléments précis : contrat, mails, correspondance ;

Dans ce type d'activité, les clients ignorent que l'agent commercial peut agir via ses collaborateurs et connaissent davantage le mandant, à savoir la Société COURTAGE 66, plus que l'agent commercial directement, ici la Société [X] ;

En outre, la Société COURTAGE 66 n'apporte aucun élément démontrant que les ventes dont les commissions ont été payées à la Société [X] auraient été réalisées par ses soins ou toute autre personne que la Société [X] ;

A défaut d'élément probant, la Société COURTAGE 66 ne justifie pas que la Société [X] ait commis une faute grave ;

Elle n'est pas davantage fondée à solliciter la nullité de sa reconnaissance de dette pour dol à défaut de justifier de commissions facturées sans contrepartie ;

Ainsi, la Société COURTAGE 66 sera tenue d'indemniser son agent commercial au titre de la résiliation dudit contrat les liant ;
 * Sur l'existence de commission indûment perçues entre Mars 2025 et Juillet 2025,

Selon la Société [X], à la délivrance de l'assignation, la Société COURTAGE 66 devait un arriéré de commissions qui s'élevait à :

109.359,91 € pour les commissions de Juin 2024 à Février 2025,

et 62.809,04 € pour les commissions depuis Mars 2025 ;

Un règlement partiel est intervenu pour 25.000,00 € le 30 Juin 2025 ramenant le solde dû à la somme de 147.168,95 € ;

A ce solde, la Société [X] ajoute des commissions relatives à l'émission d'autres factures suite à la rupture du contrat, estimant un nouveau total de commissions dues à la somme de 173.057,36 € ;

La Société COURTAGE 66, quant à elle, dit n'avoir reçu les factures relatives aux commissions dues depuis le mois de Mars 2025 que le 02 Juillet 2025 et que leur règlement ne devait intervenir que sous un délai de deux mois ;

Elle considère de ce fait que les commissions dues entre Mars et Juillet 2025 n'étaient nullement exigibles ; la Société [X] ne pouvant exiger un paiement du jour au lendemain d'où la sévérité de la Société [X] par sa mise en demeure six jours après la réception des factures, support à l'établissement du calcul des commissions ;

Aucune des parties ne conteste le délai de paiement tacitement établi entre elles puisqu'aucun élément sur ce point ne figure sur les factures et qu'il n'y a jamais eu de contestation sur la facturation ;

Puisque le délai de paiement de deux mois n'est pas contesté par les parties, le Tribunal dira et jugera que les factures émises postérieurement au 08 Mai 2025 n'étaient pas exigibles à la date de la mise en demeure du 08 Juillet 2025 ;

Toutefois, cette exigibilité partielle ne saurait faire disparaitre l'existence d'arriérés anciens et reconnus lesquels caractérisent des manquements imputables au mandant, la Société COURTAGE 66 ;

En tout état de cause, depuis lors, les factures émises du 12 Mai 2025 au 01 Septembre 2025 sont devenues exigibles de sorte que la Société [X] est fondée en sa demande en paiement de la somme de 173.057,36 € ;

Néanmoins, concernant le calcul des pénalités et intérêts de retard, il convient de retrancher le montant des pénalités et intérêts calculés sur les factures non exigibles à la date de la mise en demeure, repris dans le tableau ci-après :

Pénalités et intérêts

Montant

12.05.2025

148,62€

13.05.2025

140,41 €

27.05.2025

97,74€

23.06.2025

220,13 €

02.07.2025

186,19€

07.07.2025

218,59€

30.07.2025

137,07€

01.09.2025

141,18€

01.09.2025

135,64 €

01.09.2025

69,18€

TOTAL

1.494,75 €

Ainsi, il sera déduit la somme de 1.494,75 € du montant total des pénalités admises aux titres des factures impayées déterminées par la Société [X], soit 9.502,70 € - 1.494,75 € = 8.007,95 €, chiffre auquel il convient de retrancher les frais calculés sur les factures d'avoir s'élevant à la somme de 157,36 € soit une somme due sur les pénalités et intérêts de retard de 7.850,59 € ;

Ainsi, compte-tenu des éléments repris dans les tableaux, le Tribunal fixera l'arriéré des commissions dues par la Société COURTAGE 66 à la somme de 173.057,36 € et les intérêts et pénalités de retard à la somme de 7.850,59 € ;
 * S'agissant des indemnités sollicitées par la Société [X],

Outre le recouvrement des commissions qui lui restent dues lors de la rupture du contrat, la Société [X] demande la condamnation de la Société COURTAGE 66 à lui verser l'indemnité de rupture du contrat d'agent à laquelle elle prétend en vertu de l'Article L.134-12 du Code de Commerce, et ce, pour un montant de 400.000,00 € HT ;

A cela elle ajoute l'indemnité de préavis fixée à l'Article L.134-11 du Code de Commerce qui dispose : « Un contrat à durée déterminée qui continue à être exécuté par les deux parties après son terme est réputé transformé en un contrat à durée indéterminée.

Lorsque le contrat d'agence est à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis. Les dispositions du présent article sont applicables au contrat à durée déterminée transformé en contrat à durée indéterminée. Dans ce cas, le calcul de la durée du préavis tient compte de la période à durée déterminée qui précède.

La durée du préavis est d'un mois pour la première année du contrat, de deux mois pour la deuxième année commencée, de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes. En l'absence de convention contraire, la fin du délai de préavis coïncide avec la fin d'un mois civil.

Les parties ne peuvent convenir de délais de préavis plus courts. Si elles conviennent de délais plus longs, le délai de préavis prévu pour le mandant ne doit pas être plus court que celui qui est prévu pour l'agent.

Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le contrat prend fin en raison d'une faute grave de l'une des parties ou de la survenance d'un cas de force majeure. »;

Elle fixe cette indemnité à trois mois de commissions, soit la somme de 38.196,00 € HT et, in fine, une indemnité au titre du droit de suite prévue à l'Article L.134-7 du Code du Commerce qui stipule que : « Pour toute opération commerciale conclue après la cessation du contrat d'agence, l'agent commercial a droit à la commission, soit lorsque l'opération est principalement due à son activité au cours du contrat d'agence et a été conclue dans un délai raisonnable à compter de la cessation du contrat, soit

lorsque, dans les conditions prévues à l'article L. 134-6, l'ordre du tiers a été reçu par le mandant ou par l'agent commercial avant la cessation du contrat d'agence. »;

Elle fixe cette indemnité à six mois de commissions, soit la somme de 76.392,00 € HT ;

° L'indemnité liée à la rupture du contrat d'agent commercial,

En l'espèce, l'agent commercial fait son calcul d'indemnité sur une base annuelle moyenne d'un montant de commissions égal à 152.794,00 € HT, soit une moyenne mensuelle de 12.732,00 € ;

La Société [X] considère que compte-tenu de l'ancienneté dudit contrat, elle sollicite une indemnité égale à 30 mois de commissionnement, soit la somme de 400.000,00 € HT ;

Au vu des pièces fournies aux débats, il appert qu'effectivement la Société [X] a été commissionnée en moyenne à hauteur de 152.794,00 € HT par an entre 2022 et 2024 ;

Le Tribunal retiendra donc ce montant pour apprécier l'indemnité de rupture qui compte-tenu de sa durée sera égale à 24 mois de commissionnement, soit la somme de 305.568,00 € ;

En conséquence, le Tribunal fera droit à la demande d'indemnité de rupture qu'à concurrence de 305.568,00 € ;

° Sur l'indemnité de préavis,

La rupture a été initiée par la Société COURTAGE 66 sans préavis ;

Le Tribunal ayant exclu toute faute grave de la part de l'agent commercial, rien ne fait obstacle à ce paiement indemnitaire ;

Ainsi, la Société [X] peut revendiquer l'indemnité de préavis en plus de l'indemnité compensatrice prévue à l'Article L.134-12 du Code de Commerce égale à 3 mois de commissionnement comme en dispose l'Article L.134-11 du Code de Commerce ;

En conséquence, le Tribunal fera droit à l'indemnité de préavis de trois mois de commissions sur une moyenne de 12.732,00 €, soit la somme de 38.196,00 € HT ;

° Sur l'indemnité au titre du droit de suite,

Le droit de suite doit être évalué sur la base des ventes réalisées postérieurement à la cession du contrat et directement imputable à l'action de l'agent ;

Le calcul établi sur un montant forfaitaire de six mois de commissions ne repose sur aucun élément précis de chiffre d'affaires généré ; ce chiffre s'apprécie client par client avec des commissions réelles ;

A ce titre, à défaut d'éléments probants quant au chiffre d'affaires qu'auraient pu générer les prestations de la Société [X] réalisées antérieurement à la résiliation du contrat mais dont les ventes auraient été exécutées postérieurement, le Tribunal rejettera sur ce point la demande de la Société [X] ;
 * S'agissant de l'exécution provisoire,

L'Article 514-1 du Code de Procédure Civile dispose que « Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. »;

En l'espèce, il y a lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit attachée au présent jugement, le Tribunal estimant qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire ;
 * S'agissant des frais irrépétibles et des dépens,

Le Tribunal condamnera la Société COURTAGE 66 à payer à la Société [X] une somme de 2.500,00 € sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;

La Société COURTAGE 66 sera également condamnée aux entiers dépens et frais de l'instance ;

PAR CES MOTIFS :

Vu les Articles L.134-1 et suivants du Code de Commerce, Vu les Articles 9, 514-1, 696 et 700 du Code de Procédure Civile, Vu les Articles 1103 et suivants et 1353 du Code Civil,

DIT et JUGE que le contrat d'agent commercial a été résilié par la Société COURTAGE 66 en date du 18 Août 2025.

DIT et JUGE la Société [X] partiellement bien fondée en ses demandes, fins et prétentions.

DEBOUTE la Société COURTAGE 66 de l'ensemble de ses demandes sauf s'agissant de la nonapplication de l'exécution provisoire.

CONDAMNE la Société COURTAGE 66 à payer à la Société [X] toutes les commissions lui étant dues au titre de l'exécution du contrat d'agent commercial à hauteur de CENT SOIXANTE-TREIZE MILLE CINQUANTE-SEPT EUROS et TRENTE-SIX CENTS (173.057,36 €) outre la somme de SEPT MILLE HUIT CENT CINQUANTE EUROS et CINQUANTE-NEUF CENTS (7.850,59 €) au titre des pénalités et intérêts de retard.

CONDAMNE la Société COURTAGE 66 à payer à la société [X] la somme de

TROIS CENT CINQ MILLE CINQ CENT SOIXANTE-HUIT EUROS

(305.568,00 €) au titre de l'indemnité de rupture du contrat d'agent commercial.

CONDAMNE la Société COURTAGE 66 à payer à la Société [X] la somme de

TRENTE-HUIT MILLE CENT QUATRE-VINGT-SEIZE EUROS

(38.196,00 €) au titre de l'indemnité de préavis de rupture du contrat d'agent commercial.

REJETTE la demande d'indemnité au titre du droit de suite.

DIT n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la présente décision.

CONDAMNE la Société COURTAGE 66 à payer à la Société TELENNE la somme de

DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS

(2.500,00 €) sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile.

La CONDAMNE aux entiers dépens et frais de l'instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de

SOIXANTE-SIX EUROS et TREIZE CENTS

(66,13 €).
 * Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'Article 450 du Code de Procédure Civile.
 * Signé par Monsieur Luc CORTOT, Président d'audience, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.

Le Greffier,

Le Président.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L134-1, code de commerce L142-13, code de commerce L134-12, code de commerce L134-13, code de commerce L134-11, code de procedure civile 869). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-29T15:12:49.981Z.