Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Chambre 4, 18 août 2026, n° 2025006044
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Exposé du litige
FAITS et PROCEDURE : Le 16 Juin 2009, la Société COUL'HOME, agence immobilière, a ouvert un compte professionnel dans les livres de la Société CREDIT LYONNAIS ; Le 13 Avril 2019, par acte sous seing privé, Monsieur [W] [K], en sa qualité de Président de la Société COUL'HOME, s'est porté caution personnelle et solidaire à hauteur de la somme de 32.500,00 € couvrant le paiement ou le remboursement de toutes sommes dues ou à devoir à la Société CREDIT LYONNAIS ; Le 06 Février 2020, la Société CREDIT LYONNAIS a consenti un prêt d'un montant de 28.000,00 € sur 36 mois destiné au financement d'un véhicule ; Le 09 Mai 2023, le Tribunal de Commerce de MEAUX (Seine-et-Marne) a, par jugement, placée en Redressement Judiciaire la Société COUL'HOME. Ladite procédure sera convertie en liquidation judiciaire en date du 04 Mars 2024 ; Le 11 Juin 2024, après avoir déclaré ses créances auprès du liquidateur judiciaire désigné à la procédure bénéficiant à la Société COUL'HOME, la Société CREDIT LYONNAIS a mis en demeure Monsieur [W] [K] par lettre recommandée d'avoir à honorer son engagement de caution ; Le 17 Juillet 2024, Monsieur [W] [K] indiquait en réponse par qu'il ne s'était pas porté caution de la Société COUL'HOME ; Le 21 Août 2024, la Société CREDIT LYONNAIS communiquait auprès du débiteur son engagement de caution ; Par suite aucun règlement n'interviendra, ni aucune réaction de la part de la caution. C'est dans ces conditions que suivant exploit en date du 03 Juin 2025, la Société CREDIT LYONNAIS a attrait devant la présente Juridiction Monsieur [W] [K] pour : Vu les dispositions des Articles 1103, 1224 et suivants du Code Civil, Vu les dispositions des Articles 2288 et suivants du Code Civil, Et tout autre moyen de fait et de droit à déduire ou suppléer s'il y a lieu, Déclarer la Société CREDIT LYONNAIS recevable et bien fondée en son action et en ses demandes, En conséquence, Condamner Monsieur [W] [K] à verser à la Société CREDIT LYONNAIS les sommes de : * 3.460,84 €, outre les intérêts au taux de 4,85 % l'an à compter de la mise en demeure du 11 Juin 2024 et jusqu'à parfait paiement, au titre du crédit MLT n° 20905070, * 24.102,94 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 Juin 2024 et jusqu'à parfait paiement, au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX01], Ordonner la capitalisation des intérêts au visa de l'Article 1343-2 du Code Civil, Condamner Monsieur [W] [K] à verser à la Société CREDIT LYONNAIS la somme de 3.000,00 € au titre de l'Article 700 du Code Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par suite, l'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois près le Juge Chargé d'Instruire l'Affaire ; Puis, au visa de l'Article 869 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été renvoyée près la formation collégiale à l'audience du 27 Janvier 2026 ; A cette audience, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe pour le 28 Avril 2026 ; ledit délibéré a été prorogé au 26 Mai 2026, puis au 23 Juin 2026, puis au 18 Août 2026 ; §§-*-§§ VU les conclusions n° 2 en vue de l'audience du 27 Janvier 2026, signifiées par RPVA le 04 Novembre 2025, aux termes desquelles la Société CREDIT LYONNAIS fait plaider par son Conseil et demande au Tribunal : Vu les dispositions des Articles 1103, 1224 et suivants du Code Civil, Vu les dispositions des Articles 2288 et suivants du Code Civil, Et tout autre moyen de fait et de droit à déduire ou suppléer s'il y a lieu, Déclarer la Société CREDIT LYONNAIS recevable et bien fondée en son action et en ses demandes, En conséquence, Débouter Monsieur [W] [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Condamner Monsieur [W] [K] à verser à la Société CREDIT LYONNAIS les sommes de : * 3.460,84 €, outre les intérêts au taux de 4,85 % l'an à compter de la mise en demeure du 11 Juin 2024 et jusqu'à parfait paiement, au titre du crédit MLT n° 20905070, * 24.102,94 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 Juin 2024 et jusqu'à parfait paiement, au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX01], Ordonner la capitalisation des intérêts au visa de l'Article 1343-2 du Code Civil, Condamner Monsieur [W] [K] à verser à la Société CREDIT LYONNAIS la somme de 3.000,00 € au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens. §§-*-§§ VU les conclusions n° 2 en défense en vue de l'audience du 27 Janvier 2026 aux termes desquelles Monsieur [W] [K] fait plaider par son Conseil et demande au Tribunal : Vu l'Article 1231-1 du Code Civil, Vu l'Article 1343-5 du Code Civil, Vu l'Article L.332-1 (anc. Art. L.341-4) du Code de la Consommation, Recevoir Monsieur [W] [K] en sa défense au fond et demandes reconventionnelles, Les déclarer bien fondées de : A titre principal, Débouter la Société CREDIT LYONNAIS de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de Monsieur [W] [K], Condamner la Société CREDIT LYONNAIS à verser à Monsieur [W] [K] la somme de 30.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du manquement à son obligation de mise en garde, Ordonner si besoin la compensation des créances respectives, A titre subsidiaire, Si par extraordinaire le Tribunal de Céans ne faisait pas droit aux demandes de Monsieur [W] [K], Octroyer à Monsieur [W] [K] les plus larges délais de paiement, Dire que les remboursements s'imputeront par priorité sur le capital restant dû, Dire que les sommes ainsi échelonnées ne produiront intérêts qu'au taux de l'intérêt légal, En tout état de cause, Ecarter l'exécution provisoire, Condamner la Société CREDIT LYONNAIS à verser à Monsieur [W] [K] la somme de 3.000,00 € au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Motifs
SUR CE : * Sur l'obligation de mise en garde, A titre liminaire, au Tribunal de rappeler que l'engagement de caution signé par Monsieur [W] [K] en date du 13 Avril 2019 est antérieur à l'entrée en vigueur de l'Ordonnance n° 2021-1192 du 15 Septembre 2021, que par conséquent l'obligation de mise en garde repose sur la jurisprudence de la Cour de Cassation et non sur les dispositions du Code Civil ; Dans ces conditions et pour tous les cautionnements conclus avant le 01 Janvier 2022, une banque n'engagerait sa responsabilité que si la caution n'était pas avertie et si l'endettement né de l'octroi de ce prêt était inadapté aux capacités financières de l'emprunteur ou à celles de la caution ; Il appartient donc au Tribunal de dire si Monsieur [W] [K] peut se présenter comme une caution non avertie et si les engagements pris étaient adaptés aux capacités financières tant de la Société COUL'HOME que de Monsieur [W] [K] ; Il convient de préciser que les critères énoncés ci-avant ne sont pas cumulatifs ; Au vu des pièces fournies aux débats, il ressort que Monsieur [W] [K] est gérant de plusieurs sociétés dans le secteur de l'immobilier, et ce, depuis 2009, soit une dizaine d'années dans ce secteur à la date à laquelle il se porte caution ; De par son activité professionnelle, la caution bénéficie d'une capacité professionnelle et d'une antériorité suffisante pour bien maîtriser ce type d'actes très présent dans les opérations immobilières classiques (rédaction de bail, de compromis de vente …) pour lesquels il est habituel d'évoquer ces sujets avec ses propres clients ; Par ailleurs, il convient de relever qu'il s'agit ici d'une opération simple de cautionnement, acte que Monsieur [W] [K] connaissait, pour avoir déjà souscrit en 2014 selon ses propres dires ce type de cautionnement ; Il y a donc lieu de considérer que Monsieur [W] [K] est bien une caution avertie, d'une part, en sa qualité de gérant et associé de plusieurs sociétés et, d'autre part, par son activité dans le secteur de l'immobilier qui ne pouvait que l'amener régulièrement à participer à la rédaction de cautionnements pour le compte de ses clients ; A ce titre, la banque n'était pas débitrice d'une obligation de mise en garde à l'égard de Monsieur [W] [K] qui est une caution avertie ; Ainsi, Monsieur [W] [K] sera débouté à ce titre ; * Sur la proportionnalité et sur le montant de la caution, L'Article L.332-1 du Code de la Consommation pris dans sa rédaction contemporaine à la date de l'engagement de caution dispose que : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. » ; Il convient de préciser qu'il appartient à la caution de justifier que son cautionnement était manifestement disproportionné à ses revenus et ses biens à la date où elle s'est engagée ; En outre, si la preuve est libre, il n'en demeure pas moins que les renseignements inscrits dans une fiche patrimoniale complétée et signée par la caution lui sont opposables par la banque ; Au sein de la fiche complétée en Avril 2019, Monsieur [W] [K] a déclaré : * un revenu annuel total disponible de 43.376,00 €, * un patrimoine immobilier de 142.000,00 €, * une assurance-vie de 85.000,00 € ; A ce titre, quand bien même il convient de rajouter la charge du cautionnement pris en 2014 par Monsieur [W] [K] d'un montant de 15.600,00 €, il n'en demeure pas moins que le caractère manifestement disproportionné du cautionnement de 32.500,00 € pris par Monsieur [W] [K] n'est pas rapporté eu égard à ses revenus et ses biens dont leur valeur excède largement lesdits engagements de cautions ; Ainsi, la Société CREDIT LYONNAIS pourra se prévaloir de l'engagement de caution de Monsieur [W] [K] pris dans la limite de la somme de 32.500,00 € ; * Sur l'ouverture du compte courant, La Société CREDIT LYONNAIS délivre au dossier la pièce n° 17 intitulée « Demande de Financement » pour la somme de 25.000,00 € au titre d'une facilité de caisse/découvert, signée en date du 04 Mars 2020 ; Ladite facilité de caisse autorisée a été reconduite suivant acte du 29 Septembre 2021 ; Par ailleurs, la caution allègue un soutien abusif de la Société CREDIT LYONNAIS à l'égard de l'emprunteur bénéficiant de son cautionnement mais procède uniquement par allégation sans démontrer notamment l'existence d'une situation irrémédiablement compromise de la débitrice principale que la banque ne pouvait ignorer ; Ainsi, compte-tenu de ce qui précède, l'autorisation de découvert avait été acceptée par la société cautionnée et aucun soutien abusif ne saurait être reproché à la banque ; Enfin, au vu du dernier décompte, la Société CREDIT LYONNAIS est fondée à demander en paiement la somme de 24.102,94 € à Monsieur [W] [K], ès-qualité de caution ; * Sur l'obligation annuelle d'information, L'Article L.313-22 du Code Monétaire et Financier pris dans sa rédaction contemporaine à la date du cautionnement dispose que : « Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l'information. Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. »; S'il est vrai que la Société CREDIT LYONNAIS n'a pas à justifier de la réception desdites lettres d'information, il n'en demeure pas moins qu'elle doit en justifier l'envoi ; la simple copie des lettres d'information ne suffit pas à elle seule à démontrer la bonne exécution de cette obligation ; En l'espèce, la banque ne fournit que des copies de lettre d'information de sorte qu'elle ne justifie pas de la bonne exécution de ses obligations ; A ce titre, la Société CREDIT LYONNAIS encourt les sanctions dont dispose l'article précité à compter du 01 Avril 2021, et ce, jusqu'à la date de l'assignation qui vaut information annuelle de la caution ; A la lecture du tableau d'amortissement, il appert que la société cautionnée s'est acquittée sur la période allant du 01 Avril 2020 jusqu'au prononcé de son Redressement Judiciaire de la somme totale de 525,58 € qui viendra dans le rapport entre la caution et la banque s'imputer sur le principal de la dette restant dû ; Il convient également de retrancher la somme de 230,65 € correspond aux intérêts et pénalités échus, demandée en paiement par la banque ; A ce titre, dans le rapport entre la caution et la banque, ladite caution est débitrice d'une somme de 3.460,84 € - (230,65 € + 525,58 €), soit la somme de 2.704,61 €, outre les intérêts au taux de 4,85 % l'an à compter de l'assignation du 03 Juin 2025 et jusqu'à parfait paiement, au titre du crédit MLT n° 20905070, ainsi que la somme de 24.102,94 € au titre du solde du compte courant pour lequel aucun intérêt ni aucune pénalité n'a été sollicité ; * S'agissant de la demande de délai de paiement, Monsieur [W] [K] sollicite le bénéfice de l'Article 1343-5 du Code Civil pour s'acquitter de sa dette ; Cependant, ladite caution ne fournit pas l'ensemble de sa situation mais précise uniquement ses ressources sans faire valoir l'état de son patrimoine ; A ce titre, à défaut de justifier de sa situation financière et patrimoniale globale, il ne sera pas fait droit à la demande de moratoire sollicitée par Monsieur [W] [K] ; * S'agissant des frais irrépétibles et des dépens, Le Tribunal condamnera Monsieur [W] [K] à payer à la Société CREDIT LYONNAIS la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance ; * S'agissant de l'exécution provisoire, Au visa de l'Article 514-1 du Code de Procédure Civile et eu égard à la nature de l'affaire, il y a lieu de déroger au principe de l'exécution provisoire ; PAR CES MOTIFS : Vu les dispositions des Articles 1103, 1224 et suivants du Code Civil, Vu les dispositions des Articles 2288 et suivants du Code Civil, DECLARE la Société CREDIT LYONNAIS recevable et pour partie bien fondée en son action et en ses demandes.
Dispositif
En conséquence, DEBOUTE Monsieur [W] [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions sauf s'agissant de ses prétentions relatives au défaut d'information annuelle. CONDAMNE Monsieur [W] [K] à payer à la Société CREDIT LYONNAIS les sommes de : * DEUX MILLE SEPT CENT QUATRE EUROS et SOIXANTE-ET-UN CENTS (2.704,61 €), outre les intérêts au taux de 4,85 % l'an à compter de l'assignation du 03 Juin 2025, et ce, jusqu'à parfait paiement, au titre du crédit MLT n° 20905070, * VINGT-QUATRE MILLE CENT DEUX EUROS et QUATRE-VINGT-QUATORZE CENTS (24.102,94 €), outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 Juin 2024, et ce, jusqu'à parfait paiement, au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX01]. ORDONNE la capitalisation des intérêts au visa de l'Article 1343-2 du Code Civil. DIT et JUGE y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit du présent jugement. CONDAMNE Monsieur [W] [K] à payer à la Société CREDIT LYONNAIS la somme de MILLE EUROS (1.000,00 €) sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile. Le CONDAMNE aux entiers dépens et frais de l'instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de SOIXANTE-SIX EUROS et TREIZE CENTS (66,13 €). * Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'Article 450 du Code de Procédure Civile. * Signé par Monsieur Hervé ROUSSEAU, Président d'audience, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire. Le Greffier, Le Président.
Texte intégral
RG 2025006044 Code N° 536 Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON [Adresse 1] AUDIENCE PUBLIQUE et ORDINAIRE du MARDI DIX-HUIT AOÛT DEUX MILLE VINGT-SIX EN LA CAUSE D'ENTRE : La Société CREDIT LYONNAIS, Société anonyme à conseil d'administration au capital de 2.037.713.591,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro B 954 509 741, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 1] (Rhône) et le siège central situé [Adresse 3] à [Localité 2] (Val-de-Marne), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ; Demanderesse représentée par la SELARL GUIZARD & Associés, comparant par Maître Laurent GUIZARD, Avocat au Barreau de PARIS (75008), demeurant ladite Ville, [Adresse 4], avocat plaidant, et par la SELARL DGCD Avocats, prise en la personne de Maître François CUFI, Avocat au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant ladite Ville, [Adresse 5], avocat postulant, D'une part, ET : Monsieur [W] [K] , né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 3] (Seine-et-Marne), de nationalité française, Président et caution de la Société COUL'HOME, demeurant [Adresse 6] à [Localité 4] (Vendée) ; Défendeur comparant par Maître Myriam MALKA, Avocate au Barreau de PARIS (75017), demeurant ladite Ville, [Adresse 7], D'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL L'affaire a été débattue le 27 Janvier 2026, en audience publique, devant le Tribunal composé de : qui en ont délibéré Commis-greffier présent uniquement aux débats : Monsieur Guillaume VEZIN JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en PREMIER RESSORT FAITS et PROCEDURE : Le 16 Juin 2009, la Société COUL'HOME, agence immobilière, a ouvert un compte professionnel dans les livres de la Société CREDIT LYONNAIS ; Le 13 Avril 2019, par acte sous seing privé, Monsieur [W] [K], en sa qualité de Président de la Société COUL'HOME, s'est porté caution personnelle et solidaire à hauteur de la somme de 32.500,00 € couvrant le paiement ou le remboursement de toutes sommes dues ou à devoir à la Société CREDIT LYONNAIS ; Le 06 Février 2020, la Société CREDIT LYONNAIS a consenti un prêt d'un montant de 28.000,00 € sur 36 mois destiné au financement d'un véhicule ; Le 09 Mai 2023, le Tribunal de Commerce de MEAUX (Seine-et-Marne) a, par jugement, placée en Redressement Judiciaire la Société COUL'HOME. Ladite procédure sera convertie en liquidation judiciaire en date du 04 Mars 2024 ; Le 11 Juin 2024, après avoir déclaré ses créances auprès du liquidateur judiciaire désigné à la procédure bénéficiant à la Société COUL'HOME, la Société CREDIT LYONNAIS a mis en demeure Monsieur [W] [K] par lettre recommandée d'avoir à honorer son engagement de caution ; Le 17 Juillet 2024, Monsieur [W] [K] indiquait en réponse par qu'il ne s'était pas porté caution de la Société COUL'HOME ; Le 21 Août 2024, la Société CREDIT LYONNAIS communiquait auprès du débiteur son engagement de caution ; Par suite aucun règlement n'interviendra, ni aucune réaction de la part de la caution. C'est dans ces conditions que suivant exploit en date du 03 Juin 2025, la Société CREDIT LYONNAIS a attrait devant la présente Juridiction Monsieur [W] [K] pour : Vu les dispositions des Articles 1103, 1224 et suivants du Code Civil, Vu les dispositions des Articles 2288 et suivants du Code Civil, Et tout autre moyen de fait et de droit à déduire ou suppléer s'il y a lieu, Déclarer la Société CREDIT LYONNAIS recevable et bien fondée en son action et en ses demandes, En conséquence, Condamner Monsieur [W] [K] à verser à la Société CREDIT LYONNAIS les sommes de : * 3.460,84 €, outre les intérêts au taux de 4,85 % l'an à compter de la mise en demeure du 11 Juin 2024 et jusqu'à parfait paiement, au titre du crédit MLT n° 20905070, * 24.102,94 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 Juin 2024 et jusqu'à parfait paiement, au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX01], Ordonner la capitalisation des intérêts au visa de l'Article 1343-2 du Code Civil, Condamner Monsieur [W] [K] à verser à la Société CREDIT LYONNAIS la somme de 3.000,00 € au titre de l'Article 700 du Code Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par suite, l'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois près le Juge Chargé d'Instruire l'Affaire ; Puis, au visa de l'Article 869 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été renvoyée près la formation collégiale à l'audience du 27 Janvier 2026 ; A cette audience, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe pour le 28 Avril 2026 ; ledit délibéré a été prorogé au 26 Mai 2026, puis au 23 Juin 2026, puis au 18 Août 2026 ; §§-*-§§ VU les conclusions n° 2 en vue de l'audience du 27 Janvier 2026, signifiées par RPVA le 04 Novembre 2025, aux termes desquelles la Société CREDIT LYONNAIS fait plaider par son Conseil et demande au Tribunal : Vu les dispositions des Articles 1103, 1224 et suivants du Code Civil, Vu les dispositions des Articles 2288 et suivants du Code Civil, Et tout autre moyen de fait et de droit à déduire ou suppléer s'il y a lieu, Déclarer la Société CREDIT LYONNAIS recevable et bien fondée en son action et en ses demandes, En conséquence, Débouter Monsieur [W] [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Condamner Monsieur [W] [K] à verser à la Société CREDIT LYONNAIS les sommes de : * 3.460,84 €, outre les intérêts au taux de 4,85 % l'an à compter de la mise en demeure du 11 Juin 2024 et jusqu'à parfait paiement, au titre du crédit MLT n° 20905070, * 24.102,94 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 Juin 2024 et jusqu'à parfait paiement, au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX01], Ordonner la capitalisation des intérêts au visa de l'Article 1343-2 du Code Civil, Condamner Monsieur [W] [K] à verser à la Société CREDIT LYONNAIS la somme de 3.000,00 € au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens. §§-*-§§ VU les conclusions n° 2 en défense en vue de l'audience du 27 Janvier 2026 aux termes desquelles Monsieur [W] [K] fait plaider par son Conseil et demande au Tribunal : Vu l'Article 1231-1 du Code Civil, Vu l'Article 1343-5 du Code Civil, Vu l'Article L.332-1 (anc. Art. L.341-4) du Code de la Consommation, Recevoir Monsieur [W] [K] en sa défense au fond et demandes reconventionnelles, Les déclarer bien fondées de : A titre principal, Débouter la Société CREDIT LYONNAIS de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de Monsieur [W] [K], Condamner la Société CREDIT LYONNAIS à verser à Monsieur [W] [K] la somme de 30.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du manquement à son obligation de mise en garde, Ordonner si besoin la compensation des créances respectives, A titre subsidiaire, Si par extraordinaire le Tribunal de Céans ne faisait pas droit aux demandes de Monsieur [W] [K], Octroyer à Monsieur [W] [K] les plus larges délais de paiement, Dire que les remboursements s'imputeront par priorité sur le capital restant dû, Dire que les sommes ainsi échelonnées ne produiront intérêts qu'au taux de l'intérêt légal, En tout état de cause, Ecarter l'exécution provisoire, Condamner la Société CREDIT LYONNAIS à verser à Monsieur [W] [K] la somme de 3.000,00 € au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens. SUR CE : * Sur l'obligation de mise en garde, A titre liminaire, au Tribunal de rappeler que l'engagement de caution signé par Monsieur [W] [K] en date du 13 Avril 2019 est antérieur à l'entrée en vigueur de l'Ordonnance n° 2021-1192 du 15 Septembre 2021, que par conséquent l'obligation de mise en garde repose sur la jurisprudence de la Cour de Cassation et non sur les dispositions du Code Civil ; Dans ces conditions et pour tous les cautionnements conclus avant le 01 Janvier 2022, une banque n'engagerait sa responsabilité que si la caution n'était pas avertie et si l'endettement né de l'octroi de ce prêt était inadapté aux capacités financières de l'emprunteur ou à celles de la caution ; Il appartient donc au Tribunal de dire si Monsieur [W] [K] peut se présenter comme une caution non avertie et si les engagements pris étaient adaptés aux capacités financières tant de la Société COUL'HOME que de Monsieur [W] [K] ; Il convient de préciser que les critères énoncés ci-avant ne sont pas cumulatifs ; Au vu des pièces fournies aux débats, il ressort que Monsieur [W] [K] est gérant de plusieurs sociétés dans le secteur de l'immobilier, et ce, depuis 2009, soit une dizaine d'années dans ce secteur à la date à laquelle il se porte caution ; De par son activité professionnelle, la caution bénéficie d'une capacité professionnelle et d'une antériorité suffisante pour bien maîtriser ce type d'actes très présent dans les opérations immobilières classiques (rédaction de bail, de compromis de vente …) pour lesquels il est habituel d'évoquer ces sujets avec ses propres clients ; Par ailleurs, il convient de relever qu'il s'agit ici d'une opération simple de cautionnement, acte que Monsieur [W] [K] connaissait, pour avoir déjà souscrit en 2014 selon ses propres dires ce type de cautionnement ; Il y a donc lieu de considérer que Monsieur [W] [K] est bien une caution avertie, d'une part, en sa qualité de gérant et associé de plusieurs sociétés et, d'autre part, par son activité dans le secteur de l'immobilier qui ne pouvait que l'amener régulièrement à participer à la rédaction de cautionnements pour le compte de ses clients ; A ce titre, la banque n'était pas débitrice d'une obligation de mise en garde à l'égard de Monsieur [W] [K] qui est une caution avertie ; Ainsi, Monsieur [W] [K] sera débouté à ce titre ; * Sur la proportionnalité et sur le montant de la caution, L'Article L.332-1 du Code de la Consommation pris dans sa rédaction contemporaine à la date de l'engagement de caution dispose que : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. » ; Il convient de préciser qu'il appartient à la caution de justifier que son cautionnement était manifestement disproportionné à ses revenus et ses biens à la date où elle s'est engagée ; En outre, si la preuve est libre, il n'en demeure pas moins que les renseignements inscrits dans une fiche patrimoniale complétée et signée par la caution lui sont opposables par la banque ; Au sein de la fiche complétée en Avril 2019, Monsieur [W] [K] a déclaré : * un revenu annuel total disponible de 43.376,00 €, * un patrimoine immobilier de 142.000,00 €, * une assurance-vie de 85.000,00 € ; A ce titre, quand bien même il convient de rajouter la charge du cautionnement pris en 2014 par Monsieur [W] [K] d'un montant de 15.600,00 €, il n'en demeure pas moins que le caractère manifestement disproportionné du cautionnement de 32.500,00 € pris par Monsieur [W] [K] n'est pas rapporté eu égard à ses revenus et ses biens dont leur valeur excède largement lesdits engagements de cautions ; Ainsi, la Société CREDIT LYONNAIS pourra se prévaloir de l'engagement de caution de Monsieur [W] [K] pris dans la limite de la somme de 32.500,00 € ; * Sur l'ouverture du compte courant, La Société CREDIT LYONNAIS délivre au dossier la pièce n° 17 intitulée « Demande de Financement » pour la somme de 25.000,00 € au titre d'une facilité de caisse/découvert, signée en date du 04 Mars 2020 ; Ladite facilité de caisse autorisée a été reconduite suivant acte du 29 Septembre 2021 ; Par ailleurs, la caution allègue un soutien abusif de la Société CREDIT LYONNAIS à l'égard de l'emprunteur bénéficiant de son cautionnement mais procède uniquement par allégation sans démontrer notamment l'existence d'une situation irrémédiablement compromise de la débitrice principale que la banque ne pouvait ignorer ; Ainsi, compte-tenu de ce qui précède, l'autorisation de découvert avait été acceptée par la société cautionnée et aucun soutien abusif ne saurait être reproché à la banque ; Enfin, au vu du dernier décompte, la Société CREDIT LYONNAIS est fondée à demander en paiement la somme de 24.102,94 € à Monsieur [W] [K], ès-qualité de caution ; * Sur l'obligation annuelle d'information, L'Article L.313-22 du Code Monétaire et Financier pris dans sa rédaction contemporaine à la date du cautionnement dispose que : « Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l'information. Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. »; S'il est vrai que la Société CREDIT LYONNAIS n'a pas à justifier de la réception desdites lettres d'information, il n'en demeure pas moins qu'elle doit en justifier l'envoi ; la simple copie des lettres d'information ne suffit pas à elle seule à démontrer la bonne exécution de cette obligation ; En l'espèce, la banque ne fournit que des copies de lettre d'information de sorte qu'elle ne justifie pas de la bonne exécution de ses obligations ; A ce titre, la Société CREDIT LYONNAIS encourt les sanctions dont dispose l'article précité à compter du 01 Avril 2021, et ce, jusqu'à la date de l'assignation qui vaut information annuelle de la caution ; A la lecture du tableau d'amortissement, il appert que la société cautionnée s'est acquittée sur la période allant du 01 Avril 2020 jusqu'au prononcé de son Redressement Judiciaire de la somme totale de 525,58 € qui viendra dans le rapport entre la caution et la banque s'imputer sur le principal de la dette restant dû ; Il convient également de retrancher la somme de 230,65 € correspond aux intérêts et pénalités échus, demandée en paiement par la banque ; A ce titre, dans le rapport entre la caution et la banque, ladite caution est débitrice d'une somme de 3.460,84 € - (230,65 € + 525,58 €), soit la somme de 2.704,61 €, outre les intérêts au taux de 4,85 % l'an à compter de l'assignation du 03 Juin 2025 et jusqu'à parfait paiement, au titre du crédit MLT n° 20905070, ainsi que la somme de 24.102,94 € au titre du solde du compte courant pour lequel aucun intérêt ni aucune pénalité n'a été sollicité ; * S'agissant de la demande de délai de paiement, Monsieur [W] [K] sollicite le bénéfice de l'Article 1343-5 du Code Civil pour s'acquitter de sa dette ; Cependant, ladite caution ne fournit pas l'ensemble de sa situation mais précise uniquement ses ressources sans faire valoir l'état de son patrimoine ; A ce titre, à défaut de justifier de sa situation financière et patrimoniale globale, il ne sera pas fait droit à la demande de moratoire sollicitée par Monsieur [W] [K] ; * S'agissant des frais irrépétibles et des dépens, Le Tribunal condamnera Monsieur [W] [K] à payer à la Société CREDIT LYONNAIS la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance ; * S'agissant de l'exécution provisoire, Au visa de l'Article 514-1 du Code de Procédure Civile et eu égard à la nature de l'affaire, il y a lieu de déroger au principe de l'exécution provisoire ; PAR CES MOTIFS : Vu les dispositions des Articles 1103, 1224 et suivants du Code Civil, Vu les dispositions des Articles 2288 et suivants du Code Civil, DECLARE la Société CREDIT LYONNAIS recevable et pour partie bien fondée en son action et en ses demandes. En conséquence, DEBOUTE Monsieur [W] [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions sauf s'agissant de ses prétentions relatives au défaut d'information annuelle. CONDAMNE Monsieur [W] [K] à payer à la Société CREDIT LYONNAIS les sommes de : * DEUX MILLE SEPT CENT QUATRE EUROS et SOIXANTE-ET-UN CENTS (2.704,61 €), outre les intérêts au taux de 4,85 % l'an à compter de l'assignation du 03 Juin 2025, et ce, jusqu'à parfait paiement, au titre du crédit MLT n° 20905070, * VINGT-QUATRE MILLE CENT DEUX EUROS et QUATRE-VINGT-QUATORZE CENTS (24.102,94 €), outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 Juin 2024, et ce, jusqu'à parfait paiement, au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX01]. ORDONNE la capitalisation des intérêts au visa de l'Article 1343-2 du Code Civil. DIT et JUGE y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit du présent jugement. CONDAMNE Monsieur [W] [K] à payer à la Société CREDIT LYONNAIS la somme de MILLE EUROS (1.000,00 €) sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile. Le CONDAMNE aux entiers dépens et frais de l'instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de SOIXANTE-SIX EUROS et TREIZE CENTS (66,13 €). * Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'Article 450 du Code de Procédure Civile. * Signé par Monsieur Hervé ROUSSEAU, Président d'audience, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire. Le Greffier, Le Président.
Décisions proches
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Mise à jour de la source le 2026-08-29T15:14:07.024Z.