Décision de justice
Tribunal de commerce de Créteil, Chambre de Vacation, 25 août 2026, n° 2026P00923
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SIREN 417619053
Motifs
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL JUGEMENT DU 25 août 2026 Audience de vacation N° PCL : 2026J00822 SARLU TELINFOR N° RG : 2026P00923 Juge commissaire : M. Victor ABERGEL Liquidateur : SELARL S21Y prise en la personne de Me [F] [L] DEBITEUR SARLU TELINFOR [Adresse 1] RCS [Localité 1] : 417619053 2025 B 8844 Représentant légal : M. [V], [M], [W] [J] [Adresse 2] comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision contradictoire et en premier ressort. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 25 août 2026 en chambre du conseil où siégeaient M. François BROUARD, président, M. Jean-Louis PEROL, M. Emmanuel BARATTE, juges. Délibéré et prononcé à l'audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de Mme Maryse DENIEL, greffier. Minute signée par le président du délibéré et le greffier. 1 Le 28 juillet 2026, la SARLU TELINFOR a déclaré la cessation de ses paiements aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 417619053 (2025 B 8844). Elle a déclaré exercer une activité commerciale de prestation, services informatiques, achats, ventes de matériels informatiques, pratiquée sous la forme d'une SARLU, dont le siège social est sis [Adresse 1]. Par lettres du greffe le débiteur a été invité, ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à se présenter en chambre du conseil le 25 août 2026. Le ministère public a été avisé de la date de l'audience. A cette chambre du conseil : le débiteur a comparu par son représentant légal, les salariés ne sont pas représentés. Au vu des informations fournies dans la déclaration de cessation des paiements et des renseignements dont dispose le tribunal, il apparait que le débiteur emploie actuellement 1 salarié et a réalisé au dernier exercice, un chiffre d'affaires de 202.014,00€. Le passif exigible connu est estimé à 335.000,00€ pour un actif disponible estimé à 7.500,00€. Il en résulte que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est en état de cessation des paiements. Il ressort des explications fournies en chambre du conseil et des pièces versées aux débats : Que la société SARLU TELINFOR, filiale de la société RIEM BECKER en procédure collective devant le tribunal de commerce de Créteil, étant immatriculée hors ressort du Tribunal de commerce de Créteil, il apparaît opportun, pour le bon déroulement de la procédure, de faire application des dispositions de l'article L. 622-8 du Commerce qui dispose que : « Le Tribunal de commerce est compétent pour connaître de toute procédure concernant une société qui détient ou contrôle, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 du Code de commerce, une société pour laquelle une procédure est en cours devant lui. Il est également compétent pour connaître de toute procédure ou contrôlée, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 du Code de commerce procédure concernant une société qui est détenue ou contrôlée, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 du Code de commerce de toute procédure concernant une société qui est détenue ou contrôlée, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 du Code de commerce de toute procédure concernant une société qui est détenue ou contrôlée, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 du Code de commerce de toute procédure concernant une société qui est détenue ou contrôlée, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 du Code de commerce, par une société pour laquelle une procédure est en cours devant lui». Que la société SARLU TELINFOR n'a plus d'activité depuis la liquidation judiciaire de la société RIEM BECKER (fin mai 2026). Que le débiteur confirme sa demande de liquidation judiciaire. Qu'il en résulte qu'un redressement est manifestement impossible, au regard des dispositions de l'article L.640-1 du code de commerce. La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 30 juin 2026 date à laquelle : le débiteur ne payait plus ses cotisations sociales. le débiteur n'était plus en mesure de faire face à ses dettes courantes et fiscales. les salaires n'étaient plus réglés (depuis le mois de juin 2026). Il est constaté en chambre du conseil que l'actif de débiteur ne comprend pas de bien immobilier ; au vu des caractéristiques du dossier les conditions permettant l'application obligatoire de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunies avec une clôture devant intervenir dans le délai d'un an du présent jugement. Dans ces conditions, il convient d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, en statuant dans les termes ci-après. Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, Constate l'état de cessation des paiements. Fixe provisoirement au 30 juin 2026 la date de cessation des paiements. Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée en application de l'article L 641-2-1 à l'égard de la SARLU TELINFOR et fixe à 1 an le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l'article L. 644-5 du code de commerce. Dit que ce délai pourra être prorogé pour une durée qui ne peut excéder 3 mois, par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date. Dit que la présente vaut convocation à l'audience d'examen de la clôture ou de sa prorogation, dont la date sera précisée au représentant légal par courrier simple 15 jours avant celle-ci. Désigne : M. Victor ABERGEL, juge commissaire, SELARL S21Y prise en la personne de Me [F] [L], liquidateur, Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur conformément à l'article L. 641-9 du code de commerce, Conformément aux dispositions de l'article L. 641-2 du code de commerce, le tribunal confie à La SELARL S21Y prise en la personne de Me [F] [L], liquidateur, la mission de réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 du code de commerce et dit que celui-ci devra le déposer au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l'article R 622-4 alinéa 5 du code de commerce, Conformément aux dispositions de l'article L. 641-1 II alinéa 3 du code de commerce invite les salariés, à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par l'article L. 621-4 du code de commerce et l'article R. 621-14 du code de commerce et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe, Dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de cinq mois à compter du terme du délai de déclaration des créances, Dit que le liquidateur procédera à la vente des biens de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois suivant le jugement de liquidation judiciaire, Ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande, Dit que le jugement sera publié conformément à la loi, Ordonne l'exécution provisoire. Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Le président Le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL JUGEMENT DU 25 août 2026 Audience de vacation N° PCL : 2026J00822 SARLU TELINFOR N° RG : 2026P00923 Juge commissaire : M. Victor ABERGEL Liquidateur : SELARL S21Y prise en la personne de Me [F] [L] DEBITEUR SARLU TELINFOR [Adresse 1] RCS [Localité 1] : 417619053 2025 B 8844 Représentant légal : M. [V], [M], [W] [J] [Adresse 2] comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision contradictoire et en premier ressort. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 25 août 2026 en chambre du conseil où siégeaient M. François BROUARD, président, M. Jean-Louis PEROL, M. Emmanuel BARATTE, juges. Délibéré et prononcé à l'audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de Mme Maryse DENIEL, greffier. Minute signée par le président du délibéré et le greffier. 1 Le 28 juillet 2026, la SARLU TELINFOR a déclaré la cessation de ses paiements aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 417619053 (2025 B 8844). Elle a déclaré exercer une activité commerciale de prestation, services informatiques, achats, ventes de matériels informatiques, pratiquée sous la forme d'une SARLU, dont le siège social est sis [Adresse 1]. Par lettres du greffe le débiteur a été invité, ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à se présenter en chambre du conseil le 25 août 2026. Le ministère public a été avisé de la date de l'audience. A cette chambre du conseil : le débiteur a comparu par son représentant légal, les salariés ne sont pas représentés. Au vu des informations fournies dans la déclaration de cessation des paiements et des renseignements dont dispose le tribunal, il apparait que le débiteur emploie actuellement 1 salarié et a réalisé au dernier exercice, un chiffre d'affaires de 202.014,00€. Le passif exigible connu est estimé à 335.000,00€ pour un actif disponible estimé à 7.500,00€. Il en résulte que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est en état de cessation des paiements. Il ressort des explications fournies en chambre du conseil et des pièces versées aux débats : Que la société SARLU TELINFOR, filiale de la société RIEM BECKER en procédure collective devant le tribunal de commerce de Créteil, étant immatriculée hors ressort du Tribunal de commerce de Créteil, il apparaît opportun, pour le bon déroulement de la procédure, de faire application des dispositions de l'article L. 622-8 du Commerce qui dispose que : « Le Tribunal de commerce est compétent pour connaître de toute procédure concernant une société qui détient ou contrôle, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 du Code de commerce, une société pour laquelle une procédure est en cours devant lui. Il est également compétent pour connaître de toute procédure ou contrôlée, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 du Code de commerce procédure concernant une société qui est détenue ou contrôlée, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 du Code de commerce de toute procédure concernant une société qui est détenue ou contrôlée, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 du Code de commerce de toute procédure concernant une société qui est détenue ou contrôlée, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 du Code de commerce de toute procédure concernant une société qui est détenue ou contrôlée, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 du Code de commerce, par une société pour laquelle une procédure est en cours devant lui». Que la société SARLU TELINFOR n'a plus d'activité depuis la liquidation judiciaire de la société RIEM BECKER (fin mai 2026). Que le débiteur confirme sa demande de liquidation judiciaire. Qu'il en résulte qu'un redressement est manifestement impossible, au regard des dispositions de l'article L.640-1 du code de commerce. La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 30 juin 2026 date à laquelle : le débiteur ne payait plus ses cotisations sociales. le débiteur n'était plus en mesure de faire face à ses dettes courantes et fiscales. les salaires n'étaient plus réglés (depuis le mois de juin 2026). Il est constaté en chambre du conseil que l'actif de débiteur ne comprend pas de bien immobilier ; au vu des caractéristiques du dossier les conditions permettant l'application obligatoire de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunies avec une clôture devant intervenir dans le délai d'un an du présent jugement. Dans ces conditions, il convient d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, en statuant dans les termes ci-après. Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Constate l'état de cessation des paiements. Fixe provisoirement au 30 juin 2026 la date de cessation des paiements. Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée en application de l'article L 641-2-1 à l'égard de la SARLU TELINFOR et fixe à 1 an le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l'article L. 644-5 du code de commerce. Dit que ce délai pourra être prorogé pour une durée qui ne peut excéder 3 mois, par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date. Dit que la présente vaut convocation à l'audience d'examen de la clôture ou de sa prorogation, dont la date sera précisée au représentant légal par courrier simple 15 jours avant celle-ci. Désigne : M. Victor ABERGEL, juge commissaire, SELARL S21Y prise en la personne de Me [F] [L], liquidateur, Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur conformément à l'article L. 641-9 du code de commerce, Conformément aux dispositions de l'article L. 641-2 du code de commerce, le tribunal confie à La SELARL S21Y prise en la personne de Me [F] [L], liquidateur, la mission de réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 du code de commerce et dit que celui-ci devra le déposer au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l'article R 622-4 alinéa 5 du code de commerce, Conformément aux dispositions de l'article L. 641-1 II alinéa 3 du code de commerce invite les salariés, à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par l'article L. 621-4 du code de commerce et l'article R. 621-14 du code de commerce et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe, Dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de cinq mois à compter du terme du délai de déclaration des créances, Dit que le liquidateur procédera à la vente des biens de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois suivant le jugement de liquidation judiciaire, Ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande, Dit que le jugement sera publié conformément à la loi, Ordonne l'exécution provisoire. Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Le président Le greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-08-29T18:03:35.474Z.