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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 1ère Chambre, 25 août 2026, n° 25/03731

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la familleLibéralités (donations et testaments)
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant testament olographe en date du 28 mars 2014, M. [Q] [B] [E] [L] a fait legs à titre particulier aux enfants, ou à leurs héritiers, de Mme [E] [G] [F], son épouse, un immeuble d’habitation situé [Adresse 10] au [Localité 4] et le solde créditeur de son compte bancaire ouvert entre les livres du [1].

M. [L] est décédé le [Date décès 1] 2021 au [Localité 4], laissant M. [X] [M] [L], son frère, et Mme [V] [D] [L], sa sœur, pour lui succéder en qualité d’héritiers légaux. 

Suivant exploit de justice du 29 septembre 2025, les Consorts [C] et [J] ont assigné [X] et [V] [L], ainsi que M. [P] [B] [Z], devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis aux fins de :

- JUGER valide le testament olographe en date du 28 mars 2014, rédigé et signé par M. [Q] [L] ; 
- JUGER que les demandeurs, M. [I] [C], Mme [E] [H] [C], M. [A] [S] [C], M. [W] [C], M. [O] [Y] [J] et M. [P] [B] [Z], enfants ou héritiers de Mme [E] [G] [F], ont la qualité de légataires particuliers des biens désignés dans ledit testament ; 
- ORDONNER la délivrance du legs au profit des demandeurs ;
- CONDAMNER les défendeurs aux dépens ; 
- CONDAMNER les défendeurs à verser aux demandeurs la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en réparation des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance.

Ils exposent que Mme [E] [G] [F] est décédée le [Date décès 2] 2019 au [Localité 4], laissant quatre enfants issus d’une première union pour lui succéder ainsi que le fils et le conjoint survivant d’une cinquième enfant, également issue de cette union, prédécédée le [Date décès 3] 2011. 

Ils indiquent par ailleurs avoir signifié aux héritiers légaux une demande amiable en délivrance du legs, qui aurait été refusée.

En l’état de leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 15 mai 2026, les Consorts [L] demandent au tribunal de :

- ORDONNER la délivrance du legs au profit des Consorts [C] et [J] en leur qualité de légataires particuliers des biens désignés dans le testament olographe de M. [Q] [L] et au vu des actes de renonciation de ses héritiers légaux ;
- DÉBOUTER les Consorts [C] et [J] de leurs autres demandes, fins et conclusions ;
- CONDAMNER chaque partie à conserver ses propres frais irrépétibles ;
- DIRE que les dépens seront intégrés à la succession de M. [Q] [L].

Ils soutiennent ne jamais s’être opposés au legs, mais, pour Mme [L] [V], avoir eu besoin de temps pour s’informer de la situation par l’intermédiaire de ses filles et, pour M. [L] [X], avoir été dans l’attente d’une autorisation de ses enfants à le représenter, délivrée par le juge des tutelles.

Vu l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour le surplus des moyens développés au soutien de leurs prétentions.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 mai 2026 et la date de mise à disposition du jugement au 25 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à conférer un droit à celle qui y prétend.

Dès lors, les demandes formées par les Consorts [C] et [J] concernant M. [P] [B] [Z], qui n’a pas constitué avocat, seront rejetées.


Vu les articles 768, 804, 970, 1014 et 1016 du code civil ;

Vu l’article 1339 du code de procédure civile ;

En l’espèce, un procès-verbal d’ouverture et de description de testament dressé en la forme authentique le 22 juillet 2024 confirme les dispositions à cause de mort prises par M. [Q] [L] en la forme olographe le 28 mars 2014, instituant les enfants et héritiers de sa veuve en qualité de légataires à titre particulier.

La dévolution successorale de Mme [F], telle qu’elle résulte des pièces versées au dossier, s’établit comme suit :
ses enfants :
[I] [C], 
[E] [H] [C], 
[A] [S] [C], 
[W] [C] ;
les héritiers de sa défunte fille, [E] [N] [C] :
son petit-fils, [O] [Y] [J],
son gendre, [P] [B] [Z].

Les héritiers légaux de M. [L] ont renoncé purement et simplement à la succession, à savoir, 
- [V] [L] et ses deux filles : [K] [R] et son petit-fils Monsieur [T] [U] ainsi que [NK] [GF] et ses deux petites-filles [SS] [KK] et [MT] [KK] ;
- [X] [L], représenté par sa fille [SM] [L] épouse [PX], et l’ensemble de sa descendance, à savoir : 
o son fils, [YE] [L] et ses deux petits-enfants [ZZ] et [E] [L] ; 
o sa fille, [SM] [L] et ses trois petits-enfants, [ZU] [PX], [FA] [PX] et [E] [PX] épouse [TF] ; 
o son fils [KL] [L] ainsi que ses trois petits-enfants, [JI] [L] épouse [TS], [TW] et [AO] [L] ; 
o sa fille, [QV] [L].

Les Consorts [L] acceptent la délivrance du legs, qui sera ordonnée.

Les dépens de l’instance, en tant que frais de la demande en délivrance, seront placés à la charge de la succession, soit à charge de chacun des légataires à proportion de sa part dans la succession, conformément à l’article 1016 du code civil.

Par ailleurs, les éléments du dossier laissent apparaître que, si les Consorts [C] et [J] ont effectivement pris attache auprès des Consorts [L], via leur notaire, afin d’obtenir une délivrance amiable du legs, le testament de M. [Q] [L] n’a été ouvert à leur demande que trois ans après son décès.

Il apparaît en outre que les Consorts [L] sont âgés, respectivement de 93 et 83 ans, ne sont pas restés inactifs ensuite de la demande de délivrance amiable faite par les Consorts [C] et [J]. Ils ont, par ailleurs, promptement constitué avocat le 26 novembre 2025 et conclu en acceptation de la délivrance du legs.

En conséquence, la nature du litige et l’équité commandent d’écarter l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

REJETTE la demande de délivrance de legs faite pour Monsieur [P] [B] [Z] ;

ORDONNE la délivrance du legs à titre particulier fait par Monsieur [Q] [B] [E] [L], suivant testament olographe en date du 28 mars 2014, à Monsieur [I] [C], Madame [E] [H] [C], Monsieur [A] [S] [C], Monsieur [W] [C] et Monsieur [O] [Y] [J], portant sur l’immeuble d’habitation situé au [Adresse 11] ainsi que le solde créditeur du compte bancaire détenu par le défunt auprès du [1] ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire des parties ;

ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de la succession de Monsieur [Q] [B] [E] [L] ;

DIT qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.



Et le présent jugement a été signé par Patricia BERTRAND, Vice-présidente, 
et Magalie MOLLY, Greffière.

La Greffière, La Vice-présidente,

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et 
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 25/03731 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HIGG

NAC : 29C

JUGEMENT CIVIL
 DU 25 AOUT 2026



DEMANDEURS

M. [I] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Marion RIESS-VALERIUS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Mme [E] [H] [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Marion RIESS-VALERIUS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

M. [A] [S] [C]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Marion RIESS-VALERIUS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

M. [W] [C]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Marion RIESS-VALERIUS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

M. [O] [Y] [J] (es qualité d’héritier -fils- de Mme [E] [N] [C])
[Adresse 5]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Marion RIESS-VALERIUS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION


DÉFENDEURS

M. [X] [M] [L]
domicilié : chez EHPAD [Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Virginie LE QUINQUIS, avocat au barreau de LORIENT




Mme [V] [D] [L]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Virginie LE QUINQUIS, avocat au barreau de LORIENT

M. [P] [B] [Z] (es qualité d’héritier -conjoint- de Mme [E] [N] [C])
[Adresse 9]
[Localité 8]
Non représenté


COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Présidente : Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique

assistée de Madame MOLLY Magalie, greffière 


*****

L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 Mai 2026.
La date de dépôt des dossiers a été fixée au 25 Juin 2026, et la mise à disposition du jugement au 25 Août 2026. 

JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 25 Août 2026 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Magalie MOLLY, Greffier 

*****

Copie exécutoire délivrée le : 
CCC délivrée le : 
à Me Pierre HOARAU
Me Marion RIESS-VALERIUS


En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit : 


EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant testament olographe en date du 28 mars 2014, M. [Q] [B] [E] [L] a fait legs à titre particulier aux enfants, ou à leurs héritiers, de Mme [E] [G] [F], son épouse, un immeuble d’habitation situé [Adresse 10] au [Localité 4] et le solde créditeur de son compte bancaire ouvert entre les livres du [1].

M. [L] est décédé le [Date décès 1] 2021 au [Localité 4], laissant M. [X] [M] [L], son frère, et Mme [V] [D] [L], sa sœur, pour lui succéder en qualité d’héritiers légaux. 

Suivant exploit de justice du 29 septembre 2025, les Consorts [C] et [J] ont assigné [X] et [V] [L], ainsi que M. [P] [B] [Z], devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis aux fins de :

- JUGER valide le testament olographe en date du 28 mars 2014, rédigé et signé par M. [Q] [L] ; 
- JUGER que les demandeurs, M. [I] [C], Mme [E] [H] [C], M. [A] [S] [C], M. [W] [C], M. [O] [Y] [J] et M. [P] [B] [Z], enfants ou héritiers de Mme [E] [G] [F], ont la qualité de légataires particuliers des biens désignés dans ledit testament ; 
- ORDONNER la délivrance du legs au profit des demandeurs ;
- CONDAMNER les défendeurs aux dépens ; 
- CONDAMNER les défendeurs à verser aux demandeurs la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en réparation des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance.

Ils exposent que Mme [E] [G] [F] est décédée le [Date décès 2] 2019 au [Localité 4], laissant quatre enfants issus d’une première union pour lui succéder ainsi que le fils et le conjoint survivant d’une cinquième enfant, également issue de cette union, prédécédée le [Date décès 3] 2011. 

Ils indiquent par ailleurs avoir signifié aux héritiers légaux une demande amiable en délivrance du legs, qui aurait été refusée.

En l’état de leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 15 mai 2026, les Consorts [L] demandent au tribunal de :

- ORDONNER la délivrance du legs au profit des Consorts [C] et [J] en leur qualité de légataires particuliers des biens désignés dans le testament olographe de M. [Q] [L] et au vu des actes de renonciation de ses héritiers légaux ;
- DÉBOUTER les Consorts [C] et [J] de leurs autres demandes, fins et conclusions ;
- CONDAMNER chaque partie à conserver ses propres frais irrépétibles ;
- DIRE que les dépens seront intégrés à la succession de M. [Q] [L].

Ils soutiennent ne jamais s’être opposés au legs, mais, pour Mme [L] [V], avoir eu besoin de temps pour s’informer de la situation par l’intermédiaire de ses filles et, pour M. [L] [X], avoir été dans l’attente d’une autorisation de ses enfants à le représenter, délivrée par le juge des tutelles.

Vu l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour le surplus des moyens développés au soutien de leurs prétentions.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 mai 2026 et la date de mise à disposition du jugement au 25 août 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à conférer un droit à celle qui y prétend.

Dès lors, les demandes formées par les Consorts [C] et [J] concernant M. [P] [B] [Z], qui n’a pas constitué avocat, seront rejetées.


Vu les articles 768, 804, 970, 1014 et 1016 du code civil ;

Vu l’article 1339 du code de procédure civile ;

En l’espèce, un procès-verbal d’ouverture et de description de testament dressé en la forme authentique le 22 juillet 2024 confirme les dispositions à cause de mort prises par M. [Q] [L] en la forme olographe le 28 mars 2014, instituant les enfants et héritiers de sa veuve en qualité de légataires à titre particulier.

La dévolution successorale de Mme [F], telle qu’elle résulte des pièces versées au dossier, s’établit comme suit :
ses enfants :
[I] [C], 
[E] [H] [C], 
[A] [S] [C], 
[W] [C] ;
les héritiers de sa défunte fille, [E] [N] [C] :
son petit-fils, [O] [Y] [J],
son gendre, [P] [B] [Z].

Les héritiers légaux de M. [L] ont renoncé purement et simplement à la succession, à savoir, 
- [V] [L] et ses deux filles : [K] [R] et son petit-fils Monsieur [T] [U] ainsi que [NK] [GF] et ses deux petites-filles [SS] [KK] et [MT] [KK] ;
- [X] [L], représenté par sa fille [SM] [L] épouse [PX], et l’ensemble de sa descendance, à savoir : 
o son fils, [YE] [L] et ses deux petits-enfants [ZZ] et [E] [L] ; 
o sa fille, [SM] [L] et ses trois petits-enfants, [ZU] [PX], [FA] [PX] et [E] [PX] épouse [TF] ; 
o son fils [KL] [L] ainsi que ses trois petits-enfants, [JI] [L] épouse [TS], [TW] et [AO] [L] ; 
o sa fille, [QV] [L].

Les Consorts [L] acceptent la délivrance du legs, qui sera ordonnée.

Les dépens de l’instance, en tant que frais de la demande en délivrance, seront placés à la charge de la succession, soit à charge de chacun des légataires à proportion de sa part dans la succession, conformément à l’article 1016 du code civil.

Par ailleurs, les éléments du dossier laissent apparaître que, si les Consorts [C] et [J] ont effectivement pris attache auprès des Consorts [L], via leur notaire, afin d’obtenir une délivrance amiable du legs, le testament de M. [Q] [L] n’a été ouvert à leur demande que trois ans après son décès.

Il apparaît en outre que les Consorts [L] sont âgés, respectivement de 93 et 83 ans, ne sont pas restés inactifs ensuite de la demande de délivrance amiable faite par les Consorts [C] et [J]. Ils ont, par ailleurs, promptement constitué avocat le 26 novembre 2025 et conclu en acceptation de la délivrance du legs.

En conséquence, la nature du litige et l’équité commandent d’écarter l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

REJETTE la demande de délivrance de legs faite pour Monsieur [P] [B] [Z] ;

ORDONNE la délivrance du legs à titre particulier fait par Monsieur [Q] [B] [E] [L], suivant testament olographe en date du 28 mars 2014, à Monsieur [I] [C], Madame [E] [H] [C], Monsieur [A] [S] [C], Monsieur [W] [C] et Monsieur [O] [Y] [J], portant sur l’immeuble d’habitation situé au [Adresse 11] ainsi que le solde créditeur du compte bancaire détenu par le défunt auprès du [1] ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire des parties ;

ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de la succession de Monsieur [Q] [B] [E] [L] ;

DIT qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.



Et le présent jugement a été signé par Patricia BERTRAND, Vice-présidente, 
et Magalie MOLLY, Greffière.

La Greffière, La Vice-présidente,
















En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et 
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.

Mise à jour de la source le 2026-08-31T16:43:44.673Z.