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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 1ère Chambre, 25 août 2026, n° 24/00091

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsContrats d'intermédiaire
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Parties (entreprises)

ORBATEOR REUNION

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant lettre de mission en date du 30 mai 2017, [R] [X] épouse [O] a confié la souscription et le suivi de placements financiers pour un capital de 240.000 euros à la SARL ORBATEOR RÉUNION. 

Cette somme a été investie en parts de sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) pour un montant de 129.600 euros, sur un fonds euros pour 9.600 euros ainsi que sur deux supports de Credit Linked Note (ci-après CLN), savoir un produit financier structuré sous forme de titre obligataire adossé à un risque de crédit, pour 100.800 euros.

Des évènements de crédit ayant affecté trois des huit entités émettrices des obligations composant les CLN, Mme [X] épouse [O] a subi une perte en capital et un arbitrage était effectué le 10 juin 2020 pour placer le solde restant du capital, soit 50.999, 96 euros, sur le fonds euros.

Suivant courrier officiel de son Conseil avisé le 11 février 2022, Mme [X] épouse [O] a adressé une mise en demeure à la SARL ORBATEOR RÉUNION.

Par exploit du 8 janvier 2024, Mme [X] épouse [O] a assigné la SARL ORBATEOR RÉUNION devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis aux fins d’engager la responsabilité contractuelle du conseiller en gestion de patrimoine.

Motifs

Sur cette assignation, la SARL ORBATEOR RÉUNION a constitué avocat. 

En l’état de ses dernières conclusions notifiées le 26 novembre 2025, Mme [X] épouse [O] demande au tribunal de :

-CONDAMNER la SARL ORBATEOR RÉUNION à lui payer les sommes de : 
*71.155,22 € au titre de son préjudice matériel, 
*8.000 € au titre de son préjudice moral ;

-DIRE que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du jugement et que ces intérêts produiront eux-mêmes intérêts au taux légal s’ils sont dus pour au moins une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;

-CONDAMNER la SARL ORBATEOR RÉUNION à payer à la requérante la somme de 5.000 € au titre de frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;

-DÉBOUTER la SARL ORBATEOR RÉUNION de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires à ce qui précède ;

-JUGER n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.

Elle reproche à son conseiller en gestion de patrimoine d’avoir manqué à son devoir d’information et de conseil en lui appliquant un profil d’investisseur trop risqué et en ne l’informant pas suffisamment des risques de perte en capital associés aux CLN souscrits. Elle ajoute que le conseiller aurait fautivement ignoré le risque de défaut de la société RALLYE, actionnaire majoritaire du groupe Casino, risque qui aurait été connu des professionnels de la finance depuis 2015.
Elle réclame de ce chef, outre le remboursement de sa perte en capital, l’indemnisation de la perte de chance de percevoir les coupons annuels relatifs à ces placements obligataires pour les exercices 2020 à 2022.

Elle reproche en outre à la SARL ORBATEOR RÉUNION de ne pas l’avoir informée de l’existence de frais de gestion des SCPI pour un montant de 4.000 euros ainsi que de lui avoir facturé des frais de rétrocession pour un montant de 2.255,22 euros qui n’auraient pas été initialement prévus au contrat. 

En l’état de ses conclusions dernières conclusions responsives notifiées électroniquement le 13 mars 2026, la SARL ORBATEOR RÉUNION demande au tribunal de :

À titre principal,
-DÉBOUTER Mme [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions à son encontre ;

Subsidiairement, 
-RAMENER le préjudice allégué à de plus justes proportions ;

En tout état de cause,
-ÉCARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
-DÉBOUTER Mme [O] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; 
-La CONDAMNER à lui payer une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

La société, qui expose être courtier en assurance, dément avoir failli à son obligation de conseil et soutient avoir proposé une répartition de l’investissement conforme au profil de risque équilibré qui aurait été déterminé avec Mme [O].

Elle soutient, en outre, avoir informé Mme [O] des risques inhérents aux placements en CLN en fournissant notamment la brochure d’information relative à ces supports et lui avoir promptement signalé les évènements de crédit, le 8 octobre 2018 et le 24 mai 2019, avant de proposer un arbitrage vers le fonds en euros, accepté le 10 juin 2020.

Elle expose ensuite que la situation financière du titre RALLYE n’était pas préoccupante le 30 mars 2017, alors que cette société aurait sciemment fourni une information fausse ou trompeuse pour donner aux investisseurs une vision de cette situation plus favorable qu’elle ne l’était réellement.

Selon ce qu’autorise l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé du surplus de leurs moyens, fins et prétentions.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 mars 2026, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 26 mai 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 25 août 2026 par mise à disposition du jugement au greffe, les parties en ayant été informées.


MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à conférer un droit à celle qui y prétend.

Sur ce, il résulte des articles 1231 et suivants du code civil que le débiteur est condamné au paiement de dommages et intérêts à raison de l'inexécution de son obligation, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ; les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable ; ils sont, en principe, de la perte qu'a subie le créancier et du gain dont il a été privé.

En application de l’article L. 541-1 du code monétaire et financier, les conseillers en investissements financiers sont les personnes exerçant à titre de profession habituelle, notamment, l’activité de conseil en investissement.

Il résulte de l’article L. 541-8-1 du code monétaire et financier, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 23 juin 2016, que le conseiller en investissement financier doit exercer son activité avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent au mieux des intérêts de ses clients. De plus, avant de formuler un conseil, il doit s'enquérir auprès de ses clients ou de ses clients potentiels, de leurs connaissances et de leur expérience en matière d'investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d'investissement, de manière à pouvoir leur recommander les opérations, instruments et services adaptés à leur situation et, lorsque les clients ou les clients potentiels ne communiquent pas ces informations, le conseiller doit s'abstenir de leur recommander les opérations, instruments et services en question. 

Il est ainsi de jurisprudence constante que les conseillers en gestion de patrimoine ont une obligation de mise en garde qui consiste à attirer l’attention du client sur les risques de l’opération projetée (Com., 5 novembre 1991, pourvoi n° 89-18 005), bien qu’elle ne s’applique pas aux opérations non spéculatives, dans le cas de souscriptions de parts de SCPI notamment (Com., 28 juin 2005 pourvoi n° 03-20.900). Ils sont tenus, outre cette obligation de mise en garde, de fournir une information sincère et complète quant à l’opération envisagée conformément aux règles générales de la responsabilité contractuelle (Com., 28 juin 2005, idem).

Il s’ensuit que le conseiller en gestion de patrimoine est tenu, à l'égard de l'investisseur, d'une obligation d'information sur les caractéristiques essentielles de l'opération proposée, y compris les moins favorables, ainsi que sur les risques qui lui sont associés (Com., 30 avril 2025, pourvoi n° 23-23.253, 24-11.717).


En l’espèce, si la SARL ORBATEOR RÉUNION entend nier sa qualité de conseiller en gestion de patrimoine, force est de constater qu’elle bénéficie d’une immatriculation dans le registre unique tenu par l’Organisme pour le Registre des Intermédiaires en Assurance (ORIAS) pour une activité de conseiller en investissement financier depuis le 15 octobre 2009 et qu’elle a exercé une activité de conseil en investissement auprès de Mme [X] épouse [O], de sorte que les règles de bonne conduite applicables à cette profession (articles 581-8-1 et suivants du code monétaire et financier) s’imposent à elle.

Or, la SARL ORBATEOR RÉUNION n’a recueilli de questionnaire relatif à la connaissance de sa cliente que le 17 octobre 2019, soit postérieurement à la lettre de mission et aux conseils prodigués, alors que, contrairement à ce qu’elle affirme, l’obligation de recueillir une information personnalisée sur le profil investisseur de sa cliente s’imposait à elle dès-avant la transposition en droit interne de la directive (UE) 2016/97 du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurances (refonte). Outre la tardiveté du recueil de ces informations, celles-ci révèlent un profil de Mme [X] épouse [O] qualifié de prudent, caractérisé par une aversion aux pertes financières supérieures à 10% du capital investi, tel qu’il ressort du questionnaire lui-même.

Par ailleurs, l’avertissement quant aux risques de perte en capital associés aux investissements litigieux ainsi que la reconnaissance, par formule type préimprimée, de la remise d’une brochure d’information, faite à deux avenants aux contrats de souscription des CLN signés par Mme [X] épouse [O] le 30 mai 2017, sont insuffisants, à eux-seuls, à satisfaire à l’obligation d’information qui pesait sur le conseiller en gestion de patrimoine.

Il en résulte que la SARL ORBATEOR RÉUNION s’est inexécutée dans son obligation de conseil envers Mme [X] épouse [O] quant aux risques de perte en capital liés à la souscription des CLN litigieuses, qui n’étaient assorties d’aucune garantie. 

Elle a en outre manqué à son devoir de soin et de diligence à l’égard des intérêts de Mme [X] épouse [O], en conseillant à sa cliente de placer 45% du volume total de l’investissement sur ces supports à risque.

À ce stade, le fait que la SARL ORBATEOR RÉUNION ait, ou non, eu connaissance, au jour du conseil, du risque de défaut de paiement de la société RALLYE – l’un des huit actifs des produits financiers souscrits par Mme [X] épouse [O] – est sans emport sur la solution du litige.

Par ailleurs, le dommage de Mme [X] épouse [O] doit s’analyser, non comme la perte de capital qu’elle a subie (soit 49.900,04 euros après l’arbitrage du 10 juin 2020), mais comme la perte d’une chance de réaliser un investissement dont le risque correspondait au profil de sa classe d’investisseur (soit 10% maximum de perte en capital). 

En conséquence, Mme [X] épouse [O] ayant placé la somme de 100.800 euros sur support CLN, son préjudice sera fixé à la somme de 39.820,04 euros [49.900,04 – (100.800 x 10%)].

Sa perte de chance de percevoir les coupons annuels relatifs à ces placements obligataires pour les exercices 2020 à 2022 est toutefois nulle, puisqu’un docte conseil aurait précisément conduit à ne pas réaliser ces placements. Ce poste de demande sera donc écarté.

S’agissant de la perception de frais de rétrocession ainsi que de gestion relatifs aux SCPI pour un montant total de 6.255,22 €, force est de constater que, contrairement à ce qu’affirme la SARL ORBATEOR RÉUNION, aucune information n’apparaît à ce sujet dans la lettre de mission du 30 mai 2017 ; seul est fait mention de la rémunération du conseiller par perception des frais d’entrée ainsi que d’une fraction des frais de gestion. De surcroît, la signature du document « information sur les coûts réels » le 17 octobre 2019, soit postérieurement à la souscription des investissements et à la perception des frais, ne saurait suffire à en établir la contractualisation. 

Il sera donc fait droit à la demande de Mme [X] épouse [O] sur ce point. 

Enfin, Mme [X] épouse [O] sera déboutée de sa demande au titre d’un préjudice moral qui n’est étayé d’aucun élément probant.

L’issue du litige et l’équité commandent de condamner la SARL ORBATEOR RÉUNION, qui succombe, aux entiers dépens ainsi qu’à s’acquitter de justes frais irrépétibles à l’endroit de Mme [X] épouse [O].

L’exécution provisoire de droit, qui n’est ni incompatible avec la nature financière de l’affaire, ni préjudiciable aux intérêts de la partie succombante en cas d’infirmation de la décision, eu égard à l’état de solvabilité de Mme [X] épouse [O] tel qu’il ressort des pièces produites par la SARL ORBATEOR RÉUNION, sera rappelée. 


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, et en premier ressort,

CONDAMNE la SARL ORBATEOR RÉUNION à verser à Madame [R] [X] épouse [O] la somme de 46.075,26 € (quarante-six mille soixante-quinze euros et vingt-six centimes) en réparation du préjudice résultant de l’inexécution du devoir de conseil incombant au conseiller en gestion de patrimoine et de la perception de frais hors prévisions contractuelles ;

DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;

DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt au taux légal conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;

DÉBOUTE Madame [R] [X] épouse [O] de sa demande au titre d’un préjudice moral ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire des parties ;

CONDAMNE la SARL ORBATEOR RÉUNION aux dépens de l’instance ;

CONDAMNE la SARL ORBATEOR RÉUNION à payer à Madame [R] [X] épouse [O] la somme de 3.000 € (trois mille euros) au titre des frais irrépétibles ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.



Le présent jugement a été signé par Madame LAGIÈRE, vice-présidente, 
et Madame MOLLY, greffière 


LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et 
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.
Texte intégral
/
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/00091 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GR7F
NAC : 57B

JUGEMENT CIVIL
 DU 25 AOUT 2026


DEMANDERESSE

Madame [R] [X] épouse [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Jean pierre LIONNET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION


DEFENDERESSE

S.A.R.L. ORBATEOR REUNION (SARL inscrite au RCS de Saint Denis sous le numéro B 513 881 151, prise en la personne de son représentant légal) 
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Caroline CHANE MENG HIME de la SELARL AVOCATS ET CONSEILS REUNION, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Maître Benjamin PORCHER, avocat au barreau de PARIS


Copie exécutoire délivrée le :
Expédition délivrée le :
à Maître Caroline CHANE MENG HIME
Me Jean pierre LIONNET




COMPOSITION DU TRIBUNAL

LORS DES DEBATS 

Le Tribunal était composé de :

Madame Brigitte LAGIERE, Vice-Présidente
Madame Sophie PARAT, Juge,
Madame Dominique BOERAEVE, Juge, 
assistées de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier
 
Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 26 Mai 2026. 


MISE EN DELIBERE

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le
jugement serait mis à leur disposition le 25 Août 2026.
JUGEMENT : Contradictoire, du 25 Août 2026, en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Présidente assistée de Madame Magalie MOLLY, Greffier


*****

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit : 


EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant lettre de mission en date du 30 mai 2017, [R] [X] épouse [O] a confié la souscription et le suivi de placements financiers pour un capital de 240.000 euros à la SARL ORBATEOR RÉUNION. 

Cette somme a été investie en parts de sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) pour un montant de 129.600 euros, sur un fonds euros pour 9.600 euros ainsi que sur deux supports de Credit Linked Note (ci-après CLN), savoir un produit financier structuré sous forme de titre obligataire adossé à un risque de crédit, pour 100.800 euros.

Des évènements de crédit ayant affecté trois des huit entités émettrices des obligations composant les CLN, Mme [X] épouse [O] a subi une perte en capital et un arbitrage était effectué le 10 juin 2020 pour placer le solde restant du capital, soit 50.999, 96 euros, sur le fonds euros.

Suivant courrier officiel de son Conseil avisé le 11 février 2022, Mme [X] épouse [O] a adressé une mise en demeure à la SARL ORBATEOR RÉUNION.

Par exploit du 8 janvier 2024, Mme [X] épouse [O] a assigné la SARL ORBATEOR RÉUNION devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis aux fins d’engager la responsabilité contractuelle du conseiller en gestion de patrimoine.

Sur cette assignation, la SARL ORBATEOR RÉUNION a constitué avocat. 

En l’état de ses dernières conclusions notifiées le 26 novembre 2025, Mme [X] épouse [O] demande au tribunal de :

-CONDAMNER la SARL ORBATEOR RÉUNION à lui payer les sommes de : 
*71.155,22 € au titre de son préjudice matériel, 
*8.000 € au titre de son préjudice moral ;

-DIRE que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du jugement et que ces intérêts produiront eux-mêmes intérêts au taux légal s’ils sont dus pour au moins une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;

-CONDAMNER la SARL ORBATEOR RÉUNION à payer à la requérante la somme de 5.000 € au titre de frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;

-DÉBOUTER la SARL ORBATEOR RÉUNION de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires à ce qui précède ;

-JUGER n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.

Elle reproche à son conseiller en gestion de patrimoine d’avoir manqué à son devoir d’information et de conseil en lui appliquant un profil d’investisseur trop risqué et en ne l’informant pas suffisamment des risques de perte en capital associés aux CLN souscrits. Elle ajoute que le conseiller aurait fautivement ignoré le risque de défaut de la société RALLYE, actionnaire majoritaire du groupe Casino, risque qui aurait été connu des professionnels de la finance depuis 2015.
Elle réclame de ce chef, outre le remboursement de sa perte en capital, l’indemnisation de la perte de chance de percevoir les coupons annuels relatifs à ces placements obligataires pour les exercices 2020 à 2022.

Elle reproche en outre à la SARL ORBATEOR RÉUNION de ne pas l’avoir informée de l’existence de frais de gestion des SCPI pour un montant de 4.000 euros ainsi que de lui avoir facturé des frais de rétrocession pour un montant de 2.255,22 euros qui n’auraient pas été initialement prévus au contrat. 

En l’état de ses conclusions dernières conclusions responsives notifiées électroniquement le 13 mars 2026, la SARL ORBATEOR RÉUNION demande au tribunal de :

À titre principal,
-DÉBOUTER Mme [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions à son encontre ;

Subsidiairement, 
-RAMENER le préjudice allégué à de plus justes proportions ;

En tout état de cause,
-ÉCARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
-DÉBOUTER Mme [O] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; 
-La CONDAMNER à lui payer une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

La société, qui expose être courtier en assurance, dément avoir failli à son obligation de conseil et soutient avoir proposé une répartition de l’investissement conforme au profil de risque équilibré qui aurait été déterminé avec Mme [O].

Elle soutient, en outre, avoir informé Mme [O] des risques inhérents aux placements en CLN en fournissant notamment la brochure d’information relative à ces supports et lui avoir promptement signalé les évènements de crédit, le 8 octobre 2018 et le 24 mai 2019, avant de proposer un arbitrage vers le fonds en euros, accepté le 10 juin 2020.

Elle expose ensuite que la situation financière du titre RALLYE n’était pas préoccupante le 30 mars 2017, alors que cette société aurait sciemment fourni une information fausse ou trompeuse pour donner aux investisseurs une vision de cette situation plus favorable qu’elle ne l’était réellement.

Selon ce qu’autorise l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé du surplus de leurs moyens, fins et prétentions.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 mars 2026, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 26 mai 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 25 août 2026 par mise à disposition du jugement au greffe, les parties en ayant été informées.


MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à conférer un droit à celle qui y prétend.

Sur ce, il résulte des articles 1231 et suivants du code civil que le débiteur est condamné au paiement de dommages et intérêts à raison de l'inexécution de son obligation, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ; les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable ; ils sont, en principe, de la perte qu'a subie le créancier et du gain dont il a été privé.

En application de l’article L. 541-1 du code monétaire et financier, les conseillers en investissements financiers sont les personnes exerçant à titre de profession habituelle, notamment, l’activité de conseil en investissement.

Il résulte de l’article L. 541-8-1 du code monétaire et financier, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 23 juin 2016, que le conseiller en investissement financier doit exercer son activité avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent au mieux des intérêts de ses clients. De plus, avant de formuler un conseil, il doit s'enquérir auprès de ses clients ou de ses clients potentiels, de leurs connaissances et de leur expérience en matière d'investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d'investissement, de manière à pouvoir leur recommander les opérations, instruments et services adaptés à leur situation et, lorsque les clients ou les clients potentiels ne communiquent pas ces informations, le conseiller doit s'abstenir de leur recommander les opérations, instruments et services en question. 

Il est ainsi de jurisprudence constante que les conseillers en gestion de patrimoine ont une obligation de mise en garde qui consiste à attirer l’attention du client sur les risques de l’opération projetée (Com., 5 novembre 1991, pourvoi n° 89-18 005), bien qu’elle ne s’applique pas aux opérations non spéculatives, dans le cas de souscriptions de parts de SCPI notamment (Com., 28 juin 2005 pourvoi n° 03-20.900). Ils sont tenus, outre cette obligation de mise en garde, de fournir une information sincère et complète quant à l’opération envisagée conformément aux règles générales de la responsabilité contractuelle (Com., 28 juin 2005, idem).

Il s’ensuit que le conseiller en gestion de patrimoine est tenu, à l'égard de l'investisseur, d'une obligation d'information sur les caractéristiques essentielles de l'opération proposée, y compris les moins favorables, ainsi que sur les risques qui lui sont associés (Com., 30 avril 2025, pourvoi n° 23-23.253, 24-11.717).


En l’espèce, si la SARL ORBATEOR RÉUNION entend nier sa qualité de conseiller en gestion de patrimoine, force est de constater qu’elle bénéficie d’une immatriculation dans le registre unique tenu par l’Organisme pour le Registre des Intermédiaires en Assurance (ORIAS) pour une activité de conseiller en investissement financier depuis le 15 octobre 2009 et qu’elle a exercé une activité de conseil en investissement auprès de Mme [X] épouse [O], de sorte que les règles de bonne conduite applicables à cette profession (articles 581-8-1 et suivants du code monétaire et financier) s’imposent à elle.

Or, la SARL ORBATEOR RÉUNION n’a recueilli de questionnaire relatif à la connaissance de sa cliente que le 17 octobre 2019, soit postérieurement à la lettre de mission et aux conseils prodigués, alors que, contrairement à ce qu’elle affirme, l’obligation de recueillir une information personnalisée sur le profil investisseur de sa cliente s’imposait à elle dès-avant la transposition en droit interne de la directive (UE) 2016/97 du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurances (refonte). Outre la tardiveté du recueil de ces informations, celles-ci révèlent un profil de Mme [X] épouse [O] qualifié de prudent, caractérisé par une aversion aux pertes financières supérieures à 10% du capital investi, tel qu’il ressort du questionnaire lui-même.

Par ailleurs, l’avertissement quant aux risques de perte en capital associés aux investissements litigieux ainsi que la reconnaissance, par formule type préimprimée, de la remise d’une brochure d’information, faite à deux avenants aux contrats de souscription des CLN signés par Mme [X] épouse [O] le 30 mai 2017, sont insuffisants, à eux-seuls, à satisfaire à l’obligation d’information qui pesait sur le conseiller en gestion de patrimoine.

Il en résulte que la SARL ORBATEOR RÉUNION s’est inexécutée dans son obligation de conseil envers Mme [X] épouse [O] quant aux risques de perte en capital liés à la souscription des CLN litigieuses, qui n’étaient assorties d’aucune garantie. 

Elle a en outre manqué à son devoir de soin et de diligence à l’égard des intérêts de Mme [X] épouse [O], en conseillant à sa cliente de placer 45% du volume total de l’investissement sur ces supports à risque.

À ce stade, le fait que la SARL ORBATEOR RÉUNION ait, ou non, eu connaissance, au jour du conseil, du risque de défaut de paiement de la société RALLYE – l’un des huit actifs des produits financiers souscrits par Mme [X] épouse [O] – est sans emport sur la solution du litige.

Par ailleurs, le dommage de Mme [X] épouse [O] doit s’analyser, non comme la perte de capital qu’elle a subie (soit 49.900,04 euros après l’arbitrage du 10 juin 2020), mais comme la perte d’une chance de réaliser un investissement dont le risque correspondait au profil de sa classe d’investisseur (soit 10% maximum de perte en capital). 

En conséquence, Mme [X] épouse [O] ayant placé la somme de 100.800 euros sur support CLN, son préjudice sera fixé à la somme de 39.820,04 euros [49.900,04 – (100.800 x 10%)].

Sa perte de chance de percevoir les coupons annuels relatifs à ces placements obligataires pour les exercices 2020 à 2022 est toutefois nulle, puisqu’un docte conseil aurait précisément conduit à ne pas réaliser ces placements. Ce poste de demande sera donc écarté.

S’agissant de la perception de frais de rétrocession ainsi que de gestion relatifs aux SCPI pour un montant total de 6.255,22 €, force est de constater que, contrairement à ce qu’affirme la SARL ORBATEOR RÉUNION, aucune information n’apparaît à ce sujet dans la lettre de mission du 30 mai 2017 ; seul est fait mention de la rémunération du conseiller par perception des frais d’entrée ainsi que d’une fraction des frais de gestion. De surcroît, la signature du document « information sur les coûts réels » le 17 octobre 2019, soit postérieurement à la souscription des investissements et à la perception des frais, ne saurait suffire à en établir la contractualisation. 

Il sera donc fait droit à la demande de Mme [X] épouse [O] sur ce point. 

Enfin, Mme [X] épouse [O] sera déboutée de sa demande au titre d’un préjudice moral qui n’est étayé d’aucun élément probant.

L’issue du litige et l’équité commandent de condamner la SARL ORBATEOR RÉUNION, qui succombe, aux entiers dépens ainsi qu’à s’acquitter de justes frais irrépétibles à l’endroit de Mme [X] épouse [O].

L’exécution provisoire de droit, qui n’est ni incompatible avec la nature financière de l’affaire, ni préjudiciable aux intérêts de la partie succombante en cas d’infirmation de la décision, eu égard à l’état de solvabilité de Mme [X] épouse [O] tel qu’il ressort des pièces produites par la SARL ORBATEOR RÉUNION, sera rappelée. 


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, et en premier ressort,

CONDAMNE la SARL ORBATEOR RÉUNION à verser à Madame [R] [X] épouse [O] la somme de 46.075,26 € (quarante-six mille soixante-quinze euros et vingt-six centimes) en réparation du préjudice résultant de l’inexécution du devoir de conseil incombant au conseiller en gestion de patrimoine et de la perception de frais hors prévisions contractuelles ;

DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;

DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt au taux légal conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;

DÉBOUTE Madame [R] [X] épouse [O] de sa demande au titre d’un préjudice moral ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire des parties ;

CONDAMNE la SARL ORBATEOR RÉUNION aux dépens de l’instance ;

CONDAMNE la SARL ORBATEOR RÉUNION à payer à Madame [R] [X] épouse [O] la somme de 3.000 € (trois mille euros) au titre des frais irrépétibles ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.



Le présent jugement a été signé par Madame LAGIÈRE, vice-présidente, 
et Madame MOLLY, greffière 


LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

















En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et 
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code monetaire et financier L541-8-1, code monetaire et financier L541-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-31T16:44:21.955Z.