Décision de justice
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 1ère Chambre, 25 août 2026, n° 24/01766
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelAutres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires
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Exposé du litige
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Sur assignation de la Caisse Générale de sécurité Sociale de La Reunion, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion a ouvert le 18 avril 2018 une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de Monsieur [G] [I], exercant en qualité d’entrepreneur individuel. La SELARL [Q] [F], prise en la personne de Maître [F], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. Le passif déclaré entre les mains du mandataire judiciaire a été fixé à la somme de 3 360 459,86 euros. Monsieur [I] exploitait directement ou indirectement en qualité d’entrepreneur individuel divers fonds de commerce et détenait plusieurs locaux commerciaux donnés à bail. Par jugement du 24 avril 2019, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis-de-la-Reunion a rejeté le plan de redressement proposé par le debiteur et a ordonné la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. La SELARL [Q] [F] a été désignée en qualité de liquidateur. Il est apparu en cours de procédure que par acte notarié du 9 septembre 2009 Monsieur [I] avait procédé à des déclarations d’insaisissabilités sur les locaux au sein desquels il exploitait divers fonds de commerce. Par acte du 31 août 2021, Maître [Q] [F] ès qualité a assigné Monsieur [I] devant le tribunal mixte de commerce, aux fins de voir déclarer inopposable à la procédure collective ces déclarations d’insaisissabilité, portant sur des murs commerciaux qui n’étaient, par nature, ni la résidence principale, ni la résidence secondaire de Monsieur [I]. Par jugement du 31 août 2022, le tribunal a déclaré prescrite l’action de la SELARL [Q] [F] ès qualité. Suite à l’appel interjeté par la SELARL [Q] [F], par arrêt du 11 octobre 2023, la cour d’appel de [Localité 3] a constaté l’absence d’effet dévolutif de l’appel et dit en conséquence n’y avoir lieu à statuer. Parallèlement par requête du 14 février 2024, Monsieur [I] a saisi le Juge-Commissaire du tribunal mixte de commerce, sollicitant la restitution des loyers percus par la procédure collective et la remise des clés des locaux. Par acte du 3 juin 2024, Monsieur [I] a fait citer devant le tribunal de céans Maître [Q] [F] aux fins de le condamner à titre personnel à lui payer la somme de 1 435 698 €. Le défendeur a constitué avocat. Par ordonnance du 28 août 2025, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Saint-Denis a ordonné à la SELARL [Q] [F] de restituer à Monsieur [A] [X] les clés des deux commerces des deux locaux commerciaux situés au Port et à [Etablissement 1] et a débouté ce dernier de ses demandes de restitution de loyers eu égard à la connexité avec la présente instance pendante devant le tribunal judiciaire. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2025 Monsieur [G] [I] demande au tribunal de : - condamner à titre personnel Maître [Q] [F] à lui payer la somme de 2 038 842,24 euros ainsi qu’à la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner le même aux entiers dépens et dire que conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile Maître Rohan RAJABALY pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision. À l’appui de ses demandes, il expose qu’à la suite de l’ouverture de la liquidation judiciaire, le liquidateur a pris possession à compter du 9 septembre 2019 de trois biens immobiliers, percevant directement les loyers d’un local commercial loué à la société GHANTY à [Localité 4] et récupérant les clés des 2 autres biens par l’intermédiaire d’un huissier de justice. Ces deux derniers biens immobiliers ont été laissés vacants depuis 2019. Or, ces biens déclarés insaisissables par une déclaration notariée d’insaisissabilité, sont exclus du périmètre de la liquidation judiciaire. La publication de la déclaration d’insaisissabilité est intervenue plus de 10 ans avant le jugement d’ouverture de redressement ce qui la rend pleinement opposable au liquidateur. Malgré les décisions judiciaires, le liquidateur a refusé de restituer les clés des deux locaux ainsi que les loyers perçus. Les locaux ont finalement été restitués le 24 septembre 2025 mais se trouvent dégradés, ayant été laissés à l’abandon depuis septembre 2019. De plus, le liquidateur ne s’est pas acquitté des charges de copropriété afférentes au local [Localité 5] et du paiement des taxes foncières pour ces biens. Selon lui, le liquidateur a commis des fautes personnelles, ces biens déclarés insaisissables étant exclus du périmètre de la liquidation judiciaire et le liquidateur judiciaire ne disposant d’aucun pouvoir sur ces biens qui échappent à son administration. Le liquidateur a appréhendé des biens qui lui appartenaient et a encaissé les produits. Malgré l’arrêt rendu par la cour d’appel, il a persisté à ne pas restituer les locaux ni les loyers perçus. Pour le local commercial situé [Adresse 3] à [Localité 4], le demandeur fait valoir que le loyer mensuel peut être fixé à 5 300 €. Il sollicite donc à ce titre en raison de la perte de chance pour lui d’encaisser des loyers et de diminuer son passif, le paiement de la somme de 411 862 € outre la somme de 8 756 € au titre des taxes foncières non acquittées par le liquidateur. Pour le local situé au [Adresse 4], il sollicite pour les mêmes raisons la somme de 134 242 € au titre des loyers non perçus outre la somme de 3720 € au titre des taxes foncières impayées. Pour le local commercial situé [Adresse 5] à [Localité 4] loué à la société GHANTY, il sollicite pour les mêmes raisons la somme de 1 214 367,96 € au titre des loyers qu’il n’a pas perçus outre la somme de 66 094 € au titre des taxes foncières impayées. Il fait valoir que le liquidateur a commis des fautes personnelles qui ont entraîné pour lui une perte de chance d’encaisser les loyers et donc de diminuer son passif. Il précise que le loyer étant un élément essentiel du bail commercial et que l’accessoire suivant le principal, les loyers sont également soustraits à la procédure collective. En réplique à l’argumentation adverse, il expose qu’une faute a été commise par le mandataire liquidateur en appréhendant les clés des deux locaux commerciaux qui sont depuis laissés vides et en encaissant les loyers du troisième local sans autorisation du juge-commissaire alors que ces biens sont hors procédure collective et n’entrent pas dans le gage commun des créanciers. De plus,des négligences ont été commises dans la gestion de ce bien car les loyers ne sont plus indexés et les réévaluations non effectuées depuis plusieurs années. Dans ses dernières conclusions, Maître [Q] [F] demande au tribunal de : - débouter Monsieur [I] Reconventionnellement : -condamner Monsieur [I] à payer à Maître [F], à titre personnel, la somme de 10 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procedure civile, ainsi qu’aux entiers depens de l’instance. -A titre infiniment subsidiaire et uniquement en cas d’une improbable condamnation au bénéfice de Monsieur [I], écarter l’éxecution provisoire du fait de la liquidation judiciaire en cours du demandeur. Il estime que le demandeur ne rapporte pas la triple preuve cumulative de l’existence d’une faute commise par le liquidateur dans l’exercice de son mandat en lien causal direct avec un préjudice indemnisable, né, actuel et certain. Il fait valoir que le demandeur se prévaut d’une insaisissabilité conformément aux dispositions de la loi DUTREIL alors que les locaux concernés sont des locaux commerciaux qui sont par définition exclus du dispositif protecteur de cette loi étant affectés à un usage professionnel. De plus, selon lui, les loyaux commerciaux ne sont pas juridiquement attachés aux locaux commerciaux mais sont les fruits d’un bail commercial qui lui n’est pas sujet à insaisissabilité et dépendent incontestablement du périmètre de la liquidation judiciaire. Il estime n’avoir commis aucune faute. En tout état de cause, la preuve de l’existence d’un préjudice en lien causal n’est pas apportée. Les sommes qu’il a appréhendées à titre de loyer ès qualités ont par définition vocation à revenir aux créanciers de la liquidation judiciaire dans le cas de la répartition des actifs. En ce qui concerne les deux autres locaux commerciaux, le demandeur ne rapporte pas la preuve de ce qu’il disposait de candidats à la signature d’un bail commercial. En ce qui concerne les taxes foncières, le demandeur ne peut en solliciter le paiement tout en arguant de ce que les locaux concernés seraient en procédure collective... L’ensemble des loyers encaissés ou invoqués au titre de la perte de chance doit selon lui revenir à la liquidation judiciaire. L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 juin 2025 date à laquelle elle a fait l’objet d’une révocation à la demande du demandeur. L’affaire a été renvoyée à une audience de mise en état et a fait l’objet d’une nouvelle ordonnance de clôture le 16 mars 2026. L’audience de plaidoirie a été fixée au 26 mai 2026. À l’issue des plaidoiries les parties et leurs avocats ont été informés que le jugement serait mis à leur disposition le 25 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION En application de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En application de l’article 1241 du même code, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou son imprudence. En application de la 1242 du même code, le mandataire de justice engage sa responsabilité civile professionnelle en raison des fautes et négligences commises dans l’exécution de ses mandats. En application de l’article L526-1 du code de commerce, “les droits d’une personne physique immatriculée au registre national des entreprises sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle de la personne. Lorsque la résidence principale est utilisée en partie pour un usage professionnel, la partie non utilisée pour un usage professionnel est de droit insaisissable. Une personne physique immatriculée au registre national des entreprises peut déclarer insaisissables ses droits sur tout bien foncier, bâti ou non bâti, qu’elle n’a pas affecté à son usage professionnel. Cette déclaration publiée au fichier immobilier n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers dont les droits naissent après sa publication à l’occasion de l’activité professionnelle du déclarant”. En l’espèce, si la présente juridiction à l’instar du défendeur s’interroge sur la légalité de la déclaration d’insaisissabilité des biens effectuée par Monsieur [I], force est de constater que le mandataire judiciaire ayant tardé à saisir le tribunal mixte de commerce aux fins de voir déclarer inopposables à la procédure collective ses déclarations d’insaisissabilité, ces déclarations sont dès lors opposables à la procédure collective et donc à son liquidateur ayant été publiées avant le jugement d’ouverture de redressement judiciaire. En conséquence, les biens déclarés insaisissables par une déclaration notariée d’insaisissabilité sont exclus du périmètre de la liquidation judiciaire. Le liquidateur n’a pas qualité pour agir à leur égard, ne dispose d’aucun pouvoir sur ces biens qui échappent à son administration. Le mandataire liquidateur a dès lors commis une faute en appréhendant les clés de deux locaux commerciaux qui sont depuis laissés vides et en encaissant les loyers du troisième local loué sans autorisation du juge-commissaire alors que ces trois biens étaient hors procédure collective. En s’appropriant deux des locaux commerciaux exclus du périmètre de la liquidation judiciaire en refusant la restitution des clés et en laissant ces deux biens à l’abandon, inoccupés depuis le 9 septembre 2019 soit plus de six années, le mandataire judiciaire a commis une faute dans l’exercice de son mandat qui a entraîné pour Monsieur [I] une perte de chance d’encaisser des loyers pour ces deux locaux commerciaux et de diminuer ainsi son passif dans le cadre de la procédure collective. En conséquence et au vu des justificatifs produits par le demandeur, il convient à ce titre de condamner le mandataire judiciaire à payer à Monsieur [I] la somme de 546 104 €. En revanche, les deux locaux commerciaux étant hors procédure collective, appartenant exclusivement à Monsieur [I], c’est à lui de s’acquitter des taxes foncières. Il sera donc débouté de la somme réclamée à ce titre. En ce qui concerne le local commercial loué par la société GHANTY, il apparaît également que le mandataire liquidateur a commis une faute en affectant les loyers à la procédure collective alors que l’accessoire suivant le principal, les loyers étaient également soustraits à la procédure collective. C’est la seule faute commise par le mandataire liquidateur, la faute alléguée par le demandeur d’absence de réévaluation du loyer n’étant pas démontrée. En revanche, il en est résulté aucun dommage pour Monsieur [I], lesdits loyers ayant été affectés à la procédure collective et étant en conséquence venu diminuer son passif dans le cadre de cette procédure. Dès lors, Monsieur [I] est débouté de sa demande de paiement de sommes au titre de ce local commercial situé [Adresse 6]. Ce bien étant hors procédure collective selon sa propre argumentation, il est de même débouté de sa demande de paiement des charges foncières inhérentes à ce dernier local commercial. L’équité et l’issue du litige commandent de faire application de l’article 7 du code de procédure civile en faveur du demandeur. A ce titre, le défendeur est condamné à lui verser la somme de 2000 € ainsi qu’aux dépens de l’instance. Aucune considération ne conduit à écarter l’exécution provisoire du présent jugement. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel rendu par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Maître [Q] [F] à titre personnel à payer à Monsieur [G] [I] la somme de 546 104 € en raison de ses fautes commises dans le cadre de la procédure collective, DEBOUTE Monsieur [G] [I] de ses autres demandes de paiement de sommes à titre de dommages-intérêts, CONDAMNE Maître [Q] [F] à payer à Monsieur [G] [I] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement, CONDAMNE Maître [Q] [F] aux dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Rohan RAJABALY en application de l’article 699 du code de procédure civile. Et le présent jugement a été signé par Brigitte LAGIERE, Présidente et Magalie MOLLY, Greffière. La Greffière, La Présidente,
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.
Texte intégral
/ REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 24/01766 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXCI NAC : 4IE JUGEMENT CIVIL DU 25 AOUT 2026 DEMANDEUR Monsieur [G] [I] [Adresse 1] [Localité 1] Rep/assistant : Me Rohan RAJABALY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DEFENDEUR Maître [Q] [F] [Adresse 2] [Localité 2] Rep/assistant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Rep/assistant : Me Yves-Marie LE CORFF, avocat au barreau de PARIS Copie exécutoire délivrée le : Expédition délivrée le : à Me Pierre HOARAU Me Rohan RAJABALY COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS Le Tribunal était composé de : Madame Brigitte LAGIERE, Vice-Présidente Madame Sophie PARAT, Juge, Madame Dominique BOERAEVE, Juge, assistées de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 26 Mai 2026. MISE EN DELIBERE A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 25 Août 2026. JUGEMENT : Contradictoire, du 25 Août 2026, en premier ressort Prononcé par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Présidente assistée de Madame Magalie MOLLY, Greffier ***** En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit : FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Sur assignation de la Caisse Générale de sécurité Sociale de La Reunion, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion a ouvert le 18 avril 2018 une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de Monsieur [G] [I], exercant en qualité d’entrepreneur individuel. La SELARL [Q] [F], prise en la personne de Maître [F], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. Le passif déclaré entre les mains du mandataire judiciaire a été fixé à la somme de 3 360 459,86 euros. Monsieur [I] exploitait directement ou indirectement en qualité d’entrepreneur individuel divers fonds de commerce et détenait plusieurs locaux commerciaux donnés à bail. Par jugement du 24 avril 2019, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis-de-la-Reunion a rejeté le plan de redressement proposé par le debiteur et a ordonné la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. La SELARL [Q] [F] a été désignée en qualité de liquidateur. Il est apparu en cours de procédure que par acte notarié du 9 septembre 2009 Monsieur [I] avait procédé à des déclarations d’insaisissabilités sur les locaux au sein desquels il exploitait divers fonds de commerce. Par acte du 31 août 2021, Maître [Q] [F] ès qualité a assigné Monsieur [I] devant le tribunal mixte de commerce, aux fins de voir déclarer inopposable à la procédure collective ces déclarations d’insaisissabilité, portant sur des murs commerciaux qui n’étaient, par nature, ni la résidence principale, ni la résidence secondaire de Monsieur [I]. Par jugement du 31 août 2022, le tribunal a déclaré prescrite l’action de la SELARL [Q] [F] ès qualité. Suite à l’appel interjeté par la SELARL [Q] [F], par arrêt du 11 octobre 2023, la cour d’appel de [Localité 3] a constaté l’absence d’effet dévolutif de l’appel et dit en conséquence n’y avoir lieu à statuer. Parallèlement par requête du 14 février 2024, Monsieur [I] a saisi le Juge-Commissaire du tribunal mixte de commerce, sollicitant la restitution des loyers percus par la procédure collective et la remise des clés des locaux. Par acte du 3 juin 2024, Monsieur [I] a fait citer devant le tribunal de céans Maître [Q] [F] aux fins de le condamner à titre personnel à lui payer la somme de 1 435 698 €. Le défendeur a constitué avocat. Par ordonnance du 28 août 2025, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Saint-Denis a ordonné à la SELARL [Q] [F] de restituer à Monsieur [A] [X] les clés des deux commerces des deux locaux commerciaux situés au Port et à [Etablissement 1] et a débouté ce dernier de ses demandes de restitution de loyers eu égard à la connexité avec la présente instance pendante devant le tribunal judiciaire. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2025 Monsieur [G] [I] demande au tribunal de : - condamner à titre personnel Maître [Q] [F] à lui payer la somme de 2 038 842,24 euros ainsi qu’à la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner le même aux entiers dépens et dire que conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile Maître Rohan RAJABALY pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision. À l’appui de ses demandes, il expose qu’à la suite de l’ouverture de la liquidation judiciaire, le liquidateur a pris possession à compter du 9 septembre 2019 de trois biens immobiliers, percevant directement les loyers d’un local commercial loué à la société GHANTY à [Localité 4] et récupérant les clés des 2 autres biens par l’intermédiaire d’un huissier de justice. Ces deux derniers biens immobiliers ont été laissés vacants depuis 2019. Or, ces biens déclarés insaisissables par une déclaration notariée d’insaisissabilité, sont exclus du périmètre de la liquidation judiciaire. La publication de la déclaration d’insaisissabilité est intervenue plus de 10 ans avant le jugement d’ouverture de redressement ce qui la rend pleinement opposable au liquidateur. Malgré les décisions judiciaires, le liquidateur a refusé de restituer les clés des deux locaux ainsi que les loyers perçus. Les locaux ont finalement été restitués le 24 septembre 2025 mais se trouvent dégradés, ayant été laissés à l’abandon depuis septembre 2019. De plus, le liquidateur ne s’est pas acquitté des charges de copropriété afférentes au local [Localité 5] et du paiement des taxes foncières pour ces biens. Selon lui, le liquidateur a commis des fautes personnelles, ces biens déclarés insaisissables étant exclus du périmètre de la liquidation judiciaire et le liquidateur judiciaire ne disposant d’aucun pouvoir sur ces biens qui échappent à son administration. Le liquidateur a appréhendé des biens qui lui appartenaient et a encaissé les produits. Malgré l’arrêt rendu par la cour d’appel, il a persisté à ne pas restituer les locaux ni les loyers perçus. Pour le local commercial situé [Adresse 3] à [Localité 4], le demandeur fait valoir que le loyer mensuel peut être fixé à 5 300 €. Il sollicite donc à ce titre en raison de la perte de chance pour lui d’encaisser des loyers et de diminuer son passif, le paiement de la somme de 411 862 € outre la somme de 8 756 € au titre des taxes foncières non acquittées par le liquidateur. Pour le local situé au [Adresse 4], il sollicite pour les mêmes raisons la somme de 134 242 € au titre des loyers non perçus outre la somme de 3720 € au titre des taxes foncières impayées. Pour le local commercial situé [Adresse 5] à [Localité 4] loué à la société GHANTY, il sollicite pour les mêmes raisons la somme de 1 214 367,96 € au titre des loyers qu’il n’a pas perçus outre la somme de 66 094 € au titre des taxes foncières impayées. Il fait valoir que le liquidateur a commis des fautes personnelles qui ont entraîné pour lui une perte de chance d’encaisser les loyers et donc de diminuer son passif. Il précise que le loyer étant un élément essentiel du bail commercial et que l’accessoire suivant le principal, les loyers sont également soustraits à la procédure collective. En réplique à l’argumentation adverse, il expose qu’une faute a été commise par le mandataire liquidateur en appréhendant les clés des deux locaux commerciaux qui sont depuis laissés vides et en encaissant les loyers du troisième local sans autorisation du juge-commissaire alors que ces biens sont hors procédure collective et n’entrent pas dans le gage commun des créanciers. De plus,des négligences ont été commises dans la gestion de ce bien car les loyers ne sont plus indexés et les réévaluations non effectuées depuis plusieurs années. Dans ses dernières conclusions, Maître [Q] [F] demande au tribunal de : - débouter Monsieur [I] Reconventionnellement : -condamner Monsieur [I] à payer à Maître [F], à titre personnel, la somme de 10 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procedure civile, ainsi qu’aux entiers depens de l’instance. -A titre infiniment subsidiaire et uniquement en cas d’une improbable condamnation au bénéfice de Monsieur [I], écarter l’éxecution provisoire du fait de la liquidation judiciaire en cours du demandeur. Il estime que le demandeur ne rapporte pas la triple preuve cumulative de l’existence d’une faute commise par le liquidateur dans l’exercice de son mandat en lien causal direct avec un préjudice indemnisable, né, actuel et certain. Il fait valoir que le demandeur se prévaut d’une insaisissabilité conformément aux dispositions de la loi DUTREIL alors que les locaux concernés sont des locaux commerciaux qui sont par définition exclus du dispositif protecteur de cette loi étant affectés à un usage professionnel. De plus, selon lui, les loyaux commerciaux ne sont pas juridiquement attachés aux locaux commerciaux mais sont les fruits d’un bail commercial qui lui n’est pas sujet à insaisissabilité et dépendent incontestablement du périmètre de la liquidation judiciaire. Il estime n’avoir commis aucune faute. En tout état de cause, la preuve de l’existence d’un préjudice en lien causal n’est pas apportée. Les sommes qu’il a appréhendées à titre de loyer ès qualités ont par définition vocation à revenir aux créanciers de la liquidation judiciaire dans le cas de la répartition des actifs. En ce qui concerne les deux autres locaux commerciaux, le demandeur ne rapporte pas la preuve de ce qu’il disposait de candidats à la signature d’un bail commercial. En ce qui concerne les taxes foncières, le demandeur ne peut en solliciter le paiement tout en arguant de ce que les locaux concernés seraient en procédure collective... L’ensemble des loyers encaissés ou invoqués au titre de la perte de chance doit selon lui revenir à la liquidation judiciaire. L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 juin 2025 date à laquelle elle a fait l’objet d’une révocation à la demande du demandeur. L’affaire a été renvoyée à une audience de mise en état et a fait l’objet d’une nouvelle ordonnance de clôture le 16 mars 2026. L’audience de plaidoirie a été fixée au 26 mai 2026. À l’issue des plaidoiries les parties et leurs avocats ont été informés que le jugement serait mis à leur disposition le 25 août 2026. MOTIFS DE LA DECISION En application de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En application de l’article 1241 du même code, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou son imprudence. En application de la 1242 du même code, le mandataire de justice engage sa responsabilité civile professionnelle en raison des fautes et négligences commises dans l’exécution de ses mandats. En application de l’article L526-1 du code de commerce, “les droits d’une personne physique immatriculée au registre national des entreprises sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle de la personne. Lorsque la résidence principale est utilisée en partie pour un usage professionnel, la partie non utilisée pour un usage professionnel est de droit insaisissable. Une personne physique immatriculée au registre national des entreprises peut déclarer insaisissables ses droits sur tout bien foncier, bâti ou non bâti, qu’elle n’a pas affecté à son usage professionnel. Cette déclaration publiée au fichier immobilier n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers dont les droits naissent après sa publication à l’occasion de l’activité professionnelle du déclarant”. En l’espèce, si la présente juridiction à l’instar du défendeur s’interroge sur la légalité de la déclaration d’insaisissabilité des biens effectuée par Monsieur [I], force est de constater que le mandataire judiciaire ayant tardé à saisir le tribunal mixte de commerce aux fins de voir déclarer inopposables à la procédure collective ses déclarations d’insaisissabilité, ces déclarations sont dès lors opposables à la procédure collective et donc à son liquidateur ayant été publiées avant le jugement d’ouverture de redressement judiciaire. En conséquence, les biens déclarés insaisissables par une déclaration notariée d’insaisissabilité sont exclus du périmètre de la liquidation judiciaire. Le liquidateur n’a pas qualité pour agir à leur égard, ne dispose d’aucun pouvoir sur ces biens qui échappent à son administration. Le mandataire liquidateur a dès lors commis une faute en appréhendant les clés de deux locaux commerciaux qui sont depuis laissés vides et en encaissant les loyers du troisième local loué sans autorisation du juge-commissaire alors que ces trois biens étaient hors procédure collective. En s’appropriant deux des locaux commerciaux exclus du périmètre de la liquidation judiciaire en refusant la restitution des clés et en laissant ces deux biens à l’abandon, inoccupés depuis le 9 septembre 2019 soit plus de six années, le mandataire judiciaire a commis une faute dans l’exercice de son mandat qui a entraîné pour Monsieur [I] une perte de chance d’encaisser des loyers pour ces deux locaux commerciaux et de diminuer ainsi son passif dans le cadre de la procédure collective. En conséquence et au vu des justificatifs produits par le demandeur, il convient à ce titre de condamner le mandataire judiciaire à payer à Monsieur [I] la somme de 546 104 €. En revanche, les deux locaux commerciaux étant hors procédure collective, appartenant exclusivement à Monsieur [I], c’est à lui de s’acquitter des taxes foncières. Il sera donc débouté de la somme réclamée à ce titre. En ce qui concerne le local commercial loué par la société GHANTY, il apparaît également que le mandataire liquidateur a commis une faute en affectant les loyers à la procédure collective alors que l’accessoire suivant le principal, les loyers étaient également soustraits à la procédure collective. C’est la seule faute commise par le mandataire liquidateur, la faute alléguée par le demandeur d’absence de réévaluation du loyer n’étant pas démontrée. En revanche, il en est résulté aucun dommage pour Monsieur [I], lesdits loyers ayant été affectés à la procédure collective et étant en conséquence venu diminuer son passif dans le cadre de cette procédure. Dès lors, Monsieur [I] est débouté de sa demande de paiement de sommes au titre de ce local commercial situé [Adresse 6]. Ce bien étant hors procédure collective selon sa propre argumentation, il est de même débouté de sa demande de paiement des charges foncières inhérentes à ce dernier local commercial. L’équité et l’issue du litige commandent de faire application de l’article 7 du code de procédure civile en faveur du demandeur. A ce titre, le défendeur est condamné à lui verser la somme de 2000 € ainsi qu’aux dépens de l’instance. Aucune considération ne conduit à écarter l’exécution provisoire du présent jugement. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel rendu par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Maître [Q] [F] à titre personnel à payer à Monsieur [G] [I] la somme de 546 104 € en raison de ses fautes commises dans le cadre de la procédure collective, DEBOUTE Monsieur [G] [I] de ses autres demandes de paiement de sommes à titre de dommages-intérêts, CONDAMNE Maître [Q] [F] à payer à Monsieur [G] [I] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement, CONDAMNE Maître [Q] [F] aux dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Rohan RAJABALY en application de l’article 699 du code de procédure civile. Et le présent jugement a été signé par Brigitte LAGIERE, Présidente et Magalie MOLLY, Greffière. La Greffière, La Présidente, En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L526-1, code de procedure civile 7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 9 décembre 2025 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 25/03095
en commun : code de commerce L526-1
- 16 décembre 2025 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 25/01034
en commun : code de commerce L526-1
- 16 décembre 2025 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 25/00061
en commun : code de commerce L526-1
- 7 janvier 2026 · Cour d'appel de Colmar · Annulation · n° 25/00672
en commun : code de commerce L526-1
- 14 janvier 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/18275
en commun : code de commerce L526-1
- 15 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée · n° 25/00045
en commun : code de commerce L526-1
- 28 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00136
en commun : code de commerce L526-1
- 5 février 2026 · Tribunal judiciaire de Dax · Saisie immobilière - autorisation de vente amiable · n° 25/00002
en commun : code de commerce L526-1
Mise à jour de la source le 2026-08-31T16:44:34.149Z.